CHAP. IX. DE LA PHOCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D' ACCUS., N° *2186. 2G
été soulevée dans les délibérations du conseil d'Etat. Le projet de l'article 217 portait : « Le procureur général sera tenu, sous sa responsabilité, de mettre l'affaire en état dans les cinq jours... « M. Cambacérès demanda u si la section avait entendu rendre le délai de cinq jours comminatoire ». M. Faure répondit « qu’il avait paru trop difficile de le rendre absolu; qu'une foule de circonstances pouvaient obliger le procureur général de l'outrepasser sans mériter le reproche de négligence » . M. Boulay conclut de là qu'il fallait rayer les mots sous sa responsabilité'. Ces mots ont, en effet, été rayés. L'intention de la loi a donc été que le procureur général mit toute la diligence possible à présenter son rapport; mais il est évident qu'elle n'a voulu attacher aucune déchéance à ses retards.
2186. Il peut être utile de reproduire ici l'observation d’un magistral expérimenté relativement à l'envoi des procédures ; <• Les procureurs généraux ont pu remarquer que , tant que l'époque des assises est éloignée, les juges d'instruction mettent de la lenteur à faire régler par les chambres du conseil les procédures qui sont susceptibles d’étre transmises à la chambre d'accusation; mais que, quand le moment de cette ouverture approche, ils SC hâtent de faire procéder à ce règlement, de telle manière que les procédures formalisées dans les départements où les assises vont s'ouvrir arrivent toutes à la fois; le parquet est surchargé, les affaires ne peuvent pas y être examinées avec l’attention et la maturité convenables, les actes d'accusation sont rédigés avec précipitation , et les présidents des cours d'assises n'ont pas le temps nécessaire pour compléter les instructions, lors même qu'ils s'aperçoivent qu'elles présentent des points qu'il serait utile d'éclaircir avant l'ouverture des débats. Ce sont là de graves inconvénients. Mais le zèle du procureur général peut y pourvoir. Les notices qui lui sont transmises l’avertissent des affaires qui sont susceptibles d'être réglées par la chambre d'accusation; il lui est facile d'en presser l’instruction, de demander compte des retards qu’elles éprouvent, de faire cesser ceux qui ne tiennent qu’à la négligence ’. »
1 Locré, lam. X.\V, p. 430.
3 M. Mangin, loin. Il, p. 138.
2187. Le rapport du procureur général peut être écrit on verbal ; la loi n’en indique point la forme.
Mais les réquisitions que ce magistrat dépose à la suite de son rapport doivent être écrites et signées : l’article 221 le prescrit en fermes exprès. C’est là, en effet, runc des pièces de la procédure, la base nécessaire de l’arrêt de la chambre d’accusation; cette pièce doit prendre place nu dossier et doit justifier dés lors par elle-même de sa régularité.
Ces réquisitions doivent être motivées; elles doivent caractériser les faits, citer les lois pénales qui leur sont applicables, et porter sur tous les points sur lesquels la chambre d’accusation doit statuer. Cette chambre doit y trouver les éléments de son arrêt.
L’article 234 ajoute que l’arrêt doit, a peine de nullité, faire mention des réquisitions du ministère public. Cette mention ne dispense pas de la production des réquisitions; mais elle pourrait cependant y suppléer.
Les réquisitions doivent, pour que la chambre d’accusation puisse statuer, porter sur le fond de la prévention; il ne suffirait pas qu’elles eussent été prises sur un incident de la procédure. La Cour de cassation a jugé dans ce sens ; o Qu’en droit, tout arrêt d’une chambre des mises en accusation, rendu sans que le ministère public ait été entendu, doit être annulé; que l’arrêt de la chambre d'accusation de Poitiers a statué tout à la fois sur l’incident relatif à la mise en liberté provisoire réclamée par le défendeur à la cassation , cl sur le fond de la prévention évoquée par la chambre; que le ministère public, qui avait fait .son réquisitoire et donné ses conclusions sur l’incident .seulement, n’a pas été entendu sur le fond; que dés lors l’arrêt en celle partie a été rendu en violation de l’article 234 '. » Cet arrêt vient implicitement confirmer l’opinion que nous avons émise sur la même question, lorsqu’elle est soulevée devant le juge d'instruction. (Voy. Il* 2049.)
Le ministère public doit se retirer après avoir déposé ses réquisitions écrites. 11 a été jugé toutefois o qu’en admettant que le ministère public ne se soit pas retiré lors de la délibération de la cour, les ilispositions de l’article 224 ne sont pas prescrites à peine de nullité * n .
* Cas». 31 aoêt 1837 (Huit., n"S55); IG juin 1864 (n" 156).
" Cass. 16 juin 1804 (Bull., n” 156).
CH.M>. IX. DE U PHOCÉD. DEVANT I.A CHAUBRB d' ACCUS., \° 21 263
§ H. Droit du prévenu et de la partie civile de fournir un mémoire.
2188. L’article 217 porte que « la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu’ils estimeront convenables » . Quelle est la portée, quelles sont les limites de cette faculté?
Il faut d’abord reconnaître avec .\I. Mangin ' que la loi n’a point voulu, en l’établissant, élever entre le prévenu , la partie civile et le procureur général, un débat contradictoire et nécessaire. On en trouve la preuve dans ces mots qui terminent l’article 217 : Cl sans que le rapport puisse être retardé, n Donc, le procureur général n’est pas tenu d’attendre les mémoires; donc ils ne sont pas un élément indispensable de l’instruction.
La loi, en instituant une procédure préalable, écrite et secréte, n’a pas voulu cependant, pendant cette première phase de l’instruction, supprimer entièrement les droits de la défense : elle a autorisé les parties à fournir des mémoires, elle a prescrit que CCS mémoires fussent déposés sur le bureau de la chambre d’accusation; mais là s’est arrêtée sa pensée : il est évident qu’elle n'a pas voulu faire d’une faculté qu’elle ouvre au prévenu et à la partie civile une forme essentielle de l’instruction. Elle a permis la défense, mais elle ne l’a point protégée, elle ne lui a donné aucune garantie, elle lui a même refusé les moyens de se produire utilement. Aucun délai n’est donné aux parties pour préparer leurs mémoires; elles n’ont que celui qui a été attribué au procureur général pour préparer son rapport ; et comme ce délai peut être abrégé, il s’ensuit que, si ce magistrat termine son travail avant qu’elles aient terminé leur défense, elles sont frappées de déchéance. La loi s’est en même temps abstenue de prescrire formellement que les moyens de l’accusation leur fussent communiqués, de sorte que, si son texte est rigoureusement appliqué, leur rôle est de réfuter des charges qu’elles ignorent, de repousser des attaques qu’elles ne peuvent ni prévoir ni connaître, de se débattre dans le vide en face d’une accusation dont elles savent le but, mais dont elles ne savent pas les moyens. Ce n’est point là, nous le répétons, l’organisation d’un droit de défense; c’est simplement l’ouverture d’une faculté que les parties
> Tom. II, p. 1-39.
exercent comme elles l’entendent, comme elles le peuvent, sans qu'elles trouvent dans la loi aucun appui , aucun concours. Le législateur aurait pu, sans dévier du système du Code, sans prolonger les retards de l’instruction , sans la compliquer de formes nouvelles, faire de celte faculté à peu près illusoire un droit réellement utile, même pour la manifestation de la vérité. Mais, soit qu’il ail craint d’introduire un élément contraire au secret de la procédure, soit d’aflaiblir la puissance de l’action publique, il ne l’a pas fait; il s’est borné à concéder une faculté qu’il lui eût été d’ailleurs impossible de dénier.
C’est en se pénétrant de cet esprit de la loi que la Cour de cassation a été amenée à repousser tous les moyens fondés sur ce que les parties n’avaient pu complètement user du droit énoncé par l’article 317, en déclarant simplement « que cet article n’est pas prescrit sous peine de nullité ' n . Et, en effet, non-sculeracut il n’y a pas de sanction à la faculté que reconnaît cet article, mais cette faculté, dénuée de toute condition légale d’application, peut être ou n’étre pas exercée sans que la procédure en éprouve aucune inquiétude, aucun retard.
2189. Le droit de produire des mémoires emporte-t-il celui d’exiger la communication tics pièces de la procédure? Celte question a été le sujet de longs débats parmi les auteurs et dans la jurisprudence. On a soutenu, d’une part, que, par cela seul que la loi accorde aux parties la faculté de se défendre, elle leur reconnaît, par une conséquence nécessaire, le droit de prendre communication des cbarges de l’instruction ; car comment la défense serait-elle possible sans la connaissance des cbarges de l’accusation? La loi du 17 pluviôse an IX imposait au directeur du jury l’ol)ligation de faire donner au prévenu lecture des charges et des dépositions des témoins avant de le traduire devant le jury d’accusation; or, celle disposition, 'dictée par la justice et l’humanité, n’cst-ellc pas implicitement maintenue par l’article 217? Cet article peut-il être autre chose que le corollaire d’une communication préalable , puisque , cette communication supprimée, sou application est purement illusoire? Si les articles 302 et 303 autorisent le conseil de l’accusé et l’accusé lui-méme à prendre connaissance des pièces, s’ensuit-il donc que la com-
' Cas». 5 fëvr. 1839 (J. P., tom. XXVI, p. 650).
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municaiion antérieure de ces pièces, pour combattre la mise en accusation, soit interdite? Si la procédure est instruite par le juge en l’absence du prévenu, s'ensuit-il encore que celui-ci ne puisse, après l'instruction terminée, en prendre connaissance? La loi n’a point posé en principe le secret de la procédure ; elle a donc permis toutes les communications qui peuvent rendre la défense, possible, et on doit ajouter que ces communications doivent être considérées comme rentrant dans son vœu , quand elles ont pour objet l'application même d'une faculté qu’elle a formellement consacrée. Telle est la doctrine qui a été successivement exprimée par M. Carnot', M. Legraverend* et M. Bourguignon On a répondu que l’article 302 avait posé la limite ou la procédure cesse d'être secrète; que la loi, en autorisant le conseil de l’accusé à prendre communication de la procédure, a interdit implicitement toute communication antérieure ; que si la défense éprouve une véritable entrave par suite de cette prohibition, la loi n’a voulu qu’elle fût entière et libre qu’au moment où la mise en accusation est prononcée; que jusque-là elle doit subir les règles de la procédure écrite, et que la première de ces règles est le secret de l’information ; que cette information n’est pas close parce que les pièces sont transmises à la chambre d’accusation; qu’elle peut être continuée et développée par cette chambre, et qu’il est impossible, par conséquent, d’associer l’inculpé aux découvertes que la justice a faites pour le mettre à même de prévenir celles qu’elle peut faire encore *. La Cour de cassation a jugé, en con&rmant cette dernière opinion, “ que de l’ensemble des dispositions du Code, et particulièrement des articles 302 et 305, il résulte que la procédure en matière criminelle doit rester secrète jusqu’au moment où l’accusé, étant renvoyé devant la cour d’assises, a été interrogé par le président de celte cour, conformément à l’article 293; que c’est, en effet, à partir de ce moment que commence pour l’accusé le droit de conférer avec un conseil et d’avoir copie ou communication de la procédure; que la partie civile qui a usé de la faculté que lui ac-
I Pc l'inslr. crim., tom. Il, p. 440.
* Législ. crim., tom. 1, p. 248.
^ Jurispr. du Code crim., tom. I, p. 183.
A lloDgin, tom. Il, p. 145; Uurerger, a. 1375 ; Carool, nouv. édit., Appendice , tom. II , p. 810.
266 I.1V. V. DE l.\ MUE EN TBÉVENTION ET EN ACCUSATION.
corde l'arlicle 135 de foriner opposition à l'ordonnance de mise en liberté ne pourrait réclamer la communication ou l'eipèdition des piècc.s de la procédure, et exercer par là des droits plus étendus que ceux de l’inculpé, qu'autant que cette partie civile serait adjointe au ministère et participerait à l'exercice de l'action publique; mais que tel n'est point l'elTct de son opposition; que si cette opposition autorise la chambre d'accusation à reviser, dans l’intérét de la société, l'ordonnance attaquée, la poursuite n’en appartient pas moins exclusivement au procureur général ; qu'à la dilférencc des articles 224, 226 et 227 du Code du 3 brumaire an IV, le Code d'instruction criminelle réduit le droit de la partie civile à fournir un mémoire; qu'elle n’est pas même autorisée à exiger que la cour procède à un supplément d'information ; que la faculté accordée au prévenu et à la partie civile de fournir des mémoires ne suppose point le droit d'exiger la communication ou l’expédition préalables des pièces de la procédure ; que ce droit n’existe pas en faveur du prévenu, puisque la procédure doit rester secrète à son égard jusqu'après l'arrêt de mise en accusation; que dès lors il ne saurait exister pour la partie civile, parce qu'il y aurait injustice à la traiter plus favorablement que le prévenu qu’elle poursuit n
2190. Il nous paraît que, dans ce débat, on s’est plus préoccupé de ce que la loi aurait dû faire que de ce qu'elle a fait ; l'iniquité d’une défense tronquée par le secret des charges a réagi sur l’esprit des commentateurs et les a entraînés à demander aux textes ce qu’ils ne contiennent pas. Nous avons vu que notre Code, en divisant la procédure en deux phases, l'instruction écrite et l'instruction orale, avait imposé à l'un et à l’autre des règles non-seulement différentes, mais souvent opposées. Dans la première, où il s'agit de constater les faits avec la plus grande exactitude, le secret des investigations a été regardé comme nécessaire pour amener la découverte de la vérité, et l'inculpé, interrogé sur des faits qui lui sont personnels, doit répondre sous la seule inspiration de ses souvenirs, sans assistance de conseils. Dans la seconde, au contraire, le droit de la défense,
1 C(L1S. 19 mai 18Î7 (J. V. 27, 1, 535. Dali. 27, 1, 244); 9 déc. 1847 (S. V. 48, 1, 73. Dali. 48, 1, 20); J. P., 48, 1, 471; Poilicra 22 janv. 1832 (S. V. 32, 2, 403. DaU. 32, 2, 68); Aii 21 juittet 1832 (S. V. 32, 2, 460); Twiloute 2 août 1847 (S. V. 47, 2 481); Cass. 13 août 1863 (Bull., n» 218).
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naissant avec le titre d’accusé, devient l’objet de la protection du législateur, et, dés ce moment, au secret de l’information succède la plus grande publicité. Il résulte de ce système de la loi que le droit accordé aux parties par l’article 217 doit être expliqué suivant les rèqles qui s’appliquent à cette période de l'instruction , et l’une de ces règles est que, tant qu’elle n’est pas close, l’information doit être voilée aux regards des parties; car le législateur a pensé qu’associer le prévenu aux recberebes de la justice, ce serait en détruire tous les effets. Or, l’instruction écrite n’est pas définitivement close par la transmission des pièces à la chambre d’accusation , puisque cette chambre peut ordonner un supplément d’information , puisqu’elle peut prescrire (|tie des témoins seront entendus, des indices vérifiés, des experts interrogés. Ainsi, le système général du Code ne parait pas admettre la communication des pièces avant que la mise en accusation ait été prononcée. On peut dire que, dans ce système, la défense a, comme la procédure, deux phases, et, par suite, deux mesures différentes : tant que l’instruction préalable n’est pas terminée, le prévenu ne peut faire valoir que les moyens de justification qui lui sont personnels et qu’il tire de l’explication de sa conduite , de sa position, de ses intérêts et de ses affections; et ce n’est que lorsqu’elle est terminée que, le cercle de celte défense s’étendant, il peut alors non-seulement faire valoir les preuves de son innocence, mais débattre les dépositions des témoins, relever les contradictions et les erreurs où ils ont pu tomber, expliquer les indices constatés par les procès-verbaux, attaquer l’opinion des experts. La défense, purement personnelle dans la première période, ne devient contradictoire que dans la seconde. De là la conséquence que la communication des pièces n’est point un accessoire nécessaire du droit de défense établi par l’article 217, et c’est sans doute pour ce motif que la loi ne l’a point prescrite.
Mais il ne faut pas cependant inférer de son silence que celle communication ne peut être faite. Elle n’est point obligatoire, et ni la partie civile ni le prévenu ne peuvent l’exiger ; tel est, nous le croyons, l’esprit de la loi. Mais on ne doit pas aller au delà : la communication, si elle n’est pas obligatoire, est facultative, et le ministère public doit la prescrire toutes les fois que la prévision d'une information supplémentaire ne la rend pas dangereuse. Il doit la prescrire; car si cette mesure n’est pas commandée par la
2ti8 LIV. V. DE LA MISE EN PBÉVEM'ION ET EN ACCUSATION.
loi, elle est commandée par l'équité; car il est rigoureusement juste que le prévenu, mis en demeure de se défendre, ait les moyens de le faire; car si le législateur a pu craindre qu'une communication faite dans tous les cas n'eût des inconvénients, il ne s'ensuit pas que, faite en connaissance de cause et restreinte aux cas et aux pièces où ces inconvénients n’existent plus , elle doive encore être interdite. Telle est aussi la distinction que la jurisprudence a consacrée. Dans une espèce où le procureur général fondait un pourvoi sur la prétendue illégalité d’une communication de la procédure faite au prévenu, la Cour de cassation a prononcé le rejet : > Attendu qu'il résulte des articles 302 et 303 que la procédure est secrète jusqu'au dernier interrogatoire de l'accusé, mais que ces articles ne sont point prescrits à peine de nullité; que, si les pièces de l'instruction ont été communiquées au défenseur du prévenu pour faciliter la rédaction d’un mémoire que ce prévenu pouvait fournir devant la chambre d’accusation, aux termes de l'article 217, le procureur général n'articulant pas que cette communication ait eu lieu par fraude ou surprise, il ne peut sous aucun rapport se faire un moyen de nullité d'une communication cxtralégale qui aurait été accordée à ce défenseur par suite du consentement exprès ou tacite du ministère public '. n La cour de Poitiers n'a fait que déduire de cet arrêt sa conséquence rigoureuse en déclarant , conformément à une note qui précède, dans le Bulletin officiel, l’arrêt du 19 mai ] 827, a que , si les procureurs généraux ont la faculté de permettre la communication des procédures criminelles, pour faciliter la rédaction des mémoires dont parle l'article 217, c’est à eux à juger si cette communication officieuse peut se faire sans inconvénient * ». Et la cour de Toulouse a ajouté » que c’est nu procureur général seul d’apprécier l'étendue que les communications peuvent avoir selon la nature des affaires, et que c'est sous sa propre responsabilité qu'il doit régler les restrictions dont clics peuvent être l'objet ’ » . Un dernier arrêt de la Cour de cassation juge en même temps que la chambre d'accusation peut refuser la communication des pièces *.
' Cass. 31 toèl 1833 (J. P., loin. XXV, p. 867).
^ Poilicr» 28 janv. 1832, cli. it'accus. (S. V. 32, 2, A03. Dali 32, 2, 68).
^ Toulouse 2 aoAt 1847, cli. d'accus. (S. V. 47, 2 , 481).
1 Cass. 13 août 1863 (Bull., d° 218).
CHAP. IX. DÉ LA PBOCÉD. DEVANt LA CHAMBRE D’ ACCUS., N" 2191. 269
2191. 11 résulte de celle jurisprudence que le procureur général peut autoriser la communication; d'où il faut nécessairement induire qu’il le doit toutes les fois qu’elle n’a pas d’inconvénients, c’est-à-dire toutes les fois que l’instruction écrite est complète et terminée. Mais ce magistrat est-il le seul qui puisse prendre cette mesure?
El, d'abord, le procureur impérial ne peut-il pas lui-méme la prescrire avant de transmettre les pièces à la chambre d’accusation? Aucune disposition ne réserve ce droit au procureur général, et l’article 56 du décret du 18 juin 1811 ne parle que de la délivrance des pièces aux parties et non de leur simple communication. Si la communication doit suivre et non précéder la transmission des pièces, il faudra donc que ces pièces reviennent au lieu de l'instruction , où se trouvent les parties , et comment concilier celte double transmission avec le délai de la loi? A la vérité, les articles 133 et 135 portent que les pièces seront envoyées sans délai; mais il faut entendre ces mots en ce sens qu’aucun retard ne doit suspendre leur envoi ; or peut-on considérer comme un retard le laps de temps indispensable pour une communication rapide qui met le prévenu à même de préparer immédiatement, s’il le veut, son mémoire et de le faire parvenir en temps utile à la chambre d’accusation?
Ensuite, cette chambre elle-même ne peut-elle pas aussi ordonner cette communication? La note du llullelin officiel, que nous citions tout à l’heure , se termine par ces mots : « C’est à eux (les procureurs généraux) de juger si celte communication ofGcieuse peut se faire sans inconvénients : lorsqu’ils croient devoir la refuser, les chambres d’accusation ne peuvent l’ordonner. n II suit de là, d'abord, que le rapporteur de l’arrêt (M. Mangin) qui a écrit celle note reconnaissait à la chambre d’accusation le droit d’ordonner la communication lorsque le procureur général ne l'avait pas refusée. Et, en effet, comment celle chambre, que l’article 228 arme du droit d’ordonner des informations nouvelles, et par conséquent de prescrire toutes les mesures et tous les actes qui lui paraissent nécessaires pour compléter et éclairer l’instruction, ne pourrait-elle paà déclarer que le prévenu sera mis en demeure de fournir un mémoire , et par conséquent que communication lui sera donnée de l’information ? Comment, lorsqu’elle peut ordonner que le prévenu sera inter-
rogé, ne pourrait-elle pas décider qu’il sera requis de produire une dérciise écrite? Un mémoire de défense ne |)eiit-il pas, dans certaines alTaires com|)liquées , constituer le moyeu d'instruction le plus sûr? Mais si tel est le droit de la cliamlire d’accusation, ce droit doit-il être arrêté par cela seul que le procureur général aurait, avant que la cliamhrc fût saisie, refusé la communication? Il suffit, pour résoudre cette difGcuIté, de remarquer que le droit du ministère public et le droit de la chambre d’accusation, ne dérivant pas de la même source, sont indépendants l’un de l’autre. Le ministère public puise le sien dans l’exercice de l’action publique qui lui appartient; s’il juge que la communication serait dangereuse à la marebe de cette action , il peut 'la refuser; c’est ainsi que, s’il pense un supplément d’information inutile, il peut prendre des réquisitions pour qu’il n'ait pas lieu. Mais, de même que ces réquisitions ne lient pas la chambre, qui peut ordonner dans tous les cas une information supplémentaire, de même, après que le ministère public a refusé la communication dans l’intérêt de l’action qu’il exerce, elle peut l’ordonner dans l’intérêt de la justice. Le droit de sa juridiction est de no statuer que lorsqu’elle a épuisé tous les moyens d'instruction que la loi a mis à sa disposition, et parmi ces moyens il faut placer les mémoires explicatifs des parties.
2192. Si le prévenu n’a pas, dans le système du Code, droit h la communication des charges de l’information , ne doit-il pas du moins être averti du moment de la transmission des pièces à la chambre d’accusation, afin qu’il puisse lui faire parvenir son mémoire? Cette question ne semble devoir soulever aucun doute. Comment, en etfet, pourrait-il, comme le lui permet l’article 21 7, produire un mémoire dans les dix jours de la transmission des pièces, s’il ne connait pas l’époque de cette transmission? On ne peut |)lus alléguer ici le danger d’une communication prématurée, il n’y en a point; il ne s’agit que de lui faire connaître que la procédure étant close est transmise au procureur général , et cet avis, qui est indispensable pour qu’il puisse user de son droit de défense, ne peut être sujet à aucune objection.
Mais la question devient plus grave lorsqu’elle consiste à savoir, non pas si l’avis doit être donné, mais s’il doit être donné k peine de nullité. Cette question s’est présentée devant la Cour de
CIIAP. IX. DE LA PHOCÈD. DEVANT LA CHAMBRE d’ACCDS., N* 2193. 271
rnssation, mais elle a élé écartée par une fin de non-recevoir. L'arrêt porte ; a Sur le moyen fondé sur une prétendue violation de l’article 217, en ce que l’accusé n’aurait pas reçu d’avertissement de la part du ministère public dans l’intervalle de temps écoulé entre la réception des pièces par le procureur général et son rapport devant la chambre d’accusation : — Attendu que le demandeur ne pourrait exciper de cette omission prétendue que contre l’arrêt de mise en accusation, et qu’au cas où il se serait pourvu contre ledit arrêt dans la forme et les délais déterminés par l’article 296; qu’il n’appert point de la procédure qu’un tel pourvoi existe : rejette » Et on autre arrêt déclare ; u qu’aucune disposition de loi ne prescrit d’avertir l’accusé du jour où les pièces ont été transmises et déposées au greffe de la cour *. » On peut ajouter, en effet, ce que nous avons déjà fait remarquer, que, l’article 21 7 n’ayant institué qu’une simple faculté et ne l’ayant entourée d’aucune sanction et d’aucun appui , il paraîtrait difficile de frapper de nullité une procédure à raison d’un simple défaut d'avertissement relatif à l’exercice de cette faculté. Mais alors II faut reconnaitre que la loi nous révèle une véritable lacune; car il est impossible que le prévenu, lorsqu’il est détenu, puisse connaître le moment de la transmission des pièces, et dès lors que devient à son égard la faculté de l’article 217, sinon une faculté dérisoire? Or, peut-on admettre que la loi ait voulu la défense et l’ait faite impossible? qu’elle ait fixé un délai pour la production des mémoires et qu’elle ait entendu céler le point de départ de ce délai? en un mot, qu’elle ait proclamé un droit qui ne pourrait jamais être exercé? Ce qu’il faut conclure, c’est que c’est un devoir pour le ministère public du lieu de l’instruction d’avertir les parties de la transmission des pièces; si ce devoir n’^pas une sanction efficace dans les textes de la loi, cette sanction doit se trouver dans la conscience du magistrat; car quels reproches n’aurait-il pas à se faire plus tard, s’il était prouvé que les moyens de défense allégués par l’accusé devant ses juges auraient pu détruire la prévention devant la chambre des mises en accusation?
2193. Nous avons vu que cette chambre pouvait ordonner soit
* Cass. 17 mars 18.53 (Bull., n" 90).
^ Cass. 1-3 août 1863 (Biill., n" 2t8).
que le prévenu serait averti de fournir un mémoire , soit que les pièces de la procédure lui seraient communiquées; il suit de là que le prévenu, au lieu de produire immédiatement son mémoire, peut demander, par des conclusions préalables, qu’un délai lui soit accordé ou que communication des pièces lui soit donnée. C'est ce qui a été reconnu implicitement par un arrêt qui déclare • que l'article 217 n’est pas prescrit à peine de nullité, et qu’au surplus le demandeur a obtenu de la chambre d’accusation le délai de huitaine qu’il avait sollicité à l’clTet de préparer sa défense, et que, si son mémoire ampliatif a été déposé tardivement, il doit s’imputer celte négligence ' » . Mais ce sont là les seules conclusions qu’il puisse prendre devant la chambre d’accusation; et la Cour de cassation a déclaré a que le Code n’accorde à l’accusé et à la partie civile devant les chambres d’accusation que le droit de produire des mémoires ' n . Cependant, ce dernier arrêt ne doit pas être entendu dans un sens trop absolu ; il est clair que le droit de fournir un mémoire, c’est-à-dire de produire ses moyens de défense, emporte celui de prendre toutes les conclusions qui ne sont que la formule de ces moyens.
2194. Que faudrait-il décider si le prévenu se trouvait, au moment de la transmission des pièces, dans un état de maladie qui le mit dans l’impossibilité de rédiger un mémoire? La chambre d’accusation devrait, dans ce cas, s’il était réclamé, lui accorder un délai jusqu’à ce que l’impossibilité eût cessé ; car si la production d’un mémoire n’est qu’une faculté, il faut au moins qu’il y ait possibilité de l’exercer, et que, si la partie ne s’eu sert pas, son non-usage provienne de sa volonté et non d’un fait de force majeure qu’on ne peut lui imputer. On avait prétendu , en faveur d’un provenu, qu’étant en état d’interdiction pour cause de démence postérieure aux faits incriminés et ne pouvant produire un mémoire, il y avait lieu de surseoir à la mise en accusation jusqu’à ce que l’état d’interdiction eût cessé. La chambre d’accusation prononça néanmoins le renvoi devant la cour d’assises, « attendu que, s’il y a lieu de présumer, d’après les interrogatoires subis par Monnier et le rapport des médecins experts commis par la justice, que son état mental a subi une certaine
' Cas». 5 férr. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 650).
> Cass. 13 févr. 1818 (J. P., lom. XIV, p. 646).
CHAP. IX. DE LA PBOCÈO. DEVANT LA CHAMBBB d’ ACCUS., N° 2195. 273
altération, il n'en résulte pas suffisamment que cette altération (le son intelligence soit telle qu'elle le paralyse dans ses moyens de défense » . Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté ,
■> attendu que ces motifs constituent une appréciation de fait sur l'état mental du prévenu ; que celte appréciation , faite d’après les interrogatoires, les procès-verbaux, les rapports des médecins experts commis par la justice, elles autres éléments de l'instruclion, est du domaine exclusif et souverain des juges du fait ; qu'il n'entre pas dans les attributions légales de la Cour de cassation de la reviser et de la contredire; que l’arrêt attaqué a jugé que, s’il y a lieu de présumer que l'état mental du prévenu a subi une certaine altération, il n'en résulte pas suffisamment que cette altération soit telle qu'elle le paralyse dans ses moyens de défense; qu’il ressort de celle déclaration que le prévenu a été capable d'usêV de la faculté de produire devant la chambre d'accusation des mémoires pour sa défense; qu'il n’y a donc pas eu violation de l’article 217, ni violation du droit de la défense ' » . On voit que cet arrêt n’est motivé que sur la déclaration en fait de la chambre d'accusation; mais on peut en inférer que, si celte chambre avait pensé que l'état de démence, quoique postérieur à la perpétration du crime, était un obstacle à la défense du prévenu , elle aurait dû surseoir jusqu'à ce que cet obstacle eût cessé.
2195. Au surplus, la faculté de produire un mémoire, restreinte dans les limites que nous avons fixées, s’étend à tous les prévenus, qu'ils soient présents ou absents, détenus ou fugitifs; car c'est l'application d’un droit commun qui, dans les termes au moins où il est enfermé, ne peut être dénié à aucun inculpé. Un procureur général s'était pourvu contre un arrêt d’une chambre d'accusation qui avait ordonné la lecture du mémoire produit par un prévenu fugitif. Ce pourvoi a été rejeté, » attendu que la disposition de l'article 222 sur la faculté accordée aux prévenus de produire des mémoires devant la chambre d’accusation est générale et absolue; qu'elle n’établit aucune distinction entre le prévenu présent et celui qui s'est dérobé aux poursuites de la justice; que dès lors elle est commune à l'un et à l'autre; que l'article 468, portant qu'aucun conseil et aucun avoué ne pou-
' Cnsü. 13 ncl. 18.'>3 (Bull., n" SOS),
vant SC présenter pour défendre l’accnsé contumax, se réfère uniquement aux accusés déclarés en état de contumace, après l'arrêt de mise en accusation, en exécution de l'article 465; qu’il est impossible d'en faire l'application aux simples prévenus qui ne se présentent point lors de l'arrêt de mise en accusation ; que l'extension d'une disposition exceptionnelle et de rigueur, portée contre le contumax, à des prévenus qui n’ont point encore été déclarés tels, restreindrait arbitrairement le droit de la défense et pourrait nuire à la manifestation de la vérité; que dès lors, en ordonnant la lecture du mémoire produit par Louis Martin, la chambre d'accusation n’a pas violé l’article 468, ni faussement appliqué l’article 222 ' s .
§ III. Procédure dans les cas d’information nouvelle et de délégation.
2196. La chambre d’accusation n’est tenue de statuer dans les trois jours qui suivent celui où elle a été saisie que dans le cas oh les pièces lui ont été transmises suivant la disposition des articles 133 et 133 , et si la procédure lui paraît complète. Mais ce délai n'est plus applicable toutes les fois qu’elle reconnaît que l'instruclion doit être complétée, ou qu’elle est saisie en vertu de l'arlicle 235. Alors, au lieu de prononcer immédiatement, elle ordonne une instruction soit supplémentaire, soit nouvelle. Ce sont les formes de cette instruction qui vont faire l'objet de ce paragraphe.
Lorsque la chambre d'accusation se borne à ordonner une mesure préparatoire, telle que l’apport des pièces de conviction ou l'iivertissement relatif à la production d'un mémoire de défense, elle fixe, s'il en est besoin, un délai pour cette production et n'a plus autre chose à faire qn’h attendre que son arrêt soit exécuté.
Mais lorsqu’elle ordonne soit un supplément d’instruction , soit une instruction nouvelle, son premier acte doit être de désigner le magistrat qui doit y procéder. Car nous avons vu qu’elle ne peut procéder par elle-même à aucun acte d’instruction (voy. n* 2130); elle ne peut qu’en déléguer l'accomplissement à un juge compétent à cet effet.
' Cnss. 3 févr. 1820 (J. P., tom. XX, p. 134).
CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D’aCCDS., N* 2197. 275
Si la chambre saisie en vertu des articles 133 et 135 ordonne, conformément à l'article 228, une information supplémentaire, elle peut déléguer, suivant qu’elle le juge convenable, soit un juge de première instance, soit un de ses membres; elle peut même charger le tribunal de première instance de commettre un juge pour vaquer à cette information. (Voy. n* 2142.)
Mais lorsqu’elle est saisie en vertu de l’article 235, elle ne peut déléguer qu’un de ses membres. C’est ce qui résulte de l’article 236, qui est ainsi conçu ; n Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l’article 218 fera les fonctions de juge instructeur, n Dans les cas d’évocation, en effet, il importe que la procédure, enlevée à la connaissance des premiers juges, soit concentrée dans les mains des juges supérieurs ; le même motif qui commande l’évocation de l’instruction vent qu’elle ne sorte pas du sein de la chambre d’accusation. La Cour de cassation a consacré ce point en déclarant U qu’il résulte des articles 127, 235, 236, 238 et 240 du Code d’instruction criminelle, que le conseiller désigné par la chambre d’accusation pour remplir les fonctions de juge d’instruction ne peut être pris que parmi les membres de cette chambre ' s . Il en serait ainsi, lors même que la chambre d’accusation aurait été saisie par un arrêt des chambres assemblées, car l’article 236 ne fait aucune distinction.
2197. Le conseiller délégué est investi des mêmes pouvoirs que le juge d’instruction et doit, en général, suivre les mêmes règles. C’est ce qui résulte du texte des articles 237 et 240, qui sont ainsi conçus : a Art. 237. Le juge entendra les témoins , ou commettra pour recevoir leurs dépositions un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu , fera constater par écrit tontes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d’amener, de dépôt ou d’arrêt. Art. 240. Seront au surplus observées les autres dispositions du présent code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents. » Ces deux articles , loin de déroger aux fonctions ordinaires du juge d’instruction, s’y réfèrent expressément. La Cour de cassation a donc dû juger, en principe, « que, dans le cas
I Cu9. 19 mai 1839 (Bull., n° 161).
27G LIV. V. DE LA MISE EN rRÉVF.NTIOX ET EN ACCUSATION.
(l’évocation par une chambre d'accusation, le conseiller instructeur est tenu de suivre les mêmes régies que le juge d’instruction des tribunaux de première instance ' n . Delà découlent plusieurs conséquences.
En premier lieu, les ordonnances du conseiller instructeur n’ont pas d’autre force que celle des ordonnances des juges d’instruction ; elles peuvent donc être déférées à la chambre d’accusation , qui a le droit de les confirmer ou de les annuler, d’abord parce qu’elles émanent d’un juge qui ne procède à l’instruction (|ue sous sa surveillance, ensuite parce qu’elles émanent d’un juge délégué qui lient tous scs pouvoirs de la délégation. Ce point de droit a été reconnu par deux arrêts. Le premier, antérieur à la promulgation du Code, déclare que l’ordonnance d’un juge délégué par une cour de justice criminelle qui décide qu’il n’y a lieu à plus amples poursuites ne peut lier cette cour, u attendu que le procureur général pouvait, en ne considérant celte ordonnance que comme simple acte d’instruction, porter directement la connaissance de l’affaire devant la cour de justice criminelle elle-même, autorisée à réparer les vices qui ont pu se glisser dans l’instruction, que la cour de la Stura a donc violé la loi de son institution en donnant à une simple ordonnance d’instruction de son juge délégué l’autorité de la chose jugée, qui ne peut appartenir en aucun cas aux actes d’un juge délégué, relativement à la cour dont il tient la délégation * « . Le second , rendu sous l’empire du Code, porte « que les ordonnances des membres de la chambre d'accusation, chargés, dans le cas de l’article 235 et en exécution de l'article 236, des fonctions de juge instructeur, ne sont pas plus que celles des juges d’instruction des tribunaux de première instance, des décisions souveraines; que le procureur général doit, aux termes de l’article 238, présenter son rapport à la chambre d'accusation dans les cinq jours de la remise qui lui est faite des pièces; et que ecllc. chambre, à laquelle toute la procédure est soumise, a nécessairement Ip pouvoir de confirmer ou de réformer les ordonnances du magistrat instructeur qui en fait partie; que ces ordonnances, sur lesquelles il est dans les attributions de la chambre d'accusation de statuer, n'ayant pas le caractère de jugement en
■ Cass. t2 féiT. IBS.’S (Bull., n‘> 5i).
* Cas». .5 mni 1808 (J. P., tom. VI, p. OrtH).
cii,ir. IX. DE L.x rROcÊD. üEV.iXT U CHAMBRE u’accis., n" -2198. 277
dernier ressoii , ne sauraient être l'objet lé,^al d'un pourvoi en rnssalion i>
2198. En second lieu, le conseiller instructeur peut faire tous les actes que le juge d'instruction peut accomplir. Ainsi, lorsque la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'instruction pour la vérification par experts d'une pièce incriminée, il lui appartient de nommer les experts et de recevoir leur serment *. Ainsi , toutes les fois qu'il s’agit de procéder à une vérification de lieux ou de faits, il peut déléguer, comme le pourrait faire le juge d'instruction, un officier de police judiciaire pour en dresser procès-verbal, et l'article 237 porte d’ailleurs « qu’il fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis » .
Mais il est tenu en même temps de se conformer aux règles qui régissent les actes du juge d'instruction. Ainsi, il no peut instruire contre un prévenu d'un fait qualifié crime sans procéder à son interrogatoire; car nul ne peut être mis en accusation sans avoir été mis à même de se défendre , et le mémoire fourni par le prévenu ne peut suppléer à son interrogatoire '. Ainsi , il ne peut déléguer à un juge de première instance l’interrogatoire dir prévenu, car le juge d'instruction n'a pas ce pouvoir (voy. n* 1915) et l'article 237, conforme à la règle du droit commun, dispose qu'if interrogera le prévenu. Ainsi, enfin, il ne peut déléguer le droit de décerner des mandats, car ce droit n'a pas été attribué au juge (voy. n* 1905) , et l'article 237 n’a point étendu à cet égard ses attributions.
Il existe toutefois, sur ce dernier point, un arrêt qui décide » qu’aux termes de l’article 484, le premier président, revêtu pour les faits y spécifiés des fonctions ordinairement dévolues au juge d’instruction , peut déléguer ces fonctions à tel officier qu’il aura spécialement désigné; que, dans l'espèce, le premier président a délégué au juge d’instruction de Bressuire les pouvoirs qui lui sont confiés par la loi ; que ces expressions ne peuvent s'entendre que de la plénitude des pouvoirs de juge d'instruotion conférés par l'article 484, et que ces pouvoirs comprennent le
‘ Cm». % nov. 18Î1 (i. P., loin. XVI. p. 926).
2 Cn*». 31 am'il 1833 (J. P., tom. XXV, p. 867).
2 ():iss 12 fevr. 1835 (Bull., n"' 54).
Digilized by GocJgle
droit de décerner les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d'arrêt, d'après les articles 91, 92, 94 et 95 du Code d'instruction criminelle; que ce principe général est reproduit par l’article 237 et n’est par infirmé par l'article 283, qui établit seulement une exception pour un cas particulier ' n . On pourrait induire du dernier alinéa de cet arrêt qu’il reconnaît, dans le cas de l’article 237, un droit de délégation des mandats. Tel n’est pas le sens de cette décision, dont il faut lire attentivement les termes. Ce qu’elle déclare seulement, c’est que l’article 484 autorise le premier président, dans le cas de poursuite pour crime contre un magistrat, à déléguer au juge qu’il a désigné toutes les fonctions du juge d’instruction; c’est encore, et ceci n’était d’ailleurs qu’un argument inutile à la solution consacrée par l’arrêt , que l’article 237 autorise la même délégation par la chambre d’accusation au conseiller instructeur qu’elle a nommé. Il s’agit donc de l’ensemble des pouvoirs qui émanent soit du premier président, soit de la chambre d’accusation, et il ne peut être douteux que parmi ces pouvoirs se trouve celui do décerner des mandats, mais il ne s’agit nullement de les étendre au delà de la limite où s’arrêtent les droits du juge d’instruction ; le juge délégué est investi, comme le dit l’arrêt, de la plénitude de scs pouvoirs , mais il ne peut rien y ajouter.
2199. Lorsque l’instruction est complète, le conseiller instructeur la transmet au procureur général , par une ordonnance de soit communiqué. Mais ce n’est pas ce conseiller qui est chargé d’en faire le rapport à la chambre d’accusation ; ses pouvoirs sont épuisés par la remise des pièces. L’article 238 porte : a Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces. » La procédure rentre sous l’empire des règles posées par les articles 218 et suivants.
Le conseiller instructeur peut-il prendre part à l’arrêt? Cette question , qui ne peut admettre aucun doute en présence de l’article 127, a été résolue par un arrêt qui déclare : u Que ce magistrat ne peut être privé par sa qualité de juge instructeur du pouvoir de concourir à l’arrêt; que cela résulte du paragraphe 2 de l’article 127, suivant lequel le juge d’instruction fait partie
< Cau. 5 mars. 1841 (Suit., n° 54).
CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE d'ACCUS., N* 2I9U. 279
de la cbanibre du conseil qui prononce sur les affaires dont il lui rend compte, et de l’article 24Ü portant; «Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents ; ■> que ces articles sont ceux qui autorisent les chambres d'accusation à ordonner des poursuites d'office, soit qu’il y ait ou qu'il n'y ait pas une instruction commencée, et qu’il n’en est aucun qui s’oppose à ce que le magistrat instructeur jouisse du même pouvoir que l’article 127 donne au juge d’instruction et prenne part à l’arrêt que rend la chambre d’accusation sur la procédure qu’il a instruite »
La jurisprudence a été plus loin : elle a décidé qu’il est indispensable que le conseiller prenne part à l’arrêt rendu sur la procédure qu’il a instruite. Les arrêts qui ont établi ce point portent : « Que si le procureur général est chargé par l’article 238 de faire son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge instructeur lui aura faite des pièces , il en résulte seulement que le juge instructeur ne fait pas le rapport de l’instruction , mais qu’il demeure toujours membre nécessaire de la chambre devant laquelle le rapport est fait par le procureur général, l’article 238 ne dérogeant point en cette partie à l'article 127 ; que sa présence au rapport et au délibéré qui en est la suite est d’autant plus utile, qu’il connaît pai'faitement tous les éléments d’une instruction qui est son ouvrage, et que sa présence procure à la chambre, dans l’intérêt de la justice, de la poursuite et des prévenus, le complément et le contrôle du rapport fait par le procureur général *. n De là la conséquence que si, par suite du roulement, le conseiller instructeur ne se trouve plus, au temps du rapport, membre de la chambre d’accusation, il doit y revenir , par induction de l’article 6 du décret du 30 mars 1808 , pour connaître de l’affaire qu’il a instruite *.
L’utilité de la présence du conseiller instructeur est, en effet, incontestable. Mais faut-il aller jusqu'à décider, comme l’a fait la Cour de cassation, que son concours est exigé à peine de nullité? On infère cette nullité de l’article 127, qui veut que le juge d’instruction prenne part à la délibération , puisqu’il déclare que la
‘ C««». 2 nov. 182t (J. P., tom. XVI, p. 926).
2 Cass. 20 févr. 182A (J. P., lom. XVIII, p. «6); 21 Kvr. 1824 (J. P., tom. XXVm, p. 479).
2 0«s>. 16 mai 18-J9 (Bull., n. 161).
chambre du conseil doit être composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction. Or, l'article 236, en prescrivant de prendre le conseiller instructeur parmi les membres de la cham- *bre d'accusation , a dû vouloir nécessairement lui appliquer la même règle. A la vérité, ce n'est pas ce magistrat qui, comme le juge d'instruction, fait le rapport; mais il est appelé à donner des explications qui en forment le complément et que rien ne pourrait suppléer, puisque le ministère public n'assiste pas à la délibération. 11 suit de là que, dans l'esprit de la jurisprudence , le conseiller instructeur, s'il ne fait pas le rapport, l'explique, le développe, le complète, le contrôle même, et fait, par conséquent, en quelque sorte , un second rapport à côté du premier. Ainsi , par la force des choses , la règle du droit commun , que la loi a voulu faire fléchir, se redresse et reprend son empire. Nous ne saurions blâmer ce retour à une règle qui est la plus solide garantie de la vérité de l'instruction, et par conséquent, quoique l’argument de droit sur lequel repose la nullité puisse paraître quelque peu fragile , nous pensons qu’il y a lieu de la maintenir parce qu’elle maintient elle-même les droits de la justice'.
§ IV. Procédure au cas de survenance de nouvelles charges.
2200. Nous avons expliqué quels sont les faits qui constitueut des charges nouvelles (voy. n* 1022), et quelle est la juridiction compétente pour les constater. (Voy. n°‘ 2082 et 2083.) 11 reste à faire connaître les formes de cette constatation.
L’article 248 porte : « En ce cas, l’officier de police judiciaire ou le juge d'instruction adressera sans délai copie des pièces cl charges au procureur général, et sur la réquisition du procureur général , le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera , à la poursuite de l'officier du ministère public , procédé à une nouvelle instruction , conformément à ce qui a été prescrit. Pourra toutefois le juge d’instruction décerner, s’il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 229. »
Il résulte, en premier lien , de ce texte que si les charges noii-
‘ Voy. contr. Bourgui,<{noo , lom. I, p. 51Î.
Cll.jr. IX. DE LA PROCÉD. DEVAXT LA CHAMBRE d’ ACCUS., X” 2201. 281
voiles ont été découvertes par un ofBcier de police judiciaire ou par un juge d’instruction, ce fonctionnaire ne peut procéder à une nouvelle instruction. Il doit transmettre sur-le-champ au procureur général les pièces qui établissent les charges ; le juge d'instruction est seulement investi du pouvoir de décerner, s'il y a lieu, un mandat de dépét contre le prévenu qui aurait été mis en liberté en vertu d'un arrêt de la chambre d’accusation. C'est une mesure conservatrice que le juge d'instruction peut seul appliquer et qu’il ne peut appliquer que dans le cas spécialement prévu par la loi.
Lorsque les pièces sont parvenues au procureur général , ce magistrat requiert qu’il soit procédé à une instruction nouvelle, et le président de la chambre d’accusation indique le juge devant lequel il est procédé à cette nouvelle instruction.
Ainsi , la chambre d’accusation procède , au cas de charges nouvelles, comme au cas d’évocation prévu par l’article 235 : un de ses membres est désigné pour remplir, dans cette seconde poursuite, les fonctions déjugé d’instruction. La raison en est qu’ayant déjà rendu, dans la même affaire, un arrêt de non-lieu, il ne convient pas qu’une juridiction inférieure soit amenée à prendre une décision qui serait contraire à cet arrêt : la chambre d’accusation peut seule apprécier les faits qui sont de nature à modifier sa première décision ; de là la conséquence qu’elle doit diriger elle-même l'instruction qui a pour objet de constater ces faits.
2201. Lne différence, toutefois, doit être relevée entre les termes des articles 228, 235 et 250, et les termes de l’article 248.
Dans les hypothèses qui font l’objet des premiers articles, c’est la chambre d’accusation qui ordonne l’information nouvelle et qui désigne le magistrat qui doit remplir les fonctions de juge instructeur. Dans l’hypothèse prévue par l’article 248, le président seul est appelé à désigner le conseiller instructeur : la chambre ne prend aucune décision.
La raison de celte différence est que, dans ce dernier cas, il ne s'agit encore que d’une mesure provisoire : il n’y a point de décision à prendre, puisque les charges nouvelles ne sont point encore régulièrement recueillies; le ministère public ne demande que la désignation d’un juge pour procéder à leur constatation; or, le
président peut faire cette désignation qui n’emporte aucun examen de l'existence et de la nature des charges alléguées. Ce n’est que lorsque cette instruction aura relevé les faits nouveaux que la chambre d'accusation sera appelée à apprécier s'ils ont le caractère de charges nouvelles et s'il y a lieu d’ordonner la reprise des poursuites contre le prévenu. Si cette désignation préalable est inutile, ainsi qu’on l’a vu précédemment (n° 2085), lorsque la première procédure a été terminée par une ordonnance de la chambre du conseil non suivie d’opposition, et si, dans ce cas, le ministère public peut directement requérir le juge d’instruction de procéder à la constatation des charges qui lui sont signalées , c'est que ce juge n’est lié par cette ordonnance que relativement aux charges existantes & l’époque où elle est intervenue, et qu’au cas de charges nouvelles, il reprend de plein droit sa compétence pour instruire sur les éléments nouveaux qui n'ont pas fait l’objet do la première instruction ; mais , lorsque la première procédure a été terminée, non par une ordonnance, mais par un arrêt de la chambre d’accusation, les premiers juges se trouvent dessaisis : aucun juge n’a donc de compétence pour instrnire , et de là la nécessité de faire indiquer , par le président de la chambre d’accusation, le magistrat qui doit procéder à cette instruction. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt qui porto : « que l'article 248 charge dans ce cas le président de la chambre d'accusation d'indiquer, sur le réquisitoire du procureur général, le juge d'instruction devant lequel il est procédé à une nouvelle instruction; que de cette désignation pure et simple, qui est nécessaire dans celte hypothèse par suite du dessaisissement des premiers juges, il résulte que la nouvelle instruction n'est nullement subordonnée à une appréciation préalable des charges nouvelles par la chambre d'accusation ; que cette conséquence reçoit une nouvelle force de ce que la désignation émane du président , et non de la cour elle-même; que celle instruction demeure donc soumise aux mêmes règles que la première , et que , d’ailleurs , toute autorisation préalable de reprendre la poursuite n’aurait aucun objet , puisque les nouvelles charges ne peuvent être constatées que par une instruction , et que celle instruction doit nécessairement précéder l'appréciation même de ces charges '. »
I Cau. S janv. 1854 (Bull., n<> 2).