CHAP. IX. DS LA PBOCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUS., N
2202. Toutefois, si le président peut seul désigner le juge qui doit procéder à la nouvelle instruction , il est clair que cette désignation peut émaner à plus forte raison de la chambre d’accusation elle-môme. Ainsi , il ne peut résulter aucune nullité soit de ce que le président , au lieu de statuer lui-mème sur les réquisitions, en a référé à la chambre, soit même de ce que le procureur général, au lieu d’adresser ses réquisitions au président, les a adressées à la chambre d’accusation. C’est ce qui a été décidé par un arrêt qui déclare : a qu’il résulte de la combinaison des articles 246, 247 et 248 que l'instruction sur nouvelles charges doit être diri,qée par la chambre d’accusation qui a connu des anciennes charges et les a déclarées insufGsantes ; que le président de la chambre d’accusation, dans le cas oh le procureur général lui eût adressé son réquisitoire, aurait eu le droit, d’une part, d’examiner si les charges présentées comme nouvelles avaient le caractère déterminé par la loi, pour autoriser de nouvelles poursuites; de l’autre, d'appeler à cet examen les autres juges de sa section pour délibérer et statuer, conjointement avec lui, sur la demande du procureur général; qu'ainsi le procureur général a pu saisir directement la chambre d’accusation , et que cette chambre, en reconnaissant aux documents produits devant elle le caractère de charges nouvelles, en ordonnant que l’instruction serait reprise contre le prévenu , et en dési,qnant un de ses membres pour procéder h cette instruction, n’a point commis d’excès de pouvoir ni violé les règles de la compétence '. n
Mais, que l’instruction nouvelle soit ordonnée par le président ou par la chambre elle-même, il est dans tous les cas nécessaire que cette procédure précède la mise en accusation que les nouvelles charges peuvent motiver. La loi a voulu que cette instruction fût un élément de la décision de la chambre; c’est par elle que les faits nouveaux sont constatés et mis sous leur véritable jour; c’est par elle que les documents transmis par la police judiciaire sont contrôlés. Quand il s’agit d’ailleurs d’enlever à une décision judiciaire l’autorité qui y était provisoirement attachée, il ne faut pas que la justice procède avec précipitation, et son examen doit porter l’empreinte d’une mûre délibération. Tels sont les motifs qui ont . amené la Cour de cassation à prononcer
< Gus. 18 nui 1839 (Boit., n» 1«1).
28i LIV. V. DF. LA mse E\ l'HÊVENTlON ET E\ ACCUSATIOM.
l'annuialion d'un arrêt de la cliambrc d’accusation de la cour d’.'^ix ; “ Attendu que si la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre d'accusation , après évocation prononcée aux termes de l'article 235, pouvait reprendre plus tard les poursuites sur nouvelles cbarqes, en vertu des articles 246 , 247 et 248, le dernier de ces articles voulait qu’en le décidant ainsi l'ordonnance ou l’arrêt ordonndt qu’il fût immédiatement procédé à une instruction nouvelle; que néanmoins la chambre des mises en accusation de la cour d’Aix a, par un seul et même arrêt , déclaré tout à la fois l’existence des nouvelles charges, l’évocation et la mise en accusation des inculpés; en quoi cet arrêt a violé l'article 248 »
Cette instruction faite, la procédure suit son cours en se conformant aux règles communes qui régissent l’instruction criminelle.
La chambre d’accusation peut statuer par un même arrêt sur les délits connexes.
2203. Ce n’est point ici le lieu d’expliquer le principe de la connexité des délits et l’influence qu’il exerce sur la compétence des tribunaux. Mous développerons cette matière lorsque nous exposerons les règles générales de la compétence ’. Nous ne faisons qu’indiquer en ce moment l’application que la chambre d’accusation est appelée à lui donner.
L’article 226 est ainsi conçu : «■ La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant clic. ” Le but de ccitc disposition a été de réunir dans une même procédure, pour qu’ils soient l’objet d’un même jugement, les difi’érents délits qu’une relation de temps , de lieu ou de pensée enchaîne les uns aux autres, et qui forment en quelque sorte les parties séparées d'une même action. L'intérêt de la justice exige que , pour être sainement appréciés , ils ne soient pas isolés les uns des autres. La chambre d’accusation doit donc renvoyer devant une même juridiction tous les faits connus dont elle est en même temps saisie; elle doit ordonner cette jonction soit sur la demande que les parties peuvent en faire dans leurs mémoires, soit d’office. C’est une règle de sa procédure; il suffit qu’elle constate l’cxislence de la
• Cass. 22 mai 1852 (Uull., n° 166).
2 Voy. infrà chap. XII de ce livre, et voy. noire tome IV, n” 1689,
CH.iP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE d’ACCUS. , N“ 2-204. 285
counexilù pour qu’elle soit tenue d’en déduire, comme une conséquence légale, la réunion des aifaires.
2204. Néanmoins il ne faut pas perdre de vue que l’article 22G ne lui prescit de statuer par un même arrêt sur les délits connexes que lorsque les pièces se trouvent en môme temps produites devant elle. .Elle peut sans doute , lorsqu'il résulte d'une procédure dont elle est saisie qu’un fait connexe à celui qui est l'objet de cette procédure est poursuivi séparément dans son ressort, ordonner l’apport des pièces de cette seconde instruction pour les réunir en une seule. Mais elle ne pourrait surseoir à statuer sur la première par cela seul que la seconde existe par exemple dans un autre ressort, car, dès qu'elle est régulièrement saisie, elle est tenue de prononcer. Tel est le point que la Cour de cassation a reconnu en déclarant u que la cour d'Amiens, chambre des mises en accusation , régulièrement saisie par l'ordonnance de la chambre du conseil, devait statuer sur la prévention , sauf au ministère public et aux prévenus à se pourvoir , ainsique de droit, en règlement déjugés, s'il y avait un délit connexe pendant devant une autre cour; d’où il suit qu’en refusant de prononcer sur la prévention, la cour d’Amiens a méconnu les'règles de sa compétence ' » .
2205. Il est bien entendu , d’ailleurs, que la loi, en disposant que la cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits communs, a voulu lui attribuer le droit d’apprécier les faits élémentaires des délits connexes aussi bien que les faits élémentaires du crime principal ; elle exerce à l'égard des uns et des autres les mêmes attributions et peut, par conséquent, décharger l'inculpé de toute poursuite à l'égard de ces délits, lorsqu’elle ne constate pas contre lui des indices suffisants de culpabilité. Un procureur général s'était pourvu contre un arrêt de chambre d’accusation qui, en prononçant sur une ordonnance de mise en prévention de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, avait déclaré qu’il n'y avait lieu à suivre tant sur le délit connexe que sur le crime; le pourvoi , fondé sur ce que la cbambre d’accusation n’aurait eu de pouvoir en ce qui concerne le délit que pour en ordonner la jonction, a été rejeté, et la Cour
< Cass. 13 juin 183V (J. P., tom. XXVI, p. 031).
(le cassation a reconnu que cette chambre avait été investie de la même compétence relativement aux deux faits
22ü6. Mais si la chambre d’accusation doit, dans un intérêt de justice, opérer la jonction des procédures instruites à raison des faits connexes, cette régie n’est point absolue; son application,, pour ainsi dire, facultative, dépend de l’appréciation que la chambre peut faire des circonstances qui sollicitent ou repoussent cette jonction. Cela résulte de ce que l’article 226, après avoir posé le principe, n’y a point ajouté de sanction. Cela résulte surtout de ce que la réunion des procédures est considérée, non comme un droit de la défense, mais comme un acte d’administration de la justice qui, à ce titre, est abandonné à la souveraine décision des juges du fait. La loi trace la marche générale qu’ils doivent suivre, mais elle n’a pas voulu les y astreindre trop strictement , de peur de créer dans quelques cas des obstacles à son action *.
C’est dans ce sens qu’il a été jugé >■ que si, d'après l’article 226, les chambres d’accusation doivent statuer par un seul et même arrêt sur tous les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles, quelle que soit d’ailleurs la nature des peines dont ces délits peuvent être susceptibles, néanmoins, cet article n’étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut être censurée par la Cour de cassation ‘ » .
Et la même cour a déclaré, en confirmant ce premier arrêt,
B que l’article 226 suppose que l’instruction est terminée sur tous les délits connexes sur lesquels il veut que les chambres d’accusation statuent par un seul et même arrêt; que la connexité des délits est sans doute un motif légitime de la réunion des procédures, mais qu’elle ne doit pas la faire opérer lorsque de celte réunion pourraient résulter des retards qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient à l’action de la justice 'n .
Enfin, cette jurisprudence a été maintenue par un arrêt qui pose en règle générale b que, dans le cas de connexité des délits, il n’est pas prescrit, sous peine de déchéance de l’action publî-
< Cas». 24 juiltet 1823, non imprime.
2 Cass. 19 scpl. 1861 (Biilt., n“ 212); 18 avril 1857 (n" 160); 27 févr. et 22 juillet 1864 (n“ 52 et 192).
3 Cass. 28 (téc. 1816 (J. P., tom. XIII , p. 757).
* Cass. 20 mai 1818 (J. P., tom. XIV, p. 832).
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CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE d’ ACCUS., N" 2207. 287
que, d’y slatuerpar un seul et mâmc arrêt, lorsque les pièces se trouvent en même temps produites devant la chambre d'accusation d'après l’article 226 '. «
§ VI. Formes des arrêts.
2207. Nous avons exposé dans le chapitre 7 de ce livre les formes de la délibération de la chambre d'accusation (n* 2122) , il nous reste à rechercher les formes de ses arrêts.
Ces formes sont de deux sortës : les unes ont pour objet les énonciations qu'ils doivent contenir; les autres, les faits qu'ils doivent constater.
Ils doivent contenir : 1* une décision formelle sur chacun des chefs de demande dont la chambre a été saisie; 2° les motifs de chacune de ces décisions ; 3° la spéciBcation et la qualification de chacun des faits incriminés.
L'arrêt doit, en premier lieu , statuer sur chacun des chefs de demande dont la chambre est saisie; il doit statuer par conséquent 1° sur tous les chefs de prévention de l’ordonnance; 2* sur tous les chefs du réquisitoire du procureur général; 3* sur les demandes que les parties ont formées dans leurs mémoires.
Il doit statuer sur tous les chefs de prévention compris dans l'ordonnance ou, en cas d'opposition, sur tous les chefs qui ont fait l'objet de l'opposition. En effet, que la chambre d'accusation soit saisie par la transmission directe des pièces on par l'opposition, elle a l’obligation de prononcer sur tous les faits qui font l'objet de l’ordonnance ou de l'opposition; elle est saisie de chacun de ces faits; elle doit donc statuer suivant les règles tracées par les articles 22t) , 230 et 231 . Si , après avoir prononcé sur quelques-uns des chefs de la prévention , elle omettait de statuer sur les autres, il en résulterait que la poursuite de ces derniers serait suspendue ; or, la chambre d’accusation peut admettre ou rejeter l’action publique; mais elle ne peut la laisser en suspens en s'abstenant de juger.
Ce point, qui n’admet aucun doute, a souvent été reconnu par la jurisprudence. Il suffira de citer deux arrêts, qui se bornent d'ailleurs, pour motiver l'annulation qu’ils proposent, à constater l'omission de statuer de la chambre d'accusation dont la décision
' Cass. 26 mai 1842 (Bull., n” 128).
était soumise à leur censure. Le premier déclare u que l'ordonnance de la chambre du conseil avait soumis à la délibération de la chambre d'accusation contre le prévenu, 1° la prévention d'une attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du roi..., et 2* la prévention du délit de port public de signes extérieurs de ralliement non autorisés ■, que la chambre d'accusation de la cour d'Orléans ne s'est point expliquée sur les deux préventions ainsi déterminées; qu'il y a donc lien à renvoi pour qu'il y soit prononcé ' » . Le second arrêt décide également « que, d'après l'ordonnance de prise de corps, le quatrième chef de prévention contenait deux catégories d'actes distinctes : la première , des six actes dans lesquels le prévenu avait inséré après coup la mention exigée par l'article 2 de la loi du 21 juin 1843; la seconde, de six autres actes qu’il s'était également permis d'altérer par des additions faites depuis leur clôture; qu’en rapprochant des termes de l’ordonnance de la chambre du conseil, quant à ce chef, les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué, on doit reconnaître, que la cour de Toulouse ne s'est point occupée des actes de la seconde catégorie; qu’il y a donc eu de sa part omission de statuer sur une partie des faits dont elle était saisie par cette ordonnance et par le rapport du procureur général , ce qui emporte l’annulation de son arrêt * » .
2208. L'arrêt doit statuer, en second lien, sur tous les chefs des réquisitions du ministère public. L'article 218 porte, en effet, que la chambre d'accusation doit sc réunir pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions; et l'article 408 ajoute qu'il y aura lieu à l'annnlalion de l'arrêt, lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. Cette seconde règle a été souvent appliquée.
Un premier arrêt casse un arrêt de la chambre d'accusation de Poitiers : a Attendu que, lorsque, devant la chambre des mises en accusation, le ministère public a requis la mise en accusation d'un prévenu, à raison de faits explicitement articulés cl qualifiés, l'arrêt qui intervient doit statuer d'une manière formelle sur cette réquisition, et ce à peine de nullité; que, dans l’espèce, le procu-
' Cans. 6 jaiiv. 1821 (J. P., loin. XVI, p. 289).
2 Cass. 7 jiiillel 1848 (Bull., n" 19.1).
CHAP. IX. DE LA PHOCÉD. DEVANT LA CHAUBRE d' ACCES., N* 2208. 289
reur général près la cour de Poitiers, par son réquisitoire inséré dans l’arrél attaqué, a requis que les prévenus fussent mis en accusation, à raison de plusieurs faits spéciBés au réquisitoire, et notamment comme ayant fait partie d'une association de malfaiteurs organisée contre les personnes et les propriétés, et comme chargés d'y faire un service quelconque, et encore comme ayant, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs de ladite association dans les faits qui ont facilité leur crime on dans ceux qui l’ont consommé; que l'arrêt rendu par suite de ce réquisitoire, en renvoyant les prévenus devant la cour d'assises, à raison des faits qui y sont articulés, omet complètement de prononcer sur l’imputation d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs contre les personnes ou les propriétés, ou bien d’avoir assisté sciemment ladite association; que cet arrêt n’a pas statué implicitement sur lesdits faits, en s’expliquant sur l'imputation d'avoir fait partie de bandes séditieuses organisées contre le gouvernement , puisque , d'une part, le réquisitoire articulait formellement Tune et l'autre de ces imputations, et que, d'autre part, le fait d'association de malfaiteurs contre les personnes et les propriétés ne rentre pas nécessairement dans les faits de bandes séditieuses dirigées dans le but de renverser le gouvernement. ‘ »
Un autre arrêt prononce une annulation semblable : « Attendu que les cours et tribunaux doivent, à peine de nullité, statuer sur toutes les réquisitions du ministère public, lorsqu’elles tendent à user d’un droit accordé par la loi ; que Pimard , par l’ordonnance de la chambre du conseil, était prévenu de tentative du crime prévu par l'article 437 du Code pénal; que le procureur général , en faisant le rapport du procès à la chambre d’accusation, a formellement requis l’annulation de cette ordonnance et la mise en accusation de Pimard, non-seulement pour la tentative ci-dessus spécifiée, mais encore pour tentative d'assassinat; que la chambre d’accusation s'est contentée d'ordonner la mise en accusation de Pimard à raison de la tentative de destruction dont il avait été déclaré suffisamment prévenu par la chambre du conseil et de confirmer l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui , sans s’expliquer en aucune manière sur les réquisitions du procureur général, en tant qu’elles portaient sur la ten-
> Cass. 30 mai 1833 (J. P., tom. XXV, p. 318); et coif. eau. i août 1821 (J. P., loti). XVI, p. 822).
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290 UV. V. DE LA XtlSE EN PRÉVENTION ET EX ACCUSATION.
I.ilivc (l'assassinat ; qu’en rejetant ainsi forma negandi ces ré- (jiiisitions, elle ne peut être considérée comme ayant satisfait à l’obligation d’y statuer ; qu’elle a donc formellement contrevenu aux dispositions de l'article -i08 n
2209. La chambre d'accusation doit statuer non-seulement sur tous les chefs de prévention relevés par le réquisitoire, mais encore sur les différents caractères que ce réquisitoire attribue à chacun d'eux. Un arrêt de la chambre d'accusation de la cour de Paris a été annulé, « attendu que la chambre des mises en accusation doit statuer, par des décisions motivées, sur tous les chefs du réquisitoire déposé devant elle par le procureur général, et qu’elle ne peut les rejeter sans s'expliquer sur les faits qui y sont exposés et sur les différents caractères de criminalité que le réquisitoire leur attribue ; que le procureur général près la cour de Paris avait, dans le réquisitoire par lui déposé sur le bureau de la chambre des mises en accusation, articulé des faits qui n’avaient point été soumis à la chambre du conseil, et pris des conclusions formelles tendant à faire qualifier, à raison de ces circonstances, les vols imputés au prévenu autrement qu’ils n’avaient été qualifiés par ladite chambre du conseil et h faire renvoyer le prévenu devant la cour d’assises , sur la prévention , non de soustraction frauduleuse par un homme de services à gages , crime prévu par l'article 386 du Code pénal , mais de détournement par un agent ou préposé du gouvernement de titres qui lui auraient été remis ou communiqués à raison de ses fonctions , crime prévu par l’article 173; que cependant la chambre des mises en accusation s’est bornée à maintenir l'ordonnance de la chambre du conseil , sans appuyer sur aucun motif le rejet des réquisitions du ministère public et sans s’expliquer soit sur des faits particuliers qui servaient de base à ces réquisitions, soit sur la qualification que le ministère public en faisait résulter; en quoi l’arrêt a formellement violé les articles 218 et d08 du Code d’instruction criminelle *. » Dans une espèce analogue, un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’Aix a également été Hiiiuilé : U Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles
• C«5s, 7 sppl. 1843 (Bull., n“ 234).
-Cass. 18 avril 18.50 (Bull., n° 128); et rouf. cass. 14 mai 1812 (1. P., tom. X, p. 399); 5 juin 1812 (J. P., (om. X, p. 344).
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