CHAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D’ ACCUS., S
218, 221, 224, 229, 408 et 413 que les chambres d'accusation sont tenues de statuer par des dispositions formelles et motivées non-seulement sur tous les chefs de prévention spéciBés dans les ordonnances des chambres du conseil, mais encore sur les réquisitions expresses du procureur général tendant à faire modifier ou rectifier la qualification donnée aux faits par les premiers juges; d'où il suit que l’inobservation de cette régie fondamentale et substantielle de rinstrnetion criminelle doit entraîner l'anniilntion des arrêts qui en sont entachés '. n
2210. La chambre d'accusation doit également statuer sur les chefs du réquisitoire qui ont pour objet de demander soit un supplément d'information, soit un apport des pièces. En prenant ces réquisitions, le ministère public ne fait qu'user d'une faculté qui lui est accordée par la loi; la chambre d'accusation, qui peut les rejeter, est donc tenue de prononcer.
Cependant il peut arriver que les différents chefs des réquisitions se confondent les uns avec les antres, de sorte qu'en prononçant sur l'un il devienne inutile de prononcer sur l'autre. Il est clair que, dans ce cas, la chambre d'accusation, après avoir fait droit aux conclusions en quelque sorte principales, n'est pas astreinte de s’arrêter aux conclusions subsidiaires. S’il est indispensable qu’elle examine l’affaire sous toutes ses faces et réponde à toutes les réquisitions qui tendent à la revêtir de tous ses caractères légaux, il est inutile qu'elle prononce sur des points que sa décision rend superflus et fait disparaître de la cause. C'est ainsi qu’il a été reconnu qu'une chambre d’accusation avait pu s’abstenir de statuer sur le chef des réquisitions tendant à donner aux faits le caractère de la banqueroute simple lorsqu’elle avait déjà reconnu aux mêmes faits le caractère de la banqueroute frauduleuse ; K Attendu que, dans l’espèce, les faits constitutifs du délit de banqueroute simple faisant l'objet des réquisitions du procureur général, devant la chambre des mises en accusation, se confondaient et s’identifiaient en quelque sorte avec les faits de banqueroute frauduleuse qui ont servi de base à l’arrêt de mise en accusation ; qu'en effet ledit arrêt, confirmant l’ordonnance de prise de corps, était fondé sur ce que le failli avait soustrait ses livres et détourné une partie de son actif; et les réquisitions du ' C.i!i!i. 8 m.xrs 1851 (Bull., n° 9%).
ministère public relatives au délit de banqueroute simple reposaient sur ce que le failli n'avait pas tenu de livres ni fait exactement inventaire; c'était par conséquent sous un double point de vue l'absence ou la soustraction des livres qui formaient l'élément soit de l'accusation de banqueroute frauduleuse , si cette soustraction était le résultat de la fraude, soit de la mise en prévention de banqueroute simple , si l’absence de livres et le défaut d’inventaire n’étaient que l'effet de la négligence du failli; que, dans cet étal des faits, il appartenait à la chambre d'accusation d’apprécier si l’absence des livres du failli était le résultat d’une soustraction ayant pour but de cacher le détournement d'une partie do l’actif ou simplement l'effet d’une négligence dans la tenue des écritures; que la chanibre d’accusation ayant reconnu et déclaré en fait qu’il existait charges suf6santes contre le prévenu, commerçant failli, d’avoir soustrait ses livres et détourné une partie de son actif, faits constitutifs du crime de banqueroute frauduleuse prévu par les articles 591 du Code commercial et 402 du Code pénal, ne se trouvaient plus dans l’obligation d’apprécier sous le point de vue de la prévention de banqueroute simple l’absence des livres et inventaires du failli, puisqu’elle avait déjà considéré ces faits comme étant le résultat d'un détournement de la part du failli, et formant un des éléments de l’accusation du crime de banqueroute frauduleuse portée contre lui; que, par conséquent, en ne faisant point droit sur ce chef aux conclusions d’ailleurs subsidiaires du procureur général , l’arrél attaqué n’a violé aucune loi *. n
2211. Enfin, la chambre d’accusation est tenue de statuer sur les conclusions que le prévenu ou la partie civile lui soumettent dans leurs mémoires. L'article 217, en effet, déclare que «la partie civile et le prévenu pourront fournir les mémoires qu'ils estiment convenables ». Or, quel est l'objet de ces mémoires, si ce n’est de proposer les moyens de fait et de droit qui sont susceptibles d’appuyer ou de combattre la poursuite? Quelle serait leur utilité pour les parties s'ils n’étaient pas la voie légale par laquelle elles peuvent faire valoir toutes leurs exceptions? Toutes leurs exceptions, toutes leurs demandes ne sont donc que l'exer-
> Csss. 23 janv. 18A5 (Bail., n°24).
CHAP. IX. DK LA PROCÉD. DEVANT LA CHAMBRE d’ACCUB., N* 2212. 293
cice d'un droit qui leur est accordé par la loi, et ce droit doit trouver sa sanction dans l’article 408. Ainsi , l’inculpé peut soutenir dans son mémoire que l’action publique est prescrite on suspendue par une question préjudicielle, que la juridiction saisie est incompétente, que le délit est effacé par un fait jiistiBcatif; il est évident qu’en présentant chacun de ces moyens, il ne fait qu’user d’une faculté légale; il y a donc obligation de la part du juge de statuer sur chacun d’eux, de déclarer s’il est ou non fondé, de l’accueillir ou de le rejeter
La jurisprudence a confirmé cette doctrine. Un accusé alléguait, à l’appui de son pourvoi , que la chambre d’accusation avait omis de statuer sur un chef de ses conclusions relatif à une inscription de faux qu’il se proposait de formaliser. Ce pourvoi a été rejeté, mais par le motif suivant : a qu’à la vérité, le demandeur objecte qu’il avait déclaré formellement, qu’au cas de dénégation du fait par lui allégué, il se pourvoirait, même par la voie de l’inscription de faux, contre le procès-verbal, et qu’il tire un moyen de cassation de ce que l’arrêt attaqué est muet sur ce chef de ses conclusions; mais que la déclaration dont il s’agit ne constituerait qu’un projet ou une sorte de menace qui, n’étant suivi ni d’une déclaration d’inscription de faux, ni du dépôt au greffe des moyens de faux, n’a pas dû arrêter la chambre d’accusation et n’a exigé aucune explication, aucune décision sur un point qui ne présentait qu’une simple réserve *. » Donc, si la déclaration du demandeur eût présenté autre chose qu’un projet ou une menace , il y aurait eu nécessité de la part de la chambre d’accusation d’y statuer; donc cette chambre est tenue de répondre à tous les chefs des conclusions prises dans le mémoire.
2212. Cette règle parait néanmoins admettre une exception dans la jurisprudence. On lit dans un arrêt : “ que le Code d’instruction criminelle n’accorde à l’accusé et à la partie civile devant les chambres d’accusation que le droit de produire des mémoires ; mais que, d’après les articles 228 et 235, ces chambres sont investies d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner les actes d’instruction qu’elles croient utiles pour le jugement qu’elles ont à rendre sur la prévention; que l’exercice de ce droit n’est point
I Conf. Mangin, n. 84.
^ Cass. 6 mars 1841 (Bull., n" 56).
restreint par la loi ; qu’il est pleinement abandonné à leur conscience; qu'on ne saurait donc faire valoir légitimement contre leurs arrêts l’ouverture à cassation déterminée dans l’article 408, et qui porte sur l’omission ou le refus de prononcer sur une demande, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi n II résulte de cet arrêt que le prévenu et la partie civile ne peuvent demander dans leurs mémoires un supplément d’instruction , ou que du moins la chambre d’accusation n’est pas tenue de répondre explicitement sur ce chef, parce qu’à elle seule il appartient d’apprécier si cette instruction supplémentaire est nécessaire. Il nous semble que c’est là confondre deux choses distinctes. La chambre d’accusation est sans aucun doute investie du pouvoir discrétionnaire d’ordonner ou de rejeter un supplément d’information; elle peut l'ordonner même d’office, elle peut le rejeter lors même que les parties le demandent. Mais suit-il de là que celles-ci n’aient pas le droit de demander celte instruction nouvelle? Ne peuvent-elles pas savoir, mieux que la chambre elle-même, que tous les témoins n’ont pas été entendus, que tous les faits n’ont pas été vérifiés, que tous les renseignements n’ont pas été recueillis? Ne sont-elles pas dès lors en position d’éclairer la chambre sur l'utilité de cette mesure? Pourquoi donc n’en formeraient-elles pas la demande? lioin de limiter le droit de la cour, elles le laissent subsister en cnfier, elles ne font que guider son exercice. L’objection de l’arrêt s’appliquerait, d’ailleurs, aux réquisitions du ministère public aussi bien qu’aux conclusions du prévenu et de la partie civile; or, est-ce qu’on pourrait contester au ministère public, lorsqu’il ne trouve pas une instruction complète , la faculté de requérir qu’elle soit complétée? Le droit de la cour n’est donc ni enchaîné ni restreint par le droit qui appartient aux parties d’en solliciter l’exercice; il ne l’est pas davantage par l’obligation de statuer sur leurs demandes : le pouvoir de la cour n’est discrétionnaire, en effet, que quant à la décision qu’elle prend; or, celle décision prise, que fait-elle en statuant sur les demandes, si ce n’est de la faire connaître? Est-ce que, parce qu’elle est tenue de déclarer qu’elle ordonne ou rejette l’information supplémentaire, elle est moins libre de l’ordonner ou de la rejeter? Cette déclaration est In garantie des parties, parce qu’elle atteste que la demande a I (iass. 13 féir. 1818 (J. P., loni. XtV, p. 047).
CHAP. iX. DE LA PROCÉU. DEVANT LA CUAUBBE d’ ACCUS., N“ 2213. 29o
été délibérée par la cour; et puisqu’elle n’apporte aucune entrave au droit de la chambre d’accusation, il est utile de la maintenir.
2213. Les arrêts des chambres d’accusation doivent, en second lieu, être motivés. L'article 15 du titre VI de la loi du 16-24 août 1790 dispose que les motifs qui auront détermine les jugements seront exprimés, et la sanction de celte prescription se trouve dans l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui porte que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuis. Or, c’est là une règle générale qui s’applique à tous les arrêts, car clic est une condition même du droit de juger : le juge ne peut rendre une decision qu’à la charge d’en faire connaître les motifs. Vainement pourrait-on prétendre que, la chambre d’accusation prononçant à huis clos et sur les matières de l’instruction, scs arrêts ne doivent pas être soumis aux règles applicables aux autres jugements : la forme de la procédure ne peut exercer aucune influence sur la forme du jugement , et si ses arrêts appartiennent à la matière de l’instruction, ils sont définitifs en cc sens qu’ils prononcent d’une manière irrévocable sur la mise en accusation. L’article 221 du Code d’instruction criminelle veut, d’ailleurs, que les juges examinent s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qualifié crime par la loi; il faut donc que les arrêts constatent que le fait incriminé est ou n’est pas qualifié crime, et qu’il existe ou n’existe pas contre le prévenu des preuves ou des indices. Car ce sont là précisément les motifs que la loi demande à ces arrêts.
La jurisprudence a souvent fait l'application de cette règle. 11 faut examiner cette application suivant qu’elle concerne : 1° les arrêts de non-lieu; 2° les arrêts de renvoi; 3“ les arrêts portant rejet des réquisitions du ministère public ou des conclusions des parties.
2214. Les arrêts de non-lieu doivent nécessairement déclarer ou que le fait, tel qu’il est spécifié, n’est pas qualifié crime, délit ou contravention par la loi pénale, ou que l’instruction ne contient pas d’indices suffisants pour prononcer la mise en accusation du prévenu. Cc premier point a été maintenu par plusieurs arrêts.
La chambre du conseil du tribunal de Vienne avait déclaré qu’il existait contre plusieurs prévenus charges suffisantes d’avoir : 1' renversé volontairement et détruit un pont nouvellement con-
stniit sur un chemin public, fait qualifié crime par l’article 437 du Code pénal ; 2° comblé des fossés ouverts par ordre de l'autorité publique sur un terrain communal , fait qualifié délit par l'article 456. Cette ordonnance fut réformée par la chambre d’accusation de la cour de Grenoble, par le motif unique que les faits ne constituaient ni crime ni délit. Cet arrêt a été cassé ; « Attendu que si les chambres d'accusation sont investies du droit de prononcer d’une manière irréfragable sur l’existence matérielle des faits et sur leur moralité , il n’en est pas de même de leur appréciation légale et du caractère qu’elles leur donnent; que sous ce dernier rapport elles décident véritablement des questions de droit; et puisque leurs arrêts sont susceptibles d’un recours en cassation, la Cour de cassation doit trouver dans ces arrêts les motifs d’après lesquels ils ont reconnu ou refusé de rcconhaitrc que certains faits constituaient des crimes ou des délits; que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué déclare que les faits qui ont donné lieu aux poursuites ne constituent ni crime ni délit; que si cet arrêt se réfère aux faits déclarés par l’ordonnance du tribunal de Vienne, il viole formellement les articles 437 et 456, puisqu’il est incontestable, aux termes de ces articles, que quiconque détruit volontairement un pont qu’il sait appartenir à autrui commet un crime, et que celui qui comble des fossés commet nu délit; que si cet arrêt est fondé sur d’autres faits, d’autres circonstances que ceux qui servent de base à l’ordonnance des premiers juges, ou sur une appréciation diflférentc de la moralité de ces faits, cet arrêt est nul, aux termes de l’article 7 de la lui du 2Ü avril 1810, parce que, sous ce rapport, il n’est pas motivé, n’exprimant point pourquoi les premiers juges se sont trompés quand ils ont attribué aux faits de la poursuite les caractères de crime et de délit; qu'il y aurait de graves inconvénients à tolérer que les chambres d'accusation, lorsqu'elles ont à statuer sur des ordonnances qui qualifient crimes et délits des faits incontestablement déclarés par la loi , pussent arrêter l’action publique en déclarant vaguement que ces faits ne constituent ni crime ni délit '. »
Dans une autre espèce, dont les faits sont reproduits dans l’arrêt , la Cour de cassation a également prononcé l'annulation d'un arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Rennes :
' Cass. Î7 juin 18Ï8 (J. P., tom. XXI, p. 1603).
CHAP. IX. DB LA PBOCÉD. DEVANT LA CHAMBHB d’aCCUS., N* 2214. 297
a Attendu que, lorsque les faits résultant d'une instruction sont énoncés, soit dans nne ordonnance de chambre du conseil, soit, comme dans l'espèce, au cas d’évocation , dans le réquisitoire du ministère public, il est du devoir des chambres de s’expliquer clairement, d'une part, sur l'existence ou la non-exislenee des faits, de l'autre, sur la qualification qui leur est attribuée; que le procureur général avait , dans son réquisitoire, articulé contre Lorois et de Sivry le fait de s’être réciproquement porté des coups et fait des blessures dans un combat à l’épée , par eux convenu et coneerté à l'avance, ce qui constituait, suivant ce magistrat, le délit prévu par le paragraphe 2 de l’article 31 1 du Code pénal; que ces faits, qui, suivant le réquisitoire, étaient établis par les déclarations unanimes des témoins, par la vérification médicolégale opérée sur la personne des inculpés, par l'aveu formel de ceux-ci, n’ont été précisément ni admis ni méconnus par l’arrêt attaqué, lequel se borne à dire « qu’il ne résulte pas de la- procédure des charges ou indices suffisants pour accuser ou pour mettre en prévention les inculpés , pour les crimes ou délits qui leur sont imputés » ; qu’une telle déclaration est vague et équivoque; qu’elle laisse incertaine si la cour a entendu nier le fait même du duel, et des blessures qui en ont été la suite, ou voulu dénier à ce fait le caractère d’un délit prévu par la loi ; qu’elle éluderait ainsi le droit, qui appartient à la Cour de cassation , de juger si la qualification donnée ou refusée aux faits l’a été conformément à la loi ; qu’elle confond le fait et le droit et ne peut conséquemment être attribuée ni à l’un ni à l’autre; d’où il suit que l’arrêt est sans motifs, qu’il est nul et doit être cassé d’après l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 '. »
Un troisième arrêt, plus explicite encore que les premiers, dispose a que, lorsque les faits résultant d’une instruction sont articulés, soit dans une ordonnance de chambre du conseil, soit dans le réquisitoire du ministère public, et présentés comme constituant un crime ou délit, il est du devoir des ehambres d’accusation de s’expliquer clairement, d’une part, sur l’existence ou la non-existence des faits, de l’autre, sur la qualification qui leur a été donnée; que, d’après l’ordonnance de la chambre du conseil, Béliard, notaire, a été mis en prévention d’avoir, en rédigeant un acte de son ministère, frauduleusement dénaturé la * Cass. 20 ort. 1838 (Bull., n** 3V4).
substance de cet acte ; que ladite ordonnance avait déclaré
<|uc ces faits constituaient le crime prévu par l’article 146 du Code pénal; qu'en cet état, la chambre des mises en accusation devait, aux termes de l'article 221 du Code d’instruction criminelle, examiner et déclarer ; 1° s'il existait des charges on indices siifli.sants contre Réliard , notaire, des faits qui lui étaient imputes; 2° en cas d'affirmative, quelle était la qualification qui leur appartenait et si cette qualification était fondée sur une loi pénale; 6° enfin, prononcer, d'après cette qualification, soit le renvoi des poursuites si les faits ne rentraient dans aucune des qualifications établies par la loi pénale, soit le renvoi devant la juridiction compétente, si les faits se trouvaient prévus par ladite loi; que, contrairement ii ce mode de procéder prescrit par l’article 221, la chambre d’accusation s'est déterminée , pour annuler l'ordonnance de mise en prévention, sur cotte énonciation insuffisante, « que des pièces du procès il ne résulte ni charges ni indices de culpabilité suffisante pour motiver contre ledit Réliard la mise en accusation » ; qu'une telle déclaration est vague et équivoque, puisqu'elle ne fait pas connaître si la cour a fondé le renvoi du prévenu des poursuites sur l'insuffisance des charges et indices, ou sur ce que les faits seraient dépourvus de tout caractère de criminalité prévu par la loi, ou enfin sur ce qu’ils se trouveraient dépouillés de criminalité comme ayant eu lieu non frauduleusement de la part du notaire auquel ils sont imputés ; que ce mode de prononcer, de la part d'une chambre d'accusation, est vicieux et illégal; qu’en effet, il confond le fait et le droit, et ne peut par conséquent être attribué ni à l’un ni à l’autre; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué est dépourvu de motifs, en ce qu'il ne contient pas sur la qualification les motifs nécessaires pour la faire apprécier ' 1) . Un dernier arrêt déclare enfin a que les chambres d'accusation ont pour devoir absolu de s’expliquer, d'une part , sur l’existence des faits, de l’autre, sur la qualification qui leur est attribuée; qu'à cette condition-là, seule, elles justifient leurs arrêts et donnent à la Cour de cassation le moyen d’exercer le contrôle qui lui appartient ’ » .
* ('.nss. 13 juillet 1843 (Bull., n“ 177); cl conf. eass. 18 jniiv. 1834 (J. t'., tom. XXVI, p. 04); 17 juillet 1834 (J. 1’., loin. XXVI, p. 774); 12 oct. 1844 (Bull., n° 343): W inan 1860 (n» 86).
a Cass. 22 déc. 1864 (Bull., n» 29'J).
CHAP. IX. DE LA PftOClSD. DEVANT LA CHAUBRE D’ ACCUS., N' 221 5. 291)
2215. Les arrêts qui ordonnent le renvoi d’un prévenu ou d’un accuse devant la juridiction competente pour le juger, doivent motiver ce renvoi : 1” sur ce qu’il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité; 2* sur ce que le fait incriminé est qualifié crime, délit ou contravention par la loi pénale. Ce point a été consacré par un arrêt qui porte : a que d’après les articles 221, 229, 230 et 231, la chambre d’accusation, saisie pour prononcer sur le réglement de la compétence et le renvoi du prévenu , doit examiner, non-seulement si le fait est réprimé par une loi pénale et devant quelle juridiction il doit être poursuivi, mais s'il y a cpntre le prévenu des charges suffisantes de culpabilité; d’où il suit que l’arrêt de la chambre d’accusation, qui ordonne le renvoi d’un prévenu devant la juridiction compétente pour être jugé sur le fait dont il est inculpé, doit nécessairement être motivé, non-seulement sur l’existence d’une loi pénale applicable au fait, et sur la juridiction qui doit être saisie de la poursuite , mais aussi sur l’existence de charges suffisantes contre le prévenu '. »
2216. Les arrêts doivent être motivés sur chaque chef des réquisitions prises par le ministère public. Cette règle a été appliquée, en premier lieu, aux réquisitions prises à fin de supplément d’instruction ; « Attendu que de la combinaison de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 avec l’article 408 du Code d’instruction criminelle, qui exige à peine de nullité qu’il soit prononcé sur toutes les demandes et réquisitions des parties, il résulte qu’un arrêt n’est valable qu’autant qu’il contient des motifs applicables à chacun des chefs sur lesquels il statue; qu’il n’y a d’exception à cette règle que pour les dispositions de pure intervention; que la chambre d’accusation avait à prononcer, d’une part, sur la prévention admise par les premiers juges contre Baunes et sur l’opposition de la partie civile à l’ordonnance de non-lieu à suivre qu’ils avaient rendue en faveur d’un autre prévenu: d’autre part, sur les conclusions prises expressément devant elle par le procureur général à fin de supplément d’instruction; qu'elle a bien statué sur le tout, mais qu’on ne trouve dans son arrêt aucun motif applicable au rejet des conclusions du procureur généra) ; que ce rejet ne peut être considéré comme une disposition de
‘ Cass. 10 mai 1822 (J. P., lom. XVII, p. 340).
pure instruction ; qu’ainsi il y a eu violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 n
même règle a été appliquée aux réquisitions tendantes à ce que les faits fissent l'objet de deux qualifications distinctes : a Attendu que les cours et tribunaux doivent , à peine de nullité, d'une part, statuer sur toutes les réquisitions du ministère public, lorsqu'elles tendent à user d'un droit accordé par la loi, et d'autre part motiver leurs décisions; que, en fait, Pimard , par l’ordonnance de la chambre du conseil , était prévenu de la tentative d’un crime prévu par l’article 437 du Code de procédure; que le procureur général, en faisant le rapport du procès h la chambre d'accusation, a expressément requis, ainsi qu'il en avait le droit aux termes des articles 221 , 224 et 231 du Code d’instruction criminelle, l’annulation de cette ordonnance et la mise en accusation de Pimard, non-seulement pour la tentative ci-dessus spécifiée, mais encore pour tentative d’assassinat; que la chambre d'accusation s’est contentée d’ordonner la mise en accusation de Pimard à raison de la tentative de destruction dont il avait été déclaré suffisamment prévenu par la chambre du conseil , et de confirmer l’ordonnance de prise de corps décernée contre lui , sans s’expliquer en aucune manière sur les réquisitions du procureur général, en tant qu’elles portaient sur la tentative d’assassinat; qu’en rejetant ainsi forma negandi ces réquisitions, clic ne peut être considérée comme ayant satisfait à l'obligation d’y statuer; qu’elle peut encore moins être considérée comme ayant satisfait à l’obligation de motiver sa décision, puisqu’elle ne s’est approprié, ni en les adoptant expressément, ni même en les transcrivant dans son arrêt, les motifs que contenait cette ordonnance pour écarter la prévention de tentative d'assassinat; qu’elle a donc formellement contrevenu aux dispositions de l’article 408 et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810*. r>
La même règle a encore été appliquée aux réquisitions qui tendent à modifier la qualification donnée aux faits par la chambre du conseil : « Attendu que la chambre des mises en accusation doit statuer, par des décisions motivées, sur tous les chefs du réquisitoire déposé devant elle par le procureur général, et qu’elle ne peut les rejeter sans s’expliquer sur les faits qui y sont
1 Cass. 25 aoât 1837 (Bull., n° 251).
2 Cass. 7 sept. 1843 (Bull., n” 234).