‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 25 sur 67 · CHAP. IX. DE LA PROCÊD. DEVAMT LA CHAMBRE D’ ACCUS., N · texte numérisé non relu

CHAP. IX. DE LA PROCÊD. DEVAMT LA CHAMBRE D’ ACCUS., N

exposés et sur les différents caractères de criminalité que le réquisitoire leur attribue; que le procureur général avait, dans le réquisitoire par lui déposé, articulé des faits qui n’avaient point été soumis à la chambre du conseil , et pris des conclusions formelles tendant à faire qualifier, à raison de ces circonstances, les vols imputés au prévenu autrement qu'ils n’avaient été qualifiés par ladite chambre du conseil; que cependant la chambre des mises en accusation s’est bornée à maintenir l’ordonnance de la chambre du conseil , sans appuyer sur aucun motif le rejet des réquisitions du ministère public, et sans s’expliquer soit sur des faits particuliers qui servaient de base à ces réquisitions, soit sur la qualification que le ministère public en faisait résulter; en quoi l’arrêt dénoncé a formellement violé les articles 218 et 4U8 du Code d’instruction criminelle et 7 de la loi du 20 avril 1810 »

2217. Les arrêts qui rejettent les conclusions contenues dans les mémoires du prévenu ou de la partie civile doivent également être motivés sur chacun des chefs de ces conclusions. La même règle doit s'appliquer aux demandes des parties aussi bien qu’aux réquisitions du ministère public. Dès que la loi leur a donné le droit de former ces demandes, et ce droit est implicitement contenu dans celui de présenter des mémoires, il s’ensuit qu’elles doivent participer aux garanties qui protègent toutes les demandes régulièrement faites en justice : le juge est tenu d’y statuer et par suite de motiver sa décision, quelle qu’elle soit. Les parties doivent trouver dans l’arrêt la preuve que leurs demandes n’ont été écartées qu’après avoir été mûrement examinées.

2218. La règle qui veut que les arrêts de la chambre d’accusation soient motivés est donc générale, elle s’applique à tous les arrêts, soit qu’ils soient purement interlocutoires, soit qu’ils statuent sur le fond , soit qu’ils prononcent sur des points de fait ou sur des points de droit. La jurisprudence n’a fait à cette règle qu’une seule exception qui ne tend qu’à la confirmer : elle n’y a soustrait que les arrêts de pure instruction *.

Or que faut-il entendre par les arrêts d’instruction? Ce sont ceux qui ordonnent des actes d’instruction, comme un plus ample informé ou une information nouvelle, l^e rejet même de ces me-

' Cass. 18 avrit 1850 (Bult., n» 128); 8 mars 1851 (Bull., n*> 94).

2 Cass. 25 août 1837 (Bull., n" 251).

sures, si elles avaient été formellement requises, constituerait un interlocutoire qui devrait être motivé'. Cette distinction, que nous ne faisons qu'indiquer ici et qui sera ultérieurement développée, a été conservée par un arrêt qui dispose « qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, doivent être déclarés nuis tous jugements et arrêts qui ne contiennent pas de motifs; que si cette disposition générale, applicable en toutes matières et dans toutes les juridictions, peut néanmoins recevoir exception relativement aux jugements et arrêts de simple instruction, l'exception ne saurait être étendue au cas ob il s'agit de statuer sur une demande principale formée par le prévenu d'un délit correctionnel, afin d'obtenir sa liberté provisoire *. »

2219. Les arrêts de la chambre d'accusation doivent, en troisième lieu, qualifier les faits incriminés, et, par une conséquence nécessaire, spécifier ces faits et leurs circonstances.

Ils doivent qualifier les faits; car l'article 221 prescrit aux juges d'examiner » s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi » . L'article 231 fait dépendre la compétence de la qualification du fait, et l'article 299 autorise l'accusé à demander la nullité de l'arrêt , si le fait n’est pas qualifié crime par la loi. Ainsi , la Cour de cassation a prononcé l'annulation d'un arrêt de chambre d'accusation : a Attendu que nul ne peut être accusé d'un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi, et que les personnes qui ont recélédes effets soustraits à l’aide d’un crime ne peuvent être punies comme complices de ce crime que lorsqu'elles ont recélé ces effets sciemment ; que la veuve Masson est accusée de s'étre rendue complice du vol d'une pièce de toile commis la nuit dans une maison habitée, à l’aide d’effraction extérieure, en recèlent cette pièce de toile dans son domicile, et que l’arrêt de mise en accusation n'exprime pas qu’elle l'ait recélée sciemment, d’où il suit que cet arrêt porte sur un fait qui n’est pas qualifié crime par la loi et qu’il a violé l'article 299 *. «

Ce premier point , ainsi établi par la loi et par la jurispru-

• Cais. 25 août 1837 (Bull., n° 251).

a Cati. 13 mai 1832 (Bull., n° 152).

^ C.1SS. 12 srpl. 1812 (J. P., Inm. X, p. 723); cl conf. 18 ocl. 1827 (J. P., loin. XXI , p. 824).

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iluncc, ne peut donner lien à aucune dirOculté. Nul ne peut, en effet, être renvoyé en état de prévention ou d'accusation devant une juridiction répressive qu’à raison de faits qui portent en euxmêmes le caractère de crime, de délit ou de contravention. l*a qualification de ces faits est donc la condition essentielle de cette mesure, puisqu'elle établit leur rapport avec la loi pénale, puisqu'elle constate, par la régularité de l'incrimination , la légalité de la poursuite. Là se trouve l’une des garanties les plus efficaces de la procédure; car l'obligation de qualifier les faits arrête à leurs premiers pas les poursuites arbitraires ou inconsidérées, en les forçant de nommer la loi qu’elles prétendent appliquer.

Or la qualification des faits suppose nécessairement leur spécification. En effet, comment qualifier un fait s’il n'est pas d'abord précisé et rapporté dans toutes ses circonstances élémentaires? La qualification, étant le rapport du fait avec la loi, est fondée sur une double base : la description du fait et la citation de la loi. Pour apprécier le caractère légal d’un fait, il faut le connaître ; pour le connaître, il faut en relater toutes les circonstances, tous les éléments. Comment vérifier que la qualification n’est point inexacte si, à côté de l'énonciation de la loi qui doit saisir le fait, ne se trouve pas l’énonciation du fait lui-même? Comment constater que tel acte constitue un vol, une escroquerie, un faux, si les circonstances dans lesquelles cet acte a été perpétré ne sont pas exactement décrites?

2220. La loi est d’ailleurs formelle sur ce second point. L’article 2.32, rectifié par la loi du 17 juillet 1856, est ainsi conçu :

« liOrsque la cour prononcera une mise en accusation, elle décernera contre l’accusé une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance contiendra les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l’accusé ; elle contiendra , en outre , à peine de nullité, l’exposé sommaire et la qualification légale du fait objet de l’accusation. »

Cet exposé doit être clair, précis et assez complet pour que tous les caractères du fait puissent être saisis; car, d'une part, il importe que la qualification puisse être appréciée, et, d’une autre part, le procureur général ne peut porter aucune autre accusation, aux termes de l’article 271, que celle qui a été admise par la cour, d’oü la conséquence que les faits qui en font la base

doivent être exactement décrits, puisque l’article 241 veut que l'acte d'accusation puise dans l'arrét de renvoi le fait et la nature du délit qui fait la base de l’accusation.

La Cour de cassation avait déjà, avant la nouvelle loi, jugé, en annulant un arrêt do chambre d’accusation, u que la qualiCcation do la criminalité ne peut être appréciée que par son rapprochement du fait matériel auquel on l’a donnée; que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué, en donnant la qualihcation de pièce fausse en écriture privée et d’usage fait sciemment de cette pièce fausse, n’énonce pas quels sont les faits matériels auxquels cette qualification a été donnée; que dès lors, et en cet état, cet arrêt manque dans sou contexte de l’un des éléments indispensables pour sa régularité ' «, Dans une autre espèce, l’arrêt de la chambre d’accusation était attaqué pour violation de l’article 146 du Code pénal, en ce que l’arrêt ne mentionnait pas que l’altération des actes, imputée au demandeur, eût été faite frauduleusement, et {K)ur violation de l’article 299 du Code d’instruction criminelle, en ce que le même arrêt le mettait en accusation comme aj/ant fait usage de pièces fausses , sans exprimer les faits qui avaient constitué cet ugage. Le pourvoi a été rejeté : « Attendu que les faits sur lesquels porte la mise en accusation sont clairement énoncés et légalement qualifiés; que la moralité de ces faits est non-seulement appréciée et déclarée par le caractère de crime que l’arrêt attaqué leur imprime, mais encore par la désignation des circonstances qui les constituent ; que si , sur le chef relatif à l’usage que le demandeur aurait fait des pièces fausses qu’il est accusé d’avoir fabriquées, l’arrêt n’énonce pas en quoi cet usage a consisté, c'est qu’une pareille énonciation n’était pas nécessaire; qu’en effet les articles 148 et 151 du Code pénal punissent toute espèec d’usage d’une pièce fausse, sauf le cas de l’excuse prévu par l’article 163 ; qu’ainsi le crime dont il s’agit existe par le fait de l’usage de la pièce fausse, quel que soit l’emploi auquel l’accusé l’a appliqué; d’où résulte qu’un arrêt de mise en accusation ne doit pas nécessairement spécifier en quoi cet emploi a consisté*. » Ou doit remarquer que cet arrêt maintient nettement la règle qui veut la spécification des faits incriminés ; il ne rejette le pourvoi que parce que la chambre d’accusation lui

t Cass. 9 sept. 1819 (J. P., tom. XV, p. 3S8).

: 10 juillet 1828 (J. P., tom XXII, p. 53).

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a paru avoir sufOsammcnt spéciflé le fait d'usage d'une pièce fausse. La seule question était celle-ci : Est-il nécessaire, pour qualifier un fait d'usage de faux , de constater en quoi l’usage a consisté? La cour ne l'a pas pensé, parce que la loi punit toute espèce d’usage d’une pièce fausse ; mais c’est là confondre lu qualification du fait et sa spécification : tout usage d'une pièce fausse est punissable, pourvu toutefois que cet emploi ait été pratiqué avec l’intention de tirer parti de la pièce fausse cl de préjudicier à autrui. Il est donc nécessaire que la nature de l’usage et les circonstances dans lesquelles il a eu lieu soient |irécisées, pour savoir si l’emploi qui en a été fait rentre dans les termes de la loi pénale.

Cette jurisprudence s’est exprimée avec plus de netteté depuis la loi du 17 juillet 1856. Plusieurs arrêts ont reconnu > que l’article 232 exige, à peine de nullité, que les ordonnances de prise de corps contiennent l’exposé sommaire et la qualincation légale du fait objet de l’accusation; que l’accomplissement de cette formalité est indispensable, en effet, pour la régularité de l’arrêt , puisque les accusés sont autorisés par l'article 299 à soutenir que le fait, tel qu’il est présenté dans l'exposé prescrit, n’est pas qualifié crime par la loi et que la Cour de cassation ne peut apprécier que par cet exposé le mérite du moyen produit devant elle ' n . La cour n’a donc pas bésité à annuler tous les arrêts qui n’énonçaieut pas les circonstances élémentaires du crime.

§ VII. Délivrance de l’ordonnance de prise de corps.

2221. Lorsque la chambre prononce une mise en accusation , elle décerne contre l’accusé une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance, qui était décernée autrefois par les premiers juges, ne peut plus l’être, suivant l’article 232, que parla chambre d'accusation. L’article 233 ajoute que l’ordonnance de prise de corps sera insérée dans l’arrêt de mise en accusation.

Il résulte en premier lieu , de ces deux articles, que l'arrêt de la chambre d’accusation, toutes les fois que le fait est qualifié

> C»ss. 12 scpl. 1856 (Bull., n“ 312 cl 313), 8 jnnv. 1859 (n> 8), d«.

1859 (n° 261), 23 févr. 1860 (n» 52), 5 juillet 1860 (n- 147), 23 mars 1861 (n° 63), 2 mai 1861 (n“ 92), 15 fevr. 1861 (n» 59), 8 feur, cl ■'» avril 1862 (n«« 41 cl 103).

30ti us. V. DE L.1 MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCÜS.'VTION.

crime par la loi et qu’il y a des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, doit contenir l’ordonnance de prise de corps. L’accusé d’un fait qualifié crime, ne pouvant, dans le système général du Code, demeurer en état de liberté, doit être maintenu ou mis en état de détention on même temps qu’il est mis en accusation, et la chambre d’accusation ne peut, pour régulariser celte détention provisoire, que décerner l’ordonnance de prise de corps. Une chambre d’accusation avait renvoyé un prévenu devant la cour d’assises en étal de mandat d’amener. Cet arrêt a été cassé : o Attendu que, dans l’espèce, il n’avait été décerné dans le cours de l’instruction aucun mandat d'amener, ni de dépôt, ni d’arrêt contre le prévenu; d’où il suit qu’en ordonnant son renvoi en état de mandat d’amener, l’arrêt attaqué a violé les règles de la compétence et commis un excès de pouvoir '. »

Il résulte, en second lieu, des mêmes articles, que l’ordonnance doit contenir toutes les énonciations et toutes les mentions qu’ils ont prescrites. Elle doit contenir les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l’accusé, l’exposé sommaire et la qualification légale du fait, enfin l’ordre de conduire l’accusé dans la maison de justice. Il importe peu, d’ailleurs, que l’exposé sommaire soit placé dans la partie de l’arrêt relative à la mise en accusation ou dans celle relative à l’ordonnance de prise de corps, parce que l’arrêt ne forme avec celle-ci qu’un seul et même contexte.

2222. Le Code n’a soumis à aucune règle particulière l’application de l’ordonnance de prise de corps dans le cas où l’arrêt de la chambre d’accusation est rendu sur une procédure évoquée par cette cour. L’article 239 est ainsi conçu : a S'il résulte de l’examen qu’il y a lieu de renvoyer le prévenu i la cour d’assises, la cour prononcera ainsi qu’il a été dit aux articles 231 , 232 et 233. S’il y a lieu à renvoi en police correctionnelle, la cour se conformera aux dispositions de l’article 230. Si, dans ce cas, le prévenu a été arrêté et si le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, il gardera prison jusqu'au jugement. » Ainsi, les formes particulières que l’ancien article 239 avait prescrites dans ce cas ont été effacées par la loi du 17 juillet 1856, et

• Cas». 18 févr. 1831 (J. P., loin. XXIII, p. 1*21).

CBAP. IX. DE LA PROCÉD. DEVANT LA CH.AyBRE D’ACCüS., N* 2223. 307

ies mêmes règles s’étendent à tous les arrêts de la chambre d'accusation.

§ VIII. Signature des arrêts.

2223. L’article 234 est ainsi conçu ; « Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges, -n

Cet article établit deux formalités distinctes : la signature de l'arrêt par les juges, et la mention tant de la réquisition du ministère public que du nom des juges par le greffier. Ces deux formalités n’ont point la même importance. La signature des juges n’a pour objet que de constater l’existence même de l’arrêt; la mention du réquisitoire du ministère public et du nombre des juges a pour objet de constater la constitution légale de la juridiction qui a rendu cet arrêt. De là la différence admise par la loi : la peine de nullité n’est point attachée à la première disposition; elle ne sert de sanction qu’à la seconde.

Néanmoins, quelle que soit la clarté de ce texte, on a essayé, par une subtile argumentation, de faire remonter cette sanction de la seconde partie de l’article à la première. Une règle générale veut qu’en matière criminelle chacun des juges signe le jugement auquel il a concouru : cette signature, soit qu’on veuille la considérer comme une garantie de l’identité du juge dont le nom figure dans le jugement, soit comme une garantie de l’exactitude de la teneur même de ce jugement, doit être considérée comme nne condition de l’existence de cet acte. Aussi la loi , après avoir prescrit la signature de chacun des juges, ajoute aussitôt : « Il y sera fait mention, à peine de nullité, du nom de ces juges, d Cette mention a donc pour objet de vérifier si les juges qui ont pris part au jugement sont ceux qui l’ont signé, si chaque signature correspond avec les noms mentionnés par le greffier. Il s’agit donc en réalité d’une seule et même formalité, dont toutes les parties doivent être protégées par la même sanction. Tel est l’argument qu’on oppose à la distinction de la loi.

Nous avons déjà eu lieu de remarquer que notre Code , trop avare peut-être de nullités, ne les a point appliquées aux formes secondaires qui ne sont point essentielles soit à l’existence même des actes, soit à la protection des droits de l’accusation et de la

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