‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 26 sur 67 · SO · texte numérisé non relu

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;{l)8 LIV. V. DE I.A MISE KM PllÉVENTION ET EM ACCUSATIÜM.

défense*. Ainsi, la règle qui prescrit la signature des jugements, reproduite par les articles 164, 196 cl 370, n'altaclic dans aucun de ces lestes la peine de nullité ii l'omission de l’une des signatures : la loi a déclaré le greffier responsable de l’accomplisse meut de celle formalité; elle n’a pas voulu que son inexécution pût inilucr sur le sort de la procédure. C’est là l’esprit du Code. I.a présence du ministère public et le nom des juges qui ont concouru à l’arrêt doivent nécessairement être constatés par l’officier public chargé de certifier l’accomplissement de toutes les formes do la procédure; car ce sont là des conditions essentielles de la légale constitution de la juridiction, cl par conséquent de la validité de l’arrêt. Mais est-ce que l’existence de cet arrêt peut être mise en doute par cela seul que l’un des juges ne l’aura pas signé? Peut-il dépendre d’un juge d’annuler un jugement en s’abstenant de le signer? Faudra-t-il distinguer entre la signature volontairement omise et la signature omise par négligence ou par oubli ? Si la réunion de toutes les signatures est une forme essentielle, celle forme n’esl-elle pas la même dans un cas comme dans l’autre, et pourrait-on soutenir que la nullité dépend, non delà violation de la forme, mais du motif qui l’a fait violer?

1.01 Cour de cassation a jugé, conformément à cette doctrine, par un premier arrêt ; a que l’article 234 n’exige pas à peine de nullité que les arrêts soient signés par chacun des juges qui les auront rendus ’; » par un deuxième arrêt : « que, l’article 234 ne prescrivant pas la signature des juges à peine de nullité, l’omission de la mention de cette signature dans l’expédition de l’arrêt de renvoi ne saurait donner ouverture à cassation ’ ; n enfin , par un troisième arrêt : « que l’article 234 comprend deux dispositions et n’attache la peine de nullité qu’à la seconde; qu’on ne peut donc considérer celle sanction comme s’appliquant également à la première, la seule à laquelle il ait été contrevenu dans l’espèce; que, dans le silence de cet article, on ne pourrait déclarer nul un jugement faute d’ëire signé de tous les juges qui l’ont rendu qu’aiilant que l’inobservation de celle prescription de la loi pourrait mettre en question l’existence même du jugement, ce qui ne se rencontre pas dans la cause actuelle, où le

« Voy. n» 1970.

Cass. 10 mars 18Î7 (J. P., lom. XXI, p. 2.18).

3 Cass. 21 avril 1812 (J. I'., lotn. XXIV, p. 1)81 ).

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CIlAr. IX. DE L.\ PKOCÉD. DEVANT LA CHAMBRE D’ACCI'S., N” 222-i. 30U

jugement allaqiic porte la signature de quatre des magistrats qui y ont concouru et du grefGer qui les a assistés »

La distinction posée par ce dernier arrêt contient la véritable solution de la question. La signature des juges a pour objet principal de constater l’existence même de l’arrêt ; l’omission de celte formalité ne peut donc entraîner la nullité de cet arrêt que lorsqu’elle aurait pour effet de mettre en doute son existence. Ainsi, il est certain que l’absence de la signature de fous les juges frapperait l’arrêt de nullité, puisqu’elle enlèverait la preuve même de l’existence de l’acte. Ainsi il est encore hors de doute que l’omission de la signature de plusieurs juges motivée sur ce que, par exemple, la teneur du jugement ne serait pas la Gdèle reproduction du prononcé, invaliderait cet acte, puisqu’elle en contesterait la vérité. .Mais lorsque les signatures omises, soit que cette omission soit le résultat d’une négligence, d’un accident ou de la volonté même des juges, ne protestent point contre la vérité de * l’anét, lorsque l’existence même de cet acte n’est nullement mise en question, lorsque les signatures qui y sont apposées sufGsent à son authenticité, il n’y a point de motif d’en prononcer la nullité, puisque si l’une des formes prescrites par la loi a été enfreinte, celte infraction ne peut nuire aux intérêts de la justice.

2221. La deuxième formalité prévue par l’article 234 consiste dans la mention que doivent faire les arrêts tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges. Cette double mention doit être faite à peine de nullité.

Que faut-il entendre par la mention de la réquisition du ministère public? Il est clair, en premier lieu, que, puisque la loi n’exige qu’une mention, la transcription de la réquisition est inutile et ne doit point avoir lieu; mais faut-il du moins que l’arrêt énonce le contenu de cette réquisition? 11 nous parait que cette énonciation n’est pas nécessaire : faire mention d’une réquisition, c'est constater que cette réquisition a été faite, ce n’est pas énoncer ce qu’elle contient. D’ailleurs, l’article 224 veut que le procureur général dépose sur le bureau de la chambre d’accusation sa réquisition écrite et signée; elle est donc jointe aux pièces, et dès lors il est superflu d’en faire connaître l’objet. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi fondé sur ce qu’un arrêt de

I Cass. 26 août 18)7 (Bull., n“ 253}.

chambre d'accusation portait cette simple mention : Vu le réquisitoire écrit signé du ministère public et par lui laissé sur le bureau, > attendu que ni l’article 234 ni l’article 299 n’exigent que les juges de la mise eu accusation expriment dans leur arrêt le contenu et l’objet du réquisitoire du ministère public; qu’il sufGt qu’ils entendent son rapport, et que son réquisitoire soit mis sous leurs yeux et joint aux pièces du procès ' s .

La mention du nom des juges pourrait-elle être suppléée par les signatures apposées au bas de l’arrêt? Nous avons déjà vu que la signature de l’arrêt et la mention du nom des juges ont un double et ditférent objet; que la signature n'a pour objet que d’attester l’existence même de l’acte, tandis que la mention du nom des juges a pour but de constater la composition légale de la chambre d’accusation. Il serait dilGcile, d’ailleurs, d’admettre que la signature pût sufGre pour certifier lu concours du signataire à l’arrêt. Et comment enfin serait-il possible d’éluder, par des équivalents et des présomptions, les termes précis de l’article 234 et la nullité qu’il prononce en cas d’infraction?

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