‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 32 sur 67 · DU POURVOI CONTRE LES ARRÊTS DE LA CHAUBRE D*ACCDSAT10N · texte numérisé non relu

DU POURVOI CONTRE LES ARRÊTS DE LA CHAUBRE D*ACCDSAT10N

S I. Ouvertures à cassation contre les arrêts de la chambre d accusation, Danf qitcU ess le pourvoi est ouvert contre les arrêts do la chambre d'accusation. ^*263. La demande en nullité peut, en premier lieu, être fondée sur la qualification illégale des faits (art. 299). Ce qu'il faut entendre par fausse qualification.

*2264. Dans la première jurisprudence de la Cour de cassation, rexameii do 1a qualification ne lui appartenait que dans les cas où la loi avait fixé les éléments des délits.

2265. Mais sa jurisprudence actuelle lui reconnaît le droit d'examiner en général les qua-

lifications données aux faits . nonobstant les déclarations en fait des arrêts.

2266. Application do cette jurisprudcuce aux délits de presse, d'outrage, d* escro-

querie, etc.

226*7. Examen de cotte jurisprudence; motifs qui attribuent k 1a Cour de cassation le droit de conlrêicr toute qualification fausse ou inexacte des faits poursuivis.

2268. Ce droit est restreint quand l'erreur n'élo pas au fait son caractère de crime, à

moins qu’elle ne soit fondée snr un motif de droit.

2269. Il est encore restreint quand l'arrêt déclare que les faits ont été commis sans

intention criminelle.

2270. La demande en nullité peut, en second lieu, être fondée sur ce que le ministère

public n'a pas été entendu . et sur ce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé.

2271. La demande en nullité peut être fondéo sur rincompéteiico.

2272. Dans quels cas U y a lieu au pourvoi pour incompétence.

2273. La demande en nullité pent être fondée sur les vices de la procédure.

2274. Motifs qui appuient cette ouverture à cassation.

2275. Il y a lien toutefois de distinguer entre les nullités qui seraient fondées sur l'abus

d'un droit et celles qui seraient fondées sur la violation de la loi.

2276. Quelles sont les violations de la loi qui sont do nature à fonder une ouverture à

cassation. Violation des formes essentielles du droit d'accusation.

2277. Violation des formes essentielles du droit de défense.

2278. Moyens de nullité fondés sur les vices de l'arrêt. Composition illégale de la chambre

d’accusation.

2279. Fausse interprétation de la loi relative à U qualification dos faits.

2*280. Admission on rejet des exceptions proposées devant cette chambre. Dans quels cas CCS décisions peuvent être attaquées par un pourvoi.

^ Cass. janv. 1840 (Bull., n" 19).

2281. Omiition de lUtaer lor les rëqniiitiooi do mioUlère poblic cm 1m conclaiiont des

partiel.

2282. Défaut de motifa. Omiiiion dos noms des juges. Omission de l’ordonnance de prise

de eorps.

s II. Contre quels arrêts le pourvoi peut être formé.

2283. Qnels sont le* différents arrêts qne la chambre d'accusation peut rendre.

2284. La voie de la cassation n'est ouverte que contre le* arrêts qui ont un caractère

définitif,

2285. Dans quel* cas le recours est ouvert contre le* arrêts rendus sur des faits qualifiés

crimes.

2286. Dans quels cas le recours est onverl contre les arrêts rendus sur des faits qualifiés

délits on conlrafentioos.

2281. Dans quels cas le recours est ouvert contre les arrêts rendus sur opposition.

2288. Le recours cst-il ouvert en faveur du prévenu?

2289. Dan* quels cas les arrêts portant renvoi devant le tribunal correctionnel peuvent

être attaqués.

2290. Ils no peovent être attaqués par le prévenu pour fausse qualification des faits

incriminés.

2291. Mais la jurisprudence admet, dans ce eu, le pourvoi du ministère public. Examen

de cette jurisprudence.

s III. Quelles parties sont rererahles à se pourvoir.

2292. Droit du procureur général.

2293. Le procorenr impérial près la cour d’assises n’est pas recevable à so pourvoir

contre les arrêts de la chambre d'accusation.

2294. Droit des prévenus.

2295. Droit de la partie civile. Son poorvoi n’est pas recevable contre les arrêts de

non-lieu.

2296. Son pourvoi n’est pas non plus recevable contre les arrêts qni ont rejeté son

opposition.

229‘7. Est -il recevable contre l'arrêt qni rejette une plainte en faux témoignage portée contre les témoins do procès?

2298. E*!*M rrrerable contre l'arrêt qnî statne snr de* exceptions préjudicielles?

2299. Est-il recevable contre le* arrêts de compétence?

2300. Est-il recevable contre les arrêts rendus en matière correctionueüc et de police ?

J IV. Dans qnel délai le pourvoi doit être formé,

2301. Le délai du pourvoi contre les arrêt* de la chambre d accusation, sauf contre les

arrêts de renvoi, est celui fixé par rariule 373.

2302. Le délai du pourvoi coulro les arrêts de renvoi devant les assises est fixé par l'ar-

lifle 2tt6,

2303. Ce dernier délai n’est qu'une exception qui doit être restreinte dans scs termes. 230i. 11 n’y a lieu dans aucun cas d'appliquer le délai de vingt-quatre heures porté par

rarlîcle 37 i.

2305. Quel est le point de départ dn délai de cinq jours.

2306. Quel est le point de départ du délai de trois jours.

2307. Comment se calrulent ces doux délai*.

2308. Los pourvois formés en dehors de ces délai* sont frappés de déchéance, à moins

que l acrusé n'ait pa* été averti ou qnc l'arrêt n ait pas été uoUfié.

CH. XI. DD PODHVOI CONTRE LES &RR. DE LA CH. d'ACC., M° 2262. 363 S V. Formes du pourrai.

3309. Ponnêt da poonroi.

2310. CoiuignAtion de l’amende.

2311. Uiie en ëla|. St cette metore est applicable ani individus qai se poarroiont contre

DO arrêt de la cbambre d'accusation.

S VI. du ^HFTOt.

2312 Dans quels cas il y a lieu de surseoir. Le sursis est l’erTct de tout pourvoi régulièrement formé.

3313. II n'y a pu lien de surseoir ai le pourvoi a éU formé hors du délai légal. I^i du 10 juin 1853.

§ I. Ouvertures à cassation contre les arrêts des chambres d’accusation.

2262. La loi a ouvert contre les arrêts de la chambre d’accusation la voie du recours en cassation. Mais, en établissant ce recours en principe, elle a limité les cas de son application; elle ne l’a pas étendu d’une manière uniforme à toutes les parties , en6n elle a soumis son exercice à des conditions de délai et de formes qui ne sont pas les mêmes dans tous les cas. \'ons allons essayer d’expliquer les dispositions de notre Code qui , sur ce point important, manquent d’exactitude et de précision.

Nous avons vu , dans le chapitre précédent , que le président des assises doit , aux termes de l’article 296, avertir l’accusé , dans l’interrogatoire préliminaire auquel il procède, de la facidté qui lui est ouverte de former une demande en nullité contre l’arrêt de renvoi. La même faculté appartient, aux termes de l’article 298, au procureur général.

L’article 299 ajoute : « La déclaration de l’accusé et celle du procureur général doivent énoncer l’objet de la demande en nullité. Cette demande ne peut être formée que contre l’arrêt de renvoi à la cour d’assises et dans les trois cas suivants ; 1* Si le fait n’est pas qualiGé crime par la loi ; 2* si le ministère public n’a pas été entendu ; 3* si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. n

La loi du lU juin 1853 a modifié cet article pour joindre aux trois moyens de nullité qu’il prévoit un quatrième moyen, déjà prévu d'ailleurs par l’article •■108, et tiré de l’incompétence. Voici le texte de cette nouvelle loi : » La demande en nullité ne peut être formée que contre l’arrêt de renvoi et dans les quatre cas suivants; 1” pour cause d'incompétence; 2* si lofait n'est pas

3G4 LIV. V. DE LA MISE EN PBÉVENTiON ET EN ACCUSATION.

qualifié crime par la loi ; 3° si le ministère public n'a pas été entendu ; 4° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juyes fixé par la loi. »

Il y a lieu de remarquer que l'article 299 et la loi qui l'a modiCé ont adopté une formule limitative qui semble restreindre la faculté du pourvoi aux quatre cas qui y sont énumérés. Il résulterait de ces termes, si on les prenait dans leur sens rigoureux et précis, que tout autre moyen de nullité serait interdit, et que tout arrêt de la cbambre d'accusation ne portant pas renvoi devant la cour d'assises ne serait susceptible d’aucun recours. Tel ne peut être le véritable sens de ces textes, puisque la loi , ainsi qu’on va le voir, ouvre, dans les termes les plus formels, d’autres moyens de cassation qu'elle rend communs à tous les arrêts des chambres d'accusation; et d'ailleurs, si l'on prétendait les appliquer d’une manière restrictive, il faudrait arriver à dire que ce recours n’est établi que dans le seul intérêt de l'accusé , car l'article 299 ne l'établit que contre l'arrêt qui le renvoie à la cour d’assises et pour infraction des garanties qui le protègent. D'où il suit qu'il n’y aurait de recours ni contre les arrêts de non-lieu, ni contre les arrêts de renvoi à la police correctionnelle ou à la simple police.. Cette conséquence est inadmissible. Il faut donc supposer que cet article, qui appartieut à la procédure particulière qui précède l'ouverture des assises, ne s’est occupé que de l'arrêt de renvoi et seulement pour restreindre les moyens qui semblaient de nature à faire surseoir aux débats. Mais cette disposition spéciale n’a point eu pour effet de déroger aux dispositions générales do la loi '. Telle est aussi la solution d'un arrêt rendu à notre rapport, et qui décide : s que l'article 299 n’exclut pas les autres causes de nullité qui sont prévues par la loi et que par conséquent toutes les fois que les arrêts de la chambre d'accusation renferment quelque disposition qui pourrait constituer une violation de la loi et porter grief soit à l’action publique, suit à la défense , ces arrêts sont soumis aux recours des parties*, n

Ainsi, l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 dispose que a les

I Conf. Lc,c|ravcrcnil, tom. It, p. ^>25; Mangin, lom. II, p. 203. Cass. 4 avril Pt 27 juin 1811 (S. V. II, 195 et 300; ü. A. 12, 1074); 25 juillet 1812 (S. V. 16, 1, 456); 9 sept. 1819 (S. V. 20, 1, 34).

7 Cass. 12 sept. 1856 (Bull., n° 312).

CH. XI. DU POURVOI COKTRB LES ARR. DE LA CH. d’aCC., 2263. 365

arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause , ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuis n . Il résulte de cet article, qui s'applique, à moins de dérogation expresse, à tous les arrêts, que les arrêts des chambres d’accusation sont nuis : 1* à défaut d’assistance des juges à toutes les séances où l’afTaire a été portée; 2* à défaut de motifs. Des deux autres causes de nullité, l'une a été reproduite par l’article 299, l’autre ne s’applique pas aux arrêts des chambres d'accusation.

Ainsi l’article 234 veut qu’il soit fait mention dans les arrêts de la chambre d’accusation, à peine de nullité, du nom de chacun des juges qui ont concouru à ces arrêts.

Ainsi l'article 408 déclare qu’il y a nullité de la procédure lorsque, dans l’arrêt de la chambre d’accusation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le Code prescrit sous peine de nullité, et qu’il en sera de même tant dans les cas d'incompétence que lorsqu’il aura été omis ou refusé de prononcer soit sur une demande de l'accusé, soit sur une réquisition du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas actuellement attachée à l'absence de la formalité dont l’exécution a été demandée ou requise.

De ces textes il faut conclure que le pourvoi est ouvert contre les arrêts de la chambre d'accusation :

1° A raison de la fausse qualification des faits;

2° A raison de la violation des formes prescrites par la loi ;

3° A raison de l'incompétence;

4° A raison de la fausse interprétation de la loi ;

5* A raison du rejet ou de l'admission des exceptions préjudicielles ou des fins de non-recevoir;

6* A raison des refus ou omissions de statuer sur les demandes des parties ou les réquisitions du ministère public;

7° Enfin, à raison des vices de leur rédaction, résultant de l'omission des énonciations qu'ils doivent nécessairement contenir.

2263. La demande en nullité peut, en premier lieu, être fondée sur la qualification illégale des faits : l’article 299 déclare

3ü6 LIV. V. DE LA U18E Bü PBEVENTION BT EN ACCUSATION.

qu’il y a nullité de l’arrôl si le fait n’est pas qualifié crime par la loi.

De cette disposition il faut induire : 1* que l'arrêt doit constater les faits incriminés; 2° qu’il doit indiquer la loi pénale qu’il déclare applicable à ces faits. Ce sont là, en effet, les deux éléments indispensables de l’appréciation de la Cour de cassation ; c’est le rapproebement des faits et de la loi qui permet seul d’examiner si la qualiBcation est légale. La Cour de cassation a prononcé l’annulation d’un arrêt qui n’énonçait pas les faits qualifiés ; u Attendu que la qualification de la criminalité ne peut être appréciée que par son rapprochement du fait matériel auquel on l’adonnée; que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué, en donnant la qualification de pièce fausse en écriture priiée et d’usage fait sciemment de cette pièce fausse, n’énonce pas quels sont les faits matériels auxquels cette qualification a été donnée; que dès lors, et en cet état, cet arrêt manque dans son contexte de l’un des éléments indispensables pour sa régularité »

Mais que faut-il entendre par ces mots : si le fait n’est pasqualifié crime par la loi? Faut-il en conclure qu’il n’y a ouverture à cassation que dans le seul cas oh le fait n’est pas puni par la loi pénale? Tel n’est pas le sens de l’article 299. Le fait est illégalement qualifié non-seulement quand il n'est prévu par aucune lui , mais encore quand , rentrant dans une catégorie de délits, la qualification le classe dans une autre catégorie; quand, réunissant en lui-même les caractères de telle infraction, elle déclare qu’il en constitue une autre; quand, en un mot, elle est inexacte et fausse. Il est indifférent, on effet, que le fait ait reçu une qualification quand il ne devait en recevoir aucune , ou qu’il en ait reçu une qui ne lui appartenait pas : dans l’un et l’autre cas, la qualification est illégale; dans l’un et l’autre, il y a préjudice, et ce n’est point le degré de ce préjudice qui peut fonder une distinction dans la disposition générale de la loi.

La Cour de cassation n’a fait que maintenir cette interprétation eu déclarant : « qu’il appartient à la Cour de cassation d’annuler les arrêts des chambres d’accusation pour fausse interprétation de la loi pénale, quant à la qualification légale des faits; que le 11” 1 de l’article 299 n’est pas limitatif à cet égard ; que cet article doit s’interpréter par les attributions ordinaires de la Cour de

■ Can. 9 Bcpt. 1819 (J. P., tom. XV, p. 5S8).

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CH. XI. DU PODBVOI CONTRE LES ARR. DE LA CB. d’aCC., N* 2264. 367

cassation, et qu'ainsi il ouvre au ministère public le recours de droit quand le fait n’a pas été qualiUé conformément à la loi '. »

2264. Mais ici s’élève une difBculté grave. La chambre d’acensalion a l’appréciation souveraine des faits sur lesquels a porté l’instruction ’. Or, cette appréciation souveraine ne doit-elle pas s’étendre non-seulement à l'existence même de ces faits, mais encore à leur caractère légal? La qualification, qui n’est que l’appréciation juridique du fait, ne doit-elle pas se trouver à l’abri de la censure de la Cour de cassation? Cette difficulté , qui met en débat les attributions de la Cour de cassation et les attributions des cours impériales , a été souvent agitée et a reçu diverses solutions.

M. le président Barris, dans une note rédigée en 1822 et qui résume la doctrine que la chambre criminelle professait à cette époque en matière d’appréciation des outrages et injures, s’exprimait en ces termes : <t La Cour de cassation n’est instituée que pour réprimer les violations do la loi; elle ne peut connaître du bien ou du mal jugé; elle sortirait de ses attributions si elle exerçait son examen et sa censure sur des décisions rendues par les tribunaux ordinaires sur des matières ou des cas qui, n’ayant été réglés par aucune disposition de la loi, n’ont été soumis qu’à leur discernement et à leur conscience. Or les propos et les imputations qui produisent l’injure et la diffamation sont une de ces matières qui n’ont pas été et qui n’ont pas pu être l’objet de dispositions législatives. Variables à l’infini , sans caractère fixe et absolu, leur moralité dépend toujours des circonstances d’intention, de temps et de lieu, et même du rang et de l'existence dans la société de ceux à qui ils ont été adressés ou qui les ont proférés. L’appréciation de tous ces éléments était au-dessus de la prévoyance du législateur, et il les a abandonnés aux tribunaux qui, placés auprès des parties, peuvent seuls déterminer le caractère qui doit appartenir aux discours et aux imputations qui ont été le sujet des poursuites. Dans cette détermination, les tribunaux n’ont pas de loi à appliquer, ils ne peuvent donc en violer aucune; ils ne peuvent donc pas donner ouverture à cassation; ils peuvent sans doute se tromper; mais un mal jugé, qui est un

* Gus. 20 janv. 18-V3 (DnII., a° 0).

* Voy. iupri n° 2156.

moyeu d'appel, ne peut jamais être un moyen de cassation. — Mais, a-Uon dit souvent, si les tribunaux ont fait une juste application de la loi en prononçant la peine sur la quali6cation qu'ils ont cru devoir donner aux faits , l’erreur qu’ils ont commise dans celte qualification les a seule induits à cette juste qualification , elle en a été l'unique base; cette erreur étant prouvée, il s'énsuivra que l'application de la loi pénale, qui n'était juste que par elle, sera ainsi trouvée fausse; donc cette erreur doit pouvoir être employée comme moyen de cassation. — Ce raisonnement et cette conséquence peuvent être appuyés , on en convient , de quelques arrêts anciens '. Mais ces arrêts furent une déviation des règles de l’institution de la Cour. Si celte jurisprudence erronée avait continué, elle se serait bientôt étendue; la Cour de cassation aurait ajouté à son autorité d'annulation celle de réformation. Elle se serait ainsi constituée en cour souveraine et universelle d’appel. Dès qu’en effet il serait devenu de principe qu’elle avait le droit d’entrer dans l’examen de la moralité et de la qualification de faits que la loi n’a pas réglés, elle n’aurait pas tardé à exercer ce pouvoir dans toutes les matières criminelles et même dans les matières civiles. — Les juges sont de véritables jurés dans la décision de tout ce qui n’a pas été réglé par la loi. Forcément ils n'ont qu’à suivre leur conviction , et ce qu’ils ont déclaré n’est soumis à d’autre révision que celle des tribunaux d’appel, quand il y a lieu. Ces tribunaux prononcent aussi comme jurés; mais devant eux se forme la vérité judiciaire, qui en sort affranchie de toute autre épreuve. La loi ne reconnaît que deux degrés de juridiction *. »

Cette doctrine a été longtemps la règle exclusive de la Cour : elle distinguait, en conséquence, entre les déclarations en fait et les qualifications légales données aux faits reconnus par les juges; l’examen de ces qualifications ne rentrait dans les attributions de la Cour que lorsque, la loi ayant déterminé les éléments constitutifs des délits, il pouvait en résulter une violation expresse de celte loi : lorsque ces éléments n’étaient pas légalement définis, la qualification était abandonnée aux lumières et à la prudence des juges.

Ainsi la Cour de cassation a déclaré , en matière de délits de

I Arr. câss. 13 tirucl. an XIII, S4 avril e( 3 déc. 1807, l" oc(. 1814,

^ Motel manuscrites de H. le président Barris, n. S88.

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