CH. XI. DU POUBVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D'ACC., N
presse, ■ que les cxplicaliuns en fait données devant la Cour, et qui tendent à l’interprétation favorable de l'écrit incriminé , ne pouvaient être présentées utilement par le demandeur que devant les premiers juges et ceux d'appel; qu'elles sont inconcluantes devant la Cour de cassation , qui , en matière criminelle ordinaire, n’est point appréciatrice des faits, et ne l'est pas davantage du sens et de l'interprétation des écrits dénoncés, lorsqu'il s’agit des délits de la presse; que la Cour de cassation ne peut rechercher si la loi a etc violée dans la quaüGcation des crimes ou délits que dans le cas où la loi détermine les éléments constitutifs et nécessaires de ces crimes et délits; que, dans tous les autres cas, la qualification en est abandonnée à la prudence et aux lumières des magistrats composant les tribunaux qui en connaissent '. »
En matière d'escroquerie : « Que la loi n'ayant pas déterminé quels seraient les faits qui pourraient être réputés manœuvres frauduleuses, il ne pourrait résulter de moyens de cassation d'une erreur des tribunaux sur cette qualification ; que l'énonciation des faits qui auraient été considérés comme manœuvres frauduleuses ne peut donc être requise dans les jugements des tribunaux correctionnels, et que son omission ne peut constituer une violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 *. » — » Que lors même que l’appréciation (faite par les juges du fait) serait erronée, elle constituerait seulement un mal jugé, mais ne donnerait point ouverture à cassation; qu'en effet, les manœuvres frauduleuses dont il est question dans l’article 405 du Code de procédure n’ayant été ni définies, ni précisées par le législateur, leur appréciation a été nécessairement abandonnée à la conscience des juges auxquels la loi n’a fixé à cet égard aucune régie, et que c'est aux juges seuls qu’il appartient, dans ce cas, de juger la moralité des faits qui leur sont soumis, et de décider si, de l’ensemble et de la nature desdits faits, résulte le délit qu'ils sont appelés à caractériser et à punir '. «
En matière de tentative de crime : “ Que la loi n'a point déterminé les circonstances constitutives du commencement d'exécution formant un des éléments de la tentative criminelle; que conséquemment si , en ne reconnaissant pas dans les circonstances de
< Cmi. 13 oct. 1825 (J. P., lom. XIX, p. 912).
2 Cus. 17 août 1821 (J. P., lom. .XVI, p. 856).
“ Ca.ss. 25 nov. 1826 (J. P., lom. XX, p. 960).
l'escalade et de l’effraction opérées dans l’objet de commettre un vol le commencement d’exécution de ce crime, la chambre d’accusation de la cour de Nancy parait ne pas avoir attribué à ces circonstances le caractère qu’elles doivent avoir et l’effet qu’elles doivent produire dans les préventions de tentative de vol, néanmoins elle n’a point commis de violation de loi donnant ouverture à cassation s
En matière d’outrage : a Que l’outrage à la religion n’a point été défini par la loi, qui n’en détermine point les éléments, et que la Cour ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes ou délits que dans le cas où la loi détermine les éléments constitutifs et nécessaires de ces crimes ou délits *. n
En matière d’attentat aux mœurs : a Que la loi n’a point déterminé les faits élémentaires au moyen desquels peut se constituer le délit prévu par l’article 334 du Code pénal ; qu’elle les a donc abandonnés à la conscience et à l’appréciation des tribunaux ordinaires; que la cour royale ayant déclaré qu’il résultait de l’instruction que le prévenu était évidemment coupable d’avoir pendant un assez long espace de temps excité, facilité ou favorisé l’inconduite et la débauche d’une fille mineure de vingt et un ans , la cour ne peut voir sur ce fait général qu’une juste application de l’article 334 »
2265. Cette jurisprudence, dont il est inutile de reproduire tous les monuments, n’a pas tardé à recevoir quelques atteintes. La Cour de cassation , soit qu’elle ait été amenée par les circonstances à étendre sa haute surveillance, soit qu’elle ait compris, après une longue hésitation, que sa mission avait été trop étroitement circonscrite, a franchi le cercle dans lequel M. le président Barris avait enfermé ses attributions, et la règle que ses arrêts avaient longtemps consacrée a fléchi.
Un arrêt du 2 avril 1825, intervenu dans un procès d’injures, avait déjà posé la distinction qui est devenue la base de cette nouvelle jurisprudence, en décidant, contrairement à la déclara-
> Cass. 11 juin 1818 (J. P., lom. XIV, p. 856); 4 oct. 1827 (J. P., lom. XXI,
2 Cass. 17 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 262).
^ Cass. 9 nnfll 1810 (J. P., lom. XIII, p. 584).