CH. XI. DU POURVOI COXTRE LES ARR. DE LA CH. D'ACC., S
lion (le l'arrêt attaqué, que l'injure avait été proférée contre un magistrat à l'occasion de ses fonctions. Ou lit dans cet arrêt u que si les déclarations en fait données par les tribunaux et par les cours, jugeant correctionnellement, sont irréfragables, il n’en est pas de même des qualifications données par lesdils tribunaux et les cours à ces faits par eux déclarés et des conséquences qu'ils en ont tirées; que l'examen de ces qualifications et de ces conséquences rentre dans les attributions de la Cour de cassation; que cette Cour, étant chargée de réprimer les violations qui seraient commises contre la loi, a nécessairement qualité pour juger l’appréciation desdits faits et leurs conséquences, puisque ce jugement devient la base de l'application de la loi pénale ' » .
Ce premier arrêt, toutefois, n’attaquait pas directement la jurisprudence, parce qu’on pouvait soutenir que, si la loi n’a pas défini l’outrage, elle a déterminé l’élément d'aggravation qui résulte du rapport de ce fait avec les fonctions; mais, dans une autre espèce, la nouvelle tendance de la Cour s’est plus clairement manifestée. La Gazette du Languedoc avait en 1831 inséré une pièce de vers qui motiva une poursuite pour attaque contre l’ordre de successibilité au trône. La chambre du conseil déclara qu’il n’y avait lieu à suivre, parce qu’il ne résultait pas de l’écrit que l’auteur eût eu l’intention de provoquer un changement de l’ordre de successibilité, et que l'émission d’un vœu ne pouvait être considérée comme une action tendant à obtenir ce résultat. La chambre d’accusation ayant confirmé cette ordonnance, son arrêt a été cassé : u Attendu, en droit, que si, en matière criminelle et particulièrement dans les délits de presse, les déclarations en fait des cours et tribunaux appelés à statuer sur la poursuite de ces délits sont inattaquables, il en est autrement des qualifications qu’ils donnent ou qu’ils refusent de donner aux faits par eux déclarés ou non méconnus, et des conséquences qui peuvent en être tirées; que l'examen de ces qualifications et de ces conséquences rentre dans les attributions de la Cour de cassation; que celte Cour, instituée pour réparer les violations qui peuvent être commises contre la loi, a nécessairement caractère pour juger de la qualification donnée ou refusée mal à propos aux faits résultant de l’instruction; que le jugement de cette qualification des faits dans leurs rapports avec
I Ca*s. 2 avril 1825 (J. P., loin. XIX, p. 373).-
la loi qui doit leur «^Irc appliquée est inséparable de celui de l'application ellc-méme de la loi »
2266. Le principe posé par cet arrêt a été appliqué on matière de délits de la presse, 1* par un arrêt du 21 octobre 1831 * qui reproduit presque textuellement celui qui précède; 2* par un arrêt du 7 février 1833 qui déclare a que la chambre d'accusation n'a fait résulter l'insiiftisance des indices de culpabilité du délit d'excitation à la haine et an mépris du gouvernement du roi que de ce qu'il n'était pas surFisamment établi que les expressions démesurées (de l'écflt incriminé) s'adressent directement au gouvernement du roi ; que les passages incriminés ne peuvent au contraire se rapporter qu'à ce gouvernement, puisqu'il y est non-seulement indiqué d'une manière implicite, mais encore expressément nommé; que, l'arrêt attaqué se fondant sur une base matériellement erronée, il est dans les attributions de la Cour de cassation de restituer aux faits reconnus dans cct arrêt leur qualification légale ’ 3° par un arrêt du 10 juillet 1841,
qui, après avoir reproduit les motifs des arrêts précédents, ajoute et que la chambre d'accusation de la cour de Douai, saisie, par l'opposition du ministère public à l'un des chefs de l’ordonnance de la chambre du conseil, de la connaissance, de l'appréciation cl de la qualification des articles incriminés, s'est bornée à déclarer qu'aucun de ces articles ne constitue suffisamment les délits prévenus par les lois de la presse ; que par là cette cour, en refusant de donner aux articles incriminés les qualifications légales qui leur convenaient, a violé Icsdiles lois' n ; 4* par un arrêt du 15 décembre 1848 qui décide » que la Cour de cassation, en ce qui concerne les délits de la presse, étant chargée de surveiller et de maintenir l'application de la loi, a nécessairement le droit de juger la qualification des écrits sur lesquels sont intervenues les décisions qui lui sont déférées, puisque la juste ou fausse application de la loi réside uniquement dans les qualifications*»; 5° par un arrêt du 10 octobre 1830 qui répète «que, pour remplir la mission qui lui est confiée de maintenir l'appli-
‘ c«5. 5 août 1831 (J. P., lom. XXIV, p. 102).
: Cass. 21 ocl. 1831 (J. P., Initi. XXIV, p. 279).
3 Cass. 7 fevr. 1833 (J. P., toni. X.W, p. 139).
* Cass. 10 juillet 18V1 (liiill., n» 210).
“ Cass. 1.3 déc. 1843 (null., n" 322).