CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES .VRB. DE LA CH. D’.ACC., N' 22G
cation de la loi, la Cour de cassation doit, en ce qui concerne les délits de la presse, juger les qualiGcations des écrits sur lesquels sont intervenues les décisions qui lui sont déférées '. »
Celle Jurisprudence, quoique tous les arrêts qui viennent d’être cités semblent la restreindre aux délits de la presse, a été élen> due à d'autres matières.
Elle a été étendue aux simples contraventions de la presse. Ainsi, la Cour de cassation a prononcé l'annulation d'un arrêt de la cour d'Agen : « Attendu que, si les tribunaux de répression ont le droit de rechercher, de reconnaître et de constater les faits qui constituent un délit ou une contravention, il appartient à la Cour de cassation, spécialement en matière de presse, de décider si les inductions tirées par les juges du fait de l'état extérieur et matériel des publications incriminées sont conformes aux principes du droit qui doivent diriger leur appréciation légale ; que les 2' et 3* éditions d’un journal doivent être principalement la reproduction de l’édition première, sauf les additions que comportent les actes, faits et nouvelles qui ont pu se produire depuis cette première édition, sans que l'on puisse introduire dans les éditions subséquentes des changements touchant la périodicité du journal , l'ordre et la nature des matières et la rédaction des articles; que ces divers changements constituent, non une seconde édition du même journal , mais une publication distincte , soumise à l'obligation du cautionnement; qu’il résulte, en fait, de l'inspection et de l’examen de plusieurs numéros incriminés, que les publications intitulées 2‘ et 3* éditions du Journal de midi diiïèrcnt essentiellement de la 1" édition de ce journal; qu’en présence de ces faits matériels qui seuls constituent lë corps du délit ou de la contravention , l'arrêt attaqué a néanmoins déclaré que, s’il y a quelques bien rares différences, elles n’ont pas été suffisamment établies par l'information; en quoi ledit arrêta violé, etc. n
Elle a été étendue au délit d’outrage commis envers un fonctionnaire public. I.<a Cour de cassation a déclaré “ que l’ordonnance de la chambre du conseil déclare Troussier suffisamment prévenu d’avoir outragé publiquement le maire de Velaux, dans l'exercice de ses fonctions et à raison de sa qualité, en lui disant
■ Cass. 10 oct. 1850 (Bull., n°549); et cass. 8 juillet 1853 (Bail., n°348).
- Cass., cil. réim., 13 avril 1852 (Bull., n® 122).
374 UV. V. DE LA MISE EN PRÉrBNTION ET EN ACCtSATION.
qu’il se moquait de ses procès-verbaux , et en disant encore dans l’auberge, quoique hors la présence du maire, que le maire était un imbécile, etc.; que ces faits caractérisent l’oulrage par paroles que l’article 222 prévoit et punit, puisqu’ils ont été commis envers un magistrat de l’ordre administratif dans l'exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, et que les expressions de mépris dont ledit Troussier s’est servi à son égard sont de nature à diminuer le respect des citoyens pour son autorité morale et pour le caractère dont il est revêtu ; qu’elles tendent dès lors à inculper son honneur et sa délicatesse, selon l’esprit et le sens de cette disposition; qu’en décidant le contraire, sous le prétexte que les propos en question ne doivent être considérés que comme des paroles inconvenantes échappées à un homme que le vin avait momentanément privé de sa raison, la chambre d’accusation a commis un excès de pouvoir et une violation de la loi n
Elle a été étendue à la qualifîcation des manœuvres frauduleuses qui sont l’un des éléments du délit d'escroquerie. La Cour de cassation, après avoir reconnu aux tribunaux l’appréciation souveraine de ces manœuvres, s’est attribué, comme en matière de délits de presse, le pouvoir d’examiner si les faits incriminés présentent les caractères du délit. Cette doctrine, consacrée par de nombreuses décisions, se trouve nettement résumée dans un arrêt portant a que la Cour de cassation, chargée de réprimer les violations de lois, a nécessairement qualité ponr juger la qualiCcation donnée aux faits reconnus; que le jugement de cette qualification est inséparable de celui de l'application de la loi; qu’il faut donc que les faits reconnus, les faits qui servent de base à la décision attaquée, soient déclarés dans les arrêts, afin que la Cour de cassation, qui n’a point à les rechercher, à en vérifier la vérité, puisse au moins en déterminer les caractères et la moralité dans leur rapport avec la loi pénale; que la décision attaquée, sans rappeler les faits, sans s’expliquer sur ceux constatés par les premiers juges, pour les contredire ou pour les admettre, a relaxé le prévenu, attendu seulement que, s’il résultait des diverses circonstances de la cause que sa conduite n’était pas exempte de tout reproche, néanmoins les faits qu’on lui imputait ne présentaient pas tous les caractère.s du délit d’escroquerie; qu’une ré-
• Oass. 8"mars 1851 (Bull., n" 9'»),
CH. XI. DD PODBVOl CONTRE LBS ARR. DE LA CH. D'ACC., N* 2267. 375
daction li vague, qui ne fait connaître ni les diverses circonstances, ni les faits imputés , ne laisse à la Cour de cassation aucun moyen de se livrer à cette appréciation qui est dans son droit et dans son devoir '. n
Enfin elle a été étendue aux délits d'abus de confiance *, d’abus de blanc seing, de contrefaçon industrielle, etc.
2267. Tel est le dernier état de la jurisprudence. Nous avons dû, à raison de la gravité de la question, constater cette jurisprudence par le texte même de la plupart des arrêts qui l'ont établie. Nous allons maintenant essayer de l'apprécier.
Le principe posé par M. le président Barris, si on le renferme dans ses termes généraux, est à l'abri de toute contestation : la limite qui sépare les attributions des chambres d’accusation et celles de la Cour de cassation est celle qui sépare le fait et le droit, l'appréciation des actes incriminés et l'application faite à ces actes des dispositions de la loi. L'appréciation des cours impériales est souveraine; ce qu’elles ont déclaré constitue la vérité judiciaire; la Cour de cassation ne peut connaître du bien on du mal jugé de leurs arrêts. Elle ne forme point un troisième degré de juridiction. Ses attributions sont définies par l'article 3 de la loi du 27 novembre et 1" décembre 1790 : « Le tribunal de cassation annulera toutes les procédures dans lesquelles les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra nue contravention expresse au texte de la loi. s L’article 7 de la loi du 20 avril 1810 n'a fait que reproduire cette loi : a La justice est rendue souverainement par les cours impériales : leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour uue contravention expresse à la loi. n
Mais, si les attributions de la Cour de cassation ont été nettement circonscrites, il importe qu’elle les exerce tout entières et qu'à la suite de distinctions plus ou moins subtiles , le contrôle que, dans l'intérêt de l'unité de l'interprétation de la loi, elle étend sur tous les jugements ne devienne pas illusoire. Elle ne peut pénétrer dans l’appréciation des faits, elle ne peut examiner s'ils sont prouvés ou ne le sont pas , les admettre ou les rejeter ; elle s'incline devant la décision des juges quelle qu’elle soit ; elle
' CaM. n juin IKfiO (Bnll., n« 163).
s Cm». 13 .epl, 18W (Huit., n"a90)! U ocl. 185V (n» 303).
37(i LlV. V. DE LA UISE EN PHÉVENTION ET EN ACCUSATION.
loi reconnaît la force de la chose jugée. Mais de là suit-il qu'elle ne puisse examiner l’application qu’ils ont faite de la loi aux faits qu’ils ont eux-mêmes reconnus constants? Leur droit est de juger que ces faits existent ou n’exislent pas; mais quand ils ont jugé qu’ils existent, la qualification qu’ils leurs donnent fait ellemême partie de ce droit d’appréciation? Est-ce que cette qualification est autre chose que le rapport des actes incriminés avec la loi qui formule celte incrimination? Est-ce que ce rapport, qui peut être contesté, ne renferme pas nécessairement une question de droit? Est-ce que la chambre d'accusation, qui déclare que tel fait qu’elle constate et qui contient les éléments d’un délit, ne constitue cependant aucun délit, ne commet pas une contravention expresse à la loi? que si l’erreur des juges se trouve dans la constatation même des faits, s'ils rejettent une circonstance qui est prouvée ou en admettent une qui ne l’est pas , il n’y a rien à dire; ils rendent souverainement la justice. Mais si cette erreur consiste à qualifier délit un fait qui n’en a pas les caractères, ou à refuser cette qualification à un fait qui en renferme les éléments, comment échapperait-elle à la censure de la Cour? On prétend qu’elle ne peut examiner la qualification sans examiner les faits; cela est vrai ; mais elle n’examine que les faits qui ont été retenus et constatés par l’arrêt, et ne les examine que pour rechercher et établir leur véritable rapport avec la loi ; elle n’entre donc pas dans l’appréciation du fait pour contester les déclarations de l’arrêt relatives à son existence matérielle et à sa moralité, mais pour contester les conséquences légales que cet arrêt a tirées de ce fait après l’avoir constaté; en un mot, ce n’est pas le fait qu’elle apprécie, c'est uniquement l’application qui lui a été faite de la loi, après qu’il a été reconnu et déterminé.
On prétend qu'il faut distinguer entre les matières qui ont été définies par la loi et celles qui , n’ayant été réglées par aucune disposition légale, ont été abandonnées au discernement et à la conscience des juges. Telle est la distinction qui a été pendant longtemps la règle de la jurisprudence. Mais où se trouve sa base et quel est le texte qui l’a établie ? Est-ce que la loi pénale ne peut pas être enfreinte par l’application qui en est faite, aussi bien dans le cas où les éléments du délit sont définis que dans ceux où ils ne le sont pas? La loi, incriminant le vol et l’escroquerie, n’a défini ni les caractères fie |a soustraction ni ceux des manœu-