‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 36 sur 67 · CH. ,\1. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D’ACC., N · texte numérisé non relu

CH. ,\1. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D’ACC., N

vres qui sont l’un des éléments de ces délits; s'ensuit -il que l’arrêt qui considérera comme une soustraction la rétention d’un objet prêté, ou assimilera à des manœuvres les paroles mensongères, n’aura pas violé les articles 379 et 405 du Code pénal? Faut-il abandonner à la conscience des juges l'appréciation légale de ces deux circonstances par cela seul que la loi n'en a pas indiqué les éléments? Elst-ce que là où la loi ne s’est pas positivement expliquée la doctrine n’a pas posé des règles qui suppléent à ses dispositions? Est-ce que le même intérêt ne s’attache pas à ces règles et aux textes? Est-ce qu’il peut être plutôt permis de violer l’esprit de la loi que ses termes, et sous le prétexte de leur généralité, d’en faire une arbitraire application?

On fait une autre objection. Un délit se compose de deux éléments ; un fait matériel et une intention criminelle ; le fait, quelque dommage qu’il ait pu causer, n’est point un délit s’il a été commis sans une intention criminelle. La chambre d’accusation a donc dû examiner cette intention, et l’on doit présumer que c’est d’après cet examen qu’elle déclare que le fait ne caractérise pas suftisamment tel ou tel délit. Or, que fait la Cour de cassation quand elle annule une telle décision? I..a loi n’ayant point déBni les caractères du délit, elle déclare implicitement, mais nécessairement, ou que le fait matériel, isolé de toute intention, constitue le délit, ou que l’intention, écartée par la chambre d’accusation, existe néanmoins. La réponse est facile. Tontes les fois que la chambre d’accusation écarte en termes exprès l’intention criminelle, le droit de la Gourde cassation s’arrête; car c’est là une des circonstances du fait que la chambre a le droit d’admettre ou de rejeter, et sur ce point sa décision est souveraine ' ; mais lorsqu’elle ne s’explique pas sur cet élément du délit, ou que ses motifs tendent à faire croire que c’est, non la moralité du fait qu’elle apprécie, mais sa matérialité, non l’intention de l’agent, mais son action seulement , pourquoi cette appréciation ne seraitelle pas contrôlée? Ce n’est plus la moralité du fait que la Cour de cassation examine, ce sont des actes légalement reconnus et constatés dont elle apprécie la valeur juridique; elle ne supplée point la déclaration de l’intention , elle prend et laisse cette question entière, puisqu’elle n’a point été résolue et qu’elle appartient en définitive aux juges du fait ; elle se borne à décider que,

• Vojr. soprà n® S1S6.

.si cette intention, qui n’a point été écartée, est ultérieurement constatée, le fait retenu par l’arrêt doit, par l’application de cette loi, constituer tel délit.

Une troisième objection, que M. Mangin déclare être sans réplique ', a été indiquée par M. Merlin*. On a dit : Si les cours auxquelles le renvoi des affaires a été ordonné par les arrêts des 5 août et 21 octobre 1831 décidaient, par les mêmes motifs, ce que les premières cours avaient décidé, il y aurait lieu, aux termes de la loi du .3Ü Juillet 1828, à l'interprélalion de la loi. Or comment formuler en loi la qualilîcalioii d’un fait, comment déclarer législativement que tel fait constitue tel délit? Celte objection tombe d’elle-même devant les termes de la loi du 1" avril 1837, qui a restitué à la Cour de cassation l’interprétation souveraine de la loi et accordé force légale au point de droit qu’elle a jugé. Mais, sous l'empire même de la loi du 30 juillet 1828, eûtil donc été impossible de résoudre en une disposition de loi la décision relative à la qualification d’un fait? Quel est donc l’objet de la loi pénale, sinon de déclarer que tel fait et telle circonstance constitue tel délit? Quel eût été l’objet de la loi interprétative, sinon de décider que l'incrimination légale devait s’étendre ou ne pas s’étendre à telle nouvelle circonstance ayant plus ou moins de rapport avec le fait incriminé?

En déGnitive, la Cour de cassation, si elle avait abdiqué le droit d’examiner les qualifications imposées par les juges aux faits qu’ils constatent, aurait répudié l’une de ses attributions les plus utiles. Il ne doit pas être permis aux cours et tribunaux de se soustraire par des déclarations en fait, dans les matières les plus délicates, à la haute surveillance sous laquelle la loi a voulu les placer. En instituant la Cour de cassation et en lui déléguant l'interprétation souveraine des lois, l’Assemblée constituante a fondé l’unité de la jurisprudence, l’application uniforme des dispositions légales à tous les citoyens, le maintien des règles doctrinales qui dominent toutes les lois et forment leur utile et salutaire complément. Est-ce donc en matière criminelle, est-ce quand il s’agit de savoir si un prévenu est légalement mis en accusation, que cette grande institution, manquant à sa mission , serait forcée de s’arrêter impuissante, en face d'une infraction flagrante de la loi

• Tom. II , p. 81.1.

s Rcp., V» Société, S 2, sccl. 3, n. 2.

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pénale? Quelles seraient les garanties de la justice si les juges, abandonnés, comme on le voudrait, à leur discernement et à leur conscience, étaient les maîtres d’imposer aux mêmes faits telle ou telle qualification différente, là d'en faire arbitrairement la matière d’un délit, ici de les exclure non moins arbitrairement des termes de la loi? N’est-ce pas surtout en matière de justice pénale que les règles doivent être uniformes? car, si les mêmes faits n’étaient pas passibles de la même répression, si le même acte était considéré tantôt comme punissable, tantôt comme innocent, quel trouble n’en résulterait-il pas dans la conscience publique? Oti serait la règle de la conduite du citoyen? Or, pour que les mêmes faits puissent être uniformément qualifiés, il faut que la Cour de cassation, autant au moins que cela est possible, puisse, dans tous les cas et sans distinction, appliquer son contrôle à toutes les qualifications lé, gales , c’est-à-dire à toute application de la loi pénale à des faits déclarés constants.

M. le président Barris était préoccupé des périls que l’examen des qualifications pouvait faire naître, l.a Cour de cassation pouvait être entraînée à se constituer en cour souveraine et universelle d’appel; toutes procès seraient remis en question; et sous le prétexte qu’il lui appartient de juger si la loi a été bien appliquée sur le fond, elle arriverait à connaitre de tous les éléments de l’instruction et à apprécier elle-méme les faits. Ces inquiétudes ne SC sont point réalisées. La Cour a apporté la plus extrême réserve dans l’exercice du pouvoir qu’elle s’est reconnu : ce n’est que dans quelques matières particulièrement délicates et dans lesquelles il était plus utile de régler l’action de la justice pénale, qu’elle en a fait une sévère et babituelle application.

Elle l’a appliquée aux délits de la presse. Il n’est point de classe de délits dont les éléments matériels soient plus facilement et plus exactement constatés , et qui soient soumis néanmoins à une. appréciation plus diverse et plus variable. Tout le délit est renfermé dans l’écrit ou dans les propos incriminés. Si la chambre d'accusation a reconnu que cet écrit ou ce discours émanait du prévenu, et si elle n’a point écarté l’intention criminelle de celuici, la Cour de cassation a sous les yeux non-seulement la constatation du fait, mais le fait lui-même. Elle a donc tous les éléments nécessaires pour apprécier la régularité de la qualification ; mais cette tâche est délicate : il ne s’agit point d’apprécier la cri-

38U LIV. V. OB LA Uise EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

minalité He l'écrit , puisque cette criminalité est étroitement lice h celle de l’agent , et que la Cour ne pourrait apprécier cclle-ci sans apprécier le fait lui-méme; il s'agit uniquement d'examiner si, dans l'apprécintion que la chambre d'accusation a faite de cet écrit, elle lui a donné la qualiGcation pénale dont il renfermait les éléments, si cette qualification est exacte et conforme à la loi. La Cour doit donc se borner à rapprocher les déclarations de l'arrêt et les textes de la loi et à apprécier si ces textes se rapportent aux écrits ou aux paroles qui sont imputés au prévenu. Restreinte dans ces termes, la jurisprudence, qui a été fondée par la nécessité même des circonstances, peut avoir les effets les plus utiles : elle contient par des régies fixes l'entraînement journalier des passions qui. en matière de délits de presse, sont trop disposées à prêter aux lois leur propre langage; elle modère les poursuites inconsidérées; elle maintient la puissance et l'unité de l'interprétation légale.

Celle nouvelle règle a été appliquée aux délits qui résultent du dol et de la fraude. La Cour de cassation, après avoir pendant longtemps abandonné à la juridiction correctionnelle l'appréciation souveraine des manœuvres frauduleuses qui sont l'un des éléments de l'escroquerie, s'est attribué , à la suite de l'innovation introduite dans sa jurisprudence relative aux délits de presse, le pouvoir d'examiner si les faits incriminés présentent les caractères des manœuvres prévues par la loi. En cette matière, comme en matière de presse, celte innovation parait présenter à la justice la plus utile garantie. Les actes d'escroquerie, en effet, par la variété de leurs moyens et de leurs formes , donnent lieu aux incriminations les plus arbitraires, parce que, d'une part, les termes vagues et flexibles de la loi sont facilement étendus à des faits qui n'ont pas le caractère du délit, et que, d'une autre part, il est difficile de discerner avec sûreté les faits qui sont empreints d'un dol purement civil et ceux qui sont entachés d'un dol criminel. La loi n'a pas voulu atteindre toutes les fraudes, parce qu'elle n'a pas voulu apporter une entrave perpétuelle aux transactions civiles; elle n'a puni que les plus graves, celles qui peuvent inquiéter la sécurité de ces transactions. Il importe donc que l'appréciation des faits d'escroquerie soit soumise à des règles précises, et ces règles ont été clairement posées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette jurisprudence, en obligeant

en. XI. DU POURVOI COXTUE LES ARR. DE LA CH. D’ACC., N"2'2G8. 381

les tribunaux à énoncer Hans leurs jugements les faits qu'ils qualifiaient ou refusaient de qualifier d'escroquerie, et en soumettant toutes ces qualifications à un contrôle efficace, a puissamment contribué à restituer au délit ses vrais éléments.

Enfin , dans toutes les matières où son contrôle lui a semblé nécessaire, dans tous les cas où la loi lui a paru avoir été faussement interprétée, la Cour de cassation s’est réservé d’exami- «

ner si les qualifications appliquées par les chambres d’accusation aux faits dont elles déclarent l’existence étaient régulières et constituaient une légale application de la loi pénale. Ainsi, soit que les éléments des crimes et des délits soient ou ne soient pas définis par la loi pénale, l’autorité souveraine des chambres d’accusation s’arrête à leur constatation matérielle; elle cesse d’ètre souveraine lorsqu'elle s’applique à la relation de ces faits avec la loi pénale, à leur caractère légal, en un mol, à leur qualification.

Il faut donc considérer comme une règle générale que la Cour de cassation est investie , en matière de grand criminel , du droit d’examiner la régularité des qualifications appliquées aux faits incriminés, et par conséquent que toute qualification fausse ou inexacte de ces faits peut donner ouverture à cassation contre les arrêts des chambres d’accusation qui l’ont consacrée.

2268. Cette règle, toutefois, admet deux restrictions : 1° lorsque l’erreur de la qualification n’ôte pas au fait sou caractère de crime; 2" lorsque l’erreur, quelle qu’elle soit, est couverte par une déclaration qui écarte en fait toute intention criminelle.

Un accusé, dans une accusation de parricide, avait fondé son pourvoi sur ce que les éléments du parricide n’existaient pas dans l’espèce : la Cour de cassation a déclaré, après avoir reconnu la vérité de celte assertion : » que néanmoins , indépendamment de la qualification de parricide donnée par l’arrêt de mise en accusation à la tentative de meurtre, cette tentative étant un fait qualifié crime par la loi, le pourvoi, d'après l’article 299, était mal fondé, et que, sans approuver la qualification de parricide donnée à la tentative de meurtre, il y avait lieu de le rejeter n Un autre arrêt a également déclaré : « qu’il était sans objet d’examiner si les faits sur lesquels le renvoi devant la cour d’assises

' Giss. 2*5 niar« 1812 (J. P., lom. X, p. 2.'53).

avait été ordonne par l'arrêt de mise en accusation y avaient été légalement qualifiés de faux en écriture publique; qu’il suffisait que ces faits constituassent un crime pour que l'arrêt fût sous ce rapport en dehors de toute atteinte'. » lin arrêt plus récent porte encore : a Sur le moyen tiré, d'une part, de ce que les faits constituant l'usaqe de la pièce fausse ne seraient pas suffisamment sijjnalés ; et de ce que, d'autre part, il ne s'agirait , dans l'espèce, que d'un sim|)le faux en écriture privée et non d'un faux en écriture de commerce : — attendu qu’il appartient au jury de jugement seul de rechercher et constater déûnitivement les faits incriminés, et à la cour d'assises de déclarer le caractère légal de ceux de ces faits constatés; que les faits à raison desquels le demandeur a été mis en accusation sont qualifiés crimes par la loi : — rejette *. »

Dans ces trois espèces, la qualification avait aggravé les proportions du crime; mais, en écartant cette aggravation, le crime existait encore, et cela a paru sufGre pour le maintien de l'arrêt. On pourrait, à la vérité, faire remarquer que celte aggravation, dénuée de fondement, en élevant d'injustes préventions contre l'accusé, peut lui nuire, et que, dans la première espèce surtout, où il s’agissait, non d’une circonstance aggravante irrégulièrement admise, mais d’une accusation substituée à une autre accusation, le préjudice pouvait être très-grave. La réponse de la jurisprudence est que l’erreur peut dans tous les cas être réparée; qu’il n’exisle aucun obstacle à ce que la défense la relève dans le cours des débats et la fasse écarter; que l’accusation, si elle n’est pas fondée dans quelques-uns de scs termes, peut être modifiée par la déclaration ultérieure du jury.

La décision serait la même 1* dans le cas où une circonstance aggravante aurait été, non pas écartée , mais omise dans l’arrêt de renvoi. La raison en est « que, lorsqu'une circonstance aggravante , résultant de l’instruction , n’a pas été appréciée par la chambre d’accusation , cette prétéritiou ou son appréciation erronée en fait n’empêclierait pas le président de la cour d’assises, si les débats venaient à l’établir , d'en faire la matière d'une question à soumettre au jury ; que, sous ce rapport, l'arrêt in-

< r,ass. 3 ferr. 1819 (J. 1*., loin. .\V, |i. 08} ; cl conf. cass. 8 mars 1838 (Huit., n« 59).

■J Cas.s. 20 .sppl. 1851 (Bull., n° «M ).

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complet de la chambre d'accusation n’en serait pas moins régulier, puisqu’il aurait saisi la cour d’assises de la connaissance du crime, avec toutes les circonstances qui l’ont accompagné, soit que l’instruction les ait révélées, soit qu'elle ne les ait pas fait connaître ' n .

2° Dans le cas où l’arrêt aurait admis une circonstance aggravante fondée sur l'âge de la victime, et que la production de l’acte de naissance de celle-ci ferait disparaître; car la chambre d’accusation et la cour d’assises sont seules compétentes pour vérifier cet acte et en faire l’application

Mais il n’en serait plus ainsi si l’arrêt de la chambre d’accusation, après avoir reconnu le fait qui constituerait légalement une circonstance aggravante du crime, avait écarté cette circonstance par une décision fondée sur un motif de droit. Dans ce cas, en effet, la décision de l’arrêt aurait pour conséquence d’enlever définitivement à l’accusation , par une interprétation erronée de la loi, l’un des éléments constitutifs de l’acte incriminé. C’est ce que la Gourde cassation a reconnu en déclarant a que , dans ce cas, le procureur général qui, aux termes de l’article 271, ne doit pas porter devant la cour d’assises une accusation autre que celle admise par un arrêt de renvoi, ne pourrait introduire cette circonstance aggravante dans le résumé de l’acte d’accusation sans violer ledit article 271 et l’autorité de la chose contre lui contradictoirement jugée ; mais qu’il appartient à la Cour de cassation d’annuler les arrêts des chambres d’accusation pour violation des règles de la compétence, en vertu de l’article 408, et pour fausse interprétation des lois pénales, quant à la qualification légale des faits; que le n° 1 de l’article 299 n’est pas limitatif à cet égard, que cet article doit s’interpréter par les attributions ordinaires de la Cour de cassation, et qu'ainsi cet article 299 ouvre au ministère public le recours de droit quand le fait n’a pas été qualifié conformément à la loi ’. »

C’est en vertu de cette doctrine que la Cour de cassation a prononcé l’annulation : 1° de l’arrêt d’une chambre d'accusation qui, en prononçant le renvoi d'un accusé devant la cour d’assises pour avoir volontairement mis le feu à un édifice habité, avait

< r.asj. 9 juin 184t (Bult., n° 174).

® Cass. 1" mars 1838 (Bull., n“ 53).

® Cass. 11 juin 18*1, cité p. 484.

écarlé un second chef d'accusalion motivé sur ce que réditice était placé de manière à communiquer l'incendie à d'autres bâtiments, en se fondant sur ce que l'accusé n'avait pas prévu cette communication ' ; 2° d’un autre arrêt qui , en renvoyant également devant la cour d'assises un accusé de tentative de viol , avait écarté la circonstance que l’accusé avait autorité sur la victime, en se fondant sur la distinction de l’autorité de droit et de fait ^

22G9. La deuiiëme restriction, que nous avons déjà énoncée , mais qu'il est utile de mentionner encore, résulte de la déclaration que les faits, quels qu'ils soient, ont été commis sans intention coupable. Cette déclaration, quelque erronée que soit la qualification qui a été donnée aux faits eux-mêmes, la protège contre une annulation ; car qu’importe que le caractère reconnu à ces faits ne soit pas leur caractère légal si, commis sans intention de nuire, ils ne peuvent constituer ni crime ni délit? Cette restriction a été nettement formulée dans un arrêt qui déclare ; a que, s'il appartient à la Cour de cassation d’apprécier, au point de vue légal, les qualifications données par les cours aux faits par elles déclarés constants, il est vrai aussi que les chambres d'accusation , investies par la loi du droit d'examiner s'il existe des indices suffisants de culpabilité, sont par cela même investies de celui d’apprécier souverainement et sans contrôle les circonstances qui peuvent dépouiller les faits imputés au prévenu de tout caractère de criminalité, et qu'en fait de crime ou de délit , il n’y a pas de criminalité possible là où le fait matériel poursuivi est dépouillé de toute intention de nuire L » .

La Cour de cassation s’est peut-être écartée de ce principe dans une afifaire d’homicide co imis en duel, dans laquelle elle a cassé l'arrêt d'une chambre d'a’. usation : a attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que l'.'ction reprochée aux prévenus constituait un véritable duel , qu'il avait été accepté et réalisé avec l’application des règles suivies en ces malheureuses affaires, que les combattants avaient fait feu Vui. sur l’autre, et qu’il en était résulté une blessure, conclut qu’ils n'avaient pas l'intention

‘ Cass. 1« juillet 1852 (Bull., n» 215).

s Cass. 2 mai 1844 (Bull., n" 157).

3 Cass. 20 déc. 1844 (Bull., n" 408); et cour. eass. 18 juin 1852 (Bull, no 203).

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Je se donner réciproquement la mort; qu’il y a dès lors contradiction entre les prémisses posées par la cour d'appel et les conclusions qu’elle en lire ; que les faits retenus par l’arrêt doivent conserver toute leur valeur et qu'ils sont suffisants pour la qualification lé,qale du crime imputé aux prévenus '. v 11 y a lieu de remarquer que, dans cette espèce, la Cour de cassation ne semble pas s’étre bornée à examiner le rapport des faits avec la loi ; ce sont les déclarations en fait de l’arrêt attaqué qui ont fait l’objet de son examen, et c’est parce que ces déclarations lui ont paru contradictoires entre elles qu’elle a cassé. N’a-t-elle pas empiété sous ce rapport sur le domaine des juges du fait? Pouvait-elle écarter la déclaration relative au défaut d’intention, sous prétexte que cette déclaration était contraire à la constatation des faits matériels? Si elle a le droit de juger les qualifications, n’est-ce pas seulement en prenant pour constants les faits reconnus par les arrêts, et dire qu’il y a contradiction dans l’appréciation de ces faits, n’est-ce pas pénétrer dans cette appréciation et se substituer aux juges qni l’ont faite? La chambre d’accusation, après avoir constaté ce fait matériel de l'homicide, avait écarté la volonté de tuer ; n’était-ce pas son droit? Et la doctrine implicitement cachée au fond de cet arrêt ne conduirait-elle pas à l’annulation de toutes les déclarations de non-lieu fondées sur le défaut d’une intention coupable?

2270. A côté du moyen fondé sur ce que le fait n’est pas qualifié crime par la loi, ou sur ce que la qualification qui lui a été donnée est fausse ou inexacte, l’article 299 a placé deux autres moyens de nullité : a 2* si le ministère public n’a pas été entendu ; 3* si l’arrêt n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. «

Nous avons expliqué précédemment ces deux formes essentielles des arrêts des chambres d’accusation ’. L’article 299 a eu pour objet d’apporter une sanction à ces deux dispositions en fondant le pourvoi sur la violation de ces règles constitutives de la juridiction, et de déterminer les effets de eette violation. Nous l’examinerons plus loin sous ce dernier rapport; nous ne faisons encore qu’énumérer les moyens de nullité.

I C»t. 1» juin 1849 (Bull., n« 135).

* Voy. nprA n“* SI81 ri 2223.

La loi veut, à peine de nullité, que le ministère public ait été entendu : quel est le sens de ces mots? Ils signifient que le ministère public doit, à peine de nullité, faire le rapport devant la chambre d’accusation, conformément à l’article 218, et y prendre ses réquisitions, conformément à l’article 224. Il faut que les réquisitions portent sur le fond ; il ne suffirait pas qu’elles se fussent arrêtées à un incident : c’est ce que nous avons déjà établi '. Mais il n'est pas nécessaire qu’il soit constaté que les réquisitions ont porté sur toutes les circonstances relevées par l’arrêt de renvoi ; il suffit que le ministère public ait été entendu devant la chambre d’accusation et ait conclu au fond : c’est ce qui résulte d’un arrêt de rejet portant : u que l’audition du ministère public, prescrite par le n° 2 de l’article 299, s'entend de celle du ministère public devant la chambre d’acensation, et que cette audition a eu lieu conformément à la loi '. n

2271. Un quatrième moyen de nullité est l’incompétence.

La loi du 10 juin 1853 a cru devoir ajouter ce moyen aux trois ouvertures mentionnées par l’article 299, et en cela elle n’a fait aucune innovation : les termes formels des articles 408, 413 et 416 permettaient déjà d’attaquer les arrêts des chambres d’accusation pour cause d’incompétence.

En effet, l’article 408 ouvre le recours en cassation, non-sciilement contre l’arrêt de condamnation , mais contre l’arrêt de la cour impériale qui a ordonné le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises, et parmi les voies de cassation qu’il énonce se trouvent les cas d’incompétence. L’article 413 étend aux matières correctionnelles et de police les voies d’annulation ouvertes par l’article 408. L’article 416 ajoute que la disposition qui prohibe le pourvoi contre les arrêts préparatoires et d’instruction avant l’arrêt définitif ne s’applique point aux arrêts rendus sur la compétence. Enfin, l’article 539 autorise formellement les parties à se pourvoir contre l’arrêt de la chambre d’accusation qui a admis ou rejeté une exception d’incompétence.

La jurisprudence a consacré à diverses reprises celte interprétation en déclarant par un premier arrêt : « qu’indépendamnient du recours en cassation accordé aux accusés par l’article 299, sur

‘ Voy. suprà n» 2187, cl cas». Il nov. 1824 (J. P., lom. WIIl, p. 1095).

2 Cass. 6 nov. 1851 (Bull., n» 405).

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les trois ouvertures qui sont déterminées dans cet article, les accusés ont encore en leur faveur contre les arrêts de mise en accusation le recours général pour cause d'incompétence, qui leur est ouvert par les articles 408 et 416 ' ; » par un autre arrêt : « que le recours en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation n'est pas limité aux trois cas prévus par l'article 299; qu'il est encore autorisé , dans les cas relatifs à la compétence , par l'article 416 ’ » ; — par un 3* arrêt : u qu'il ressort de la combinaison de l'article 299 avec les articles 408 et 416 que le pourvoi contre les arrêts d'accusation est légalement motivé par une exception d'incompétence '. »

2272. Il y a lieu à pourvoi pour causé d'incompétence :

1‘ Lorsque la chambre d’accusation en rejetant une exception d'incompétence a prononcé sur une affaire dont elle ne pouvait connaître, soit à raison du lieu où le fait avait été commis ou du lieu de la résidence ou de l'arrestation du prévenu, soit à raison de la nature du fait, soit à raison de la qualité du prévenu. Il faut, en effet, pour que la compétence de la chambre existe, qu'elle ait juridiction sur le fait, sur la personne et sur le lieu.

2* Lorsque la chambre d'accusation a prononcé le renvoi de l'affaire devant un tribunal autre que celui qui a juridiction pour en connaître; il y a, en effet, violation des règles de la compétence toutes les fois qu'une juridiction incompétente se trouve saisie par l'arrêt de renvoi. Ce point a été reconnu par un arrêt ainsi conçu : a sur le moyen tiré de ce que la cour d'assises était incompétente, attendu que non-seulement l’accusé (l’était ni domicilié ni résidant dans le département, mais que le délit poursuivi, en supposant qu’il existât, aurait été commis à Paris, où l'inculpé a été arrêté; que le fait poursuivi constituait un crime de la compétence des cours d'assises ; qu'il ne s’agit donc pas ici d’un moyen d'incompétence absolue pris d’une atteinte portée à l'ordre public et à l’ordre des juridictions ; que le demandeur se plaint seulement de ce que l'affaire a été instruite devant des juges qui n'auraient pas du en connaître, sous le rapport du lieu et de la personne; mais que ce n’est là qu’un moyen

1 Cass. S2 janv. 1819 (J. P., lom. XV, p. 27).

3 Cass. 17 août 1830 (Bull., n° 267).

3 Cass. 20 sept. 18 W (Bull., n° 326).

Oigilu.'

d’incompélcnce relative , qui a pu être couvert par le silence de l'accusé, et qu'en fait le demandeur n'a pas usé des voies qui, indépendamment de celles ouvertes par l'article 299, lui étaient offertes par l'article 416 ; que dés lors en n'altaquant pas en temps utile l'arrêt de renvoi il s'est rendu non recevable à proposer pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence dont il s'agit » 11 résulte de cet arrêt, qui repose d'ailleurs sur une distinction que nous n'examinons pas ici (voy. n* 1694), que la voie du recours en cassation est ouverte contre l'arrêt de renvoi toutes les fois que cet arrêt, en statuant sur une question de compétence, saisit un tribunal qui n'est pas le tribunal compétent.

M. Mangin enseigne qu’il y a également lieu à pourvoi pour cause d'incompétence « 1* quand la chambre d'accusation attribue à un tribunal de répression le jugement d'un fait qui n'est réputé par la loi ni crime, ni délit, ni contravention; 2* et quand, nu contraire, elle refuse de renvoyer au tribunal de répression le jugement d'un fait prévu et puni par la loi pénale *. « Il est certain que la conséquence de cette décision est de porter, dans le premier cas, devant une juridiction pénale un fait dont elle ne peut connaître, et dans le deuxième cas, devant In juridiction civile, s’il y n eu dommage causé, un fait sur lequel la juridiction pénale aurait pu statuer; mais ce n’est là qu'une conséquence de la décision, ce n’est pas la décision elle-même. Tout arrêt rendu sur la qualification d'un fait, s'il lui reconnaît le caractère d’un crime quand il était qualifié délit et le caractère d'un délit quand il était qualifié crime, aies mêmes effets ; s’ensuit-il qu'il faille le considérer comme un arrêt rendu sur la compétence? I.orsque le motif déterminant de l'arrêt est tiré du caractère même du fait incriminé, lorsqu’il a pour but de formuler la qualification, soit qu’il lui dénie ou lui inflige une qualification pénale, la voie du recours doit être ouverte à raison de la qualification inexacte ou fausse, et non à raison des règles de la compétence méconnues. C’est l’objet principal de l’arrêt qui lui assigne son caractère; ce ne sont pas les corollaires que sa décision peut entraîner après elle. Au surplus, celte distinction, qui a encore quelque intérêt même depuis que la loi du 10 juin 1853 a réuni dans le texte de

' Cbm. aii dre. 18'<0 (Butl., n" 304).

Tnm. Il , P 202.

eu. XI. DU POURVOI CONTRE LES AUR. DE LA CH. D’.ACC., N* 2273. 38i)

l'article 299 les pourvois pour incompétence et pour défaut de <|ualification légale, sera reprise plus loin à l'occasion du pourvoi contre les arrêts de renvoi devant la police correctionnelle.

2273. Après ces moyens de nullité, qui sont fondés sur le texte précis de l'article 299 modifié par la loi du 10 juin 1853, viennent les autres moyens, que ce texte n’exclut pas et qui sont fondés sur les dispositions générales de la législation.

Les vices, autres que ceux que nous avons déjà mentionnés, qui s'attachent à l'arrêt de la chambre d'accusation , sont inhérents soit à la procédure antérieure à cet arrêt, soit à l'arrêt luimême. Examinons, d'abord, l’elTet que les premiers peuvent exercer sur sa validité.

Une première règle est que l'arrêt de la chambre d’accusation, quand il a acquis l’autorité de la chose jugée, couvre toutes les irrégularités de la procédure antérieure. L'article 408, en effet, n’ouvre le pourvoi que contre cet arrêt, et non contre les actes de celte procédure; ces actes ne peuvent donc être attaqués isolément, ils ne peuvent donc l’être, s’il y a lieu, qu’en attaquant l’arrêt lui-même qui prononce sur l’instruction écrite et ne fait, lorsqu’il la juge régulière, qu’en dégager les conséquences.

Celte règle a souvent été consacrée par la jurisprudence. La Cour de cassation a jugé par un premier arrêt ; a qu'il résulte de la combinaison des articles 299 et 408 que les vices reprochés à la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre ledit arrêt; et que si l'omission ou la violation des formalités établies à peine de nullité par la loi contenues dans l’arrêt de renvoi peuvent être déférées à la censure de la cour, en vertu dudit article 408, aucune disposition de la loi n’a dispensé les prévenus de l’obligation de faire connaître leur volonté à cet égard par un pourvoi distinct et séparé r> Dans une seconde espèce, l'accusé fondait sou pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises sur ce que l’expert qui , dans l'instruction préalable, avait procédé à une autopsie, n’avait point prêté serment : le pourvoi a été rejeté : > Attendu que, s'il parait que le médecin commis pour procéder à l'autopsie n'a point prêté, entre les mains du magistrat, le serment prescrit par l'article 44, et que ce même médecin a prêté plus tard devant la cour d'as-

I Cass. 19 janv. 18.33 (J. P., toni. XXV, p. 64).

sises avant d’y faire son rapport oral, il n’en résulte aucun moyen de cassation de la procédure faite devant la cour d’assises; qu’en effet la demanderesse n’a jamais élevé aucune contestation sur l’identité des matières extraites du corps de son mari, et soumises plus tard à l’examen et^à l’analyse des experts chimistes; qu’en outre l’irrégularité de certains actes d’instruction de la procédure écrite ne saurait vicier celle faite devant la cour d’assises, quand, à la suite d'un arrêt de renvoi et d’un acte d’accusation réguliers , l’accusé a gardé le silence sur cette irrégularité » Dans une troisième espèce, où le moyen de pourvoi contre l’arrêt de condamnation était également tiré d’un vice do l’instruction écrite , le pourvoi a été encore rejeté : a Attendu que ce moyen se rattache aux actes de procédure qui ont suivi l’arrestation du demandeur à l’audience, actes antérieurs à l’arrêt de renvoi ; que les prétendues nullités alléguées contre ces actes sont donc couvertes, aux termes de l’article 408, puisqu’il n’a été fait, ni dans les délais de l’article 373, ni dans ceux de l’article 296, aucune déclaration de pourvoi contre ledit arrêt n

De là il faut inférer ce double corollaire : 1° que les nullités dont l’instruction écrite se trouve entachée doivent être relevées par l’arrêt de la chambre d’accusation; 2° que, si cet arrêt omet de les relever ou les écarte irrégulièrement, il y a ouverture à cassation. En effet, déclarer que les vices de la procédure antérieure à l’arrêt do renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre cet arrêt, c’est reconnaître que ces vices peuvent faire l’objet d’un pourvoi et qu’il suffit que l'arrêt se les soit appropriés en maintenant une procédure irrégulière , pour qu’il puisse être par cela même attaqué. Si l’arrêt les couvre, ils n’étaient donc pas couverts avant cet arrêt; s’il y a chose jugée sur ces vices, depuis que l’arrêt est devenu définitif, il était donc permis de les faire valoir avant qu’il eût acquis ce caractère; en un mot, si le défaut de pourvoi les efface, le pourvoi pouvait donc les faire valoir.

2274. Ce principe est fondé sur la plus saine raison ; car il est impossible d’admettre que la loi n’ait voulu donner aucune sanction aux règles fondamentales de la procédure , que toutes

1 Cass. 17 sept. 1840 (Bull., n" 275).

2 Cass. M déc. 1847 (J. crim., loin. XX, p. 22).

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