CB. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D’ACC., N
les garanties qu'elle a posées dans l'instruction doivent être livrées à la discrétion du juge et qu'il soit interdit de relever les infractions qui auraient privé l'accusation ou la défense do l'exercice d'un droit légal ou de la protection d'une forme tutélaire. \ous savons que l'esprit de notre Code, qui a réagi en cela, et trop vivement peut-être, contre la législation antérieure, a été de dégager la procédure des nullités que le Code du 3 brumaire an IV avait attachées à tous ses pas. Mais ne serait-ce pas aller d'un excès à un autre excès que de remplacer les nullités trop multipliées de ce Code par un système qui n'en reconnaîtrait aucune? N'y a-t-il pas dans toutes les procédures des règles qui ne sauraient être impunément violées, parce que l'instruction ne peut conduire à la vérité, parce que la justice pénale ne peut conserver son nom qu'à la condition de les observer? Comment admettre que l'accusé, qui n'a connu aucun des actes de l'instruction et qui n'a pu par conséquent en signaler les irrégularités ni devant la chambre du conseil ni devant la chambre d'accusation , soit privé de ce droit de sa défense au moment même où pour la première fois il reçoit communication de cette procédure? Et s'agit-il d'ailleurs d'attacher à ces irrégularités, même aux plus graves, une nullité nécessaire, qui réagisse sur toute l'instruction? Il ne s'agit que d'imposer à la chambre d'accusation, qui constate les résultats de l'instruction, le devoir d'en examiner les actes pour refréner les écarts des juges ; il ne s'agit que de soumel|re l'arrêt de la chambre d'accusation à l'appréciation prudente éft éclairée de la Cour de cassation. Est-ce donc là une sanction trop rigoureuse et est-il à craindre que le cours des procédures en soit troublé?
L'exposé des motifs du Code semble toutefois contraire à cette doctrine : “ Un autre changement, dit M. Faure, dont il ne sera pas moins facile de rcconnaitre les avantages, est de ne commencer un débat qu'avec la certitude qu'il ne sera point annulé par suite de quelque nullité antérieure. Les nullités qui pourront être commises par la cour impériale relativement à l'accnsation sont réduites à trois et ne peuvent porter que sur l'arrêt de renvoi à la cour d'assises. L’accusé ou le ministère public trouve-t-il qu'une ou plusieurs de ces nullités existent, il faut qu'il les propose dans les cinq jours à compter de l'interrogatoire. Gardc-t-il le silence dans le délai fixé, les nullités sont couvertes. On sera
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inainleuant certain, lorsque cinq jours seront écoulés sans qu'aucune nullité ait été proposée ni par l'accusé, ni par le ministère public, que tout ce qui est antérieur aux débats est inattaquable, et que, si les autres formes sont bien observées, tout est à l'abri de la cassation » Ces paroles de l'orateur du ^gouvernement s’expliquent par cela que le projet du Code ne fut présenté au Corps législatif que scindé en plusieurs projets successifs : M. Faure avait perdu de vue ou ne connaissait pas encore les articles 408, 413 et 416 qui faisaient partie d’une loi ultérieurement présentée. Il est évident que la pensée de la loi n’a pu être de renfermer. le pourvoi dans les termes de l'article 299, puisqu’elle l’étendait de la manière la plus explicite dans l’article 408, ])uisqu’elle traçait dans d'autres dispositions des règles applicables à tous les arrêts, et puisque, dans quelques textes même, comme dans l'article 234, elle ouvrait contre l'arrêt même de la chambre d’accusation un moyen spécial de nullité. 11 est très-vrai que le législateur a voulu que toutes les nullités de la procédure antérieure fussent purgées avant l’ouverture du débat; mais, s'il a limité les délais de l'article 296 aux moyens de nullité déterminés par l'article 299 , il n’a point limité ces moyens eux-mêmes. La règle posée par M. Faure est vraie, mais l’argument apporté il son appui est inexact. Nous avons déjà vu que telle est l'interprétation que la Cour de cassation a constamment consacrée. Un arrêt du 1 septembre 1832 déclare : ■> que l’article 299 et les trois cas qui y sont prévus ne se rapportent qu’aux arrêts de renvoi devant la cour d'assises; que, si à ces arrêts les chambres d’accusation joignent d'autres dispositions d’ob pourrait résulter quelque violation de loi, ces dispositions, qui forment des décisions distinctes et séparées, sont soumises au recours des parties, en vertu des règles générales du pourvoi *. s Nous avons cité d’autres arrêts rendus dans le même sens. (Voy n* 2272.)
2275. La véritable difficulté de la matière est de distinguer, entre les formes dont la violation peut fonder un pourvoi et celles dont l'infraction, quels que soient ses elfets, ne peut motiver aucun recours. Keartons d’abord celles-ci.
L'accusé ne peut, en premier lieu, fonder un moyen de nullité
< I.ncré, lom. XXV, p. 572.
7 Journ. du Pot., lom. XXIV, p. 1)68.