‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 38 sur 67 · CH. XI. DU PÜUBVOI CONTRE LES ABU. DE LA CU. D'ACC., N · texte numérisé non relu

CH. XI. DU PÜUBVOI CONTRE LES ABU. DE LA CU. D'ACC., N

sur l'application plus ou moins abusive qui lui a été faite des mesures d'instruction autorisées par la loi. Le Code s’en est, en général, rapporté pour l'emploi de ces mesures à la prudence et à la conscience du juge d'instruction , qui ne doit en faire usage que dans les cas prévus par la loi et dans l'intérêt de la manifestation delà vérité. On conçoit, d’ailleurs, que l’emploi d’un moyen d’instruction, qui a été mis à la disposition du juge, peut constituer un abus de pouvoir, s’il est inutile, mais ne peut constituer un moyen de cassation. 11 ne faut pas confondre les violations du devoir du juge et les violations de la loi : les premières ne relèvent que de sa conscience ou de la juridiction disciplinaire ; les antres seules peuvent ouvrir une nullité. C’est d'après ce principe que la Cour de cassation a successivement jugé : 1* en rejetant le pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusatiou : « que d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle, dont tous les articles relatifs à la délivrance du mandat d'arrêt sont conçus en termes purement facultatifs, il ne peut résulter de nullité du refus fait par un juge d’instruction de décerner un mandat ' » ; 2* sur le pourvoi de l’accusé, fondé sur une violation de la défense, en ce qu’il avait été retenu au secret postérieurement à l'ordonnance de la chambre du conseil : a que la mise au secret est une mesure facultative d’instruction, dont la durée comme le motif dépendent des circonstances particulières à chaque affaire; que si cette mesure rigoureuse doit être strictement renfermée dans la limite de l'intérêt de vérité et de justice qui l'a rendue nécessaire, il n’appartient pas à la'cour d’apprécier si celte limite a été dépassée ; d'ob il suit que ce grief ne saurait constitner une violation du droit de défense de nature à donner ouverture à cassation *. -a

L’accusé ne peut, en second lieu, fonder un moyen de nullité sur ce que l’instruction n’aurait pas été complète, sur ce qu’elle n’aurait pas été faite à décharge , sur ce qu’il n’aurait eu ni le temps, ni les moyens de préparer sa défense. En effet, il appartient souverainement à la chambre d’accusation d’apprécier s’il y a lieu d’ordonner un supplément d’information , d’accorder aux parties un délai pour préparer leur défense, de leur communiquer les pièces de la procédure. Si elle rejette sur ces divers

* Cus. 4 août 18Î0 (J. P., lom. XVI, p. 1)0).

* Cass. 10 déc. 1847 (J. crim., tom. XIX, p. 370).

39i UV. V. DE LA UISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

points les demandes, soit du ministère public, soit du prévenu ou de la partie civile, il peut y avoir mal ju[{é, il n'y a point de violation de la loi; car la chambre n’a fait qu’user de l’une de ses attributions légales

C’est d’après ce principe que la Cour de cassation a décidé, dans plusieurs espèces où le pourvoi était fondé sur le' rejet de demandes eu supplément d’information, que la chambre d’accusation est seule compétente pour apprécier rutilité d’un complément d’information sur un point quelconque des atfaircs dont elle est saisie; qu’elle est investie à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire, et que l’exercice de ce pouvoir, que la loi n’a point restreint, est pleinement abandonné à la conscience de ses membres *. Mais, si le rejet de la demande ne peut donner ouverture à cassation, il ne faut pas étendre cette décision à l’omission qu’aurait commise l’arrêt en n’y statuant pas. Nous reviendrons tout à l’ heure sur ce point.

C’est d’après le mémo principe que la Cour de cassation a encore jugé : 1° dans une espèce où l’accusé prétendait qu’il n’avait pas eu le temps de préparer sa défense : u qu’il n’est pas de la compétence de la cour d’apprécier le temps nécessaire à l’aecusé pour préparer sa défense, et que, sous ce rapport, s’il croit qu’il lui est préjudicié, c’est devant la cour d’assises qu’il pourra présenter ee moyen préjudiciel en réclamant un délai » 2* Dans une espèce où le moyen de cassation était tiré de ce que le juge d’instruction n’avait entendu que des témoins à charge et avait refusé de faire comparaître les témoins à décharge proposés par le demandeur : a que la preuve de l’articulation du demandeur ne résulte tucunement de l’instruction ; que cette articulation fût-elle établie, eUe ne rentrerait dan aucune des conditions spécifiées dans l'article 299, et qu’elle ne constituerait pas un moyen de nullité de l’arrêt attaqué; qu’il appartenait à la chambre ^d’accusation d'apprécier si l’instruction était ou n’était pas complète, puisqu’elle avait le droit de compléter avant do statuer et qu’elle n’a point usé de ce droit; que si, au surplus, l’accusé persiste à prétendre que l’audition de quelques témoins était utile à sa défense, il pourra les faire assigner à sa requête devant la

' Uoy. supri n° 2144.

^ Voy. le» arrêts cités, n"> 214.1.

» Cass. 3 féir. 18.31 (J. P., tom. X.XIII, p. 1188).

CH. XI. Dü POURVOI CONTRE LES .-IRR. DE CH. D’ACC., N* 2276. 395

cour d'assises ou bien en fournir les noms au ministère public, qui pourra les faire assigner à sa requête, s’il juge que leur audition est nécessaire à la défense 3° Dans une espèce où l’accusé fondait son pourvoi sur le refus fait à son conseil de la communication des pièces de la procédure pour rédiger un mémoire : U qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du Code, et particulièrement des articles 302 et 305, que la procédure en matière criminelle doit rester secrète jusqu’au moment où le prévenu, renvoyé devant la cour d’assises, a été interrogé par le président de cette cour, conformément à l’article 293; que le droit de conférer avec un conseil et d’avoir copie ou communication de la procédure ne s’ouvre qu’à cette époque pour l’accusé, et que celui-ci ne peut en exiger l’exercice auparavant; qu’il suit de là que l’arrêt attaqué n’a point violé les articles 217 et 222 en refusant |a communication dont il s’agit, lorsqu’elle a été réclamée » Enfin , dans une espèce où l’accusé se faisait un grief des retards de l’instruction et de l’insuffisance de la communication qui lui en avait été faite : a Que les retards dont se plaint l’accusé ne peuvent fournir un moyen de cassation, puisque les articles 218 et 219, les seuls qu'il invoque, ne sont point prescrits à peine de nullité; qu’il en est de même de l’insuffisance soit de l'information, soit des communications faites au demandeur, la loi s’en remettant à cet égard à la prudence et à la conscience du juge instructeur »

2276. Ces premiers moyens de nullité écartés , il y a lieu d’examiner quelles sont les infractions des règles de la procédure écrite qui sont de nature à fonder une ouverture à cassation.

Ces infractions ne peuvent résulter que de l’omission ou de la violation des formes qui sont essentielles soit à l’exercice des droits de l’action publique, soit à l’exercice des droits de la défense.

Il y a violation des formes essentielles de l’exercice de l’action publique, soit lorsqu’il n’est pas statué sur les réquisitions du ministère public , soit lorsque les mesures que ces réquisitions ont provoquées sont irrégulièrement annulées. Dans l’une et

< Cass. 12 mai 18!S3 (Bull., n» 159).

2 Cass. 10 dcc. 18W (J. crim., tom. XIX, p. 370).

3 (Uss. 17 févr. 18W (J. crim., loni. XXI, p. 64).

3;»(i LIV. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCLSATIOX.

l'aulie hypothèse, en ctfet , l’action publique ne trouve pas l'appui que la loi a voulu lui assurer; elle est arrêtée, et c’est parce que l’instruction ne lui Tournit aucun moyen de surmonter cet obstacle que la voie de cassation lui est ouverte. Nous parlerons tout à l’heure des omissions de statuer qui se rapportent plus particulièrement aux nullités inhérentes à l’arrêt lui-méme. Il n’est question en ce moment que des annulations irrégulières d’actes de la procédure. Nous en citerons quelques exemples.

Dans l’affaire du Carlo- Alberto, la chambre d’accusation de la cour d’Aix avait déclaré nulle l’arrestation et ordonné la mise en liberté des prévenus , parce qu’elle avait eu lieu sur un bâtiment étranger que l’arrêt assimilait à un territoire indépendant de la France. Le pourvoi du procureur général, fondé sur cette décision, a été déclaré recevable, et l’arrêt a été annulé : u Attendu que le privilège établi par le droit des gens en faveur des navires amis ou neutres cesse dés que ces navires , au mépris de l’alliance ou de la neutralité du pavillon , commettent des actes d’hostilité; que, dans ce cas, ils deviennent ennemis, et doivent subir toutes les conséquences de l’état d’agression dans lequel ils se sont placés ' . »

Dans une autre espèce , le juge d’instruction délégué par le premier président, dans le cas prévu par l’article 484 du Code d’instruction criminelle, avait, sur la requête du ministère public, décerné contre plusieurs prévenus des mandats de dépôt. Ces mandats furent annulés parla chambre d’accusation, par le motif que la délégation du juge était restreinte à la délivrance du mandat d’amener. Le procureur général s’est pourvu contre cet arrêt, et la G)ur de cassation , en déclarant ce pourvoi recevable , a prononcé l’annulation pour violation de l’article 484 et de l’article 237, • attendu que les mots u à l’effet de décerner les mandats d’amener n que contient l’ordonnance du premier président ne doivent pas être entendus dans un sens restrictif, mais comprennent virtuellement le droit de décerner les mandats do dépôt, droit qui ne peut appartenir qu’au magistrat qui a décerné le mandat d’amener ' > .

Dans une troisième espèce , le juge d’instruction avait déclaré qu’il n’y avait lieu , quant à présent , de décerner le mandat

‘ Cas». 7 sept. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1668).

- Cus. 5 mars 1841 (Bull., n« 54).

CH. XI. DU POURVOI CO\TRE LES ARR. DE LA CII. d’ACC. , N" 2277. 397

cl’arrét, cl la chambre du conseil, saisie par le minisièrc public, apr^s avoir reconnu qu’il n'était pas dans ses attributions de réformer celte ordonnance , avait déclaré , par forme de délibération, que le mandat d’arrêt devait être décerné. Cette délibération a été déférée à la chambre d’accusation par voie d’opposition, fondée sur ce qu’elle n’exprimait qu’un simple avis, et la chambre d’accusation a rejeté l’opposition. Il y a eu pourvoi contre cet arrêt , et la Cour de cassation a déclaré : a que la chambre d’nccusatioD aurait pu seule connaître de l’opposition à l’ordonnance du juge d'instruction; que l’arrêt rendu par cette chambre sur cette opposition reste dans le droit commun, pour la faculté du pourvoi en cassation , et le délai dans lequel il devrait être déclaré ; que l’extension donnée à ce délai par l’article 296 et la restriction fixée aux moyens de pourvoi par l'article 299 sont exclusivement applicables aux arrêts des chambres d’accusation qui ont prononcé un renvoi à la cour d’assises...; que, d’après les dispositions du Code, dont tous les articles relatifs à la délivrance du mandat d’arrêt sont conçus en termes purement facultatifs, il ne peut résulter de nullité du refus fait par un juge d'insiriiclion de décerner ce mandat; que la chambre d’accusation n’a été saisie par l’opposition que de la connaissance de l’ordonnance de la chambre du conseil; que, par cette ordonnance, il n’avait été rien statué; qu’il n’avait été émis qu’un simple avis; que la chambre d’accusation n’a donc rien eu à prononcer sur cet acte qui n’avait rien de judiciaire, et qu’en rejetant l’opposition, elle n’a pu violer aucune loi '. » Il résulte de cet arrêt que le pourvoi est admis contre les arrêts de la chambre d'accusation, qui ont statué sur des incidents de la procédure, lorsque les décisions rendues sur ces incidents ont pour efi’et d’arrêter ou de paralyser l’action publique.

2277. II y a, d’une autre part, violation des formes essentielles du droit de la défense soit lorsque le prévenu a été arrêté, par suite d’une mesure illégale , soit lorsqu’il a été poursuivi sans avoir été mis à même de se défendre, soit lorsqu’il a été mis en accusation sans avoir subi aucun interrogatoire, quoiqu’il fût détenu. Dans les deux premières hypothèses, en effet, la procédure n’a pas de base légale, puisque le prévenu n’a pas été régulière-

I h noAl 1820 (J. P., Inm. XVI, p. 90).

ment mis en cause, puisqu’il n’a pas été dûment appelé, puisqu’il n’a pas été cité. Dans la troisième, si la mise en cause est régulière , la défense est supprimée , puisque l’interrogatoire est la seule voie par laquelle la défense puisse se produire dans le cours de la première instruction , le seul moyen que la loi ait positivement donné au prévenu de faire connaître ses excuses ou ses causes de justification. La procédure serait oppressive si elle permettait la violation de ces deux formes, puisqu’elle autoriserait par là même les arrestations arbitraires et les préventions secrètes. La jurisprudence n’a pas consacré cette double infraction.

Dans une espèce où l’accusé n’avait excipé que devant la cour d’assises de l’illégalité de son arrestation, opérée sur un territoire étranger sans qu’une extradition régulière l’eût autorisée, cette cour avait ordonné qu’il serait sursis aux débats jusqu’'à ce que le gouvernement eût statué sur le caractère de cette mesure internationale. La Cour de cassation , saisie par le ministère public, a annulé l’arrêt de sursis, mais elle a statué d’abord sur les exceptions proposées par l’accusé : « sur les fins de non-recevoir opposées par le procureur du roi, demandeur en cassation, contre l’exception préjudicielle présentée par Laugé devant la cour d’assises de l’Ariége, et tirées, l’une de ce qu’il avait acquiescé à la poursuite dirigée contre lui , nonobstant la forme de son arrestation ; l’autre de ce qu’il ne s’est pas pourvu devant la cour contre l’arrêt de sa mise en accusation prononcé par la cour royale de Toulouse, devant laquelle le procureur général avait porté subsidiairement la question de validité de l’extradition ; — Attendu que l’accusé , traduit devant la cour d’assises, avait le droit d’invoquer la nullité de l’acte par suite duquel il avait été arrêté sur le territoire neutre d’Andorre , et livré à la justice française; qu’il n’a pu être privé de l’exercice de ce droit soit par le silence qu’il avait gardé avant aa mise en jugement, et duquel on ne peut, sans violer le principe de la défense, faire résulter la fin de non-recevoir, soit par le défaut de pourvoi contre l’a^rét de la chambre d’accusation, cette chambre n’ayant de compétence que pour apprécier la gravité des charges et n’ayant pas d’ailleurs formellement écarté l’exception préjudicielle'. » Il ne faut pas s’arrêter an motif tiré de la prétendue incompétence de la chambre d'accusation; ce motif inexact, énoncé pour écarter l’autorité de

' Cass. 9 mai 1845 (Butt. , n" 164). •

CH. XI. DD Pouavoi CONTEE LES ARE. DE LA CH. d’ACC. , N” 2277. 399

la chose jugée allachée à l’arri'l de celte chambre, et qui, du reste, était insuffisant pour l'écarter, est contraire à toute la jurisprudence de la cour'. Ce qu’il faut considérer dans cet arrêt, c’est la consécration nette et explicite du principe que l’accusé illégalement arrêté a le droit de faire valoir l’illégalité de son arrestation; c’est que, s’il peut exciper de celte illégalité même devant la cour d’assises, et lorsqu’il n’a pas attaqué l'arrêt de renvoi, à plus forte raison peut-il élever celte exception devant la chambre d’accusation , spécialement chargée de l’examen de la procédure écrite et qui ne fait que constater ses résultats.

Dans deux autres espèces, le nom des prévenus étant ignoré, la poursuite avait été dirigée soit contre un inconnu qui sous un faux nom avait commis tel faux, soit contre un inconnu qui n'était désigné que par l’énonciation de la ville oü il était présumé être né. Les arrêts de la chambre d’accusation qui , sans s’arrêter à ce vice de la procedure, avait ordonné le renvoi devant la cour d’assises des prévenus ainsi désignés, ont été cassés : u Attendu que cette disposition de l’arrêt est contraire aux lois et à toutes les règles qui concernent l’instruction criminelle, en ce que le prévenu n’a été ni dénommé, ni désigné dans la mise en accusation ; qu’il serait impossible de mettre à exécution vis-à-vis de qui que ce soit une ordonnance de prise de corps qui serait calquée sur une telle mise en accusation *. »

En6n, dans une dernière espèce, le prévenu mis en accusation à la suite d’une instruction supplémentaire , ordonnée par la chambre d’accusation , n’avait été soumis à aucun interrogatoire avant l’arrêt . Le pourvoi qu’il a formé contre cet arrêt a été déclaré recevable, et la Cour de cassation a prononcé l’annnlation :

« Attendu que nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé; que, dans le cas d’évoca- ' lion par une chambre, d’accusation , le conseiller insirneteur est tenu de suivre les mêmes règles que le juge d’instruction des tribunaux de première instance ; qu’aucun mandat de justice n’ayant été décerné contre le demandeur, celui-ci n’a pas été personnellement mis en cause ; que le mémoire et les pièces qu’il a pro-

* Voy. suprà n° 2161.

s Cm». 7 janv. et 10 déc. 1825, J. P. XIX, 21 ; cl 1020

(laits n'ont pu suppléer au défaut de mandat et à l'absence de tout interrogatoire; d'où il suit qu'en le renvoyant en cet état devant la cour d'assises, l'arrêt attaqué a violé les articles 91, 235, 236, 237 et 408 du Code d'instruction criminelle et commis un excès de pouvoir »

On peut inférer de cette jurisprudence que l'omission ou la violation d’une forme de la procédure qui tient essentiellement soit au droit de l'accusation, soit au droit de la défense, peut fonder un moyen de nullité, et que ce moyen de nullité peut être proposé contre l'arrêt de la chambre d'accusation. Les formes de l'instruction écrite ne sont donc pas dénuées de toute sanction; elles trouvent un appui, sinon dans les nullités établies par la loi , du moins dans l'attribution que cette loi a réservée à la Cour de cassation, d'annuler les arrêts des chambres d’accusation qui n’ont pas su maintenir ces formes.

2278. Nous arrivons maintenant aux moyens de nullité, qui se fondent, non plus sur la violation des formes de la procédure , mais sur les vices qui s’attachent à l’arrêt lui-même.

Ces moyens peuvent se rapporter 1* à la composition illégale de la chambre d’accusation ; 2° à la fausse interprétation des lois faite par l’arrêt ; 3* au rejet ou à l'admission des exceptions proposées par la cour ; 4* au refus ou à l’omission de statuer sur les réquisitions du ministère public ou sur les demandes du prévenu ; 5* enfin à l'inobservation des formes prescrites par la loi.

L'article 299 a déclaré qu'il y avait nullité lorsque l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi ’.

Il y aurait encore nullité si l'arrêt, quoique rendu par le nombre de juges fixé par la loi , n'était pas émané des juges qui ont qualité pour siéger à la chambre d'accusation.

Les membres de cette chambre ne peuvent être appelés que par l'elTct du roulement ’, ou lorsque, en cas d’absence ou d'empiétement des magistrats qui la composent, ils y viennent en remplacement *. Nous avons vu qu'il y a nullité de l’arrêt 1* lorsqu'un membre étranger à la chambre prend part à sa délibération , quoique son concours ne soit pas indispensable, c’est-à-dire ,

< Cass. IS févr. 18.35 (Bull., n» 54).

2 Voy. suprà n° 2270.

^ Voy. siipri n° 2125.

1 Voy. «uprà n° 2124.

Digilized by GoogI

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ABR. DE LA CH. d'aCC., N‘ 2*239. 401

([u.ind Ir cliamI)ro esl déjà compo.sùe de cin(| membres ' ; 2” lorsqu’un membre du barreau a été appelé à on faire partie sans qu'il soit formellement constaté qu'il n'a été appelé qu'à raison de l'empëcliement des magistrats qui font partie des autres chambres*. Nous n'ajouterons rien à nos premières observations à cet égard .

2279. Les moyens de nullité pris de la fausse inlcrprélation de la loi sont relatifs , en général , à la qiialiGcation des faits. Nous avons expliqué dans quels cas cette qiialiGcation peut donner ouverture à la cassation

Mais, en dehors des cas où elle interprète la loi pénale pour qualiGer les faits incriminés, la chambre d'accusation peut être incessamment appelée à faire l’application des lois pour régler les points de procédure qui se présentent à son appréciation. Il est à cet égard de règle générale que tontes les fois que la chambre d’accusation a jugé un point de droit, son arrêt peut être déféré à la Cour de cassation. Il entre, en effet, dans les attributions générales de la Cour de cassation de réformer les arrêts qui renferment une contravention expresse à la loi *. Dès que la question jugée par la chambre d'accusation n'est pas une simple appréciation de fait, dès qu’elle consacre une interprétation de la loi, elle appartient à la Cour suprême, à qui l'interprétation souveraine des lois a été déférée. C’est d'après cette règle que l'arrêt du 4 août 1820 a accueilli un pourvoi du ministère public fondé sur la fausse interprétation de l'article 94 du Code d'instruction criminelle ’. C’est d'après la même règle qu’un arrêt du 26 juin 1846 a admis un pourvoi /ondé sur la fausse interprétation de l’article 479, n* 1, du Code pénal °, et qu’un autre arrêt du 24 août 1849 a également statué sur un pourvoi fondé sur l’application du principe de la non-rétroactivité des lois’.

2280. Les moyens de nullité proposés contre l'arrêt de la chambre d'accusation peuvent être pris, en troisième lieu, de l’admission ou du rejet des exceptions proposées devant cette chambre.

I et 3 Voy.supri n‘>* S1S4 et suiv.

^ Voy supri n° SS62.

* L. 20 avril 1810, orl. 7.

^Voy. cet arrêt cité siiprê , p. 397.

s Bull., n° 163.

’ Bull., D« 221.

402 LIV. V. DE LA yiSE EN PBÉVENTION ET EN ACCUSATION.

Ces exceplions peuvent résulter 1* de ce que l’action n'est pas encore ouverte, par exemple, par le défaut de plainte , lorsque le délit ne peut être poursuivi que sur la plainte des parties lésées ; 2“ de ce qu’elle est suspendue dans le cas où l’autorisation pour la mise en jugement du prévenu est nécessaire, ou dans le cas où une exception préjudicielle s’oppose à la poursuite; 3” de ce qu’elle est éteinte par la prescription, la chose jugée, l’amnistie.

Les arrêts qui prononcent sur ces exceptions, soit qu’ils les accueillent ou les écartent, peuvent être attaqués par la voie de la cassation. En effet, ces arrêts sont définitifs, sauf le cas où les faits qui auraient servi de base à l’exception se modifieraient ultérieurement. (Voy. n“ 1021.) 11 est donc nécessaire qu’une voie soit ouverte contre eux , et la base dê ce recours se trouve dans l’brticle 408. Telle est l’interprétation que de nombreux arrêts de la Cour de cassation ont consacrée. Nous n’en citerons que quelques-uns.

Une chambre d’accusation avait déclaré un prévenu à l’abri de toute poursuite, à raison d’un arrêt qui constituait eu sa faveur l’exception de la chose jugée. Le prévenu soutint que le pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt était non recevable parce qu’aucun article du Code ne l’autorisait; mais la Cour de cassation : « Attendu que le pourvoi du procureur général ne porte pas sur une mise en liberté ordonnée d’après une appréciation plus ou moins exacte des preuves; conséquemment qu’il n’y a pas lieu à l’application des articles 3G0 et 409, ni d’aucun autre article du Code ; qu’il est fondé sur une prétendue violation des règles de compétence établies par la loi , et d’après les articles 407 et 408 : rejette la fin'de non-recevoir proposée contre le pourvoi '. n

Dans une poursuite pour crime de bigamie, le prévenu avait proposé devant la chambre d'accusation plusieurs exceptions que cette chambre avait écartées. Il ne se pourvut point contre cet arrêt et prétendit relever ses exceptions contre l’arrêt de condamnation. Son pourvoi a été rejeté : a Attendu que les fins de non-recevoir invoquées contre les poursuites dirigées contre lui et qu’il fait résulter soit de l'incompétence des tribunaux français pour juger de la validité de son premier mariage, contracté sous l’empire des lois anglaises, soit de sa qualité d’etran^r, qu’il

' Cass. 12 oct. 1811 (J, P., loin. IX, p. 650).

CH. XI. Dü POÜHVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D’ACC., N* 2280. 403

aurait communiquée à sa seconde épouse par le fait même de la célébration du mariage, que ces fins de non-recevoir ont été présentées par lui à la chambre des mises en accusation qui les a justement écartées ; qu'il ne s’est pas pourvu contre l'arrêt qui les rejette ; que cet arrêt prononçant sa mise en accusation pour avoir contracté un second mariage avant la dissolution du précédent, il ne reste plus qu'à examiner si ce fait, dont le jury l'a déclaré coupable, est qualifié crime par la loi «

Dans une 3* espèce, un prévenu, qui prétendait que l’ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur avait acquis l'autorité de la chose jugée, s’était pourvu contre l’arrêt de la chambre d'accusation qui avait écarté sa prétention. Le procureur général soutint que ce pourvoi n'était pas recevable; mais la Cour de cassation rejeta celte fin de non-recevoir : « Attendu que, s’il est de principe que les arrêts des chambres d’accusation portant renvoi devant le tribunal correctionnel ne sauraient être considérés, en tant qu'ils statuent sur le fait de la prévention , comme ayant un caractère définitif cl comme liant la juridiction par eux saisie, et si, par suite, ces arrêts, aussi bien que les ordonnances de mise en prévention, ne sont susceptibles d'aucun recours, ce principe ne s’applique point au cas où le renvoi n’est prononcé qu’aprës l'examen et la décision du point desavoir si l’opposition déclarée par le ministère public ou par la partie civile, en conformité de l’article 135, à une ordonnance de non-lieu, est intervenue dàns le délai déterminé, à peine de déchéance par cet article; qu’en ce chef, les arrêts de renvoi à la police correctionnelle, statuant souverainement et d’une manière définitive, ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation , seul moyen qui reste an prévenu pour faire admettre en sa faveur l’exception péremptoire, résultant de ce que l’ordonnance de non-lien aurait acquis l’autorité de la chose jugée *. n

Dans nne 4* espèce, le ministère public opposait encore au pourvoi, fondé sur l’exception de la chose jugée, sa non-recevahilité, et cette fin de non-recevoir a été de nouveau rejetée : « Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une double question de compétence, à savoir, si l’ordonnance de la chambre du conseil était passée en force de chose jugée et si le fait articulé dans la plainte

* Cass. SO nov. 1838 (J. P., tom. XXII, p. 344).

V Cass. 15 avril 1836 (Riill., n" 115).

A0\ MV. V. DE L/l MISE EN PREVENTION ET EN ACCUSATION.

de la partie civile et dans l'arrét attaqué constituait un délit ou une contravention ; que c'est par la voie du recours en cassation que le prévenu a du attaquer l'arrêt de la chambre d'accusation, puisque, sans ce recours, l'arrêt attaqué aurait créé une 6n de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de l'incompétence contre le moyen tendant à faire prononcer la nullité de l'opposition de la partie civile; que la cour, étant valablement saisie du pourvoi sous ce rapport , l'est nécessairement pour connaître des questions accessoires qui se rattachent au pourvoi ' v .

RnGn, dans une dernière espèce, la Cour de cassation, en déclarant non recevable le moyen fondé sur la violation de la chose jugée, n'a fondé sa décision que sur le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi. L'arrêt de rejet porte en effet : « qu’il résulte, d’une part, de la combinaison des articles 299 et 408 que les vices reprochés à la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre ledit arrêt; et de l'autre, que, si les excès de pouvoir, les violations de l’autorité de la chose jugée et l'omission ou la violation des formalités établies à peine de nullité par la loi , contenues dans l’arrêt de renvoi , peuvent être déférés à la censure de la cour, en vertu dudit article 408, aucune disposition de la loi n’a dispensé les prévenus ou les condamnés de l'obligation de faire connaître leur volonté à cet égard par un pourvoi distinct*. »

Il résulte de celte jurisprudence que, toutes les fois. que l’arrêt de la chambre d'accusation acquiert sur une exception proposée devant elle l'autorité de la chose jugée, sa décision, par cela même qu’elle revêt un caractère définitif, peut être attaquée par la voie de la cassation. Celte doctrine prend, en général, son point d’appui dans l'article 408, qui , suivant les auteurs ’, enveloppe dans le cercle de la compétence toutes les questions dont la solution a pour effet soit de saisir, soit de dessaisir les tribunaux des faits qui sont l'objet de la poursuite. Elle trouverait peut-être une base plus solide dans l’article 3 de la loi du 27 novembre-1" décembre 1790, qui dispose que la Cour de cassation a annulera toutes procédures dans lesquelles les formes au-

< Cass. 17 août 1839 (Bull., n» 267).

3 Casl. 3 oct. 184« (Bull., n° 334).

3 Voy. Lcgrarcrcnd, tom. H, p. 435; Boiirgniglioil , lom. Il, p. xn: Tarbc, p. 150; et Mangin, lom. Il, p. 173 et 108.

Digitl^ed by Coogic

eu. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’ACC., N° 2281. 405

l'ont été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi s . Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

2281. Un quatrième moyen de nullité attaché à l'arrêt luimëroe, et pris en dehors des termes de l’article 299, résulte du refus ou de l’omission de statuer sur tous les chefs des réquisitions du ministère public ou des conclusions des parties.

Nous avons déjà établi l’obligation qui pèse sur la chambre d’accusation de statuer sur chacun des chefs de demande dont elle est saisie '. La conséquence nécessaire de cette obligation est la nullité de l’arrêt qui a refusé ou omis de la remplir, puisque ce refus ou cette omission emporte la déchéance de l’action ou la dénégation de l’exception qui est opposée à l'action. La Cour de cassation a consacré cette nullité très-explicitement lorsque l'omission de statuer concerne l'un des chefs de la prévention ou des réquisitions du ministère public*; mais sa jurisprudence a été moins explicite en ce qui concerne les demandes des parties. Nous ne pouvons que nous référer aux observations que nous avons émises sur ce point *.

2282. EnGn les énonciations de l’arrêt peuvent fournir encore plusieurs moyens de nullité, lorsque ces énonciations ne satisfont pas aux prescriptions de la loi, ou lorsqu’elles renferment une violation expresse de ces prescriptions.

Ainsi les arrêts doivent , aux termes de l’article 7 de la lot du 20 avril 1810, être motivés, et nous avons vu précédemment que le défaut de ces motifs entraîne la nullité *.

Ainsi les arrêts doivent, aux termes de l’article 234, contenir, à peine de nullité, la double mention des réquisitions du ministère public et du nom des juges qui les ont rendus *.

Ainsi, l'arrêt qui, au lieu de décerner une ordonnance de prise de corps contre l'accusé, conformément à l'article 232, le renvoie devant la cour d’assises en état de mandat d’amener, commet

I Voy. luprà n« 2207.

* Voy. iiiprà n® 2208.

® Voy. suprà n'’» 2211 ol «iiiv.

* Voy. »uprà n”» 2213 cl suiv.j cl cas». Sjanv. cl l'^déc. 1859 (Bull., n“‘0 cl 262; 29 mars 1860, n® 86.

^ Voy. suprl n® 2223,

un excès de pouvoir qui justifie le pourvoi. Ce dernier point a été consacré par un arrêt qui est ainsi conçu : u Relativement à la disposition portant renvoi du prévenu en état de mandat d’amener : — attendu que cette disposition n’est que le mode d’exécution de l’arrêt de renvoi , et que le demandeur soutenant que ce mode d’exécution contient une violation des règles de )a compétence et un excès de pouvoir , son pourvoi est recevable , aux termes des articles 408 et 416 ; — et attendu que d'après les articles 91, 130 et 239, le mandat d’amener ne peut être décerné que par le magistrat chargé de l’instruction; que le prévenu d'un délit correctionnel qui peut entraîner la peine d'emprisonnement doit rester en liberté, s’il n’est pas en état d'arrestation, et que l'obligation de se représenter ne peut être imposée qu'à celui qui a été mis en liberté sous caution ; que, dans l'espèce, il n'avait été décerné dans le cours de l'instruction aucun mandat d'amener, ni de dépôt, ni d’arrêt contre le prévenu; d’où il suit qu'en ordonnant son renvoi en état de mandat d'amener, l’arrêt attaqué a violé les règles de la compétence et commis un excès de pouvoir '. »

§ II. Contre quels arrêts le pourvoi peut être formé.

2283. Nous venons d’énumérer les moyens de nullité qui peuvent être proposés contre les arrêts do la chambre d’accusation. Il faut examiner maintenant dans quels cas ces moyens peuvent être employés par les parties, ou, en d’autres termes, s’ils peuvent être indistinctement opposés à tous les arrêts.

La chambre d’accusation statue tantôt comme chambre des mises en accusation, tantôt comme chambre supérieure des mises en prévention ; elle rend des arrêts préparatoires et des arrêts définitifs, des arrêts de non-lieu et des arrêts de renvoi, elle saisit, par ses arrêts de renvoi, tantôt la cour d’assises, tantôt le tribunal correctionnel , tantôt le tribunal de police. 11 faut entrer dans chacune de ces hypothèses pour rechercher s’il y a lieu ou non d’ouvrir le pourvoi.

2284. Il faut distinguer en premier lieu les arrêts qui s'appliquent .1 des faits qualifiés crimes par la loi, et ceux qui s'appliquent à des faits qualifiés délits ou contraventions; car les

• Ca»». 18 févr. 1831 (J. P., tom. X.VIll, p. 12Î2J.

CH. XI. DU POUBVOI COXTBE LES ABB. DE LA CH. d'aCC., N° 2285. 407

mêmes moyens de nullité ne s’appliquent pas dans tous les cas aux uns et aux autres. Nous nous occuperons d'abord des premiers*.

Toutefois une première règle qui s'applique à tous les arrêts, quelle que soit la matière dans laquelle ils interviennent, est que, aux termes de l'article 416, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction n’est ouvert, sauf le cas d’incompétence, qu’après l’arrêt définitif. Il suit de là que tous les arrêts qui ne font qu’ordonner un apport de pièces ou un supplément d’instruction ne sont pas susceptibles d’un pourvoi distinct ; mais cet article ne s’applique pas aux arrêts interlocutoires qui peuvent causer un grief au fond. Ainsi, une chambre d’accusation, saisie par le rapport du procureur général , avant l’expiration du délai prescrit par l’article 217, avait déclaré n’y avoir lieu d’entendre ledit rapport quant à présent, et avait renvoyé la continuation de la séance à un autre jour. Le procureur général s’est pourvu , et la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi recevable ; « Attendu que cet arrêt est plus qu’un arrêt préparatoire, qu’un arrêt d’instruction; qu’il statue définitivement et sur un point important ' n .

La voie de la cassation n’est donc ouverte que contre les arrêts qui ont un caractère définitif, en ce sens qu’ils terminent l’instruction dont la chambre d’accusation est saisie , ou qu’ils statuent définitivement sur la question qui a été portée devant elle ; mais à tous les arrêts définitifs de la chambre d’accusation ne sont pas attachés les mêmes effets; et c’est à raison de ces effets différents que nous déterminerons plus loin qu’ils sont ou ne sont pas susceptibles de recours.

2285. Tous les arrêts, d’abord, quels que soient leurs effets, peuvent être attaqués, à raison de la violation des formes qui sont essentielles à leur existence. Ainsi, s’ils n’ont pas été rendus par le nombre de juges prescrit par la loi ou ne contiennent pas la mention du nom de ces juges, s’ils n’ont pas été précédés de l’audition du ministère public ou ne constatent pas ses réquisitions, s’ils n’énoncent ni les motifs de la décision, ni le nom et la désignation personnelle de l’accusé, ni les faits incriminés, il est évident qu’ils peuvent être l’objet d’un recours; car ce sont là les termes qui constituent l’arrêt et lui donnent l’existence.

■ Casa. t3 mars 1841 (Bull., n° 64).

4ü8 UV. V. UE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

Mais, en dehors de ces nullités de forme, il faut examiner, pour s’assurer si le recours est ouvert ou ne l’est pas , quel est le caractère de l’autorité attachée aux dispositions attaquées.

Si les arrêts de la chambre d’accusation , soit qu’ils renvoient l’accusé devant la cour d’assises, soit qu’ils déclarent n’y avoir lieu à suivre, se fondent uniquement sur l’appréciation des faits et des charges constatés par l’instruction; cette appréciation, qui peut d’ailleui's être détruite par les charges ultérieures, ne peut fonder aucune nullité.

Si les arrêts ne sont pas exclusivement fondés sur la constatation ou sur l'appréciation des faits , il y a lieu de distinguer s’ils peuvent ou ne peuvent pas acquérir, relativement aux points qu’ils décident, l’autorité de la chose jugée.

En thèse générale, les arrêts qui sont susceptibles d’acquérir l'nulorité de la chose jugée peuvent seuls être attaqués par voie de lo«. cassation. En effet, c’est parce qu'il n'existe plus aucun moyen légal de reprendre les points qu’ils ont résolus, c’est parce que les questions qu’ils décident sont dédnitivement décidées que le recours est ouvert; car il en résulte, soit pour l’accusation, soit pour la défense, un droit acquis ou un grief irréparable. Que si, au contraire, les déclarations de ces arrêts sont provisoires ou purement indicatives, si elles ne lient pas les juges de renvoi et que ces juges aient le pouvoir d'apprécier de nouveau les faits qui ont déjà été appréciés et d'asseoir sur ces faits une décision différente, il n'y a point de droit définitivement acquis, point de grief qui ne puisse être réparé. Or la loi, qui a considéré le pourvoi en cassation comme un recours extraordinaire et ne l’a point soumis aux mêmes règles que l’appel, tend sans cesse à le restreindre et ne l’ouvre, par conséquent, que dans les cas oü l’intervention de la Cour de cassation est indispensable pour assurer les droits des parties, ou maintenir la saine application de ses textes. Tel est le véritable sens des articles 408, 413 et 416.

C’est d’après cette interprétation qu’il faut décider que tous les arrêts qui prononcent sur des exceptions ou des 6ns de non-recevoir peuvent être l'objet d’un pourvoi. Car nous verrons plus loin que, sauf quelques restrictions qui résultent de la quali6cation ultérieure des faits, quand cette qualiGcation est l'un des Éléments de l'exception, la décision de la cliamlirc d’accusalion, si elle n’est pas attaquée, devient, dans la procédure, un point ac-

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d'ACC., N° 2285. -409

qiiis : l’exception admise ou rejetée ne peut plus être ni débattue ni proposée devant les juges du fond ; s'il en résulte un grief, il n’existe aucun moyen de le redresser.

C’est par le même motif qu’il faut décider encore que les arrêts qui ont omis ou refusé de statuer sur un des chefs des réquisitions ou des conclusions peuvent également être attaqués. Car, s’il n’a pas été prononcé sur l'un des chefs de la prévention, l’action publique peut être, quant à ce chef, frappée de déchéance, et s’il n’a pas été statué sur l’un des moyens formellement proposés par la défense, ce moyen pourrait être considéré comme définitivement écarté.

C’est par le même motif qu’il faut décider enfin que le pourvoi est admissible : 1* contre les arrêts qui feraient une fausse application des régies de la procédure , car cette application peut avoir pour effet de suspendre ou d’annuler l’action publique ou les droits du prévenu ' ; 2° contre les arrêts rendus en matière de liberté provisoire, car ils statuent définitivement sur le maintien ou le refus de cette liberté ’.

Alais à ce principe la loi a fait une double exception : la première est relative aux arrêts de compétence. Ces arrêts ne sont que purement indicatifs : ils désignent la juridiction devant laquelle ils renvoient l'affaire; ils ne lient pas cette juridiction, qui peut, si elle rcconnait son incompétence, se dessaisir. Et, néanmoins, ils peuvent, quoique leur décision n’ait point force de chose jugée, aux termes des articles 408 et 416, être attaqués parja voie de la cassation. La raison de cette exception, qui sera justifiée plus loin, est qu’un intérêt public s’attache à l’ordre des juridictions, et qu’il importe qu’un accusé ne puisse être traduit devant un juge qui n’a pas de pouvoirs pour le juger.

La deuxième exception est relative à la qualification des faits. Les arrêts qui prononcent sur cette qualification n'ont pas l’au- ^torité de la chose jugée et les juges do renvoi peuvent, d’après le résultat des débats, modifier sur ce point les déclarations de la chambre d’accusation ' ; mais l’intérêt de l’action publique et l’intérêt de la défense exigent qu’en matière criminelle le ministère public et l’accusé puissent attaquer une qualification qui

' Cass. 5 mars 1841 (iliilt., ii» 54).

3 Casa. 26 mai 1838 (Bull., n» 143).

* Voy. infri n® 2314.

410 UV. V. DE LA MISE EN PBÉVENTION BT EN ACCD8AT10N.

entraînerait une accusation erronée : il importe à l'action publique d'avoir une base legale et de saisir, avec leur caractère propre, tous les faits que la loi lui permet d'incriminer. 11 importe à l'accusé de pouvoir se défendre non-seulement contre l’accusation, mais contre le titre même d'accusé.

2286. Les arrêts de la chambre d'accusation, qui ont pour objet des faits qualifiés délits ou contraventions, peuvent également être attaqués par voie de cassation.

Pour déterminer avec plus de précision dans quels cas le pourvoi est recevable contre ces arrêts, il faut distinguer deux hypothèses :

Ou la chambre d'accusation, statuant comme juge d'appel, prononce sur une opposition formée contre l'ordonnance du juge d'instruction ,

Ou, saisie, soit en vertu de l'article 135, soit en vertu de.s articles 133 et 235, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre sur des faits auxquels elle ne reconnaît que le caractère d’un délit ou d’une contravention, ou renvoie la prévention relative à ces faits devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police.

Les arrêts qui interviennent dans ces deux hypothèses ne sont susceptibles de pourvoi que dans des cas qu’il importe de définir avec soin.

Il est évident , d’abord , qu'ils peuvent tous être attaqués : 1" pour cause d’incompétence, puisque l’article 413 porte que a les voies d'annulation exprimées en l'article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour un délit ou une contravention; au ministère public et à la partie civile , s’il y en a une , contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort; n 2° pour violation des formes essentielles à l’existence de l’arrêt et notamment des formes prescrites par l’article 234 du Code d'instruction criminelle , et par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810.

2287. Cela posé, quels sont les autres cas oh le pourvoi est admis?

Lorsque l’arrêt est intervenu sur opposition , il faut distinguer si l’opposition est déclarée mal fondée ou si elle est admise.

Si l'opposition formée par le ministère public ou par la partie civile est déclarée mal fondée, ou si la chambre d’accusation,

CH. XI. DU POUHVOl CONTRE LES ARR. DE U CH. d’aCC., N° 2288. 411

saisie en vertu des articles 135 ou 235, déclare qu’il n’y a lieu à suivre, le pourvoi est recevable, non-seulement à raison d'une violation des règles de la compétence et des règles de la procédure, mais à raison de toutes les violations de la loi que l’arrêt peut sanctionner ou contenir. 11 est visible, en effet, que l’arrêt qui, statuant sur une opposition, la rejette, ou qui, saisi d'une prévention, la déclare mal fondée , acquiert , s’il n'est l’objet d’aucun recours, l’autorité de la chose jugée, puisque sa décision devient déûnitive et règle le sort de la procédure; il y a donc lieu , toutes les fois que cette décision n’est pas uniquement fondée sur l’appréciation des faits et qu’elle emporte la solution d’un point de droit, à l’ouverture du recours.

Ce premier point n’est nullement contesté. Un juge d’instruction ayant déclaré par une ordonnance qu’il n’y avait lieu de décerner mandat d'arrêt contre un prévenu, le ministère public forma contre cette ordonnance une opposition qui fut rejetée par la chambre d’accusation. Le pourvoi formé par le procureur général contre cet arrêt a été déclaré recevable, et la Cour de cassation, statuant sur ce pourvoi, ne l’a rejeté qu’en Bxant par son interprétation le sens de l’article 94 4» Code d’instruction criminelle Les arrêts qui, dans les mêmes circonstances, ont admis ce pourvoi sont nombreux ; il serait inutile de les rappeler.

2288. Si l’opposition du ministère public ou de la partie civile est accueillie, la difficulté ne s’élève qu’en ce qui concerne le prévenu : a-t-il le droit de se pourvoir contre l’arrêt? Il faut décider que son pourvoi est recevable toutes les fois que l'arrêt qu'il attaque pourrait acquérir force de chose jugée sur le point qui fait l’objet du pourvoi. Supposons, par exemple, qu’il prétende que l'opposition du ministère public ou de la partie civile a été irrégulièrement formée, qu’elle l’a été en dehors du délai, ou par un acte qui n'a aucune force légale : il est évident que sur ce point l'arrêt de la chambre d’accusation peut revêtir force de chose jugée et que c’est là une disposition définitive contre laquelle il n’existe d’autre voie de recours que le recours en cassation.

La jurisprudence a confirmé cette doctrine. Un arrêt a déclaré recevable le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt de la

' Cass. 7 avril 1837 (Bull., n» 107).

Digitieed by Coogle

chambre d'accusation, à raison de la nullité de l’opposition qui avait saisi cette chambre : ° Attendu que, s’il est de principe que les arrêts des chambres des mises en accusation , portant renvoi devant les tribunaux correctionnels, ne sauraient être considérés, en tant qu’ils statuent sur le fait de la prévention , comme ayant un caractère définitif et comme liant la juridiction par eux saisie, et 'si par suite, ces arrêts, aussi bien que les ordonnances de mise en prévention, ne sont susceptibles d’aucun recours, ce principe ne s’applique point au cas oü le renvoi n’est prononcé qu’après l’examen et la décision du point de savoir si l’opposition déclarée par le ministère public ou la partie civile, en conformité de l’article 135, à une ordonnance de non-lieu, est intervenue dans le délai déterminé, à peine de déchéance par cet article; qu’en ce chef les arrêts de renvoi à la police correctionnelle, statuant souverainement et d’une manière définitive, ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, seul moyen qui reste au prévenu pour faire admettre en sa faveur l’exception péremptoire résultant de ce que l’ordonnance de non-lieu aurait acquis l’autorité de la chose jugée » On lit encore dans un autre arrêt : « Que, si l’arrêt de la chambre d’accusation avait validé une opposition irrégulière, il n’eût appartenu qu’à la Cour de cassation, sur un pourvoi spécial, d’en prononcer l’annulation , et que la juridiction correctionnelle était sans droit et sans pouvoir pour en réformer les dispositions *. « Enfin, dans un troisième arrêt, le prévenu a été déclaré recevable à fonder son pourvoi sur l’irrégularité de l’opposition de In partie civile à l’ordonnance de non-lieu , et ce pourvoi n’a été rejeté que parce que, O dans l’espèce, la partie civile a formé son opposition dans le délai de vingt-quatre heures, à partir de la notification de l’ordonnance de non-lieu ; que cette opposition a été formée par un acte authentique ayant date certaine jusqu’à inscription de faux ; qu’au lieu d’être notifiée au greffe , dépôt naturel des actes judiciaires, elle a pu l’être, sans qu’il en résulte de nullité, au parquet du procureur du roi; que d’ailleurs elle a été notifiée au prévenu et que celui-ci a produit sa défense à la chambre d’accusation n

* Cau. 15 avril ISilG (Oiiil., d» Ilô).

2 Cass. 20 août 1852 (Bull., n» 292).

3 Cass. 17 août 1839 (Bull., n» 267).

Cil. XI. DU pouavoi CO.MTRE LES ARR. DE LA CH. d’aCC., 2289. 413

2289. Lorsque les arrêts, soit que la chambre d'accusation ait été saisie par voie d’opposition ou en vertu des articles 135 et 235 , renvoient les prévenus devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police, il y a lieu de distinguer, quant à la recevabilité du pourvoi , les droits du ministère public et les droits du prévenu.

Ces arrêts de renvoi peuvent être attaqués, comme on l'a vu, pour cause d’incompétence, soit par le procureur générai , soit par la partie civile ou par le prévenu '. (Voy. n° 2276.)

Ils peuvent encore être attaqués, soit par le ministère public, soit par le prévenu , toutes les fois qu'ils renferment une disposition déGnitive qui puisse acquérir l'autortié de la chose jugée et de laquelle puisse résulter un grief soit pour l’action publique, soit pour la défense.

Ainsi, le pourvoi est recevable contre l’arrêt d’une chambre d’accusation qui , après avoir reconnu au fait incriminé le caractère d’un délit, n’ordonne aucun renvoi. Ce point a été consacré par un arrêt qui prononce l’annulation : « attendu que la chambre d’accusation, après avoir procédé audit examen, a trouvé dans ce fait le même caractère de délit et les mêmes indices de culpabilité; qu’elle devait donc, aux termes des articles 130 et 230, prononcer le renvoi du prévenu en police correctionnelle et indiquer le tribunal qui devait en connaître; d’où il suit qu’en ne prononçant aucun renvoi, et en n'indiquant aucun tribunal devant lequel le prévenu serait traduit, la chambre d’accusation a suspendu la marche de la justice et violé les articles 130 et 230 '. n

Ainsi , le pourvoi est recevable encore contre un arrêt qui , un annulant une ordonnance du juge d’instruction, renvoie la procédure devant un autre juge : a attendu qu’au libu de faire reprendre à l’instruction son cours ordinaire , cet arrêt ordonne que la procédure sera continuée par un autre juge d’instruction que le juge d’instruction en titre, qui a rendu l’ordonnance dont il prononce l’annulation, et exclut de la chambre do conseil les juges qui ont statué sur cette ordonnance ; qu’en cela la cour a fait une fausse application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile et 214, 429 et 431 du Code d’instruction criminelle et excédé ses pouvoirs; qu’en effet les juges d’instruction forment de véri-

> Cass. 15 juin 1838 (Bull., n<> 180); 4 déc. 1846 (I. cr., lom. XIX, p. 230).

= Cass. 10 avril 18Ï3 (J. P., tom. XVII, p. lOÏT).

tables juridictions et que les juridictions ne peuvent être saisies ou dépouillées qu’en vertu des dispositions de la loi ; qu’aucune loi n'autorisait le renvoi et les exclusions prononcées par l'arrêt attaqué »

Ainsi , le pourvoi est recevable contre l’arrêt qui décide que l'ordonnance de la chambre du conseil n'avait pas acquis force de chose jugée au moment de l’opposition. La Cour de cassation a reconnu ce point en déclarant : « qu’il s’agit dans l’espèce d’une double question de compétence : de savoir si l’ordonnance de la chambre du conseil qui déclarait n’y avoir lieu h suivre contre Fraboulet était passée en force de chose jugée et si le fait articulé dans la plainte de la partie civile et dans l'arrêt attaqué constituait un délit ou une contravention de police; que c’est par la voie du recours en cassation que Fraboulet a dê attaquer l’arrêt de la chambre d’accusation, puisque sans ce recours l’arrêt aurait créé une fin de non-recevoir tirée do l’autorité de la chose jugée et de l’incompétence contre les moyens tendant à faire prononcer la nullité de l’opposition de la partie civile ; que la cour, valablement saisie du pourvoi sous ce rapport , l’est nécessairement pour connaître des questions accessoires qui se rattachent au pourvoi *. »

Ainsi , enfin , le pourvoi est recevable contre l’arrêt qui , en statuant sur un chef des réquisitions du ministère public tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel, à raison d’nn fait qualifié délit , s’est borné h lui réserver son action à cet égard ; a attendu que l’arrêt attaqué a méconnu les règles de compétence établies par les articles 130, 229, 230 et 281 ; qu’en effet il résulte de la combinaison de ces articles que l’examen auquel la chambre d’accusation doit se livrer lorsqu’une affaire est portée devant elle doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l’instruction ; que ces faits doivent être considérés sons toutes leurs faces; que si devant les premiers juges ils H’ont pas reçu les qualifications véritables qui leur appartenaient d’après la loi pénale, la chambre d’accusation doit, même d’office, régulariser et compléter les qualifications; qu’elle le doit de même sur les réquisitions du procureur général, sans pouvoir se borner à prononcer des réserves relativement à un fait sur lequel il a conclu

1 Caw. 10 avril 1829 (J. P., lom. XXII, p. 912).

•' Cass. IT août 1839 (Bull., n» 267).

CH. XI. Dü PODRVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’aCC., N* 2290. 415

expressément devant elle, puisque ces réserves ne sauraient avoir pour effet de conférer au ministère public un droit qui ne lui serait pas attribué par la loi , ni de le relever d'une déehéance qui mirait éteint l'aetion publique; que l'arrêt attaqué s'est mis en opposition directe avec les principes ci-dessus posés '. n

2290. Mais les arrêts portant renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peuvent-ils être attaqués pour fausse qualification des faits incriminés? La question doit être examinée sous un double point de vue ; relativement au droit du ministère public et relativement au droit du prévenu.

En ce qui concerne le prévenu , le point est de savoir s'il -doit être admis à se pourvoir contre l'arrêt qui le renvoie devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, quand il fonde son pourvoi sur ce que le fait incriminé ne constituerait ni délit ni contravention. M. le président Barris a énoncé l'affirmative : ■■ I.'arlicle 416, a dit ce magistrat, autorise le recours en cassation contre, les ju,qements et arrêts rendus sur la compétence, sans limiter l'époque où l'exercice de cette faculté peut s'ouvrir. Les arrêts des chambres d'accusation peuvent donc être attaqués en cassation pour violation des règles de compétence dès l'instant où ils sont rendus et où ils sont connus des parties intéressées; ces arrêts peuvent violer les règles de compétence, lorsque, en qualifiant mal les faits de la prévention , ils en saisissent une juridiction à laquelle ces faits ne sont pas attribués par la loi, et lorsque, déclarant mal à propos que ces faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ils affranchissent le prévenu de toute poursuite. Le prévenu pourrait de même, indépendamment du cas de violation des règles de compétence prévus par les articles 296 et 299, attaquer en cassation l'arrêt de la chambre d'accusation, lorsque, renvoyé par cet arrêt à la police correctionnelle ou à la police simple, il soutiendrait que le fait delà prévention n’est qualifié par la loi ni délit ni contravention *. » Cette doctrine, que M. Mangin a suivie est-elle exacte?

Xous verrons plus loin que les arrêts des chambres d’accusation n’ont point l’autorité de la chose jugée relativement aux

‘ Gau. 33 janv. 1845 (Bull., n<>34).

2 Noies ivaniiscrilc», n. 3.

’Tom. Il, p. 220 el 331.

qualîGcations qu’ils donnent niia faits incriminés ; ces qunliGcations ne lient point les tribunaux correctionnels ou de police, qui peuvent, d'après leur examen, considérer les mêmes faits sous un autre point de vue. Il suit de là que, d’après la régie que nous avons posée, ces arrêts, n’étant point sous ce rapport déGnitifs, ne pourraient être attaqués par la voie de la cassation. A la vérité, l’article 299 fait une exception relative aux arrêts de renvoi devant la cour d’assises : ces arrêts peuvent être attaqués à raison de leurs qualiGcations, bien qu’elles puissent être modiGées d’après le résultat des débats; mais l’article 299, qui ne s’applique qu'aux arrêts de renvoi à la cour d’assises, peut-il être étendu aux arrêts de renvoi à la police correctionnelle et à la simple police? N’cst-ce pas là une exception à la règle générale du recours en cassation, exception motivée sur la gravité de l’accusation, sur l’intérêt qu’a le prévenu en matière criminelle de ne pas comparaître devant le jury, et qui ne peut être appliquée à des cas où la prévention n’a pas les mêmes conséquences? ËnGn, les termes de cet article ne sont-ils pas restrictifs? Peut-on les séparer des termes de l’article 296? N’est-il pas évident que la loi n’a eu en vue que l’arrêt de renvoi devant les assises? Une seconde objection, qui fait la base de la note qui vient d’être citée , consiste à considérer comme des arrêts de compétence les arrêts de renvoi devant les tribunaux de police et de police correctiounellc; mais n’ est-ce pas confondre les arrêts de compétence et les arrêts de qualiGcation? A ce point de vue, il faudrait soutenir que tous les arrêts des chambres d’accusation sont des arrêts de compétence, car ils indiquent, par le renvoi qu’ils font deraffairc, la juridiction compétente pour la juger ; mais ce serait là une erreur qui est démontrée et par la loi elle-même qui distingue les moyens tirés de la compétence, et par la nature même des choses. Il n’y a d’arrêt de compétence que lorsqu’il y a eu débat sur la compétence, lorsque la question a été agitée entre deux juridictions, lorsque l’arrêt a eu pour objet de la Gxcr. On ne trouve donc dans la loi aucun texte qui puisse, dans l’hypothèse que noos examinons, servir de base au pourvoi.

On peut opposer toutefois à cette doctrine que si le prévenu a intérêt à ne pas comparaître comme accusé devant la cour d’assises, il a le même intérêt en ce qui concerne la police correctionnelle; que toute prévention, qu’elle soit infamante ou siinple-

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’aCC., N» 2290. 417

ment correctionnelle, laisse toujours au front de celui qui la subit une tache plus ou moins flétrissante, et que le droit de la défense doit lui fournir les moyens de l’éviter, ("est d’après ce motif que nous avons précédemment combattu la jurisprudence |

qui enlève au prévenu le droit d’opposition contre les ordon- j

nances du juge d’instruction. Mais il y a lieu de distinguer entre la voie de l’opposition et la voie de cassation. L'opposition ou ;

l’appel est une voie commune de recours qui a été établie par la loi contre les jugements des juges de première instance; il est donc permis de trouver étrange que cette voie de recours soit, dans le même cas, reconnue à l’une des parties et déniée à l’autre. Mais la voie de la cassation est une voie extraordinaire de recours qui n’est attribuée aux parties que lorsque tout autre moyen de réforme leur est fermé, et dont la loi a voulu par des précautions multiples circonscrire l’applicatiou. H ne faut donc pas s'étonner si la loi n’a pas assuré ce recours aux arrêts de renvoi devant les juges correctionnels et de police, h raison d'une qualification vicieuse : ce vice de l’arrêt ne produit pas un préjudice irréparable; le prévenu peut le signaler aux juges devant lesquels il est renvoyé '.

Ce point a été très-fermement établi par la jurisprudence. L'n arrêt décide u qu’aucune disposition du Code n’autorise le recours en cassation contre un arrêt de la chambre des mises en accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal de police correctionnelle; que ce droit n’existe que dans le cas oii cet arrêt a statué sur une exception d’incompétence proposée par le prévenu devant la chambre d’accusation, ou lorsque l’arrêt renfeinic une disposition déjinitice en dernier ressort , sur laquelle le tribunal devant lequel le prévenu se trouve renvoyé n'aurait pas le droit d’exercer son pouvoir en la modifiant ou la réformant; que, dans l’espèce, l’arrêt de la chambre d’accusation, contre lequel le demandeur s’est pourvu, a statué uniquement sur la prévention du délit prévu par l’article 597 du Code de commerce, objet de l’inculpation dirigée contre le prévenu , et l’a renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle pour y être jugé; qu’aucune exception n’a été proposée par l’inculpé devant la chambre d’accusation contre la compétence de la juridiction correctionnelle soit

' V'oy. rn sens conir. Man,<;iD, lom. Il, p. 573; Legraverend, lom, II, p. 435;

Bourguignon, tom. Il, p. 12; Rouler, loin. 11, p. 477; Tarbé, p. 150.

h raison du lieu, soit à raison de la matière, soit à raison de la personne; que par conséquent l'arrêt attaqué n’a eu à statuer et n’a statué , en effet , sur aucun moyen d’incompétence ; que cet arrêt ne renferme d’ailleurs aucune disposition définitive sur laquelle le tribunal saisi de la connaissance de l’affaire ne puisse statuer dans toute la plénitude des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi; d’oii il suit que le pourvoi en cassation formé par It demandeur contre l’arrêt précité ne saurait être reçu *. «

221M. En ce qui concerne le ministère public, la question se présente dans des termes parfaitement identiques, lorsque l’arrêt de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est attaqué parce que le fait serait qualiGé crime par la loi. Le pourvoi, dénié au prévenu qui prétend que lé fait ne constitue ni délit ni conttavcnlion , doit-il être accordé au procureur général qui prétend qu’il constitue, non un délit ou une contravention, mais un crime? La Cour de cassation a décidé ce second point par l'afGrmativc.

Une chambre d'accusation avait attribué au tribunal correctionnel la connaissance d’un vol commis sur un chemin public, par le motif que ce vol avait été commis par supercherie et non par violence. Le procureur général s’est pourvu contre cet arrêt, qui a été cassé : « .Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que les défendeurs sont sufGsammont prévenus d’avoir commis sur un chemin public la soustraction frauduleuse d’une somme d’argent au préjudice d'autrui, et que cet arrêt a attribué la connaissance de ce vol à la juridiction correctionnelle, sous prétexte qu'il avait été commis par adresse, supercherie et Gloutcrie; qu’il sufBsait que le fait constituât réellement une soustraction frauduleuse pour que la seule circonstance qu’il avait en lieu sur un chemin public le fît rentrer dans la classe des vols prévus par l’article 383 du Code pénal*. » Dans, une autre espèce, une chambre d’accusation, statuant sur l’opposition du ministère public, avait confirmé l’ordonnance de la chambre du conseil portant renvoi d’un prévenu devant le tribunal correctionnel pour complicité de vol simple. Le procureur général s’est pourvu contre cet arrêt, à raison de ce que le fait de vol aurait été qua-

< Cais. 14 juin 1851 (Bull., n-> 223).

« Casa. 20 mus 1828 (J. P., (om. XXI, p. ISOll).

Digilized by GoogI

CH. XI. DD PODRDOI CONTRE LRS ARR. DE LA GH. d’aCC., N° 2291 . 419

iifié crime; et ce pourvoi a été déclaré recevable en la forme, quoiqu’il ait été rejeté au fond '. Dans une autre espèce, enBn, la chambre d’accusation avait annulé l’ordonnance de la chambre du conseil et renvoyé les prévenus devant le tribunal de police , en qualiBant de bruits et tapages injurieux et nocturnes les cris que la chambre du conseil avait considérés comme ayant un caractère séditieux. Sur le pourvoi du piecureur général, qui a été déclaré recevable, cet arrêt a été annulé Nous pourrions citer d’autres arrêts dans le même sens.

11 serait difBcile de trouver à cette jurisprudence une base légale. Si l’arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ne peut être attaqué pour fausse qualiBcation des faits par le prévenu, comment peut-il l’être par le ministère public? Cet aTrét, que la Cour de cassation rejette avec raison dans le premier cas de la classe des arrêts de compétence, doit-il y rentrer par cela seul que c’est le ministère public qui s’est pourvu? L’application de l’article 408 dépend-elle, non du caractère de l’arrêt, mais de la qualité de la personne qui a interjeté le pourvoi? D’un autre côté, l’article 299, qui a restreint les pourvois pour fausse qualiBcation aux arrêts de renvoi devant la cour d’assises, et que la Cour de cassation a refusé avec raison d’étendre aux autres arrêts de renvoi, lorsque c’est le prévenu qui se pourvoit, ne pourrait, sans une évidente contradiction, servir de fondement au pourvoi du ministère public; car cet article met sur la même ligne les deux pourvois et leur assigne les mêmes droits. Or, si le recours du ministère public ne peut trouver un appui ni dans l’article 299 , ni dans l’article 408 , ijuclle en sera la base? On ne peut invoquer ici le principe qui admet le pourvoi toutes les fois que l’arrêt renferme quelque disposition définitive contre laquelle il n’existe aucune voie de réforme : si la qualification est inexacte, elle peut être rectifiée par le tribunal saisi ; si le fait, inexactement qualifié délit ou contravention, a les caractères d’un crime, ce tribunal se déclare incompétent, et l’alTaire revient, par voie de règlement, devant ses juges légaux. Enfin, la position du ministère public qui prétend que le fait constitue un crime et la position du prévenu qui prétend que le fait ne constitue ni délit ni contravention sont exactement les mêiUes :

' Cass. 23 fcir. 1849 {Bull., ii" 44).

2 Cass. 8 mars. 1851 (Bull., n°94).

l’arrêt, dans l’iin et l'autre cas, a le même caractère ; dans l’un et l’autre cas, le moyen de cassation est pris de la fausse qualification du fait; enfin, dans l’un et l’autre cas, l’erreur de cette qualification peut êlrc réparée par les juges du fond. \'e semble-t-il pas difficile dès lors de déclarer le pourvoi du ministère public recevable et celui du prévenu non recevable? de considérer l’arrêt là comme un arrêt de compétence, ici comme un arrêt do qualification? de déclarer que l’arrêt de renvoi à la police simple ou correctionnelle fait grief à l’action publique et n’en fait aucun au prévenu? Il est évident que cette jurisprudence, fondée sur un motif d’utilité pratique et non sur un motif de droit, a eu pour but d’éviter une involution de procédure : le pourvoi du procureur général abrège les délais, puisqu’il rend inutiles le renvoi des pièces devant le tribunal saisi, la déclaration d’incompétence de ce tribunal et le réglement de juges qui en serait la conséquence. De là la rei'evabilité de ce pourvoi, qu’aucun texte n’appuie, mais qui a paru nécessaire à la prompte expédition des affaires. La jurisprudence a créé dans la loi une distinction qui est contraire à scs régies générales, et qu’on cbercherait vainement à en déduire comme une conséquence. On ne doit point inécnnnaitrc l’utilité du pourvoi; mais peut-être eût-il été plus conforme à l'esprit même de cette loi, qui a voulu, dans scs articles 2'Jl) et 408, assurer les mêmes voies de recours au ministère public et au prévenu, de ne pas les séparer ici et de reconnaître à la défense le droit qui est conféré à l’accusation.

§ III. Quelles parties sont recevables à se pourvoir.

2292. Nous avons indiqué les moyens de nullité qui peuvent êlrc invo(|ués contre les arrêts de la chambre d’accusation et les cas dans lesquels la voie de la cassation est ouverte pour les faire valoir. Il faut examiner maintenant quelles sont les personnes auxquelles le pourvoi est permis.

Ces personnes ne peuvent être que celles qui ont été parties dans la cause ; le ministère public, l’accusé et la partie civile. .Mais les droits dont ces parties sont inve.sties à cet égard ne sont pas les mêmes, et il importe dés lors de les discerner avec soin.

Aux termes de l’article 29(> du Code d'instruction criminelle, la faculté de se pourvoir appartient au procureur général : il peut

CH. XI. DU POURVOI COKTRE LES ARR. DE LA CH. d’ACC., N“ 2293. 421

l'exercer contre tous les arrêts qui sont susceptibles d'èire attaqués par la voie de cassation; il peut faire valoir contre ces arrêts tous les genres de nullité que la loi permet de leur opposer.

2293. La seule question qui s'élève ici est de savoir si, lorsque le chef-lieu de la cour d’assises n'est pas celui de la cour impériale, le procureur impérial près cette cour d'assises peut, cuinme le procureur général, se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation. Cette question ne peut concerner que les arrêts de renvoi devant la cour d'assises et l'application des moyens de nullité qui doivent être formulés dans le délai prescrit par l’article 29Ü; car à l’égard de tous les autres arrêts, contre lesquels le recours doit être formé dans les trois jours de leur date, aux termes de l’article 373, le procureur impérial ne peut prétendre à userd'uii droit qu'il serait d'ailleurs dans l'impossibilité d'exercer.

La jurisprudence a varié surcc point, l.'n arrêt du 10 juillet 1812 décide « que le défaut de pourvoi du procureur général contre l'arrêt de renvoi ne fait pas obstacle au pourvoi du procureur impérial près la cour d'assises, fondé sur ce que le titre de l’accusation n'est pas un fait qualiCé crime par la loi ' n . Un second arrêt du 25 août 1831 , conGrmant cette première jurisprudence sans énoncer aucun motif, casse, sur le pourvoi du procureur du roi de Versailles, chef-lieu de cour d'assises de la Seine-et- Oise, un arrêt de la chambre d'accusation de la cour impériale de Paris, portant renvoi d’un accusé devant cette cour d’assises Mais un troisième arrêt du 25 mai 1832, renversant cette règle, déclare « que les dispositions des articles 296 et 298 ne confèrent qu’à l’accusé et au procureur général le droit d'attaquer par la voie de cassation les arrêts des chambres de mise en accusation; que si, aux termes de l'article 284, le procureur du roi près la cour d'assises remplace auprès de cette cour le procureur général, cette délégation est limité'e à la poursuite résultant des arrêts intervenus sur les conclusions de ce magistrat supérieur et des actes d'accusation que la loi le charge de rédiger; qu’une interprétation contraire serait en opposition avec l’ordre hiérarchique des fonctions, le principe d'unité qui a présidé à l’institution du ministère public, et le caractère essentiellement excep-

I Joum. du Pal., tom. X, p. 562.

' Journ. du Pat., lom. XXIV, p. 184.

422 LIV. V. DB LA UlSB EN PRÉVENTION BT EN ACCUSATION.

tionnel de la faculté établie par les articles précités; que l'intérét public ne peut avoir à souffrir de celle limitation de pouvoir, puisqu’on cas d'erreur découverte par le procureur du roi, l'extension donnée par l’article 299 au délai du pourvoi permet à ce magistrat d’en provoquer le redressement »

La question n'est pas exempte de difficulté. Il faut écarter, d’abord, l'argument de texte qui faille premier motif de l'arrêt : l’expression ae 'procureur général qu’emploie l'article 298 n’est pas limitative; car elle est employée dans la plupart des articles de la procédure préliminaire, et cependant il n'est pas douteux que les actes que les articles 261, 305, 306, 307 et 308 chargent le procureur général d’exécuter peuvent l’être par le procureur impérial près la cour d’assises. Et puis l’article 373, qui détermine le droit et les délais du pourvoi contre les arrêts des cours d’assises, dispose, en se servant des mêmes termes que l’art. 298, que a le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu’il demande la cassation de l’arrêt n . Or le droit du procureur impérial de se pourvoir contre les arrêts des cours d’assises n’a jamais été contesté.

La difficulté est tout entière dans le deuxième motif de l’arrêt. \'e semble-t-il 'pas étrange, lorsque la cour d'assises ne siège pas au cbcf-lieii de la cour impériale, qu'il ne puisse appartenir qu’au procureur général de se pourvoir contre l’arrêt de renvoi? L’accusé, aussitôt que cet arrêt lui a été signifié, est transféré dans la maison de justice établie près la cour d’assises ; c’est là qu’il est procédé à son interrogatoire, et c’est à partir de cet interrogatoire que s’ouvre, pour le procureur général comme pour l’accusé, le délai de cinq jours dans lequel l’un et l’autre peuvent se pourvoir. Faut-il admettre que la loi ait voulu faire courir ce délai contre le procureur général qui ne se trouve point au siège de la cour d’assises et qui ne connaît pas même le jour de l’interrogatoire? Ne serait-ce pas annuler son droit de recours quand la cour d’assises est éloignée du lieu de sa résidence? Il résulte de l'article 284 du Code d’instruction criminelle, modifié par l’article 2 de la loi du 25 décembre 1815, que le procureur impérial du lieu où siège la cour d’assises « remplacera près la cour d’assises le procureur général dans les départements autres que celui où siège la cour impériale » , Ne peut-on pas induire > Journ. du Pal., tom. XXIV, p. 1098.

CB. XI DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D'aCC., N* 2203. 423

de ce teite que le procureur impérial est délégué à l'effet de remr plir tous les actes du procureur général qui doivent se formaliser au lieu où siège la cour d’assises? Et de même que ce magistrat est chargé, à la place du procureur général, de faire eaécutep toutes les significations antérieures au débat, et de prendre toutes les réquisitions que l'état de la procédure peut exiger, ne peut-il pas le remplacer en formulant, s'il y a lieu, le pourvoi que l’article 299 a ouvert contre l'arrêt de renvoi ?

I..a première répopsc à ces objections, qqi sont très-spécieuses, est dans le motif de l’arrêt ; il est vrai que le procureur impérial est délégué pour remplacer près la cour d'assises le procureur général ; mais dans quels actes est-il appelé à le remplacer ? Dans les actes de la poursuite du crime dont la cour d’assises est saisie, dans les actes qui ont pour objet l'exécution do l'arrêt de renvoi, la poursuite do la mise en accusation. Tous les textes dans lesquels la désignation du procureur général enveloppe, en vertu de l’article 284, le procureur impérial , n'ont et ne peuvent avoir trait qu’aux actes de cette poursuite, car c'est là l’objet spécial de la délégation ; elle est expressément limitée aux actes de la procédure devant la cour d'assises. Or, faut-il comprendre parmi ces actes le pourvoi contre l’arrêt de renvoi? N’est-ce pas là un acte qui se rattache à une autre procédure, à l’instruction écrite? Et quel est son objet, si ce n’est d’attaquer cette instruction ou l’arrêt qui l’a terminée? No serait-il pas mémo contradictoire que la mission de soutenir une accusation devant la cour d’assises pût conférer le droit d'attaquer l'arrêt qui a formulé cette accusation? Ne serait-ce pas prétendre que celui qui est chargé de l'exécution d’un acte a par cela même le droit d’attaquer cet acte?

Ensuite, à quel titre le procureur impérial pourrait-il se pourvoir contre l’arrêt de la chambre d’accusation? N'cst-il pas étranger à cette cour et peut-on admettre que les arrêts d’une cour d’appel puissent être attaqués par un membre d’un tribunal de première instance? N’est- il pas étranger à l’arrêt lui-même, puisqu’il n’était pas partie dans la procédure et que ce n’est pas sur ses conclusions qu'il a été rendu ? Ce n’est donc que comme remplaçant le procureur général qu’il pourrait intervenir; et comment concevoir d’ailleurs qu’il puisse remplacer le procureur général quand il s’agit d’attaquer un arrêt rendu sur le rapport et d’après les réquisitions de ce magistrat, quand il s'agit d’atta-

4'2i LIV. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

qucr un arrêt que le procureur général, partie dans i'aflaire , n'a pas attaque? Faut-il donc admettre que la loi ait délégué le procureur impérial pour contrôler les actes du procureur général, pour suppléer à sa négligence et pour le remplacer dans les fonctions qu'il exerce personnellement ou par les substituts de son parquet ?

Ft ceci nous conduit à un autre argument : l'ordre hiérarchique des fonctions et l'unité du ministère public permettraient-ils que le procureur impérial pût attaquer un arrêt qui a été rendu conformément aux conclusions du procureur général, et que celui-ci a voulu maintenir? On a dit qu'en matière d'appel le procureur impérial du tribunal supérieur et le procureur général peuvent appeler; mais la loi a voulu précisément attribuer à ces deux magistrats un droit de surveillance sur les jugements du tribunal inférieur; or pourrait-on soutenir qu'un pareil droit pût être conféré au procureur impérial de la cour d'assises sur les arrêts de la cour impériale? Et puis, est-il possible d'assimiler l'appel, qui est un recours commun, à la voie de cassation, qui est un recours extraordinaire? X'est-il pas dans l'esprit de la loi d'étendre les voies et les délais de l'appel, et de restreindre au contraire les pourvois? EnGn , il ne faut pas perdre de vue que le pourvoi prévu par l'article 298 est purement exceptionnel , puisqu'il ne s'ouvre contre l'arrêt de renvoi qu'en dehors d'un premier droit de pourvoi qui a pu déjà s'exercer contre le même arrêt; or, faut-il admettre que ce droit exceptionnel puisse être appliqué par un magistrat qui n'a reçu à cet effet aucune mission expresse de la loi? Faut-il admettre ensuite que le même recours, par cela seul qu'il peut être exercé à deux époques successives, puisse appartenir à deux magistrats différents?

Et, néanmoins, il faut le dire, il reste quelque chose d'insolite dans cette faculté de pourvoi qui ne s'ouvré qu'à distance de celui qui l'exerce et à la suite d'une formalité dont il ne peut connaître la date. On ne comprend pas comment la loi n'a pas pris des précautions pour assurer l'accomplissement d'une voie de recours qui avait à scs yeux quelque importance, puisqu’elle l'étahlissait. Peut-être faut-il expliquer le droit de pourvoi que l'article 298 confère au procureur général par cela que la loi ne l’a considéré que comme un corollaire du droit de l'accusé : c'est en faveur de ce dernier que l’article 299 a principalement édiGé

CH. XI. DU POUBVOI CONTBE LES ABB. DE LA CH. d’ACC., 2294. 425

ce droit exceptionnel, puisqu’il a seul, en général, intérêt à faire tomber l’arrêt qui le renvoie devant la cour d’assises; et ce n’est que pour assurer aux deux parties une même garantie que ce recours a été ensuite étendu au procureur général. De là les précautions incomplètes prises pour sauvegarder le pourvoi de ce magistrat. 11 a paru sans doute suffisant qu'il pût, au cas d’uue erreur ou d’une lacune dans les énonciations de l’arrêt, prendre à l’avance les mesures nécessaires pour formuler son pourvoi , et si cette erreur ne se révèle qu’à l’examen que le procureur impérial fait de la procédure, les délais sont tels que ce dernier magistrat peut , avant qu’ils commencent à courir ou pendant leur cours, la signaler à son supérieur, qui doit seul apprécier s’il y a lieu de faire le pourvoi. Il est rare, en effet, qu’un tel pourvoi soit nécessaire , puisque la qualification des faits ne lie pas la cour d’assises ; et comme il a pour effet de suspendre la mise en accusation , ce n’est pas trop de toute l’autorité du chef du parquet pour ordonner une telle mesure.

Tels sont les motifs qui nous font penser , conformément au dernier arrêt de la Cour de cassation, que le procureur impérial près la cour d’assises n’est pas recevable à se pourvoir contre l’arrêt de renvoi

2294. Les prévenus ont les mêmes droits que le procureur général : les articles 299 , 408 et 413 leur permettent d’invoquer contre les arrêts de la chambre d’accusation les mêmes moyens de nullité. C’est à raison de cette assimilation des deux parties que nous avons combattu la distinction établie par la jurisprudence entre le droit du ministère public et le droit du prévenu relativement aux arrêts de renvoi devant les tribunaux correctionnels et de police. (Voy. n“ 2291.)

11 faut , toutefois, que l’arrêt porte préjudice au prévenu; car, d'après la règle que nul ne peut se pourvoir contre son propre intérêt, il est évident que, s’il ne peut en résulter aucune lésion, le pourvoi ne serait pas recevable. Ainsi, par exemple, le prévenu ne serait pas admis à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu à suivre, quels que fussent les motifs du renvoi.

' Conf. Mangin, tom. Il, p. 218; et conir, Carnot, tom. II, p. 423; Legraverend, tom. II, p. 150; Bourguignon, tom. II, p. 10; Berryat-Saint-Prii, Joum. du Droit crim., tom. \VI, p. 49.

42ti LIV. V. DE LA UISB EN PlévilITIOH BT BN ACOUSATION.

Il y a lieu de remarquer ici que, d'après une jurisprudence qui sera examinée ultérieurement (n* 2310) , le prévenu , s'il n’est pas sous la main de la justice , n’est pas recevable à sc pourvoir contre l’arrêt qui le rpnvoie devant la cour d’assises , soit parce que, suivant les termes de l'article 421, il ne serait pas en état, soit parce que, s’il est fugitif, les articles 465 et suivants, qui règlent la procédure contumaciale , excluent implicitement ce pourvoi. C’est par ce double motif que la Cour do cassation a rejeté le pourvoi des accusés contumax contre les arrêts de renvoi. On lit on effet dans ces arrêts « qu’aux termes des articles 296 , 297 et 299, un accusé ne peut former de pourvoi que dans les cas prévus et limités par l’article 299; que, si l'extinction de l'action publique par la prescription ou par l'autorité de la chose jugée en faveur de l’accusé peut donner lieu à l’annulation d’un arrêt qui l'aurait renvoyé devant la cour d’assises pour des faits non susceptibles d’ètro poursuivis contre lui comme crime, les dispositions de ces articles supposent qu’il s’agit d’un accusé détenu et n’accordent explicitement la faculté du pourvoi qu'aux accusés détenus; qu’il résulte des articles 465 et suivants sur les contumax que, lorsqu’un individu contre lequel est intervenu un arrêt de mise en accusation n’a pu être saisi ou ne se présente pas, il doit être rendu contre lui une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans un délai de dix jours; qu'il est ensuite procédé contre lui au jugement par contumace ; qu’il résulte dcsdils articles qu’aucune défense ne peut être présentée sur le fond de l’accusation en faveur du contumax, et que l'ensemble de ces dispositions exclut toute faculté de pourvoi en cassation de la part de l’accusé placé dans les termes de l’article 465'. »

2296. Le droit des parties civiles a donné lieu à plusieurs difficultéi.

Il faut distinguer si ce droit est exercé en matière criminelle ou en matière correctionnelle ou de simple police.

En matière criminelle, la question s’élève relativement 1° aux arrêts de non-lieu; 2° aux arrêts qui admettent une exception sans déclarer qu’il n’y a lieu à suivre au fond ; 3° aux arrêts d’incoippélence.

> Gau. S3 avril 1846 (Bull., a« 100); S3 mal 1846 (Bull., n° 1S9).

CH. XI. DO POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. D’aCC., N* 2295. 427

La partie civile est-elle recevable à se pourvoir contre les arrêts de non-lieu ?

La chambre d'accusation ne peut être saisie que de l’action publique; elle est incompétente pour statuer sur l’action civile des parties, et dès lors, cette action n'est portée dans aucun cas devant elle; elle ne prononce de dommages- intérêts que lorsqu'elle rejette, suivant les termes de l'article 136, l’opposition de la partie civile à l'ordonnance de la chambre du conseil. Quel peut donc être le but du pourvoi de cette partie contre l'arrêt do non-lieu ? C'est de demander que l'action publique soit renvoyée devant des juges qu'elle puisse saisir en même temps de son action civile. De là la conséquence que la condition de cette intervention est l'existence même de l’action publique; car il est clair que, si cette action a cessé d'exister , la chambre d’accusation ne peut plus la renvoyer devant aucune juridiction. Or, l'action publique existe-t-elle encore quand la chambre d’accusation a déclaré qu’il n'y a lieu à suivre et que le procureur général ne s'est pas pourvu contre cet arrêt ? Il est évident qu'elle est complètement éteinte, à moins que le pourvoi de la partie civile n’ait pour effet de la conserver.

La partie civile a le droit de mettre en mouvement l'action publique , mais elle ne l'exerce pas; elle peut en saisir la justice répressive, mais elle ne fait elle-même aucun acte de poursuite. Nous avons essayé précédemment de mettre en lumière cette distinction, qui constitue la base même de notre procédure criminelle. (Voy, n" 523.) Or, le pourvoi, lorsqu’il s’applique à l'action publique, est un acte de poursuite de cette action ; car il ne s'agit pins de la mettre en mouvement; les tribunaux en ont été saisis; elle a suivi son cours ; il s'agit de continuer les actes sur lesquels elle s'appuie, c’est-à-dire de l’exercer; or, l’exercice de l’action publique est une fonction que la loi a réservée aux membres du ministère public. On trouve, à la vérité, une exception à cette règle dans l’article 135, qui confère à la partie civile le droit de faire opposition à l'ordonnance de non-lieu et donne à cette opposition l’effet de soutenir l’action publique défaillante par l'acquiescement du ministère public. Mais cette exception, que nous avons du reste appréciée, ne peut être étendue au delà de scs termes ; si l’article 135 ne l'avait pas écrite dans son texte, nul ne prétendrait , en présence des articles 1 et 3 du Code , que la

seule opposition de la partie civile pût faire vivre l’action publique après l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; par conséquent, il sulHt que notre Code ne l’ait pas reproduite, lorsqu’il s’est occupé du pourvoi contre les arrêts de la chambre d’accusation , pour qu’elle ne puisse être suppléée. Autre chose est le droit de faire opposition aux ordonnances de mise en liberté du juge d’instruction, autre chose le droit de former un pourvoi contre les arrêts de non-Iicu de la chambre d’accusation ; la loi, comme nous l’avons vu, redoutant quelque peu la faiblesse ou les entraînements des juges, a voulu placer à côté du ministère public une seconde sentinelle, que scs intérêts lésés rendent quelquefois plus vigilante, et qu’elle a chargée de conserver par son opposition une action que l’inertie du procureur impérial aurait laissée s’éteindre. Mais cette précaution auraitelle pu être continuée vis-à-vis de la chambre d'accusation et relativement au procureur général? La défiance qui l’a motivée pouvait-elle s’étendre jusqu’à celte juridiction souveraine et jusqu’au chef du parquet?

Prenons maintenant les textes : l’article 299, qui ne s’applique à la vérité qu’aux arrêts de renvoi devant la cour d’assises, n’ouvre qu’au procureur général et à l’accusé le pourvoi contre ces arrêts. L’arlide 408, qui applique à tous les arrêts de la chambre d’accusation les moyens dç nullité qui peuvent être invoqués contre les arrêts de condamnation, ne mentionne encore que le pourvoi du ministère public et de l’accusé. De là que faut-il conclure? C’est que la partie civile, en matière criminelle, n’étant point associée à l’exercice de l'action publique, n’est point chargée de veiller à ses intérêts et de la relever quand elle succombe. Quel est donc son rôle ? 11 est tracé par l’article 373 et par l’article 412. L’article 373 porte qu’elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils; l’article 412 lui interdit de poursuivre l’annulation d’une ordonnance d’acquittement ou d'un arrêt d’absolution , à moins que l’arrêt n’ait prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute ; cette disposition seulement peut être annulée sur sa demande. Ainsi, la partie civile ne peut saisir la Cour de cassation que de ses intérêts civils. El, dès lors, quel serait l’efTct de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, s'il pouvait être admissible?

Digilized by GoogI

CH. XI. DD POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CQ. d'ACC., N° 2295. 429

Est-ce que son action civile peut être renvoyée devant une juridiction répressive si celle-ci n'est pas saisie à la fois de l'action publique? Or, cette dernière action éteinte, que peut-elle demander ?

Telle est la doctrine consacrée par la Cour de cassation , et la jurisprudence de cette Cour n'a jamais varié sur ce point. Un arrêt du28juin 1822, le premicrqui soit motivé, rejette le pourvoid'une partie civile contre un arrêt de non-lieu , en déclarant : a qu'aux termes de l'article 1" du Code d'instruction criminelle, l'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ; que cette action , qui est l'action publique, n'appartient donc pas aux plaignants parties civiles; que, d'après l'article 3 , l'action civile peut être poursuivie soit en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, soit séparément; mais que, dans ce dernier cas, le jugement de l'action civile est suspendu , tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique ; que la première de ces actions est donc subordonnée à la seconde ; qu'elle peut y être jointe et en devenir un accessoire ; mais ces deux actions sont toujours et essentiellement distinctes l'une de l'autre : celle-ci ayant pour objet nécessaire l'intérêt public et l'application aux coupables des peines encourues, celle-là ne pouvant en avoir d'autre que l'intérêt du plaignant etla réparation du dommage causépar le crime ; que si l'article 135 autorise l'opposition de la partie civile aux ordonnances de mise en liberté rendues par les chambres du conseil, cette disposition, qui est hors des ternies du droit commun, doit être restreinte au cas particulier pour lequel elle est faite, et ne saurait donner à la partie civile le droit de se pourvoir contre les arrêts par lesquels les chambres d'accusation déclarent qu'il n'y a pas lieu à suivre contre les prévenus traduits devant elles; que, quand le ministère public demande l'annulation de ces arrêts, sa demande est la suite d'une action publique à laquelle peut être jointe l'action civile, d'après les principes établis dans l'article 3; mais que, s'il garde le silence, il renonce à l’action que seul il avait le droit de suivre; que l’action publique, qui n’existe plus, ne peut revivre par le fait de l’action civile ; que l’action de cette partie pour ses dommages et intérêts , ne pouvant être jointe à l'action pour l’application des peines, qui est éteinte, elle ne peut être suivie par la voie criminelle, ni par conséquent auto-

430 LIV. V. DB LA MISE EN PKévBNTlON BT EN ACCUSATION.

riser un pourvoi dont l’objet serait nécessairement le renvoi du prévenu devant la cour d’assises »

229G. La même règle doit être appliquée au cas ob le pourvoi aurait été formé contre un arrêt qui aurait rejeté l'opposition faite par la partie civile elle-même, car le droit que l'article 135 lui a accordé s’arrête à l’opposition contre l’ordonnance de la chambre du conseil , et il n'en peut résulter le droit de se pourvoir même contre l’arrêt qui a rejeté celte opposition. C’est ce que la Cour de cassation a reconnu* en rejetant le pourvoi d’une partie civile : a Attendu que l'arrêt attaqué déclare le demandeur, partie civile, non recevable dans son opposition à une ordonnance de la chambre du conseil portant a qu’il n’y a lieu à suivre sur sa plainte, faute par lui d’avoir formé cette opposition dans le délai de vingt-quatre heures « ; que le procureur général ne s’est pas pourvu contre cet arrêt ; qu’il a conséquemment renoncé à exercer son action à raison des faits dénoncés par le demandeur; que la poursuite des crimes et des délits n’appartient qu'au ministère public; que s’il est loisible à la partie lésée de se joindre à lui pour obtenir la réparation du dommage qu’elle prétend avoir souffert, celle faculté ne l’autorise pas à s’immiscer dans l’exercice de l’action publique , ou bien mieux encore à l’exercer seule quand le ministère public y a renoncé; que si ce principe fondamental de la procédure criminelle reçoit une exception qui résulte de ce que l’article 135 autorise la partie civile à former opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil et à déférer ainsi à la cour royale l’examen des charges, cette exception, qui se trouve hors des termes du droit commun, n’emporte pas, pour la partie civile, lorsque le ministère public croit devoir garder le silence, le droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour royale qui intervient sur son opposition ; qu'un pareil pourvoi serait, en effet, un véritable acte de poursuite) tandis que la partie civile n’est autorisée qu’à en former un seul , savoir, l'opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil; qu’il suit de là qu’il importe peu de quelle manière la cour royale a prononcé

‘ Cass. 28 juin 1822 (J. P., tom. XVII, p. 461); e( conf. eus. 31 janv. 1828 (J. P., lom. XXI, p. 1118): 30 avril 1829 (J. P., tom. XXII, p. 951); 22 juillet 1831 (J. 1*., tom. XXIV, p. 65); 30 sept. 1841 (Bull., n'>294): 14 juillet 1859 (Bail., n* 1T8): a sept. 18.59 (Bull., n» 223); 21 juillet 1860 (Bull., n" ITl).

en. XI. BD POURVOI CONTRE LES ARR. DS tA CB> D'ACC., N* 2297. 431

snr une opposition de ce ^nre; qb'êlle l’ait réjetée comme n'etant point recevable en la forme; il suffit qu’elle ait statué pour que le droit de la partie civile soit entièrement épuisé et conséquemment éteint »

2297. Enfin, la même règle doit encore être appliquée au condamné qui a porté plainte en faux témoignage contre les témoins qui ont déposé contre lui, a formé opposition, en qualité de partie civile, contre l’ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil et s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de celte ordonnance. On prétendait, en faveur de la recevabilité du pourvoi , que celte partie civile se trouvait dans une position particulière; que l’article 445, qui ouvre la voie de la révision si les témoins à charge sont convaincus de faux témoignage, ordonne qu’il sera sursis à l'exécution de l’arrêt de condamnation, s’il est décerné contre ces témoins des mandats d’arrêt ; que, dès lors, la poursuite en faux témoignage est, de la part du cundamnè, un moyen légitime de défense; qu’il ne doit donc rencontrer aucune entrave et que c’est là une exception à la règle qui prohibe le pourvoi d’une pariie civile contre un arrêt de nonlieu. Cette théorie, qui pouvait avoir quelque chose de spécieux, a dù nécessairement être rejetée ; « Attendu que l’arrêt attaqué déclare qu'il n’y a lieu à suivre snr la plainte en faux témoignage portée par le demandeur contre quatre des témoins à charge entendus contre lui; que le procureur général ne s’est point pourvu contre cet arrêt; qu’il a acquis à son égard l’autorité de la chose jugée; que, dans le silence du ministère public, le recours formé par le demandeur ne serait recevable qu’autant qu’il aurait pour efiet de conserver ou de faire revivre l’action publique; qu'il résulte de la combinaison des articles 1 , 3 et 135, que les parties plaignantes ou civiles n’exercent point l’action publique...; qu’à la vérité le demandeur se trouve dans une position spéciale; que l’objet de sa plainte en faux témoignage est de s’oUvrir la voie extraordinaire d’une demande en révision contre l’arrêt qui l’a condamné ; mais que les règles qui viennent d’être rappelées sont de droit général, qu’elles sont la conséquence d’un principe de droit public d’après lequel l’action pour

* Cass. 31 janv. 1828 (J. P., tnm. X\l , p. 1118); 11 mars 18(3 (Bull., u° 55); et tes arrêts cités n<> 2285.

432 LIV. V. DE E& UtSE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

la poursuite des crimes et des délits n’appartient qu’aux fonctionnaires que la loi en a chargés; qu’ainsi ces régies ne pourraient être modifiées dans l’espèce actuelle qu’autant que cette modification résulterait de la loi; que l’article 445 n’accorde au condamné aucune action pour la poursuite des témoins qui ont déposé contre lui ^ que cet article suppose uniquement l'existence d'une poursnite faite par le ministère public et suivie de la mise en accusation ou de l'arrestation des témoins inculpés; que, s'il serait trop rigoureux de conclure de là que la voie de la plainte est dans tous les cas fermée au condamné, qu'il lui est interdit de dénoncer les témoins qui ont déposé à sa charge, il faut du moins reconnaître que les poursuites qu'il exerce contre eux sont soumises aux règles générales qui régissent l'action de tous les plaignants; qu'on ne pourrait s’écarter de ces règles sans aggraver le sort des témoins dénoncés, alors que, plus exposés à la calomnie, la position du condamné leur laisse moins de garanties pour la réparation du préjudice que sa dénonciation leur aura causé n

2298. La partie civile est-elle, en second lieu, recevable à se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation qui déclarent, non qu'il n'y a pas lieu a suivre, mais qu’il n'y n pas lieu, quant à présent, de prononcer à raison d’une exception préjudicielle?

Lorsqu’il s’agit d’une fin de recevoir telle que la chose jugée ou la prescription , il est clair que l’arrêt qui admet en faveur du prévenu cette exception péremptoire produit les mêmes elfets que celui qui déclare purement et simplement qu’il n'y a lieu it suivre : il importe peu, en ce qui touche la partie civile, que la déclaration de non-lieu soit fondée sur tels ou tels motifs; elle éteint dans tous les cas l’action publique, si le ministère public ne la relève pas. Le pourvoi de cette partie n’est donc pas recevable, quel que soit le motif qui fonde le non-lieu, puisqu'elle ne peut que demander le renvoi de raccusatioii publique devant une juridiction répressive, et que cette action, si elle se pourvoit seule, n’existe plus.

Mais la question n’est pas la même lorsque la chambre d’accusation, au lieu de déclarer qu’il n’y a lieu à suivre, s’arrête

< Caas. 28 rot» 1829 (J. P., loin. XXII, p. 858).

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d'ACC., N" 2209. 433

seulement devant une question préjudicielle, lorsqu’elle décide, par exemple, ou qu’il y a lieu de surseoir à raison de l’autorisation nécessaire pour la mise en jugement de l’inculpé, ou que l’action n’est pas recevable quant à présent, à raison d’une question d'état qui s’opposerait à la poursuite immédiate d’un faux ou du défaut du commencement de preuve par écrit d’un contrat, quand la poursuite a pour objet un faux serment prêté sur l’existence de ce contrat. Dans ces différentes hypothèses, l’action publique n’est pas éteinte, elle n’est que suspendue ou non recevable quant à présent; car, si l’autorisation est rapportée, la cause disparaît, et si la question d’état est vidée ou le contrat produit, elle reprend légalement son cours. De là il suit que, si le seul obstacle au pourvoi de la partie civile est l’extinction de l’action publique, ce pourvoi, dans cette nouvelle hypothèse, ne devrait plus être écarté, puisque sa demande est entée sur une action qui vit encore, et qu’elle se borne à attaquer la cause qui la suspend.

Mais elle trouve alors un autre obstacle : le pourvoi qu’elle formerait dans ce cas serait un véritable acte de poursuite, un acte d’exercice de l’action publique. Car dénoncer l’arrêt qui sursoit soit parce que l’autorisation n’est pas nécessaire, soit parce que le crime n’est pas lié à la question d'état, soit parce que le commencement de preuve de la convention existe, n’est-ce pas demander que l’action publique soit immédiatement jugée , n’estce pas en réalité l’exercer? Or, la partie civile, qui participe à la mise en mouvement de l’action publique, ne prend part à son exercice que dans les cas où la loi , dans un intérêt général , le lui a expressément permis. Aucun texte ne vient ici à l’appui de son pourvoi; il faut donc décider que, dans ce second cas comme dans le premier, il n’est pas recevable.

2299. La partie civile est-elle, en troisième lieu, recevable à se pourvoir contre les arrêts de compétence? Il faut sur cette troisième proposition répondre affirmativement. Cette solution est l’application, non de l’article 408, qui est muet à cet égard, mais 1° de l’article 529, qui, dans les cas de conflit, autorise le pourvoi de cette partie; 2* de l’article 531, qui l’admet à fournir ses moyens de défense sur le règlement de juges; .3* de l’article 533, qui lui reconnaît le droit d’opposition à l’arrêt du rè- X. SR

434 UV. V. DE U MISE EN PBEVENTION ET EN ECCUgATlOil.

ylefpent; 4° enfin de l’Erdcle 53‘J, qui déclare qu’au cas ou elle aura excipé de l'incompélence, et que son exception aura été rejetée par la chambre d'accusation , elle peut sc pourvoir contre l’arrêt de cette chambre.

Dane une espèce où la partie civile s’était pourvue contre l’arrêt 4'une chambre d’accusation qui s’était déclarée incompé-f tente, M, Merlin disait ; Lorsqu’un arrêt de chambre d’aoeusalion déclare ou qu’i| n’y a pas lieu à suivre sur la plainte d’une partie civile, ou qu’il n’y a pas lieu ù accusation contre le pré' venu, elle juge que, dans l’état où se trouve l’instruction. Tac-: tion publique ne peut pas être csorcée ou poursuivie, elle éteint cette action quant é présent, ou du moins elle la paralyse pour tout le temps qu’il ne surviendra pas de nouvelles charges; et la partie civile n’ayant qualité ni pour exercer, ni pour poursuivre cette action, est évidemment non recevable à se plaindre d’un pareil arrêt. Mais, dans l’espèce, la chambre d’accusation n’a pas jugé que le crime de faux ne doit pas être poursuivi par l’action publique; elle a laissé l’action publique entière à l’égard de ce crime; smiiement elle s’est déclarée incompétente pour en prendre connaissance. Or, l’article 529 décide nettement que la partie civile a ni plus ni moins que le ministère public et l’accusé le droit de se pourvoir en règlement de juges. La partie civile a donc qualité pour demander que l’action publique résultant du crime, dont elle poursuit la réparation dans son intérêt privé, soit portée devant tels juges criminels plutôt que devant tels autres juges du même caractère. Elle a donc qualité pour intervenir dans la discussion des questions de compétence auxquelles donne lieu l’action publique qui est dérivée du crime qu’elle a dénoncé à la justice. On ne peut donc assimiler une question de cette nature à celle de savoir à qui de la justice civile ou de la justice criminelle appartient la connaissance des faits dénoncés par la plainte *. « Celte doctrine a été pleinement consacrée par la Cour de cassation

3300. En matière correctionnelle et de police, le droit de la partie civile trouve pour appui un texte précis. L’article 418

' Rép., ï” Faux, 5 1, »ect. 2, n. 3.

“ Cas». 25 ocl. 1811 (J. P., tom. IX, p. 668); 26 nov. 1811 (J. P., lom. X, p. 8M).

CH. XI. Dil POURVOI CONTRE LES IRR, DE L.L CH. p’ACC., N° 2300. 435

porte ! il Les voies d’annulation exprimées en l’article 408 sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à ia partie poursuivie pour un délit ou une contravention , au ministère public et à la partie civile. » \e peut-on pas induire des termes généraux de cet article qu’il s’applique non-seulement aux arrêts et jugements rendus par la Juridiction correctionnelle et la juridiction de simple police, mais encore aux arrêts que les chambres d’accusation sont appelées à rendre sur ces matières, soit pour régler la marche de l’instruction, soit pour régler la compétence? \c peut-on pas en induire également que, si la partie civile a le droit de pourvoi contre les arrêts, elle a, par une conséquence nécessaire, le droit de con->’ server par son pourvoi l’action publique, puisque, s’il n’avait pas cet effet, il serait inutile?

La Cour de cassation a quelque temps licsitc sur cette question. Elle a admis, par un arrêt du 25 octobre 1811 ', le pourvoi d’une partie civile contre un arrêt d’une chambre d’accusation rendu en matière d’escroquerie; et voici en quels termes U. le président Barris expliquait cette admission : » Cet arrêt n’est point en contradiction avec celui du 17 octobre 1811, qui a déclaré non recevable un semblable pourvoi formé par Ranuz, quoique fondé sur la violation des règles de compélemtc. Dans cet arrêt la matière appartenait au grand criminel, mais dans celui de la présente note elle n’était que correctionnelle. Dans le correctionnel, l’intérêt civil est l’intérêt principal, celui de la vindicte publique n’est qu’accessoirc; la partie civile peut saisir directement, et par simple citation, le tribunal correctionnel; le droit de se pourvoir en cassation lui est accordé d’une manière générale par l’article 413 contre tout jugement ou arrêt en dernier ressort. En employant la voie de la citation qui lui est indiquée par l’article 182, elle aurait suivi plus naturellement peut-être l’ordre iiiérarchique dos juridictions, celui de l’appel et du pourvoi en cassation; mais il a pu lui être plus utile d’employer la voie de la plainte pour mettre de suite en action le ministère public et se procurer, par son autorité, au moyen de visites domiciliaires et autres actes de sa puissanco, des preuves du fait de sa plainte; et cette voie, qui lui est ouverte par la loi, n’a pas

• Cite suprà, p. W4.

dû l'exclure du bénéfice du recours en cassation qui lui est accordé sans restriction par ledit article 413 «

Cette première jurisprudence n'a point été maintenue. Dans une espèce où le procureur général s'était tardivement pourvu, la Cour de cassation a déclaré l'administration des douanes, partie civile, non recevable : • Attendu que le recours tardivement exercé parle procureur général, étant irrecevable, est réputé non avenu, et que l'action publique qu'il avait pour objet de conserver est par là même éteinte et anéantie; qu'en cet état le pourvoi de l’administration, dénué du nécessaire appui qu'aurait pu lui prêter un recours exercé en temps utile par le ministère public, ne peut se soutenir par ses propres forces; que l'administration des douanes , dans l'afifaire actuelle , ne peut agir que comme partie civile, et que la partie civile n’est recevable ni en matière criminelle, ni en matière correctionnelle et de simple police, à se pourvoir en cassation contre un arrêt émané de la chambre d'accusation et portant qu’il n'y a lieu à suivre contre des individus inculpés, lorsque cet arrêt n’est point attaqué par le ministère public; qu’en effet aucun des articles du Code relatifs aux attributions particulières des chambres d’accusation ne donne à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre leurs arrêts, et que, d'après les dispositions générales des articles 408 et 412, elles n'ont le droit d'en demander l'annulation que sous le rapport des condamnations qui auraient été prononcées contre elles *. »

La même doctrine est reproduite avec plus de précision encore dans un second arrêt, qui porte : u Que l’arrêt attaqué rejette l'opposition formée par le demandeur à une ordonnance de la chambre du conseil, portant qu’il n'y a lieu à suivre quant à présent sur la plainte en adultère qu'il a formée contre sa femme et son complice; que le ministère public ne s'est point pourvu contre cet arrêt et qu’il a acquis à son égard l'autorité de la chose jugée; que l'action publique n’appartient qu'aux fonctionnaires auxquels la loi l'a confiée ; que la partie civile ne participe point à l’exercice de cette action ; qu'elle ne peut , par ses diligences et les recours qu’elle exerce, relever le ministère public des déchéances qu’il a encourues;... que si l'action publique est

* Noies mannscrites , n. 34.

a Cass. 10 jain 1818 (J. P., tom. XX, p. 561).

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES SRR. DE Là CB. d'sCC., N° 2300. 437

éleinic, le recours en cassation de la partie civile, ainsi borné à ses intérêts privés, n’est point recevable; qu'en effet les chambres d'instruction et les chambres d’accusation ne sont compétentes pour statuer sur les plaintes des parties civiles qu’autant qu'elles le sont aussi pour statuer sur l'action publique; que, quand elles procèdent au règlement de la compétence, elles ne peuvent saisir qu’un tribunal de répression, et qu'un tribunal de répression ne peut être saisi d'une action civile qu’autant qu'il l’est en même temps de l’action publique, sa base indispensable; conséquemment que, quand l’action publique est éteinte, les chambres d’accusation sont sans pouvoir pour s'occuper de l’action civile; qu’il résulte de là que le pourvoi en cassation de la partie civile toute seule serait sans objet, puisqu'il ne pourrait jamais avoir pour résultat de saisir une chambre d’accusation désormais incompétente, ni d’autoriser celle-ci à renvoyer nûment l’action civile devant le tribunal de répression ; qu’ainsi la partie lésée par un délit qui choisit la voie de la plainte subordonne nécessairement le sort de son action à celui de l’action publique ; que l’article 41 3, qui ouvre à la partie civile, en matière correctionnelle, la voie de cassation contre tous arrêts et jugements en dernier ressort , sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi de la partie ou sa condamnation, n’entend parler que des jugements et arrêts qui interviennent après que la juridiction correctionnelle a été saisie soit par citation directe, soit par suite d’ordonnance ou d’arrêt de renvoi à cette juridiction, et non des arrêts des chambres d’accusation relatifs à l’instruction ou au règlement de la compétence b Ces motifs sont en partie répétés dans plusieurs arrêts postérieurs qui ont consacré la même décision *.

Nous pensons que cette doctrine doit être suivie, mais en en limitant toutefois les termes. 11 ne nous parait pas exact de dire, comme l’arrêt qui vient d’être rapporté, que l’article 413 ne s’applique qu’au pourvoi contre les arrêts et jugements émanés de la juridiction correctionnelle; car le pourvoi du procureur général et du prévenu contre les arrêts des chambres d’accusation rendus en matière correctionnelle et de police n’a pas d’autre base. Le droit de pourvoi de la partie civile ne peut être contesté, mais il doit être restreint, suivant les termes des

> Casa. 26 juillet 1628 (J. P., tom. XXII, p. 132).

2 Cass. 7 mars 1844 (Bull., a» 88); 17 août 1849 (Bull., n» 208).

438 UV. V. DE LA UtSE EN PnÉVEXTION ET EN ACCDSATIOK.

arlicles 373 et 112, aux intérêts de l’action civile. Klle peut se pourvoir ulilpmcnt pour colle action, si le ministère publie s’est lui-même pourvu ; elle peut se pourvoir encore, même sans le concours du ministère public, si des douimn,'jPS-intérêls ont été, aux termes de l’article 136, prononcés contre elle. Mais comment son pourvoi isolé pourrait-il avoir pour effet soit de faire revivre l’action publique éteinte, soit même d’en continuer l’exercice? De ce qu’elle peut , surtout en matière correctionnelle et de police, mettre l’action publique en mouvement et en saisir les tribunaux, s’ensUil-il donc qu’elle ail le droit d’en dirijjer l’exerciCt et de procéder elle-même aux actes de poursuite? On a dit « qu’en matière correclioiinelle riutérêt civil est l’inlérôt principal , celui de la vindicte publifjue l’intérêt accessoire ; mais ces paroles, quoique empruntées au rapporteur de la commission du Corps léjjislalif, dans scs explications relatives à l’article 113, sont complélenicnl inexactes; elles sont une réminiscence de notre ancicime jurisprudence, qui avait elle-même pris dans le droit romain la distinction des délits privés et des délits publics. Dans notre léyislaliou moderne, tous les faits punissables, qu'ils soient qualifiés crimes ou délits, ne sont incriminés qu’à raison de la lésion qu’ils apportent à l’ordre social; le ministère public est dans tous les cas la partie piincipale, et la partie civile, lors même (|u’clle a mis l’action publique eu niouvemeni par sa plainte ou par sa citation, n’est que partie jointe. Son action est donc toujours accessoire à l’action publique et ne peut dès lors, au iiioius devant la juridiction répressive, s’exercer qu’en s’appuyant sur celle-ci.

Il y a lieu toutefois de remarquer que la partie civile petit se pourvoir contre l’arrêt de la cbambre d’accusation toutes les fois que cet arrêt a statué, suit légalement, soit même par excès de pouvoir, sur son action civile : par exemple, s’il a prononcé des dommajjes-intéréts contre cette jiartic, s’il a déclaré sa plainte calomnieuse, s’il a décidé que sou action est non recevable'. Elle ne fait qu’exercer dans ce cas le droit que lui reconnaissent les articles 373, 412 et 413. 11 suffit qu’elle éprouve un yrief dans ses intérêts civils pour qu’elle puisse en deinundcr la réparation. Faut-il considérer comme un grief une simple condamnation aux dépens? La Cour de cassation a répondu négativement : « At- * Cuiif. Mauyiu , (nui. II, p. 233.

Digilized by GoogI

CH. XI. DU t>OU«VOI CÔNTKE LES AHR. DE L.V CH. u'aCC., N‘ 2301 . 139

tendu que le pourvoi de la partie civile contre un arrêt de nonlieu ne pourrait avoir d’efficacité, et par suite île serait recevable, qu‘autant qu'il s’agirait de faire tomber des condamnations civiles que ces arrêts auraient prononcées contre elle; niais qu'on ne peut qualifier ainsi une simple condamnation de dépens, qui n'a été que la conséquence forcée de la règle en vertu de laquelle les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe '. n

§ IV. Dans quel délai le pourvoi doit être formé.

2301. Il résulte dès dispo.sitions de la loi que deux délais sont établis par le pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation : l'un général et qui s'applique à tous les arrêts définitifs, et par conséquent aux arrêts de celte chambre autres que les arrêts de renvoi à la cour d’assises ; l'autre spécial et qui n’est relatif qu'aux arrêts de renvoi devant la cour d'assises.

Le premier de ces délais a été édicté par l’article 373, qui dispose en général, à l'égard de toutes les parties, qu’elles auront trois jours francs, après celui où l'arrêt leur aura été prononcé, pour déclarer au greffe leur pourtoi en cassation

Le second délai est établi par les arlicles 296 et 298. \'ous avons vu qu'aux termes de l'article 293, l'accusé, tl son arrivée dans la maison de Justice, est interrogé par le président dès assises ou par le juge qui le supplée. L’article 296 dispose que n le juge avertira l'dccusé que, dans le cas où il se croirait fondé à fortner une demande en nullité, U doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après l'expiration de ce délai il n'y sera plus recevable ». L’article 298 ajoute que » le jirocureur généràl est tenu de faire sa déclaration dans le même délai à compter de l’interrogatoire, et sous la même peine de déchéance portée en l’article 296 » .

L’institution de ce délai est une garantie pour la défense : la loi a voulu que le prévenu, lorsqu'il est renvoyé en état d'accusation devant la cour d’assises , fût solennellement averti de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir, et pût l’exercer à la suite de cet avertissement. C'est à raison de la gravité du fait qui lui est imputé et des conséquences de l'accusation portée contre lui que cette formalité extraordinaire a été établie.

' Cass. 17 août 1840 (iiull., u^SOS).

»Cas«. 11 ocl. 1860 (Bull., ii“ 224).

Digilized by Googte

2302. Elle constitue, au surplus, une exception dans la loi. Elle ne s’applique, en effet , qu'aux seuls pourvois formés contre les arrêts de renvoi devant' la eour d'assises et pour l'un des moyens indiqués par l'article 299. C’est ce qui résulte de la combinaison des articles 296, 298 et 299. Les articles 296 et 298 établissent le délai de la demande en nullité et l'article 299 ajoute : u Cette demande ne peut être formée que contre l’arrêt de renvoi à la cour d'assises et dans le.s quatre cas suivants... » Il a été jugé en conséquence « que l’article 373 établit, pour le délai dans lequel le pourvoi doit être formé , une règle générale ; que cette règle s’applique aux pourvois formés non-seulement envers tous les arrêts de condamnation, mais encore envers tous les arrêts susceptibles de pourvoi, d'après les dispositions de l'article 416; que s’il y est dérogé par l’article 296, qui accorde à l’accusé un délai de cinq jours , à dater de l’avertissement qu’il a reçu dans l’interrogatoire qu'il doit subir d’après l’article 293, cette dérogation doit être restreinte au cas spécial pour lequel on l’a établie; que la disposition de l’article 296, combinée avec celle de l'article 299, ne s’applique qu’à des arrêts de mise en accusation , par suite desquels les accusés sont transférés dans la maison de justice près la cour d'assises à laquelle ils sont renvoyés, pour y être jugés sur des faits que la loi a qualiBés crimes ' n . Cette doctrine a été en quelque sorte formulée en règle par d’autres arrêts qui déclarent simplement > que l’extension donnée au délai du pourvoi par l’article 296 et la restriction donnée aux moyens de nullité par l’article 299 sont exclusivement applicables aux arrêts des chambres d’accusation qui ont prononcé un renvoi à la cour d'assises pour un fait qualifié crime par la loi * <> .

Il ne faut pas perdre de vue que cette exception s'étend nonseulement aux pourvois fondés sur les trois moyens indiqués par l'article 299, mais encore aux pourvois pour cause d’incompétence. On a vu, en effet, que la loi du 10 juin 1853 avait ajouté le moyen tiré de l’incompétence aux trois causes de nullité prévues par ces articles. Il y a donc lieu d'écarter désormais les arrêts qui décidaient a que le recours pour cause d’incompétence qui est ouvert aux accusés contre les arrêts de mise en accusa-

' Cass. 28 juillet 1820 (J. P., lom, XVI, p. 71).

2 Cass. * aoûl 1820 (J. P., tom. XV, p. 90).

CH. XI. DU PODBVOl CONTBE LES AKh. DE LA CB. d'ACC., M* 2303. 441

(ion , par les dispositions des articles 408 et 416 , doit être déclaré par eux dans les trois jours de la notification des arrêts de renvoi, conformément à l'article 373' ». 11 faut distinguer maintenant si l’arrêt de la chambre d'accusation contre lequel le moyen d'incompétence est dirigé ordonne le renvoi devant la cour d’assises ou n'ordonne pas ce renvoi. Dans le premier cas, l'article 296 a été étendu au cas d’incompétence ; dans le deuxième , l’article 373 conserve, au contraire, sa. puissance, puisque l'article 296 est exclusivement limité aux pourvois contre les arrêts de renvoi devant la cour d'assises.

2303. L'application de l’article 296 ainsi circonscrite, il faut tenir, en thèse générale, que tous les pourvois contre les arrêts des chambres d'accusation, hors ceux qui sont dirigés contre les arrêts de renvoi à raison des causes de nullité énumérées par l’article 299, doivent être formés dans le délai prescrit par l’article 373. La régie en effet qui a été consacrée à cet égard par la jurisprudence est que : « Dans tous les cas où il n'existe pas d’exception à la règle générale établie par l'article 373, c’est à cette règle générale qu’il faut se reporter '. »

Ainsi, la G)ur de cassation a jugé 1° que le pourvoi formé contre l'arrêt qui renvoie le prévenu même devant la cour d'assises, mais à raison d’un simple délit, doit être formé dans le délai de l'article 373 : » Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit point d’un fait qualifié crime qui ait servi d'élément à un arrêt de mise en accusation, à la suite duquel l'accusé ait dû être interrogé conformément à l’article 293, et averti qu'il pouvait se pourvoir dans le délai de cinq jours; qu'il s'agit, au contraire, d'un fait correctionnel qui a servi d’élément à un simple arrêt de mise en prévention et de renvoi à la cour d’assises, et à la suite duquel on n’a point eu à procéder, ainsi qu’il est prescrit par les articles 292 et suivants ; que dès lors cet arrêt , ne rentrant point dans la disposition exceptionnelle des articles 296 et 299, reste dans l'application de la règle générale de l’article 373, fixant à trois jours le délai du pourvoi '. » 2* Que la même règle s’applique au pourvoi formé contre un arrêt qui statue sur une oppo-

■ Gau. S2 janv. 1819 (J. P., toin. \V, p. 27) ; 4 déc. 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 244).

’ CaM. l" mars 1816 (J. P., tom. XIII, p. 306) ; 11 ocl. 1860 (Butl., n° 224).

^ Casa. 28 juillet 1820, cité tuprà, n» 2302.

silion failc à l’ordonnance d’un juge d’inslruclion ; « .Attendu que l’alTÔl qui peul ütre rendu par la cliamlire d'accusation sur cet appel reste dans le droit commun pour la Faculté du pourvoi en cas.sation et lé délai dans lequel il doit être déclaré; que l'extension donnée à ce délai par l'article 29G et la restriction fixée aux moyens du pourvoi par l’article 299 sont exclusivement applicables aux arrêts qui ont prononcé un renvoi à la cour d'assises D 3° Aux pourvois formés contre tous les arrêts de nonlieu : a Attendu que l’article 373 a établi comme régie absolue et commune tant k la partie civile qu’au ministère public, pour l’exercice du recours en cassation, un délai de trois jotirs francs, après celui où l’arrêt a été rendu; qu’il n’a été dérogé à cette règle générale par aucune disposition exceptionnelle, relativement aux arrêts rendus par les chambres d'accusation • portant qu'il n’y a lieu à suivre contre des individus inculpés dans uh procès criminel ou correctionnel; que, dans toutes les circonstances particulières qui ont paru exiger pour les pourvois du ministère public soit un délai différent, soit un autre point de départ, le législateur s’en est formellement expliqué, et qu’ici il n’a point établi de règle spéciale.; que dès lors tout est resté à cet égard dans le droit commun n

2304. Cette détermination des délais du pourvoi ne reçoit aucune exception soit à raison de la faveur qui s’attache à certains arrêts, suit à raison de la nature spéciale des matières.

L’article 374 dispose que , <• dans les cas prévus par les articles 409 et 412 (c’est-à-dire dans le cas d’une ordonnance d’acquittetnent ou d’un arrêt d’absolution), le procureur général ou la partie civile n’aura que vingt-quatre heures pour sc pourvoir n . Cette abréviation du délai doit-elle s’étendre aux arrêts de non-lieu? La négative ne peut soulever aucun doute : la déclaration de non-lieu, qui n’intervient qu’en vue des charges existantes et qui n’d plus d’autorité s’il apparait de nouvelles charges; tic peut être assimilée à üne ordonnance d’dcqullteinciit ou à uii arrêt d’absolution qui ne sont rendus que sur la déclaration du jury. Deux arrêts ont décidé eu conséquence : a Que l’article 374 ne s'applique pas au pourvoi formé par le ministère public contre

' Cass. 4 août 1820, cite supra, ii" 2302.

f Cass. 10 juin 1826 (J. H., loin. ,\X, p. 561).

Digilized U y G(

CH. XI. DU l'oi nvoi COXTRE US ARR. DE LA CH. d’ACC., X° 2305. 413

l’arrèl d’une chambre d'accusaliun qui a déclaré n’y avoir lieu à suivre contre le prévenu » Ainsi, sous ce premier rapport, aucune dcroyation aux dispositions de l’article 373 ne peut être admise.

La législation relative à la presse avait prescrit une exception. L'article 21 de la loi du 27 juillet I8.i9 avait réduit à vingt-quatre heures le délai du pourvoi contre les arrêts de la (!our d’assises. Mais cette abréviation ne s’appliquàit pas aux arrêts de renvoi qüi continuaient, en matière de délits de la presse, d’être régis par la disposition générale de l’article S'ïd *. Cette anomalie a disparu. L’article 27 du décret du l7 février 1852 déclare que « les poursuites (en matière de presse) auront lieu dans les formes et delais prescrits par le Code d’instruction criminelle n . Et la circulaire du ministre de Injustice qui explique les dispositions de ce décret ajoute : a Eu ce qui touche la loi du 27 juillet 18-19 (chap. 3), ses dispositions sont inapplicables par suite du changement de juridiction, et le rétablissement du Code d’instruction criminelle n'a laissé évidemment subsister aucune des dispositions de ce chapitre. »

2305. Quel est le point de départ de l'un et de l'autre délai?

Cette question doit être examinée distinctement : 1° relativement au délai de cinq jours; 2° relativement au délai de trois jours, en ce qui concerne le prévenu, le ministère public et 1a partie civile.

En ce qui concerne le prévenu , le point de départ du délai de cinq jours est fixé par l'article 29ü : ce délai court à compter de ravertisscinent donné pur le juge à l’accusé, et par conséquent à compter de l’interrogatoire.

Néanmoins si, par une irrégularité qui se présente trop fréquemment, l’interrogatoire avait précédé la notification de l’arrêt de renvoi, il est (dair que le délai de cinq jours ne devrait courir qu’à compter du jour de cetté notification. En effet, quel est l’objet d’un délai qui accompagne le droit de pourvoi, sinon de délibérer sur l’exercice de ce droit? Or, comment délibérer sitr le pourvoi contre l’arrêt de renvoi , si celui qui doit se pourvoir ne connaît pas cet arrêt, s’il n’a pu en examiner la teneur et eu

> (Uu. 1” mar* 1816 (J. Pi, tom. Xlil, p. 307; ; 13 niara 1860 (Bail., 0° 85) -

^ Cass. Î9 juillcl 1851 (Bull., n" 500).

Digilized by Coogle

découvrir les vices? C’est par ce motif que l'article 292 porte que les pièces de la procédure ne doivent être renvoyées au greffe de la cour d’assises et l’accusé transféré dans la maison de justice que dans les vingt-quatre heures de la signification faite à l’accusé de l’arrêt de renvoi , et que l'article 293 veut qu'il ne soit procédé à l’interrogatoire qu’après cet envoi et cette translation. Si l’infraction de ces délais ne produit aucune nullité, c’est qu’en général il n’en résulte aucun préjudice. Mais la défense de l’accusé ne serait-elle pas lésée s’il était tenu de former son pourvoi ou d’y renoncer avant que l’arrêt lui eût été notifié? si, au lieu de se déterminer en connaissance de cause, il devait le faire sans avoir sous les yeux les éléments de sa détermination? Et ne serait-il pas trop rigoureux de le déclarer ensuite frappé de déchéance quand la notification viendrait lui révéler les nullités qu’il ne pourrait plus faire valoir? Si la loi n’a point autorisé cette distinction, c’est qu’elle n’a pas dû prévoir que ses dispositions ne seraient pas strictement exécutées; mais, l’infraction admise, c’est se conformer à son esprit que de ne faire courir le délai que du jour de la notification.

Cette doctrine a été sanctionnée par la Cour de cassation , qui a décidé : u qu’en droit, aux termes des articles 242, 243 et 293, l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation doivent simultanément être notifiés à l’accusé ; que ce n’est qu’aprés cette double notification que cet accusé peut être légalement transféré de la maison d’arrêt où il est détenu dans la maison de justice prés la cour où il doit être jugé; qu’en procédant à l’interrogatoire de l’accusé en conformité de l’article 293, le président doit, aux termes des articles 296 et 297, l'avertir du droit qu’il a de former, dans les cinq jours suivants, une demande en nullité contre l’arrêt de renvoi , s’il croit avoir à en former une : ce qui explique nécessairement l’idée que tant cet arrêt que l'acte d’accusation qui en est le corollaire nécessaire doivent lui être déjà connus par la notification qui a dû lui en être préalablement faite d’après l’article 242; que ce délai de cinq jours ne peut valablement courir que du jour de la signification et de l’arrêt et de l’acte d’accusation, lorsque cette signification a suivi l’interrogatoire et l’avertissement du président de la cour d’assises, au lieu de les précéder '. s Un autre arrêt a ajouté d’ailleurs ; u que si l’arrêt de

' Con. 31 juillet 1845 (Bull., n°247); cooF. S sept. 1845 (Bull., n°S77).

CH. XI. DU PODBVOI COXTRE LES ARH. DE LA CH. D’aCC., N* 2306. 445

renvoi et l’acte d’accusation n’ont pas encore été notifiés à l’accusé lorsqu’il est interrogé par le président de la cour d’assises, cette dérogation à la marche tracée par la loi peut bien autoriser le demandeur à soutenir que le délai pour se pourvoir contre l’arrêt de renvoi doit courir seulement à partir de la notification tardivement faite ; mais qu’elle ne peut suffire pour annuler les débats que l’accusé a laissé ouvrir sans attaquer l’arrôt de renvoi, lorsque, au moment de leur ouverture, plus de cinq jours s’étaient écoulés depuis ladite signification '. »

En ce qui concerne le procureur général , le point de départ n’éprouve aucune variation : l’article 298 déclare qu’il est tenu de faire sa déclaration dans le délai de cinq jours à compter de l’interrogatoire. La date de l’interrogatoire de l’accusé est donc le point de départ du délai, et il importe peu que la notification de l’arrêt de renvoi ait été retardée ou même que le juge ait négligé de faire l’avertissement relatif au pourvoi ; ces irrégularités, qui ne touchent que l’accusé, ne peuvent avoir aucun cfiict relativement au procureur général. 11 suffit donc à ce magistrat de prendre les mesures nécessaires pour être exactement informé du jour de l’interrogatoire : les cinq jours qui suivent forment dans tous les cas le délai qui lui a été départi par la loi.

2306. Le point de départ du délai de trois jours est plus difficile à indiquer.

En ce qui concerne, en premier lieu, le prévenu, ce délai ne peut courir que du jour où il a eu connaissance de l’arrêt de la chambre d’accusation. Car, comment le délai pourrait -il courir contre lui quand il ne sait pas qu’il est ouvert, quand il ignore s’il a un droit à exercer, quand il ne connaît pas l’arrêt ? La Cour de cassation a donc dû déclarer recevable un pourvoi formé le 7 août contre un arrêt de la chambre d’accusation du 2 du même mois : « Attendu que le délai prescrit par l’article 373 n’est relatif qu’aux jugements et arrêts qui ont été prononcés en audience publique et en présence des parties; qu’il suit de là que ce délai ne peut courir, quant aux arrêts des chambres d’acensation , qui statuent à huis clos, qu’à compter du jour où, soit l’individu renvoyé devant la cour d’assises , soit la partie civile , en ont eu légalement connaissance ; qu’il n’est point établi dans l’espèce que

< Cu«. 13 oct. 1843 (BuU. , n° 465).

le demandeqr ait eu connaissance légalement de l'arrél attaqué antcriciireinent au recours par lui déclaré au greiïe le 7 août ; que ce recours, {bmiéon temps utile, est dès lors recevable » La seule voie légale qui puisse donner connaissance de l'arrél au prévenu est la notifîcation. Il suit de là que, tant que l'arrêt n'a pas été notifié , le pourvoi est recevable. Ce point a été jugé dans plusieurs espèces. La chambre d’accusation de Bardeaux avait prononcé, par arrêt du 14 novembre, le renvoi de la veuve Danger en police correctionnelle. Celle-ci, qui n'avait pas été arrêtée , se présente au greffe le 3 décembre et déclare sou pourvoi. La partie civile intervient devant la Cour de cassation et soutient lu non-recevabilité de ce pourvoi ; mais la Coqr a rejeté la fin de non-recevoir: — a Attendu que la partie civile ne justifie pas qiio l’arrét ait été notifié à la veuve Danger; qu’ainsi elle n'est pas fondée à prétendre que le pourvoi formé par ladite veuve ne l'a pas été dans le délai de la loi*.» Dans une autre espèce, la Cour de cassation a également déclaré recevable le pourvoi formé pour cause d'incompétence, en dehors du délai de trois jours : «Attendu qu’il n’appert pas que l'arrêt d'accusation ait été notifié à Chambre depuis qu’il s’est constitué prisonnier, ni conséquemment que le délai de trois jours accordé dans l’cspécc pour le délai du pourvoi fût expiré lorsque ce pourvoi a été formé’. « Enfin, dans une troisième espèce, dans laquelle le pourvoi était encxiro fondé sur l'incompétence, la même Cour a jugé « que les arrêts dénoncés n'ont point été notifiés au demandeur , et qu'ainsi son pourvoi est recevable * ” . Il faut ajouter, et cela résulte d’ailleurs des trois arrêts qui viennent d'être cités, que le prévenu est recevable à demander la nullité do l'arrêt de la chambre d’accusation aussitôt qu’il en a eu connaissance, et sans qu’il soit tenu d'en attendre la notification : la notification n’ouvre pas le droit, elle n'est destinée qu’à marquer le moment où il ne pourra plus être exercé *.

La partie civile est placée dans la même situation que le prévenu : le délai ne peut également courir contre elle que du jour

* C«»s. 10 déc. 18V7 (J. cr., tom. XIX, p. 370).

^ Cas>. 18 mars 1813 (J. P., lom. XI, p, S18). a Cass. 30 juin 1820 (liait., Rép., v° Catialion, n. 558).

« Cass. 23 déc. 1819 (J. P., lom. XV, p. 648).

' Coof. Mangin, lom. Il, p. 245.

Digilized by CTOOgle

CH. XI. DU rouHVOi coxTRE LRs AHB. DE U C0. d’acc., N* 2306. 447

qu'elle connaît légalement l'arrêt , c'est-A-dirc du jour qq'il lui a été potidc, Les arrêts qui ont été cités plus haut, et notamment l’arrêt du 10 décembre 1847, s'appliquent à la partie civile aqssi bien qu'au prévenu.

A l’égard du procureur général, la date à partir de laquelle doit courir son pourvoi a longtemps paru incertaine.

Par un arrêt du 1" mars 1816 ', la Cour do cassation avait compté ce délai du jour de la remise au procureur général d’une expédition de l'arrêt par le greffier : » Attendu que les arrêts des chambres d'accusation devant être et étant toujours rendus hors la présence du ministère public, le délai de trois jours, Gxé par l’article 373, ne peut courir contre lui que du jour ou une expédition de l'arrêt lui a été remise par le greffier, »

Par un arrêt du 22 août 1817*, elle parut substituer à la remise de l'expédition la communication de la minute : i> Attendu que les arrêts des chambres d’accusation sont rendus à huis clos, en l’absence du procureur général, qui, d'après l’article 224, est tenu de SC retirer, ainsi que le greftier, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée , et qu’il ne peut user de la faculté qui lui est accordée par la loi de se pourvoir contre ces arrêts qu’aprés qu'il en a eu connaissance, ou par une expédition délivrée par le greffier, ou par la communication de la minute. »

Ces deux points de départ étaient évidemment défectueux. Comment constater la remise de l'expédition pu la communication de la minute? N'élaitrce pas prolonger sans utilité l'incertitude de la position de l'accusé? Ce fut sans doute ce motif qui porta la Cour de cassation à modifier cette jurisprudence en déclarant dans un troisième arrêt u que, si un arrêt rendu sur la réquisition du ministère public est prononcé en son absence, ce n’est pas une raison pour qu’il ne parvienne pas immédiatement après à sa connaissance, et pour que, pouvant être ainsi de suite à portée d’agir, il faille prolonger en sa faveur un délai qui , dans le cas prévu par l'article 268 , court aussi contre le procureur général, à compter de l’interrogatoire de l’accusé, quoiqu’il n’y ail pas été présent ; que, dans les circonstances actuelles, la négligence d’un greffier ne peut ni ne doit entraîner la prorogation indéfinie d'un délai que la loi a voulu restreindre à un espace de

' Joiirn. do Pal., tom. XIII, p. 300.

^ Dali., v° Cms., n. 560.

418 LIV. V. DE LA UISE EN PItÊVENTlON ET EN ACCDSATIOM.

temps limité, et que s'écarter à cet égard des régies tracées dans l’article 373 , ce serait tomber dans un arbitraire effrayant pour les individus exposés aux rigueurs d'une poursuite criminelle » Cet arrêt posa le premier en règle que les trois jours devaient courir à partir du jour de la prononciation de l’arrêt.

Cette règle parait avoir été remise en question dans une quatrième espèce dans laquelle le procureur général adirmait qu'il n'avait eu connaissance de l’arrêt que le jour même de son pourvoi. Il semblait qu'on devait craindre que ce magistrat ne fût privé d’un recours utile à l’administration de la justice par la négligence d'un greffier. La Cour persista néanmoins dans sa nouvelle jurisprudence, mais elle essaya de faire disparaître l'inconvénient qu'elle avait aperçu , en imposant au président de la ebambre l'obligation de cominuni(|uer l’arrêt au procureur général. Cet arrêt porte « qu’à la vérité le procureur général annonce dans son mémoire qu’il n’a eu connaissance de l'arrêt que le jour même de son pourvoi ; mais que cette circonstance, à laquelle les accusés sont étrangers, ne peut leur porter préjudice ni autoriser à prolonger arbitrairement un délai que la loi a voulu circonscrire dans un espace de temps fort court ; que si le procureur général doit se retirer pendant la délibération de la cour, ce n'est point une raison pour qu'on lui laisse ignorer le résultat de cette délibération ; qu'il est du devoir du président de la chambre d’accusation, aussitôt que l’arrêt est délibéré, de faire appeler le procureur général ou le magistrat qui a fait en son nom le rapport de l'affaire , et de lui donner connaissance des dispositions de cet arrêt, en sorte que ce magistrat soit instruit immédiatement de la décision et par conséquent de sa date; que si le président négligeait de remplir cette obligation essentielle, le procureur général aurait encore à sa disposition des moyens qui lui permettraient d’avoir connaissance de l'arrêt dans le délai encore utile pour l’attaquer; qu’en effet il est averti par l'article 219 que la chambre d'accusation doit statuer dans les trois jours de son réquisitoire; d’où il résulte pour lui le droit, après l'expiration de ce délai, de requérir la chambre d’accusation de lui faire connaître l'arrêt qui a dû intervenir; que les droits du ministère public étant ainsi assurés, et leur libre exercice ne dépendant

‘ CâM. 10 join 18Î6 (J. P., (om. XX, p. 561).

CII. M. DU POURVOI COXTRE LES ARH. DE LA CH. D’aCC., N’ 2-307. 449

(jiie de .son adivité et de sa vi'filance , il n’y a aucun motif pour iiiodiGer dans son application l’article 373 n

Cette jurisprudence s’est de plus en plus affermie par les deux derniers arrêts des 15 janvier 1832’ et 18 décembre 1834’, qui reproduisent à peu prés les motifs qu’on vient de lire. 11 y a même lieu de remarquer que, dans l’espèce du premier de ces arrêts , le procureur général produisait un certificat du greffier attestant que l’arrêt n’avait été signé cl n’avait pu lui être communiqué que plus de trois jours après sa date. Mais la Cour a répondu à ce moyen « que le ministère public peut veiller à ce qu’il lui soit rendu compte de l’arrêt prononcé en son absence sur scs réquisitions, et qu’il ne peut dépendre de la négligence d’un greffier ou du défaut de vigilance du ministère public à se faire rendre compte d’aggraver la position d’un prévenu ; si ce délai pouvait, par des considérations particulières , être prolongé d’un jour , il pourrait l’être arbitrairement et d’une manière presque indéfinie, suivant la variété des circonstances. »

La règle que consacrent ces arrêts n’est que la stricte application de l’article 373 : toute déviation des termes de cet ai'ticle n’aurait donné au point de départ du pourvoi qu'une date incertaine et aurait dès lors soumis le sort de l’accusé à des retards qui lui auraient apporté un grave préjudice. La loi n’a point dû compter le délai du pourvoi d’un autre jour que. du jour même de l’arrêt, parce qu’elle savait le procureur général muni de tous les moyens de connaitre ce jour, et il n’était pas permis à la jurisprudence, en présence d’une ilispositiou générale et absolue, de créer une distinction qui eût constitué une règle spéciale et dérogatoire au droit commun.

2307. Le délai de cinq jours déterminé par l’article 296 et le délai de trois jours fixé par l’article 373 ne se calculent pas de la même manière.

Le délai de l’article 373 est , suivant les termes de cet article, de trois jours francs après celui où l’arrêt a été prononcé; or, cette expression de la loi a eu pour objet d’établir qu’elle n’a voulu y comprendre ni le jour où l’iuS'êt est prononcé, ni le der-

' Cass. 30 juin 18S7 (J. P,, loin. XXI, p. .763).

- Dali., v® Cass., n. .551.

“ üalt., v“ Cass., n. 551.

nier des trois jours qui ont suivi cette prononciation'. L'accusé n’est donc en demeure de déclarer son pourvoi qu'autant que les quatre jours qui ont suivi le jour oii l'arrêt a été prononcé se sont écoulés. Par conséquent, une déclaration faite le 5 d’un mois contre un arrêt rendu le 1" est encore dans le délai utile.

Le même mode de computation n’a pas été adopté par l’ar> ticle 296 : cet article , en effet , ne dispose pas , comme l’ar* ticle 373, que l’accusé a cinq jours francs; il déclare seulement qu’il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants.

Il résulte de ces termes que les cinq jours ne sont pas francs ; que la régie dies termini non computalur in termino ne s’applique pas ici ; que le délai expire avec le cinquième des jours qui suivent l’interrogatoire. Ainsi, la déclaration de pourvoi faite le 19 mai est tardive quand l’interrogatoire a été subi le 13 *. C’est donc par erreur qu’un arrêt du 22 août 1850 déclare « qu’aux termes de l’article 296, l’accusé avait cinq jours francs pour former sa demande en nullité contre l’arrêt de renvoi ’ » . Us ne sont pas francs dès que le jour de l’échéance du delai s'y trouve lui-même compris.

11 suit de là que la différence qui existe entre ces deux délais n’est que d'un jour, puisque, d’une part, les cinq jours qui ne sont pas francs expirent au cinquième, et que, d’une autre part, les trois jours francs laissent subsister le délai jusqu’à la fin dn quatrième.

Mais si les cinq jours prévus par l’article 296 ne peuvent être étendus, ils ne peuvent non plus être abrégés, si ce n’est par le consentement exprès de l’accusé. Ce délai, en effet, est accordé à l'accusé non-seulement pour délibérer sur l’exercice de son droit de recours, mais aussi pour préparer sa défense; et nous verrons plus loin, en développant la procédure préliminaire de la cour d’assises, qu’il doit être observé à peine de nullité.

2308. Les pourvois formés après l’expiration des délais qui viennent d’être expliqués sont frappés de déchéance. Telle est la disposition formelle des articles 296 et 298, relativement au délai de cinq jours, et de l’article 375, relativement au délai de trois jours.

* Cas». 7 déc. 1832 cl 8 no». 183* (D«ll., v» Coït., n. 529).

2 Ca»». 12 juin 1828 (J. P., lom. XXI, p. lS*ê).

3 Bull., D° 265.

CH. XI. DD PODHVOI CONTBE LES ARR. DE LA CR. d’ACC. , N° 2308. 451

Cependant cette règle générale admet , en ce qui concerne les arrêts de la chambre d'accusation , deux exceptions.

L’article 297 dispose que : • Si l'accusé n’a point été averti , conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence t ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l’arrêt définitif. »

Ainsi, l’accusé n'est pas déchu du droit de se pourvoir lorsqu'il n'a pas été averti par le juge du délai qui lui a été accordé à cet effet; la loi présume que le défaut du pourvoi peut provenir de l’ignorance de ce délai ; elle lui réserve son droit ; il peut joindre son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d'accusation au pourvoi contre l’arrêt définitif ; il peut , même sans former de pourvoi contre le premier de ces arrêts , faire valoir ses moyens de nullité sur le pourvoi qu’il forme contre le second. Il n’est déchu que lorsque ce dernier arrêt passe en force de chose jugée.

Il faut nécessairement étendre cette disposition au cas oü, l’arrêt n'étant pas nn arrêt do renvoi à la cour d’assises , sa notification est, en ce qui touche le prévenu et la partie civile, le point de départ du délai du pourvoi; il est clair, en effet, que, si le défaut d’avertissement laisse vivre le moyen de nullité, il doit en être de même du défaut de notification ; dans nn cas comme dans l'autre, la partie conserve son droit et peut le faire valoir après l’arrêt définitif.

Mais sont-ce là les seuls cas où le pourvoi peut être formé en dehors des délais fixés par les articles 373 et 296 ? La loi n’a-t-clle pas autorisé en général, lorsque le pourvoi n’est pas formé à raison de l’un des moyens énoncés dans l’article 299, la jonction de ce recours an recours formé contre l’arrêt définitif? Cette question n'est pas exemple de quelque difficulté.

L'article 408 suppose que le pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accosalion n’est formé qn’aprës l’arrêt de condamnation et qu'il porte à la fois sur les deux arrêts. En effet, il ouvre la voie de la cassation lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour impériale qui aura ordonné son renvoi devant la cour d'assises, soit dans l’instruction et la procédure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrêt même de condamnation , il y aura eu violation

ou omission de quelques-unes des formalités » Ne peut-on pas

induire de ces termes que, hors les cas prévus par l’article 299,

et dans les(|uels le pourvoi suspend l’exécution de l’arrêt de renvoi, il n’est permis de faire valoir les nullités relevées contre les arrêts de la cliambrc d'accusation qu’après l’arrêt de condamnation? Ne peul-on penser que, dans le système du Code, l’article 2D9 aurait eu pour objet d’énumérer les cas dans lesquels il est sursis à l’accusation, et que, ces cas exceptés, la procédure doit continuer son œuvre, quelles que soient les nullités qu’elle recèle, cl sauf à les relever uHcrieuremcnt ? N’est-ce pas ainsi que l’article 7 de la loi du 1) septembre 1835, relative au jugement des crimes politiques, déclare que » le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur la compétence que sur les incidents ne sera formé qu’après l’arrêt déGnitif, et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt »?

Ce système, que les termes de l’article 408 semblent favoriser, ne trouve point d’appui dans les autres textes du Code. L’article 299, qui n’est que l’expression incomplète d’une règle générale, a eu pour but de n’ouvrir un débat qu’avec la certitude qu’il ne serait point annulé par l’effet de quelque vice antérieur, et de couvrir par conséquent toutes les nullités de la procédure écrite'. Si cet article, qui a été évidemment rédigé isolément de l’article 408, présente avec ce dernier une regrettable antinomie, en ce qu’il a omis d’énoncer des moyens de nullité que celui-ci a réservés, il ne s’ensuit pas qu’il y ait lieu d’enfreindre la règle qu’il a posée. l«a loi a voulu que l’accusation ne fût portée à l’audience que purgée de toutes les irrégularités qui peuvent peser sur elle; elle a voulu que la procédure orale eût une base solide et incontestée , et ne pût être entachée elle-même par les vices des actes qui l’ont précédée. Il a paru qu’il serait absurde de continuer jusqu’à la Gn une instruction qui serait infectée d’une nullité radicale, que la certitude d’une annulation enlèverait aux débats leur puissance et leur gravité, et qu’il n’en résulterait qu'une inutile prolongation des procédures et un surcroit de frais frustratoires pour le trésor et les parties. Supposons dans le système opposé que toutes les nullités de l’instruction soient soigneusement réservées pour n’étre examinées qu’aprés l’arrêt déCnitif; on arrive sans doute plus promptement à cet arrêt , et c’est là le motif qui a dicté l’article 7 de la loi du 9 septembre 1835; mais la justice a-t-elle un véritable intérêt à ce que l’arrêt soit * Voir Ici paroles de l'orateur du gouvcrneiiicnt, suprà, o° 2274.

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’ACC., N* 2308. 453

prononcé dans un délai plus bref si c'est à la condition d’étre fragile, s’il est infecté de vices qui peuvent amener son annulation, si cette annulation, au lieu de ne frapper qu'une instruction préparatoire, s’étend à l’instruction définitive? Les infractions aux régies légales seront-elles moins graves, auront-elles des conséquences moins rigoureuses, parce qu’elles seront présentées après l’arrêt définitif au lieu de l’ètre avant? Est-ce que le caractère et la nécessité des garanties qui doivent protéger l’action publique ou la défense peuvent dépendre de la date où il est permis de les invoquer? Et est-il dès lors d’une bonne administration judiciaire d’exposer volontairement des procédures terminées à de fréquentes annulations?

Ce sont ces motifs qui nous conduisent h penser que, sauf en matière de compétence, ainsi qu’il sera dit plus loin, il faut chercher dans l’article 299 une règle générale relativement à l’époque où le pourvoi doit être formé, et qu’il ne faut voir dans l’article 408 qu’une exception à cette règle. Ainsi, tous les pourvois formés contre les arrêts des cliaiubrcs d'accusation, quelle que soit la nature de ces arrêts , doivent en général être formés dans les délais fixés par les articles 29(> et 373, suivant qu’ils rentrent dans les termes de l’un ou de l’autre de ces articles, et comme il est de principe dans l’un et l’autre cas que le pourvoi est suspensif, il s’ensuit qu’il doit être statué immédiatement sur les questions préliminaires qu’il soulève. L’article 408 n’apporte d’exception à cette règle que pour les cas où le- demandeur en cassation n’a pas été mis à même de se pourvoir contre l’arrêt de la chambre d’accusation, soit par l’omission de l’avertissement, soit par l’omission de la notification : le pourvoi formé contre cet arrêt peut alors, suivant les termes de cet article, être réuni nu pouvoir contre l’arrêt définitif.

Cette doctrine a été sanctionnée par la Jurisprudence. Après avoir déclaré « qu’il résulte de la combinaison des articles 299 et 408 que les vices reprochés à la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre ledit arrêt ' » , la Cour de cassation a ajouté u que les prétendues nullités alléguées contre les actes de cette procédure sont couvertes , aux termes de l’article 408, lorsqu’il n’a été fait ni dans les délais de l’article 373, ni dans ceux de l’article 296, aucune déclaration

• C*M. 19 jnnv. 1833, cilè supri'i, n" 2272.

454 UV. V. DE La MISE EN PEÉVENTION ET EN ACCOSaTION.

de pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation ' » . Nous citerons plus loin d’antres arrêts qui ont jugé ce point plus explicitement encore en appréciant les effets du pourvoi V

§ V, Forme$ du pourvoi.

2809. Aux termes de l’article 300 du Code d’instruction criminelle, tt la déclaration doit être faite au greffe » .

L’article 417, qui régie les formes générales des pourvois, porte que u la déclaralion de recours sera faite au greffe par la partie condamnée ». El il a été jugé, par une conséquence rigoureuse de ces termes, que la déclaration avait pu être faite ailleurs qu’au greffe, pourvu qu’elle eût été reçue par le greffier; qu’elle avait pu être faite, par exemple, au parquet du procureur général ’. II serait difficile d’appliquer cette décision aux recours contre les arrêts de renvoi en présence des termes précis de l’article 300. Toutefois, nous ne pensons pas qu’il y eût lieu d’attacher la peine de nullité au pourvoi qui aurait été reçu par le greffier, soit au parquet, soit à la maison de justice. Il suffit que l’acte reçu par cet officier public soit revêtu des formes nécessaires pour établir son authenticité.

L’article 417 ajoute : u La déclaration sera signée de la partie condamnée et du greffier; et si le déclarant ne peut ni ne veut signer, le greffier en fera mention. Celte déclaration pourra être faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas , le pouvoir demeurera annexé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s’en faire délivrer des extraits. » Ces formes, étant destinées à constater l’authenticité du poui*voi, sont évidemment communes aux pourvois contre les arrêts de renvoi.

L’article 299 dispose » que la déclaration de l’accusé et celle du procureur général doivent énoncer l’objet de la demande en nullité ». Et il est à remarquer que cette obligation de motiver le pourvoi devient purement facultative, ainsi que le déclare l’article 422, lorsque ce recours est dirigé contre l’arrêt définitif. De la rédaction différente de ces deux articles faut-il induire que

> Cau. S3 déc. 1847, cité $vprà, n‘

* Voy. infrà n® 21S5.

* Ctu. 10 août 1839 (Bull., n* S80).

Digilized by GoogI

CB. XI. DD PODRVOl CONTRE LES ARH. DE LA CH. d’aCC., N* 2309. 455

cette forme a plus d'importance à l’égard des arrêts de renvoi et que son omission peut entacher le pourvoi de nullité? Nous ne le pensons pas ; c’est là une forme secondaire qui n’est prescrite que dans l’intérêt du demandeur en cassation et dont l’omission ne peut tourner contre lui. La Cour de cassation a jugé en conséquence B que la disposition de l’article 299 qui exige que la déclaration de pourvoi énonce l’objet de la demande en nullité n’est pas prescrite à peine de nullité, et que sa violation ne pourrait entraîner que la nullité de la notification de cette demande, en ce que la partie appelée par la loi à y défendre serait dans l’impuissance de le faire ' d .

Lorsque le pourvoi est formé, soit par le ministère public, soit par la partie civile, la notification doit en être faite au prévenu ou à l’accusé dans le délai de trois jours; mais l’article 418, qui contient cette prescription, ne formule, au cas d’infraction, aucune déchéance. 11 en résulte ; 1* que la notification peut être faite en dehors du délai de trois jours ’ ; 2° que l'omission même de cette formalité n’entraîne point la nullité du pourvoi * : l’effet de cette omission est seulement que la voie de l’opposition serait ouverte au défendeur si le pourvoi était accueilli sans qu’elle eût été régularisée *.

Une autre obligation que l’article 419 fait peser sur la partie civile est de joindre aux pièces une expédition authentique de l’arrêt. Dans tous les cas, la Cour de cassation ne peut évidemment statuer sans avoir l’arrêt sous les yeux; mais, au cas de pourvoi de l’accusé ou du procureur général contre l’arrêt de renvoi , l’article 300 ordonne la transmission immédiate de l’expédition de l’arrêt à la Cour de cassation, et au cas de pourvoi des mêmes parties contre les arrêts autres que l’arrêt de renvoi, cet arrêt fait partie du dossier de la procédure qui est également transmis. L’obligation particulière imposée à la partie civile est une sorte de justification des moyens de son pourvoi. Au reste, l’omission de celte pièce n’emporterait point de déchéance.

1 Cass. 21 juillet 18:12 (J. P., tom. XXIV, p. 1315).

2 Cass. 5 août 1841 (null„ n» 232); 13 mars 1850 (Bull., n" 85).

s Cass. 18 oct. 1811 (S. 12, I. 353. C. n. 3); 18 avril 1817 (S. 17, 1. 2.57. C. n. 5; Dali. 10, 427); 15 août 1819 (S. 20, I. 91. C. n. 6); 20 juillet 1820 (Dali., 26, 1, 455).

* Cass. 23 sept. 1836 (Bull., n» 314).

43(> UV. V. DE LA MISE EX PRÈVENTIOX ET EX ACCUSATIOX.

2310. Au nombre des formes ordinaires du pourvoi en cassation en matière criminelle se trouvent la consignation de l’amende et la mise en état. Ces deux formes sont-elles applicables aux pourvois contre les arrêts de la chambre d'accusation?

En ce qui concerne l'amende, la loi ne fait aucune distinction : si le pourvoi est formé par la partie civile, cette partie doit, aux termes de l'article 410, faire, à peine de déchéance, la consignation préalable d'une somme de 150 francs.

S’il est formé par le prévenu, et que la matière soit correctionnelle ou de police, le demandeur doit faire la même consignation, puisque l'article 420, après avoir dispensé de cette formalité les condamnés en matière criminelle, ajoute qu'À l'égard de toutes autres personnes^ ranieiide sera encourue par ceux qui succomberont dans leurs recours. Telle est la décision d’un arrêt portant : u Vu les articles 410 et 420, desquels il résulte que tout demandeur en cassation d’un arrêt ou d'un jugement en dernier ressort rendu en matière correctionnelle ou de police doit, sous peine de déchéance, joindre à son pourvoi une quittance de l'amende ou suppléer au défaut de cette quittance par la représentation des certificats spécifiés; et attendu que le demandeur est renvoyé à la cour d’assises, non comme accusé de crime, mais comme prévenu de délits mentionnés dans la loi du 17 mai 1819, et que cette loi punit de peines correctionnelles; que l'arrêt de la cour royale est donc rendu en matière correctionnelle; que cependant il n’a satisfait ni à la disposition de l'article 419, ni à celle de l’article 42ü; déclare le demandeur non recevable n

Si l’arrêt de la chambre d’accusation a été rendu en matière criminelle, l’amende est-elle encore exigée? I.a rai.son de douter est que l’article 420 ne dispense que les condamnes en matière criminelle. Mais le motif de cette dispense s’applique aux prévenus ou accusés aussi bien qu’aux condamnés ; c’est la nature de la poursuite, c’est le caractère des faits incriminés qui fait l’exemption; la loi a voulu que, dès qu’il s’agit de la poursuite d’un crime, aucune entrave ne fiU apportée au recours.

2311. La formalité de la mise en état donne lieu à une difficulté plus grave, \oiis n’examinerons ici ni le caractère ni l’utilité de cette mesure; nous nous bornerons à rechercher si elle

' Ca.«. 9 nov. 1820 (Dali., r" Cats., n. 679).

CH. XI. DD POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’aCC., N* 2311. 457

doit être étendue aux prévenus qui se sont pourvus contre les arrêts de la chambre d'accusation.

Il est certain, en premier lieu, qu’on ne peut leur faire l’application de l’article 421 , puisque cet article ne fait mention que des condamnés , et le deuxième paragraphe de l’article 116, modifié par la loi du 14 juillet 1865, ne règle aussi la compétence qu’en ce qui louche les, condamnés. M. Mangin' invoque l’article 61, litre 4, du règlement du 28 juin 1738, qui portait:

« Les accusés qui auront été décrétés de prise de corps ne seront reçus à demander la cassation des arrêts ou jugements en dernier ressort qui les auront décrétés, s’ils ne sont actuellement en état

dans les prisons n II est vrai que l’article 28 de la loi du

27 novembre- 1" décembre 1790, l’article 25 de la loi du 2 brumaire an IV et l’article 90 de la loi du 27 ventêse an VIII ont provisoirement maintenu ce règlement dans toutes les dispositions auxquelles ils n’y ont pas dérogé. Mais l’article 421 n’a-l-il pas réglé la matière de la mise en état? Et lorsqu’il s’est borné à l’appliquer aux condamnés, est-il possible de soutenir qu’il ait voulu laisser debout l’article 61 du règlement de 1738, en ce qui concerne les prévenus ou accusés? Faut-il admettre que le législateur, qui avait cet article sous les yeux lorsqu’il rédigeait l’article 421 , et qui s’occupait à la fois du pourvoi contre les arrêts d’accusation et les arrêts de condamnation , ait voulu laisser vivre la partie de cet article qu’il n’a pas reproduite?

La Cour de cassation a cherché une autre base à celle mesure. Un arrêt du 10 septembre 1830 déclare « que le droit de se pourvoir en nullité des arrêts de mise en accusation ne résulte pour les accusés que de l’article 296; que cet article reconnaît que, pour former une demande en nullité, l’accusé doit être constitué en prison; qu’il lui fixe un délai de cinq jours après son interrogatoire, passé lequel il n’est plus recevable à se pourvoir; que si , après l’arrêt de mise en accusation , l’accusé ne se constitue pas, il est procédé contre lui ainsi qu’il est dit aux articles 465 et suivants, et qu’il ne peut profiler des dispositions de l’article 296 qu’en se représentant*. » Un autre arrêt se borne à poser en règle a que du rapprochement et de la combinaison des articles 91, 94, 113, 133, 134, 231, 232, 233, 243, 293 et

• Tom. II, P . 246.

« Cass. 10 sept. 1830 (J. P., tom. XXIII, p. rQ.N).

296, il résulte qu’un accusé n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ou en nullité de l’arrêt qui le renvoie devant une cour d’assises, comme accusé d’un fait de nature à être puni d’une peine afflictive et infamante, s’il n’est actuellement en état', n Cette argumentation est-elle plus exacte que la première? Il est hors de doute que, dans le système do notre Code, tout accusé d’un fait qualifié crime par la loi doit être mis en état de détention : les articles 134 et 231 exigent que l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises contienne spécialement une ordonnance de prise de corps ; les articles 295 et 296 ne peuvent être exécutés qu’à la condition que l’accusé soit mis sous la main de la justice, et l’article 126 suspend la liberté provisoire légalement accordée lorsque l’accusé est renvoyé devant la cour d'assises. Mais peut-on directement conclure de la règle de cette détention préalable à la nécessité de la mise en état? La détention préalable est la conséquence de la procédure antérieure, elle est la conséquence de l’arrêt de renvoi et de l’ordonnance de prise de corps confirmée par cet arrêt; or quel est l’effet du pourvoi? N’est-ce pas précisément de suspendre l’exécution de l’arrêt, de suspendre par conséquent l’exécution de l’ordonnance de prise de corps ? Comment donc cet arrêt , dont l’exécution est suspendue , comment cette ordonnance, qui n’est pas applicable, peuvent-ils servir de base à la détention? Est-il possible de concilier l’exécution provisoire que suppose la détention et le sursis qui est la conséquence immédiate du pourvoi? Il est vrai que l'article 301 a modifié la règle que le pourvoi est suspensif; mais il ne l’a modifiée que pour autoriser le président des assises à recueillir les renseignements survenus depuis l’instruction. Il est vrai encore que la liberté dont le prévenu a continué de jouir est une infraction aux règles de la procédure ; mais, s’il appartient à la Cour de cassaion de réformer les actes qui ont produit cette infraction , lui appartient-il d’exiger l'application de ces règles à l’avance et avant même qu’elle ait statué? Il a fallu la disposition spéciale de l’article 421 pour assurer la mise en état des condamnés que l'instruction a laissés libres : est-ce qu’on aurait pu prétendre, si cette disposition n’existait pas, qu’ils devaient obéissance provisoire aux actes qu’ils attaquaient? Est-ce qu’on aurait même pensé à faire exécuter des jugements dont l’effet était suspendu par le ' Caii. 23 mai 1840 (Bull. , n* 129).

CH. XI. DD POURVOI CONTRE LES ARE. DE LA CH. D'aCC. , N* 231 1 . 459

pourvoi? Or, en ce qui concerne les individus qui se pourvoient contre les arrêts de la chambre d’accusation, l’article 421 n’eiiste pas.

11 nous semble que c’est dans un autre ordre de motifs qu’on peut trouver le principe de la mise en état à l’égard de ces individus. En matière de faits qualifiés crimes , l’accusé qui n’est pas en état de détention est considéré par la loi comme fugitif : l’article 465 , en effet , ordonne la représentation de l’accusé qu’un arrêt de la chambre d’accusation renvoie devant la cour d’assises, et l’article 467 ajoute qu’après un délai de dis jours après l’ordonnance de se représenter, il sera procédé au jugement de la contumace. Or, on a inféré des articles 468, 470 et 473 qu’un accusé contumax n’est pas admis à se pourvoir : sa représentation est la condition essentielle du droit de sa défense ; il est réputé, suivant les termes de l’article 465, en état de rébellion contre la loi. La Cour de cassation a déclaré en conséquence ; U Qu’il résulte des articles 465 et suivants que , lorsqu’un individu contre lequel est intervenu un arrêt de mise en accusation n’a pu être saisi, ou ne se représente pas, il doit être rendu contre lui une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans dix jours ; qu’il est ensuite procédé contre lui au jugement par contumace ; qu’il résulte desdits articles qu’aucune défense ne peut être présentée sur le fond de l’accusation en faveur du contumax, et que l’ensemble de ces dispositions exclut toute faculté de pourvoi en cassation de la part de l’accusé placé dans les termes de l’article 465 '. »

Mais si la mise en étal des prévenus ne peut trouver d’appui que dans l’article 465, il s'ensuit que ceux-là seuls qui sont renvoyés devant la cour d’assises pour faits qualifiés crimes peuvent être soumis à cette mesure , car ce n’est que dans ce cas que la procédure conlumaciale applique scs formes. Ainsi, les prévenus qui seraient renvoyés en police correctionnelle par un arrêt de la chambre d’accusation seraient recevables à se pourvoir contre cet arrêt, quoiqu’ils ne fussent pas en état; car aucun texte ne peut être invoqué pour leur appliquer celle mesure. Ce point a été reconnu par la Cour de cassation dans une espèce où la partie contestait la recevabilité du pourvoi formé par une femme renvoyée en police correctionnelle , en se fondant sur ce

> Oui. S3 trril 1S46 (BuU., 100).

que la demanderesse, contre laquelle il existait un mandat d'arrêt, ne s’était pas mise en état. Cette fin de non-recevoir fut rejetée : a Attendu que c'est aux condamnés en matière correctionnelle ou de police que l’article 421 impose l’obligation de se mettre en état ou d’obtenir leur mise en liberté sous caution , et qu’aucune condamnation n’existe encore contre la veuve Dauga ' . n Et si les accusés de faits qualifiés crimes ont obtenu précédemment leur mise en liberté provisoire, avec ou sans caution, ils continuent d’en jouir jusqu’à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, puisque jusque-là l’arrêt de renvoi n’est pas exécutoire.

§ VI. Effets du pourvoi.

2312. L’article 301 déclare que : u nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu’aux débats exclusivement. » Il résulte de cette disposition que le pourvoi contre les arrêts suspend l’ouverture des débats, et que la cour d’assises est tenue de surseoir jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué.

.Mais cet effet n’cst-il attaché qu'aux pourvois qui sont fondés sur l’une des causes de nullité déterminées par la loi ou qui ont été régulièrement formés? Faut-il surseoir encore quand le pourvoi est fondé sur un moyen qui n’est pas susceptible d'être accueilli ou quand il a été formulé après l’expiration du délai légal? Cette question, aujourd’hui résolue par la loi, a eu plusieurs phases.

La Cour de cassation avait, en premier lieu, jugé que, dans celte double hypollièse, la cour d’assises n’était pas tenue de surseoir: a Attendu qu’il n’y a lieu au sursis ordonné par l’article 301 pour l’ouverture des débats que dans le cas où la déclaration du pourvoi contre l’arrêt de mise en accusation a été faite par l’accusé ou le ministère public dans le délai fixé par l’article 296 et conformément à l'article 299 ; que les cours d’assises, en procédant aux débats, nonobstant un pourvoi tardivement déclaré ou qui ne leur paraît pas porter sur des ouvertures de cassation déterminées par la loi, n’attentent pas à l’autorité de la cour, puisqu’elle conserve le droit et les moyens de statuer sur ce pourvoi, qui doit, dans tous les cas, lui être transmis, et déjuger si lesdites cours d’assises ont été régulicre-

1 Ca»v 18 mar* 1814 (J. P., tnm. XI, p. 818).

Digilized by GoogI

CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’ACC., N* 2313. 461

ment saisies ; que l'intérét de l’accusé et celui de la vindicte publique, sont ainsi également maintenus '. »

Cet arrêt résout les deux questions que nous avons posées ; il décide qu'il n’y a pas lieu à sursis ; 1° lorsque les moyens proposés ne rentrent pas dans les termes de l’article 299; 2° lorsque le pourvoi a été tardivement formé. Il faut soigneusement distinguer ces deux solutions.

La première, qui n’est pas d’ailleurs Irés-nettemeiit établie par l’arrêt, serait contraire à la jurisprudence aujourd’hui constante, qui veut que tous les moyens de nullité proposés contre l’arrêt de renvoi soient vidés avant l’ouverture des débats. (Voy. n° 2285.) Il n’y avait , en etfet , aucune raison de distinguer à cet égard entre les moyens énoncés dans l’article 299 et les moyens non moins graves qui peuvent être proposés en dehors de cet article ; et il eût été étrange du vouloir purger les procédures antérieures de certains vices avant de procéder aux débats, et de les laisser en même temps infectées de vices non moins certains, et qui pouvaient, comme les premiers, entraîner l’annulation de ces débats. Il faut donc écarter cette première question qui ne fait plus aucun doute : il n’appartient dans aucun cas à la cour d’assises de refuser de surseoir à raison de ce que les moyens de nullité ne rentreraient pas dans les termes de l’article 299 *. Toute la difficulté se trouve circonscrite dans le second point résolu par l’arrêt, à savoir, que la cour d’assises n’est point tenue de s’arrêter devant des pourvois irréguliers à raison de leur tardiveté ou de l’omission des formes légales.

2313. La jurisprudence, sous ce second rapport, ne s’est point maintenue. Un arrêt du 11 mai 1833, renversant celte première solution, déclare « qu’une cour d’assises dépassait les limites de sa compétence et commettait un excès de pouvoir en jugeant qu’un pourvoi n’était pas fait en temps utile et ne pouvait dès lors motiver la demande en surséance; qu’en etfet la Cour de cassation, saisie par ce pourvoi, était seule compétente pour statuer sur sa recevabilité, et qu’il suffisait qu’il frappât sur un arrêt de compétence pour qu’il fût de plein droit suspensif, et dût faire surseoir à toute e.xéculion dudit arrêt, jusqu’à ce que la

< Cass. 5 févr. 1819 (J. P., loin. XV, p. 68).

Cass. 14 déc. 1883 (J. P., loin. XXV, p. 1058).

462 LIT. V. DE LA MI» EK PRÉTEKTION BT EK ACCOSATIOK.

Cour de cassation eût prononcé'. » Un second arrêt, du 14 décembre 1833, ajoute : o Que, s’il peut résulter de là quelque retard dans l’expédition des affaires, ce retard n’a lieu que pour mieux assurer la bonne administration de la justice et ne pourrait être indéfiniment prolongé , puisque , la compétence une fois jugée , le tribunal valablement saisi no peut être arrêté par une nouvelle exception d’incompétence fondée sur les mêmes moyens déjà rejetés par la Cour *. » Un troisième arrêt, répondant à une objection du ministère public, décide ° qu’un arrêt de mise en accusation portant renvoi à la cour d’assises ne peut être considéré comme un simple arrêt d’instruction , puisqu’il détermine et règle la compétence d’après la qualification donnée aux faits; que, par conséquent , le pourvoi contre un tel arrêt est de sa nature suspensif, et n’autorise la continuation de l’instruction que jusqu’aux débats exclusivement ; que le jugement de la validité, soit en la forme, soit au fond, d’on pourvoi en nullité formé contre un arrêt de ce genre, n’appartient pas à la cour d’assises , qu’il est exclusivement dans les attributions de la Cour de cassation n Ces arrêts résument le système de cette Cour.

Il nous a paru que ce système n’était pas la traduction fidèle du sens de la loi, et nous l’avons précédemment combattu dans les termes suivants : u Le principe du sursis est-il donc inscrit en termes précis dans la loi? Ne peut-on rien faire que s’incliner et lui obéir? Faut-il nécessairement subir tontes ses conséquences? Deux décisions fondent la jurisprudence de la Conr de cassation : d’une part, aux termes de l’article 373, le pourvoi est, en général, suspensif; de l’autre, aux termes de l’article 416, ce n’est qu’à l’égard des arrêts préparatoires et d’instruction que le pourvoi est joint au fond et s’ouvre après l’arrêt définitif; or, les arrêts des chambres d’accusation sont des arrêts de compétence et non d'instruction. Nous ne contestons aucun de ces points. Mais nous demanderons d’abord : est-ce bien un pourvoi que cette déclaration écrite apres le délai expiré, quand il n'est plus permis de se pourvoir? Doit-on attacher à un pareil acte nne importance sérieuse, quand la nullité éclate aux yeux? Eet-il indispensable

* Journ. du Pat., (om. XXV, p. 4.58.

* Jonrn. du Pal., tom. XXV, p. 1058.

3 Cass. 5 juin 1811 (Bull., n° 171); et conf. casa. 30 aep(. 1844 (Bull., n» 335): 15 avril 1853 (u° 134).

CH. .XI. DU POURVOI CONTRE LES ARR. DE LA CH. d’aCC., N* 2313. 463

de transporter toutes les pièces de la procédure et de surseoir pendant trois mois aux débats, pour que la Cour de cassation soit appelée à vérifier sa tardiveté? La cour d’assises empiéterait*elle donc sur les prérogatives de cette Cour, si elle avait la faculté, non d'apprécier la nullité du pourvoi, mais de constater un fait matériel, de reconnaître sa date? Il nous semble ensuite qu’on ne s’est pas assez arrêté dans cette discussion au texte de l’article 297. Cet article porte que, a si l’accusé n’a point été averti conformément à l’article précédent, la nullité ne sera point couverte par son silence : ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après V arrêt définitif, n Dans l’espèce de cet article, le président a négligé d’avertir l’accusé qu’il avait cinq jours pour le pourvoi, et qu’après l’expiration de ce délai il n’y serait plus recevable. l.a loi n’a pas voulu que cette omission pût lui préjudicier; elle lui ré.serve les moyens de nullité , mais il ne peut les faire valoir qu’après l’arrêt définitif. Il semble que le principe de cette solution pourrait s’appliquer au cas d’un pourvoi tardif. Il n’appartient point à la cour d’assises de statuer sur le mérite de ce pourvoi ; elle déclarerait seulement que les moyens de nullité invoqués par l’accusé lui sont réservés pour être soumis à l’appréciation de la Gourde cassation après l’arrêt définitif. Ainsi, soit en considérant le pourvoi tardif comme nnl et frappé de déchéance , soit en le joignant au fond, et en réservant les droits de l’accusé pour être appréciés par la Cour de cassation après l’arrêt définitif, on arrive à dégager la justice d’une entrave qui suspend son cours sans servir les vrais intérêts de la défense, et porte une véritable atteinte à sa dignité, en la rendant le jouet des caprices des accusés. Celte saine interprétation des textes de la loi paraît devoir suffire pour résoudre cette difficulté; mais s’il n’en était pas ainsi, il y a lieu de croire que le législateur se bâterait d’intervenir pour faire disparaître l’obstacle qui embarrasse la voie judiciaire ' . »

Le législateur est intervenu , et il a consacré purement et simplement la solution que nous avions proposée. La loi du 10 juin 185.3 a rectifié l’article 301 dans les termes suivants: « Konobstant la demande en nullité, l’instruction est continuée jusqu’aux débats exclusivement. — Mais, si la demande est faite après l’accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont

^ Revue de lêgislattoD, 1846, (om« I, p. 349.

Digilized by Coogle

•W4 LU'. V. DE LA MISE E\ PRÉVENTIOX ET EN ACCI’SATIO.V.

prescrits par l'article 296, il est procédé à l’onverture des débats et au jiigenieiit. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation qu’après l’arrêt définitif de la cour d’assises. — Il en est de même à l’égard de tout pourvoi formé, soit après l’expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit, n

Ainsi , la question se trouve résolue par le premier paragraphe des additions apportées par la loi nouvelle à l’article 301 : le pourvoi tardif n'est plus un obstacle à l'ouverture du débat; la cour d’assises procède au Jugement, sauf la réserve du droit de l’accusé de faire valoir ses moyens de nullité contre l’arrêt de renvoi après l’arrêt de condamnation.

Le dernier paragraphe de la loi applique la même règle au pourvoi formé soit contre les ordonnances du président avant l’ouverture des débats , soit contre les ai rêts incidents de la cour d’assises. Nous examinerons cette disposition lorsque nous nous occuperons de ces ordonnances et de ces arrêts.

CHAPITRK DOUZIÈME.

DE l'autorité des ARRÊTS DE LA CHAMRHE d'aCCUS.AT10N.

2314. Quelle ctl l'autorité des arréls de la cljainbrc d’acrusatiou qui ordonnent le renvoi

des procédures devant les juridiclious répressives.

2315. Los arrêts de renvoi devant les tribimaui de police et de police correctionnelle ne

sont point attributifs, ils sont seulement indicatifs de juridiction (art. ItiO. 182 n iy3).

2316. Les arrêts de renvoi devant la cour d'assises sont attributifs de juridiction. Consé-

quences de cette règle,

2317. Ëiaraen des effets contradictoires attribués aux arrêts dans ces deux liypoibèies.

2318. Quelle est l'aatorité des arrêts de renvoi en matière do < Dinpéloncc?

2319. Si les cours d'assises ont jdêuilude de juridiction, cl si cette règle donne força

attributive aux arrêts de renvoi.

2321). Quelle est l'aulorilê des arrêts de renvoi sur les fmirits de fait.

2321. Les juges saisis par le renvoi ne sont pas liés par les déclarations en fait de ces arrêts. Application de celte règle aux cours d'assises.

2.322. Mais ils ne sont saisis que des faits qui sont l'objet du renvoi et ne peuvent étendre leur compétence à d'autres faits.

2323. Ils ne sont pas liés par les qnaliticalions données aux faits.

2321. De l'auloHlé dos arrêts en ce qui concerne les exceptions et 6ni de uon*rccevoir opposées à l'action publique.

CIIAP. XII. DR l’ .AUTORITÉ DES ARRÊTS DE LA CH. d’aCC., N* 2314. 465

23*25. Lei arrêts qui admcUent les exceplioos proposées par U défense ont force de choie jugée, sauf le cas de charges nouvelles.

2326. Les arrêts qui rejettent les mêmes exceptions produisent les mêmes effets.

232*7. Le prévenu peut-il faire valoir devant les juges de renvoi les exceptions qn’il n’a pas proposées devant la chambre d’accusation?

2314. Nous avons examiné, dans le chapitre précédent, dans quels cas le pourvoi peut être formé contre les arrêts des chambres d’accusation , et nous avons exposé les formes et les effets de ce recours.

Nous supposons maintenant ou que ce pourvoi n'a pas été formé ou qu’il a été rejeté, et nous allons rechercher quelle est l’autorité de ces arrêts lorsqu’ils sont devenus déBnitifs.

Nous avons déjà vu, en traitant de l’exception do la chose jugée (n‘ IU21), que les arrêts de la chambre d'accusation qui déclarent qu’il n’y a lieu à suivre contre les prévenus ont force de chose ju,qée lorsqu’ils n’ont point été attaqués ou que les recours ont été rejetés, et qu’ils conservent cette autorité jusqu’à la survenance des charges nouvelles. Il nous reste à parler ici des arrêts qui ordonnent le renvoi des procédures devant les juridictions répressives.

Quelle est leur autorité devant ces juridictions en ce qui concerne : 1° la compétence; 2‘ la qualiGcation des faits; 3’ le jugement des exceptions ou fins de non-recevoir et les points de droit qu’ils décident?

Ces questions , dont quelques points ont déjà été touchés dans le chapitre précédent, sont délicates, et ici encore la loi ne nous offre pour les résoudre que des textes confus ou incomplets. C’est à la doctrine qu’il faut recourir pour expliquer ces textes ou pour les suppléer; c’est dans les régies générales de compétence qu’il faut chercher la conciliation des attributions des différentes juridictions.

2315. Aux termes des articles 230 et 231, la chambre d’accusation, lorsqu’elle estime que le fait constitue soit une contravention, soit un délit, soit un crime, et qu’elle trouve les charges sufGsantes pour motiver la mise en prévention ou en accusation , ordonne le renvoi devant un tribunal de police, devant un tribunal de police correctionnelle ou devant la cour d’assises.

Quel est l’effet de ce renvoi? Est-il seulement indicatif, est-il

466 LIV. V. DE L& MISE EN PBÉVENTION BT EN ACCliSATION .

atlribulif de juridiclion? Les juges saisis sonf-ils li^s par cet arrôt ou peuvent-ils, au contraire, sc déclarer incompétents?

Celte question ayant été diversement résolue, suivant que le renvoi est Tait devant les tribunaux correctionnels et de police, ou devant la cour d'assises , doit être examinée séparément sous ces deux aspects.

Les arrêts de renvoi devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels ne sont point attributifs, ils sont simplement indicatifs de juridiction. Nous avons déjà vu que tel est l'elfet des ordonnances du juge d'instruction; et les raisons que nous avons déduites s'appliquent naturellement aux arrêts de la chambre d'accusation. Ces raisons, en effet, sont puisées : 1* dans l’article 16U, qui porte que le tribunal de police, si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, doit renvoyer let parties devant le procureur impérial; 2* dans l’article 162, qui dispose que le tribunal correctionnel ne peut être saisi par le renvoi qui lui en est fait par la chambre du conseil que des délits de sa compétence; 3* dans l’article 193, qui déclare que, si le fait est do nature à mériter une peine afflictive on infamante, le tribunal renverra le prévenu devant le juge étinstructioH compétent. Elles sont puisées surtout dans la règle que le droit et le devoir de tout tribunal sont de vérifier sa propre compétence et de n’exercer ses pouvoirs que dans le cercle qui lui a été tracé par la loi. Il serait impossible d'admettre, d'ailleurs, que le juge pût sortir de ses attributions légales, que le tribunal de police dét juger un fait quaüBé délit, le tribunal correctionnel un fait qualifié crime, par cela seul que la juridiction chargée de régler l'instruction lui aurait renvoyé le jugement de ce fait ; car il ne peut appartenir à cette juridiction de changer les règles de la compétence.

Or CCS motifs ont la même puissance, soit que le renvoi ait {të ordonné par la chambre du conseil ou par la chambre d'accusation. Car, ou l’arrêt de renvoi n’a fait que confirmer l’ordonnance du juge d'instruction , et il n'en a point dès lors changé le caractère et par conséquent les efiets , puisque confirmer un acte, c’est simplement le maintenir tel qu’il a été fait; on l'arrêt de renvoi a réformé une ordonnance de non-lieu , et la chambre d’accusation n’a fait que ce que le juge d'instruction aurait dû faire; elle n’a fait que remettre les choses dans l’état où les eût

CHAP. XII. DE l'autorité DES ARRÊTS DE LA CH. d'ACC., N* 2315 . 467

placÉps l’ordonnance qui aurait prononcé le renvoi; elle no peut donc avoir que les mêmes elTets. Ainsi, dans un cas comme dans l'autre, le tribunal saisi a le droit de juger sa propre compétence; dans un cas comme dans l'autre, il a le droit de se déclarer incompétent '. Ainsi, les arrêts de la chambre d'accusation, comme les ordonnances du juge d'instruction, ne sont qu'indicatifs de la compétence.

Cette régie, qui n'a jamais été contestée, a été consacrée par de nombreux arrêts. Nous nous bornerons à rappeler l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 26 août 1817, qui a filé la jurisprudence et qui déclare » que l'arlicle 130, en ordonnant aux chambres do conseil des tribunaux de première instance de renvoyer aux tribunaux de police correctionnelle les faits qu'elles reconnaissent de nature k être punis de peines correctionnelles, ne confère point h ces chambres le droit de fixer irrévocablement par ce renvoi la compétence de la juridiction correctionnelle sur ces faits; qu'il ne modifie point les obligations imposées aux tribunaux correctionnels, relativement à leur compétence, par les articles 193 et 214; qu'il ne déroge point aux limites fixées pour cette compétence par l’article 179; que lorsque les chambres d'accusation des cours royales, procédant en vertu de l’article 230, renvoient devant le tribunal correctionnel, elles ne font que ce qu’elles estiment qu’aurait dû faire la chambre du conseil du tribunal de première instance; que, relativement à la compétence correctionnelle, la loi n'attribue pas plus d'effets à leurs arrêts qu'aux ordonnances des chambres du conseil ; qu’elles ne font, comme celles-ci, qu’indiquer et préjuger la compétence, mais ne la jugent pas ; que leurs arrêts ont reçu leur exécution et consommé l’efifet que la loi leur a attribué, lorsque les tribunaux auxquels elles ont renvoyé se sont saisis de l'affaire et ont examiné les faits imputés aux prévenus pour reconnaître, d'après la qualification qui leur appartient selon la loi, si ces faits rentrent ou non dans leurs attributions*. »

I Merlin, Rëp., v° Tribunal de police, sect. 2, S 3.

* Cass., »ecl. rSnn., 26anùt 1817 (Bail., n“ 80) ; et conf. eau. 21 nov.1811 ; 24 avril et 15 mai 1B12; 13 jain 1810; 19 juillet 1810; 14 aept. 1827 ; 2 aet. 1828; 26 œara 1831 ; — Bourguigoon, ton]. I, p. 504; Legraverend , lom. Il , p. 394; Carnot, lom. 1, p. 327; Boitard, p. 297; Rauler, n. G94; Lcseyllicr, n. 304.

468 UV. V. DB LA UISB BN PREVENTION ET EN ACCUSATION.

2316. Les arrêts de renvoi, qui sont, comme on vient de le voir, simplement indicatifs de juridiction quand ils saisissent les tribunaux de police ou les tribunaux correctionnels, ont-ils un autre effet quand ils saisissent la cour d'assises? Deviennent-ils attributifs par cela seul que le Juge saisi n'est pas le môme?

La jurisprudence est unanime sur ce second point comme sur le premier; il est de règle, dans la pratique, que les arrêts de renvoi, qui ne sont qu'indicatifs quand ils saisissent la police correctionnelle ou la simple police, sont attributifs quand ils saisissent la cour d'assises; que, tandis qu'ils n'ont pas force de chose jugée sur la compétence dans le premier cas, ils ont, au contraire, sur la même question de compétence, force de chose jugée dans le second ; que, tandis qu'ils ne lient pas les tribunaux correctionnels et même les tribunaux de police, qui peuvent toujours déclarer leur incompétence, ils lient, au contraire, la cour d’assises, qui, compétente par cela seul qu'elle est saisie, est tenue dans tous les cas de statuer.

Les motifs qui fondent cette règle ont été développés dans un arrêt du H) juillet 1816, qui déclare « que , si les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police ne sont pas liés par les arrêts des chambres d’accusation qui ont prononcé sur le règlement de la compétence; si ces arrêts ne sont à leur égard qu’indicatifs de la juridiction; si ces tribunaux doivent refuser d’instruire et de juger les affaires qu’ils reconnaissent ne pas appartenir à leurs attributions, quoique le renvoi leur en ait été fait par les chambres d'accusation, c'est parce qu'ils n’ont qu’une juridiction particulière, qui est expressément et relativement déterminée par la loi, d'après la peine qu'elle les a autorisés de prononcer; qu’ils seraient conséquemment sans caractère pour connaître des faits qui devraient être punis d’une peine plus forte ou d'une peine d’un genre différent; mais qu'il n’en est pas de même des cours d’assises; que ces cours sont investies d'une juridiction générale; que, d'après l’article 226, elles peuvent connaître des délits dont elles sont légalement saisies; qu’aux termes de l'article 36o, elles doivent prononcer sur les faits déclarés par le jury les peines établies par la loi, soit que ces peines soient afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, soit qu'elles se réduisent à un emprisonnement ou à de simples amendes ; qu'en instituant des tribunaux d’exception à l’égard de certains faits et de certaines per-

Digilized by Googli

CIIAP. Xll. DE l’ADTORITÊ UES ARRÊTS DE LA CH. d’aCC., 2316. 469

sonnes, les lois leur ont imposé l’obligation de sc dessaisir des aflaires dont la connaissance ne leur a pas été expressément attribuée et ont fixé les régies qu’ils doivent suivre pour vérifier leur compétence, et renvoyer devant qui de droit; mais que, relativement aux cours d’assises, la loi ne les a pas même autorisées à examiner si, d’après les lois particulières, les affaires dont elles ont été saisies par les chambres d’accusalion auraient dû, soit à raison de la qualité des personnes, soit à raison de la nature des faits, être renvoyées à une juridiction d’exception; qu'aucune disposition du Code sur la procédure devant les cours d’assises et sur les fonctions de ces cours n'a réglé la forme et le résultat d’un débat sur la compétence; que la loi n’a donc pas voulu que ce débat pût avoir lieu devant elles; que la présomption légale est toujours pour la juridiction commune qui appartient à ces cours ; que le Code n’a subordonné cette présomption qu'au jugement qu’il a chargé les chambres d’accusation de rendre pour le règlement de la compétence; mais qu'il n’a soumis ces jugements qu’à l’autorité de la Cour de cassation; que les arrêts des chambres d’accusation qui ont renvoyé devant une cour d’assises peuvent être annulés, d’après l’article 416, sur le pourvoi des prévenus ou du ministère public, s’ils ont violé les règles de la compétence; qu’ils peuvent l’être aussi, suivant l’article 299, si le renvoi a porté sur un fait non qualifié crime par la loi; mais que, lorsque ces arrêts n’ont pas été ainsi attaqués par un pourvoi, ou lorsqu’ils font été par un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté, ils ont acquis l’autorité de la chose jugée souverainement, et que la compétence de la cour d’assises est invariablement fixée ; que si cette compétence pouvait avoir été déclarée mal à propos, il n’en résulterait qu’un retour au droit commun, qui est toujours favorable aux accusés, et que d’ailleurs le droit d'examiner l’erreur supposée serait éteint et que les moyens admis par la loi pour la réparer seraient épuisés; que si, néanmoins, les règles de juridiction pouvaient recevoir une atteinte nuisible à l’ordre public, par l'acquiescement de l’accusé et du procureur général à un arrêt de renvoi qui aurait violé les lois de la compétence à l’égard des faits ou des personnes; si même cette atteinte à l’ordre public pouvait être opérée par l’exécution d’un arrêt de la Cour de cassation qui, induite en erreur sur des circonstances qui ne lui auraient pas été présentées avec exactitude, aurait confirmé

l’arrêt de renvoi, les régies de juridiction pourraient encore être rétablies par l'efTet du pouvoir extraordinaire que l'article 441 accorde à cette Cour, dans l'intérêt de l’ordre public, et qu’elle peut exercer sur la provocation directe et expresse du chef de la justice; mais que, lorsqu’un arrêt de renvoi a acquis, dans l’application des régies communes et ordinaires, l’autorité de la chose jugée, et que le gouvernement n’en a pas provoqué l’annulation, la cour d'assises est irrévocablement saisie par cet arrêt; qu^il ne lui appartient pas d'examiner sur quels faits et sur quelles personnes a porté le renvoi ; qu'elle ne peut admettre ou entendre aucun débat sur sa compétence; que ses fonctions se bornent, d’après la loi, à instruire sur les faits du renvoi <•

C’est par application de cette doctrine qu’il a été successivement jugé que la cour d'assises, lorsqu’elle a été régulièrement saisie par un arrêt de renvoi, ne peut se déclarer incompétente:

1° A raison de la qualité de l’accusé, lorsque cette qualité le rend justiciable d’une juridiction exceptionnelle, par exemple, s’il est militaire et si le crime qui lui est imputé a été commis sous les drapeaux*;

2* A raison de l'âge de l’accusé, lorsqu’il en résulte que la juridiction correctionnelle est seule compétente pour le juger *;

3* A raison du caractère du fait poursuivi, si, par exemple, ce fait ne constitue qu’un délit ou une contravention * ; ou s’il constitue un délit spécial, comme par exemple, le délit de désertion*;

4* A raison de ce que le crime a été commis dans un autre ressort que celui de la cour qui a rendu l’arrêt de renvoi*;

5* A raison de ce que la cour d’assises, saisie par le renvoi, ne serait le juge ni du lieu du crime, ni du lieu de résidence ou de l’arrestation de l’accusé

‘ C4B«. 19 Jafitel 1816 (Datt., v» CompH. erim., ii. 6A9) ; rt conf. Legrtvei«nd, tom. Il, p. 114; Bourguignon, lam. 1, p. 907.

« Mime arri: ctïoct. 18*8 (Bull., n» J93); 23 janv. 1813 (J. P., tom. XI, p. 71).

*Caaa. 20 avril cl 13 juillet 1827 (Bull., n«* 89 et 182); 17 juillet 18te (Dali., Compét. erim., n. 648).

4 Cau. 28 mar» 1816 (Bull., n" 15); 13 juin 1816 (b<> 33).

4 CaM. 5 avril 1832 (Bull., n« 126).

«Cass. 19 oct. 1820 (Bull., n° 136).

’Cmi. 22 janv. 1619 (J. P., tom. XV, p. 2T); 4 die. 1829 (J. P., tan. XVIII, p. 242).

CHIP. Xlt. DE l'autorité DES ARRÊTS DE LA CH. D'ACC-, N” 2317. 471

6* Enfin, à raison de ce que les faits commis sur le territoire étranger ne seraient pas Justiciables des tribunaux français'.

2317. Cette jurisprudence est-elle conforme aux principes cl anx textes du Code? Faut-il la considérer comme une saine interprétation de la loi ?

11 est impossible, en premier lieu, de ne pas trouver bizarre cette règle qui assigne aux arrêts de renvoi deux efifets, directement en opposition l’un avec l'autre, suivant qu’ils saisissent telle ou telle juridiction, qui les déclare indicatifs de compétence en face des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels et attributifs en face des cours d'assises. Pourquoi cette distinction? Est-ce que les chambres d’accusation n'exercent pas dans ces deux hypothèses le même pouvoir? Est-ce qu'elles n'exercent pas les mêmes fonctions? Est-ce qu’elles sont investies d'une plus grande autorité quand elles saisissent les cours d'assises que lorsqu'elles saisissent les tribunaux correctionnels? Est-ce que leurs arrêts, rendus dans les mêmes circonstances et empreints du même caractère, ne produisent pas les mêmes effets?

Cette contradiction, au moins apparente, a-t-elle été complètement expliquée par la jurisprudence? La formule générale qui déclare les arrêts de la chambre d'accusation tantôt indicatifs et tantôt attributifs de Juridiction a-t-elle trouvé dans les arrêts et dans la doctrine une base juridique? La loi a-t-elle voulu attribuer des conséquences différentes aux arrêts de renvoi suivant qu'ils saisissent telle ou telle juridiction? Telle est la question qu’il faut examiner.

Deux arguments principaux sont mis en avant par les arrêts pour justifier la règle qu'ils ont posée : l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de renvoi en matière criminelle, et la plénitude de juridiction dont sont investies les cours d'assises. Nous ne parlons pas du motif accessoire qui a été tiré de l'article 441 : ce moyen extraordinaire que fournit ect article de faire réformer les actes judiciaires qui ne peuvent être atta<|ués par aucune autre voie doit être maintenu dans ses étroites limites; ce serait à la fois méconnaître l’esprit de la loi et proclamer l'im-

I Oui. 13 svril ItUT (Uiitl., ii'’ 11$).

puissance des formes ordinaires de la procédure que de l’invoquer comme une voie de recours contre les arrêts des chambres d’accusation.

2318. Quelle est l’autorité des arrêts de renvoi en matière de compétence? C’est là le premier point qui se présente à notre examen.

Il ne peut, en premier lieu, y avoir de question sérieuse relativement aux arnMs contre lesquels un pourvoi a été dirigé avant l'ouverture des débats. 11 est évident que ce pourvoi, s'il a été rejeté, a vidé la question de compétence : cette question, ainsi déférée à la Cour de cassation, a été examinée, elle a été décidée par le rejet, elle ne peut donc être soulevée une seconde fois; il y a sur ce point chose jugée.

Nous supposons donc qu'il n’a point été formé de recours dans le délai légal ; ce n’est que dans ce cas que la difGculté peut s’élever. La question est de savoir si le défaut de pourvoi équivaut au rejet du pourvoi, si l'arrêt de renvoi acquiert dans l’un et l’autre cas la même autorité.

En thèse générale, les ordonnances du juge d’instruction et les arrêts de la chambre d’accusation ne sont qu’indicatifs de juridiction. Nous en avons donné précédemment la raison : ces actes, quelle que soit l’autorité dont ils sont revêtus, ne peuvent modifier l’ordre des juridictions; ils ne peuvent imposer à un juge un devoir autre que celui qui lui est imposé par la loi ; ils ne peuvent étendre des attributions au delà de leurs limites légales. Le droit de juger sa propre compétence est un droit inhérent aux fonctions de toute juridiction, car tout juge doit constater s’il procède dans le cercle de son pouvoir, puisqu’il ne peut exercer d’autre pouvoir que celui qu'il tient de la loi. De là le droit qu’exercent, en général, toutes les juridictions, lors même qu’elles sont régulièrement saisies, de déclarer leur incompétence. Les arrêts de renvoi à la cour d’assises ont-ils créé une exception à cette règle?

La première objection sort du texte même de l’article 408. Cet article, après avoir admis que la violation des formalités prescrites à peine de nullité doit donner lieu à l’annulation de condamnation rendue par la cour d'assises, soit que la nullité frappe l’arrêt de renvoi ou les débats de la cour d'assises, ajoute que « il

CHAP. Ml. DE l’ADTORITÊ DES ARRÊTS DE LA CH. d’aCC., A» 2318. 473

en sera de mÊrac dans les cas d'incompétence ». Or ne résullet-il pas de ces termes que le vice de l'incompétence peut, comme la violation des formes prescrites à peine de nullité, devenir la base d’un pourvoi contre l’arrêt de renvoi, même après l’arrêt définitif? N’en résulte-t-il pas que l’arrêt de renvoi contre lequel aucun recours n’a été formé, n’a qu’une autorité provisoire en ce qui touche la compétence, et peut être attaqué encore en même temps que la condamnation elle-même? Telle est l’opinion de M. Merlin: a Que fait l’article 408, dit ce savant magistrat, en plaçant ainsi les cas d’incompétence au nombre de ceux où l’arrêt définitif de condamnation peut être cassé? Bien évidemment il assimile le vice d’incompétence à la violation des formes prescrites à peine de nullité, et par conséquent il décide que ce vice doit entraîner la cassation de l’arrêt définitif, non-seulement lorsqu’il se trouve dans cet arrêt même, mais encore lorsqu’il se trouve dans l’arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises'. »

A la vérité, il est de règle et nous avons admis précédemment que le défaut de pourvoi contre l’arrêt de renvoi doit couvrir toutes les nullités de la procédure antérieure. La loi a voulu que les débats ne pussent s’ouvrir que sur un terrain solide et qui ne fut pas miné par quelque nullité secrète : il est possible que les parties, soit pour ne pas retarder le jugement, soit parce qu’elles n’en éprouvent aucun préjudice actuel, n’aient pas d’intérêt à relever les nullités de la procédure avant les débats, et il serait abusif que, gardant le silence à cet égard, quand elles pourraient s’en faire un grief, elles pussent les faire valoir après la condamnation et tenir ainsi en réserve un moyen de faire tomber une procédure dont l’issue ne leur serait pas favorable. Mais cette règle, qui n’est née que des nécessités de la pratique et en luttant, il faut le dire, contre les termes précis de l’article 408, doit -elle s’appliquer au vice résultant de l’incompétence? Toutes les questions de compétence intéressent l’ordre général de la société autant que les parties elles-mêmes; il ne peut dépendre du ministère public et de l’accusé de changer par leur acquiescement l’ordre des juridictions et d’enlever à la justice les garanties spéciales qu’elle trouve dans tels ou tels juges. C’est par ce motif que l’exception d’incompétence peut être proposée en tout état de

' Qiip*l., v“ Incompétence , S l*', »rl. !"■.

cause, et c'est par le même motif que les arrêts de renvoi ne sont, en général, qu’indicatifs de juridiction.

M. Mangin, pour établir une exception en ce qui concerne les arrêts de renvoi à la cour d'assises, se borne à invoquer l’arti" de 416, qui ouvre, en général, le pourvoi contre les arrêts de compétence, et il en conclut que ces arrêts ont force de chose jugée'. Cet argument est évidemment insuffisant. Si les arrêts de compétence ont force de chose jugée, comment les tribunaux de police et de police correctionnelle peuvent-ils décliner leur autorité? Si CCS tribunaux conservent le droit de juger leur propre compétence, après qu’elle a été déjà jugée par les arrêts qui la saisissent, n'est-ce pas que ces arrêts n'ont sous ce rapport qu’une force provisoire? Ils indiquent la juridiction qui leur parait compétente et la saisissent ; mais là se borne leur puissance : cette juridiction conserve, en présence de leur dispositif, la faculté de se déclarer incompétente. Les arrêts de renvoi sont donc définitifs en ce que les juges qu’ils ont indiqués sont saisis de l’affaire; mais ils sont en même temps provisoires en ce que ces juges, après avoir examiné, peuvent se dessaisir. Si l’article 416 a généralement ouvert le pourvoi contre tous les jugements et arrêts qui statuent sur la compétence, ce n’est point, d’ailleurs, parce que ces arrêts sont définitifs, c’est parce qu’un intérêt public s’attache k la stricte observation des régies de la compétence, c’est parce que les parties ont intérêt à attaquer ces actes avant qu’elles soient renvoyées devant les tribunaux indiqués.

Une raison plus spécieuse de la différence que la jurisprudence a établie entre les effets des renvois à la cour d’assises et des renvois à la police correctionnelle peut être puisée dans les articles 296 et 298. L’avertissement solennel que reçoit l'accusé du droit qu’il a de se pourvoir, la mise en demeure oii il se trouve placé, ainsi que le ministère public lui-même, de faire valoir les moyens de nullité qui peuvent sortir de l’arrêt de renvoi, sembleraient devoir imprimer à cet arrêt, quand il n’a pas été attaqué, une force plus grande qu’à celui qui renvoie devant les tribunaux correctionnels et de police; et ce:te considération acquiert une certaine gravité depuis que la loi du 10 juin 1853 a placé l’incompétence au nombre des moyens de nullité énumérés par t’arUele 399. Ne pourrait-on pas dire, en présence de ces

< Tom, II , p. 260.

CHAP. XII. DE L’ADTOEITÉ DES ARRÊTS DE LA CH. d’aCC. , N* 2318. 475

dispositions, que, si l’arrêt de renvoi en police correctionnelle n’est qu’indicatif, c’est que les parties n’ont pas été mises à même de l’attaquer; que si, au contraire, l’arrêt de renvoi à la cour d’assises est attributif, c’est que les parties ont été spécialement averties de la faculté qu’elles pouvaient exercer? Cet arç{ument, considéré de près, ne nous parait pas plus décisif que les précédents. 11 est clair que l’avertissement ne peut rien ajouter à l’autorité de l’arrêt; si cet arrêt ne porte pas en lui-même force d’attribution , ce n’est pas le défaut de pourvoi , même après l’avertissement, qui pourra la lui donner. Le défaut de pourvoi ne fait que le laisser subsister tel qu’il est; il continue d’indiquer et de saisir la cour d’assises; il ne fait pas autre chose. Et admettons, d’ailleurs, comme l’admet M. Merlin, que l’accusé et le ministère public soient respectivement tenus, sous peine de déchéance, de proposer par voie de cassation avant l’ouverture des débats, dans les délais de la loi, les moyens énoncés dans l’article 299, et parmi lesquels se trouve aujourd’hui l’incompétence, quelle en serait la conséquence? La déchéance du droit de pourvoi laisse, à la vérité, subsister l’arrêt de renvoi; majs cet arrêt en acquiert-il une autorité qu’il n’a pas en lui-méme? S’il n’est qu’indicatif de juridiction, change-t-il de caractère? Si les parties ne peuvent plus l’attaquer, la juridiction saisie ne peutelle pas reconnaître son incompétence et se dessaisir? La cour d’assises ne peut -elle pas suppléer au déclinatoire qui n’a pas été proposé et déclarer d’office qu’elle n’a pas de juridiction sur l’accusé?

Il est vrai que M. Mangin objecte ici a qu’il n’est pas au pouvoir de la cour d’assises de se dessaisir, puisqu’elle ne le pourrait qu’en annulant les arrêts de renvoi, soit expressément, soit implicitement, ce qu’elle n’a pas le droit de faire, la Cour de cassation étant seule chargée de statuer sur la validité de ces arrêts « La faiblesse de cette objection a été relevée par M. Leseyllier *. Les tribunaux correctionnels, qui ont le droit de juger leur compétence, lors même qu’ils sont saisis par un arrêt de la chambre d’accusation, réforment-ils donc cet arrêt et usurpent 'ils le pouvoir de la Cour de cassation lorsqu’ils se déclarent incompétents? Quel est l’effet d'une telle déclaration? < T«m. n, p. 9M.

3T«ri. Il, p. 108, II.

t76 LIV. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

Ce n’est point évidemment d’nnnuler l’arrêt qui prononce le renvoi, c’est uniquement d’élever entre les deux juridictions un conflit que la Cour de cassation serait appelée à vider.

De ce qui précédé il résulte que nous ne trouvons dans la loi aucune disposition qui fasse fléchir en matière criminelle la règle générale qui veut que les arrêts de renvoi soient purement indicatifs de juridiction; que ces arrêts, en matière de crime comme en matière de délit et de contravention, lorsqu’ils n’ont été l’objet d’aucun pourvoi , n’acquièrent pas force de chose jugée quant à l’indication de la juridiction devant laquelle ils renvoient l’affaire; que le défaut de pourvoi ne les revêt point d’une autorité qu’ils n’ont pas en eux-mêmes.

2.319. Nous arrivons maintenant au deuxième argument employé par la jurisprudence à l’appui du pouvoir attributif des arrêts de renvoi : nous voulons parler de la plénitude de juridiction de la cour d'assises.

Ce n’est point ici le lien d’exposer les attributions des cours d’assises. 11 est certain , et à cet égard il ne peut y avoir de controverse, que cette juridiction commune et ordinaire en matière criminelle est celle qui présente , entre tous les tribunaux répressifs, les plus hautes et les plus sûres garanties à la justice : tel est sans doute aussi le motif, ainsi que l’attestent tous les arrêts, qui a conduit à revêtir les arrêts de renvoi d’une autorité toute fictive : les accusés et la justice elle-même n’ont pas d’intérêt à se soustraire à une juridiction qui leur assure la libre défense et le jury. Mais là n’est pas la question : nous traitons un point de compétence , et ce n’est pas par des considérations plus ou moins plausibles qu’on peut le résoudre.

L’article 231 dispose que, si le fait est qualifié crime parla loi, la chambre d’accusation ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. La cour d’assises est donc, en général , compétente pour connaître des faits qualifiés crimes dont l’instruction a été suivie conformément aux règles communes de la procédure criminelle. Cette attribution générale a-t-elle été étendue soit par l’article 251, qui porte qu’il sera tenu des assises dans chaque département pour juger les individus que la chambre d’accusation y aura renvoyés, soit par l’article 271, qui déclare que le procureur général poursuivra toute personne mise en accusation suivant les formes

CUAP. Xll. DE l’autorité DES ARRÊTS DE LA CU. d'aCC., \° 23li). 477

prescrites par la loi? Evidemment non. Les articles 251 et 271 supposent un renvoi prononcé suivant les formes légales et les règles de la compétence. Dire, comme le fait M. Mangin, qu'il résulte de ces deux articles que la cour d'assises est nécessairement tenue de juger toutes les personnes qui lui sont renvoyées par la chambre d'accusation, quelle que soit leur qualité, quel que soit le caractère du fait qui leur est imputé, c’est ne considérer ces textes que dans leur relation avec les articles qui les précèdent, sans s'arrêter aux règles générales qui s’appliquent à la mise en accusation. Est-ce qu’il peut dépendre de la chambre d'accusation de mettre de côté les conditions légales de tout renvoi aux assises? Est-ce que son arrêt doit être aveuglément appliqué s’il viole les règles de la compétence? Pourquoi donc, dans ce système, la loi aurait-elle établi un double recours dans l’article 299 et dans l'article 408? L’article 220, d’ailleurs, ne porte-t-il pas que, si l’affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour ou à la Cour de cassation , le procureur général doit en requérir le renvoi? La loi qui n’a pas établi une compétence générale pour la cour d’assises n’a donc pas voulu qu’elle pût être, même irrégulièrement, saisie de faits qui ne rentrent pas dans ses attributions.

On a cru apercevoir un autre principe dans l'article 365 , qui porte que, a si le fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi , même dans le cas où d'après les débats il se trouverait n’étre plus de la compétence de la cour d’assises » . M. Mangin tire de ce texte la conséquence que la compétence de la cour d’assises s’étend à tous les faits punissables dont elle a été saisie par la chambre d’accusation et qu’on ne peut lui opposer ni l'incompétence matérielle, ni l'incompétence territoriale '. Il nous semble que l’objet de cet article a été principalement de maintenir la compétence de la cour d’assises, lorsque, dans le cours des débats, le fait, éclairé par la discussion, change de caractère, lorsque, par exemple, il descend aux proportions d’un délit ou d'une contravention. Dans ce cas, la cour d’assises, valablement saisie du procès, s’en dessaisirait-elle au moment ob elle achève de l’instruire, parce qu’elle découvre une circonstance qui aurait dû motiver son renvoi devant une autre juridiction? Elle le devrait, dit M. Merlin, si l’article 365 ne lui eût

> Tom. Il, p. 259.

pas confÉré, pour ne pas prolonger les procédures, le droit de le juger. Et c’est par le môme motif que l’article 589 donnait aux cours spéciales, qui cependant n’avaient qu’une compétence restreinte, une attribution analogue. Donc c'est là une exception qui doit être renfermée dans ses termes. Donc si, par exemple, l'exception d’incompétence est soulevée, non point après tes débats, mais avant leur ouverture, elle peut être accueillie. Ainsi, supposons que la cour d’assises s’aperçoive, par l'intcrrogaloirc de l'accusé, que le délit est purement militaire, qu’il a été commis soit par un militaire sous les drapeaux , soit par un marin dans un arsenal maritime ou à bord d'un vaisseau de l’État : elle peut, elle doit, môme d’office, se déclarer incompétente. Quelle est la loi, en effet, qui l’oblige à conserver une affaire qui n'appartient point à sa Juridiction? Quel est l’intérêt qui ferait juger par des jurés des faits que le législateur n'a voulu déférer qu’à des juges spéciaux? « Il faut nécessairement, dit encore \I. Merlin, de deux choses l'une ; ou dire, ce qui est regardé comme inadmissible, que le silence de l’accusé et du ministère public peut couvrir l’incompétence des juges ordinaires, lorsqu'il s’agit d’un crime attribué à un tribunal d’exception. Ou reconnaître franchement que l’attribution faite par une loi spéciale à un tribunal quelconque de la connaissance d’un crime plus ou moins grave emporte, pour des juges ordinaires, une incompétence absolue qui ne peut être couverte ni par l’acquiescement de l'accusé, ni par celui du ministère public, n

Mais qu’importe, au surplus, la plénitude de la juridiction de la cour d’assises? .Admettre que sa compétence fût tellement générale qu’elle pourrait juger tous les crimes et tous les délits dès qu’elle en serait saisie, ce ne serait pas résoudre la question que nous examinons, ce ne serait pas reconnaître que l'arrêt de renvoi est attributif de juridiction. En effet, de ce que la cour d’assises ne pourrait se dessaisir, à raison de cette compétence générale, il ne suivrait nullement que l’arrêt de renvoi l’eût saisie définitivement. Elle puiserait son droit de juger non point dans l'atlribution qui lui a été faite par l’arrêt, mais dans sa propre juridiction; elle serait liée, non par le renvoi de cêt arrêt , mais par les règles de sa eonstitution. Il y a plus : que l’arrêt de renvoi soit attributif ou simplement indicatif de compétence, le résultat serait le même : la cour d’assises, valablement

CHAP. XII. DE l’autorité DES ARRÊTS DE LA CH. d’ACC., 2320. 479

saisie, garderait l'aETaire, quelle que fàl sa nature, qui lui a été renvoyée non point parce qu'elle a été définitivement attribuée, mais parce que sa compétence universelle lui donnerait le pouvoir de la juger, non point pour obéir k un arrêt passé en force de chose jugée, mais pour obéir au principe même de son organisation.

De toute cette discussion nous ne voulons inférer qu’une seule conclusion ; c'est que la formule juridique qui déclare que les arrêts de renvoi sont à la fois indicatifs de compétence pour les tribunaux correctionnels et de police, et attributifs pour les cours d'assises, n'est pas rigoureusement exacte; c'est que la règle générale doit être que ces arrêts ne sont dans tous les cas que simplement indicatifs; et enfin, que la juridiction saisie, quelle que soit l'étendue de sa compétence, n’est point définitivement liée par l'atlribiition qui lui est faite. Nous nous bornons ici à poser cette règle. Nous en déduirons ultérieurement quelques corollaires

2320. Nous avons exposé les attributions de la chambre d’accusation en ce qui concerne la constatation des faits incriminés '. II faut rechercher maintenant quelle est l'autorité des arrêts qui déclarent l'existence de ces faits sur les juridictions qui sont saisies par le renvoi.

Il y a lieu de rappeler d'abord que les ordonnances du juge d’instruction et les arrêts de la chambre d'accusation n'ont de pouvoir que pour déclarer qu’il existe des indices suffisants de la perpétration des faits , et qu'il ne leur appartient point de décider que ces faits existent ou n'existent pas , qu’ils sont ou qu'ils ne sont pas constants (n* 2244). Le juge d’instruction et la chambre d’accusation se bornent à dégager de l’instruction écrite ses conséquences immédiates; ils prononcent sur des présomptions et sur des charges, mais non sur des preuves; ils examinent, d’après les renseignements recueillis par la procédure, s'il est probable que tels faits aient été commis avec telle ou telle circonstance, quel est le caractère apparent de ces actes, enfin à quelle juridiction il appartient de les juger.

’ Voy. coof. licrliu, Quetl., v° Incompétence; LoeylUer, a. 453; contr. Lr;jraverend , tom. II, p. 114; Manyio, tam. II, p. 257.

* Voy. siipri 11” 21.58.

De là il est facile d'induire le caractère de ces décisions. N'ajant d'autre base que l’instruction préalable, qui ne peut fournir que des probabilités, elles ne peuvent qu'indiquer provisoirement la nature présumée des faits incriminés et la juridiction qui doit les Juger. Comment pourraient -elles lier cette juridiction qui va faire succéder à cet eiamen provisoire un examen approfondi; qui, au lieu d'indices, exigera des preuves; qui, à la forme incomplète d'une enquête écrite, va substituer un débat oral et public? N’est-il pas évident que de ce débat peuvent surgir des modiBcations de faits relevés par la première procédure, que leur physionomie peut varier, que des circonstances nouvelles peuvent se produire ou des circonstances présumées s’effacer? Comment donc pourrait-on admettre que les juges appelés à statuer définitivement sur les faits éclairés par cette discussion contradictoire pussent être enchaînés par les juges qui n'ont connu que les renseignements de l’instruction écrite et qui n’ont été appelés à statuer que pour déterminer la marche de cette instruction? Comment admettre que le tribunal qui a mission d’arriver, non plus à la probabilité, mais à la certitude qui doit déclarer non plus qu’il n’y a ou qu’il n’y a pas d’indices, mais que sa conviction intime est que les faits existent ou n’existent pas, qui enfin, à l’aide d’éléments nouveaux, va remplir une fonction différente et nouvelle, puisse être arrêté par une décision nécessairement provisoire, puisqu’elle ne peut que participer du caractère de l’instruction qui en est la base unique?

Il est donc hors de doute que les ordonnances du juge d’instruction et les arrêts des chambres d’accusation n’ont point l’autorité de la chose jugée relativement aux faits qu’ils déclarent exister ou ne pas exister : leurs constatations de faits sont purement provisoires; elles n’enchaînent pas les juges du fond.

Cette règle a été consacrée par la jurisprudence aussitôt après la promulgation du Code, et cette interprétation n’a jamais varié. La Cour de cassation a déclaré par un premier arrêt u qu’il résulte des dispositions des articles 229, 230 et 231 que les chambres d’accusation des cours ne doivent déterminer leurs arrêts que d’après le plus ou moins d’indices sur l’exietence du fait et la culpabilité du prévenu; d’oh il suit que les arrêts de mise en accusation ne peuvent jamais avoir l’autorité de la chose jugée relativement aux arrêts des cours d’assises, qui ne sont

CHAP. Xll. DE l'autorité DES ARRÊTS DE LA CH. d'aCC. , 2.321. 481

rendus que d’après la preuve du fait et la conviction de l'accusé '. 1) El, par un second arrêt ; a Que les arrêts des chambres d'accusation n’ont d'autre effet que de statuer sur la mise en accusation des individus qui leur sont renvoyés, et de ré'jlcr, ou, pour mieux dire, d'indiquer la compétence des tribunaux qui doivent juger au fond; que ces arrêts ne Jugent rien définitivement, et qu’ils ne lient nullement les trihiinaux on les cours auxquels le renvoi est fait, lesquels sont investis du droit de prononcer définitivement tant sur la compétence que sur le fond , et sur toutes les circonstances des crimes et délits qui leur sont renvoyés *. » Nous citerons tout à l'heure d’autres arrêts dans le même sens.

2321. La règle générale ainsi reconnue, il reste à en déduire ses conséquences. Nous ne ferons que les indiquei’, parce que les différents pointsqu’elles toiichentseront développés ultérieurement.

En matière correctionnelle et de police, les tribunaux cpii, aux termes des articles IGO, l‘J3 et 214, ne sont pas liés par les déclarations en fait de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l’arrêt de renvoi qui les a saisis, puisqu'ils peuvent déclarer que le fait incriminé comme contravention est un délit; que le fait incriminé comme délit est un crime, peuvent, à plus forte, raison, modifier les constatations provisoires faites par ces actes. Il faut donc admettre à cet égard que b le jugement de renvoi n’est définitif qu’en ce qu’il saisit le tribunal de police correctionnelle pour statuer sur le fait imputé aux prévenus ; mais que, sous tout autre rapport, il est purement préparatoire et ne peut, en aucune manière, lier ce tribunal ’ ».

En matière criminelle, il y a lieu par la même raison de décider :

1* Que le président des assises n'est pas tenu, dans la position des questions, de reproduire littéralement les termes employés par l'arrêt de renvoi; qu’il peut en modifier la formule pour la rendre plus claire ou plus exacte; que la cour d'assises n’est pas liée, quant à la forme et à l’ordre de l’exposition des faits, par le dispositif de cet arrêt * ;

‘ Cass. 21 nov. 1812 (J. P., tom. \ , p. 821 ).

^ Cass. 10 dcc. 1812 (J. P., tom. X, p. K77).

® Cass. 27 juin 1811 (J. P., loin. IX, p. VIS).

* Cass. 6 févr. 1818 (S. V. 5. 1. VI8); 9 nov. 18W (S. V. 7. I. 589).

2* Que les questions soumises an jury peuvent même énoncer des faits essentiels k la qualification du crime , et qui ont été omis non-seulement dans l’accusation, mais dans le dispositif de l’arrêt de renvoi lui-même, s’ils se trouvent relatés soit dans les motifs, soit dans l’ordonnance de prise de corps qui fait partie intégrante de cet arrêt ' ;

3° Que toutes les circonstances modificatives du fait principal qui résultent des débats doivent , quoique l’arrêt de renvoi ne les mentionne pas, être soumises au jury. La faculté que l’article 338 a donnée d’ajonter aux questions les circonstances aggravantes résultant des débats a été étendue à tous les faits qui se rattachent au fait principal et qui sont nés des débats. Ainsi , la Cour de cassation a admis k qu’une cour d’assises a le droit de poser comme résultant des débats non-seulement toute circonstance aggravante non mentionnée dans l’acte d’accusation, mais encore toute question qui , quoique formulant une accusation différente de la première, en ce sens qu’elle est prévue par une autre disposition de la loi, n’est toutefois que la reproduction du fait primitif envisagé sous un autre point de vue et présentant un autre caractère pénal * » .

2322. Cependant ce droit des juges saisis par le renvoi a des limites : ils ne sont pas liés par les déclarations de faits, mais ils ne sont saisis que des faits qui ont été l’objet du renvoi; ils peuvent donc modifier toutes les appréciations qui s’appliquent à ces faits, ils peuvent même étendre leur juridiction à tous les faits qui ne sont que la modification et la conséquence nécessaire des faits primitivement incriminés ; mais ils ne peuvent aller au delà ; ils ne peuvent atteindre dans aucun cas des faits nouveaux qui ne sont pas compris dans l’arrêt de renvoi et qui ne sont pas la dérivation immédiate de ceux qui y sont énoncés.

C’est ainsi qu’ils ne peuvent juger d’autre accusation que celle dont ils sont saisis ; cette accusation peut se modifier dans le cours des débats, mais elle ne peut changer d’objet; elle peut admettre ou rejeter des circonstances qui en changent la gravité, mais elle s’applique toujours au même fait. La loi permet de

' Cm». Sdtfc. 182.-. (S. V. 26. 1. 295) , e» 28 déc. 1827 (S V. 28. i. 192).

Cass. 10 mai 1840 (Diill., n> 138), el conf. casa. 16 jaov. 1818 (Bull., n" 7): 22janv. 1841 (n« 19) ; 10 janv. 1834 (S. V. 34. 1. 666), etc.

CHAP. XII. BB l’autorité DES ARRÊTS DE LA CH. d’aCC., N* 2322. 483

réunir au fait primitif, s’il résulte des débats, tous les faits qui p’en sont que la reproduction, qui le complètent ou le modifient , qui le présentent sous un autre point de vue et avec un autre caractère pénal , qui sont le développement et les corollaires de l’accusation; mais elle ne permet point de substituer à cette accusation une accusation nouvelle, d'y joindre, par conséquent, des faits qui n'y sont pas compris et qui n’en sont pas les modifications. I. 'article 3(il dispose que, «lorsque, dans le cours des débats, l’accusé aura été inculpé sur un autre fait, le président ordonnera qn’il soit poursuivi à rai.son du nouveau fait n . Il en serait de même en matière correctionnelle. C'est là un des droits de la défense : le prévenu ne peut être mis immédiatement en jugement à raison d’un fait qui n’a été l’objet d’aucune instruction et sur lequel il n'est pas préparé à répondre.

C’est encore ainsi que, lorsque les faits, même modificatifs du fait principal, ont été, non pas seulement omis ou non mentionnés dans l’arrêt de renvoi, mais formellement écartés par cet arrêt, les juges saisis par le renvoi ne peuvent les reprendre; ils sont couverts par la chose jugée. La Cour de cassation a consacré nettement cette juste restriction en déclarant «que, lorsqu’une circonstance aggravante résultant de l’instruction n'a pas été appréciée par la chambre d'accusation, cette prétérition ou son appréciation erronée en fait n’empêcherait pas le président de la cour d’assises, si les débats venaient à l’établir, d’en faire la matière d’une question à soumettre au jury ; que, sous ce rapport, l'arrêt incomplet de lu chambre d'accusation n’en serait pas moins régulier, puisqu’il aurait saisi la cour d'assises de la connaissance du crime , avec toutes les circonstances qui l’ont accompagné, soit que l’instruction les ait révélées, soit qu’elle ne les ait pas fait connaître; qu’il n’en saurait être de même d’un arrêt qui, après avoir reconnu le fait qui constituerait légalement une circonstance aggravante , l’aurait cependant écarté en droit par nnc décision formelle; que, dans ce cas , le procureur général qui, aux termes de l’article 271 , ne doit pas porter devant la cour d'assises une accusation autre que celle admise par un arrêt de renvoi, ne pourrait introduire cette circonstance aggravante dans le résumé de l’acte d’accusation, sans violer ledit article 271 et l’autorité de la chose contre lui contradictoirement jugée ' » .

' Cas». 11 juin 1841 (Butl., n» 174).

Il y a lieu de remarquer, toiitefoi.s, que, cet arrêt constate que la circonstance avait été écartée par une decision en droit; et, en cQet, si la chambre d'accusation s'était bornée à l'écarter parce qu'elle ne lui aurait pas paru suffisamment établie par l'instruction, les juges du fond pourraient, nonobstant cette déclaration, la reprendre, si elle résultait des débats, puisque les déclarations de faits ne les lient pas et que les débats peuvent sans cesse les modifier. 11 en est autrement lorsque l'arrêt de renvoi fonde sa décision sur ce que la circonstance relevée ne constitue pas un élément d'aggravation suivant les termes de la loi : par exemple, que l'écriture falsifiée n'est ni publique ni commerciale, qu'une clef trouvée n'est pas une fausse clef, que l'incendie d'une dépendance de maison habitée n'est pas l'incendie d'une maison habitée. Ce sont là des points de droit dont les éléments ne peuvent être modifiés par les débats cl qui dès lors sont définitivement acquis au procès.

2323. Si les juges saisis par le renvoi ne sont pas liés par les déclarations de faits , ils ne le sont pas davantage par les qualifications données .à ces faits.

En effet, ces qualifications sont le résultat de l'appréciation que la chambre d'accusation fait des actes incriminés ou du rapprochement de ces actes, tels que l'instruction les a constatés, avec les textes de la loi pénale. Or, dans le premier cas, l'appréciation des faits ne peut pas avoir plus d'effet que la déclaration qu'il existe des indices de leur existence, puisque celle appréciation se réfère nécessairement à l'état de rinslruclion, à la nature des charges recueillies, au caractère des preuves écrites. Et si, dans le second cas, la qualification renferme en quelque sorte une question de droit, puisqu'elle décide que tel fait rentre dans les termes de telle loi, comme l'un de ses éléments est le fait luimême, élément essentiellement variable, il en résulte également que, si les juges saisis ont le droit d'apprécier les faits incriminés autrement que ne l'a fait la chambre d'accusation, ils ont nécessairement le droit de modifier les premières qualifications qui leur ont été provisoirement données.

Cest d'après ces motifs que la Cour de cassation a jugé, 1° en matière correctionnelle et en rejetant un pourvoi fondé sur ce qu]un individu mis en prévention pour outrage public à la pudeur

Digilized by Gi'Ogle

CHAP. Xll. DE l’autorité DES ARRÊTS DE LA CH. D’ACC , K" 185

avait été condamné pour excitation à la débauche : a Que les faits qui ont motivé la condamnation du demandeur sont les mêmes que ceux qui ont motivé sa mise en prévention ; que le jugement attaqué s'est borné à les apprécier autrement que ne l'avaient fait les premiers juges ; qu'en procédant ainsi, les juges d'appel ont usé de leur droit ; qu’ils n'étaient pas plus liés par les qualifications données à ces faits par le tribunal de première instance que ce dernier ne l’était par les qualifications que leur avait attribuées l'ordonnance de mise en prévention ; que les uns et les autres étaient dans l'obligation d'apprécier ces faits dans leurs rapports avec les lois pénales et de déclarer leur caractère légal ' ; « 2* en matière criminelle : « Que les cours d’assises ne sont point liées par les qualifications données aux faits de la prévention dans les arrêts de mise en accusation et dans les actes d’accusation ; qu’elles ne le sont pas davantage sur les circonstances atténuantes ou aggravantes désignées par Icsdits actes et arrêts, et qu'elles ont le droit de prononcer sur l'application de la loi pénale, d’après toutes autres circonstances résultant des débats qui peuvent avoir modifié le fait de l’arrêt de mise en accusation »

2324. La question de savoir si les arrêts de la chambre d’acensation ont l'autorité de la chose jugée, relativement aux exceptions et fins de non-recevoir opposées à l'action publique, doit être examinée dans trois hypothèses :

1* Lorsque la chambre d’accusation a recueilli l'exception;

2° Lorsqu’elle l’a rejetée ;

3* Lorsque, cette exception n’ayant pas été élevée devant elle , elle n’a rien statué è cet égard.

2325. Les arrêts qui admettent les exceptions proposées par la défense ont, en général , force de chose jugée.

Nous avons, en effet, précédemment établi que le prévenu à l'égard duquel la chambre d'accusation a décidé qu'il n’y a lieu à suivre ne peqt plus être poursuivi à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges (ii°* 1022 et 1023). Il résulte de cette règle, que l'article 246 a consacrée, que les arrêts

* Cus. 17 janv. 1829 (J. P., loni. XXII, p. 580); et conf. 26 juin 18S15 (Ji P., lom. XXVII, p. 377).

* Ca». 8 aoAt 1817 (J. P., lom. XIV, p. 414).

480 LIV. V. DE LA liiSE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

dp non-lieu ont l’antorité de la chose jugée et qu'ils ne la perdent que par la découverte de nouvelles charges.

Or, que l'arrêt de non-lieu soit fondé sur l'insuflistnce des charges, ou qu’il soit fondé sur l'admission d’une fin de non-recevoir, telle que l’exception de la chose jugée ou de la prescription, il est évident que le résultat est le même et que , dans l’un ou dans l’autre cas, l’action ou le chef d’action auquel s’applique l’exception est suspendu par l’arrêt.

Il y a toutefois entre ces deux hypothèses celte différence importante que, lorsque le non-lieu est fondé sur l'insuffisance des charges, l’action provisoirement suspendue peut toujours être reprise s’il survient des charges nouvelles, tandis que, lorsqu’il est fondé sur une exception péremptoire, indépendante des charges et de l’instruction, l’action est éteinte et ne peut être reprise dans aucun cas. L’effet de l’exception est d’opposer à la marche de l’action un obstacle insurmontable; le fait incriminé, voilé en quelque sorte par cette raison légale, perd son caractère pénal , et cette décision fondée sur une appréciation de droit, lorsqu’elle n'est pas attaquée devant la Cour de cassation, devient irrévocable. C’est dans ce sens qu’il a été décidé dans une espèce où l’action avait été déclarée, par une ordonnance, éteinte par la prescription : u que cette décision n’avait pas statué sur une question relative à l’état des charges, lorsqu’elle avait été rendue, et, par conséquent, sur une question dont la décision pût être modifiée d’après les nouvelles preuve.s qui auraient pu être découvertes; qu’elle avait prononcé sur une exception péremptoire, indépendante des charges produites et de celles qui pourraient l’être postérieurement, sur une exception qui anéantissait tout droit de poursuite contre le fait de la plainte , et lui ùtait consé- • queroment la qualification de crime; qu’il ne pouvait donc y avoir lieu à nouvelles poursuites sur le fait, sous le prétexte de nouvelles charges n

Néanmoins, si les charges nouvelles modifient les faits qui servaient de base à l’exception ; si , par exemple , le fait auquel la chambre d’accusation a appliqué la prescription de trois ans, en le considérant comme délit, a pris les proportions d’un crime, l’arrêt conservera-t-il l’autorité de la chose jugée? Il nous parait que, dès que l’exception admise par l’arrêt n’est fondée que sur

' C««8. 9 mai ISIS (J. P., tom. X, p. 381).

CnAP. XII. DBVaDTOBlTÉ DES ABRÊTS DE LA CH. D’ACC., K* 2326. 487

les charges de l'iDitruction existantes au moment où elle a été proposée, elle ne peut être regardée comme irrévocable, lorsque ces charges, qui sont ses seuls éléments, viennent à se modifier par la découverte de faits nouveaux : il y a lieu de distinguer , comme l’a fait l'arrêt que nous avons cité, entre les exceptions qui sont indépendantes des charges produites et celles qui pourraient l’ètre ultérieurement, et les exceptions qui, fondées sur les charges précédentes , perdent leur appui dès que des charges nouvelles viennent aggraver les premières et changer les faits d'où elles avaient surgi. Dans le premier cas , l’arrêt a force de chose jugée , puisque les éléments qui ont fait accueillir l'exception ne peuvent varier; dans le second, l'arrêt n'a la même autorité que jusqu’h survenance de nouvelles charges, puisque sa décision n’est pas indépendante des faits et que les faits subissent l’influence de rinslructiqn.

2326. Les arrêts qui rejettent les exceptions que le prévenu a proposées ont- ils, comme ceux qui les admettent, force de chose jugée ? Le prévenu peut-il faire valoir de nouveau ces exceptions devant la juridiction saisie par le renvoi ?

I..a même règle doit s’appliquer aux mêmes arrêts. Il est clair que, si la chambre d'accusation peut décider définitivement que telle exception est fondée, elle peut déclarer avec la même autorité qu’elle n’est pas fondée. Tous ces arrêts sont définitifs, parce qu’ils statuent, non sur une simple appréciation de faits, essentiellement provisoire, mais sur le rapport de ces faits avec In loi ; et la loi leur a reconnu ce caractère , puisque nous avons vu qu’elle a ouvert contre eux le recours en cassation. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, que l’arrêt de renvoi a acquis, en ce qui concerne les exceptions, force de chose jugée « lorsque les fins de non-recevoir invoquées par l’accusé contre les poursuites dirigées contre lui ont été présentées par lui à la chambre des mises en accusation qui les a justement écartées, et qu’il ne s’est pas pourvu contre l’arrêt qui les rejette ' » .

Mais ici se présente la même distinction que nous avons faite tout à l’heure. Si le rejet des exceptions proposées par le prévenu n’a été fondé que sur l’appréciation des charges existantes dans l'instruction écrite, les juges saisis par le renvoi ne seront pas

' CUM. 20 nov. 1»2»(J. P., loni. XXII, p. 36L).

■i88 1 IV. V. DE L.\ MISE EX PRÉVEXTION ET EN ACCUSATION.

liés par cette décision, lorsque les débats, modiGant ces premières charges, lui enlèvent sa base. C'est ainsi qu’il a été reconnu que l'arrêt de la chambre d’accusation qui rejette l'exception de prescription et renvoie l’accusé devant la cour d’assises ne s'oppose pas à ce que cette cour statue de nouveau sur cette question, lorsque le rejet est motivé sur ce qu’il n'exisie aucun procès-verbal qui serve de point de départ à la prescription, et que la cour d'assises constate au contraire l'existence d’un tel procès-verbal ' ‘ Eu cITet, dès que le juge saisi ii'est pas lié par les déclarations relatives aux faits incriminés, il est clair que, s'il niodiGe ces déclarations, toutes les décisions qui y avaient puisé leurs éléments doivent s’écrouler avec elles. Il serait contradictoire, par exemple, si la chambre d’accusation n’a déclaré que la poursuite n’était point éteinte par la chose jugée qu’en se fondant sur ce que les faits sont essentiellement différents, de maintenir celte décision si le juge du fond reconnaît, d’après les débats, que les faits sont exactement identiques. Il serait contradictoire, quand la chambre d’accusation a décidé que le prévenu a pu être poursuivi sans autorisation, parce que le fait qui lui est imputé n’est pas relatif à scs fonctions, de conserver à cet arrêt son autorité, quand il est ultérieurement reconnu que le prévenu a commis le fait dans sa qualité d’agent du gouvernement. Le droit d’apprécier les faits emporte nécessairement celui de déduire de ces faits, tels que cet examen les a établis , toutes leurs conséquences légales’.

2327. Il reste à rcchercber si le prévenu peut faire valoir, devant la'juridiclion à laquelle il est renvoyé, les exceptions qu’il n’a pas proposées devant la chambre d'accusation.

Nous avons vu qu’il est de règle générale que les nullités de la procédure écrite sont couvertes par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi ; car, d’une part, la juridiction saisie par le renvoi serait incompétente pour connaître de ces nullités, c’est-à-dire pour annuler la procédure écrite; et, d’une autre part , on peut admettre que les parties ont pu valablement renoncer à relever des irrégularités de procédure lorsque leur pourvoi n’aurait eu d’autre effet que de retarder le jugement du fond.

1 Cass. 9 ocl. 181Î et 15 juillet 1813 (J. P., t. X, p. 739, cl 1. XI, p. 558).

* Conf. Mangin, tom. IJ, p. 274. . •

CHAP. XII. DE l’AUTOBITÉ DES ARBÊTS DE LA CH. d’.ACC., N* 2327. -489

Cette règle s'applique-t-elle aux exceptions qui peuvent être opposées à l’action? Le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi rend-il le prévenu non recevable à les proposer devant les juges saisis? Il faut décider qu’il peut les invoquer toutes les fois qu'elles tendent à l'extinction ou à la suspension de l'action.

S’il s’agit, en effet, d’une exception qui tend à faire déclarer que l'action publique n'existe plus, telle que l’amnistie, la prescription ou la chose jugée, il est clair que le prévenu ne peut être déchu du droit de la faire valoir. Quel serait le motif de cette déchéance? S’il ne l'a pas proposée devant la chambre d’accusation, s’il ne s’est pas pourvu contre l’arrêt de renvoi, s'ensuit-il que son acquiescement ait pu faire vivre une action qui serait éteinte? Dépend-il de son silence de faire déclarer délit un fait qui a perdu son caractère pénal , ou de faire appliquer une peine qui n’a pas de base légale? Est-ce que le juge qui reconnaît dans le débat que le fait est prescrit ou qu’il a été l’objet d’un précédent jugement n’a pas le devoir d’appliquer la prescription ou la chose jugée? Or, s’il le peut d’office, s’il n’est pas lié par l’arrêt de renvoi, comment le prévenu n’aurait-il pas la faculté de faire valoir une exception que le jugement peut consacrer? La règle qui réputé, à l’égard des nullités de procédure, que le défaut de pourvoi revêt l’arrêt de renvoi de l’autorité de la chose jugée n’est qu’une fiction; car si l’arrêt n’a pas statué sur ces nullités, comment peut-il les couvrir? Mais le motif de cette fiction, créée pour ne pas prolonger les procédures, est que le prévenu peut valablement renoncer à les faire valoir. Il n’en peut être ainsi des exceptions péremptoires, puisqu’elles sont fondées, non pas seulement sur l’intérêt du prévenu , mais sur l’intérêt général de la société, et que, par conséquent, sa renonciation ne peut les anéantir; elles coexistent, pour ainsi dire, avec le fait qu’elles frappent; elles lui impriment un caractère nouveau, et il n’est plus permis b la justice de faire abstraction de l’altération qu’il a subie.

S’il s’agit d’une exception qui tend non plus à l’extinction de l’action publique, mais qui ait pour but de la tenir seulement en suspens ou de la faire déclarer non recevable quant à présent, telle que le défaut de plainte d’une partie lésée, le défaut d’autorisation si l’inculpé est fonctionnaire public, la question d’état au cas de poursuite pour suppression d’état, l’absence d’une preuve

490 LIV. V. DE LA UI8E EN PHéVBNTlON BT BN ACCUSATION.

littérale dans les délits résultant de la violation d'un contrat , la décision doit-elle encore être la même? II faut distinguer entre les exceptions qui se référent à la violation d'une forme de la procédure et celles qui ont pour objet la prohibition d'une preuve. Le législateur n’a pas voulu, par des motifs d'intérêt général, qu'en matière d'injures l'action put être exercée sans une plainte de la partie lésée; que lorsqu'un fonctionnaire est inculpé d'un délit relatif à ses fonctions il pût être mis en jugement sans autorisation; mais ce sont là des formes dont la violation est couverte par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi. Il n’en est plus ainsi lorsqu’au cas de crime qui tend à modifier l’état civil d'une personne on peut arriver par une poursuite criminelle à trancher la question d'état , ou lorsqu’il est possible de détruire des contrats par une preuve testimoniale. Ces règles, qui tiennent à l’ordre social, peuvent-elles être laissées à la disposition d’un prévenu? Parce qu’il ne les aura pas opposées devant la chambre d'accusation , parce qu’il n’aura pas formé de pourvoi contre l’arrêt de renvoi, s’ensuivra-t-il que les juges saisis, qui constateront qu’elles sont applicables au procès, ne pourront pas les appliquer? La renonciation du prévenu permet-elle de modifier les conditions légales de l’action publique et les dispositions de la loi relatives à la preuve des actes?

Il faut donc tenir pour constant qu’en matière d'exceptions, comme en matière de compétence, l’arrêt de renvoi, lorsqu’il n’a été frappé d'aucun pourvoi dans le délai de la loi , n’acquiert pas dans tous les cas force de chose jugée : cette autorité ne loi appartient qu’en ce qui concerne les nullités de procédure et la saisine de la juridiction devant laquelle il ordonne le renvoi; mais si cette juridiction est tenue d'examiner l'affaire, si elle no peut annuler la procédure à raison des violations de formes qu'elle y découvre, elle conserve le droit et de juger sa propre compétence et d’apprécier les exceptions qui peuvent éteindre ou suspendre. l'action dont elle est saisie.

Cette doctrine, en ce qui touche du moins les exceptions, a été admise par la jurisprudence. Un accusé de bigamie ayant pour la première fois contesté devant la cour d’assises l’existence d’un premier mariage, cette cour déclara surseoir jusqu'à ce que celle question eût été vidée par les tribunaux civils, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, « Attendu qu’à l’ouverture des débats devant

CHAP. XII. DE l’AUTOBITÈ DBS AHBÉT8 DE LA CB. d’aCC., N* 2327. 491

la cour d’assises le défenseur de l'accusé a conleslé fonnellement l'exisleDce d’un premier mariage; que rien dans l’arrêt attaqué ne détruit cette allégation , dont il a été donné acte à l’accusé; qu’il y est même reconnu qu’aucun acte de célébration n’a été représenté; qu’en renvoyant, en cet état de l’affaire, devant les tribunaux civils pour faire juger la question préjudicielle que la défense de l’accusé faisait naître, la cour d’assises a fait une juste application des dispositions du Code civil <• Dans une autre espèce, un individu accusé de faux serment et qui ne s’était point pourvu contre l’arrêt de renvoi fonda son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises qui l’avait condamné sur la violation de l’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve des conventions. Le pourvoi a été rejeté parce que la fin de non-recevoir, n’ayant point été invoquée devant la cour d’assises, ne pouvait être pour la première fois élevée devant la Cour de cassation , et que d’ailleurs, U relativement aux débats qui ont eu lieu devant cette Cour et à la déclaration du jury qui en a été la suite, il ne peut rester aucune trace des éléments des preuves d’après lesquelles a pu se former la conviction du jury* n. Ainsi, la Cour de cassation reconnaissait h l’accusé le droit d’élever devant la cour d’assises un débat Sur les pièces produites pour prouver la fausseté du serment. Dans une troisième espèce, l’accusé ayant encore laissé passer le délai du pourvoi sans former de recours contre l’arrél de renvoi, la cour d’assises, devant laquelle il avait élevé l’exception résultant de ce que la question d’état n’était pas jugée, sursit à statuer, en maintenant toutefois l’ordonnance de prise de corps. Il s’est pourvu contre cette dernière disposition, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant et le sursis qui impliquait l’examen de l’exception et le maintien de l’ordonnance de prise de corps, parce que l’arrêt était passé sous ce rapport en force de chose jugée* . Enfin, dans une quatrième espèce , un accusé du crime de bigamie s’était pourvu contre l’arrêt de renvoi en se fondant sur la nullité du premier mariage, nullité qu’il n’avait pas fait valoir devant la chambre d’accusation. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi en déclarant que rien ne s’opposait à ce qu’il se prévalût de cette exception devant la cour d’assises.

I Ooss. 25 juillet 1811 (J. P., lom. IV, pr 492).

> CtM. 5 >epl. 1812 (J. P., lom. X, p. 714).

^ t'osi. 22 juin 1820 (J. P., lom. XV, p. 1062).

Digitieed by Coogte

Cet arrêt porte ; a Que, dans l'espèce, la nullité du mariage contracté par le demandeur n'a point été prononcée; qu'aucun renvoi pour faire prononcer prcjudiciellement par les juges compétents sur cette nullité n'a été demandé devant la chambre d'accusation ; qu'elle a dû statuer dans l'état des faits soumis à son examen; que l'exception de nullité, qui pourra être proposée utilement par le demandeur devant la cour d'assises, ne peut l'être devant la Cour de cassation, qui ne doit statuer que sur l'observation des formes prescrites par les lois et sur la juste application de leurs dispositions »

Page 1