DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT
S 1. Juridictions pénales.
S39S. L’objet de ce chtpitre est d'établir U compétence des jaridictions pénales.
2329. A U division dos faits en crimes, délits et contraventions correspondent trois jari*
dictions i les cours d'assises, les tribonani correctionnels et les tribonaui do police.
2330. Distinction des tribnnanx ordinaires et des tribanaoi d’eiception.
2331. Compétence générale des Iribnnaaz de police.
2332. Compétence générale des tribnnaax correctionnels.
2333. Compétence générale des cours d’assises.
2334. La coor d'assises, 4 raison de sa juridiction générale, demenre compétente pour
joger les faits anxqnels le débat enlève lenr caractère de crime.
2335. Elle demeure compétente lors même qn'il résulte des débats qu'elle n’est pas le
juge dn lieu on do domicile,
2336. Elle demeure encore compétente lorsque les débats révèlent que l'accusé est agent
du gouvernement ou appartient i l'ordre judiciaire , et qne sa mise en jugement n'a point été précédée des formes légales.
2331. Demeure*t*cllc compétente si le fait est un délit spécial attribué par la loi 4 des juges spéciaux ; si , par exemple . il est purement militaire?
2338. Examen de la maxime qui accorde 4 la cour d’assises plénitude de juridiction. Les
délits spéciaux en sont exclus.
2339. Limites de la juridiction de la cour d'assises.