il. Motifs do ta soppression de 1a chambre du conseil
2042. Motifs des modiBcations accessoires introdoiles par la loi dn 17 jniilei 1856.
Ordonnance de prise de corps. Droit d'opposition du procureur général.
2043. Eiamen de l'organisation de la chambre du conseil.
2044. Btamen de son utilité eomme garantie de la solidité de rinstruclion préalable.
Appréciation des critiques dont elle a été l'objet.
2045. Appréciation de la mesure qui transfère toutes les attributioas de la chambre du
conseil au juge d'iuslnictton.
2037. En exposant dans le chapitre qui précède le système dii Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne l’examen de l'instruction écrite, nous avons fait remarquer que ce système a été profondément modifié par la loi du 17 juillet 1856. Cetle loi, en effet , a supprimé la juridiction des chambres du conseil et transféré leurs attributions aux juges d’instruction.
Il importe de se rendre compte des motifs et des conséquences de cette suppression et de l’étendue des pouvoirs que cette juridiction place dans les mains des juges d’instruction. Nous allons donc examiner dans ce chapitre quelles étaient l’organisalioii et les attributions des chambres du conseil et quelles sont, depuis la loi du 17 juillet 1856, les fonctions des juges d’instruction.
2038. L’ancien article 127, après avoir posé en règle «que le juge d’instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l’instruction lui est dévolue n , ajoutait : ci Ce compte .sera rendu à la chambre du conseil. « Qu’était-ce que la chambre du conseil? c’était le tribunal même auquel est attaché le juge chargé de l’instruction. La loi n’avait pas voulu confier à un seul juge le pouvoir de prononcer sur la mise en prévention et sur la compétence. Ce pouvoir n’appartenait qu’au tribunal. Si le tribunal avait plus d’une chambre, c’est
CHAP. II. JURIDICTION DD JD6E d’instrdction , K" 2038. 53
celle dont le/if^ d’instruction fait partie qni constituait la chambre du conseil; pendant les vacances, c'était la chambre des vacations ' .
Quelques auteurs enseqtpvaient que cette attribution devait être exclusivement conférée k la chambre civile du tribunal ; ils pensaient que, l’article 257 ayant interdit aux membres de la cour qni ont voté la mise en accusation et au ju^e d’instruction de faire partie de la cour d’assises, il fallait en induire que les membres de la chambre du conseil ne devaient pas siéger à la chambre correctionnelle ; qn’il serait à craindre qu’après avoir voté la mise en prévention ils ne conservassent de l’instruction écrite une impression qni les empêcherait de chercher tous les éléments de leur opinion dans l’instrnction orale *. Nous avons déjà examiné cette question en ce qui concerne le juge d’instruction (voy. n* 1579), et nous avons pensé que l’article 257, qui formule nne exception, doit être strictement renfermé dans scs termes. Non-seulement la loi n’avait point interdit aux juges de siéger successivement à la chambre du conseil et à la chambre correctionnelle, mais une telle interdiction était impossible, pnisqn’nn grand nomlirc de trihnnaux n’ont qn’nne seule chambre. Multiplier les incompatibilités, c’est multiplier les juges, et il y a là nn inconvénient pins grave peut-être que de faire statuer par le même magistrat sur la mise en prévention d’nn inculpé et sur sa culpabilité. L’instrnction des affaires correctionnelles n’est d’ailleurs en général ni assez compliquée ni assez importante pour laisser une impression durable qui puisse traverser le débat de l’audience et lui survivre. La loi n’a donc pas dû s’arrêter à cette incompatibilité de fonctions : les articles 12 et 13 du décret du 18 août 1810 supposent, aussi bien que l'article 51 du decret du 30 mars 1808, que le juge d'insirurlion peut être attaché, par le ~ roulement, à chacune des chambres du tribunal; d’où la conséquence que la chambre correctionnelle pouvait, comme la chambre civile, remplir les fonctions de chambre du conseil ; et si la chambre civile offrait des garanties plus sûres, relativement à l’impartialité des juges, la chambre correctionnelle présentait d’un autre côté des conditions d’une décision plus éclairée, puisque, exclusivement consacrée à l’expédition des affaires crimi-
' Décr. 18 août 1810, art. 11 , 13 et 30.
Muiigiii, Régi, de l.i compclcncc , n. 28.
5(> UV. V. DE L1 MISE EN PRF.VENTION ET EN ACCUSATION.
nellps, elle possédait nécessairement une connaissance plus grande des lois pénales et de la jurisprudence.
La chambre du conseil, aux termes de l’article 127, était composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction. De là il suit : 1° que cette chambre pouvait être composée de plus de trois juges; tous les membres de la chambre civile ou correctionnelle en faisaient partie; 2° que le juge d’instruction en était un membre nécessaire. Les causes générales d’abstention, de récusation ou d’incompatibilité, qui s’étendent à tous les juges, s’appliquaient naturellement aux membres des chambres du conseil ; mais ils ne trouvaient dans leurs fonctions aucune cause particulière d’exclusion. Ainsi , leur participation à des actes extérieurs d’instruction ne les éloignait point de cette chambre, puisque le juge d’instruction qui a procédé à toute l’information en faisait partie; et leur concours aux ordonnances n’était point un obstacle à ce qu’ils pussent ultérieurement concourir au jugement des mômes affaires '. Ces règles n’avaient d’exception qu’au seul cas où un membre avait pris part, comme officier du ministère public, à des actes de poursuite, puisque nul ne peut, dans la môme affaire, être partie poursuivante et juge (voy. n“ 1605).
Le juge d’instruction faisait son rapport à huis clos : cela résultait des termes de l’article 127, qui disposait que le compte du juge d’instruction serait rendu à la chambre du conseil. Celle disposition n’était d’ailleurs qu'une application du principe qui veut que l’instruction soit secrète. De là il suit : 1° que ni le prévenu ni la partie civile n’élaienL entendus : la chambre statuait sur pièces en l’absence des parties et des témoins ; 2° que ses ordonnances ne pouvaient être publiées : l’article 10 de la loi du 27 juillet 1849 avait établi une sanction pénale à celte prohibition *.
Ses décisions étaient prises à la majorité des suffrages, et par conséquent s’il y avait partage, l’avis le plus favorable au prévenu devait prévaloir. Il y avait toutefois une exception à celte règle qui s’applique à tous les jugements rendus en matière criminelle dans l’ancien article 133 : cet article ordonne la transmission de la procédure à la chambre d’accusation dans le cas où les
‘ Cass. 2'f (lér. 1829 (Journ. criin., (om. II, p. 80); 15 avril 1830 (J. I’., tom. XXIll, p. 380); 24 août 1849 (Biill., n" 221).
Ca»i. 18 juin 1851 (Bull., n» 225).
CHAP. II. JUKIDICTION DU JUGE d’iNSTHUCTION , N" 2039. 57
juges, OU l’un d’eux, estimaient que le fait avait les caractères (l'un crime et qu'il y avait charges suftisantes contre l'inculpe. Ainsi, quel que fût le nombre (tes juges qui composaient la chambre (lu conseil, l'opinion d'un seul suffisait, en cas de prévention (le crime, pour que la procédure fût renvoyée devant la chambre d'accusation. Le vote de la majorité s'inclinait devant cette voix unique.
La chambre du conseil était une juridiction permanente. Formée par le roulement comme les autres chambres du tribunal, elle demeurait, sauf les cas d’empêchement, composée des mêmes juges, pendant le cours de l'exercice judiciaire. Le réglement intérieur du tribunal déterminait à l'avance, d'une manière fixe, les jours de ses séances. Cette indication était nécessaire pour que les pièces fussent renvoyées en temps utile par le ministère public avec ses réquisitoires, et pour qu'il pût prendre communication des ordonnances et y former opposition, s'il y avait lieu, dans le délai de 24 heures. L'article 127 voulait qu'elle se réunit au moins une fois par semaine. La loi n'avait point fixé le délai dans lequel il devait être statué sur le rapport du juge d’instruction. En général, il était prononcé séance tenante en vertu du principe qui veut qu'en matière criminelle il soit procédé diligemment. Cependant si la procédure était compliquée ou s’il surgissait des exceptions de droit qui demandaient un examen spécial , il y avait lieu d'appliquer à la chambre du conseil la règle que l'article 218 a établie pour la chambre d’accusation, et d'après laquelle cette chambre doit statuer dans les trois jours du rapport au plus tard.
2039. Le juge d’instruction rendait compte à la chambre du conseil de toutes les affaires dont il était saisi, soit qu’il l'eût été par un réquisitoire ou qu'il eût informé d'office. Cette règle était posée dans les termes les plus formels par l'article 127 ; a Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte des affaires dont l’instruction lui est dévolue. » Ainsi, toute affaire instruite par le juge d’instruction ne pouvait se terminer que par une ordonnance de la chambre du conseil : celte chambre seule pouvait décider que la poursuite ne serait pas continuée ou statuer sur les exceptions qui pouvaient en arrêter le cours. Il n’y avait d’exception À cette règle que celle relative à l'incompétence ratione
58 LIV. V. DE LA BISE EN PH^VENTION Et EN ACCUSATION.
loci. L’Article 6Vl constituait déjà dàns ce cas spécial le juge d’instruction seul juge de l’exception.
La loi n’avait point (racé la forme du rapport; fl potfvait donc être fait soit par écrit, soit verbalement. Lé juge devait présenter à la chambre du cUnsell un exposé Clair et lucide des faits qui ont été l’objet de l’InStrOction , de toutes les Circonstances qui se rattachent à ces faits, de tous les incidents de la procédure, enfin des rcnscighetnents qu’elle a réunis sùé la personne des inculpés, leur moralité, leurs antécédents, leur position sociale; car il fallait que la chambre dU conseil prononçât en connaissance de cause sur lés points rfc fait et de droit soumis à son appréciation. Ce rapport devait donc être le miroir fidèle de PinstruCtion ; il devait retracer tontes sCS phases, analysCé tous ses éléments, fcprodnîre toutes ses parties; car les juges f(ni statuaient sur la prévention comme de Véritables jUrés devaient former leur conviction, non d’après la nature des preuves, mais d’après Timpression qUe laissaient dans feitr conscience l’aspect et l’examen approfondi de la procédure. Le rapporteur O’affirmait tien dè son chef; il extrayait des pièces ce qu’il exposait; il déduisait les motifs qui avaient rendu nécessaires certaines investigations; il rendait compte et de ce ijUî avait été fait et des éaisous qui avaient déterminé à le faire.
Le juge devait-il donner lecture deS pièces? Cette lecture, devait être faite, mais comme la loi ne la prescrivait pas-, elle.était souvent omise. Cétait là utie regrettable négligence, car il était impossible que le tribunal pdt Sérieusement régler la prévention et la compétence, sans vérifier par ses propres yeux les faits et les circonstances qu’il appréciait. La loi n’avait point établi une vaine formalité quand elle avait institué l’cxamen de la ebambre du conseil. Elle devait donc entendre la lecture des charges. Les articles 222 et 225, qui prescrivent à la chambre d'accosatibn cette lecture, s’appliquaient naturellement à la chambre du conseil, puisque avec une autorité différente sa mission était la même.
I.e juge d'instruction, lorsqu’il avait fait son rapport, était complètement dessaisi. Sa juridiction, relative aux actes d’instruction, était épuisée. Il ne pouvait plus, postérieurement à ce rapport, procéder à aucun acte d'instruction, à moins d’une délégation expresse, soit de la chambre d’accusation, suit, dans
CHAP. 11. JURIDICTION DU JUGE o'iNSTBUCTION , N° 2040. 50
certains cas qui seront ultérieurement précisés » du président des assises ' .
3040. Il résulte de ce qui précède que dans le système de notre Code le juge d’instruction et la chamhre du conseil étaient investis de deux juridictions indépendantes l’une de l'autre, qui s'appliquaient successivement aux mêmes faits, mais dont les pouvoirs et la mission étaient entièrement ditTérents.
Le juge d'instruction constatait les faits, procédait aux actes d'instruction, editiait la procédure; la chamhre du conseil appréciait les résultats de cette instruction et déduisait les conséquences des faits qu'elle avait recueillis. 1^ juge d'iuslruction statuait sur toutes les réquisitions et demandes relatives à l'instruction, il ordonnait ou rejetait tous les actes qui s'y rattachent, mais il ne prononçait dans aucun cas sur l'action; il instruisait, il n’appréciait pas; la chambre' du conseil, au contraire, était saisie, non de l’instruction, mais de l'action elle-même; étrangère aux actes de l'information , elle n'avait point à les réformer, mais elle jugeait de leur influence sur la poursuite et elle déclarail, en les appréciant, quê cette poursuite était bien ou mal fondée.
De ces attributions distinctes, il s’ensuivait : — que la chambre du conseil était incompétente pour connaître de l’opposition formée contre les ordonnances du juge d’instruclion, car elle ne participait pas aux actes de l’instruction; — qu’investie d’une juridiction parallèle cl non supérieure à celle du juge, elle ne pouvait prescrire aucune des mesures qui constituent l'informa-; lion, ni réformer aucun des actes de la procédure; — qü’ellc ne pouvait même enjoindre au juge d'étendre l’instruction é des faits ou à des individus autres que ceux qui étaient l’objet de la poursuite, qu'elle pouvait seulement ordonner un plus artipic informé, si la procédure ne lui paraissait pas complète. 1.41 chambre du conseil avait la qualiGcation des faits, rappréciutiOn des charges résultant de la procédure, et le réglement de la compétence. En matière de délits, elle était chargée de prononcer sur la mise en prévention. En matière de crimes, elle était le premier degré de la jiiridiclion qui statuait sur la mise en accusation.
• CflM. M S0|)l. 1826 (J. P., lom. XXII, p. 279); 27 ooilt 1831 (J. P. lom. XXIV, p. 2UÎ; 12 jnnv. 1838 (niill,, n» 11); 18 avril 1816 (i. P., tom. XIII, p. 383).
2041. La juridiction des chambres du conseil a Été supprimée par la loi du 17 juillet 1856. Voici les motifs énoncés par le législateur pour justiHer cette suppression :
U Le juge d’instruction et la chambre du conseil constituent moins deux juridictions distinctes qu'une juridiction scindée.
La chambre du conseil est souvent désignée sous le nom de chambre d'instruction. Ces deux pouvoirs, qui sont l'instrument de la police judiciaire , se rencontrent et se pénètrent sans cesse.
Le juge saisit la chambre et la chambre peut seule dessaisir le , juge. Tour à tour aussi ils se dominent et s’asservissent. La chambre est appelée à résoudre toutes les questions de compétence, et cependant le juge peut la prévenir en déclinant la compétence territoriale. Le juge se meut librement dans son ministère, aucun acte d’inslriiction ne pouvant lui être prescrit, et cependant la chambre a le droit de déclarer rinstriiction incomplète. Une fois que la procédure est édiGée, et quand le moment est venu de procéder à son apurement, la chambre absorbe le juge dans son sein pour le faire concourir à cette opération; mais, dès que le juge a pris séance, il peut dans certains cas dicter la loi à la chambre et imposer sa volonté. Ne sont-ce pas là des distinctions de pouvoir artificielles, de fausses pondérations qui tiennent à une séparation arbitraire d’attributions de môme nature? Les ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil relèvent également de la chambre d'accusation qui est leur régulateur. La chambre d'accusation résume dans sa souveraineté les pouvoirs des deux juridictions. Pourquoi ces pouvoirs, confondus au deuxième degré, ne seraient-ils pas également réunis en première instance? Pourquoi ne retrouverait-on pas, à la base d’une grande institution , cette unité qui se fait au sommet et qui la domine? — Quel inconvénient peut présenter la substitution du juge d’instruction à la chambre du conseil? Dans l'état actuel de la législation, la juridiction de la chambre du conseil se résout par un de ces trois actes ; la libération de l’inculpé, son renvoi devant les tribunaux de police, son renvoi devant la chambre des mises en accusation. De ces trois actes, le premier peut faire dommage à la vindicte publique ; les deux autres peuvent blesser la liberté civile. Les graves intérêts de la vindicte seront-ils moins assurés parce que la loi les aura retirés à la chambre du conseil pour les rcmeltre.au juge d’instruction?
CHAP. U. JURIDICTION DU JUGE D’iNSTRUCTION , N" 2041. 61
Le seniiment profond de sa responsabilité, agrandie et surveillée, ne peut qu’attacher plus intimement encore à son devoir ce magistrat laborieux et intègre qui consacre son existence à fa recherche de la vérité judiciaire. D’ailleurs , à côté de lui se trouve placé l'auteur de la poursuite, le procureur impérial, dont le contrôle est actif et dont Iq consentement est indispensable pour qu’une ordonnance de libération puisse être exécutée. A ces garanties élevées, le projet de loi en ajoute une nouvelle qui n’est pas la moins puissante, c'est le droit conféré pour la première fois au procureur général de former opposition lui-même aux ordonnances rendues par le juge d'instruction. Si la vindicte publique est entièrement sauvegardée , faut-il du moins craindre pour la liberté civile? Est-elle menacée par l'attribution faite au juge d'instruction du pouvoir de prononcer des ordonnances de renvoi? Les ordonnances sont de deux sortes : les unes saisissent les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle; les autres s’adressent à la chambre des mises en accusation. Dans la poursuite des contraventions et des délits, le préliminaire de l'information et de l'examen n'est pas un droit de l'inculpé, c’est un pouvoir de -la justice. Le mode ordinaire d'évocation devant les tribunaux répressifs, ce n'est pas l'ordonnance de renvoi, c’est la citation directe. Or, la citation directe est l’acte du ministère public ou de la partie civile. Comment pourrait- il y avoir lésion d’un principe de liberté dans l'obligation imposée au prévenu, que le procureur impérial ou même un simple particulier auraient pu traduire en justice réglée, de répondre devant la juridiction pénale à l'appel de deux magistrats convaincus de sa culpabilité, du magistrat qui a poursuivi, et de celui qui a informé? En matière criminelle, les ordonnances de renvoi ne sont en réalité qu’un ordre de transmission des procédures dont l’envoi est fait nu procureur général et dont le procureur général fait rapport à la cour. Cette transmission peut être déterminée dans la chambre du conseil par la volonté d'un seul do ses membres. Il dépend du juge d'instruction de la rendre nécessaire. Puisque ce droit lui appartient , est-il expédient qu’il l’exerce par un acte d'oppo- .sition au sentiment de ses collègues? Pourquoi ne pas lui promettre de l’exercer sous une autre forme, dans le recueillement (le la méditation et du devoir? Dans les affaires criminelles, coninM* dans les affaires correctionnelles, la chambre du conseil
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Ü2 UV. V. 1>E I.A MISE El» PRÉVENTION ET EX ACCUSATION.
lie remplit aucune i'onclion vitale , elle est un obstacle à la prompte expédition des procédures. Il convient de la remplacer par le magistrat <jui , dans son organisation , est le seul élément d'activité et d'énergie. »
2üi2. Le but de la loi du 17 juillet 185G résulte clairement de cet exposé de motifs : elle supprime la chambre du conseil et en concentre tous les pouvoirs dans les mains du juge d'instruction. Les principales modibeations qu'elle a introduites dans notre Code ont donc consisté à substituer dans les articles 128, 129, 13ü et 133 le juge d'instruction à la chambre du coirseil. Nous constaterons, quand nous examinerons ces arlMes que cette substitution a été à peu prés pure et simple el n'a entraîné aucune restriction des pouvoirs délégués.
Les modillcations ne portent que sur les dispositions accessoires. L'ordonnance de prise de corps , que décernait la chambre du conseil dans le cas de l'article 133, ne pourra plus être décernée que par la cliambre d'accusation. L'article 13i dispose que : « dans le cas de l'article 133, le mandat d'arrêt op de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force esécutoire jusqu'à ce qu'il ait éfé statué par la cour impériale. » L'exposé des motifs explique cette ianoivalion : L'ordonnance de prise de corps,
décernée par la chambre du conseil, n'est exécutoire qne par la conhrmation qu’elle reçoit de ht chambre d’accusation. Ëlle est presque une entrave en première instance, on, sans eu suspendre l'ebfet, elle rencontre les mandats do l'instruction qu’elle doit cependant remplacer. Elle devient nue superfluité évidente, aujourd'hui (pre les mandats et les ordonnances de renvoi doivent (unauer de la même autorité judiciaire. U est plus simple assurément de disposer qu’elle seca supprimeo pour le juge d'instruction et de déclarer par une formule expresse que les mandats conserveront leur force exécutoire jusqu'à ce que la cqur ait statué sur la mise en prévention, s
Les ordonnances du juge, portant réglement dns procédures, doivent contenir les énonciations que les ordonnances do prise de corps renfermaient. Le deuxième paragraphe de l’article 13'leu contrent la prescription formelle : » Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu des dispositions des articles 128, 129, 130, 1.31 et 133, seront inscrites à la suite du réqui.sitoire
Cn&P. U. JL'RIDJCTIOM DU iUGE O'iKgTaUCTIOM , 2043. 63
du {krocureur Âaipérial. E3le^ contiendrout les iiotu, préuoias, àye, lieu de naissance, .domicile et profession du pifévenu, l'eaposé sommaire et la qualification légale du fait qui lui sera imputé, et la déclaration qu’il eaistc ou qu’il n’eaiste pas de charges suffisantes. « Ces ordonuanices , pouvant ôlcc frappées d’oppositioxi dans les cas prévus par J’articlc 135, doivent être signifiées nw communiquées anx parties : nous examinerons plus loin les cas et lus formes de cette signification et de cette opposition.
£uGu , la loi a cru devoir ajouter au droit d’opposition du procureur impérial celui du procureur général. Une addition faite à l’article 133 porte : « Dans tous les cas le droit d’opposition appartiendra au procureur général près la Cour inipériale. U devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront J’ordonnance du juge d'instruction. Néanmoins, la disposition de l’ordonnance qui prononce lamise.en liberté du. .prévenu seraprovisoirement exécutée. ».On lit dans l’exposé , des motifs = “ i>’articlc 135 renfermait unelacune qu’il était du plus haut Intérêt de combler. Pour compléter le pouvoir de , discipline et .d’adnnnû- Iration .criminelle conféré par la loi aux cours impériales .et aux procureurs généraux ,, il était, nécessaire d'attribuer au procureur général le droit d’opposilion que cet aqticle ne .recqnuait qu’au procureur impérial. Le procureur .général ,cxorce ce droit en matière correctionnelle. Comment p’.auçuit-Til pas ,1a latitude, ,en matière dündices,, de réparer une. erreur .commise dans l’éloignement .de sa surveillance ,et ,de ressaisir un criminel échappe à son autorité? Une courte, prorogation des, délais d’opposition .nous a. suffi pour organiser ce droit fondamental .qui consacre , une fois de plus le priucipe,de l’unité et.de l’indivisibilité du ministère public. »
Les autres dispositions dejlaloi du 17 juillet ,1856 sont relatives soit à l’instruction préalable, et nous les avons précédem' ment examinées, soit,anx pouvoirs de la chambre d’accusation, et nous en .renvoyons l’examen aux chapitres )VI1I et IX de ce livre. •
2Ut43.iNous venons d’exposer le.systéme dc Ip loi du 17 juillet 1856 ctilcs modifications. qu’elle a apportées, à notre .Code. Nous allons essayer maintenant de les apprécier.
Le législateur de 1810, lorsqu’il a supprimé le jury d’acensa-
6i LIV. V. DE LA UISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
tion, avait essayé de constituer une juridiction qui devait apporter, sinon les mêmes garanties , au moins des garanties suffisantes à la liberté individuelle et à la justice. Cette juridiction, qui avait deux degrés , se composait de la chambre du 'conseil et de la chambre d’accusation. Nous verrons plus loin que l’ordonnance du 5 août 1844, qui a dispersé les membres de la chambre d’accusation et leur a imposé le service des autres chambres, a été une cause d’affaiblissement pour cette juridiction. La loi du 17 juillet 185i) supprime maintenant la chambre du coliseil. comme un rouage inutile.
Cette chambre n’avait point assurément toute l’iitilité qu’on ^ avait dû en attendre. Elle était paralysée par le vice de son organisation. La voix prépondérante du juge d’instruction dictant la solution lui ôtait son autorité et une partie de son importance. Comment cette disposition insolite s’était-ellc inti'oduite dans la loi? On lit dans les déIil>érations du conseil d’Etat qu’aux objections qui lui étaient opposées, il fut répondu « que, puisqu’il ne s’agit que de renvoyer le prévenu devant les juges qui doivent examiner s’il y a lieu de le mettre en accusation, la disposition est bonne ; elle empêchera d’étouffer certaines affaires , comme il arrive quelquefois dans les petites villes n . Et le rapporteur du Corps législatif disait à ce sujet : a II n’y aura plus d’arhitraire quand les décisions seront délibérées par la chambre du conseil.
Il est vrai que l’opposition d’un seul juge pourra empêcher la mise en liberté du prévenu, mais il faudra que cette opposition soit motivée. C’est un sacriBcc de l'intérêt personnel à celui de la société civile qui exige que toutes les préventions soient éclaircies , quand elles offrent un caractère suffisant de gravité. Il n’csl pas nécessaire que la justice soit indulgente, pourvu qu’elle soit impartiale, et la rigueur de ses décisions sera toujours assez balancée par la sévérité de l’examen qui les précède. »
Ces motifs justifiaient-ils l’étrange autorité accordée à la voit d’un seul juge? On déclare qu’il n’y aura plus d’arbitraire parce que les décisions seront délibérées dans la cbamlive du conseil ; mais cette délibération ne devient-elle pas le plus souvent une fiction quand elle n’a pas pour objet de former une majorité, quand le juge d’instruction, dont l’avis est déjà formé, est assuré de le faire prévaloir sans discussion? N’est-il pas le maître de formuler à l’avance l’opinion qu’il impose à ses collègues? On dit
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cH.ip. II. juniDicTioN DU JUGE d’instruction , 204,3. G.'î
encore que c’esl un sacrifice lie rinférêl personnel à l'intérêt yénéral qui exige que toutes les préventions soient éclaircies quand elles offrent un caractère suffisant de gravité; comment attacher cette présomption à un seul suffrage contre la majorité? Est-ce donc dans la majorité qu’il faut supposer de préférence l'erreur ou la faiblesse? Et si l'intérêt général exige la poursuite de toutes les préventions, lors même qu'elles paraissent à la majorité d’un tribunal dénuées de fondement, la conséquence n’est-ellc pas qu’il faut supprimer une juridiction préliminaire dont la mission spèciale est précisément d’écarter les préventions téméraires? On dit enfin que la loi veut empêcher que les poursuites puissent être étouffées, lorsque les prévenus appartiennent à des familles puissantes dont l’influence pourrait peser sur deux des membres de la chambre du conseil. iMais n’y a-t-il pas lieu de craindre aussi qu’une partie civile, puissante par sa position ou sa fortune, et animée d’un sentiment de haine ou de vengeance, ne puisse, en entraînant la voix d’un seul juge, obtenir la sanction d’une poursuite injuste? On redoute les faiblesses de la chambre du conseil et on ne songe à la fortifier que contre le prévenu et non contre la prévention ; on exige l’unanimité pour l’ordonnance de non lieu, une seule voix suffit pour l’ordonnance de mise en prévention. Or, qu’cst-ce qu’une juridiction composée de plusieurs juges et dans laquelle une seule voix commande à la majorité? Qu’est-ce qu’un jugement qui se forme par l'opinion d’un seul contre plusieurs? Il est clair qu'il n’y a plus ni juridiction ni jugement : il y a le pouvoir, il y a l’opinion d’un seul juge. La garantie qui s’attachait à l’intervention du tribunal est détruite : pourquoi le juge d'instruction ne prunoncerait-il pas seul sur la prévention, puisque son avis suffit pour en régler le cours? Que serf la présence des autres juges, puisque leur opinion, si elle est contraire à la sienne, ne produit aucun effet?
C’est ainsi qu’on a été conduit à la destruction de cette chambre, le vice dont elle était infectée la rendait inhabile à remplir ses fonctions; et c’est par cette raison qu’elle a été supprimée. Peutêtre eût-il mieux valu s’attaquer au vice lui-même qui causait sa débilité. Peut-être eût-il mieux valu, au lieu de renverser une institution mal organisée, lui donner une organisation nouvelle et plus efficace.
(>() LIV. V. DE LA Ul$E EN PKÉVE1«T(P¥ PT EK ACCUSATIOX.
20V4. Le ju<{e (l'iiistrucriqn , en effet, était tenu de rendre compte chaque semaine des affaifcs qu’il avait pntre les luaiiis, et la cliaqihre du ponscil examinait ces alfaires et dé|il)érail sur la suite qu'il convenait d« |eur donner. Qr, cp rapport et cette délihéra|ion ayaippt pue impoytqnpe yéelle. Lp y>tpppr| oldjaeait le juge à l’eyqpicp scrupplpux dps actes de la procéderp, la délibération à les expliquer el à les justilicy. Il sqvait, wpt d’p3'Ti qu’il rendrait compte de ses actes et qu’ils spraippt discu|ps pqr le tribunal, ^’était-cp pas là un frpin ppjssan| cpptre |ps e^cés possibles de rius(ruct|qn? El pièpie, en qdmeltqpl qu’il pùl passer outre en yeptu de sa vqjx prépon(|ét ap|p , cet(p ép.VPH''e dp Iq d'scussiop qu’il devait traverser, des criliqpcs qu’H pouvait esspypr. n’était-elle pas de paturq q le rptppir ? E| puis la délibération ne pouvait-elle pas l’éplaircr’? pouvait-il y trouver dpa aperçus nouveaux , des apprépiations que spn esprit p'nvait pas saisis et qui lui révélaient qp’il qvait suivi une l'ausse vqie, qu’il s’était trpmpé, qup son jugement s’était l'ourvoyé? Est-pe la mônic chose d’pmbrasser 5q|i|airemeut ope ppiniqn ou de s’y attacher après l’avoir sqlçniiellepipnt disputée? ^’pst-il pas arrivé aqx magistrats les plus éminents dé rqir s’écrouler dans pu déiibpré les arguincpts qu’ils qvaiept couscieppipuseiucnt amassés dans un rapport?
Ensuite la loi ayait placé auprès du juge celte juridictiqn, tppr jours prète à l’entendre, popr qu’il pût s'y rcl'érer l'acilement et lui soumettre toutes les questions qui se rattachaient aux actes d'instruction, tous les incidents qqi se liaient à l’existence de l’action. 1| ne faut pus crqire que ripstructioii ne soit qu’un prcir cès-verbal de vérilipuliou et d’audition de témoignages. Des questions ardues, des diflieultés imprévues s'y mêlent sans cesse, et comme à ces problèmes sont suspendus les |)lus hauts intérêts, l’intelligence et la conscience d’un magistrat isolé peuvent se troubler. La chambre du conseil était une chambre consultative où il pouvait porter ses doutes. Elle était à la fois uq pouvoir modérateur et une force pour le juge. L’expérience de ses collègues lui vqnait eu aide. Il y trouvait quelquefois un appui pour résister aux obsessions importunes des parties ou à d’excessives réquisitions du ministère public.
Ainsi, la chambre du conseil, même avec la demi-puissance que la loi lui avait faite, et, à plus forte raison, si cette puissance
CIIAP. II. Jt'IllDICTIOX nu JUGE n’iXSTRUCTION , X" 20Ü. (17
lui avait clé l■pslilué^ cnliéi'c , était une ;{araiitic de justice. Elle enlevait à l’action isolée du jujje ses dangers et ses cnlraînenients; elle lui donnait des lumières utiles, elle assurait à la fois son activité et sa modération; elle lui était un indispensable auxiliaire |)uur se défendre des mesures arbitraires et des téméraires poursuites. Elle l'éclairait, elle le contenait, elle le fortifiait.
On a dit qu'elle rompait l'unité de la juridiction préliminaire et qu'elle faisait obstacle k la prompte expédition des procédures. Pourquoi l’unité était-elle brisée'/ Parce que les ordonnances du juge, relatives à l’instruction, et les ordonnances de la chambre du conseil, relatives à la mise en prévention, relevaient à la fois delà chambre d'accusation, parce qu'il se trouvait deux juridictions à la base et une seule au sommet. Mais ces deux juridictions avaient deux fonctions distinctes, deux compétences nettement séparées et nettement définies. C’est la nécessité des choses qui avait scindé ces fonctions ; l'instruction et tous ses actes ne jieuvent être l’œuvre que d’un seul juge; mais, quand il s'agit de décider quelle suite leur sera donnée, quand il s’agit d’un examen et d’un jugement préalable, pourquoi cet examen et ce jugement ne seraient-ils pas le résultat de la délibération de plusieurs juges'/ L'action appartient à un seul, la délibération à plusieurs. Qu'importe celte division des pouvoirs de l'instruction, si elle est utile à la vérité judiciaire , si elle n'enfante point de conflit? Qu’importent ces deux juridictions conjointes, placées l'une et l'autre sous l’autorité de la chambre d'accusation, si elles répondent l'une et l'autrp à un besoin de la justice?
Etait-elle un obstacle à la prompte expédition des procédures? Elle était sous la main du juge qui pouvait provoquer sans cesse sa réunion, et elle devait statuer immédiatement. Défions-nous d'ailleurs eu matière de justice de la célérité : la justice pénale doit marcher sans repos, mais elle ne doit pas se hâter. Comment examiner en se hâtant ? comment juger bien en jugeant vite ? On supprime une forme qui ralentissait peut-être sa marche; mais si cette forme était utile à la liberté et à la sûreté des citoyens, ne valait-il pas mieux que ses pas fussent un peu plus lents?
On prétend que l'examen de la chambre du conseil n'clait pas un droit de l'inculpé, puisque, en matière de contraventions et de délits, il peut être appelé devant les tribunaux par voie de cita-
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Ü8 UV. V. DE LA MISE EX PRÉVEXTIOX ET EX ACCLSATIOX.
tioii dil'ecle. Il est clair que cci exiinieii cessait d’étre un droit quand le juye d'instruction n’était pas saisi, quand la citation directe, qui ne peut s’appliquer qu'aux contraventions et aux petits délits, était employée. Mais nous ne cuiiiprcnons pas que de là on puisse induire que, lorsqu'une instruction avait lieu, l'inculpé n’avait pas droit aux <piranties de cette instruction et |)ar conséquent à l'cxanien de la chambre du conseil. S'il pouvait être poursuivi sans instruction , il fallait le faire. Dés que vous faites une instruction, c’est (|u’clle est nécessaire et chacune des formes de eette instruction devient un droit pour celui qui en est l’objet; cet argument n’est donc pas sérieux.
2U45. Et maintenant si , après avoir apprécié la lacune que la disparition de la chambre du conseil laisse dans notre procédure préliminaire, nous nous arrêtons au juge d’instruction, devenu le seul héritier de ses attributions, nous ne pouvons nous défendre d’une certaine inquiétude. Quels pouvoirs immenses entre les mains de ce juge! Quelle réunion de fonctions distinctes et importantes! Quels droits presque illimités sur les personnes cl sur les choses !
Déjà les seuls pouvoirs que lui donne l’instruction étaient considérables : nous les avons examinés dans le quatrième livre de ce Traité. (Voy. n“ 1553.) 11 dispose de toutes les mesures juridiques qui servent à constater les crimes cl les délits ; la procédure lui appartient, il appelle tous les témoignages, interroge tous les inculpés, ordonne leur arrestation , procède aux visites domiciliaires, prescrit la saisie de tous les objets qu’il croit utiles à la justice. Mais , quelque graves que soient ces attributions , elles ne constituent en général qu’un pouvoir de constatation : le juge recueille les indices, les renseignements, les déclarations; il vériGe l’état des lieux, saisit le corps du délit cl ne prend que des mesures de précaution et de sûreté. Les lois du 4 avril 1855, du 17 juillet 1856 et du 14 juillet 1865 ont joint à ces premières attributions des attributions nouvelles et d’une tout autre nature. Le juge ne se borne plus à dresser les procès-verbaux de l’information , il apprécie leurs résultats , il en déduit les conséquences légales.
Les lois des 4 avril 1855 et 14 juillet 1865 l’ont armé d’un pouvoir que nous avons précédemment apprécié. (Voy. n"* 1946 et
CIIAP. II. JURIDICTION DU JUCB ü’iVSTiaCTION , N“ ‘20'l5. fil)
l!)OI.)La liliprtc indivirluclle lont cnlièrc a élè livrée h sa discrélion ; line série de facultés énormes ont été déposées entre ses mains qui le font maître souverain de la détention ou de l’élargisseinenl provisoire des inculpés. Il peut à son gré, et suivant qu’il le pense convcualile , décerner le mandat de comparution ou le mandat d’amener, convertir ce mandat en mandat de dépôt ou laisser l’inculpé en liberté, donner ou refuser la mainlevée de ce dernier mandat, admettre l’inculpé à la liberté provisoire sans caution ou avec caution.
La loi du 17 juillet I85G, en lui transférant toutes les attributions de la chambre du conseil, a agrandi outre mesure le cercle de ces pouvoirs : il apprécie ses propres actes, il prononce sur l'instruction qu’il a édifiée, il décide si elle est ou non fondée, s’il a eu raison d’instruire ou s’il s’est trompé; il statue sur les fins de non-recevoir, sur les questions préjudicielles, sur les questions de compétence, il pèse les indices et les présomptions, il préjuge la culpabilité. Et pour accomplir une œuvre si considérable, il n’a plus le contrôle, du tribunal, l’appui et l’opinion de ses collègues, la discussion qui dégage la vérité, il est seul.
dette situation avait ému le Corps législatif, et c’est pour en tempérer au moins les elfets que la loi du 17 juillet 185G , par un amendement introduit dans l’article 56 , a voulu que les fonctions de l’instruction ne fussent confiées que par exception et en cas de nécessité à des juges suppléants. On lit dans le rapport du Corps législatif : a II a paru à votre commission que la rédaction du projet semblait laisser flotter arbitrairement le choix du juge d’instruction entre les titulaires et les suppléants. Cela lui a paru dangereux, car, dans une loi qui augmente les pouvoirs du juge d'instruction, il faut déclarer que ces pouvoirs, hors les cas de force majeure, seront toujours remis entre des mains sûres et éprouvées. L’importance des fonctions des juges d’instruction n’est peut-être pas assez signalée et connue. Leur pouvoir est immense : d’un trait de plume ils arrachent un homme à sa famille, à ses affaires, ils ordonnent sa détention, ils décrètent la mesure horrible du secret, ils gardent cet homme plusieurs mois en prison, selon les nécessités de l'instruction. Ces fonctions commandent le sentiment élevé des garanties sociales , mais aussi cette inspiration de la raison, ce mouvement du cœur (|ui indique et détermine la limite où la rigueur doit s’arrêter.
Dans CPS matières si graves, si difficiles, l’incxpcrience ou le zèle inconsidéré pourrait faire un mal incalculable; l’expérience et la sa,gacilé peuvent faire un bien immense. Nous le répétons, il faut des mains sûres et éprouvées pour manier bonorablenient cette arme utile mais dangereuse de la loi qil’on appelle rinsfriiction. Sous l’influence salutaire de ces considérations, votre commission a désiré une rédaction qui mit en relief cette idée que la suppléance en matière d’instruction ne serait qu’une mesure forcée et exceptionnelle. »
Ces vues, qui sont excellentes, trahissent l’anxiété du législateur. Il faut, en effet, pour les hautes et difficiles fonctions que la loi leur a faites, des juges dont la sagesse, l’expérience et le savoir puissent rassurer la justice. Mais cette deilii-mesure, en admettant qu’elle amène des magistrats plus expérimentés , suffira-t-elle pour aplanir toules les difficultés? Il est clair qu’à des pouvoirs aussi étendus, dans quelques mains qu’ils soient placés, il faut un contrôle, un frein quelconque ; puisque ce contrôle n’est plus à coté du juge, dans la chambre du conseil, il doit se placer au-dessus de lui. Peut-être la chambre d’accusation, ramenée à son organisation primitive, et redevenue par là plus active et plus laborieuse, suffira-t-elle à cette surveillance. Peutêtre aussi sera-t-on conduit à reconstruire sur de meilleures bases le jury d’accusation.
Nous ne pouvons, au reste, que répéter que le pouvoir discrétionnaire dont le juge d’instruction est investi ne nous paraît pas le dernier terme auquel la législation doit arriver. (Voy. n* 1562.) Si les études juridiques avaient pour résultat final la création d’un tel pouvoir, elles seraient complètement inutiles. Là où règne la volonté souveraine du juge, il n’y a plus de règles; là où il n’y a de garanties que sa modération et ses lumières, il n’y a pas de garanties. Il est plus facile, sans doute, de déléguer un droit que de le régler, de donner un blanc seing que de stipuler les conditions d’un mandat. .Mais la science de la législation a pour première base une sage défiance du juge; elle se défie de sa modération , elle se défie de ses lumières ; elle soupçonne jusqu'à son zèle. Ce n’est point avec l’arbitraire que se fonde la vraie justice.
CHAP. III. ORGA.\IS. DF, I.A JUMblCTION DU JUGE D’iKSTR., S* 2046. 1 I