‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 5 sur 67 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

ORGANIS.ITIOS DE LA JURIDICTION DU JUGE D’iNSTfiUCtION.

^046. Organisation de la juridiction du juge comme remplaçant la chambre du conseil. 20i'. Le miiiistt^rc public ne peut. lorfU|ue le juge d'inslrnction a saisi, porter la (>r6ciMure devabt le tribunal correctionnel par vote de cilàlibh dlIrHe.

204^^. Dana quels cas rinairuction est rëpulëc coroplëte et apte à recevoir üiie aolatimi dënnilive. Cas où pliisieura prëvcnus y sont compris.

20-id. Communienlion que le jnge doit faire de là procëdure au ministère pui>lic pour prendre ses rëquisitioiis.

2050. Formes et énonciations de res réquisitions.

2051. Dans quel délai elles doivent être adressées au juge d instruction.

2052. 1/inculpé a le droit de prodnire un mémoire devant le juge d'insirurlion.

2Ô53. Cependant le juge d'instruction ii‘psl pâs tenu de lui communiquer les pièces de la procédure, mais il doit lui donner codiiaiésance des chargea.

2054. Del urdonoanccs du juge et de resameu qui doit Ica précéder.

2055. Le juge est dessaisi par son ordonnancu.

2t)4B. Lé jii'jp iVinMhiclion ést donc inrrsii de dfeiix juridictidns dislirtrtps, l’unp rélnlitc aux ablcs de rinsll'iidinn, et qlii a dêjS fait l’objet dé notre éxértieb (voy H” 162.3), l’aiilre éelalive a la hiisp en prCTenlion des! ib^'ulpcs et ali ré.qlnnent de la hoinpélénce. C’est celte dernicée jlifidictiort , .■lllrihliée jiisqné-lit ;1 la chambéé dn conseil, (jili doit tiiaihtehàitt nous bbcnper.

I.a loi du 17 juillet l8.">6 i’est borhée il subsliluer daiik lés articles 128 et silivahis le jujji; d'iDsIriiclion à la cbantlire du conseil Cl n’a jinlnl été aii-devaiit des difllcnllés que celle substilillioh jleut soulcvér. Il faiit t-echcrélicr quelles sont; partlii les réqies aliIrefdlS applicables à la chambée tlii cbniîéil, celles que le juge d’inslrüclion doii maintenir et appliquée éhcorc.

L’article 127 e.st ainsi conçu ; '« Aussitôt que lA prOcéHuée sera terminée, le juge d’instniclion la conimuniquéra au proctireiir iibpérial, qui devra lui adrésser ses réqiiiSilidns Hans les trois jours aü pliis liü'd. >> Toiilc rdégahisalion de la jueidictidn du jnge est dans éé texte.

20A7. \otoDs d’abord que le ministère public ne peut, lorsqu’une instruction est commencée, la porter devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. Le juge a été saisi, et il ne peut appartenir au ministère publi’c de le dessaisir; car iiii juge légalement saisi d’une affaire né peut en être dessaisi que

72 Liv. V. m; t.i üise e\ prévextiosî et ex accesatiox.

par un acte (|ui épuise sa juridiction. Cette solution avait été consacrée relativement ;'i la chambre du conseil dans deux espèces distinctes, et la raison de tiécider est la môme en ce qui concerne le juge d'instruction.

DansJa première espèce, l’affaire avait déjà été soumise h la chambre du conseil par le rapport du juge d’instruction , lorsque le ministère public avait cru pouvoir la porter, par voie de citation directe, devant le, tribunal correctionnel. La Cour de cassation a jugé qu’il avait commis une violation des règles légales, « attendu qu’il est de principe, dans toutes les législations : 1* qu’un juge qui a été légalement saisi de la connaissance d’une affaire ne peut plus en être dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction ; 2" qu’une partie qui a fait choix de l’une des différentes voies que la loi lui a ouvertes pour l’exercice de son action ne peut plus varier; qu’il suit de là : 1' que, lorsque la chambre du conseil d’un tribunal de première instance a été saisie delà connaissance d’une affaire, en vertu de l’article 127, cette chambre ne peut plus en être dessaisie justju’à ce qu’elle ait rendu l’une des ordonnances mentionnées aux articles 228 et suivants; 3°'que la partie civile et le ministère, public qui, pour l’exercice respectif de leurs actions à raison d’un délit de police correctionnelle, ont d’abord suivi la voie de l’instruction préparatoire, ne peuvent plus abandonner cette voie pour celle de la citation directe du prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu’il suivrait du système contraire et par parité de raison que les parties publique et civile pourraient aussi dessaisir la cour impériale qui, sur l’opposition à l’ordonnance de la chambre du conseil, serait investie du droit de prononcer sur ladite ordonnance; mais qu’il serait absurde de soumettre ainsi les attributions des cours impériales à l’arbitraire cl au caprice des parties; qu’on ne peut donc pas supposer que par les mots dans tous les cas qui se trouvent dans l’article 182, et qui se rapportent au procureur impérial, la loi ait voulu porter atteinte aux principes; que ces mots doivent être entendus en ce sens que le procureur impérial peut citer dircc/rmenl le prévenu devant le tribunal correctionnel, alors même que la partie civile aurait négligé de le poursuivre ' n .

Dans la deuxième espèce, la cbambre du conseil n’avait |)as

• .\rr. cass. 18 juin 1812 (J. P., lom, X, p. 18’)).

CHi\r. III. OIlfiAMS. DF. I.A JURIDICTIOX DU JURE d’INSTR. , N* 2047. 73

encore été appelée à statuer lorsipie le ministère public avait saisi le tribunal correctionnel. I.a Cour de cassation a jugé n que le procureur du roi prés le tribunal de Vouzicrs avait saisi le Juge instructeur de ce tribunal, et, par suite, la cbanibre du conseil, de la connaissance du délit dont Back était inculpé, et qu’un tribunal légalement saisi de la connaissance d’une affaire ne peut en être dessaisi que par un acte qui épuise sa juridiction; qu’il est également de principe qu’une partie qui a fait choix d’une des voies que la loi lui ouvrait pour l’exercice de son action ne peut plus varier; que cependant le procureur du roi, avant que la chambre du conseil eût statué sur la procédure faite par-devant le juge instructeur, a traduit directement Back devant le tribunal de Voiiziers, jugeant en matière correctionnelle, et que ce tribunal a prononcé sur cette traduction irrégulière ; que, dés lors, le tribunal correctionnel de Charleville, en déclarant nul et irrégulier le jugement du tribunal deVoiiziers, a fait une juste application dés principes de la matière ' » .

Une exception à cette règle avait été introduite par la législation relative à la presse. L’article 1" de la loi du 8 avril 1831 portait ; « Le qjinistère public aura la faculté de saisir les cours d’assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse, ou par les autres moyens de publication énoncés en l’article J" de la loi du 17 mai 1810, en vertu de citation donnée directement au prévenu, n Cet article ne faisait qu’étendre à la juridiction de la cour d’assises une forme de procédure réservée jusque-là à la juridiction criminelle. Mais l’article 24 de la loi du 0 septembre 1835 et l’article 16 de la loi du 27 juillet 18-40 avaient autorisé l’emploi de cette forme, même après qu’il y avait eu saisie; d’où la Cour do cassation avait induit que la loi, en permettant cumulativement la saisie préalable qui fait immédia*tement obstacle à la circulation de l’écrit et la citation directe qui rapproche du délit le jugement et la répression, avait eu pour objet de réunir les avantages de ces deux sortes de procédure, et que, par conséquent, les actes d’instruction qui avaient suivi la saisie n’avaient pas pour effet de priver le ministère public de la faculté de citer directement *. Le décret du 17 février 1852 a fait cesser cette anomalie : aux termes de l’article 27 de

' Arr. cass. 7 juin 1821 (J. P., lom. XVt, |i. 058).

- .Arr. enss, I'"'' srpl. 1850 (null., ii” 304).

7i 1.1V. V. UE LA MISE EN' PRÉVENTION ÉT EN ACCUS.ATION.

ceilccrrl, les poiirsuiles en malièrc de presse qui sont portées devant les trihiinaux de police correctionnelle ont lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d’instruction criminetlr. 11 faut induire de ce dernier texte que le ministère public, conformément à la féqle générale, a le choix, en matière dé délits de presse comme én toiile autré matière, de rcquérié la saisie des écrits ou dé citer directement le prévenu, et que, dans le cas de saisie, la procédure doit être suil'ie pér voie d'instruction.

2(H8. Dans qiibls cas la procédure doit-elle t'tre réputée complète? Elle doit être considérée comme telle toutes les fois qu’elle est en état de recevoir la décision dont elle est susceplilile.

En thèse générale, la procédure est complète lorsqu'elle réunit les éléments nécessaires pour décider s’il y a lieu de prononcer la mise en préventiori du prévenu et pour déterminer la juridiction compétente.

11 suit de là que le degré d’instruction où l’affaire doit être parvenue pour que le rapport en soit fait varie suivant la nature de chaque affaire; le Code n’a dbnc point dû le délertnlncr

S'il s’agit d’un fait corr^clionnel , dont les élétjienIS sont simples, le juge peut penser qu’il y a liéii de la régler aussitôt après l’interrogatoire du prévenu, lors même que le ministère public aurait requis une instruction'. Il suffit qiié lès renseighemenis contenus dans la plainte et l’interrogatoire permettent déqualifier le fait et de régler la compétence.

S’il s’agit, au contraire, d’un fait criminel dont l’existence ou les caractères lie soient pas clairement établis, l’instruction, quel que soit le nombre des témoins déjà entendus, doit être continuée jusqu’à ce que tous les indices qui peuvent jeter quelque jour sur l’affaire aient été explorés et tous les témoignages recueillis.

Si le juge ressent des doutes sur sa compétence ratione materiœ tel personec, il doit immédiatement; et avant tout acte d’instruction, décider la question de compétence.

Enfin , si la poursuite soulève quelque exception de nature à en suspendre le cours, telle que l’exception de chose jugée ou de prescription, le défaut de plainte d’une partie lésée, quand cette plainte est nécessaire, le décès du prévenu, il est clair que le

• .àrr. Cttus. avril 181:5 (J. P., loin. XI, p. 2ü4).

CHAP. m. ORGAXIS. DE LA JURIDICTION' DU JUGE d’inSTR., N° 2048. 75

(i’insirudion doit statuer sur cette question préjudicielle avant de procéder à aucun acte d’instruction. La procédure est complète aussitôt qu’il y a lieu de prononcer sur cet incident et qu’elle contient les pièces nécessaires à sa décision.

Au reste, cette règle est la seule qui lie le juge d’instruction. La loi n’a point fixé le délai dans lequel il doit, dans chn(|uc affaire, rendre son ordonnance. Et elle ne pouvait le fixer, puisi|ue chaque instruction s’abrége ou se prolonge, à raison de circonstances qu’il est impossible de prévoir et de régler. En général, il doit communiquer une affaire aussitôt qu’elle, est complète; tout délai serait préjudiciable soit au prérenu, s’il est détenu, soit à l’intérêt général, qui Veut la proitiple expédition des affaires criminelles. En matière de délits de presse, l’article 11 de la loi du 2(5 mai 1819 exigeait expressément que rinslniclioii fût tlosé dans les huit jours de la notification de la saisie. 11 y a iiéaDmoins quelques caS où le juge doit attendre l’expiration d’un certain délai : tel est le cas, par exemple, dans une prévention de coups ou blessures, où le fait incriminé a occasionné une incapacité de travail personnel ; il est nécessaire, pour que ce fait soit qualifié ou pour connaître la peine applicable, que lâ durée et le caractère de l’incapacité soient constatés.

La communication doit-elle être suspendue lorsque la poursuite comprend plusieurs prévenus qui ont été placés en état de détention et que l’instruction complète à l’égard des uns ne l’esl pas à l’égard des autres? Si l’instruction a relevé ù l’égard de tous les prévenus des indices de culpabilité, s'il jf a lieu de présumer qu’ils devront tous être mis en jugement, le juge doit hécessairement attendre que la procédure soit complète vis-à-Vis des uns et des autres, car cette procédure est indivisible; il n’est pas possible d’en séparer les éléments sRns altérer la vérité des faits, d’en disperser les agents sans rendre plus incertaine la part de chacun d’eux dans l’action. (Voy. n° J(i8ü.) Mais s’il n’existe des charges qu’à l’égard de quelques préveulis, rien ne s’oppose à ce que le juge d’instruction, sans attendre que l’instruction soit complète en ce qui concerne ceux-ci, rende son ordonnance à l’égard des autres; car il serait injuste de garder plus longtemps en état de détention îles prévenus contre lesquels aucune charge n’existe, et cette mesure n’aurait aucun objet, puisqu’ils n’appartieunent pas à la procédure et que les en éla-

giier ce n’est pas la diviser. La chambre d’accusation de la cour de Toulouse a adopté cette distinction en déclarant « que le défaut de complément de l’instruction à l'égard de quelques-uns des prévenus ne s’oppose pas à ce que la cour statue sur le sort de chacun des individus soumis à la prévention qui peuvent se trouver dans le cas d’étre d’ores et déjà mis en liberté et à l’égard desquels rien n’indique possibilité de charges nouvelles ‘ n .

2049. L’article 61 du Code d’instruction criminelle prescrit au juge d'instruction de ne faire aucun acte d’instruction qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur impérial; et l’article 127 ajoute qu’il la lui communiquera aussitôt qu’elle sera terminée. Cette communication est faite par une ordonnance de soit communiqué , qui doit indiquer qu’elle a pour objet de mettre le ministère public à même de prendre ses conclusions , tant sur la prévention que sur le réglement de la compétence.

Il résulte de ces textes que c’est au juge d’instruction qu’il appartient d’apprécier si l’instruction est complète, si elle est terminée. El en effet, chargé de diriger celle instruction et d’en recueillir tous les éléments, il peut seul décider si de. nouvelles investigations sont possibles , si elles auraient un résultat utile. Le ministère public conserve d’ailleurs le droit .soit de requérir un supplément d’information, soit de former opposition aux ordonnances qui ne se seraient pas arrêtées a scs réquisitions. Ainsi, lorsque, sur la communication que lui a faite le juge d’instruction, le ministère publie, au lieu de prendre des conclusions au fond, se borne à requérir que l’instruction soit continuée, le juge demeure en général le maître ou de continuer l’instruction, ou de statuer au fond. Il a satisfait au vo*u de la loi par la communication; il n’est point absolument tenu de déférer aux conclusions de la partie publique*.

2050. !,a communication de la procédure que le juge d’instruction est tenu de donner au procureur impérial lorsqu’elle est terminée a pour but de mettre ce magistrat à même de prendre

' Toiiloiitc, cil. cfacc., 0 .sopl. 18VI (J. P., 41, 2, 71Î0), el conf. Dnverger, n. 510.

* Conf. Mangin f tain. II, p. .\rr. C05S. avril 1813 et 25 sept. 1824, cités siipWi n*» 2047.

CHAP. III. OBGANIS. UE LA JURIUICTION DU JUGE d’iXSTH., 2050. 77

ses réquisilioiis. Quelle doit être la forme de ce réquisiloire , et dans quel délai doit-il être donné?

11 doit, en premier lieu, être fait par écrit. C'est là une règle générale qui s’applique à toutes les réquisitions du ministère public; elle est fondée sur ce que ces réquisitions font partie essentielle de la procédure, que le juge ne peut procéder à son examen qu’en constatant leur existence, et que le plus sûr moyen de constatation est leur jonction en original au dossier. l.i’ar> ticle 224 porte, en conséquence, que la réquisition du procureur général devant la chambre d’accusation doit être écrite et signée, et l’article 277 veut que toutes les réquisitions qui sont faites à la cour d’assises , même dans le cours du débat, soient signées. Celte forme est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les réquisitions prises devant le juge d’instruction, puisque le ministère public n’assiste pas aux délibérations du juge et qu’il importe que ses réquisitions soient sous les yeux de ce magistrat. Tel est aussi l’esprit de l’article 127 ; car lorsqu’il veut que communication préalable soit donnée au ministère public, n’est-ce pas pour qu’il puisse préparer et rédiger ses conclusions '?

Le réquisitoire déCnitif est un acte important qui doit être rédigé avec le plus grand soin. Son but étant de régler la marche de la procédure, il doit porter en lui-même la preuve de l’examen scrupuleux auquel elle a été soumise. 11 est nécessaire qu’il contienne : 1° l’exposé détaillé du fait incriminé cl des circonstances qui l’ont accompagné; 2* l’indication, à la suite de chaque articulation , des actes de l’instruction sur lesquels elle est fondée; 3° la qualiGealion du fait en distinguant les circonstances constitutives et les circonstances aggravantes. Les articles de la loi qui fondent celte qualiGcation doivent toujours être cités.

La nécessité de ces détails est évidente. Il importe que le juge d’instruction trouve dans les conclusions des notions nettes et précises sur l’affaire qui puissent éclairer sa décision ou qui, si elle ne les adopte pas, le incitent à même d’expliquer les motifs qui le portent à s’en écarter. Quand les faits sont sainement articulés et qualifiés dans le réquisitoire, l'ordonnance, quelle que soit sa décision, reGèle le travail de cette rédaction cl toute la

' Conf. I.e^ravcrend , lom. I, |>. 393: Bourguignon , lom. I, p. 269; Boitant, p. 202; Arr, casa. 19 sept. 1839 (J. P., 40, 2, 32).

78 UV. V. HF. I.\ MISE EX PllbVEXTIOÏ ET EX ACCtlf ATIOX.

procÊdiii'e en est éclairée. Quand, au contraire, le ré(|iiisitoire est rédigé avec qnelfjue négligence, il y a lien de craindre, que l’ordonnance ne rectifie pas rinexactitiidc de ses énonciations ef qu’une qualification erronée ne produise une procédure vicieuse.

2051. L’article (il dispose que. le procun'ur impérial devra adresser scs réquisitions dans les trois jours au plus tard. Ce délai suffit à ce magistrat pour examiner les pièces, arrêter les conclusions qu’il iloit prendre et les rédiger. L’intérêt qui .s’allaclie il la prompte expédition des affaires criminelles lui fait un devoir de ne pas le dépasser.

Que s’il enfreint néamuoins celle règle et laisse passer plus de trois jours sans rétaidir les pièces, que doit faire le juge d'instruction? Cette question s’ctail présentée dans notre ancien droit, cl voici dans quels termes Jousse l’avait résolue : u Lorsque le procureur du roi ou fiscal refuse île donner des conclusions dans les trois jours ou dans la huitaine sur une ordonnance de soit communiqué, le juge d'instruction np peut seul lui faire des injonctions d'en donner, ni à son refus commettre un autre officier pour donner ces conclusions ; mais il doit assembler les juges, qui, sur son rapport, doivent mander en la chambre du conseil le procureur du roi, et, après l'avoir entendu, ils peuvent ordonner ce, qu'ils jugeront convenable... Il y a deux partis à prendre : le premier est d’en écrire au procureur général et au président de la Tournelle; le second est que le tribunal ordonne que, faute par le procureur du roi d'avoir donné ses conclusions dans un temps fixé, il en sera donné sur-le-champ par un des officiers du siège présent ‘. » Les règles ne seraient plus applicables aujourd'hui. Le juge d'instruction ne pourrait, après une mise en demeure officieuse, que faire couuaiire au procureur général la date de l'ordonnance île soit communiqué. Il ne peut appartenir qu’à ce dernier magistrat de donner les ordres et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un retard préjudiciable à la justice *.

20.52. L’inculpé a le droit de produire des mémoires devant le juge d’instruction. Le droit de la défense, en elfet, est le droit commun; il peut toujours s’exercer là où il ne rencontre pas une

‘ Tom. III, p. 68.

2 Conf. Diivprgpr, n. 514.

CHAP. III. OKG.AMS. Dë LA JUHIDICTIOA: DU JIJUË p'i.VSTB., X'’ 2053. T9

entrave dans la loi. Le secret de la prpcédure peut faire obstacle il lu communication dps pièces; il n'en fait aucun à la production des mémoires. Dénier un tel droit au prévenu , ce ne serait pas seulement étouffer sa défense pendant toute l'inslructioii, ce serait encore priver la justice d'un des éléfi^eii^ qui peuvent contribuer le plus efficacemept ii la manifestation de la vérité. I.4 loi ne pouvait pas interdire l’exercice de ce droit, car elle n’avait aucun intérêt à le faire; il dojt donc librement l’exercer, et les mémoires produits doivent être joints aux dossicfs.

Ce point a été nettement reconnu par Ip jurisprudence. La Cour de cassation a juqé : que la production d’un mémoire

devant le juge d’instructiop , faite par le prévepp, rent'sd. à l’égard de ce dernier, daps l’cxprcicc de sa légitime défensp; i|u’aiicun article de la loi ne lui interdisait la facultp d’en faire la production ; que dès lors le juge d’inslrnctiop pc çontrevient point à la loi en recevant le mémoire et en le joignant à la procédure »

Dans l’espèce où cet arrêt a été rendp, |c ministère public avait cru pouvoir disjoindre le p^émoire de la procédure, parce qu’il contenait des imputations diffaniatoires coptre un ofGcier de gendariuerie; ipais la cbambre d’accusaljpn ordpnpa qu’|l resterait joint aux pièces , et la Cour dç passation a rejeté le pourvoi du procureur général : » Attepdu, sur le deuxième moyen, qpe si le mémoire contenait cpntre le licutenapt de gendarmerie Lavaiir des énonciations de faits susceptibles de poursuites, |l était libre au ministère public d'en prendre connaissance dan^ la piocédui'e, afin de faire ce qui Ipi aupait paru convenable; mais qu’il n’avait pas besoin pour cela de le séparçp- de la procédure à laquelle il se trouvait annexé, et que l’arrêt qui l’a ainsi décidé n’a nullement epptreyenu à |a |pi *. »

2053. De ce droit de Ip défepse faut-il induire que le juge d’instruction soit tenu de çpuimuniquer au prévenu, copime au procureur impérial, les pièces de la procédure? En tbèse générale, cette obligation n’existe pas; l’article 127 n’a prescrit la communication des pièces qu’au seul procureur impérial, et le principe du secret de la prpcédure écri|p semble, en gépéral,

‘ .Prr. cass. 39 d«c. 1833 (J. P., tom. XXIV, p. 1711 ).

2 Même arrêt.

s’opposer à ce qu’elle soit étendue jusqu’au prévenu. Néanmoins, lorsque nous avons précédemment examiné ce principe (voy. n“ 1827), nous avons reconnu qu’il n’était point absolu, qu’aucune disposition de la loi' ne lui avait donné de sanction, cl ne l'avait même formulé en termes généraux, et nous avons dû conclure que, lorsque le juge d'instruction n’apercevait aucun péril dans cette communication, lorsqu’il la jugeait utile à la marche de l'instruction, il pouvait l'autoriser. Mais ce n’est là qu’une faculté dont le juge peut user comme il le croit convenable, et dont le prévenu ne peut demander l'application qu’à titre de faculté et non comme un droit.

Mais lorsqu'il s’agit, non de donner au prévenu communication des pièces, mais de lui faire connaitre seulement les charges que l’instruction a recueillies contre lui, la question change de face. L'article 10 de la loi du 7 pluviôse an ,\ voulait que lecture lui fût donnée après son interrogatoire des charges et dépositions. Notre Code n'a point reproduit cette disposition; le juge d'instruction n’est donc plus obligé de faire celte lecture. Mais s’amsuit-il qu’il ne doive pas donner connaissance au prévenu des charges qui pèsent sur lui? Comment apprécier la réalité de scs charges, si le prévenu n'a pas été mis à même de les débattre et de les détruire? Et le juge d'instruction, qui a le devoir de réunir tous les éléments qui peuvent servir à la manifestation de la vérité, remplirait-il ce devoir s’il ne recueillait pas les réponses du prévenu aux imputations dont il est l'objet, le système de sa défense à côté de la prévention? A la vérité, cette communication n’aurait pas d’objet si le prévenu avait avoué, dans son interrogatoire, les charges dont l’information a rassemblé la preuve, ou si cette information n’avait constaté aucune charge dont il n’eût pas déjà connaissance. Mais dans tous les cas oü elle peut amener une explication, une réponse, un renseignement utile, elle est indispensable, car on ne saurait considérer comme complète une instruction qui n'est pas faite à charge et à décharge, et dans laquelle le prévenu n’a pas été mis à même de faire connaître sa défense.

Ce n’est point au surplus, comme on l’a dit plus haut, par la voie purement facultative de la communication des pièces, que, dans le .système de la loi , la connaissance des charges doit être donnée; c’est par l'interrogatoire qui doit terminer la procédure.

CHAP. III. ORGANIS. DE LA JURIDICTION DD JUGE D'iNSTR., 2054. 81

\ous avons vu, en efTct, que deux interrogatoires sont nécessaires : le premier, au moment oü commence la procédure, comme moyen d’instruction , pour connaître les explications du prévenu; le second, au moment où elle se clôt, pour lui communiquer les charges recueillies contre lui, et le mettre à même de les combattre et de se justifier '. Telle était aussi la marche indiquée par un magistrat qui a été pendant longtemps l’un des chefs de parquet les plus fermes et les plus éclairés; « Il importe, disait-il dans une circulaire qü’il adressait à ses substituts, qii’indépendamment du premier interrogatoire et de ceux qui peuvent avoir paru nécessaires dans le cours des procédures, l’inculpé subisse un interrogatoire Jinal, lorsque l’information est entièrement terminée. Dans ce dernier interrogatoire, les magistrats peuvent facilement interpeller l’inculpé sur la totalité des charges, et le mettre en demeure de se justifier sur chacune d’elles, soit par ses explications, soit par l'indication de nouveaux témoins. Au moyen de cette précaution, les magistrats de la chambre du conseil et de la chambre d’accusation seront certains d’avoir sous les yeux un système complet de défense à côté du système de la poursuite, et ils pourront ainsi, mais ainsi seulement, statuer en connaissance de cause *. >

2054. L’article 134 dispose que les ordonnances rendues par le juge d’instruction seront inscrites à la suite du réquisitoire du procureur impérial et quelles contiendront, outre la désignation du prévenu , l’exposé sommaire et la qualification légale du fait et la déclaration qu’il existe ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes.

Le juge d’instruction doit donc présenter un exposé exact et lucide des faits qui ont été l’objet de l’instruction, de toutes les circonstances qui se rattachent à ces faits, de tous les incidents de la procédure.

Un magistrat éminent a défini dans les termes suivants la fonction du juge rapporteur devant la chambre du conseil : <■ Quels sont les devoirs du magistrat qui rapporte une procédure dans la chambre du conseil? Quelle est la nature, quel est le but de son travail? Lorsqu’une instruction est terminée, il faut que le trihu-

I Tom. IV, n“ 1923.

ï Cire. 21 mai 1836, «te M. Chë;]aray, alors procureur général d'Ortéans.

nal qui doit statuer sur les suites à donner à cette instruction soit mis à portée d'en déduire les conséquences légales et judiciaires. Pour cela, il est nécessaire qu'il connaisse la procédure dans son ensemble et dans ses détails. C’est dans ce but que la loi ordonne qn’il en soit fait rapport aux juges. Ce rapport doit être le miroir fidèle de l’instruction; il doit retracer toutes ses phases, analyser tous ses éléments, reproduire toutes ses parties; c'est l'extrait de tout ce qu’elle contient de substantiel. Il ne doit pas seulement exprimer ce qu'on appelle mal à propos l'évidence légale; mais toutes les circonstances qui peuvent établir la moralité du fait et des personnes qui sont inculpées, ou soupçonnées, ou nommées dans l'instruction; car les juges qui statuent sur la prévention, et surtout ceux qui statuent sur l'accusation, sont de véritables jurés ; leur conviction doit se former, non d'après la nature des preuves ou d'après un ordre certain de preuves , mais elle doit résulter de l'impression que font naître en leur conscience l'aspect et l'examen approfondi des divers documents soumis à leur appréciation... Le rapporteur n'affirme rien de son chef; il extrait des pièces de la procédure ce qu'il expose; il déduit les motifs qui ont paru rendre nécessaires l'examen de certains faits et les recherches auxquelles elles ont donné lieu, et ces molifs, il doit les faire connaître; car il faut qu’il rende compte de ce qui a été fait et des raisons qui ont déterminé è le faire. Cela est nécessaire pour que la chambre statue sur le mérite de l'instruction, pour qu’elle reconnaisse si elle est complète, pour qu'elle ordonne, s'il y a lieu, des investigations nouvelles. Les raisonnements de cette nature, présentés dans le rapport, ne sont point l’œuvre personnelle du rapporteur; ce sont des déductions logiques qui découlent des faits connus et constatés '. s

Si cette doctrine a cessé d'étre applicable depuis que la chambre du conseil a été supprimée, elle n’a pas cessé d'étre exacte au fond. Cet examen de la procédure, cette méditation des faits qu’elle a recueillis, le juge doit continuer de s'y livrer, non plus pour la chambre du conseil, mais pour lui-inénie, pour préparer sa décision, pour se rendre compte de ce qu’il fait et de ce qu’il ordonne. Sa mission et par conséquent scs devoirs n'ont pas changé. Seulement, au lieu d'avoir la seule responsabilité de son

* Xlonitcur du 19 décembre 1835. Article explicatif du rapport de XI. Portalis dans l'afTaire Fiesebi.

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CHJVP. III. ORGAMS. DE LA JLKIBICTION DU JUGE d'|\STB., 2055. 83

opinion, il a celle de la décision. C’est un motif de plus de redoubler les précautions et les soins de son einmcn. Ce n’est point là une vaine formalité. Les prévenus et la société doivent y trouver la garantie d’un degré de juridiction, c’est-à-dire, d’une part, la garantie que les prévenus ne seront pas mis légèrement en jugement, et d’autre part, que la poursuite ne sera pas légèrement écartée.

2055. Le juge d'instruction, lorsqu'il a rendu son ordonnance, est complètement dessaisi de la procédure. Sa juridiction est épuisée, puisqu’il a reconnu que la procédure était complète et qu’il y a statué.

Il suit de là, en premier lieu, que le tribunal correctionnel qui SC reconnaîtrait incompétent ne pourrait renvoyer les pièces devant ce magistrat, puisqu’il est légalement dépouillé de l’instruction

lien résulte encore que le juge d’instruction ne peut, postérieurement à son ordonnance , procéder à aucun acte d’instruction. Dans une espèce où un condamné présentait, comme moyen de cassation, que le juge d’instruction lui avait fait subir un nouvel interrogatoire après l’arrêt de renvoi , la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : a Attendu qu’aucune loi ne restreint le pouvoir qu’a ce juge, après l’arrêt de renvoi, d’interroger le prévenu sur des faits qu’il croit utile de savoir pour éclairer la conscience de la cour ’. » Le rejet devait être prononcé, puisque aucune loi n’attache de nullité à cet acte du juge, et que l’accusé n’en avait éprouvé aucun préjudice réel ; mais est-il exact de dire que la loi n’a pas restreint le pouvoir du juge lorsqu’il est dessaisi? Sans doute ce magistrat aurait pu, comme on le verra plus loin, soit en vertu d’une ordonnance ou d’un arrêt ordonnant un supplément d'instruction, soit en vertu d’une délégation du président des assises, procédera quelque acte d’instruction. Mais il aurait procédé dans ce cas, non plus en vertu de son propre pouvoir, mais en vertu du pouvoir qui lui aurait été communiqué. Comme juge d’instruction chargé d’instruire l’alTaire, il n’a plus de juridiction; tous les actes auxquels il procéderait sans une délégation expresse seraient des excès de pouvoir.

< Cass, il sept. 1828 (J. P., loin. X.VII, p. 279); 27 aoAt 1831 (J. P. tom. XXIV, p. 202); 12 jaov. 1838 (Bull., qo 11), etc.

^ Cass. 18 avril 1810 (J. P., tom. XIII, p. 385).

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