CUAP. XIII. DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT, N
2342. Les (ribunaai de police ne peuvent connaître qoe de# coolraventiooi commises snr leur territoire.
2343 Les tribunaux correctionnels apprécient sonverainement les &its constitutifs de leur compétence.
2344. Les cours d'sssiset ne penvent Aire saisies que des faits que chacune est appelée 4
juger ratione hct.
2345. Exceptions au principe de la compétence ratione toci en ce qui concerne le
jugement.
s III. Exception relathe aux erimet et délits commis en pays étranger.
234Ü. Les crimes et délits commis en pa^s étranger par des Français penvent être poursuivis en France. Les étrangers eut-mémes peuvent y être poursuivis . mais seulement dans les cas prévus par l'article 7.
2347. Compétence des tribunaux français pour jngcr les crimes commis en pays étranger .
Examen des nouvelles conditions de cette compétence établies par la loi dn 27 juin 1866.
2348. Compétence des mêmes tribunaux pour juger les délits commis en pays étranger.
Examen de cette disposition nouvelle de la loi.
2349. Conditions particulières de celte compétence. Nécessité d’une plainte. Nécessité
d'une iiislroction préalable.
2350. Nécessité de l'identité de la législJtion française et de la législation do pays o6 le
délit a été commis.
2351. Désignation de la juridiction compétente pour juger ces crimes et ces délits.
2352. Répression des contraventions rurales, forestières et fiscales commises sur les fron-
tières des pays limitrophes, à charge de réciprocité.
§ I. Juridictions pénales .
2328. Nous avons achevé d’exposer les formes du règlement de l'inslruclion écrite par les chambres du conseil et les chambres d'accusation.
Nous avons amené la procédure jusqu'au moment où l'ordonnance ou l'arrét l’a renvoyée devant les juges qui doivent statuer sur le fond.
Quels sont ces juges? quelles limites séparent leurs attributions les unes des autres? quelles sonl les règles qui régissent leur compétence? Telles sont les questions qui se présentent maintenant à notre examen.
Nous n’avons point encore à pénétrer dans l’organisation des tribunaux, à décrire les formes de leur procédure, en un mot, à rechercher les conditions et les solennités du jugement. Nous y arriverons dans le volume qui suivra celui-ci. Une matière préliminaire nous arrête encore : les juridictions pénales n’ont de pouvoir pour juger que dans le cercle de la compétence qui leur a été fixée par la loi.
De là la nécessité de tiélermincr la compétence de chacune de
ces juridictions et les règles générales qui s’y appliquent. Ce n’est que lorsque nous connaîtrons leurs pouvoirs et les conditions de leur exercice que nous pourrons suivre utilement l'application qu’elles en feront pour juger les affaires de leur ressort.
Nous avons précédemment établi les règles de la compétence pour la poursuite et l'instruction '. Nous allons essayer de poser maintenant ces règles en ce qui concerne le jugement. Cet deux matières ont beaucoup de ]>oints de contact , et nous éviterons de répéter ce qui a déjà été dit. Il sera donc nécessaire de se reporter au chapitre qui vient d’étre indiqué,
La compétence, telle que nous la considérons ici, est la mesure de juridiction départie à chaque juge pour la répression des faits punissables. Déterminer cctie compétence, c’est donc expliquer sur quels faits , contre quelles personnes , dans quels lieux le juge peut statuer.
11 suit de là, comme on l’a déjà vu , que la compétence doit, en général, être examinée sous trois rapports distincts ; relativement à la nature des faits incriminés, ratione materiœ; relativement à la qualité des personnes, ratione personœ; et relativement à la situation des lieux , ratione loci.
Nous n’avons point à nous occuper particulièrement de la compétence ratione personœ : cette compétence n’est pas une règle, elle n’est qu’une exception aux règles générales de la compétence, puisqu’elle se borne à renvoyer devant les tribunaux qu’elle désigne ou devant les juridictions spéciales qu’elle a instituées les prévenus qui, à raison de leur qualité, sont enlevés aux juges du lieu ou aux juges ordinaires de l’instruction. Nous indiquerons exactement les cas de son application en notant les exceptions que la loi a apportées aux règles communes de la compétence. Ce sont ces règles qui font la matière de ce chapitre.
Nous allons donc examiner la compétence des juridictions pénales sous le double rapport de la matière et du lieu ; c’est , en d’autres termes, examiner le cercle de leur compétence et les conditions de son exercice. Nous saisirons cette occasion de revenir sur la matière des crimes commis hors du territoire, que nous avons déjà traitée (n°* 653 et suiv.), mais que la loi dn 17 juin 1866, survenue depuis l’impression de notre deuxième volume, a soumise à des règles nouvelles.
' Voy. notre tome IV, cb. V. De Ucompétence pour la poursuite et l’initruction.
CHAP. Xlil. DE LA COUPÉTENCE POUR LE JUGEMENT, N* 2329. 495
2329. La compétence ratione materice est celle qui a pour base la nature du fait incriminé. Les actions punissables, qui difiérent par le degré de leur intensité morale et par le préjudice qu'elles causent, ont été classées par la loi en trois catégories : l'article 1*' du Code pénal porte ; > L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent de peines afflictives ou infamantes est un crime, n En établissant cette division, le législateur, ainsi qu'on l'a démontré ailleurs, n'a voulu poser qu'une régie d'ordre, un principe générateur de la compétence.
En effet, à ces trois classes d'infraction correspondent trois jurU dictions répressives : les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d'assises. Le Code d'instruction criminelle, en instituant ces juridictions, dont la composition différente présente des garanties plus grandes à mesure que s'élève la gravité des infractions, n'a fait qu'appliquer et suivre la règle tripartite du Code pénal.
Mais il y a lieu de remarquer que la loi n'a pas voulu qu'il suffit de qualifier le fait contravention, délit ou crime, pour que la juridiction fût légalement saisie: ce n'est pas la qualification qui fonde la compétence, c’est la pénalité dont le fait est passible. La loi n'a pas disposé que telle juridiction connaîtrait de tous les faits qualifiés contraventions, telle autre de tous les faits qualifiés délits. Elle a déclaré que la première connaîtrait de toutes contraventions passibles de peines de police , que la seconde connaîtrait de tous les délits passibles de peines correctionnelles. La qualification se fonde sur des éléments qui sont quelquefois flexibles, la pénalité est, au contraire, une base immuable de la compétence, et elle apporte aux empiétements un obstacle, en général, insurmontable.
2330. Mous avons vu, dans le premier livre de cet ouvrage que les juges se divisaient, dans notre ancien droit, en juges ordinaires et en juges extraordinaires.
Les juges ordinaires étaient ceux qui avaient nne juridiction générale en matière criminelle et qui connaissaient dès lors de tous les faits punissables, à l’exception de ceux qu’une loi spé-
■ Voir noire tome I, n° 318.
ciale réservait à un autre juge. Tels étaient les juges des seigneurs, les prévôts ou châtelains royaux, les baillis et sénéchaux, et les cours de parlement.
Les juges extraordinaires étaient ceux qui ne connaissaient que de certains crimes qui leur avaient été spécialement déférés par les ordonnances. Tels étaient les prévôts des maréchaux, les officiilités, les présidiaux et lieutenants criminels de robe courte, les juges des élections, monnaies et gabelles, les juges des eaux et forêts, la chambre des comptes, le grand conseil, le lieutenant général de police, les juges de l’amirauté, les juges de la connétablie, lesjuges militaires, etc.
Cette distinction, qui, appliquée dans une certaine mesure, est inhérente à la nature des choses, a été maintenue dans notre législation nouvelle; mais elle a changé de limites. I.a plupart des juridictions spéciales qui viennent d’étre énumérées ont disparu : les prévôts des maréchaux, des lieutenants criminels de robe courte, les juges des élections, des eaux et forêts, des monnaies, etc., ont été remplacés parles juges communs, et leurs attributions ont passé à ces derniers. C'est là un progrès notable de la législation ; l'application des règles du droit commun aux délits réputés spéciaux , lesjuges ordinaires substitués aux juges extraordinaires; car c’est dans l’autorité des juges ordinaires, c’est dans l’application du droit commun que la justice trouve ses plus solides garanties. Il est cependant quelques catégories d’infractions qui, par leur caractère tout à fait spécial et par les conditions apportées à leur incrimination, doivent sortir des attributions des tribunaux ordinaires. \’ous en parlerons tout à l’heure.
La ligne qui sépare les tribunaux ordinaires et les tribunaux d’exception est facile à tracer. Les tribunaux ordinaires sont ceux qui connaissent, dans les limites de leur juridiction, de toutes les infractions punissables, hors celles qui ont été exceptionnellement attribuées à d’autres juges; les tribunaux d’exception sont ceux qui ne connaissent que de certaines matières qui ont été distraites de la juridiction ordinaire pour leur être attribuées. Les premiers ont, dans le cercle de leur pouvoir, une juridiction universelle, elle embrasse toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, quels qu’en soient les auteurs, pourvu qu’elles aient la même qualification et qu’elles soient frappées des mêmes peines; les antres n’ont, au contraire, qu’une juridiction restreinte ([iii ne comprend