‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 42 sur 67 · CHAP. XIII. DE LA COUPÉTENCE POUR LE JUGBUENT, N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA COUPÉTENCE POUR LE JUGBUENT, N

qu’une seule classe d'infractions'. Dans notre législation les juges ordinaires sont les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les cours d’assises; les juges d’exception sont la haute cour de justice, les conseils de guerre, les tribunaux maritimes, les conseils de justice, les conseils de discipline, les tribunaux consulaires, etc.

Dans ce chapitre, pour apporter dans l’exposé de cette matière une clarté plus grande, nous ne nous occuperons que des tribunaux ordinaires; son objet, en eflet, est le développement des règles générales de la compétence : les tribunaux extraordinaires ne sont que des exceptions -à ces règles; nous examinerons ces exceptions dans le chapitre suivant.

2331. Les tribunaux de police sont les juges ordinaires des matières de police. Ils connaissent de toutes les contraventions dont la peine n’excède pas cinq jours d’emprisonnement et quinze francs d’amende’. C’est là la limite de leur compétence.

Les tribunaux de police, quand ils sont présidés par le juge de paix, connaissent:

1° Des contraventions commises dans là commune chef-lieu de canton ;

2° Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans les communes, ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidants ou présents ;

3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée, ou à une somme de 15 francs;

4“ Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers ;

5" Des injures verbales ;

G" Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d’ouvrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs;

* Voy. Dumoulin ad lib. III Cod. lit. XIII; \oodt, Dejurisd. et imp.,lib. II, cap. 12; Loyscau, Des offices, lom. I, p. 88; Ilenrion de Pansey, De l’aul. jnd., lom. I, p. 374.

* Cod. pén., art. 1, 465 et 466.

7' De l’action contre les gens qui font le métier de deriner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes. (Art. 139C. d’instr. cr.)

Ils connaissent encore des contraventions aux dispositions de la loi du 22 mars 1841, relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers.

Ils connaissent enfin, mais concurremment avec les maires, de toutes les contraventions passibles des peines de police commises dans l’étendue du canton. (Arr. 140 C. instr. cr.)

Les tribunaux de police présidés par les maires connaissent, concurremment avec les juges de paix, de toutes les contraventions de police commises dans l’étendue de la commune par des personnes qui y résident ou qui s’y trouvent, sauf celles qui sont exclusivement attribuées aux juges de paix par l’article 139 du Code d’instruction criminelle.

Enfin, les uns et les autres, si leur audience a été troublée par un tumulte accompagné d’injures ou voies de fait, peuvent, séance tenante et immédiatement, appliquer, si les faits ne constituent qu’une contravention , les peines de police sans appel, et, s'ils constituent un délit, les peines de police correctionnelle h la charge de l’appel. (Art. 505 C. instr. cr.) S’il s’agit d’un crime commis à leur audience, ils se bornent, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, à renvoyer les pièces et le prévenu devant les juges compétents. (Art. 506.) Nous ne faisons du reste qu’indiquer ici les limites d’une compétence qui sera définie et précisée plus loin (livre VI).

2332. Les tribunaux correctionnels, qui sont les juges ordinaires des faits qualifiés délits par la loi, connaissent ;

1° Oe toutes les infractions, qu’elles soient qualifiées délits ou contraventions, dont la peine excède cinq jours d’emprisonnement ou 15 francs d’amende. (Art. 179 C. instr. cr.)

2° De tous les délits forestiers qui sont poursuivis i la requête de l’administration forestière, quelle que soit la peine applicable. (Art. 179 C. instr. cr. et 171 C. for.)

3* Du fait d’exercer la médecine, la chirurgie et l’art des accouchements sans y être autorisé : ce fait, quoiqu’il ne soit passible que d’une amende de police, a été spécialement attribué à la juridiction correctionnelle par l’article 55 de la loi du ]9 veotôse an XL

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