CH AP. XIII. DE LA COMPÉTEKCB POUR LE JDGEMBXT, N
4° Des contraventions de police dont ils se trouvent régulière < ment saisis lorsque ni le ministère public, ni la partie civile ne demandent le renvoi devant le tribunal de police. (Art. 192 C. instr. cr.)
5* De tous les crimes imputés à des individus âgés de moins de seize ans, qui n'ont pas de complices présents au-dessus de cet Age, lorsque ces crimes ne sont pas punis de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et de la détention. (Art. 63 C. pén.jCes indications seront développées dans le livre VII.
2333. Les cours d'assises, qui sont les juges ordinaires en matière de grand criminel, connaissent :
1° De tous les faits qualifiés crimes par la loi, c’est-à-dire que la loi punit de peines afflictives ou infamantes (art. 231 C. instr. cr. et 1 C. pén.), sauf les cas où l'accusé a moins de seize ans et n’a pas de complices présents plus Agés. (Art. 68 C. pén.)
2° De tous les faits qualifiés délits ou contraventions dont clics SC trouvent régulièrement saisies, soit par suite de l'indivisibilité des procédures ou de la connexité des faits. (Art. 226 C. instr. cr.)
3* Des faits qui, quoiqu'ils aient paru, d'après l'arrêt de renvoi, rentrer dans les attributions de la cour d'assises, se trouvent, d’après les débats, n’ètrc plus de sa compétence. (Art. 365 C. d’instr. cr.)
2334. De cette dernière disposition la jurisprudence a tiré la conclusion que les cours d’assises étaient investies de la plénitude de juridiction en matière criminelle; qu’elles pouvaient par conséquent connaître, lorsqu’elles s’en trouvaient saisies par l’arrêt de renvoi, de tous les faits punissables, quelle que fût la qualification de ces faits, et lors môme qu’ils auraient été attribués par la loi à une juridiction spéciale. Nous avons déjà apprécié la règle qui a servi de base à cette théorie ; nous avons vu que les arrêts de renvoi, ne liaient pas nécessairement la cour d’assises, qu’ils n’étaient à son égard, comme à l’égard des autres tribunaux, qu’indicatifs de juridiction. (Voy. n° 2319.) 11 faut examiner maintenant si la cour d’assises, qui n’est pas liée par l’arrêt de renvoi, est liée par l’étendue de sa propre juridiction, si la généralité de cette juridiction lui permet de se déclarer incompétente, lorsqu'elle reconnaît que les faits dont elle est saisie appartiennent à des juges spéciaux.
II résulte de l'article 365 que la cour d'assises demeure compétente toutes les fois que, dans les débats, les faits perdent leur caractère de crime pour revêtir celui d'un délit ou d'une contravention : la loi n'a' pas voulu que celte juridiction, qui présente à la justice des garanties plus puissantes que toutes les autres, se dessaisît par cela seul que l'examen des faits leur enlève une partie de leur gravité; le prévenu n'a point à se plaindre, puisque sa défense est plus complète et plus assurée qu'elle ne pourrait l’étre devant le tribunal correctionnel ou devai^t le tribunal de police. C’est par ce motif qu’il a clé jugé avec raison: a que la loi, en attribuant dans cériains cas aux tribunaux correctionnels la connaissance des crimes commis par des individus âgés de moins de seize ans, n’a point ordonné aux cours d'assises de se déclarer incompétentes lorsque ces individus seraient renvoyés devant elles par un arrêt de mise en accusation', n
tl335. II en résulte encore que la cour d'assises doit également maintenir sa compétence lorsqu’elle reconnaît, d’après les débats, qu’elle n’est pas le juge du lieu du crime, du domicile de l’accusé ou du lieu de son arrestation. I.es termes de l'article 365 sont généraux et ne distinguent point entre l’incompétence ratione loci et l’incompétence ratione materiœ. Celte interprétation s'appuie d’ailleurs sur ce qu’il serait contraire à la bonne administration de la justice qu’une affaire débattue et appréciée par une cour d’assises fût renvoyée à une autre cour, par cela seul que, dans le cours des débats, elle s’apercevrait qu’elle n’est pas le juge du lieu. Rigoureusement elle devrait se déclarer incompétente, et la loi l’a pensé ainsi, puisqu’elle a cru devoir établir une exception à celte régie. Mais, aux termes de cette exception même, sa compétence est prorogée lorsqu’elle aperçoit, dans le cours des débats, que le fait n’appartient point à son territoire : l’article 365 couvre la nullité; elle ne peut plus être invoquée après que la cour a commencé les débats. Plusieurs arrêts ont jugé ce point*. Nous citerons un arrêt ainsi conçu : a Sur le moyen tiré de ce que la cour d'assises de l'Ailier était incompétente : attendu que nonseulement l’accusé n’était ni domicilié ni résidant dans le dépar-
‘ Cass. ISjuillci 1827 (S. V. 27, 1, 5279); IV sept. 1827 (S. V. 28. 1. 113)- 17'janv. 1828 (Bull., n" 24); 5 juillet 18.32 (Bull., n» 351).
2 Cass. 22 janv. 1819 (J. P., toni. .VV, p. 27); 19 ocl. 1820 (J. P. ton). XVI p. 169): 4 déc. 1823 (J. P., tom. XVIII, p. 242).
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tcinent de l'Ailier, mais que le délit poursuivi, en supposant qu'il existât, aurait été commis à Paris, où l'accusé a été arrêté; — attendu que le fait poursuivi constituait un crime de la compétence des cours d'assises; qu'il a été jugé par une cour d'assises; qu'il ne s'agit donc pas ici d'un moyen d'incompétence absolue, ou d'une alleinte portée à l'ordre public et à l'ordre des juridictions ; que le demandeur se plaint seulement de ce que l’affaire a été instruite devant des juges qui n'auraient pas dû en connaftre, sous le rapport du lieu et de la |icrsonne; mais que ce n’est là qu’un moyen d’incompétence relative qui a pu être couvert par le silence de l'accusé; rejette', n Nous examinerons tout à l’beure si la distinction faite par cct arrêt entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative est fondée; mais, ce motif écarté, la solution se soutient au fond par cela seul que le fait de la compétence de la cour d'assises avait été jugé par une cour d'assises, et que l’incompétence n'avait pas été relevée avant qu’elle eût commencé les débats.
2330. Il résulte enfin de la même règle que la cour d’assises ne cesse pas d’être compétente lorsque les débats révélent que l’accusé a la qualité soit d’agent du gouvernement, soit de fonctionnaire de l'ordre judiciaire, et que la mise en jugement n'a pas été précédée des formes prescrites par l’article 73 de la loi du 22 frimaire an VIII, ou par les articles 479 et suivants du Code d’instruction criminelle. A la vérité, la garantie qui protège ces fonctionnaires n'est point un privilège personnel; elle constitue, ainsi que nous l’avons démontré (n° 936), une exception d’ordre public qui peut être proposée en tout état de cause. Mais cette exception rentre dans les formes de la procédure qui sont réputées régulières lorsqii’aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt de renvoi. L’article 271 porte, d’ailleurs, que le procureur général poursuivra toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites parle Code, et l’article 3C5 ne permet pas, en général, à la cour d’assises de surseoir lorsqu'elle est régulièrement saisie par un arrêt de renvoi.
2337. Maintenant, faut-il étendre les termes de l’article 363 plus loin encore? Faut-il admettre que la cour d’assises demeure compétente lors môme qu’elle reconnaît que fc fait dont elle est
■ Cass. U déc. 18V0 (Bult,, n° 364).
saisie est un délit spécial qui a été attribué par la loi à des juges spéciaux? La Cour de cassation a jugé, lorsque les cours spéciales existaient encore, que les cours d'assises ne devaient point se dessaisir des délits attribués à ces juges exceptionnels et qui avaient été renvoyés devant elles : u Attendu que la juridiction commune appartient aux cours d’assises; que cette juridiction est générale; que les cours spéciales n’exercent au contraire qu’une juridiction d’exception sur les cas ou sur les personnes que la loi a soumis à des formes particulières d’instruction et de jugement; que les cours impériales sont investies du droit de saisir la juridiction commune ou la juridiction spéciale, d’après les cas d’exception déterminés par la loi; qu’il s’ensuit qu’une cour d’assises lie peut, sans méconnaitre les règles de la généralité de sa compétence, refuser d’instruire et de juger tout procès criminel qui lui est renvoyé par un arrêt de la cour impériale passé en force de chose jugée, quelles que soient les circonstances qui pourraient faire rentrer le fait dans les attributions d’une cour spèciale, et à quelque époque que ces circonstances aient été connues; que cette obligation régulière de la généralité de sa juridiction est consacrée dans l'article 3G5 ; qu’elle est aussi une conséquence de l’article 589'. d Cette solution était parfaitement fondée en droit, puisque les faits communs dont le jugement avait été dévolu aux cours spéciales n’étaient qu’une branche détachée des attributions générales de la cour d’assises, et que cette cour, quand elle eu était saisie, se trouvait dés lors compétente pour y statuer.
Mais cette jurisprudence devait-elle être étendue aux faits spéciaux, tels que les délits militaires, pour le jugement desquels la loi a institué des juges spéciaux? Les motifs de la Cour de cassation, qui n’a peut-être pas assez remarqué les dilfércuces qui séparent ces hypothèses, sont : u que les cours d’assises sont investies d’une juridiction générale; que, d’après l’article 226, elles peuvent connaître des délits dont elles sont légalement saisies; qu’aux termes de l’article 365, elles doivent prononcer sur les faits déclarés par le jury les peines établies par la loi, soit que cea peines soient afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, soit qu’elles se réduisent à un emprisonnement ou à do
< Cass. 11 mars 1813 (J. P., lom. XI, p. 19S; et conf. lÉ févr. 1813 ci 26 j«nv. 1815 (S. 15. 261»).