‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 44 sur 67 · CBAP. XIII. DE LA COMPÉTENCE POVB LE JUGEMENT, M · texte numérisé non relu

CBAP. XIII. DE LA COMPÉTENCE POVB LE JUGEMENT, M

simples amendes; qu’en instituant des tribunaux d'exception a l'égard de certains faits et de certaines personnes, les lois leur ont imposé l'obligation de se dessaisir des affaires dont la connaissance ne leur a pas été expressément attribuée, et ont fixé les règles qu'ils doivent suivre pour vérifier leur compétence et renvoyer devant qui de droit; mais que, relativement aux cours d'assises, la loi ne les a pas même autorisées à examiner si, d'après les lois particulières , les affaires dont elles sont saisies par les chambres d'accusation auraient dû, soit à raison de la qualité des personnes, soit à raison de la nature des faits, être renvoyées à une juridiction d'exception; qu'aucune disposition du Code, sur la procédure devant la cour d’assises et sur les fonctions de ces cours, n'a réglé la forme et le résultat d’un débat sur la compétence; que la loi n'a donc pas voulu que ce débat pût avoir lieu devant elles; que la présomption légale est toujours pour la juridiction commune qui appartient à ces cours '. »

La jurisprudence reconnaît, en premier lieu, qu'il n'existe dans le Code aucun texte relatif à l’exception d'incompétence proposée devant la cour d'assises, et elle en conclut que cette exception ne peut être soulevée. Est-ce bien là la conséquence à laquelle doit conduire le silence du Code? A-t-il prévu tous les incidents qui s'élèvent à l’audience de la cour d'assises? A-t-il prévu les exceptions que l'accusé a le droit d'opposer à l'action publique? Et faut-il donc également inférer de son silence que ces exceptions n'apparticnnont pas à sa défense ou qu’il ne peut prendre droit sur les incidents du débat? \e semblerait-il pas plus logique d’admettre que la cour d’assises n’est pas privée du droit, qui appartient à tous les juges, d’examiner sa compétence? Et si la présomption est en faveur de la juridiction, n’est-il pas possible que celte présomption soit renversée parles faits?

Supposons que le fait dont la cour d’assises est accidentellement saisie soit un fait purement militaire, un acte d'insubordination ou do voies de fait envers un supérieur, ou un délit de désertion, la loi, dans sa juste sollicitude pour les intérêts différents qui constituent l’intérét général de l’Etat, a exclusivement attribué ces délits à des juges militaires; il lui a paru que des membres de l’armée pouvaient seuls avoir un sentiment assez

< Cass. 19 juillet 1816 (J. P., Idm. XVIII, p. 55%); et conf. 5 f4vr. 1819 (Bull., n'> M)i S ocl, 1818 (Bull., n» 8%),

50i UV. V. DE LA MISE EN PHÉVENTION ET EN ACCDSATION.

exact des besoins de la discipline pour apprécier la gravité relative de CCS actes et pour en mesurer la pénalité. En se déclarant incompétente pour en connaître, que fait donc la cour d'assises, sinon se conformer à la loi spéciale qui attribue exclusivement les délits militaires aux conseils de guerre? On prétend qu'aucune loi ne lui ordonne de se dessaisir; mais la loi qui saisit là juridiction spéciale ne dessaisit-elle pas par là même toutes les autres juridictions? Et n’est-ce pas d’ailleurs éluder la volonté formelle du législateur que de retenir devant un juge qui n'a pas les conditions nécessaires pour les juger des affaires qui ne peuvent être appréciées que par des bommes spéciaux? Comment les jurés et les juges de la cour d'assises pourront-ils comprendre la gravité d'une voie de fait entre militaires, la nécessité d’une répression sévère et toutes les règles que l’ordre militaire a créées et que maintient la discipline? Pense-t-on que cette juridiction apportera à cette discipline la protection qui lui est nécessaire? Peut-on supposer que telle a pu être l’intention de la loi?

2338. On objecte la plénitude de la juridiction de la cour d’assises, mais c’est là une formule que nous avons déjà appréciée (n° 2309) et dont il faut sonder le véritable sens. La roinpétcncc de la cour d'assises n’est point en elle-même illimitée : elle a été même soigneusement circonscrite par la loi à quelques catégories de faits qui sont exactement définies; ce sont les faits qualifiés crimes et punis d’une peine afflictive ou infamante; ce sont encore les faits, même qualifiés délits, que quelque lien unit à l’accusation principale ; c’étaient enfin , sous le règne des lois du 26 mai 1819, du 8 octobre 1830 et du 4 novembre 1848, les délits politiques et les délits de la presse. 11 est évident que ces attributions, quelque étendues qu’elles soient, n’emportent point cette généralité de compétence que tous les arrêts confèrent à la cour d’assises. Peut-être cette formule a-t-ellc pris sa source dans un autre point de vue : la cour d’assises, la première des juridictions pénales, réunit dans sa composition et dans scs formes des garanties plus efficaces que toutes les autres; les faits les plus graves lui sont déférés, et ses attributions s’étendent à toutes les conséquences de ces faits. De là on a été naturellement porté à penser que lorsque des faits correctionnels et même des faits spéciaux, accidentellement égarés par la marche d’une procé-

Page 1