CHAP. XIII. DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT, N
dure, surgissent à son audience, ils doivent y être iminédiateinent jugés, puisque les prévenus n’éprouvent aucun préjudice de l’application qui leur est faite des formes tutélaires qui sont réservées au jugement des crimes, et puisque cette juridiction, investie de la connaissance des faits les plus graves, doit par là même avoir le droit de connaître des faits d’un ordre inférieur. Sa compétence a donc été réputée pleine et entière, en ce sens qu’elle trouverait en elle-même le droit de l’étendre à tous les faits que les mêmes garanties n’attendent pas devant une autre juridiction. Mais il y a lieu de remarquer alors que ce développement de compétence ne résulte nullement de la loi, mais uniquement du défaut d’intérêt du prévenu. S’il n’est pas admis à se plaindre, ce n’est pas parce que la cour d’assises est devenue compétente; c’est parce qu’il ne peut cxciper d’aucune lésion. D’où il suit que s’il éprouve un préjudice véritable, s’il revendique, non plus la juridiction correctionnelle, mais les juges spéciaux qu’il pense plus propres à apprécier le délit spécial qui lui est imputé, il semblerait difRcile de l'epousser son déclinatoire, puisque, d’une part, la cour d’assises ne peut étendre sa compétence que là où les garanties de sa juridiction sont plus efficaces, et que, d’une autre part, le prévenu conteste l’efficacité de ces garanties.
On oppose la disposition de l’article 365. Mais on ne remarque pas assez que cet article n’a prévu que le seul cas où le fait, tel qu’il résulte de la déclaration du jury, se trouve n'être plus de la compétence de la cour d’assises. La loi n’a pas voulu que les débats qui ont examiné ce fait fussent inutiles; que le jury qui l’a apprécié ait rendu une déclaration vaine ; elle a permis à la cour d’assises de prononcer la peine établie par la loi, lors même que l'infraction ne serait plus de sa compétence; suit-il donc de là que l’exception d’incompétence ne puisse être présentée au seuil des débats lorsque le caractère spécial du fait est dès ce moment évident?' La cour d’assises pourrait-elle retenir un délit purement militaire en se fondant sur un texte qui suppose que le caractère du fait ne s’est manifesté que dans le cours des débats, lorsque ce caractère se révèle avant le commencement de ces débats? Et puis, il faut entendre les lois d’après les cas qui se présentent le plus ordinairement : que le législateur ait voulu retenir devant la cour d’assises les accusations qui , par l’admission des excuses ou
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la dénégation des circonstances aggravantes, dégénèrent en simples délits, on le comprend, et telle est évidemment la pensée qui a dicté l’article 365 ; mais a-t-il donc voulu par cet article transporter devant celte cour les délits spéciaux pour lesquels il avait institué des juges exceptionnels? A-t-il voulu que les délits do l’armée puissent être, même accidentellement, jugés par le jury? Les crimes et les délits communs ne sont que des branches à peine distinctes d’une même criminalité; mais les délits communs et les délits militaires n’ont ni la même source ni les mêmes caractères, et la raison qui déclare la cour d’assises apte à juger les premiers ne s’applique plus an jugement des autres.
Il nous parait donc, et telle est aussi l’opinion de AL Alerlin ', que l’extension que la jurisprudence attribue à la compétence de la cour d’assises doit s’arrêter aux faits communs, qui sont attribués aux juges ordinaires, mais qu’elle ne doit pas s’appliquer aux faits spéciaux que la loi a exclusivement attribués à des juges exceptionnels.
2339. Il y a lieu d'ajouter aux attributions générales qui viennent d’être énumérées plusieurs attributions accidentelles. La cour d’assises connaît encore, en effet ; 1° des délits et des crimes qui sont commis à son audience, et elle les juge immédiatement sans instruction préliminaire (art. 506, 507 et 508); 2* du délit de compte rendu infidèle de ses séances (L. 25 mars 1822, art. 7); 3* des infractions disciplinaires commises par les conseil des accusés (art. 311 du Code d’instruct. crim. et art. 103 du déc. du 30 mars 1808).
11 nous reste à rappeler que les cours d’assises qui étaient, eu outre, exclusivement compétentes, en vertu de l’article 14 de la loi du 2C mai 1819, de l’article 2 de la loi du 8 octobre 1830, et de l’article 85 de la constitution du 4 novembre 1848, pour connaître des délits politiques et des délits commis par vice do publication , ont été déshéritées de cette double attribution : les décrets des 31 décembre 1851, ,17 et 25 février 1852, ont déféré le jugement de ces délits à la juridiction correctionnelle.
Nous n’avons fait qu’indiquer sommairement ici les attributions générales des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des cours d’assises; nous reprendrons ultérieurement
‘ Quell., tr» Ineompèttnee, «ri. 1.
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ces attributions pour examiner toutes les questions qu'elles ont fait naitre.
§ 11. Limites de leur compétence.
2340. Nous venons d'indiquer, en exposant les règles de la compétence ratione maleria , à quels tribunaux appartient le jugement des différentes espèces d’infractions.
Il faut examiner maintenant quel est , entre les tribunaux de chaque classe, celui qui dans chaque affaire doit être saisi.
Une première règle est que les tribunaux ne peuvent, en gêné* ral, étendre leur juridiction au delà du territoire qui constitue leur ressort; leur compétence expire aux limites de ce territoire; ils ne peuvent agir au delà. Ainsi, les tribunaux de police des maires circonscrivent leur autorité dans l’étendue de la commune (art. 166) , les tribunaux de police des juges de paix dans l’étendue du canton (art. 140), les tribunaux de police correctionnelle dans l’étendue de l’arrondissement ( L. 27 ventôse an VllI, art. 6), les cours d’assises dans l’étendue du département (art. 251).
De là il suit que chaque juridiction ne peut, en général, saisir que les faits qui se sont produits dans son ressort et les personnes qui y résident. Les questions de compétence, qui ont autrefois élevé tant de conflits entre les différents juges, sont aujourd’hui pour la plupart aplanies. Nous avons raconté les phases successives de la lutte des juges du lieu du délit avec les juges du lieu du domicile des prévenus (n* 261.)
2341. Nous avons également démontré que notre Code, effaçant toute prééminence entre les juges du lieu et ceux du domicile, et substituant au système de la prévention celui de la concurrence, avait déclaré également compétents pour connaître des infractions : 1° le juge sur le territoire duquel elles avaient été commises, 2* le juge sur le territoire duquel le prévenu se trouvait domicilié, 3* enfin le juge sur le territoire duquel le prévenu a été arrêté (n* 1657).
Toutefois ce principe n’est établi dans notre Code que par des textes qui ne se rapportent qu’à la poursuite et à l’instruction. L’article 22 porte ; u Sont également compétents le procureur impérial du lieu du crime ou du délit, Celui de la résidence du
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508 1.IV. V. DB LA MISK EX PHEVEXTIOX ET EX ACCESATIOX.
prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra éire trouvé. » Les articles 63 et 69 appliquent la même régie aux actes du juge d'instruction. Aucune disposition ne l’étend aux tribunaux.
Mais il est évident que la régie ne peut être différente pour la poursuite et pour le jugement. En effet , lorsque la loi déclare le procureur impérial et le juge d'instruction du lieu du délit, du lieu de la résidence du prévenu et du lieu de son arrestation, également compétents pour poursuivre et pour instruire, elle déclare par là même la compétence des tribunaux des mêmes lieux; car le procureur impérial ne peut «aisir que le juge d’instruction du tribunal auquel il est lui-même attaebé ; ce juge ne peut faire son rapport qu’à la ebambre du conseil de ce tribunal, et cette ebambre du conseil ne peut renvoyer l’affaire qu’à la ebambre correctionnelle du même tribunal , ou à la ebambre d’accusation dans le ressort de laquelle elle est placée. Il en est encore de même au cas de citation directe par la partie civile; car cette partie ne fait que mettre en mouvement l’action publique, dont l’exercice est ensuite réglé par les articles 22, 63 et 69 '.
Au surplus, cette conséquence, évidente en elle-même, se trouve écrite dans un arrêt qui déclare : a que, en droit, et d’.ipré^ l’article 69, les juges d’instruction, et par une conséquence nécessaire, les tribunaux des lieux du crime ou délit, de la résidence du prévenu, ou de celui où il pourra être trouvé, sont également compétents *. » Un lit encore dans un autre arrêt : « que l'article 23 qui détermine la compétence du ministère public, chargé de la poursuite des crimes et des délits, attribue la compétence au ministère public du lieu où le prévenu pourra être trouvé; que les articles 63 et 69 du même Code proclament le même principe; qu’il résulte d’un procès-verbal que le prévenu a été arrêté dans la commune de Looz, arrondissement de Joigny, sous l’inculpation du crime de viol, qui fait l’objet du procès; que ce prévenu a été conduit devant le procureur do la République près le tribunal de Joigiiy, qui a requis l’instruction à laquelle il a été procédé par le juge d’instruction dudit tribunal ; qu’il suit de là que la cour d'assises du département de rVoune, dans le ressort de laquelle le prévenu a été trouvé et arrêté, était compétente pour connaître du crime imputé à ce
> Conf. Uangin, loin. Il, p. 430; et Lcscytticr, totn. IV, p. 411.
■■î Cass. 7 janv. 1830 (J. P., lom. XXIII, p. 18).