‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 46 sur 67 · CIIAP. XIII. DE L.A COMPÉTENCE POUR LE JUCEME.VT, N · texte numérisé non relu

CIIAP. XIII. DE L.A COMPÉTENCE POUR LE JUCEME.VT, N

prévenu, et pour procéder au jugement de l’accusation portée contre lui '. n

2342. Nous avons développé, dans notre tome IV, chapitre 5, relativement à la poursuite et à l’instruction, les régies qui ont pour objet la compétence du juge du lieu de la résidence du prévenu, eiiGii la compétence du juge du lieu oü le prévenu a été trouvé ’. Ces règles étant les mêmes relativement au jugement, nous ne pouvons que nous référer à ce qui a été dit à cet égard.

Nous ajouterons seulement quelques observations qui se rattachent spécialement à la juridiction des tribunau.x de police , des tribunaux correctionnels et des cours d’assises.

En ce qui touche d’abord les tribunaux de police, il y a lieu de remarquer que les causes de compétence qui sont prises de la résidence du prévenu ou de son arrestation leur sont étrangères : ils ne peuvent connaître que des contraventions qui ont été commises dans l'étendue de leur territoire. Cela résulte, en premier lieu, des articles 22 et 63, qui n’attribuent compétence au juge du lieu de la résidence et du lieu où le prévenu est trouvé que lorsque la prévention a pour objet un délit ou un crime; cela résulte ensuite des artieles 139, 140 et 166, qui limitent la compétence du juge de police aux contraventions commises soit dans l’étendue du canton, soit dans l’étendue de la commune. Il suit de là qu’un tribunal de police n’est pas compétent pour connaître d’une contravention commise en dehors de son territoire *, lors même que l’inculpé serait domicilié sur ce territoire. La Cour de cassation a déclaré, en conséquence, en rejetant un pourvoi du ministère public : « qu’il était établi par le procèsverbal, et qu’il était constaté par le jugement attaqué, que le fait, qualilié de contravention de police, aurait été commis dans le canton de Saint-Gervais , et par conséquent hors de l’arrondissement de la justice de paix de Bédarrieux; qu’en se déclarant incompétent pour statuer sur cette contravention, quoique l’inculpé fût domicilié dans la commune du chef-lieu du canton, le juge de police de Bédarrieux n’a fait qu’une juste application des articles 139 et 166 *. s

* Cass. 25 jans. 1849 (Bull., n“ 21). '

* Voy. noire lome IV, n®* 1657 et suiv.

3 Cass. 4 nov. 1853 (Bull., n° 528).

* Cass. 14 déc. 1843 (Bull., n® 315).

^343. En ce qui touche les tribunaux correctionnels, les questions de compétence donnent lieu, dans la plupart des cas, à des conflits de juridiction qui seront ullérieurcniont l’objet d’un examen particulier. Nous nous bornerons à faire remarquer ici : 1* qu’il appartient à ces tribunaux, comme juges du fond, d’apprécier souverainement les faits constitutifs de la compétence : le lieu du délit, la résidence du prévenu, le lieu de l’arrestation. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare « que la'résidenee se détermine par l’appréciation des faits qui la constituent, et que cette appréciation appartenait souverainement à la cour royale (jugeant sur appel correctionnel) ' 2* que, bien que les

tribunaux du lieu du délit, du lieu de la résidence et du lieu de l’arrestation soient également competents, il convient à la bonne administration de la justice d’attribuer de préférence la compétence au tribunal du lieu du délit. Nous avons donné les motifs de cette préférence en ce qui concerne l’instruction (n* 1670) ; ces motifs s’appliquent avec une égale puissance au jugement. C'est au lien de la perpétration du délit que peuvent se recueillir les indices et que se trouvent les témoins, c’est en ce lieu que la loi a été enfreinte et que la justice doit un exemple : la jurisprudence, dont nous avons déjà cité quelques monuments, s’est souvent expliquée dans ce sens. Un arrêt du 6 novembre 1817 rejette un pourvoi fondé sur ce que le juge du domicile avait renvoyé une prévention devant le juge du lieu : « Attendu que, dans l’état des faits, tels qu’ils sont reconnus par la Cour de Limoges, le juge d’instruction et le tribunal de Quénel n’ont contrevenu à aucune loi en ordonnant le renvoi au juge d’instruction du tribunal de Châteauroux, de la plainte en faux témoignage portée contre plusieurs individus qui ont déposé devant la cour d’assises de l’Indre *. » Un autre arrêt du 3 février 1820 décide plus explicitement a qu’il importe, pour une bonne et plus prompte administration de la justice, que l’instruction ait lieu devant le juge du lieu du délit, plutôt que devant celui du lieu du domicile et de l’arrestation du prévenu ' » .

23-4-i. Enfln, en ce qui touche les cours d’assises, il y a lieu de

> Cas». 7 nor. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 984).

2 Joum. du Pal,, tom. XIV, p. 492.

^ Dali., i» Com. crim., ii. 81.

CHAP. XIII. DE LA COMPETENCE POUR LE niCBMENT, N° 2345. 511

rappeler qu’elles sont sonraises, comme les autres juridictions, à l'application de la règle formulée par les articles 22, 63 et 69, lors même qu'elles sont saisies, à la suite d’un renvoi prononcé dans le cas de l’article 214, d’une procédure instruite dans un antre département. La chambre d’accusation de la cour de Toulouse avait renvoyé devant la cour d’assises de la Haute-Garonne, lieu de la perpétration du crime, ifne procédure criminelle instruite devant le tribunal de Castel-Sarrazin , situé dans le département de Tarn-et-Garonne, et qui avait été saisi par un renvoi prononcé en vertu de l’article 214. Cet arrêt de renvoi était fondé sur ce que la juridiction correctionnelle, en renvoyant l'instruction du procès devant le tribunal de Castel-Sarrasin, n’avait fait qu’user du droit que lui conférait l'article 214, et que ce renvoi, qui avait pour but de faire l’instruction, ne pouvait enlever le prévenu h ses juges naturels, qui ne sont autres que ceux désignés par l’article 23, c’est-é-dire ceux de son domicile, du lieu ob le crime a été commis et du lien où ce prévenu a été arrêté. Le procureur général a vu dans la désignation de la cour d’assises de la Haute-Garonne une violation des articles 251 et 256; mais son pourvoi a été rejeté : • Attendu, en droit, que les renvois d’une juridiction à nne antre par une cour on un tribunal, dans les cas prévus par l’article 214, ne font pas cesser les règles générales de compétence établies par les articles 23 et 63 , et ne dérogent pas au principe général qui vent que nul ne puisse être distrait de ses juges naturels; que les articles 251 et 258 ne mettent aucun obstacle à l’application de ce principe; qu’il en résulte seulement qu’il doit être tenu des assises dans chaque département pour juger les individus qne la cour royale y aura renvoyés , mais que ces articles ne déterminent pas les règles de compétence que les chambres d’accusation sont tenues d’observer pour saisir régulièrement lesdites cours d'essises de la connaissance des affaires qu’elles leur renvoient *. •

2345. Kous avons énuméré, dans notre n* 1684, les exceptions au principe de la compétence ratione loci qui sont relatives & la poursuite et à l’instruction. Nous ajouterons ici à ces premières exceptions celles qui se rapportent plus particulièrement au jugement.

' C«*s. 10 féiT. 184Î (Bull,, n“ 24).

L'instruction sur charges nouvelles donne lieu à une première exception. En principe , la juridiction qui a apprécié les premières charges est seule compétente pour examiner si les faits signalés comme des charges nouvelles ont ce caractère, et pour anéantir, s’il y a lieu, sa première décision Cette compétence ne change nullement la règle générale lorsque la chambre du conseil ou la chambre d’accusation était la juridiction du lieu du délit; mais lorsque cette juridiction n'avait été saisie que pour un fait accidentel, tel que l’arrestation du prévenu, doit-elle demeurer compétente pour connaître des nouvelles charges qui se sont produites dans un autre lieu, lorsque le fait de la détention a cessé d’exister et que le prévenu ne réside plus dans son ressort? La raison de douter est qu’il n’existe dans ce cas , en ce qui concerne les nouvelles charges, aucune cause de compétence, puisque le fait et les charges elles-mêmes sont nés dans un autre ressort , et puisque le prévenu ne réside point dans le ressort de cette première juridiction et ne s’y trouve plus. Mais il faut rcoonnaitre que, l’ordonnance ou l’arrêt de non-lieu ne pouvant être rapporté que par la chambre qui l’a rendu, il en résulte une exception aux règles de la compétence ; cette chambre étant exclusivement compétente pour connaître des charges nouvelles et se trouvant saisie de plein droit de l’appréciation des faits nouveaux, il s’ensuit nécessairement que le juge d’instruction devient compétent pour rechercher les éléments qui doivent servir à cette appréciation *.

Une deuxième exception est la conséquent de l’article 16 de la loi du 25 mars 1822 , aux termes duquel tout tribunal ale droit de connaître de l’înfidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu de ses audiences par les journaux et écrits périodiques. Cette disposition, maintenue par l’article 3 de la loi du 8 octobre 1830, et que la jurisprudence n’a point jugée incompatible avec la législation postérieure a pour résultat de créer, en matière de délit de compte rendu , une compétence eu dehors des articles 23, 63 et 69, puisqu’elle attribue le jugement à la juridiction dont les débats ont été inexactement rapportés, quels que soient le lieu du dépôt et le lieu du domicile du prévenu.

‘ Voy. suprà n<» 2083 cl suiv.; cl cass. 2t aoAl 1847 (Bull., n" 193).

* Coiif. ca.«. 5 janv. 1834, cité auprA, p. 122.

3 Cass. 8 janv. 1850 (Bull., n" î) ; 19 avril 1850 (Bull., n» 133).

CHAP. xm. DE LA COMPÉTENCE PODB LE JUGEMENT, N* 2343. 613

Une troisième exception est formulée par l’article 409 du Code pénal, ainsi conçu : «Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire , quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d’une amende de 25 à 300 fr. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation, o Ainsi, la loi a assimilé cette soustraction aux délits commis à l’audience et qui sont punis par les juges devant lesquels ils se manifestent.

Une quatrième exception est écrite dans l'article 482 du Code d’instruction criminelle, qui porte que , au cas d’inculpation de crime ou de délit contre les membres de l’ordre judiciaire désignés par les articles 480 et 481 , « le ministre de la justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l’affaire, s’il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d’instruction , pris l'un et Vautre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale. »

Une cinquième exception est indiquée dans un cas analogue par l’article 500, qui dispose que, à l’égard des crimes commis par certains membres de l’ordre judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, la Cour de cassation, après avoir prononcé la mise en accusation, désignera la cour d’assises devant laquelle l’accusé sera traduit. Dans ce cas, comme dans le précédent, la désignation de la cour d’assises dépend de l’appréciation de la Cour de cassation.

Une sixième exception concerne les grands ofSeiers de la Légion d’honneur, les généraux commandant une division ou un département, les archevêques, les évêques, les présidents de consis toire, les membres de la Cour de cassation, de la cour des comptes et des cours impériales, et les préfets. L’article 18 de la loi du 20 avril 1810 porte que la connaissance des faits em portant peine afflictive ou infamante, dont ces personnes seraient accusées, est attribuée à la cour d’assises du lieu où siège la cour impériale. Cette dérogation aux règles de la compétence peut être étendue, suivant les termes de l’article 160 du décret du 15 novembre 1811 , aux membres de l’Université et étudiants prévenus de crimes.

Enfin, les articles 214, 230, 427, 428, 429, 542 et suivants V. 33

autorisent encore, par les renvois qu’ils prévoient, des déviations aux règles communes de la compétence rntione loci.

§ 111. Exceptions relatives aux crimes et délits commis en^ays

étranger.

23 iü. Aux exceptions qui viennent d'élre énumérées il faut ajouter celles qui ont été établies par la loi du 27 juin 1866., relative aux crimes et délits commis en pays étranger. Cette loi, promulguée depuis l'impression du tome II de cette édition de notre Traité, a modifié les articles 5, 6 et 7 du Code d'instruction criminelle, et comme ces modifications toiiclient à la compétence ra/tone loci, noua croyons devoir, pour ne laisser aucune lacune dans notre commentaire, en placer ici l'examen.

Le principe qui domine la loi du 27 juin 1866 nous parait en lui-mème incontestable, et nous l'avions déjà soutenu dans les termes les plus explicites. (Voy. n**659, 660 et 061.) La loi pénale n’est pas exclusivement territoriale; elle suit les régnicoles en pays étranger et peut réprimer les crimes qu’ils y ont commis , lorsqu’elle les saisit sur son propre territoire où ils sont venus sc réfugier. Leur présence sur ce territoire, leur qualité de régnicole et la plainte des parties lésées causent dans la cité où ils reviennent prendre place un trouble et donnent à l'Etat un intérêt légitime et un droit à les juger. Puisque la juridiction du lieu du crime ne les a pas appréhendés, puisque l'extradition, qui ne s’applique jamais aux régnicoles, ne peut les lui livrer, il faut bien, à moins d'assurer leur complète impunité , que la juridiction du pays auquel ils appartiennent et dans lequel ils sont revenus résider puisse, quand elle est saisie par une plainte, y statuer. Nous n'insisterons pas sur cette théorie, que nous avons précédemment développée , et nous arrivons immédiatement aux dispositions qui l'ont appliquée.

Il importe de remarquer, en premier lieu , que les anciens articles 5 et 6 du Code se trouvent textuellement reproduits dans le nouvel article 7, ainsi conçu : « Tout étranger qui, hors du territoire de France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice , d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de l’Élat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dis-

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CHAP. XUl. DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT, N* 2346. SIS

positions des lois françaises, s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition. » Nous avons expliqué les motifs de cette disposition (n" 072 et suiv.). Si la loi nouvelle n’y a pas compris, comme l'avait fait l'ancien article S, le Français qui se rend coupable des mêmes crimes , c'est que cette loi , comme on le verra tout à l'heure , saisit sans aucune exception tous les crimes commis par des Français, quel que soit le lieu de la perpétration : iis ne sont exclus de cet article , qui pose une responsabilité exceptionnelle, que parce qu'ils sont soumis à une responsabilité générale. Quelques esprits se sont émus du cercle étroit de cette exception en ce qui touche les étrangers : ils auraient voulu que notre justice pût saisir ceux qui , apr^ avoir commis hors du territoire un crime quelconque au préjudice d’uQ Français, viendraient chercher en France un asile. Ce serait trop étendre son action, et si l'on rencontre une telle extension dans la législation de quelques petits Etats de l'Allemagne et de quelques cantons de la Suisse , c'est que ces Etats et ces cantons, qui ne sont que des fragments de la nationalité allemande ou suisse, ne sont point séparés des territoires voisins par les barrières qui séparent les nations. Comment comprendre , en effet , une poursuite qui ne serait fondée ni sur le principe territorial de notre justice, puisque le crime aurait été commis hors du territoire, ni sur l'autorité de notre loi pénale , puisqu'elle ne peut s’étendre aux actions des étrangers en pays étranger? Il faut prendre garde que les droits de l'Etat ont leurs limites légitimes et ne peuvent arbitrairement s'appliquer à des individus qui ne sont pas ses sujets , qui ne doivent pas obéissance à ses lois , et qui n’ont causé sur son territoire aucun trouble. Qu’est-ce qui fait le fondement du nouvel article 5 ? C’est que les crimes qu’il prévoit, quoique préparés en pays étranger, ne s’accomplissent réellement qu’en France, c’est que les étrangers qui les ont préparés en dehors du territoire ont causé en France même un trouble réel. Mais , en dehors de cette hypothèse , et quand ils n’ont troublé par aucun acte la paix de notre territoire, quand les crimes qu’ils ont commis au dehors ont été consommés entièrement sur le liett^ ce n’est point, comme on l’a dit , un principe abstrait, c'est la force même des choses qui désarme notre justice , car elle n'est gardienne que de la paix intérieure et non de la morale et elle tae saisit que les faits qui apportent un trouble réel.

2347. La loi du 27 juin 1866 s’applique à la fois aux crimes et aux délits commis par des Français sur le sol étranger; mais elle établit des conditions différentes pour la poursuite des uns et des autres. Examinons d’abord ce qu’elle a statué pour la poursuite des crimes.

Le premier paragraphe de l’article 5 porte : « Tout Franç^s qui, hors du territoire de la France , s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France. ” Le troisième paragraphe ajoute que a toutefois aucune poursuite n’a lieu si l'inculpé prouve qu’il a été jugé déBnitivement à l'étranger » . Le cinquième paragraphe ajoute encore : B Aucune poursuite n’a lieu avant le retour de l’inculpé en France, si ce n’est pour les crimes mentionnés en l’article 7. o

De là il suit que quatre conditions sont nécessaires pour poursuivre en France un crime commis à l’étranger. Il faut : 1° que l’inculpé ail la qualité de Français , car c’est cette qualité qui donne à la loi dont il est le sujet la puissance de le saisir (voy. n* 676); 2* que le crime soit puni par la loi française (voy. n* 678), et il importe peu ici que la loi étrangère soit on ne soit pas identique: cette identité n’est point exigée en matière de crime; 3* qu’il n’ait point été jugé définitivement en pays étranger (voy. n" 680 et 1042), car poursuivre un fait déjà réprimé, ce serait violer la maxime non bis in idem. Si la preuve de ce jugement a été mise à sa charge, c’est qu’il constitue l’exception qui fait sa défense ; mais il n’est pas douteux que si son allégation parait sérieuse, quoiqu’il ne puisse la justifier par on acte authentique, le juge devra ordonner, avant faire droit, l’apport des renseignements nécessaires pour la vérifier; 4’ enfin, que l’inculpé soit de retour en France (voy. n° 679), car c’est sa présence qui constitue aujourd’hui l’unique base de la compétence ; d’où il suit qu’aucune procédure par contumace ne peut être intentée à l’égard des crimes commis par des Français à l’étranger, si ce n’est dans les cas spécialement prévus par l’article 7.

Il résulte à la fois des mêmes textes que deux conditions de cette poursuite, qui avaient été établies par notre Code , ont été effacées : la loi n’exige plus que la partie lésée ait la qualité de Français, elle n’exige plus qu’une plainte ait été portée.

La loi n’exige plus que la partie lésée ait la qualité de Français. C’était là, nous l’avions déjà fait remarquer (voy. n* 677),

CUâP. xm. DE LA COMPÉTENCE POUR LE JUGEMENT, N° 2347. 517

une étrange condition. La criminalité du fait n’est-elle pas identique, quel que soit le pays auquel appartienne la victime? Est-ce que la loi pénale, pour réprimer le crime, doit se préoccuper de la qualité de la personne qui enasouücrt? Nous ne sommes plus à l'époque où les peuples, séparés les uns des autres, ne voyaient par delà les frontières que des ennemis et ne songeaient qu’à venger leurs nationaux : rapprochés et animés d’une fraternelle pensée, ils étendent la protection de leurs lois à toute l’humanité. Cette disposition, que nous avons appelée de nos vœux, est un progrès dans la législation. II ne sera donc plus nécessaire, comme nous l’avions indiqué, qiia l’instruction constate la nationalité de la partie lésée.

La loi n’exige plus ensuite qu’une plainte ait été portée; et celte innovation, quoiqu’elle ne concerne que les crimes et les délits contre la chose publique, nous paraît regrettable. La plainte avait la propriété de transporter, pour ainsi dire, sur notre territoire le crime commis à l’étranger, de rendre visible et appréciable le trouble causé par la présence de l’inculpé, de fournir à l’action publique un appui nécessaire, d’indiquer à la défense le terrain où elle doit se mouvoir. C’était l'un des éléments de la compétence ; elle constatait le droit de la juridiction saisie et l’intérét de la poursuite. Aussi la suppression de celle formalité a donné lieu à des réclamations sérieusement motivées dans le Corps législatif. Un membre (AL Aymé) a dit ; a Est-ce que ce serait trop demander, lorsqu’il s’agira d’un crime commis contre un Français ou un étranger, qu’il y ait au moins de la part des parties intéressées ou de la part du gouvernement où le crime a été commis, une dénonciation qui fasse connaître à l’autorité française l’individu qui est supposé être l'auteur du crime qui a été commis. La commission a été celte garantie que j’appelle une garantie d’ordre pour tout le monde. Elle l’a mise de côté sans nous en dire le motif. » Un autre membre (AI. Sénéca) a ajouté :

« Lorsque la personne offensée a porté plainte, est-ce qu'il n’en résulte pas une présomption plus grande de l'existence du corps du délit ? Le dommage éprouvé par le plaignant semble attester que le crime a été commis, et alors le corps du délit , qui est la première base de toute information , a une certaine consistance. Si ce n’est pas ainsi que la connaissance du crime arrive au parquet de France, je demande par quel moyen elle y arrivera, Esf-cc

que la France peut entretenir des agents dans les pajs étrangers? Comment le gouvernement connaîtra-t-il le crime? Prendra-t-il sur lui la responsabilité de demander la poursuite ? Quand il y a une plainte, si cette plainte est calomnieuse, il reste, pour le Français ainsi inquiété, un recours contre son dénonciateur; il saura à qui s’en prendre. C'est cette garantie que vous supprimez. Ce n'est pas tout : si la partie offensée porte plainte , celui qui sera poursuivi en France saura d’ob cette plainte émane, il saura dans quelle voie il doit chercher ses éléments de défense. Il se rappellera les relations qu’il a pu avoir avec telle ou telle personne. Autrement vous le laisserez dans le vague, dans l'incertiude, et ses moyens de défense se trouvent incomplets et paralysés. Il y a donc un intérêt véritable à maintenir celte garantie dans la loi. » A ces objections il a été répondu que le caractère de l'infraction expliquait l'indépendanee laissée au ministère public et que cette condition d’une plainte avait quelquefois géné l'action publique. Mais on demandait simplement l'application en matière de crime du paragraphe i de l'article 5 qui veut, en matière de délit, la plainte de la partie lésée on la dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis. Or en supposant que, dans quelques cas, la nécessité d'une plainte ait entravé l'action publique, n’cst-il pas facile alors de provoquer une dénonciation du pays étranger, et ne pouvait-on concilier ainsi l'indépendance du ministère public et la garantie nécessaire à la défense ?

2348. La loi, après ces premières dispositions, qui ne font que reproduire, sauf la double suppression de la plainte et de la nationalité de la victime, les anciens articles du Code, entre sur un terrain nouveau: elle saisit et traduit devant nos tribunaux, non plus seulement les crimes, mais les simples délits commis par des Français en pays étranger. Le deuxième paragraphe de l'article 5 est ainsi conçu : > Tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé en France, n

En thèse générale, il serait peut-être difficile d'admettre la compétence des tribunaux français pour juger les crimes commis à l'étranger par des Français, et de rejeter cette compétence pour juger les délits commis par les mêmes personnes dans la même

CHAP. XllI. DE LA COMPÉTBHCB POUR LB JUGBUBNT, N" 2348. 510

situation La distinction qui, dans notre Code pénal, sépare les crimes et les délits n'est qu'une règle d'ordre destinée à diviser les attributions des juridictions, et qui ne se fonde nullement sur la nature intrinsèque et la criminalité des faits. Comment cette qualiGcation, quelquefois arbitraire, pourrait-elle élever une barrière à la compétence? Comment en déduire que cette compétence est légitime pour les faits qualifiés de telle manière et illégitime pour les autres? Nous ne dirons pas qu'il y a des délits qui supposent une perversité plus grande que certains crimes , car c'est surtout d'après leurs résultats matériels, d’après les dangers qu'ils présentent à l’ordre, que la justice pénale classe les ados et pèse leur gravité. Mais il faut reconnaître qu'il en est quelques-uns qui, par l’alarme qu'ils jettent dans la soeiété, par le scandale qu'ils produisent, par les intérêts qu’ils froissent, peuvent motiver, non moins que les faits qualifiés crimes, l'intervention de la juridiction française. Or, il nous paraît que celte juridiction , dès que sa compétence eatra-territoriale n’est pas contestée, doit trouver scs vraies limites , non point dans une division arbitraire et variable des faits, mais dans leur caractère, dans leurs résultats et dans les moyens d'action de la justice. Elle doit pouvoir saisir tous les faits dont la répression importe à la société entière, et qu'elle peut, quoique commis à l’étranger, complètement apprécier. La difficulté n’est donc pas 'dans la compétence elle-même, mais seulement dans sa mesure.

Quels sont les délits assez graves pour que, commis en pays étranger, leur perpétration trouble la sécurité du pays de l'agent et lui donne le droit de les réprimer? Trois systèmes existent ii cet égard : le premier serait de borner la poursuite aux délits contre lesquels nos lois prononcent un emprisonnement soit d'un an au moins en minimum, soit de cinq ans en maximum; le deuxième consisterait à désigner parmi les délits et à énumérer nommément ceux qui sont de nature à être poursuivis en France, quoique commis à l’étranger; le troisième enfin, qui a été consacré par la loi, est simplement d'ouvrir le droit de poursuite à l'égard de tous les délits quelconques, à la condition qu’ils soient également punis dans le pays ou ils ont été commis.

Lo premier système avait l’avantage de saisir les délits les plus graves , mais l'inconvénient d'envelopper une catégorie confuse

1 Cass. 23 juillet 1863 (Bull., 203

de délits qui, à côté de faits dont la répression était légitime, en présentait d’autres où elle était inutile et laissait échapper quelques-uns de ceux qu’on voulait atteindre. Le deuxième, le plus rationnel à nos yeux, exigeait une étude attentive de la mission de la loi pénale et des éléments nécessaires pour constituer la légitimité des poursuites. Un des membres de la commission du Corps législatif a dit : » Il n’a pas été possible d’arriver à un classement. La commission s’est préoccupée de cette question; elle a examiné la plupart des délits avec l’attention la plus scrupuleuse, et après un examen qui a duré plusieurs séances, elle est arrivée à la conviction que cette classification ne pouvait être pratiquée et qu’il fallait recourir à d’autres éléments '. n Nous ne comprenons pas les difficultés que ce travail a rencontrées, car il n’y avait lieu d’énumérer qu’un très-petit nombre de délits. Il est regrettable que celte énumération, qui nous semble possible, n’ait pas été faite : la plupart des délits, dont les catégories sont si nombreuses, n’ont qu’une criminalité relative et ne blessent que l’Etat dans lequel ils ont été commis; pourquoi les envelopper dans une faculté indéfinie de poursuites? pourquoi cette menace inutile d’une responsabilité pénale qui ne sera pas appliquée? pourquoi ce défaut absolu de précision et de définition des actes incriminés? Ne pourrait-on pas reprocher ici au législateur d’avoir méconnu et délaissé sa tâche, lorsqu’au lieu de déterminer les délits saisissables , il en abandonne la détermination au magistrat chargé de la poursuite?

La loi s’est donc bornée à établir une faculté générale de poursuivre en France tous les faits qualifiés délits commis en pays étranger, sans distinguer si ces délits sont graves ou légers, empreints d’une criminalité absolue ou relative, s’ils appartiennent à l’ordre politique ou à l’ordre commun , s’ils sont contraires à l’ordre général ou à la police locale : tous peuvent être saisis, tous peuvent être jugés par nos tribunaux ; tel est le principe de la législation. On a objecté que le plus grand nombre de ces infractions, étrangères & la paix de notre pays aussi bien qu’à son territoire, ne créent aucun intérêt à la poursuite, qu’elles n’ont des résultats dommageables qui causent un danger que dans le lieu où elles se produisent. La réponse a été que la loi n’établissait qu’une compétence facultative cl que le ministère

* ]kIonilear du 1" juin 1806.

CHAP. xni. DE LA COMPiTEN'CE POUR LE JUGEUENT, N° 2349. 521

public ne poursuivrait que les délits dont la gravité justifierait la poursuite et dont la preuve serait possible. Il a été répliqué qu'une telle solution ne réglait pas la difficulté et ne faisait que la transporter entre les mains du magistrat, et qu’elle constituait, dans une matière qui intéresse si vivement la liberté des citoyens, un véritable arbitraire. Mais à cette dernière objection , la commission a opposé qu’en général le ministère public n’est pas tenu de poursuivre tous les délits qui viennent à sa connaissance; qu’en ce qui concerne les délits commis à l’étranger, il y avait lieu d’apprécier plus particulièrement l’utilité de la poursuite et la difficulté de rassembler les preuves, d’où devait naître une certaine hésitation et par conséquent la nécessité de n’établir qu’une simple faculté; enfin, que cette faculté serait tempérée et contenue par les conditions qui étaient apportées à son exercice et qui la restreindraient dans la pratique aux délits les plus graves.

2349. Quelles sont ces conditions de la poursuite? Quelquesunes sont générales et s’appliquent à tous les faits commis a l’étranger; d’autres sont spéciales et ne s’appliquent qu’aux faits qualifiés délits. Les conditions générales sont les mêmes que celles que nous avons indiquées relativement aux crimes ; il faut que l'inculpé ait la qualité de Français, que le délit soit puni par la loi française, qu’il n’ait point été jugé définitivement à l’étranger, enfin qu’il soit de retour en France. (Voy. n° 2347.) Mais à ces premières conditions viennent s’en joindre d’autres qui sont destinées à circonscrire les poursuites dans un cercle assez restreint. Il faut : 1° qu’il y ait une plainte; 2° que le ministère public donne son adhésion à la poursuite et l’exerce lui-méme; 3* enfin, que le délit soit puni par la législation du pays où il a été commis.

Il faut qu’il y ait une plainte. Le quatrième paragraphe de l’article 5 dispose que la poursuite a doit être précédée d’une plainte de la partie ofifensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité française par l’autorité du pays où le délit a été commis n . 11 y a lieu de remarquer : 1° que la condition de cette plainte ou dénonciation n’existe qu’en cas de délit commis contre un particulier français ou étranger: les délits contre la chose publique, par exemple, les délits de la presse et les délits politiques, n’y sont point assujettis; 2* que, tandis que cette plainte ou dénonciation

533 LIV. V. DB LA UISB EN PBÉVENTION BT BN ACCUSATION.

est une condition essentielle de la poursuite qui, à son défaut, no peut être eseroéo, le ministère public demeure le maître, après qu'elle lui a été remise, d'agir ou de ne pas agir, d'y donner ou de ne pas y donner suite. Mais, malgré cette double restriction, la nécessité de la plainte ou d'une dénonciation officielle en ce qui concerne les délits a une importance réelle, car ce n'est point pour des délits sans gravité qu’un gouvernement étranger se décidera à adresser une dénonciation officielle au gouvernement français, ou que l'habitant d'un pays étranger viendra porter plainte devant nos tribunaux.

Il faut, en second lieu, que le ministère public donne son adhésion à la poursuite et l’exerce lui-mème. Le quatrième paragraphe de l’article 5 porte encore, en effet : « En cas de délit commis contre un particulier français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. » Ainsi, la loi supprime ici le droit de citation directe de la partie lésée. Il a paru qu’avant d’entamer une poursuite sur des faits accomplis en pays étranger, un examen préalable était nécessaire , et la loi a voulu que le ministère public, avant de laisser l’action s'engager, pût peser mûrement et la gravité du fait qui lui a été dénoncé par la partie lésée, et la difficulté d'en administrer la preuve, et les frais que le procès pourrait entraîner à la charge de l’État. On conçoit, en effet, que dans ce cas la suprême garantie que la citation directe apporte aux justiciables soit suspendue; mais la seule cause de cette suspension est la nécessité d’une instruction préalable. Car u s'il y a une simple citation et si on cite deux ou trois témoins h décharge, comment le Français pourra-t-il aller chercher è l’étranger des témoins à sa décharge, n'ayant pas d'autres documents à sa disposition que la citation? Comment pourra-t-il, s’il les trouve, les faire entendre dans leur pays ou les faire venir en France? Si, au contraire, vous avez une instruction è charge et à décharge, comme cela doit être, le Français poursuivi pourra trouver des moyens de défense, ce qu'il ne ponrra pas faire autrement » La loi, en supprimant d’une part la citation directe de la partie, en déclarant d'une autre part « que la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public » , indique suffisamment que telle est aussi sa pensée. Il eût été étrange que la citation directe enlevée aux par-

I Discours de M. Sënéca (Mouitcur du l*' juin 1806).

CHâP. XIII. DE LA COUPÉTENCB POUR LE JUGEMENT, N* 2350. 523

ties civiles fût conservée au ministère public: dans tous les cas, la nécessité des choses impose une instruction préalable, car il y a lieu de vériBer non -seulement l'existence et le caractère des faits accomplis au loin, mais les actes de la justice et la législation du pays; il y a lieu de provoquer l’apport des preuves et des textes. Or, cette indispensable instruction se concilierait difGcilement avec une citation directe.

2350. Il faut enfin, en troisième lieu, u que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis n . Le législateur, ne s’étant pas arrêté à la proposition d’énumérer les délits qui avaient pu être poursuivis en France, a pensé que le but de cette proposition, qui était de ne saisir que les délits les plus graves, serait atteint par cette condition un peu insolite que le délit soit considéré comme punissable par deux législations différentes. « Il a semblé à notre commission, dit le rapport, qu’il fallait tenir compte à l’homme du milieu dans lequel il avait vécu, des habitudes, des moeurs qui l’environnaient au moment du fait commis, de cette sécurité que lui donnait la législation étrangère à laquelle il s'était passagèrement soumis. Il lui a semblé qu’on ne pouvait, sans dépasser la mesure d’une humanité raisonnable, punir en France le fait extérieur qni n’est pas également puni h l'étranger. D'ailleurs, le retentissement, le scandale, le danger d’un fait de ce genre, puni ici, impuni là-bas, ne saurait se manifester en France avec la gravité nécessaire pour entraîner la répression. La commission a donc pensé qu’il ne fallait punir en France le délit extérieur qu'antant qu’il serait identiquement prévu et puni par la législation du pays où il aurait été commis > .

Les embarras que cette condition occasionnera sont visibles. Il faudra dans chaque poursuite mettre sous les yeux des juges les textes de la loi étrangère , il faudra produire non-seulement les textes , mais l’interprétation que la jurisprudence leur donne ; il faudra prouver que le délit, avec le même caractère et les mêmes circonstances, est un délit dans cette législation. « Il faudra, a dit un membre (M. Martel) , que le magistrat français ait la connaissance des textes des lois des pays étrangers. Tontes les lois étrangères ne sont pas rédigées en français, elles sont rédigées dans la langue du pays, et lorsqu’il s’agira de savoir si un texte de la loi anglaise, par exemple, est applicable, il faudra bien s’assurer si

dans rinterpréta(ion donnée à ce texte il n'y a pas d'erreur commise par le tribunal français. La loi anglaise, vous savéz comment elle est faite : c'est un assemblage de dispositions trèsnombreuses qui remontent à des siècles éloignés , qui n'out jamais été abrogées, qu'on ne déclare pas tombées en désuétude, mais qui ne sont pas appliquées. Eh bien, si on vient, à propos d'un texte de la loi anglaise, dire : ce texte est tombé en désuétude, ou ce texte prévoit ou ne prévoit pas le cas qu'on veut poursuivre en France, voyez quelles difGcultés immenses! Déjà l'interprétation de nos lois est une œuvre difficile ; que sera-ce donc quand il faudra interpréter les lois étrangères, dans un texte écrit en langue étrangère ! Ainsi vous serez en présence d'un texte allemand, anglais ou russe, que nos magistrats ne connaissent pas, et il faudra interpréter ce texte pour voir s'il correspond ou non à une disposition de nos lois. 11 y a là tout un ordre de dangers ' . »

Toutefois ces inconvénients, il faut bien le remarquer, le législateur les a prévus et il n'a pas voulu les éviter; ils témoignent en conséquence de la réserve prudente qui anime la loi. Ce sont des entraves qu'elle a elle-même établies pour contenir les mouvements de l'action publique, a On a pensé, a dit l'un des rapporteurs (M. Bonjean), que cette condition suffit pour exempter de la poursuite les délits les moins graves, ceux qui ont un caractère local, relatif et en quelque sorte conventionnel. » Elle ne pèse, en efi'et , que sur la poursuite qu'elle relient , elle n'impose qu'au ministère public la double charge de produire le texte de la loi étrangère et de démontrer l'identité des deux législations.

C'est au ministère public qu'il appartient de produire le texte de la loi étrangère. En effet, le deuxième paragraphe de l'article 5 ne permet la poursuite du délit que « si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis a . C'est donc là une condition qui est mise à la poursuite et que le ministère public doit remplir avant d'entamer cette poursuite. Telle a été aussi l'interprétation de la commission, a La commission , a dit l'un de scs membres, a fait ici quelque chose de profondément libéral. Le projet de 1832 mettait à la charge de l'accusé l'obligation de prouver que le fait n'était pas punissable dans le pays qu'il habitait. Jamais ce n'est à l'accusé de prouver que le crime n'est pas

• Moniteur du 1” juin 1866.

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