‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 47 sur 67 · CHAP. XIII. DE LA COMPÉTBKCB POUB LE JUGEMENT, N · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE LA COMPÉTBKCB POUB LE JUGEMENT, N

punissable, c’est à celui qui accuse à prouver que ce crime est puni par la loi étrangère. Revenant aux principes libéraux protecteurs de tout accusé , nous avons voulu que ce fût le ministère public qui apportât la preuve que le fait incriminé par le Code pénal français l'est également par le Code pénal étranger '. n

Il faut enfin apporter la preuve, non pas que les deux délits, qpe les deux législations sont analogues, mais qu’elles sont identiques. C’est le mot dont s’est servi le rapporteur de la commission, et c’est celui qui a été définitivement consacré par la discussion. Or cette condition acquiert une grande importance en ce qui concerne spécialement les délits politiques. Un membre de la commission (M. Mége) a dit : u II faut, pour que le fait soit puni en France, que le même fait, que le fait identique, et non pas seulement similaire, soit puni à l’étranger. Il faut notamment, relativement aux délits de la presse, que la législation étrangère prévoie, non pas d’une manière générale, des délits de presse qui attaquent le gouvernement du pajfs , mais qu’elle prévoie d’une manière spéciale les délits de presse qui portent atteinte aux gouvernements étrangers, et, en ce qui nous concerne, au gouvernement français. Eh bien, examinez avec la plus scrupuleuse attention les différentes législations, et vous n’y trouverez pas de semblables dispositions. Un fait unique , isolé, pourra être atteint par la nouvelle loi ; c’est le délit d’outrage au souverain. Dans la législation de différents pays, comme dans la nôtre, ce fait est spécialement prévu ; mais, je le répète, il est seul, isolé; tous les autres délits politiques et notamment l’excitation à la haine et au mépris du gouvernement français restent impunis, parce qu’ils ne sont pas spécialement prévus par les lois étrangères. > M. Jules Favre a voulu constater cette interprétation : » L’honorable préopinant vient de dire , en ce qui concerne la disposition de la loi qui punit les délits lorsqu’ils sont atteints par la législation du pays, qu’en matière de presse la loi ne punirait que les délits identiques et non pas similaires ; c’est l'expression dont il s’est servi et que je trouve pour ma part trés-satisfaisante, car elle rend très-bien sa pensée. Il faudra dès lors, pour que le délit soit punissable, qu’on rencontre dans la législation étrangère une disposition qui soit taxativement applicable au délit en question , et par exemple, en ce qui concerne les délits de presse, que le

' Uonilenr du !<' juin 1866.

gouvernement de notre pays soit protégé par la loi étrangère. S'il ne l'était pas, on ne s'emparerait pas d'une disposition de la loi étrangère protégeant le gouvernement ou les institutions du pays; cette disposition ne serait pas applicable. Le gouvernement est-il de cet avis ? « M. de Parieu, vice-président du conseil d'Etat , a répondu : tt C'est dans ce sens que l'article a été compris; il ne peut pas l'étre autrement. Il faut que le fait, pour être poursuivi en France, soit de nature à avoir pu être puni par la juridiction étrangère »

2351. Telles sont les exceptions apportées par la loi du 27 juin 1866 à la compétence ralione hei, relativement aux crimes et délits commis en pays étranger. Mous venons de paifcourir les conditions que l’action publique doit accomplir ou constater pour proGter du bénéfice de ces exceptions, pour poursuivre en France ces crimes et ces délits. Il reste à indiquer devant quels juges ils seront poursuivis. L'article 6 porte : « La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. Néanmoins, la Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l’affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. » On lit sur ce point dans le rapport fait au Sénat : a Le lieu où l'inculpé a sa résidence et celui où il est trouvé peuvent être à une telle distance du lieu où le fait a été accompli, que les difficultés et les frais de l'instruction en puissent être singulièrement augmentés. Si, par exemple, l'auteur présumé d’un crime ou d'un délit commis en Belgique avait sa résidence ou était trouvé à Perpignan ou en Algérie, ne serait-il pas bien difficile de déterminer les témoins belges à faire un si long voyage? Pour obvier à cette difficulté le projet propose de donner à la Cour de cassation le droit de renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit. Ce n'est là, à vrai dire, qu'une application nouvelle du principe général posé dans la loi du 27 novembre 1790, reproduit par la Constitution du 3 septembre 1791 (tit. V, ch. 5, art. 19), par celle du 5 fructidor an Ilf, article 254; par celle du 22 frimaire an VIII, article 65 ; par la loi du 27 ventôse an VIII, article 76, et par les articles 525 à 552 du Code d'instruction criminelle. «

I Moniteur du 1» juin 1866.

2352. Enfin, la loi, qui ne s’est occupée jusque-là que des crimes et des délils les plus graves, établit avec les pays limitrophes, à charge de réciprocité, le projet d’une convention qui permettrait de saisir sur chaque frontière les délils et contraventions rurales ou fiscales commis sur la frontière opposée. L’article 2 est ainsi conçu : « Tout Français qui s’est rendu Coupable de délils et contravenlious en matière forestière , rurale, do pèche, de douanes et de contributions indirectes sur le territoire de l’un des Étals limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d’après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions Internationales ou par un décret publié au Bulletin des lois. « On lit dans le rapport : « La commission a pensé qu'il était utile d'arrêter les déprédations et les dommages respectifs qui se commettent respectivement aux frontière^. Sans doute ces faits n’ont pas au point de vue moral une gravité pareille à celle des délits ordinaires, mais ils sont dangereux par leur fréquence et par leurs conséquences. Ils entraînent des rivalités, des inquiétudes, des collisions que les gouvernements sages et prudents doivent faire cesser. » Il y aura là, quand les conventions seront intervenues, une compétence extra-territoriale spéciale, soumise à des conditions particulières.

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