APPLICATION DES PRINCIPES DE LA COMPÉTENCE POUR LS JUGEMENT
De la prorogation de jnridictxon à raison de rindieisibitité des procédures.
2353. L«i règles de la compétence fléchissent quand U pourioHe comprend plasieon
agents da quand plusieurs poursuites sont dirigées coulre le même agent.
2354. La règle qui veut que tous les complices d'un même délit soient enveloppés dans la
même procédure est une règle de justice. Motifs de 1 indivisibilité du jugement.
2355. Application de celte règle dans notre législation.
2366. Elle ne s'applique qu'au cas où tous les prévenus d'un même délit sont à 1a fois tooi la main de la justice.
235*!. Le pouvoir de joindre ou de ne pas joindre les procédures est, en général, abM^ donné à la prudence des juges. Examen de celle jarisprudeoce.
2358. Cas où plusieurs poursuites sont exercées contre un seul agent i Rtul-il réuoif tottUi les procédures? ].es délits lonl^ils iodivisiblesf
528 UV. V. DE LA UISE EN PBÉVENTION ET EN ACCUSATION.
$ II. De la prorogation de juridiction à raison de la connexité des délits.
S359. Dislinctioa entre riodiviiibilitë et U connexité des faits. Définition de ta connexité.
2360. Motifs et textes des articles 226 et 227.
2361. Dans quels cas les délits sont réputés connexes. Trois h|polhéses : 1* Quand ils ont
été commis par plnsieors personnes en même temps ;
2362. 2* Quand ils ont été commis par différentes personnes, en difîéreots temps et lieux.
nuis par suite d'un concert;
2363. 3* Quand les agents ont commis les nos pour se donner les moyens de commettre
les autres.
2364. En dehors de ces trois hypothèses , il n'y a pas de conuexité sirictemenll égale.
2365. Cependant la disposition de l'article 227 ne doit pas être considérée comme res-
trictive.
2366. La règle de la connexité est*elle applicable aux contraventions de police?
2367. Est-elle applicable aux faits disciplinaires?
2366. La connexité a pour résnitat la jonction des procédures et la réunion des prévenus, mais celte jonction n’est que facultative.
2369. Néanmoins il y a des cas où la jonction ou ta disjonction, demandées par le minis-
tère public on la défense, peuvent fonder on moyen de nullité.
2370. Mais ce moyen ne pent être proposé pour la première fois en cassation on même
devant la cour d'assises.
2371 . Quelles sont les limites an pouvoir discrétionnaire du juge de prononcer 1a jonction
ou la disjonction pour connexité.
5 in. Du concours des juridictions dans Us cas d'indivisibilité ou de connexité*
2372. Le fait le plus grave attire à lui les faits accessoires. Exception pour le cas où lé
tribunal compétent raitOHi loci pour connaître du fait accessoire est le premier saisi, bien qu’il y ait connexité.
2373. Si les délits indivisibles ou connexes ne sont pas justiciables des mêmes tribunaux ,
quel est le tribunal qui doit être préféré? Cas où les faits sont justiciables des tribunaux ordinaires.
2374. La division est de droit lorsque le lien de l'indivisibilité on de la connexité n’est
pas constaté.
2373. La division est encore de droit lorsque la juridiction compétente pour jnger le délit connexe plus grave n'est pas actuellement saisie.
2376. Cette dernière règle est applicable même au cas où le délit connexe impnté 4 un
membre de l’ordre judiciaire doit être porté devant la chambre civile de la cour.
2377. Faut-il 1 étendre an cas où le tribunal correctionnel constaterait que parmi les
prévenus se tronve un membre de l'ordre judiciaire?
2378. Lorsque parmi les prévenus d’un même délit il se trouve des justiciables d'une
juridiction exceptionnelle, la procédure doit être portée devant les juges ordinaires.
2379. Il en est ainsi lors même que le délit serait un délit purement spécial, et, par
exemple, un délit militaire.
2380. Toutefois cette solution ne s’applique qu'au cas où les prévenus sont 4 la fois
poursuivis.
2381. Lorsque, parmi les délits, il en est un justiciable d on tribnnal d'exception, quel
est le juge compétent pour les juger?
9382. Le. juge, d'eiception ne peneent conn.ttre de falli conneiei à ceui qui leur lont spécialement déférés.
2383. Le juge ordinaire n'cil d'ailleora compétent pour juger le fait spécial que dans la cas où 1a connexité exige impérieusement la réunion.
238<4. Cas où le délit de désertion est connexe ù un délit commun.
$ IV. De Vexception d'incompétence.
Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi lenr assigne. Ils ont le droit d'exciper de l'incompéteiicc de la jnridiclion saisie.
Cette exception est d'ordre public et ne peut être couverte par le silence des parties. Application à l'incompétence rationt materiœ.
Application A l'incompétence ratione persontr.
Application k rincompétencc ratiotte loei.
Le juge doit statuer sur l'exceplion immédiatement et avant de procéder au fond. Exception pour le cas où le moyen d'incompéicncc est indivisible avec le fond.
Il y a lien de distinguer l'exception d'incompétence des autres exceptions qui ten> dent à la suspension ou à l'extinction de l'action.
§ V. Compétence des tribunaux criminels pour connaître de Vaction civile.
2393. L'attribution de l’action civile aux tribunaux de répression est purement exception»
nellc. Conséquences de cette règle.
2394. Compétence des tribunaux criminels pour connaître de l'action civile accessoire»
ment i l'action publique.
2395. Les tribunaux d’exception ne doivent dans aucun cas connaître de l'action civile
que peuvent soulever les laits dont ils sont saisis.
§ I. /)e /fl prorogation de juridiction à raison de l’indivisibilité des procédures.
2353. Lorsque nous avons exposé les règles de la conipélence pour la poursuite et l’instruction, nous avons déjà vu que ces règles fléchissaient, 1“ lorsque des poursuites sont exercées contre plusieurs agents à raison d’un inônie délit (n“ 1686); 2° lorsque plusieurs poursuites sont exercées contre le même agent à raison de dêlils différents (n° 1687). Dans ces deux hypothèses, les diverses procédures, soit parce qu’elles se rattachent à un même fait, soit parce qu’elles concernent un même prévenu, doivent, en général, n’en former qu’une seule, et il en résulte, dans certains cas, pour les tribunaux qui en demeurent saisis, une prorogation de leur juridiction légale. Cette exception s’applique nécessairement au jugement comme à l’instruction elle- même.
2354. La règle qui veut que tous les complices d’un même délit soient enveloppés dans une même procédure et soumis à un même jugement est plus qu’une règle de procédure, c’est une règle de justice. Une action, par cela qu’elle a été commise par plusieurs personnes à la fois, ne se divise pas en autant de par-
530 LIV. V. D8 U MISü E:« ntKVENTIOH ET EV ACCUSATION.
lies qu’elle a d'Aiileurs, elle conserve son unité; la part tic chacun des adhérents peut être dilTcrente, mais le fait auquel ils ont participé ne peut avoir qu’un seul et même caractère. De là la nécessité de réunir tous ces agents dans un même débat; car comment constater avec certitude la nature du délit si tous ses auteurs ne sont pas mis en présence les uns des autres pour en débattre les circonstances? comment constater le degré dç la participation de chacun d’eux sans connaître la défense de tous? Le débat commun, c’est la manifestation complète de la vérité, autant du moins qu’il est donné à la justice humaine de la produire ; le débat divisé, c’est l’appréciation du fait dans une seule de scs faces, c’est le jugement successif du môme fait sous des aspects nécessairement divers. Chaque prévenu, en effet, quelle que soit sa défense dans une prévention, peut être considéré, vis-à-vis de ses coprévenus, soit en leur faveur, soit contre eux, comme un élément de preuve ; il apporte dans le débat ses appréciations, scs contradictions, ses réticences; il peut dénier ce que scs complices affirment, il peut déclarer ce qu’ils dénient. Qu’est'-oe donc que séparer les coauteurs d’un même fait, sinon diviser les preuves d’iin même procès et le juger d’aprè.s une instruction incomplète? V Divisez la procédure, instruisez-Ia en divers tribunaux, i.solez les accusés, le débat n’a plus d’intérêt, les incertitudes se multiplient, les lumières s’affaiblissent et la vérité reste obscurcie', d Et combien cette indivisibilité ne doit-elle pas être considérée comme la loi impérieuse d’une procédure qui, devant les juges du fond, est essentiellement orale, et ne garde, par conséquent, devant le jury comme devant les juges correctionnels de première instance, aucune trace des témoignages, des confrontations et des défenses?
Cette règle, née de la nature même des choses, a été appliquée à toutes les époques de la législation. On la trouve appliquée, à la vérité, aux matières civiles seulement, dans la loi romaine : NiiUi prorsùs audientia prœheatur qui causœ continentiam dtvidet, et ex benejicii prœrogativd, id quod in tino codemque judicio paierai lerminari, apud diversos judices voluerit ventilare*. Mais il ne parait pas qu’en matière criminelle, le privilège pût, plus qu’en matière civile, diviser la procédure. Ayrault pose en
1 Réquisitoire présenté le Ip vend, an V, devant la haute conr nationale.
2 Constantin., I. 10, Cod., De judiciis,
CH. XIV. âPPLIC. DES PRINC. DK LA COMPETENCE, N° 2355. 531
conséquence en principe que « qui est juge d’un accusé l'est par conséquent des complices, sinon qu'ils fussent de telle qualité que, naturellement , il n’en peust cognoislre ' » . Muyart de Vouglans indique également a que le juge par devant lequel est portée l’accusalion d’un crime peut connaître de tous les complices de l’accusé, et cela sur le fondement de la maxime ; Ne dividatur continentia causa* Jousse dit encore : » Le juge qui connaît du crime d’un accusé connaît aussi de ses complices, participes, fauteurs et adhérents. Ainsi, le juge qui connait d’un vol connaît de ceux qui ont conseillé de le faire, ou qui ont rccélé les effets volés, quoique ce recel ait été commis hors son ressort, et que môme le recélcur ne soit point domicilié dans le ressort de ce juge^ Enhn, celle règle, formulée par la doctrine, se trouve, après avoir été implicitement écrite dans les articles 5 du titre I" et 23 du titre II de l’ordonnance de 1670, nettement conBrmée par l’article 20 de la déclaration de 1731 : «Si, dans le même procès criminel, il y a plusieurs accusés dont les uns soient ponrsuivis pour un cas ordinaire, et dont les autres soient chargés d’un crime prévôlal, la connaissance des deux accusations appartiendra à nos baillis et sénéchaux. «
2355. Noire législation moderne a dû nécessairement recueillir cette doctrine. Les articles 5 et 6 du Code pénal militaire du 30 septembre 19 octobre 1791 portent : ■ Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit il y a un ou plusieurs militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c’est aux juges ordinaires d’en prendre connaissance. « A la vérité, l’article 233 du Code du 3 brumaire an IV porte: « Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même procédure, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d’accusation, suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différents prévenus, n Mais il est évident que ces derniers mots voulaient dire : suivant que les pièces de la procédure établissent ou non entre eux on lien de complicité, et le doute que ce texte pouvait faire naître sur l’application du
' Pari. 2, liv. 3, n. 17.
* Lois crtm., p. 186.
^Ysm. I, p. 518.
principe (le l’indivisibilité de la procédure fut d’ailleurs immédiatement levé par une loi du 18 germinal an IV, portant, articles 1 et 3 : K Lorsqu’il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, les accusateurs publics seront tenus d’en demander la jonction, et le tribunal criminel ordonnera que tous les accusés du même délit seront présentés à un seul et même débat. » Et la loi du 24 messidor an IV, après avoir établi comme motif a que l’intérêt public et l’intérêt particulier de chaque accusé ont également consacré cette maxime inviolable que tous les accusés d’un même délit doivent être jugés par le même tribunal » , déclare que : “ tous prévenus mis en état d’arrestation pour complicité dans un crime à raison duquel un représentant du peuple est mis en accusation par le Corps législatif seront traduits à la haute cour de justice et jugés conjointement avec le représentant du peuple accusé du même délit, n
Notre Code suppose ce principe pliit(>t qu’il ne l’exprime : scs textes l’admettent, mais sans le formuler avec netteté. L’article 226 dispose que la chambre d’accusation “Statuera, par un seul et môme arrêt, sur les délits connexes, dont les pièces se trouveraient en même temps produites devant elle ■» . D’où il suit qu'à plus forte raison elle doit juger par un même arrêt, c'està-dire renvoyer devant les mêmes juges les prévenus du même délit, dont les pièces auront été produites devant elle. Et l'artiticle 307 ajoute que, u lorsqu’il aura été formé à raison du même délit plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l’ordonner, même d’office m . On retrouve une application de la même règle ; 1” dans l’article 501 , relatif à l’instruction spéciale établie en faveur des membres de l’ordre judiciaire, et qui porte que «cette instruction sera commune aux complices du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerccraicnt point de fonctions judiciaires « ; 2° dans les articles 526 et 527, qui déclarent qu’il y a lieu à règlement de juges lorsque plusieurs cours ou tribunaux sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes.
On doit induire de ces textes que l’intention du législateur a été dans notre Code, comme dans les législations antérieures, de réunir dans un même jugement fous les auteurs et complices d’un
luônic délit. Celle régie est d’ailleurs tellement imposée par la nécessité des choses, elle constitue une loi tellement impérieuse de la justice, qu’il ne lui eût pas été possible de la méconnaître et de s’en écarter. Mais il est évident néanmoins que notre législateur, tout en la conservant, a voulu éviter de la formuler en termes précis et de lui donner une sanction formelle.' 11 a craint peut-être que la nécc.ssilé absolue d’envelopper dans la même procédure tous les agents qui auraient coopéré au même délit n’apporlût des entraves à la poursuite et des retards au jugement. 11 a craint que l’action de la justice répressive ne fût affaiblie si elle était tenue, avant de juger le procès, de réunir tous les éléments qui peuvent le faire considérer comme complet.
2356. Cette inquiétude était sans doute excessive ; car ce n’est que lorsque tous les prévenus d’un même délit sont à la fois sous la main de la justice qu’il y a lieu de les comprendre dans le même débat. S’il est nécessaire de ne pas scinder les éléments d’un même procès, il ne s’ensuit pas qu’il faille attendre, pour juger les prévenus présents, la représentation des prévenus absents et même que le jugement puisse être suspendu par la présomption qu’ils ont des complices qui ne sont pas compris dans l’instruction. L’instruction doit être réputée entière à l’égard des prévenus toutes les fois que la justice n’est actuellement saisie d’aucune poursuite séparée de la première, et qui ait pour objet le même fait. Ce point est également reconnu par le réquisiloire que nous avons déjà cité : “ Le principe de l’indivisibilité n’a lieu et sa nécessité ne se fait sentir que lorsque plusieurs accusés pour un même fait sont en même temps en jugement. Ainsi, lorsqu’une instruction est commencée dans un tribunal sur un délit, si postérieurement un complice est découvert, plus d’utilité, plus de nécessité de porter la seconde instruction au tribunal qui a fait la première, à moins que le complice n’en soit justiciable. Lorsqu’un procès est terminé, l’accusé absous ou condamné ne peut plus reparaître en jugement, il no peut plus être soumis à un nouveau débat. Un procès terminé n’est plus; rien ne peut donc lui devenir connexe; rien ne peut lui être réuni; et quelque inconvénient qu’il y ail à ce que des individus accusés d’un même délit ne soient pas jugés ensemble, il faut bien se soumettre à la nécessité lorsque ce n’est qu’après Iç jugement
définitif des premiers prévenus qu'on en découvre ou qu’on en saisit d’autres'. «
2357. Mais, même ainsi entendu, et quoiqu’il ne puisse apporter aucune entrave à l’action judiciaire, le principe do l’indivisibilité des procédures ne trouve dans la loi aucun texte furinel qui l’appuie. Il puise sa force en lui-même et non dans le Code, dans les intérêts qui le fondent et non dans l’autorité des textes. Le législateur semble l’avoir considéré plutôt comme un principe de bonne administration de la justice que comme une forme cssen~ tielle de la procédure. Il veut que les chambres d’accusation renvoient devant une même juridiction les auteurs d’un même délit, mais seulement lorsque les pièces se trouvent en même temps produites devant elle, et il semble même abandonner à ces cours l’appréciation de la nécessité de cette jonction. Il veut encore que, lorsqu’il a été formé à raison du même délit plusieurs actes d’accusation contre différents accusés, le procureur général puisse en requérir la jonction et le président l’ordonner d’office; mais ce n’est encore là qu’une mesure facultative que ces magistrats peuvent appliquer ou no pas appliquer et qu’aucune sanction n’accompagne. üe là l’esprit général de la jurisprudence qui, sans dénier au principe de l’indivisibilité son autorité, ne semble point faire résulter do son inapplication un vice qui puisse entraîner l’annulation des procédures : le pouvoir de joindre ou do ne pas joindre les procédures est en quelque sorte abandonné à la prudence des magistrats, comme une mesure qui toucherait à l’administration de la justice plutôt qu’au droit de la défense et dont l’application, quelle qu'elle fût, ne saurait influer sur la validité du jugement.
Il nous parait difficile d’aller aussi loin : que si, d’une part, ni la chambre d’accusation, ni le ministère public, ni le président des assises n’ont jugé qu’il y eût lieu de joindre les procédures, et si , d’une autre part , les prévenus ou accusés n’ont pas réclamé cette jonction, soit par une requête, soit par des conclusions, le moyen pris ultérieurement de l’indivisibilité de ces procédures ne pourrait, sans doute, être accueilli; car le défaut de pourvoi contre l’arrêt de renvoi couvre les vices de la procédure antérieure, et l’inapplication du pouvoir facultatif établi par l’articlo 307 ne pourrait fonder un grief sérieux; mais en serait-il
• Rép., V» Connexité, S 2.
CB. XIV. APPLIC. DES PBIHC. DE U COUPÉTENCE , H" 2358. 535
encore ainsi si l'indivisibilité avait été invoquée, si la jonction des procédures avait été réclamée par la défense, soit devant la chambre d’accusation, soit devant le président? Le rejet de cette demande tie pourrait- il pas fonder un moyen de nullité soit contre l'aiTét de renvoi, soit contre l’ordonnance du président? Si la réunion dos procédures disjointes peut être un besoin absolu de la défense, une condition do son eiisteuce, un élément essentiel de la preuve qu'elle veut produire, Comment lui refuser le droit de la demander? Comment lui refuser ce droit lorsque la lui elle-même déclare que celte réunion doit avoir lieu? Kt si les prévenus ne font, en invoquant ce principe, qu'user d'un droit légal, qui appartient essentiellement à leur défense, no s’ensuit-^il pas que les ordonnances ou les arrêts qui prononcent sur leurs réclamations peuvent, dès qu'ils leur font grief, être attaqués par un recours en cassation?
Au surplus, le seul point que nous voulons établir ici, c’est que l'application du principe de l'indivisibilité des procédures conduit à la déviation des règles de la compétence, puisqu'il a pour conséquence de conduire tous les prévenus du mémo délit devant la môme juridiction. Il s'ensuit que ceux de ces prévenus qui, soit à raison de la qualité, soit à raison du territoire, soit à raison de la matière, étaient justiciables d’un autre tribunal sont amenés devant un autre juge que celui que leur avait désigné la loi. 1^ juridiction de ce juge, que l’indivisibilité de la procédure saisit du procès entier, est donc légalement provoquée, en cc qui concerne les prévenus qui n’appartiennent pas à son ressort ou les faits qui n’entraient pas dans le cercle ordinaire de ses pouvoirs ; il se trouve donc accidentellement investi d’une compétence qui appartenait à d'autres tribunaux C'est cette prorogation de compétence que nous avons voulu constater.
Nous examinerons dans notre n° 2372 les conséquences de cette prorogation dans le cas où plusieurs juridictions sont saisies, et quelle est celle de ces juridictions dont la compétence doit être prorogée à l’exclusion des autres.
2358. La deuxième hypothèse que nous avons posée est celle où plusieurs poursuites sont exercées contre le même agent à raison de délits différents : faut-il comprendre toutes les procé-
‘ Conf. M. Mangio, tom. II, p. 434',
dures dans une seule? Faut-il réunir tous les délits dans un même débat et les soumettre au même ju<jc?
Notre ancienne législation avait résolu celle question affirmativement. L’article 23 du liire II de l’ordonnance de 1G70 portait : U Si, après le procès commencé pour un crime prévôtal, il survient de nouvelles accusations, dont il n’y ait point eu de plainte en justice, pour crimes non prévôlaux, elles seront instruites conjointement et jugées prévùtalement. n Et l'article 17 de la déclaration du 5 février 1731 ajoutait, d’une autre part, que,
U si les accusés se trouvent poursuivis pour des cas ordinaires et pour des cas prévôtaux, la connaissance des deux accusations appartiendra aux baillis et sénéchaux, à l’exclusion des prévôts, s’ils avaient informé avant ces derniers juges» . M. Pussort disait, en expliquant la première de ces dispositions: a Ce n’est pas qu’il n’en puisse arriver quelques inconvénients; mais il s’en trouvera de plus grands dans la séparation des accusations. Les choses unies sont plus forles que |celles qui sont divisées. Chaque crime en parliciilier ne saurait être puni avec la même sévérité que si toutes les accusations étaient jointes. L’on connail mieux l’étal de la vie d’un accusé et quelles peines il mérite en examinant d'une même vue tous ses crimes'. » Jousse pose en conséquence eu principe que s le juge qui connaît du crime d’un accusé peut aussi connaître incidemment des autres crimes de cet accusé, quoique commis hors son ressort et quoique cet accusé ait son domicile
dans une autre juridiction En cCfet, il est convenable que les
crimes ne soient point divisés : le juge connaît mieux par ce moyen les mœurs de l’accusé et quelles peines il mérite, au lieu que, si les accusations étaient divisées, chaque crime en particulier ne pourrait être puni avec la même sévérité, ni avec la juste proportion que mérite la mauvaise conduite de l’accusé*. »
Celte indivisibilité des délits commis par un même agent se retrouve dans notre législation nouvelle. Les articles 7 et 8 du litre P' du Code militaire du 30 seplembre-19 octobre 1791 sont ainsi conçus : k Si, pour raison de deux faits, la même personne est dans le même temps prévenue d’un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite est portée devant les juges ordinaires. Lorsque les juges ordinaires connaissent en même temps, par
‘ l’rocès-verbal do Tord., p. 17.
* Tom. I, p. 506,
CH. XIV. APPLIC. DES PRIXC. DE I.A COMPÉTEXCE, N* 2358. 537
la préférnnce qui leur esl* accordée, d’un délit commun et d'un délit militaire, ils appliqueront les peines de l’un et de l’autre si elles sont compatibles, et la plus grave si elles sont incompatibles. V L’article 98 de la loi du 28 germinal an VIII portait également : « Si l’officier, sous-officier ou gendarme est accusé tout 5 la fois d’un délit militaire et d’un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire, la connaissance appartiendra au tribunal criminel. ^ Le Code du 3 brumaire an IV portail, dans son article 233, que, a lorsque plusieurs délits sont imputés au même prévenu, le directeur du jury peut dresser un ou plusieurs actes d’accusation, suivant ce qui résulte des pièces relatives aux différentes espèces de délits ». Mais l’article 234 ajoutaitK Néanmoins le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d’accusation, à l’égard d’un seul et même individu , soit les difTérenlcs branches et circonstances d’un même délit, soit les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui. d
Notre Code n’a point reproduit ces dispositions. Il se borne à distinguer si les délits sont ou ne sont pas connexes. S’ils sont connexes, le procureur général ne peut, s’ils sont réunis dans le même acte d’accusation, en demander la séparation. S’ils ne sont pas connexes, il peut, au contraire, en provoquer la division. «Lorsque l’acte d'accusation, porte l’article 308, contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement quant à présent que sur l’un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l’ordonner d’office. »
Nous pensons qu’en général il convient de grouper dans une même accusation les differents faits qui sont imputés à un même prévenu : le juge appréciera plus exactement la moralité de cet agent et les dangers qu’il peut occasionner à l’ordre public quand il connaîtra tous les actes de sa vie, les circonstances qui l’ont entraîné d’une faute à une autre faute, le lien moral qui peut enchaîner ces différents délits et le caractère particulier de chacun d’eux ; il établira plus facilement le rapport de tous ces faits avec la peine qui doit être appliquée au coupable lorsque tous les éléments de sa criminalité seront devant ses yeux. Telle a été aussi la pensée de la loi : l’article 308 , en autorisant le procureur général à requérir, quand il le juge utile, la disjonction des
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538 LIV. V. DE LA MISE EM PRÉl*ENTION ET E\ ACCUSATION.
délits non connexes contenus dans le inênic acte d'accusation , suppose par là même que ces délits, quoique non connexes, ont pu être Joints; et l'article 3G5 suppose é<jalcinent cette jonction quand il dispose, en ternies généraux, que, » en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée « . Ainsi la Cour de cassation a dû rejeter un pourvoi fondé sur la jonction de plusieurs procédures non connexes dirigées pour crimes distincts contre le même accusé, a attendu que la cour, en joignant les causes dans l'intérêt de la prompte et bonne administration de la justice, a usé d'un droit qui lui appartenait et n'a point nui au droit de défense ' ».
Ce n'est pas qu'il y ail lieu d'assimiler le cas où plusieurs délits sont commis par un même agent au cas où plusieurs agents ont participé au même délit. Dans celte dernière hypothèse, la procédure est indivisible, parce qu'elle a pour objet un seul fait; dans l'autre, au contraire, elle peut être divisée, puisqu'elle a pour objet des faits distincts et non connexes. Dans un cas, tous les auteurs du même délit ont droit à un jugement commun; dans l'autre, l’agent n'a aucun droit à être jugé à la fois sur tous ses méfaits, s’ils sont justiciables de juges différents; car le concours de ces délits ne peut lui créer une position qu'il n'aurait pas s’il les avait commis successivement '. L'intérél de la bonne administration de la justice demande la jonction des délits, mais c’est là le seul motif qui puisse être invoqué, et tel est le motif qui a sans doute porté la loi, dans cette hypothèse, à ouvrir une simple faculté au juge suit pour la jonction, soit pour la disjonction des préventions.
Mais il sufSt que le concours des délits, même non connexes, puisse motiver leur réunion dans une même procédure; il suffit que la loi, loin de proscrire celle réunion, l'ait implicitement autorisée dans tous les cas où le ministère public et le président de la juridiction saisie ne s'y opposent pas pour qn'il en résulte une exception facultative aux lois générales de la compétence : la juridiction saisie de l'un des délits peut envelopper les autres délits commis par le même prévenu, lors même qu'ils ont été commis dans un autre territoire ; et dès lors le précepte de la compétence ratione loci peut se trouver modifié : la jonction
1 Cas». 7 févr. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1141).