Ayrautt, liv. II, 4' part., n
CH. XIV. &PPUC. DES PBiNC. DE U COMPÉTENCE, ï)° 2359. 539
des délits concomitants dessaisit les juges des lieux oü ils ont été commis. Nous examinerons tout à l'heure quel est celui de ces différents juges qui doit demeurer saisi : nous ne constatons encore que la prorogation de compétence .
§ II. De la prorogation de juridiction à raison de la connexité
des délits.
2359. La connexité n'est qu'une application du principe de l'indivisibilité des procédures, mais elle en diffère essenliellcuieiit. L’indivisibilité réunit tous les éléments d’un même fait : la connexité rapproche des faits différents qui ont entre eux un lien commun. L’indivisibilité suppose un seul délit commis par plusieurs personnes; la connexité suppose plusieurs délits qui ont entre eux des rapports plus ou moins prochains, plus ou moins intimes. La raison des deux règles est la même : c'est la crainte d'affaiblir les preuves en divisant la cause, ou de nuire à la défense en séparant les prévenus; c'est l'intérêt de donner au jugement une base plus solide, en groupant dans le même débat tous les faits accessoires qui se rattachent au fait principal '.
Il ne parait point que la loi romaine autoris&t la prorogation d’une juridiction criminelle ratione connexitatis : aucun texte, dn moins, ne s'explique sur ce point ’, et Quintilien, en reconnaissant que dans les jugements privés un même juge peut prononcer sur des chefs distincts, ajoute qu'il n’en est point ainsi en matière criminelle, parce que le prévenu agit d'après la formule spéciale pour chaque accusation : Quod nunc in publicis judiciis non accidit, quoniam prator certà lege sortitur Notre ancien droit rencontrait dans les privilèges personnels trop d’entraves pour provoquer facilement la compétence d’un juge-: en général, cette prorogation n'avait lieu, sous le prétexte de la connexité, que pour amener devant le juge, déjà saisi d'une accusation, les autres accusations portées contre le même accusé ou les complices de la même accusation La connexité servait
‘ Voy., Encyct. du droit, notre artictc sur la connexité.
^ Voy. I. 39, S 1, U. 19, De liber.: Caus., I. 1, Cod. ubi de crimiaibus agi oportcat; et Matbœus, De crim., tit. De accusât., cap. V, 16.
* Liv. lit, cap. 10.
* Muyart de Vou, glana, Lois cria)., p. 366, et Inst, crim., p. 156; Jousse, lom. 1, p. 506.
5i0 LIV. V. DE LA UISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
encore à étendre la compétence du juge aux incidents qui s'élevaient accessoirement à l'accusation; mais on ne voit point qu'elle fût invoquée comme une cause de jonction de délits distincts qu'un certain rapport pouvait lier entre eux.
2360. Aucune disposition de notre législation criminelle, avant notre Code , n’avait défini ce qu’il faut entendre par délits connexes. On trouve cette expression dans quelques textes mais sans qu’elle y soit expliquée. Le Code du 3 brumaire an IV s'était borné à déclarer dans son article 234 que a le directeur du jury ne peut, à peine de nullité, diviser en plusieurs actes d'accusation à l'égard d'un seul et même individu soit les différentes branches et circonstances d'un même délit, soit les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant lui n .
Les articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, s'ils n'ont point apporté une règle nouvelle, ont donc, du moins, donné des bases tout à fait nouvelles à la règle ancienne qu’ils ont étendue en la consacrant.
Voici le texte de. ces deux articles ; « Art. 226. La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elles. Art. 227. Les délits sont connexes soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres , pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assur«y l’impunité. »
Ce dernier article n’avait point été tout à fait rédigé dans ces termes actuels dans le projet du Code ' : ce fut la commission du Corps législatif qui en proposa la rédaction définitive. On lit dans
' L. 6 veolAse on II.
^ Voici le texte du projet : ■ Les delils sont conoexes toit lorsqu'ils ont éic commis en même temps ;;ar les mimes personnes, soit lorsqu'ils ont été commis par difTcTcntes personnes, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, toit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'existence ou pour en nsturer l'impunité. • Locré, tom. XXV, p. 4Î3.
CH. XIV. APPLIC. DES PRIXC. DE LA COMPÉTËSCE, X" 2360. 541
les observations de cctic cominission : u La loi de brumaire an IV, article 234, parlait de la connexité des délits sans les définir. La commission pense qu'il est à propos de définir celle connexité, quoique ordinairement toute déBnition soit difGcile et embarras^ santé. Cette déGnilion sera utile parce que la connexité peut inGuer sur la détermination de la complicité et sur la délermi' nation de l'application à plusieurs coupables de la peine la plus forte attachée à un délit commis particulièrement par l'un d'eux Cette déGnilion est encore utile, parce qu'elle servira de régulateur à l'article 308, qui prévoit le cas ou l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes. Mais la déGnilion contenue dans l'article 227 a paru à la commission ne pas se présenter avec toute l'exactitude désirable. Elle propose de substituer à la rédaction de l'article celle qui suit : » ... (Cette rédaction est le texte de l'article 227.) Voici les motifs du changement proposé.
Il n'est pas inutile de rapporter des exemples pour l'éclaircissement d'une matière naturellement compliquée. Une diligence est attaquée par plusieurs particuliers. Les uns, en embuscade, tuent le conducteur, les autres tuent les voyageurs, les autres volent les effets qui sont dans la diligence. Il se commet des délits de diverses natures de la part de chacun de ces particuliers. Mais il est évident que ces délits sont connexes et se fondent même, pour ainsi dire, en un seul. Or, ce cas et les autres semblables ne paraissent pas rendus par ces expressions de l'article du projet, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps par les mêmes personnes : d'après l'énergie que doivent avoir ces mots mêmes personnes, l'esprit se reporte principalement à deux délits qui auraient été commis par les mêmes. individus à des époques différentes, sans qu'il en résultât nécessairement une connexité entre CCS délits. Dès qu'il est question, dans le projet, de délits commis en même temps, il semble qu'il est plus à propos de dire, comme on le propose, par plusieurs personnes réunies. C'est là le premier cas prévu par l'article. — Des délits seraient connexes lorsqu'ils auraient été commis par différentes personnes qui seraient associées de crimes, ou, ce qui est de même, par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, et c’est le second cas prévu
' Ces paroles seraient inexactes si elles étaient prises dans un sens trop absolu : la connexité n'est qu'une ré<|lc de compétcnco; elle n’cxcrce aucune influence sur la responsabilité pénale de l'agent.
542 UV. V. DE LA MISE EK PBÉVEXTION ET E\ ACCDSATION.
jmr l’arllclo du projet. Mais dans ce cas il est aisé de sentir que, pour qu'il y ait connexité, il n’est pas nécessaire que les délits aient été commis en même temps et dans le même lieu. Cela se sent aisément sans en venir à des exemples. 11 parait donc indispensable de faire supposer, dans la déBnition, la différence de temps et de lieux , et cet effet parait être le résultat des termes de la rédaction proposée ; soit lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lietiæ, tnais par suite, etc. — Sans Tctte addition de différence de temps et de lieux, les termes du projet, relativement au deuxième cas, sembleraient régis par ces mots en même temps. — Vient le troisième cas, qui est celui oü différents délits ont été commis, où les uns l'ont été pour se procurer les moyens de commettre les autres. Or, ce cas de connexité peut arriver ponr des délits commis par un seul, comme pour des délits commis par plusieurs. Cela se sent aussi sans en venir à dos exemples. Ainsi, pour rendre cette idée, il est à propos d'ajouter, dans le troisième membre de l'article 227, comme on le propose, soit lorsque le coupable ou les coupables, au lieu de soit lorsque les coupables » Ce conseil d’Ëlat approuva les deux premières modiScations : la troisième lui parut sans doute inutile parce qu’elle ne cbangeait rien au sens véritable du projet.
23G1. Il résulte de l’article 227 que les délits sont réputés connc.vcs dans les trois hypothèses suivantes :
1° Lorsqu’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies ;
2“ Lorsqu’ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles;
3“ Lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’c.xécution ou pour en assurer l'impunité.
Première hypothèse : Les délits sont connexes lorsqn’ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies. Est-il nécessaire qu’ils aient été commis dans un but’ commun? M. Mangin répond affirmativement, a Ce n’est point une réunion accidentelle, une rencontre fortuite, dit cet auteur, que la loi a • Locré, tom. XXV, p. 529.
en. XIV. Apruc. des pbixc. de la compétence, n* 2361. 543
eue en vue. npuv délits commis en même temps, au môme lieu, par plusieurs personnes dillorentes, ne seraient pas connexes si ces personnes ne s’étaient pas concertées pour s'y rendre et y agir on commun v Cette opinion ne nous paraît point exacte. Les délits sont connexes par cela seul qu'ils sont commis au même moment, par plusieurs personnes réunies, et, par conséquent, au même lieu ; tels sont les délits concomitants qui peuvent être commis dans un rassemblement de personnes par différents membres de l’attroupement. Il est possible que l’un de ces délits ait été commis dans un but que n’avait pas l’auteur de la seconde infraction, que l’un ait eu pour but d’obtenir le redressement de quelque grief populaire, comme la réduction de la taxe du pain , et que l’autre ait eu eu vue nn acte de rébellion; il est possible que les deux agents ne se fussent point concertés avant de commettre les deux faits; mais comme les actes émanent de la même réunion, comme ils sont unis par les rapports de temps et de lieu, ils sont réputés connexes. Tel est le sens littéral de la loi et telle est aussi l’interprétation que la jurisprudence lui a donnée.
Une rixe violente s’était élevée dans une auberge. Le maire et l’adjoint, accompagnés de la garde nationale, arrivèrent pour rétablir la tranquillité. Il y eut résistance, et dans cette résistance non concertée des coups furent donnés à la garde et aux deux officiers municipaux. L’instruction avait séparé le fait de rébellion envers la force armée et le fait de violences envers les fonctionnaires. La Cour de cassation, en statuant, même avant la promulgation du Code, a annulé celte division : « Attendu que les différents délits avaient entre eux une connexité nécessaire; qu’ils ne formaient même qu’un seul délit de nature parfaitement identique, puisque, dans l’objet de leur intervention, le maire et l’adjoint requéraient l’obéissance à la force armée, dont ils dirigeaient l’action; que tous les faits particuliers qui composent, dans l’espèce, le délit de rébellion et d’offense à la loi, devaient être soumis à la même instruction; que, s’il eût été possible de distinguer deux différents délits dans la prévention, leur connexité les aurait encore soumis à la même instruction et à la même juridiction *. »
Plusieurs individus étaient prévenus d’opposition à l’exercice
' Ton). II, p. 436.
*Cass. 21 janv. 1808 (Dali., v" Comp. crim., n. 149).
544 LIV. V. DE Li UISE EN PRÉVENTION BT EN ACCUSATION.
des préposés des douanes, et de résistance avec violences et voies de fait envers les préposés. La Cour de cassation a jugé que c’est avec raison que l'une et l'autre infraction avaient été comprises dans la même procédure et portées devant la juridiction correctionnelle : tt Attendu que, lorsque l'opposition est accompagnée de violences et de voies de fuit de nature à constituer le délit de rébellion, et être poursuivie à la requête du procureur du roi devant le tribunal correctionnel, elle rentre, en raison do la connexité , dans la compétence de cette juridiction '. n II en est encore ainsi du délit d’outrage envers un fonctionnaire public et de la contravention de tapage nocturne, lorsque l’outrage a été commis au milieu de ce tapage ’, et du crime d'attentat à la pudeur avec violences et du délit de voies de fait et de violences envers la même personne L
2362. Deuxième hypothèse : Les rapports du temps, du lieu et des personnes ne lient plus les délits entre eux , mais ces délits sont unis par un but commun , ils ont été commis par suite d’un concert formé à l’avance entre les auteurs ; c’est ce concert préalable, ce but commun qui les rend connexes. Tel serait le cas où ditfércnts individus appartenant à la même association de malfaiteurs commettraient dans un but commun des crimes distincts dans diverses localités. C'est ainsi que, les auteurs de divers vols commis dans les départements du Doubs , du Tarn et de la Haute- Saône ayant été arrêtés, il fut reconnu qu’ils faisaient partie de la même bande de malfaiteurs. Le ministère public se pourvut en règlement déjugés et exposa qu’il importait essentiellement à la manifestation de la vérité, et, par conséquent, à l’ordre public, que tous les prévenus fussent soumis à la même juridiction. Et, en effet, disait-il, « s’il y a autant d’instructions que de tribunaux différents dans le ressort desquels les crimes ont été commis, il résultera de cette division que les individus condamnés ou absous sur les crimes dont ils sont accusés ne figuraient point dans les circonstances relatives à des crimes commis dans le ressort d’un tribunal différent, ces instructions particulières n’atteindront peut-être pas le degré de lumière qu’une instruction
' Cas*. 8 déc. 18.17 (Dutt., n" 427), et 1.3 août 1836 (Bull., n° 276).
-Cass. 5 juillet 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1241).
3 Cass. 6 févr. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 655).
commune à fous pourrait seule obtenir. i> La Cour de cassation ordonna la jonction : « Attendu que l’intérét public , lié à la manifestation de la vérité et surtout à la dissolution des associations criminelles qui infestent la société , appelle plus que jamais l’application du principe qui veut que l’instruction sur les crimes, quoique commis en lieux divers, soit commune et cumulée, quand ces crimes ont entre eux de la connexité et paraissent dériver de ces associations qu’il paraît si urgent de briser n C’est cet arrêt ^qui a été la source du deuxième paragraphe de l'article 227.
Il a été reconnu, par application de cette disposition, P qu’il y a connexité entre le délit d’un imprimeur prévenu d’avoir imprimé un écrit sans désigner son nom ni sa demeure et la contravention, à laquelle cet imprimeur a participé, de publication et distribution de cet écrit *; 2° qu’il y a également connexité entre les faits, commis en différents lieux par des marins, d’avoir soustrait les marchandises chargées sur un navire , d’avoir fait périr ce navire et de faux témoignage dans une instance relative à cette perte. L’arrêt porte ; « Que, d’après les termes de l’ar- , ticle 227, les crimes imputés aux prévenus sont connexes, quoiqu’ils aient été commis en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre les accusés, non-seulement pour parvenir à frauder les assureurs du navire, mais encore pour empêcher la découverte et le châtiment du vol de vin et eau-de-vie, et que c’est dans ce but aussi que le navire a été détruit, et que le faux témoignage a été porté ’. »
2363. Troisième hypothèse. Le rapport qui, dans ce troisième cas, lie les délits entre eux, n’est plus ni l’unité de temps, ni l’unité de lieu, ni même l’unité de volonté attestée par un concert préalable; c’est une relation de cause à effet, c’est l’enchaînement d’une série de faits distincts nés les uns des autres, et qui dès lors peuvent être considérés comme le développement d’une même action.
C’est d’après cette disposition qu’il y a lieu de reconnaître qu’il y a connexité ;
> Cass. 11 nivâse an l.\ (J. P., tom. il, p. 72).
’ Cass. 18 janv. 1839 (Dali., v° Comp. crim., a. 153).
^ Cass. 6 avril 1837 (Bull., n* 101).
546 LIV. V. DB LA UIIB EN PnBVEIUTION ET EN ACC08ATION.
Entre les allérations commises par un percepteur sur ses rôles et les concussions commises à l’aide de ces écritures falsifiées ' ;
Entre les crimes d'incendie et de vol, lorsque le premier a été le moyen employé pour commettre le second ’ ;
Entre le crime qui fait l'objet de l'accusation principale et le délit d'évasion quia pour objet de procurer à l'accusé l'impunité' ;
Entre le délit de violation des règlements concernant les épl~ zoolies et l’altération commise sur un certificat du maire, pour dissimuler la contravention
Entre le délit de banqueroute simple et le crime de banqueroute frauduleuse imputé au même prévenu, puisqu'il y a lieu de présumer qne les infractions qui constituent le délit n'ont été eomm'ises qne pour consommer la fraude qui constitue le crime * ;
Entre le délit d'outrages envers un fonctionnaire public et le délit d’entrave b l’exercice des droits civiques d’un citoyen, lorsque le premier a été le moyen employé pour commettre le second *.
Il y a lieu de remarquer que, dans cette troisième hypothèse, la connexité n'exige plus le concours de plusieurs personnes : les délits peuvent être successivement commis par un ou plusieurs agents. Ainsi, le détournement cominis par un préposé des ponts et chaussées, au préjudice des fournisseurs de l'adrainislration, et le faux commis dans les pièces employées pour obtenir la remise des fonds, commis l'on et l’autre par 1e mémo accusé, sont deux faits connexes Ainsi, l’attentat k la pudeur et les voies de fait commis par le même individu sur la même personne sont également deux faits connexes *.
2364. En dehors de ces trois hypothèses, e’esl-à-dirc en dehors des termes de l’article 227, il n’y a plus de connexité strktenaent légale. Cet artiele, en effet, par sa déânition, semble exclure
1 Cass. î frim. an XII (J. P., tom. III, p. 508).
2 Cass. 7 germ. an XIII (J. P., lom. IV, p. 465).
» Cas». 13 oct. 18*5 (J. P„ lom. XIII, p. 88).
* Cass. 28 févr. 1828 (J. P., lom. XXI, p. 1221).
Cass. 18 nov. 1813 (J. P., lom. XI, p. 776).
0 Cass. 3 mai 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1010).
7 Cass. 29 avril 1825 (J. K, lom. XIX, p. 442).
8 Cass. 6 févr. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 654).
tons les faits qui n’y sont pas compris; et si, comme nous le verrons tout à l'heure, ses dispositions ne sont pas rigoureusement restrictives, on doit du moins en inférer qu’il ne faut pas confondre une relation accidentelle des faits avec leur connexité, et que, pour appliquer la régie de compétence qui dérive de celle-ci, il est nécessaire d’établir entre les faits un rapport aussi étroit que celui que la loi a prévu.
Ainsi, des préposés des douanes arrêtent deux individus faisant partie d’un attroupement armé de contrebandiers. Un de ces individus prend la fuite et est tué par le préposé qui le poursuit. Le crime de meurtre imputé à ce préposé n’est nullement connexe avec le crime de contrebande avec attroupement et port d’armes, car ils n’ont été commis ni par les mêmes personnes réunies, ni par suite d’un concert préalable, ni pour faciliter l’exécution l’un de l’autre'.
Ainsi, le fait de tentative de corruption pratiquée vis-à-vis d’un juge de paix et les excès et mauvais traitements imputés à ce juge de paix par le prévenu ne sont point des faits connexes, quoique l’un ait été l’occasion de l’autre, parce qu’ils n’ont entre eux qu’un rapport accidentel *.
Ainsi, les délits de violation de domicile, d’arrestation arbitraire et de résistance avec violence contre la force armée , dans le but de faire mettre en liberté la personne arbitrairement arrêtée, sont corrélatifs, en ce sens que le troisième n’aurait pas été commis si les deux premiers n’avaient pas eu lieu ; mais ils ne présentent entre eux aucune connexité, puisque ces délits avaient des auteurs différents agissant sous l’empire d’une volonté diverse et dans un but distinct*.
Il suit de là qu’il ne suffit pas pour que les délits soient connexes, suivant la définition légale, qu’ils aient été commis dans les mêmes lieux, dans le même temps, et qu’ils se soient même produits dans les mêmes circonstances, il faut qu’ils soient liés entre eux par un rapport qui provient soit de ce qu’ils sont l’œuvre de plusieurs personnes réunies, soit de ce qu’ils ont été préparés par un concert antérieur, soit de ce que les uns ne sont que la conséquenee ou l’exécution des autres; il faut qu’il existe
■ Cau. 7 oct. 1808 (J. P., lom. Vit, p. 100).
• Cass. 14 avril 1827 (J. P., lom. XXt, p. 350).
3 Cass. 18 juillet 1828 (J. P., lom. XXII, p. 84).
548 UV. V. DE LA MtSE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
entre les faits une relation, non point fortuite, mais dérivant du mode ou de l’enchaînement de leur manifestation. Cette relation n’est quelquefois qu’indirecte et éloignée; mais elle dérive d’un fait qui fait présumer que les différents actes doivent être considérés comme les parties divisées d’un même tout.
2365. Mais si la loi n’a posé que trois cas de connexité, s'ensuit-il que l’application de cette règle doive être limitée dans le cercle tracé par l’article 227? En d’autres termes, cette disposition doit-elle être considérée comme restrictive ou bien est-elle, au eontraire, seulement démonstrative?
La connexité est un rapport plus ou moins étroit qui existe entre plusieurs délits; la loi ne la crée point, elle ne fait que la constater pour en faire, dans certains cas, la base d’une modiGcation aux règles de la compétence. Or, de ce qu’elle ne l’a constatée que dans trois cas s’ensuit-il qu’elle ne puisse exister en dehors de ces hypothèses? Lorsqu’il s’agit de l’appréciation d’un fait, tel que le rapport qui unit deux délits, faut-il rigoureusement se renfermer dans les exemples donnés par la loi? Me peut-il pas arriver qu’en dehors de ces exemples deux faits se trouvent, par les circonstances qui les enchainent, plus intimement unis que dans les termes mêmes de la loi? Et ne serait-ce pas méconnaître l’esprit du Code et le principe qui a dicté l’article 227 que de disjoindre des faits qui, sans rentrer toutefois expressément dans le texte de cet article, sont liés par une identité de caractère ou une simultanéité d’action qui les confond l’un dans l’autre?
La Cour de cassation a jugé, conformément à cette doctrine ; U que les dispositions des articles 307, 226 et 227 ne sont point limitatives, et qu’il est permis aux tribunaux d’ordonner la jonction des causes dont ils sont simultanément saisis, même hors des cas prévus par cet article, lorsqu’ils la croient nécessaire pour la manifestation de la vérité et pour la bonne administration de la justice '. » Elle a jugé encore : « que l’article 307 n’exclut pas la faculté d’ordonner Injonction de plusieurs actes d’accusation dirigés contre le même individu, à raison de plusieurs délits différents, lorsque cette jonction peut paraître utile à la bonne et prompte administration de la justice; qu’aucune loi ne limite le
1 Cass. 25 nov. 1837 (Bull., n" 410); etconf. 20 déc. 1836 (Bull, n°307).
droit de jonction au cas où les crimes et délits sont connexes, aux termes de l’article 227, et que l’article 365, prescrivant l’application d’une peine unique à des faits qui n’ont entre eux aucun rapport de connexité, donne au droit de Jonction plus de latitude que l’article 227 '. «
Mais peut-être les motifs sur lesquels reposent ces arrêts, que nous approuvons au fond, sont-ils trop peu explicites. Il ne suffit pas, pour joindre deux procédures séparément instruites, que les tribunaux jugent cette jonction nécessaire à la bonne administration de la justice : ce serait laisser aux tribunaux, en matière de jonction, un pouvoir qui n’aurait point de limite et qui, dans certains cas, pourrait gravement préjudicier à la défense des prévenus. Il faut que les délits puissent être réputés connexes, car c’est la connexité qui autorise la jonction; or, pour qu’ils puissent être réputés connexes, il faut qu’ils se trouvent, sinon dans un des cas prévus par l’article 227, du moins dans un cas analogue; car, si cet article n’est que démonstratif, il indique du moins les caractères généraux de la connexité. Il nous parait donc nécessaire que les tribunaux, en ordonnant la jonction, déclarent non-seulement que cette mesure leur parait utile, mais encore que les faits qu’ils joignent sont connexes et qu’ils constatent par quel rapport ils sont connexes.
La Cour de cassation a successivement déclaré, en appliquant la règle que l’article 227 est purement démonstratif : 1’ que le crime d’avoir procuré un avortement et le crime de violences ayant occasionne la mort, sans intention de la donner, sont connexes, lorsqu’ils résultaient d’un même fait matériel'; 2’ qu’il y a lieu de renvoyer devant les mêmes juges le gérant d’un journal qui a publié un article incriminé et le gérant d’un autre journal qui a reproduit cet article, a attendu que, loin que la prévention fût distincte pour chacun d’eux et dût déterminer une décision séparée pour chaque prévenu, elle était identique pour l’un et pour l’autre * » ; 3’ que le tribunal saisi du délit d’usüre peut se saisir du délit d’escroquerie que les débats révèlent comme se rattachant aux faits d’usure'; 4° que le délit de vagabondage et
< ass. 28 avril 1838 (Bull., n" 116).
^ Cass. 6 nov. 18A0 (Bull., n" 317).
3 Cass. 4 déc. 1846 (BuU., n« 303).
* Cass. 7 ao6l 1847 (Bull., n» 178).
]e délit d’insoumission à la loi du recrutement sont réputés connexes, « attendu que le délit de vagabondage a été la suite de l’infraction commise à la loi du recrutement ' * .
Cependant, il ne suffit pas que les délits soient identiques, il ne suffit pas qu’ils soient commis par la même personne pour qu’ils doivent être déclarés connexes, s’ils ont été commis à une époque éloignée les uns des autres , et s'ils ne sont liés entre eux par aucun rapport. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : > Que la prévention contre Jeannin portait à la fois sur des faits qui auraient eu lieu pendant qu’il remplissait les fonctions de garde forestier et sur des faits postérieuxs à la cessation de ces fonctions; qu’il est déclaré pa^’arrM'ÿtfrqué que les fausses empreintes des marteaux de l’ÉttU apposées par le prévenu dans des coupes exploitées après sa révocation constitueraient un crime distinct, sans connexité avec celui qui résulterait de l’apposition de fausses empreintes dans dos coupes différentes exploitées séparément pendant son exercice comme garde forestier; que, dans cet état des faits ainsi constaté, la procédure spéciale des articles 483 et 484, applicable à Jeannin, a\ant agi en une qualité qui l’assimilait à un officier de police judiciaire, ne pouvait être étendue à une époque où Ü avait perdu cette qualité et à des faits non connexes avec ceux incriminés dans l'époque antérieure , et qu'en statuant ainsi sur cette partie de la prévention, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi et a fait au contraire une juste application des articles 226 et 227 ’. »
2366. La règle do la connexité est-elle applicable aux contraventions do police? Le doute vient de ce que les tribunaux de police ne sont compétents qu’à l’égard des contraventions commises sur leur territoire; que les cuntraventions n’ont pas, en général, une assex grande importance pour motiver une dérogation aux règles de la compétence; que les articles 226 et 227 ne concernent que les délits connexes, et que les artioles 326 et 527, qui prévoient les cas ou il y a lieu à règlement de juges, ne mentionnent que ceux où les tribunaux différents sont saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la meme contravention. Mais ce doute est complètement résolu par le deuxième pa-
' Cass. 19 juillnt 1838 (Bull., ii" 2.33),
2 Cass. 30 janv. 18 V5 (Bull., n° 26).
eu. XIV. APPLIC. DE« Pline. DE LA COMPÉTENCE, N* 23U6. 551
ragraphe de l'article 540, qui porte: « Lorsque deux tribunaux de simple police seront saisis de la connaissance de la contraven* lion ou de contraventions connexes, les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et l’autre. » La connexité s'applique donc aux contraventions comme aux délits, et, par conséquent, non-seulement les coauteurs de la même contravention, cas dans lequel l'instruction serait indivisible, mais les contraventions diverses commises soit dans le même temps par plusieurs personnes réunies, soit séparément par suite d’un concert préalable, soit pour faciliter l'exécution les unes des autres, peuvent être renfermées dans une seule et même pour-
ront
suite'. ^ ^
Mais il faut nécessairebafent, ^mr invoquer cette règle, que tous les faits soient qualifiés crimes, délits ou contraventions, ou du moins soient justiciables les uns et les autres des tribunaux répressifs; car les faits qui ne donnent lieu qu'à une action civile ne peuvent être compris dans une poursuite criminelle, quelque étroit que soit le lien qui les unit à un autre fait qualifié délit. Ce point a été reconnu dans une espèce ob deux faits distincts donnaient lieu à l'action publique et à l'action civile : l'une était motivée par des voies de fait commises envers des préposés des douanes, délit qui rentrait dans les attributions de la police correctionnelle; l'autre avait pour objet une introduction frauduleuse de marchandises dont la loi attribuait la connaissance à la juridiction civile. 11 était certain que la rébellion n'avait eu pour but que de faciliter l'introduction, et la juridiction correctionnelle, se fondant sur la connexité, s'était déclarée compétente pour statuer sur les deux faits. Cette décision a été cassée : « Attendu que la cour royale a motivé sa décision sur les articles 22li et 227, d'après lesquels les chambres d'accusation doivent statucr par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles; mais que les dispositions de ces articles ne sont applicables que dans le cas eii les faits connexes sont, comme le fait principal auquel ils se rattachent, de nature à être aussi poursuivis par action pnblique; qu'elles ne peuvent être étendues à des faits qui, comme dans l'espèce, ne conslituoni qu'une simple contravention au* lois de douanes dont la connaissance a été , par des dispositions formelles ‘ Conf. Leseyllier, n, 2U61.
de ces lois, attribuée à la juridiction civile, et dont, par consé' quent, les tribunaux correctionnels ne peuvent connaître sans excéder leurs pouvoirs n
2367. Cette restriction, toutefois, ne s’applique pas aux faits qui, sans être qualifiés crime, délit ou contravention, peuvent . être justiciables d’une juridiction répressive : tels sont, dans certains cas, les faits disciplinaires. Le gérant d’un journal avait été cité devant une cour d’assises pour compte rendu infidèle d'une audience, à raison des propos irrévérencieux envers la cour qu'il imputait à un avocat: la poursuite dirigée contre le journal et la poursiiitc disciplinaire dirigée contre l’avocat furent jointes, par le motif qu'elles se rapportaient aux mêmes faits. Cette jonction devint plus tard un moyen de cassation. M. le procureur général Dupin le repoussait en expliquant la jonction en ces termes : a L’action disciplinaire a pour base des faits d’audience, et le délit de la presse qui est poursuivi en même temps est relatif au compte rendu de ce fait postérieurement à l’audience. Les éléments de l’action disciplinaire ne sont pas pris dans l’audience, mais dans le compte rendu ultérieur. C’est par le compte rendu qu’on jugera le fait de l’audience, et le compte rendu sera jugé par les faits tels que l’audition des témoins les établira. C’est une recberebe simultanée de deux faits à réprimer, dont l’un deviendrait hypothétiquement la condition de l’autre, en ce sens que si le compte rendu est exact, l’avocat sera puni pour sa faute, et si le compte rendu est inexact, ce sera le journaliste qu’on frappera pour son délit. « Ce moyen fut rejeté : « Attendu que les dispositions du Code sur la jonction ne sont pas limitatives; que le président et la cour d’assises peuvent donc ordonner cette jonction toutes les fois qu’ils la croient nécessaire pour la découverte de la vérité ou pour la bonne administration de la justice, même hors des cas prévus par l’article 227 ; que cette mesure était plus particulièrement justifiée dans l’espèce où le jugement des deux poursuites dont était saisie la cour d’assises dépendait de la vérification des mêmes points de fait; que la différence dans la valeur des deux poursuites, dont l’une était correctionnelle et l’autre purement disciplinaire, n’a pu priver la cour d’assises du droiV de se procurer, par la jonction, un moyen d’instruction qu’elle
t Csu. 1" oct. 18S5 (J. P., tom. XIX, p. 901).
jugeait nécessaire, puisque à l’égaid de l’une comme à l’égard de l’autre, les magistrats devaient tendre au même but, la manifestation de la vérité *. »
2368. La connexité, quand elle est constatée, a pour résultat, aux termes des articles 226 et 307, la jonction des procédures instruites à raison des délits connexes, et, par conséquent, la réunion des prévenus dans un seul et même débat.
Il en résulte donc que le juge compétent pour connaître l'un des délits puise dans la connexité une prorogation de compétence relativement au délit connexe, quoique ce délit ne rentre pas dans le cercle de ses pouvoirs. Ainsi, par exemple, le tribunal correctionnel, légalement saisi d’un délit, attire à lui les délits connexes, quoique ceux-ci aient été commis hors de son territoire. Il a été jugé en ce sens « que de la combinaison des articles 226 et 307 il résulte que, lorsque plusieurs délits sont connexes, ils peuvent être jugés simultanément par le tribunal qui est compétent pour connaître de l’un d’entre eux ; que si, à l’égard du délit d’escroquerie pour lequel ont été condamnés les demandeurs, la compétence du tribunal correctionnel de Chàtelleraiilt ne pouvait s’appuyer sur aucune des circonstances que détermine l’article 63, ce tribunal s’est fondé, pour s'en attribuer la connaissance, sur la connexité de ce délit avec une autre escroquerie pour laquelle sa compétence n’a jamais été contestée ; que, d’après les circonstances relevées dans l’arrêt attaqué, cette déclaration de connexité n’est qu’une juste application de l’article 227 ’ » . La même règle s’applique à toutes les juridictions.
Mais celte règle n’est point strictement obligatoire pour les tribunaux : elle ne constitue, en général, qu’une faculté dont ils sont armés dans l’intérêt de l’administration de la justice, et qu’ils peuvent employer ou rejeter, suivant qu'ils le jugent utile. 'Telle est, au moins, la doctrine constamment appliquée par la jurisprudence : il a paru qu’en faisant dériver de la connexité une jonction nécessaire des procédures, on apporterait aux poursuites des entraves souvent inutiles ; que tel n’avait pas été l’esprit de la loi, puisque l’article 226 ne prescrit la jonction des procédures que lorsque les pièces se trouvent en même temps
i Gau. 24 déc. 1836 (Bull., n» 397).
3 Cass, 14 mai 1847 (J. criin., tom. XX, p. 263).
produites devant la chambre d’accusation , et que l'article 307 ne donne au procureur général et au président de la cour d'assises qu’une simple faculté de requérir ou d'ordonner la jonction; que le législateur n'avait donc voulu fonder sur la connexité qu’une jonction facultative dont les juges doivent apprécier l’utilité , et qu'ils ne doivent ordonner que lorsqu’ils la jugent nécessaire à la manifestation de la vérité. C’est ainsi que la Cour do cassation a déclaré a que la connexité des délits est sans doute un motif légitime de la réunion des procédures, mais qu’elle ne doit pas la faire opérer, lorsque de cette réunion pourraient résulter des retards qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient à l’action de la justice ' s .
2369. Néanmoins le ministère public, aux termes de l’article 308, et les prévenus peuvent provoquer soit la jonction, soit la disjonction des procédures, et la décision à cet égard peut être appréciée par la Cour de cassation.
Une chambre d'accusation avait renvoyé devant la cour d’assises divers individus accusés du crime d’association de malfaiteurs, et devant la juridiction correctionnelle, ces mêmes individus sous la prévention d’un délit de vol. Cet arrêt , sur le pourvoi du ministère public, a été cassé ; u Attendu que le vol dont il s’agit est connexe aux crimes d’association de malfaiteurs, à raison duquel l’arrêt attaqué a renvoyé les prévenus devant la cour d'assises; qu’il est même un des éléments de la preuve de ce crime; d'où résulte que, quand même ledit vol n’aurait constitué qu'un simple délit, il y avait obligation par la chambre d’en attribuer la connaissance à la cour d’assises, en même temps qu'elle lui attribuait celle du crime d’association de malfaiteurs D
Dans une autre espèce, deux individus prévenus du délit d’habitude d’usure avaient demandé la disjonction des deux poursuites dont ils étaient l'objet. Leur pourvoi contre l’arrêt qui avait maintenu la réunion des procédures a été rejeté : « Attendu qu’une pareille décision, qui ne tenait au fond qu’à un meilleur moyen de parvenir à la découverte et à la connaissance de la vérité, n'est contraire ni aux régies générales du droit et de la
< Cass. 3U mai 1818 (J. P., loni. \1V, p. HXi).
^ Cass. 20 mars 1828 (J. P., looi. X\l, p. 1305).
CH. XIV. APPLIC. DBS PRINC. DE LA COMPAtENCB, N* 2370. 355
justice, ni à aucune disposition particulière de la loi; que les articles 226 et 227 ne mettaient aucun obstacle à ce que les procédures pour délit d'usure et d'escroquerie, instruites conjointement contre les deux prévenus , continuassent de l'étre de la même manière , et que l'affaire pour délit commun fût ré,qléc par des débats communs , et traitée par un seul et même jugement ; qu’ainsi la cour n’a commis ni contravention , ni violation quelconque en maintenant la disposition qui avait déclaré n’y avoir lieu de séparer et de disjoindre les poursuites '. »
Il résulte de ces deux arrêts que la Cour de cassation s'est réservé le droit d'examiner si la mesure de la jonction ou de la disjonction des procédures a été appliquée conformément aux règles légales et suivant les besoins de l'administration de la justice. Cependant cette jurisprudence a paru fléchir dans quelques espèces.
2370. Un arrêt déclare d’abord que ce moyen no peut être produit pour la première fois devant la Cour de cassation ; ■ Sur le moyen pris d'une prétendue violation des articles 226 et 227, résultant de ce que la cour d'appel aurait confondu dans une seule procédure deux préventions qui n'auraient entre elles aucune connexité ; — attendu que ce moyen de forme n’a été proposé par les prévenus, compris dans la même procédure en première instance et en appel, ni devant le tribunal, ni devant la cour d’appel , et que, dès lors, ils sont non recevables à le présenter devant la Cour de cassation ; rejette *. » Ce premier arrêt n’est que l’application de la règle qui proscrit devant la Cour de cassation les moyens nouveaux qui ne tiennent pas aux formes essentielles de la procédure.
I.A même décision a été appliquée aux accusations portées devant la cour d’assises. Le président avait , en vertu de l’article 307, ordonné la jonction de trois actes d’accusation dressés contre différents accusés à raison de trois accusations distinctes de faux commis dans les mêmes circonstances , par substitution de personnes dans l’examen du liaccalaiirèat ès lettres. Le pourvoi a été rejeté par les motifs : u que le président des assises peut, aux termes de l’article 307, ordonner la jonction de plu-
' C.USS. 3 juin 1826 (J. P., lom. XX, p. 336).
2 (ASS. 8 Tévr. 1850 (BuU., n<> 45).
sieurs actes d’accusation dressés à raison du même délit contre différents accusés; que si cette disposition n'est pas limitative et si elle n'exclut pas l’application de la même mesure même en dehors des termes de l'article 307, dans les cas analogues à celui prévu par cet article, lorsqu’elle est sollicitée par l’intérét de la découverte de la vérité et de la bonne administration de la justice , il ne s’ensuit pas néanmoins qu’elle puisse être étendue arbitrairement et au détriment de la défense à des accusations qui n’auraient entre elles aucun lien de connexité, ou qui ne seraient pas intentées contre les mêmes accusés; mais que les accuses dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la cour d’assises contre l'ordonnance du président qui a réuni les procédures, toutes les fois qu’ils croient que cette jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts; que dés lors, s’ils n’ont élevé aucune réclamation à cet égard, il y a lieu de présumer que la jonction des accusations n’a apporté aucune entrave à leur défense , et qu’ils sont non recevables à se faire ultérieurement un grief à cette mesure »
La fin de non-recevoir que cet arrêt et celui qui précède opposent à la réclamation des prévenus est uniquement fondée sur ce qu’elle aurait été tardivement proposée. Ces arrêts supposent donc que l’illégalité de la jonction peut fonder un moyen de nullité, et le dernier le décide même en termes exprès lorsqu’il déclare : U que cette mesure ne peut être étendue arbitrairement et au détriment de la défense à des accusations [qui n’auraient entre elles aucun lien de connexité, ou qui ne seraient pas intentées contre les mêmes accusés, n C’est ce qui résulte encore d'un autre arrêt qui, sur le moyen pris de la jonction irrégulière de deux accusations distinctes, relatives l’une à un fait de faux, l’autre à un fait d’incendie, déclare : « que l’article 227 n’a rien de limitatif; qu’il appartient aux juges du fait, d’apprécier la nécessité de la jonction ou sa convenance, dans l'intérêt d’une bonne et prompte administration de la justice , et que rien n’établit au procès les inconvénients prétendus qui seraient résultés, pour la défense du demandeur, de l’adoption de cette mesure*. »
2371. Mais, dans quelques espèces, la Cour est allée plus loin
* Cus. 11 man 1853 (Boit., n<> 88).
sCaM. 3 avril 18A7 (Bail., n»7ï).
en déclarant a que si , d’après l'article 22G, les chambres d’accusation doivent statuer par un seul et même arrêt sur tous les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elles, quelle que soit d’ailleurs la nature des peines dont ces délits peuvent être susceptibles, néanmoins ledit article n’étant pas prescrit à peine de nullité , son inobservation ne peut être censurée par la Cour de cassation ' ” . Il y a lieu de penser que celte décision, qui a été contredite par les arrêts plus récents que nous venons de rapporter, ne doit point être considérée comme l’expression déGnitive de la jurisprudence. Si l’article 226 n’est point prescrit à peine de nullité, si l’article 227 n’est point limitatif, s’ensuit-il que les tribunaux puissent , à leur gré, et sans suivre aucune règle, joindre et disjoindre les procé- .. dures, sans se préoccuper de la connexité ou de la non-connexité des faits? Ce qui résulte de l’article 227, c’est que les juges ont la faculté de joindre les procédures, même en dehors des termes de cet article , pourvu que ce soit , comme l’exige l’arrêt du 11 mars 1853, dans des cas analogues à ceux qu’il a prévus; ce qui résulte de l’article 226 , c’est que les juges peuvent exercer la faculté que la loi leur a donnée, suivant qu’ils le jugent utile à l’administration de la justice, pourvu qu’ils n’excèdent pas les limites que la loi leur a tracées. Les tribunaux peuvent discrétionnairement, lorsqu’ils ne sortent pas du cercle de leurs attributions, admettre ou rejeter la jonction ; la loi leur a donné une faculté qu’ils exercent d’après leurs lumières ; et lorsqu’ils n’excèdent pas leur pouvoir , il est vrai de dire que la loi n’ayant point prononcé de nullité, son application ne peut être censurée. Mais si la mesure a été ordonnée , non point seulement en dehors des termes de la loi, mais contrairement à ses termes, si Injonction a été rejetée quand elle était nécessaire aux intérêts de l’action publique, si elle a été prescrite arbitrairement quand aucun lien de connexité n’enchaînait les faits et les prévenus , pourrait-on soutenir encore, en présence des réclamations de l’accusation ou de la défense , que la loi n’ayant point prononcé de nullité, son inobservation ne peut entraîner aucune censure? Il faut distinguer l’exercice de la faculté légale et l’excès de pouvoir commis en dehors de cette faculté : toutes les mesures prises dans les limites de la faculté établie par la loi sont à l’abri de > Cass. S8 dcc. 1816 (J. P., tom. XIII, p. 757).
tout contrôle ; mais celles qui sont prises en dehors de ces limites, soit que la jonction ait ôlé ordonnée quand la loi ne permettait pas de la faire, soit qu'elle ait été écartée quand elle était india^ pensable à la manifestation de la vérité , ne peuvent plus se couvrir du pouvoir discrétionnaire du juge; car ce pouvoir, dés qu’il dépasse ses bornes, expose scs actes à la censure de la Cour de cassation.
§ III. Du concours des juridictions dans les cas d’indivisibilité ou de connexité.
2372. Lorsque les faits indivisibles ou connexes sont de la même nature, qu'ils ont été commis dans le même lieu , et que tous les prévenus ont la même qualité, il ne peut exister aucune difficulté en ce qui touche la Juridiction : dès que l'indivisibilité ou la connexité est constatée; ils doivent être réunis dans la même procédure et portés devant le même juge. Ainsi les délits d’habi*^ tude d'usure et d’escroquerie, étant indivisibles quand ils résultent des mêmes faits, doivent être portés devant le même tribunal correctionnel '. Ainsi les crimes de fabrication d'une pièce fausse et d'usage de cette pièce, étant nécessairement connexes, doivent également être jugés par la même cour d’assises ’.
Lorsque les faits connexes , étant de la même nature et imputés à des agents d’une même qualité , ont été commis dans le ressort de différents tribunaux, la jurisprudence a posé la règle que O le fait le plus grave attire à lui les faits accessoires ' * . Il pandt juste, en effet, que le fait le plus grave conserve ses juges nata»^ rels de préférence aux faits accessoires auxquels se rattachent des intérêts moins considérables.
Mais celte règle fléchit si le tribunal compétent rations loti pour connaître du fait accessoire est le premier saisi. Car, par quel motif pourrait-il sc dessaisir, lorsqu’il se trouve régulièrement saisi d'un fait de sa compétence, et que le délit connexe n’a donné lieu jusqu’alors à aucune procédure? Quel pouvoir aurait-il de renvoyer ce fait au tribunal compétent pour juger le délit connexe? Il a été jugé dans ce sens qu’une cour d’appel, •> en sup-
* C«.S5. 7 août 1847 (Bull., n« 178).
* Ca»8. 18 fëvr. 1813 pl 28 juillel 1814 (Dali., v® Comp. crifn., a. 157).
3 Cass. 18 janv. 1839 (DaH., v» Cos^p. crûs., B. 163).
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posant qu'cIlR oùl aporçu, en voyant les pij'ces de l'instruction, un autre délit que celui qui était imputé au prévenu (le délit de concussion, par exemple) , avait bien inconleslalilement le droit de dénoncer civiquement ce délit, mais qu'elle ne pouvait pas, sous ce prétexte, se dispenser de statuer sur le mérite de l'appel qui lui était soumis, et qu'en le faisant elle a évidemment excédé ses pouvoirs ‘. »
La juridiction saisie ne pourrait même pas surseoir par le motif que le prévenu se trouverait inculpé d'un fait connexe dont elle n'est pas saisie; car il ne lui appartient point de reconnaître et de déclarer la connexité qui peut lier le fait dont elle est saisie avec le fait qui lui est étranger, I,a Cour de cassation a annulé, en conséquence, le sursis prononcé par une chambre d'acciisa.* tion : « Attendu que la chambre d'accusation, régulièrement saisie par l'ordonnance de la chambre du conseil, devait statuer sur la prévention , sauf au ministère public et aux prévenus à se pourvoir en règlement de juges, s'il y avait délit connexe pendant devant une autre cour; d'ob il suit qu'en refusant de prononcer sur la prévention, la chambre d'accusation a méconnu les règles de sa compétence *. » Dans une autre espèce , le tribunal correctionnel avait sursis à statuer sur un délit, à raison de sa connexité avec d'autres laits, et en se fondant sur ce qu'il est de principe , en matière criminelle , qu'un individu prévenu de plusieurs actions coupables doit subir la peine la plus forte, et que cette règle serait inapplicable si , successivement et devant des juridictions différentes, le prévenu encourait des peines qni ne pourraient plus se combiner avec la peine plus rigoureuse attachée au fait le plus grave. La cassation a été prononcée : ■ Attendu que le tribunal correctionnel, compétent pour juger le fait qui lui était déféré, n'avait point à s'occuper d'un autre fait dont il n'était point saisi et dont la connaissance était étrangère k ses attributions ; que dès lors il ne pouvait surseoir à statuer sur le fondement d'une connexité prétendue qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier; que le principe consacré par l'article 365 ne s'applique point à des chefs de prévention qui n'ont été l'objet d'aucun débat judiciaire L <
' Cass. 8 frim. an XIV (J. P., loin. V, p. 66).
2 Cass. 13 joio 183» (J. P., lom. XXVI, p. 63f).
3 Cas. ttO juillet 1833 (J. P., tem. XXIV, p. 1366).
2373. Si les délits indivisibles ou connexes ne sont pas, soit à raison de la qualité des prévenus, soit à raison de la matière, justiciables des mêmes tribunaux, quel est le tribunal qui doit être préféré?
Cette question doit être examinée dans deux hypothèses : celle où les faits incriminés et les prévenus sont justiciables des tribunaux ordinaires, c’est-à-dire des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des cours d'assises; et celle ou les faits et les prévenus sont justiciables les uns des tribunaux ordinaires, les autres des tribunaux exceptionnels. Examinons d'abord la première hypothèse.
En règle générale, les prévenus de faits indivisibles ou connexes qui appartiennent à des tribunaux diOerents doivent être traduits devant celui dont la juridiction est la plus étendue. La raison en est évidente : le tribunal inférieur ne peut étendre sa compétence à des faits qui excédent les limites qui lui ont été fixées, tandis que le tribunal supérieur, par cela seul qu'il est constitué pour connaître de faits plus graves, peut étendre sa compétence à des faits d'un ordre inférieur. Ensuite, les garanties que présentent les juridictions, soit par leur constitution, soit par leurs formes, s’accroissent en raison de l'importance de leurs attributions ; et, par conséquent, le préjudice que peuvent éprouver les inculpés des délits les moins graves d’être renvoyés devant un autre juge que leur juge naturel est compensé par les garanties nouvelles et plus hautes qu'ils trouvent devant cette juridiction.
Ainsi les contraventions connexes dont l’une est de la compétence exclusive du juge de paix ne peuvent être attribuées au tribunal de police tenu par le maire. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare: a Que le procès-verbal et les poursuites du ministère public avaient tout à la fois pour objet des injures verbales et des bruits et tapages nocturnes; que le maire de la Bastide était, comme juge de police, incompétent pour connaître des injures verbales rentrant, d'après le n° 5 de l’article 139 du Code d’instruction criminelle, dans les attributions du juge de paix en tribunal de police; que néanmoins, dans l'espèce, le fait des injures verbales et celui des bruits et tapages nocturnes commis au même instant et par les mêmes personnes formaient deux chefs de prévention essentiellement connexes qui ne pouvaient être bien appréciés que dans la même instruction et devant le
même tribunal; qu’cn cct état, le maire de la Rastide, juge de police, en se déclarant incompétent, et renvoyant les parties devant le tribunal de police du juge de paix du canton, n’a point violé les règles de la compétence »
Ainsi les contraventions qui sont connexes à des faits qualiCés délits doivent être portées avec ceux-ci devant la juridiction correctionnelle. Il a été jugé dans ce sens: 1" que le fait d'injures verbales et de voies de fait légères rentrait dans la compétence du tribunal correctionnel quand le prévenu portait une plainte récriminatoire pour coups portés par le plaignant* ; 2" que, lorsque celui contre lequel une plainte pour vol a été faite exerce une action en injures contre le plaignant, celte action, se trouvant nécessairement liée avec la dénonciation du vol, puisque le caractère des propos est subordonné au résultat de l’instruction, doit être portée devant le tribunal correctionnel*.
Ainsi, enGn, les délits qui sont connexes à des faits qualiGés crimes doivent être déférés à la cour d’assises. La Cour de cassation a consacré cette règle en décidant 1° que la chambre d’accusation saisie de deux préventions connexes de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse a l’attribution de statuer sur l’une et sur l’autre par un seul et même arrêt, et, par conséquent, de renvoyer l'une et l’autre h la cour d’assises*; 2* que les cours d’assises ont caractère, d’après l’article 226, pour connaitre des délits accessoires et connexes au délit principal, et, par conséquent, de la tentative d’évasion imputée à un accusé*; 3° que, lorsque la prévention comprenait un délit de provocation non suivie d’effet et un délit d’outrage envers un fonctionnaire public, il y avait lieu, avant le décret du 17 février 1852, de renvoyer les deux délits devant la cour d’assises, « attendu que le délit de provocation est plus grave et entraînerait, en cas de conviction, des peines plus fortes que le délit d’outrage qui est êonnexe*. »
La jurisprudence a appliqué la même décision nu jugement d’un même fait dont toutes les parties sont néressairement indivisibles. Ainsi, il a été jugé; 1° dans une affaire où l’un des pré-
' Cass. 20 août 1818 (Dali., v“ Comp. crim., n. 104).
2 Cass. 9 juillot 1807 (cod. toc,, n. 159).
3 Cass. 26 mai 1809 (J. P., lom. Vit, p. 580).
* Cass. 8 no». 1813 (J. P., lom. I, p. 776).
“ Cass. 13 oct. 1815 (J. P., tom. XIII, p. 82).
« Cass. 10 nov. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1543).
venus SC Irouvait, à raison de la récidive, justiciable d’un tribunal criminel, que ses coprévenus devaient l'y suivre, quoique le fait fût purement correctionnel ; s Attendu que ceux qui sont prévenus du môme délit doivent être jugés par le même tribunal, alors même qu’il peut y avoir lieu de prononcer contre chacun des peines différentes, et que, dans ces cas, celui des prévenus qui doit subir l'instruction la plus solennelle attire à soi son co-prévenu ' • ; 2° dans une prévention de destruction de deux titres obligatoires, dont l’un constituait un effet de commerce : « Que ce fait était indivisible quant à la poursuite, quoiqu’il eût eu pour objet deux actes différents, dont la destruction entraînait des peines différentes; qu’il s’agit d’une seule et même action qui ne peut être appréciée et jugée que par une seule juridiction ; qu’en en attribuant la connaissance à la juridiction compétente pour appliquer é In fois la peine la plus forte et la peine la plus faible, le jugement attaqué s'est conformé h la loi* n ; 3* dans une poursuite exercée à raison d’un écrit qui contenait des injures contre une personne considérée comme simple particulier et comme personne publique : u Que cette prévention d’injures privées serait une dépendance nécessaire et indivisible de la prévention de diffamation dirigée contre une personne publique par la voie de la presse, puisqu’elle y serait elle-même contenue; que, d’après l'article 365, en cas de conviction sur les denx genres de prévention , la peine la plus forte pourrait seule être prononcée ; qne d’ailleurs la compétence de la cour d’assises est générale >
La règle portée par la loi a donc été que tous les délits indivisibles ou connexes, lorsque les prévenus sont présents et que les diverses préventions sont instruites, fussent déférés non-seulement à la même juridiction, mais à celle dont la compétence est la plus étendue. L’unité du débat et du jugement est, dans ce cas, la plus puissante garantie de la manifestation de la vérité. £t la juridiction la plus haute attire à elle tous les faits accessoires ou concomitants du fait principal.
2374. Cette règle, toutefois, lie doit être appliquée qu’à l’aide de quelques distinctions. En premier lieu, la raison de la jonction
‘ Cass. 14 nov. 1810 (Dali., Comp. criât. , d. 159).
* Cass. 26 juin 1829 (eod. toc., n. 160).
^ Cass. 13 janv. 1837 (Boit., n“ 19).
des procédures étant l’indivisibilité du délit ou la connexité des faits, il est clair que, lorsque ce lien n’est pas nettement constaté, la division est de droit. Une chambre d’accusation saisie de deux faits de vol, l’un simple, l’autre avec effraction, commis en même temps par le même agent, avait cru devoir prononcer le renvoi de l’un devant la cour d’assises, et, en cas d’acquittement, réserver à l’égard de l’autre le renvoi en police correctionnelle, par le motif que ces deux vols, n’ayant pas été commis par plusieurs personnes réunies, n'étaient pas connexes. Cet arrêt a été déféré dans l’intérêt de la loi à la Cour de cassation : a La cour royale, a dit le procureur général, a fait une fausse application de l’article 227. Le législateur a dé, par des dispositions explicites, fixer le caractère de la connexité lorsqu'il y a plusieurs individus. Mais lorsqu’il n’y a qu'une seule personne et qu’elle est poursuivie pour plusieurs faits qui ont eu lieu en même temps, la connexité dérive de la nature des choses, et il y a un à fortiori tellement sensible, que l’on ne conçoit pas comment la cour royale n’en a pas été frappée. Elle a établi une distinction qu’il serait impossible de justifier moralement. Aussi ne s’est-elle attachée qu’à la lettre de la loi. Là il y a erreur, et l’erreur est très-préjudiciable. La raison de douter pourrait venir non de l’article 227, mais de l’article 226. Quel est le sens de cet article? Est-ce satisfaire à ce qu’il prescrit que de renvoyer le crime à la cour d’assises et le délit au tribunal correctionnel ? \on sans doute parce qu’alors on disjoint et qu’on contrarie ouvertement l’article 227. Le sens de l’article 226 est que la chambre d'accusation doit examiner s’il y a présomptions suffisantes pour le tout, et, dans le cas d’affirmative, renvoyer le tout à la cour d’assises. En un mot, le système de la loi est que les faits s’éclairent l’un par l’autre, et qu’il faut qu'un seul tribunal examine et prononce. » Mais le pourvoi fut néanmoins rejeté : «■ Attendu que, dans l’état des faits reconnus et déclarés par l’arrêt attaqué, la cour royale de Paris, en renvoyant Straub, en cas d’acquittement du crime à raison duquel elle a prononcé la mise en accusation, devant la juridiction correctionnelle, à raison du délit à lui imputé, loin d’avoir violé l’article 227, s’y est exactement conformée'. » Tout ce qu’il faut induire de cet arrêt, c’est que, lorsque les faits ne sont pas légalement connexes, il n’y a pas lieu de les réunir dans le même < Cass. 14 mai 1829 (Dali., ¥° Comp. crim., n. 163),
564 LIV. V. DE LA MISE EX PIlÉVEXTlOX ET EX ACCUSATIOX.
débat. En admettant la connexité, la doctrine du réquisitoire est à l’abri de toute controverse; mais c'était là le point contesté. Mous avons vu qu'il convient, en général, de réunir dans un même débat tous les délits imputés à un même prévenu ; mais cette réunion, qui est surtout sollicitée par l'intérét de la bonne administration de lajustiee, n’est que facultative.
2375. En second lieu, le délit dont un tribunal est saisi n'est pas nécessairement attiré par la connexité qui le lie à un délit plus grave, vers la juridiction compétente pour connaître de ce dernier délit, si cette juridiction n'en est pas elle-même actuellement saisie. Un tribunal de police, devant lequel plusieurs individus avaient été cités pour tapage injurieux et nocturne, s’était déclaré incompétent, parce qu’il résultait de l’instruction que des injures avaient été publiquement proférées et des voies de fait commises contre des personnes revêtues d’un caractère public. Ce jugement a été cassé: « Attendu qu’il n’y a pas plainte du sieur André, qui imprime un moyen d’action au ministère public, relativement aux outrages dont il aurait été l’objet; que même il a formellement déclaré renoncer à toutes poursuites; que l’ordonnance de la chambre du conseil déclare que les auteurs des voies de fait exercées contre le sieur Aubry ne sont pas suffisamment connus; que, dans cet état, il ne reste à poursuivre que les auteurs du tapage injurieux et nocturne'. » Dans une autre espèce, le tribunal de police s’était également déclaré, incompétent, attendu que le plaignant avait proféré à l’audience des paroles diffamatoires contre le prévenu, et que ce délit, connexe à la contravention dont il était saisi, devait entraîner les deux faits devant la juridiction correctionnelle. Ce jugement a encore été cassé : « Attendu qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, la reconvention n’a pas lieu, et que toute juridiction valablement saisie de la connaissance d un fait sujet à pénalité doit statuer sur l’existence du fait et sur l’application de la peine, s’il y a lieu, sauf à dresser procès-verbal des faits qui seraient révélés à l’audience, et qui seraient de nature à exiger une répression, dans le cas où cette juridiction serait incompétente pour y statuer*. «
2376. 11 faudrait appliquer cette règle dans le cas même où le
' Cass. 5 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, p, 12411.
* Cass. 5 juin 1835 (J. P., loni. XXV II, p, 282).
(Iclil connexe, impiilé à nn inemhre de l'ordre judiciaire, devrait élre poiTé devanl la cliainbre civile de la cour impériale; car il ne peut appartenir au Irihimal saisi de se dessaisir en vue d’un délit connexe qui n’est pas encore poursuivi, ni d’enlever aux prévenus par ce renvoi le double degré de juridiction que leur assure la juridiction ordinaire, ni enfin de saisir la cbainbre civile devant laquelle le procureur général peut seul faire citer. Ce point a été décidé dans une espèce où le prévenu de tentative de coiruption envers un juge de paix avait porté contre ce magistrat une plainte récriminatoirc pour excès et mauvais traitements. Le tribunal correctionnel, saisi de la première |)révention, avait, au lieu d’y statuer, joint la nouvelle plainte à cette procédure, et renvoyé les parties devant qui de droit, à raison de ces plaintes respectives, (ie jugement a été annulé : « Attendu que, par un tel jugement, le tribunal correctionnel a violé les règles de la compétence, et privé d'un degré de juridiction Vincent Brunei, prévenu d'une tentative de corruption dont la connaissance était exclusivement attribuée aux tribunaux correctionnels par l’article 17‘J, § 2, du Code pénal, ce qui a constitué en même temps un excès de pouvoir et a interverti l'ordre des juridictions; et que, d’un autre cOté, le jugement a suspendu par cette disposition arbitraire une poursuite légalement dirigée par le ministère public, et porté atteinte au droit accordé au procureur général de saisir la cour royale d’une plainte portée contre un magistrat, ce qui établit encore, sous ces deux rapports, la violation des articles 182 et 479 du Code d’instruction criminelle'. «
2377. Mais faut-il étendre cette décision au cas où le tribunal correctionnel constaterait que, parmi les prévenus compris dans la poursuite dont il est saisi, se trouve un des membres de l'ordie judiciaire désignés par l’article 479 du Code d’instruction criminellc?Cette hypothèse diffère essentiellement de celle qui précède: il ne s’agit plus d’envelopper dans la procédure un délit connexe qui n’est encore l'objet d’aucune poursuite; il s’agit do ne pas diviser une procédure relative à un même délit, en renvoyant des coprévenus devant deux juridictions distinctes. H est clair, d’après les règles qui ont été posées, que tous les complices du même délit doivent être traduits devant un même tribunal; mais quel
’ Cass. 14 avril 1827 (J. P,, tom. XXI, p, 350). •
56G UV. V. DB LA UISE EN PRÉVENTION p EN ACCUSATION.
sera cc tribunal? La juridiction correctionnelle doit-elle retenir la cause entière? doit-elle se déclarer incompétente pour que le fonctionnaire et ses complices soient traduits devant la première chambre civile de la cour impériale?
Deux Juridictions se trouvent ici en présence ; elles ont les mêmes attributions, car la première chambre civile de la cour impériale exerce, dans les cas prévus par les articles et -483 du Code d'instruction criminelle et 10 de la loi du 20 avril 1810, les mêmes fonctions que la juridiction correctionnelle; elles constituent l’une et l’autre des tribunaux ordinaires, car il nous semblerait difGcilo de classer parmi les tribunaux d’exception une chambre d’une cour impériale, composée comme les autres chambres par le roulement, soumise, comme le tribunal correctionnel, aux formes du débat oral et public, et dont les arrêts peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation : cc sont les mêmes juges, ce sont les mêmes pouvoirs, ce sont les mêmes formes. A la vérité, c’est la chambre civile qui fait fonction de chambre correctionnelle, et cette chambre est substituée seule aux deux degrés de juridiction; mais s’il y a là une exception dans l’ordre judiciaire, il ne s’ensuit pas que la juridiction substituée ait les caractères d’une juridiction exceptionnelle : c’est un juge ordinaire qui remplit exceptionnellement les fonctions d’un autre juge ordinaire.
Cela posé, il reste à examiner lequel de ces deux juges doit être préféré lorsque parmi les coprévenus d’un délit se trouve une personne privilégiée. Cette question est controversée. En faveur de la chambre civile de la cour, on invoque l’article 501 du Code d’instruction criminelle, qui dispose que l’instruction faite par la Cour de cassation, au cas de prévention de crime contre un tribunal entier ou contre un magistrat de cour souveraine, O sera commune aux complices du tribunal ou juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires n . A la vérité, cette disposition n’a pas été reproduite dans le cas prévu par les articles 479 et 483 ; mais la même raison peut être invoquée dans l’une et l’autre hypothèse. On fait valoir encore » que l’affaire qui le plus ordinairement n’est point alors précédée d’une instruction est jugée avec plus de célérité ; que le prévenu n’est point mis en arrestation et n'a pas même besoin de donner caution pour rester libre, et surtout qu’il doit nëces-
CHAP. XIV. APPLICAT. DES PBINCIPES DE LA COUPÉTBNCB, N* 2377. 567
sairement trouver dans les lumières et l'impartialité de la cour supérieure une plus <{rande garantie que dans les tribunaux correctionnels contre les erreurs dont il aurait à craindre le préjudice ' «. On invoque, au contraire, en faveur de la juridiction correctionnelle, que cette juridiction est le juge naturel des prévenus non privilégiés; qu'elle leur assure un double degré de juridiction; qu'ils y trouvent, en outre, une habitude des jugements criminels qui leur donne des garanties plus grandes qu'une juridiction que ses occupations habituelles détournent de cette matière. On ajoute que la garantie spèciale que l’article 4,~i) a établie consiste surtout en ce que le prévenu, membre de l'ordre judiciaire, n'est pas jugé par le tribunal auquel il appartient, et par conséquent ne rencontre point les préventions et les haines personnelles qui auraient pu l'atteindre ; mais que cette garantie est complètement indifférente aux complices étrangers aux fonctions judiciaires*. Nous croyons que c’est la première de ces opinions qui doit être adoptée. La règle est que, entre deux juges ordinaires, c’est celui qui présente à la justice les garanties les plus sûres qui doit être préféré; or, la première chambre civile, présidée par le premier président, et composée d'un nombre de juges supérieur à la chambre correctionnelle, parait présenter ces garanties. L'article 501, d'ailleurs, quoiqu’il ne soit relatif qu’à l’instruction , semble tracer à cet égard la marche qui doit être suivie dans les cas analogues. C'est aussi dans ce sens que la jurisprudence semble fixée.
Plusieurs avoués étaient prévenus de prévarications cominises dans l’exercice de leurs fonctions : l’un d'eux, étant juge suppléant d'un tribunal de première instance, opposa l'incompétence du juge d'instruction et réclama la juridiction de la cour. Cette exception fut adoptée par la chambre d'accusation, (jui renvoya tous les prévenus devant le procureur général. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté : «■ Attendu que l'arrêt portant renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Toulouse, pour cause de suspicion légitime du tribunal de Tarascon, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal de Toulouse examinât sa compétence sous le rapport de la qualité des personnes traduites devant lui, et qu'en le jugeant ainsi, et en déclarant que ledit tribunal était iiicoin-
, * LegravercDcl , lom. i, p. 498.
s Leseyliicr, n. 2042.
pèlent à raison de la qualité des inculpés, qui les rendait justiciables de la cour royale, l’arrêt attaqué s’est conformé à la loi U Dans une autre espèce, la juridiction correctionnelle avait été saisie d’une poursuite en détournement de valeurs imputé au sieur Péan, avoué et juge suppléant au tribunal de Cbinon, et à deux autres individus étrangers à l’ordre judiciaire. Cette juridiction s’étant déclarée incompétente, la Cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, a renvoyé le sienr Péan et ses complices devant la première ebambre de la cour d’Orléans,
Cl Attendu qu’il résulte des aiTieles et 48ü que, lorsqu'un membre du tribunal de première instance est prévenu d’avoir commis, bois de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale doit le faire citer devant celte cour, qui prononce sans qu’il puisse y avoir appel ; que, s'il s'agit d’un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général et le premier président doivent désigner : le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d’officier de police judiciaire, et le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d’instruction que la chambre d’accusation a excédé ses pouvoirs en privant le prévenu Péan des garanties à lui assurées par l’article 471), puisqu'elle aurait dû se borner à délaisser le procureur général à faire citer directement l'inculpé Péan et les individus signalés comme scs complices, devant la première chambre de la cour royale pour y recevoir jugement ’. n
2378. Lorsque, parmi les prévenus d’un même délit, il s’en trouve un ou plusieurs qui sont justiciables d'une juridiction exceptionnelle, devant quelle juridiction doit être portée la procédure?
Cette question a été controversée à une époque où les troubles civils avaient multiplié les tribunaux exceptionnels. Le motif d’utilité publique, qui avait créé ces tribunaux, semblait devoir, eu cas de concurrence , faire fléchir la compétence des tribunaux ordinaires. C’est là aussi toute l’argumentation de M. le président Harris, reproduite par M. Merlin : u Les tribunaux sont créés pur
> Cass. 5 mai 1832 (J. P., loin. .\X1V, p. 1018).
- Cass. 13 jaiiv. 1843 (Uiill., n” 4) j et conf. 28 Lrum, on 11 (J. P.j tom. III, p. 55).
CHAP. XIV. .APPLICAT. DES PRIXCIPES DE EA COMPÉTEXCE, N" 2378. 569
dos inolifs d'inlérôt public pour la prompte répression des crimes qui, par leur nature ou par la qualité des personnes qui les commettent, exigent une punition plus rapide ou plus sévère. Il est donc utile à l'ordre social, il est donc juste, que ces tribunaux ne soient pas dépouillés de la connaissance d’un crime qui est dans leurs attributions; et comme on ne peut diviser une instruction, ni faire juger le même fait par des tribunaux différents, le tribunal (d’exception) devient compétent contre tous les accusés indistinctement. En deux mots, l’exception dérogea la règle générale; la règle générale doit donc flécbir devant l’exception. Donc si, parmi plusieurs prévenus d’un même crime, il en est un que la loi soumette à un tribunal d'exception, comme, d’un côté, ce tribunal est seul compétent à son égard, et que, de l'autre, les principes ne permettent pas de diviser une instruction et de séparer les accusés d'un même fait pour les soumettre à des tribunaux et à des jugements différents, tous les prévenus doivent être traduits et jugés devant le tribunal d'exception. Les prévenus justiciables de la juridiction ordinaire ont à s'imputer de s’étre associés dans le crime avec un individu que la loi en avait retranebé pour le soumettre à 1a juridiction d’exception '. » Quelques textes, empruntés à des lois spéciales, appuyaient ce système ’.
Alais la législation, si elle est entrée un moment dans cette voie, s’y est promptement arrêtée. L'article 2 de la loi du 22 messidor an IV porte : “ Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs délits militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. » L’art 555 du Code d'instruction criminelle pose la même règle : « Si parmi les prévenus de crimes spécifiés en l’article 553 (commis par les vagabonds et les repris de justice) et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribuées à la cour spéciale, il s’en trouve qui ne soient point, par ladite qualité, justiciables de cette cour, le procès et les parties seront renvoyés devant les cours d'assises. » L'article 19 de la loi du 10 avril 1825 dispose encore que : » Les complices des crimes de piraterie seront jugés par les tribunaux maritimes. Sont exceptés et seront jugés par les tribunaux ordinaires les prévenus
• Rép., V» Connexité, $ 4.
' Décr. du 6 veuldse an II.
de complicité, Français ou naturalisés Français, autres néanmoins que ceux qui auraient aidé ou assisté les coupables dans le fait même de la consommation du crime. Et dans les cas où les poursuites seraient exercées simultanément contre les prévenus de complicité et contre les auteurs principaux, le procès et les parties seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires, n
Le principe que ces textes ont appliqué est facile & jiistiBer. Les tribunaux qui étendent leur compétence à des personnes qui n'appartiennent pas à leur juridiction ne peuvent atteindre, ces personnes que par une prorogation de cette juridiction. Or, les juges ordinaires seuls peuvent proroger leur juridiction. En effet, a proroger une autorité, a dit M. Henrion de Pansey, ce n’est pas la dénaturer. C’est, et rien de plus, l’étendre au delh de ses limites naturelles : à celte extension prés, la juridiction prorogée demeure après la prorogation ce qu’elle était auparavant '. « Les juges ordinaires ne changent donc pas, en le prorogeant , le caractère de leur pouvoir : < Ils sont, dit Loyseau, juges des lieux et du territoire, ubi tanquàm magislralus jus terrmdi habent *, et ont justice régulièrement et universellement sur toutes les personnes et les choses qui sont dans iceluy, de laquelle justice les autres justices extraordinaires sont démembrées, et extrà ordinem ulilitatis causa constitutæ *. » Le juge ordinaire, lorsqu’il proroge sa juridiction, ne fait donc, en quelque sorte, qu’exercer un pouvoir qui lui est propre : sa compétence est générale, elle s’étend, comme le dit Loyseau, sur toutes les personnes et sur toutes les choses, et si quelques affaires en ont été distraites pour les attribuer à des juges spéciaux, il conserve toujours en lui , en vertu de son ofGce, suivant l’expression de 11. Henrion de Pansey, le pouvoir de les juger. Or, telle n’est pas la position des juges d’exception : circonscrits dans un certain cercle de délits, restreints à une classe de personnes, tous les autres prévenus leur sont complètement étrangers. Leur pouvoir, au delà des limites qui ont été fixées par la loi , n’existe pins. « Quant aux officiers des justices extraordinaires, dit encore Loyseau, ils ont plutôt une simple puissance de juger qu’une vraie juridiction *. n Or,
' De l'aulorili' Judiciaire, loin. I, p. 378.
* !.. 2.3!), ,§ 8, Di^., De verb. si^nif.
^ Des offices, liv. I, ch. 6, n. 48.
* Dumoulin, ad lib. III, Cod., (il. XIII. Henrion de l’anscy, (om. I, p. 378.
cette puissance, par cela même qu’elle constitue une exception dans l’ordre des juridictions, ne peut, en aucun cas, être étendue au delà du mandat qui lui a été conféré par la loi : proroger sa juridiction, ce serait donc non pas l'étendre, mais la créer pour des cas pour lesquels elle n’a pas été faite. De là la conséquence *que, lorsque des prévenus du même délit appartiennent les uns aux juges ordinaires, les autres à des juges exceptionnels, c’est aux juges ordinaires que l’affaire doit être déférée, puisque l'instruction ne peut être divisée.
Cette régie a été consacrée par des arrêts nombreux de la Cour de cassation qui sont intervenus soit en ce qui concerne les cours prévôtales des douanes ’, soit les tribunaux spéciaux établis par les lois des 18 pluviôse an l.\ et 13 floréal an XI ’ , soit les conseils de guerre de l'armée’, soit les conseils de guerre maritimes*, soit enfin les tribunaux maritimes spéciaux Tous ces arrêts s’appuient u sur ce qu’il est de principe que, si parmi les crimes qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à des juridictions extraordinaires et d'exception, il s’en trouve qui ne sont point, par ladite qualité, justiciables de ces juridictions, le procès et les parties doivent être renvoyés devant les juridictions ordinaires * » .
2379. Cette règle est tellement absolue que, lors même que le délit commis de complicité par plusieurs personnes serait , non point un délit commun, mais un délit purement spécial, comme, par exemple, une infraction militaire, il suffit que parmi les prévenus se trouve un individu non militaire pour que la juridiction ordinaire doive en être saisie. La Cour de cassation a jugé ce point en déclarant : « que l’article 1" de la loi du 22 messidor an IV dit, d’une manière formelle et générale, qu’aucun individu non militaire ne peut jamais être traduit comme prévenu devant la juridiction militaire; qu’il s’ensuit nécessairement qu’un pareil
' Cass. 11 août et 4 déc. 1812 (J. P., loin. \, p. 633 cl 862; 19 férr. et 4 juin 1813 (Bull., p. 73 ci .304).
^ Cass. 27 vend, el 37 brum. an X (Butt., p. 46 ci 77).
^ Cass. 18 avril et 6 sept. 1811 (J. P., loin. I\, p. 266 cl 628).
i Cass. 18 juillet 1811 (J. P., loni. IX, p. 475).
& Cass. 3 août 1827 (4. P., toiii. XXI, p. 697) ; 4 fevr. 1832 (J. P., iom. XXIV, p. 665).
^ Cass. 11 août 1812, cité luprâ.
individu ne peut être traduit devant la juridiction militaire, alors même qu’il sérail pr6vciiu d'avoir participé à un délit purement militaire; que rurlicle 2 de la même loi ne contenant non plus aucun terme restriclir, il s’ensuit é[(alemenl que les dispositions de ce second article sont applicables tant au cas où il s'a;{il d'un délit militaire qu’à celui où il s’agit d’un délit commun ; que ces' conséquences sont d’autant plus légitimes, que la loi précitée ne porte aucune dérogation aux dispositions de celle du .’lü septembre 1791 qui, dans les mêmes circonstances, attribuent aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits militaires*. »
2380. 11 faut toutefois prendre garde que cette régie n’est applicable qu’aulant que les prévenus du délit, qui sont justiciables les uns de la juridiction ordinaire, les autres de la juridiction e.\ceptionnelle, sont à la fois poursuivis : c’est la simultanéité de celte poursuite indivisible qui les conduit devant les juges ordinaires. Mais si, par un événement quelconque, elle est scindée, si le complice privilégié ou le complice commun n’a pu être retrouvé, ou si la complicité de l'un ou de l’autre ne se révèle qu’aux débats, les règles de la compétence ordinaire ne sont plus modifiées. En cifet, il ne reste plus de fondement ni d'intérêt à un tribunal de saisir les complices qui lui sont étrangers, lorsqu’il a épuisé sa propre juridiction en jugeant ceux qui rentraient dans sa compétence : l’indivisibilité de l'instruction et du jugement ne peut être invoquée que lorsque tous les prévenus du même délit peuvent être poursuivis simultanément et conjointement. Ce point, souvent jugé* , l’a été notamment en ce qui concerne la compétence des conseils de guerre par un arrêt portant : « Que si Mottc-Dardel , citoyen non militaire, et Ferrant, militaire, avaient été poursuivis conjointement comme auteurs ou complices du même délit, les tribunaux ordinaires auraient été seuls compétents, d’après les dispositions formelles de l’article 2 de la loi du 22 messidor an IV ; mais que, tout étant consommé en ce qui concerne Motte-Dardcl , dés lors le militaire ne peut être poursuivi qu’isolément et jugé par les tribunaux militaires; que le
• Voy. infrà cctir tni, p. .570.
2 Cass. 2 mai 1817 (J. P., lom. .\IV, p. 208).
3 Cass. 22 avrit 1808, 22 juillet 1808 et 16 mars 1809 (J. P., lom. VI, p. 645, et lom. VII, p. 36 à 446).
débat devant la cour royale ayant compromis le militaire Ferrant, les réserves du procureur général contre lui , et dont il lui a été accordé acte, ne pouvaient produire aucun effet que celui de la dénonciation à l'autorité, ce qui a lieu '. n
Par une autre conséquence de la même distinction, si le juge d'instruction ou la chambre d’accusation saisie de l'instruction entière, déclare n’y avoir lieu à suivre contre les prévenus non militaires, il n’y a pas lieu de renvoyer les prévenus militaires devant les juges ordinaires. A quel titre, en effet, ceux-ci seraient-ils compétents , lorsque , par la mise hors de cause des complices non militaires, la procédure est devenue exclusivement militaire? L’instruction, en perdant son élément commun, a rompu le lien qui l'attachait aux juges ordinaires. La jurisprudence est constante à cet égard*. Mais il y a lieu de remarquer qu'il ne suffirait pas , pour rendre la juridiction commune incompétente , que le prévenu non militaire se trouvât à l’abri de toute pénalité, par l’effet de l’épuisement du maximum de la peine prononcée contre lui par une condamnation antérieure : l’action publique n’est point éteinte par la condamnation du prévenu à la peine la plus forte; elle peut encore être exercée, lors même que la pénalité est épuisée, puisqu’elle a pour but non-seulement l'application matérielle de la peine , mais la déclaration que le prévenu est coupable et a mérité d'être puni. La juridiction ordinaire n’est donc pas dessaisie par cela seul qu’elle ne peut plus, à raison du délit, rien ajouter aux peines encourues par le prévenu non militaire ; elle ne cesse pas d’être compétente, soit pour déclarer la culpabilité, soit pour prononcer une peine qui se confond avec les peines déjà prononcées, soit pour infliger les condamnations accessoires que le fait peut comporter*. (Voy. n“ 1094.)
2381. Xous arrivons maintenant à la deuxième face de la ques tion : au lieu de plusieurs complices du même fait, nous supposons plusieurs faits connexes ; au lieu d’une compétence exceptionnelle fondée sur la qualité de l’un des prévenus, nous la supposons fondée sur la nature de l’un des délits. Est-ce le tri-
' Cass. 13 mars 1833 (J. P., tom. XXVI, p. 1508).
2 Cass. 29 mai 1813 (J. P., lom. XI, p. 421) ! 19 févr. 1829 (J. P., lara. XXtl, p. 705): 11 avril 1851 (Bull., n“ 614).
3 Cass. 7 mai 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 682).
banal ordinaire, esl-ce le tribunal d'exception qui, lorsqu’un délit spécial est lié par la connexité à un délit coniniun, doit connaître des deux délits?
Cette question est plus controversée que celle qui précède, et elle a donné lieu à quelques oscillations dans la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a jugé 1* que le tribunal spécial competent pour connaître des voies de fait et menaces contre les acquéreurs de biens nationaux devait connaître des crimes communs de vol et de tentative d'assassinat ' ; 2° que le tribunal spécial compétent pour connaître des altérations commises par un comptable sur ses registres devait connaître des concussions commises à l'aide de ces falsiGcations ; .3° qu'une cour spéciale compétente pour connaître d'un fait de rébellion l'était également pour juger les outrages et violences commis envers les fonctionnaires publics appelés sur les lieux pour réprimer le désordre * ; 4* que la cour spèciale compétente pour connaître des violences et voies de fait contre la force armée devait retenir le vol de fonds publics commis à l’aide de ces violences’. Mais il y a lieu de remarquer que , dans ces arrêts et dans quelques autres analogues qu’il est inutile de citer, les faits connexes étaient ou des circonstances aggravantes du fait spécial , ou des actes indivisibles avec ce fait, en ce qu’ils s’identifiaient avec lui et eu devenaient en quelque sorte une partie. C’est là évidemment le motif qui a entraîné ces déviations de la règle générale.
2382. Cette régie est que, lorsque parmi deux délits connexes l'un est spécial, il ne peut appartenir qu’au juge ordinaire de les juger l’un et l’autre. La raison de cette compétence est la même que celle qui s’applique aux complices. La juridiction du juge ordinaire peut être prorogée parce qu’elle est générale, parce qu’elle s’applique à toutes les personnes et à toutes les choses, et que, si une loi spéciale lui a retiré certains délits pour les attribuer à un tribunal d'exception , cette loi a circonscrit le cercle où s’exerce son pouvoir sans restreindre ce pouvoir luiméme. La juridiction du juge d’exception, au contraire, ne
1 Cats. 28 frim. an IX (i. P., tom. II, p. 218).
2 Cass. 19 juin 1806 (J. P., lom. V, p. 882).
® Cass. 21Jauv. 1808 (J. P., lom. VI, p. 454).
CHâP. XIV. APPLICAT. DES PRINCIPES DE LA COMPÉTENCE, N° 2382. 575
peut jamais être prorogée, parce que ses attributions sont précises et limitées , parce que là où elles crs.sent tout |H>uToir cesse en même temps. En elfet, pour proroger une autorité, il faut que, même après avoir passé ses limites, elle subsiste et trouve en elle-même une force qui la fasse rayonner au delà. Or, tout est ri,goiireux dans les attributions qui sont exceptionnellement conférées à un juge; au delà du ceicle où il se meut, toute puissance lui est refusée. Comment donc pourrait-il étendre sa compétence extraordinaire, non plus seulement à des complices communs d'un délit qui lui appartient, mais à un fait qui ne lui appartient pas , à un délit qu’il n'a pas la mission de juger? Il faut donc tenir que si les délits sont indivisibles à faison de leur connexité , ce n’est pas au juge d'exception, mais , et dans tous les cas , au juge ordinaire qu'ils doivent être con» jointement déférés.
Nous trouvons dans la législation quelques cas d’application de ce principe. Les articles 617 dn titre I" de la loi du 30 septembre-19 octobre 1791 étaient ainsi conçus: a Art. 6. Si dans le même fait il y a complication de délit commun et de délit militaire, c'est aux juges ordinaires d'en prendre connaissance. — Art. 7. Si pour raison de deux faits la même personne est dans le même temps prévenue d'un délit commun et d’un délit militaire, la poursuite en est portée devant les juges ordinaires. < L’article 98 de la loi du 28 germinal an VI porte également : a Si l’of- 6cier , sous-officier ou gendarme est accusé tout i la fois d'un délit militaire et d’un délit relatif au service de la police générale ou judiciaire , la connaissance appartiendra au tribunal criminel. i> Enfin, l’article 589 du Code d'instruction criminelle portait : a Si, par le résultat des débats, le fait dont l’accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendent justiciable de la cour spéciale , la cour renverra l'accusé et le procès devant la cour d'assises, a
loi jurisprudence, après avoir, comme on l'a remarqué, hésité pendant quelque temps , est revenue à la ferme application de la doctrine contenue dans ces textes. C'est ainsi qu'il a été jugé «que les tribunaux d'exception, qui n’existeiit qu’en vertu d'une dérogation expresse au droit commun , ne sauraient étendre leur juridiction sur d'autres individus que ceux qui y sont soumis, soit par la nature du crime ou du délit dénoncé , soit à raison de la
qualité (les personnes, el ne peuvent jamais, sous prétexte de connexité, enlever à leurs juges naturels des prévenus qui ne sont leurs justiciables ni sous l’un ni sous l'autre de ces rapports'. » C’est encore ainsi qu’il a été jugé dans une autre matière : « que le tribunal maritime de Brest, compétent pour connaître du crime de piraterie, ne l’était en aucune façon pour connaître du délit de traite des noirs; que la connexité des préventions contre les mêmes individus ne pouvait étendre la juridiction toute spéciale du tribunal maritime '. <>
Il est donc certain que les tribunaux d’exception ne peuvent connaître des faits connexes aux délits qu’ils ont mission de réprimer. La connexité peut attirer le fait spécial devant le juge ordinaire; clic n'attire jamais le fait commun devant le juge d’exception.
2383. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que ce n’est que dans le cas où la connexité exige impérieusement la réunion des délits que le fait spécial doit être déféré au juge ordinaire. Si la jonction des procédures pour cause de connexité a peu d’inconvénients lorsque les différents délits appartiennent à l’une ou à l’autre des deux juridictions ordinaires, il en est autrement quand ils appartiennent, l’un à une juridiction commune, l’autre à une juridiction exceptionnelle. Les motifs qui ont fait attribuer à des tribunaux spéciaux telle ou telle classe de délits s’opposent h ce qu’un tribunal ordinaire puisse s’en saisir; car ce tribunal ne présente point les garanties que la loi a jugées nécessaires ù la répression de ces délits. La jonction a donc pour effet de suspendre des mesures prises dans un intérêt public pour assurer celte répression. De là la tendance de la jurisprudence à séparer, dans ce cas, les procédures quand elles ne sont pas tout à fait indivisibles.
C’est ainsi qn'un arrêt du 18 fructidor an XIII décide: a que le délit de recèlement de conscrit est totalement indépendant de celui de rébellion à la gendarmerie ; que le premier n’est pas tellement lié au second qu’il n’en puisse être séparé; qu’il est sensible, au contraire, que, quand le fait de recèlement serait faux, celui de rébellion pourrait n’en être pas moins constant , et
' Cnss. 19 fevr. 1813 (J. 1’., lom. XI. p. 153).
3 Cas». 25 mars 1830 (J. P., lom. X.XIII, p. 308).
que ce second d^lil pourrait n’avoir rien de réel sans qu’il s’ensuivit que le premier n’cxistàt pas; que la cour spéciale n’a pu se réserver la connaissance du délit de recéleinent ‘. » Un autre arrêt du 19 février 1813 porte également : « que quant au délit de fraude simple, il n’a pas avec le crime de corruption, objet principal de l’accusation, une connexité telle qu’il ne puisse être jugé séparément; qu’il est par sa nature dans les attributions du tribunal des douanes ; qu’il suit de ces observations qu’en retenant sous prétexte de connexité la connaissance des poursuites dirigées contre les prévenus, la cour d’Aix a violé les règles de compétence établies par la loi ’. « On trouve encore la même doctrine dans un arrêt, contestable d’ailleurs, du 2 août 1822 et dans un arrêt, que nous avons déjà cité, du 25 mars 1830 *.
2384. La loi avait établi une exception formelle à l’égard du délit de désertion. Los articles 34 du décret du 19 vendémiaire an XII et 22 du décret du 5 germinal an XII , qui organisent des conseils de guerre spéciaux pour la répression de ce délit, décla- , rent que, si, outre le fait de désertion, le conseil trouve que l’accusé en a commis un plus sévèrement puni par les lois, il renverra l’accusé , la procédure et les pièces du procès devant le tribunal compétent, et que ce tribunal, après avoir rendu son jugement, si l’accusé n’est pas condamné à une peine plus grave que celle portée contre la désertion, renverra à son tour l’accusé devant le conseil de guerre spécial pour prononcer contre le délit de désertion, dont la connaissance lui est expressément et privaticement attribuée. Les ordonnances du 21 février et 22 mai 1816, qui suppriment les conseils de guerre spéciaux et transportent la connaissance du délit de désertion aux conseils de guerre permanents, n’ont point abrogé cette attribution privative, qui constitue dès lors une exception au principe de l’indivisibilité du jugement des délits connexes. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, que les vols qualifiés, commis par un militaire en état de désertion, doivent être déférés aux tribunaux ordinaires, sauf en cas d’acquittement ou d’application de simples peines correction-
* Journ. du Pal., lom. IV, p. 758.
* Journ. du Pal., lom. XI, p. 153.
^ Journ. du Pal., lom, WII, p. 551.
* Journ. du Pal., lom. XXIII, p. 308.
nclles, le renvoi devant l'autorité militaire pour être statué sur le délit de désertion
11 s’est toutefois présenté un cas où il parait difBcile de soustraire l’appréciation du délit de désertion aux juges ordinaires. Un militalt'e était prévenu d’avoir commis, étant en état de désertion, un meurtre sur la personne d’un gendarme, et la chambre d’accusation , en le renvoyant devant la cour d’assises , avait rattaché au crime de meurtre , comme circonstance aggravante , que ce crime avait été commis pour favoriser la désertion et en assurer l’impunité. La Cour de cassation a cru devoir annuler cet arrêt de renvoi : a Attendu que, par cette disposition, l’arrêt a nécessairement appelé soit la cour d’assises, soit le jury, à prononcer au moins implicitement sur le fait de l’existence du crime de désertion , que rien ne justifie avoir été ni reconnu ni jugé par l’autorité compétente ; qu’il a dès lors tiré une circonstance aggravante d'un fait incertain dont la connaissance n’entre pas dans les attributions de la juridiction ordinaire, et qu’eu cela la chambre d’accusation a excédé les bornes de sa compétence, n 11 est impossible d’admettre que la chambre d’accusation eût du surseoir à la mise en accusation de l’accusé jusqu’à ce que le conseil de guerre eût prononcé sur la désertion; car, d’une part, aucune disposition de la loi ne l’autorise à un tel sursis, et, d’un autre côté, le conseil de guerre ne peut prononcer qu’aprés le jugement du crime commun. Il faut donc déclarer que le fait de désertion doit être considéré comme n’existant pas aux yeux des juges ordinaires, ou admettre que ces juges peuvent le saisir non comme un délit distinct , mais comme une circonstance aggravante du crime qu’ils sont appelés à juger. \ous croyons que cette dernière solution doit être adoptée : ce n’est point là juger le fait de désertion, c’est simplement constater son existence; or, on ne voit pas par quel motif les juges ordinaires ne feraient pas cette constatation lorsque le fait spécial devient l'un des éléments du crime commun dont ils sont saisis.
§ IV. De l’exception d’incompétence.
2385. Nous venons d’exposer les règles générales de la compétence. Ces règles , en traçant l’étendue et les limites des pou-
• Cass. 28 fevr. 1828 (J. P., loin. X.VI, p. 1201).
voir.s des juges, attribucut par là même aux parties des droits et des garanties. De là la faculté de revendiquer leur application quand elles sont enfreintes. Cette faculté se formule dans l'exception d'incompétence.
Il ne faut pas confondre cette exception avec les exceptions préjudicielles et les fins de non-recevoir qui ont pour objet de suspendre ,011 d'éteindre l'action. Celles-ci s'attaquent à cette action elle-même, elles soutiennent ou qu'elle est indûment exercée ou qu'elle a cessé d'exister ; l'exception d’incompétence n'est point dirigée contre l'action, mais uniquement contre la juridiction qui en est saisie; elle ne s'occupe point du fond de la poursuite, mais de sa forme; elle ne conteste que le pouvoir du juge.
Le droit d'élever cette exception appartient à toutes les parties. C'est là l’un des droits que toutes les constitutions ont reconiins aux citoyens. L’article 4, cbapitre v, titre 111, de la Constitution du 3 septembre 1791 déclarait que : “ les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la lui leur assigne par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations qne celles qui sont déterminées par les lois. » Et ce principe , reproduit par l'article 204 de la Constitution du 5 fructidor an III, par l’article 62 de la Charte de 1814, par l'article 53 de eelle de 1830, par l'article 4 de la Constitution du 4 novembre 1848, a été maintenu par les articles 1 et 56 de la Constitution du 14 janvier 1852. Il a sa sanction dans l'article 539 du Code d'instruction criminelle, qui attribue formellement au prévenu ou à l'accusé, à l’officier chargé du ministère public ou à la partie civile le droit d'exciper de l’incompétence de la juridiction saisie.
Cette incompétence peut résulter suit de ce que le fait incriminé ne rentre pas dans les attributions de cette juridiction , soit de ce que le prévenu , à raison de sa qualité, n’esi pas son justiciable, soit de ce que ce n’est pas sur son territoire que le délit a été commis , que le prévenu réside habituellement ou que son arrestation a été ell'ectuéc.
2386. L’exception d’incompétence peut être invoquée dans ces trois hypothèses.
En effet , la loi ne distingue pas : les articles 408 et 416 ouvrent, en général , le recours contre les arrêts dans les cas d’inccnupé-
lence. L’inconipélencc, qu’elle résulte du défaut de pouvoir du juge, de la qualité de la personne, ou du territoire, enlève au prévenu les juges que la loi lui a désignés, ses juges naturels ; il peut avoir, dans les trois cas, un égal intérêt à revendiquer l’application de la régie légale, et cette règle, qui fait partie du droit public, ne peut jamais être modifiée par l'acquiescement des parties.
Mais dans chacun de ces trois cas l’exception peut-elle être invoquée dans les mêmes circonstances, et produit-elle les mêmes elfels?
En matière civile, l’incompétence est absolue ou relative : elle est absolue quand un tribunal est saisi d’une matière qui est étrangère à ses attributions; elle est purement relative quand elle est fondée sur le domicile des parties , sur la situation des biens ou sur des considérations d’intérêt privé. Dans le premier cas , l’exception peut être proposée en fout état de cause et elle peut être élevée d’office par le tribunal lui-même; dans le second, elle peut être couverte par l’acquiescement des parties. Les articles 168, 169 et 170 du Code de procédure civile sont formels sur ce point.
Cette distinction s’applique-t-elle en matière criminelle? Elle n’existait point, en premier lieu, dans notre ancien droit, a Si le juge qui est saisi de l’accusé, dit Jousse, est totalement incompétent pour connaître du crime, et qu’il ne soit juge ni du lieu du délit, ni du domicile de l’accusé, ni du lieu de la capture, l’accusé pourra demander son renvoi devant le juge du lieu du délit ou de son domicile ' . n Et, dans ce cas, cette demande pouvait être formée en tout état de cause; car « nous appelons absolue,
dit Muyart de Vouglans, l’incompétence qui résulte du défaut
d’aptitude du juge de devenir jamais compétent, comme n’étant ni juge du lieu du délit, ni celui de la capture, du domicile ou du privilège de l’accuse’, u Et la raison de cette décision était a qu’il n’est pas au pouvoir d’une partie de donner par son acquiescement un droit de juridiction à un juge qui n’en a point ’ n . L’article 3 du titre I" de l'ordonnance de 1670, qui portail que « l’accusé ne pourra demander son renvoi après que lecture lui aura
' Toin. I, p. 419 et 826.
* Muyart de Vouglans, Lois crim., p. 487.
• Ibid., p. 488.
CH. XIV. APPUC. DES PRl.VC. DE I.A COMPÉTENCE, N° 238(>. 581
élo faite de la déposition d’un témoin, lors de la confrontation », n’était nullement contraire à cette réyle ; car il ne s’agissait dans cet article «pie du renvoi du juge du domicile au juge du lieu du crime, et comme le premier de ces juges avait en lui-même un principe de compétence, il n’y avait pas lieu à renvoi, si ce renvoi n’était pas requis.
La même régie semble avoir été appliquée sous les lois de 1791 et de l’an IV. L’article 1.3 du titre IV de la loi du 16-29 septembre 1791 portait que l’officier de police qui n’étaK ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence du prévenu était tenu de renvoyer l’affaire devant le juge de paix du lieu du délit. Et l’article 202 du Code du 3 brumaire an IV ajoutait : « Si le jugement est annulé pour violation ou omission de termes prescrits par la loi à peine de nullité, pour incompétence à raison du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal renvoie le procès » L’in-
compétence à raison du lieu était donc assimilée aux formes prescrites par la loi à peine de nullité, et entraînait l’annulation des procédures.
Eant-il aujourd’hui emprunter à la loi civile une distinction que notre législation pénale a toujours rejetée? Nous avons déjà vu que l’article 408 n’avait point séparé l’incompétence à raison du lieu des autres incompétences; et peut-être serait-il difficile que la régie fût différente dans l’un et l’autre cas. On comprend qu’en matière civile l’acquiescement des parties puisse couvrir l’incompétence ratione loci du juge : elles sont maîtresses de leurs droits; elles peuvent donc, par un consentement exprès ou tacite, couvrir une incompétence que seules elles ont intérêt à faire valoir. .Mais, en matière pénale, est-ce que le ministère public, est-ce que l’accusé lui-même sont maîtres des droits qu’ils exercent? Comprend-on que tous les deux, par un accord préalable, pussent proroger la juridiction d'un juge incompétent? Est-ce qu’il peut être permis de déroger par des conventions aux règles de la compétence? Ce ne sont plus des intérêts privés qui s'agitent ici, des droits auxquels il soit possible de renoncer : les droits de l’action publique, les droits mêmes de la défense toucbenl aux intérêts de la société; les régies des juridictions pénales n’ont été établies que pour la protéger, et leur application ne peut dépendre ni de la volonté ni de la négligence des parties.
Ces Considérations fléchissent-elles lorsqu’il s’agit de l’incom-
pétence ratione loci? Est-ce que la loi n’a pas circonscrit chaque juridiction dans les limites de son territoire? Est-ce qu’elle n’a pas soigneusement défini les cas de prorogation de compétence? Pourquoi les régies qu’elle a posées à cet égard seraient-elles moins absolues que celles qui sont relatives h l'incompétence ratione mnteriœ et personœ? Pourquoi le droit du prévenu serait-il moins impérieux? Des trois causes d'incompétence qu’il peut faire valoir, celle qui le touche personnellement et le plus souvent, c’est l’inrompétence ratione loci' il n’a que rarement intérêt A se faire un grief de l’incompétence matérielle ou personnelle; mais les Juges du lieu du délit ou de sa résidence, ce sont ses juges naturels : c’est devant eux que se trouvent les éléments de sa défense, ses antécédents, ses témoins; les lui enlever, c’est lui ravir les garanties les plus précieuses que la loi ait pu lui assurer. Est-ce qu’il peut lui être permis d’y renoncer? Est- ce que ce n’est pas dans l’intérêt même de la justice, qui n’est jamais séparé de l’intérêt de la défense , qu’elles ont été établies ? Il ne doit pas être plus permis au ministère public et au prévenu de transporter le jugement d’une affaire d’un tribunal correctionnel à un autre tribunal correctionnel, en dehors des termes de la loi, que de la transporter d’un tribunal correctionnel à un tribunal de police ou à une cour d’assises, quand il s’agit d’un délit.
Il suit de là que l’incompétence, quel qu’en soit le motif, a les mêmes effets; qu’elle est nécessairement absolue, soit qu’elle soit fondée sur ce que le délit n’est pas dans les attributions du juge, soit sur la qualité des prévenus, soit sur ce que le juge saisi n’est pas celui du lieu du délit, de la résidence du prévenu ou du lieu de son arrestation; que, dans ces trois cas, elle ne peut être couverte par le consentement des parties; qu’elle peut donc être invoquée en tout état de cause.
2387. Ce principe a été consacré par la jurisprudence relativement à l’incompétence ratione materice. Dans une première espèce, un individu prévenu de voies de fait légères et d’outrages envers un maire dans l’exercice de ses fonctions avait été cité devant le tribunal de police, qui, avec le consentement des parties, avait statué sur la contravention et sur le délit. L’annulation de ce jugement a été prononcée ; « Attendu qu’en supposant une
connexité indivisible entre ce délit et celui relatif à la rixe , le délit le plus grave entraînait le plus léger, qui rentrait sous ce rapport dans la compétence du tribunal correctionnel; qu’en supposant, au contraire, les deux délits distincts et séparés, le tribunal de police aurait dû se borner à prononcer sur le délit relatif à la rixe, sans connaître du délit plus grave, qui était de la compétence exclusive du tribunal correctionnel; que néanmoins le tribunal de police a retenu la connaissance de la plainte portée devant lui par le maire; que les juridictions sont de droit public; qu’il est, par conséquent, indifférent que les parties eussent reconnu la juridiction du tribunal de police; que le tribunal n’en était pas moins tenu de se dessaisir de la connaissance de la plainte, dés que cette plainte excédait évidemment, aux termes de la loi, les bornes de sa compétence '. n Dans une deuxième espèce, le prévenu d’un délit avait décliné la juridiction du tribunal de police, devant lequel il était cité; mais cette exception avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas été proposée in liinine litis. Ce jugement a été cassé : u Attendu que la connaissance attribuée par la loi à chacun des tribunaux est d’ordre public; que les règles ne peuvent être violées, et que la contravention ne peut être couverte, ni par une action dirigée au contraire, ni par le consentement, le silence ou la négligence soit du ministère public, soit des parties; qu’ainsi le tribunal de police n’a pas pu rejeter l’exception d’incompétence sous prétexte qu’elle n'avait pas été proposée ab origine litis *. « Dans une troisième espèce , un individu prévenu d’un vol qualifié crime est traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une peine d’emprisonnement; appel du ministère public, qui est rejeté parce que l’exception n’avait pas été proposée en première instance. L’annulation a été prononcée ; O Attendu que l’incompétence du tribunal correctionnel était absolue, et, à raison de la matière, formait une exception péremptoire qui pouvait être proposée en tout état de cause n Dans une quatrième espèce, le tribunal de police ayant prononcé sur un fait qui excédait sa compétence , le jugement a été annulé : a Attendu que le juge, mal à propos saisi de cette poursuite, devait renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel , seul
1 Os. 7 ocl. 1809 (J. P., tmn. Vtl, p. 8’»0).
2 Cass 25 janr. 1810 (J. P., tom. VIH, p. 61).
3 Cass. 12 mars l812 (J. P., lom. X, p. 203).
compélcnl ; que rependanl le tribunal a rcjelc le déclinatoire proposé par le prévenu, sous le prétexte'qu’il avait, en dérendant au fond, reconnu sa compétence, comme si une exception fondée sur une incompétence à raison de la matière et sur des principes d’ordre public ne pouvait pas être proposée en tout état de cause, cl ne devait même pas être prononcée d’office par le juge, mal à propos saisi d’une poursuite étrangère à ses attributions légales ' . n Enfin , l’exception peut même être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation : « Attendu que l'ordre des juridictions est de droit public; qu’il est même indépendant de la défense des parties , relativement surtout à la séparation des pouvoirs et des attributions des tribunaux n
2.388. Le même principe a été également consacré en ce qui concerne l’incompétence ralione personœ. Un vétéran en activité de service avait été traduit, pour un fait d’injures, devant le tribunal de police. Il ne déclina pas la compétence et fut condamné; mais sur le pourvoi, formé dans l’intérêt de la loi, ce jugement fut cassé : « Attendu qu’il y a des tribunaux spécialement institués pour connaître des délits des militaires; que le prévenu, étant soldat vétéran en activité de service, ne pouvait être jugé pour raison du délit énoncé en la plainte par le tribunal de police d’Angoulême; qu’il y a eu, de la part de ce tribunal, incompétence et excès de pouvoir n Plusieurs inculpés, après avoir été renvoyés devant un autre juge d’instruction pour cause de suspicion légitime, opposèrent pour la première fois devant la chambre du conseil l’incompétence de la juridiction saisie, attendu que parmi eux se trouvait un juge suppléant. Cette exception, agitée en première instance, fut accueillie par la chambre d’accusation , et le pourvoi formé contre l’arrêt de cette chambre fut rejeté, « attendu qu’en le jugeant ainsi et en déclarant que ledit tribunal était incompétent à raison de la qualité des inculpés, qui les rendait justiciables des cours royales, l’arrêt attaqué s’est conformé à la loi * n .
‘ Cass. 15 ocl. 1829 (J. P., (otn. XXII, p. 1471) ; et conf. 7 févr. 18.34 (J. P., lom. XXVI, p. 141).
3 Cass. 20 fruct. an XIII (J. P., tom. IV, p. 761); et .30 avril 1812 (J. P., tom. X, p. 355).
3 Cnss. 9 flor. an XI (J. P., lom. III, p. 260).
* Cass. S’mni 1832 (J. P., tom. .XXIV, p. 1018).
CH. XIV. APPI-IC. DES PIUXC. DE l..\ COMPÉTENCE, N“ 2380. .585
2389. EnCn le même principe a été appliqué, mais non sans quelque hésitation, à l’incompétence rntione loci. Nous devons d'abord mentionner deux arrêts qui ont paru considérer cette cause d’incompétence comme purement relative et comme pouvant, dès lors, ainsi qu’en matière civile, être couverte par le silence des parties.
Dans la première espèce, un prévenu, condamné pour une contravention par un tribunal de police, avait fondé son pourvoi sur ce que la contravention n’avait pas été commise dans le ressort de ce tribunal. Le rejet a été prononcé : « attendu que l'incompétence du tribunal de police, n’étant point absolue, a pu être couverte par le consentement des parties ' . n Dans la deuxième espèce, un accusé, condamné par la cour d’assises de l’Ailier, avait fondé son pourvoi sur ce qu’il n’était ni domicilié, ni résidant dans le département, et sur ce que le délit avait été commis dans un autre ressort. Le rejet a également été prononcé: a attendu que le fait poursuivi constituait un crime de la compétence des cours d’assises; qu’il a été jugé par une cour d’assises; qu’il ne s’agit donc pas ici d’un moyen d’incompétence absolue, pris d’une atteinte portée à l’ordre public et h l’ordre des juridictions; que le demandeur se plaint seulement de ce que l’affaire a été instruite devant des juges qui n’auraient pas dû en connaître, sous le rapport du lieu cl de la personne ; mais que ce n’est là qu’un moyen d’incompétence relative, qui a pu être couvert par le silence de l’accusé, et qu’en fait le demandeur n’a pas usé des voies qui, indépendamment de celles ouvertes par l’article 209, lui étaient ouvertes par l’article -410; que dès lors, en n’attaquant pas en temps utile l’arrêt de renvoi, il s’est rendu non recevable à proposer pour la première fois devant la cour l’exception d’incompétence dont il s’agit*, u II est à remarquer que ce dernier arrêt auraitpu être motivé sur l’article 3(î4, qui, quand il ne s'agit pas de l’incompétence ralione loci, ne lajsse pas l’exception survivre aux débats de la cour d'assises; mais, au lieu de s’arrêter à ce motif, il pose en thèse que cette incompétence, étant purement relative, se trouvait couverte par le silence de l’accusé.
Cette doctrine est formellement contredite par d’autres arrêts. Un arrêt du 13 mai 1826 porte : k que les juridictions sont d’ordre
' Cass. 3 mai 1811 (J. P., tom. IX, p. 301).
* Cass. Î4 dcc. 1840 (Bull., n“ 304),
public, et qu’il n’est pas au pouvoir des parties de se choisir des juges et de leur conférer une compétence et des attributions qu’ils ne tiendraient pas de la loi; que si, en matière civile, la loi distingue entre l'inconipélence à raison de la matière et l’incompétence à raison du lieu, et si celle-ci doit être proposée préalablement à toute esception et défense, tandis que l’autre peut l'ètre en tout état de cause, et ne peut être couverte par l’acquiescement des parties, c’est parce que les parties peuvent renoncer h l’attribution spéciale faite à certains tribunaux dans leur intérêt privé plutôt que dans l’intérêt public ; qu’il en est autrement en matière criminelle; qu’en celte matière, tout ce qu’ordonne la loi est prescrit dans l’intérêt public, puisque tout ce qui touche à l'honneur, la liberté et la sûreté des citoyens intéresse le public; que le Code ne distingue pas entre l’incompétence à raison du lieu du domicile du prévenu, ou du lieu où le crime a été commis, de toute autre incompétence ; que l’article 61) ordonne impérativement au juge d’instruction, qui ne serait ni celui du délit, ni celui de la résidence des prévenus, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, de renvoyer la plainte devant le juge d’instruction qui peut en connaître; que, dans l’espèce, le délit aurait été commis dans l’arrondissement d’Amiens, et non dans celui de Paris, et que la résidence des prévenus est dans le même arrondissement; que dès lors, en jugeant que les défenseurs avaient pu, en cause d’appel, exciper de l’incompétence ratione loci, dont ils ne s’étaient point prévalus en première instance, la cour royale d’Amiens n’a violé aucune loi, mais s’est au contraire conformée aux principes de la matière'. » Un autre arrêt du 7 août 18.51 casse un arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Paris qui avait confirmé une ordonnance de prise de corps décernée par une chambre du conseil incompétente ratione loci, bien que cette exception n’eût point été proposée en première instance: a Attendu que les juridictions .sont d’ordre public; que si, en matière civile, l’incompétence ratione loci doit être proposée préalablement à toute exception ou défense, les parties pouvant renoncer à l’attribution spéciale faite k certains tribunaux dans l’inlérêt |)rivé de ces mêmes parties plutôt que dans l’intérêt public, il n’en saurait être de même en matière criminelle, où tout ce que la loi ordonne relativement à la compétence ' Cass. 13 mai 1826 (J. P., lom. .\X, p. 485).
a un but d’ordre et d’intérôt publics; que l’article 23 du Code d’instruction criminelle, pour le procureur de la république, et l’article 63, pour le juge d’instruction, règlent la compétence d’après le lien du crime ou délit, d’après le lieu de la résidence du prévenu, et d’après le lieu où le prévenu pourra être trouvé ; que l’article 69 prescrit au juge d’instruction qui ne serait pas compétent de renvoyer la plainte au juge d’instruction qui doit en connaître; que les attributions des magistrats chargés d’exercer l’action publique et la police judiciaire intéressent essentiellement l’ordre public et ne peuvent être déplacées sans violation de la loi ' . fl
Il résulte de ces deux arrêts que l’exception d’incompétencè ratione loci peut être proposée soit in limine litis, .soit pendant le cours de la procédure. Le doute qui se révèle dans les premiers arrêts était peut-être né de ce que l’article 69 confère au juge d’instruction le droit de se déclarer incompétent ratione toci au moment même où la plainte lui parvient, et par conséquent avant tout acte d’instruction; mais ce doute, s’il existe, est résolu par l’article 539, qui permet aux parties de présenter l’exception, quel que soit le degré auquel l’instruction soit arrivée. Il faut donc effacer de la jurisprudence relative aux matières criminelles celte distinction de l’incompétence absolue ou relative: l’incompétence puise ses effets, non dans la cause qui la motive, mais dans la loi qui l’établit; elle ne diffère point, parce qu’elle dérive de la matière, ou d’une qualité personnelle, au lieu de dériver du territoire : elle a dans tous les eas le même caractère; car elle est fondée" sur un intérêt public ; elle est dans tous les cas également absolue, et peut dès lors être invoquée en tout état de cause.
C’est d’après celte doctrine que nous avons émis précédemment l’avis que l’article 539 doit s’appliquer aux trois causes d’incompétence et qu’il n’y a pas lieu de le re.streindre, comme l’a fait un arrêt du 7 novembre 1816, à l’incompétence ratione loci*. Cette opinion, depuis que nous l’avons énoncée, a été consacrée par un arrêt du 28 septembre 185-i, rendu à notre rapport, et qui déclare en termes précis « que cette disposition établit un principe général qui s’applique il tous les cas où la chambre du conseil ou le juge d’instruction statue sur des questions de com-
' Cass. 7 août 18.51 (Biill., n"327).
^ Voy. supril 2107 et 2108.
pélencc ; qu’il n’y a pas lieu d’examiner à cet égard entre l’exeeption d’incompétence fondée sur le lien de l’arreslalion ou de la perpétration du crime, et l’exception d’incompétence fondée sur la nature du fait ou sur la qualité du prévenu ; que l articlc 53t), en effet, placé au chapitre des réglements de- juges, se réfère nécessairement non-seulement ci l’article 52G du même Code, qui prévoit le cas où des cours, des tribunaux, des juges d’instriictiou sont saisis de la connaissance du même délit, mais encore à l’article 527, qui prévoit le cas où un tribunal militaire ou maritime, ou tout autre tribunal d’exception, d’une part, une cour impériale, un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police ou un juge d'instruction, d’autre part, sont également saisis de la connaissance du même délit; d’où il suit qu’il y a lieu à réglement de juges, et, par conséquent, à l’application de l’article 53'J, non-seulement à raison de la compétence rationc loci, mais à raison de la compétence ratione malcriœ et prrsonœ ' .
2390. Le juge devant lequel l’exception d’incompétence est proposée doit statuer sur cette exception immédiatement et avant de procéder au fond; en effet, s’il reconnaît son incompétence, son pouvoir cesse au même moment, et il ne peut ni connaître du fond du procès, ni môme ordonner aucune mesure d’instruction. C’est par ce motif que l’article 172 du Code de procédure civile dispose que : « toute demande en renvoi sera jugée sommairement, sans qu’elle puisse être réservée ni jointe au principal. n.Et cet article s’applique à la procédure criminelle comme, à la procédure civile; car il y a dans les deux cas la même.raison de ne pas commencer une instruction quand le droit d’instruire n’est pas certain, de ne pas contraindre des parties à des explications inutiles quand elles ne savent pas si elles sont justiciables du juge devant lequel elles parlent. Que ce juge ordonne toutes les mesures qui lui semblent nécessaires pour apprécier si l’exception est fondée, on le comprend; mais qu’il aille au delù et qu’il entame une instruction sans avoir vidé la question de compétence, c’est ce qui lui est interdit par la raison comme par la loi. Cette règle a été reconnue par un arrêt qui porte : » que le premier devoir des juges est de statuer sur leur compétence, puisqu’ils seraient sans pouvoir et sans juridiction s’ils étaient sans compé-
‘ Huit., n» 289.
CH. XIV. APPLIC. DES PRIXC. DE L.A COIIPÊTE.VCË , N" 2391. 589
lence; d’oii il .suit qu’il doit être distinctement prononcé par eux sur toutes demandes en renvoi, sans qu’elles puissent être réunies ou jointes au principal; que ce principe, consacré par l’article 172 du Code de procédure civile, est applicable à l’instruction criminelle ; que, dans l’espèce, les prévenus soutenaient que la cour royale de Paris était incompétente, à raison du lien où le délit qui motivait la plainte aurait étç commis et qui est situé hors de son ressort ; que néanmoins la cour, chambre des appels correctionnels, a réservé celte e.vceplion et l’a jointe au principal; qu’en supposant que l’atTaire ne fût pas en état pour être prononcé sur la compétence, celle cour pouvait tout au plus ordonner un supplément d’instruction relative à cet objet, sans que, sous aucun prétexte, il pût être passé à l’examen du fond; qu’en joignant l’incident au fond, elle a dès lors excédé ses pouvoirs '. n
2391. 11 peut arriver cependant que le moyen d’incompétence soit indivisible avec l’examen du fond, et dans ce cas la règle doit nécessairement fléchir. Un prévenu du délit ilc diffamation soutenait qu’il n’était pas justiciable du tribunal devant lequel il était cité, quoiqu’il fût domicilié dans son ressort, parce que l’écrit diffamatoire, auquel il prétendait être étranger, avait été publié en dehors de ce ressort. Le tribunal avait statué sur la compétence et sur le fond par un seul et même jugement, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé sur cette jonction: «Attendu que l’examen de ce moyen d’incompétence était indivisible avec l’examen de la culpabilité du prévenu; qu’ainsi le tribunal a pu statuer sur la compétence et sur le fond par un seul et même jugement *. »
2392. Il importe ensuite de ne pas confondre ici l’exception d’incompétence et les autres exceptions qui tendent à la suspension ou à l’extinction de l’action. La Cour de cassation a jugé: « qu’il convient de distinguer, entre les fins de non-recevoir, celles qui tendent à décliner la compétence du tribunal devant lequel l’action est portée de celles qui sont relatives au fond de l’action même et au droit de la former; qu’il est incontestable qu’un tribunal ne peut tout à la fois se reconnaître incompétent
1 Ca.«. 25 juin 1825 (J. P., lom. l.X, p. 632).
Cass. 7 déc. 1844 (Bull., n" 392).
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pour slatuer sur une demande, el juger la demande au fond en la déclarant mal fondée; mais que les lias de non-recevoir adoptées par l’arrêt attaqué sont complètement étrangères à la compétence et à l'ordre des juridictions; que le prévenu ayant prétendu trouver dans les immunités attachées à son caractère de magistrat, dans l'autorité de la chose jugée, dans l'absence de tout jugement sur les faits par lui dénoncés, enfin dans le défaut d’autorisation du ministre de la justice des moyens de repousser l’action dirigée contre lui, il a soumis ces lins de non-recevoir à la cour chargée de les juger, en même temps qu’il soutenait que, lors même que par erreur il aurait soutenu comme vrais des faits fauN, cette erreur, qui serait excusable, n’excluait pas la bonne foi; que la cour a pu statuer sur ces did'érents moyens', n En effet, quand un tribunal se reconnaît incompétent, il déclare qu’il est sans pouvoir pour statuer sur la cause ; quand il prononce sur une fin de non-recevoir, même en la déclarant fondée, il conserve son pouvoir de statuer, il n’est pas tenu de se dessaisir, et rien ne s’oppose des lors ù ce qu’il statue sur les différents chefs de demande dont il est saisi.
Enfin, lorsqu’il se déclare incompétent, un tribunal doit se borner à faire cette simple déclaration : il ne pent renvoyer l’affaire devant la juridiction qui lui parait compétente, et la saisir ainsi de la poursuite. Car il ne lui appartient (mint, sauf le cas où la lui lui en a donné la mission, de régler la compétence d’une autre juridiction et de prescrire à l’action publique la marche qu’elle doit suivre, après qu’il est dessaisi*. Cette désignation constituerait l’usurpation d’un pouvoir formellement délégué à une autre autorité. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une poursuite dirigée contre un membre de l’ordre judiciaire, le tribunal correctionnel qui renverrait devant la chambre civile de la cour impériale usurperait les attributions du procureur général, qui peut seisl saisir cette chambre’. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une poursuite dirigée contre un militaire, le juge ordinaire qui en est saisi ne peut en attribuer le jugement à un conseil de guerre quelconque, parce que les conseils de guerre ne peuvent être saisis que par un
' Cass. 22 déc. 1827 (J. l>., lom. XXI, p. Ü82).
2 Cas». 5 nov. 181» (J. P., loin. XV, p. 5W); 11 août 1827 (J. P., loin. XXV, p. 820); I" mars 1810 (J. P., tom. Vlll, p. 145).
3 Cass. 4 aoét 1827 (J. P., tom. XXI, p. 699).
CH. XIV. mue. DES PRU'C. DE L.<1 COUPÉTENCE, H* 2393. 591
ordre d'instruction décerné par les commandants des divisions militaires '.
§ V. De la compétence des tribunaux criminels pour connaître de Vaction civile.
2393. Après avoir exposé les rèjjles de la compétence des tribunaux criminels en ce qui concerne l'action publique, il nous reste à tracer les régies de la même compétence en ce qui concerne l'action civile.
\ous avons précédemment établi le caractère général de l'action civile (n°* 53G et suiv.), les conditions de son exercice et les régies qui régissent soit les droits des parties, soit la désignation des juridictions qui doivent eu connaître (u°‘ GUI et suiv.).
Xbus ne voulons qu’indiquer ici, pour suivre l'ordre méthodique de ce Traité, la compétence respective de chacune des juridictions répressives, pour statuer accessoirement sur cette action, lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. \ous nous bornerons même à faire une simple indication de cette attribution; car les questions multiples qu'elle a soulevées ne pourraient, sans inconvénient, être détachées de l'examen des formes de l'audience et du jugement.
Il importe néanmoins d'établir, dès à présent, une régie générale qui domine cette matiéi'e et qui ne doit pas être perdue de vue dans l'examen des différentes diftlcultés qu’elle soulève : c'est que l’attribution de l’action civile, résultant d’un fait qualiGé contravention, délit ou crime, faite par la loi aux tribunaux répressifs, est essentiellement exceptionnelle.
La loi a dû prescrire que l’action civile pourrait, suivant la volonté de la partie qui l'exerce, être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ou être poursuivie séparément. L'utilité de réunir dans une même procédure les deux actions résultant du même fait, la facilité d’acquérir par cette réunion des preuves plus cfGcaces, enOu le double motif d’une plus prompte expédition des affaires et de l'économie des frais ont dicté la disposition de l’article 3 du Code d'instruction criminelle ; mais il est clair que cette disposition ne fait qu’admettre les tribunaux criminels à l’exercice d’une attribution qui appartient naturellement aux tribunaux civils. L'action en réparation
‘ Cass. 1" dcc. 1827 (J. P., tom. X.M, p. 905).
du dommage causé par un fait quelconque est, en effet, une action purement civile; or, comment cette action changerait-elle de caractère parce que le fait dommageable est passible d’une peine? La criminalité ne modiCe point son rapport avec la personne qu'il a lésée, car elle ne modifie point la nature du dommage éprouvé : il s’agit d’un dommage privé et non d’un dommage public, de l’intérêt d’une partie et non de l’intérêt général. Cet intérêt général, quand il est lui-même atteint par le même fait, met en mouvement une autre action, l’action publique, à côté de l’action civile, mais elle n’cxcrcc aucune influence sur le caractère intrinsèque de celle-ci; donc elle doit demeurer soumise aux règles et aux garanties prescrites par la loi civile; donc ce n’est que par une exception aux règles qui régissent toutes les actions civiles qu’elle est amenée accessoirement à l’action publique devant les tribunaux criminels.
La Cour de cassation avait reconnu , sous le Code du 3 brumaire an IV, « que toute action en dommages-intérêts est, de sa nature, une action civile dont la connaissance n’appartient, d'après les principes généraux du droit , qu’aux seuls tribunaux civils; que, par conséquent, les tribunaux criminels ne peuvent en connaître que dans les seuls cas d’exception déterminés par la loi ‘ " . Celte jurisprudence ne doit pas cesser d’être la règle de la matière, car si le Code d’instruction criminelle a étendu les droits des tribunaux répressifs pour connaître de l’action civile, il n’a point changé, et il n’aurait pu le faire, la nature de cette attribution. Quelque étendue qu’elle soit, elle n’est et elle ne peut être qu’un démembrement de la Juridiction des tribunaux civils, qu’une attribution essentiellement civile et par conséquent excepiionnelle entre leurs mains. Telle est la doctrine que la Cour de cassation a consacrée, depuis comme avant le Code, en déclarant par ces arrêts a que le droit accordé aux tribunaux répressifs d’allouer des doraniagcs-intérêts constitue une attribution dérogatoire au droit commun * » . De là la conséquence qu’ils ne peuvent l’exercer que dans les cas où elle leur est expressément attribuée par la loi cl seulement dans les limites de cette attribution.
' Cas». 13 vent, an VII (S. V'., lom. I, p. 178); 9 ;[erni. an VII (J. I’., lom. I, p. 358).
2 Cass. 4 nov. 1831 (J. !>., (oui. XXIV, p. 289).
2394. Les tribunaux criminels ordinaires sont généralement compétents pour connaître, accessoirement à l’action publique, de l’action civile; mais l’attribution qui leur a été faite à cet égard n’a pas lu même étendue.
Les tribunaux de police et les tribunaux de police correctionnelle sont compétents pour statuer :
1“ Sur les dommages -intérêts réclamés par le prévenu acquitté ' ;
2° Sur les restitutions et dommages-intérêts demandés par la partie civile, en cas de condamnation du prévenu*, quelle que soit la somme à laquelle le dommage est estimé ou la nature de la réparation demandée; mais celte compétence cesse si les tribunaux déclarent ou que le prévenu n’est pas coupable, ou que le fait ne constitue ni contravention, ni délit, ni crime;
3* Sur les réparations civiles du préjudice causé à l’iniérél ou à l’ordre public par la contravention ou par le délit. Ainsi les tribunaux de police ou de police correctionnelle sont compétents pour ordonner la destruction des travaux faits ou des constructions élevées sur ou touchant la voie publique en contravention aux règlements sur la voirie; la démolition des établissements formés à la distance prohibée des bois soumis au régime forestier, la destruction des lavoirs établis en contravention aux lois sur les mines, la suppression des manufactures insalubres établies sans autorisation, la clôture d’un théâtre ouvert sans permission, la fermeture d’une ofGcine de pharmacie tenue par un individu non pourvu des conditions légales d’aptitude, l’annulation des actes obtenus à l’aide de manœuvres frauduleuses, l’impression et l’afriche des jugements, quand il y a lieu, aux frais du condamné* ;
4° Sur les demandes formées contre les parties civilement responsables * ;
5° Enfin , sur les demandes en garantie formées en matière de contravention aux lois de douane; mais, en dehors de ce cas, les tribunaux sont incompétents pour statuer sur une action en garantie *.
* C. d'iiistr. crim., arl. 159, 171, 189, 101 et 212. *
- C. d'inslr. crim., arl. 161, 189, 192 cl 213.
3 d’inslr. crim., arl. 145 et 182.
« L. 21 avril 1818, art. 44.
£■ Cass. 9 déc. 1843 (Bull., n“ 30.')).
594 LIV. V. DR LA MISB F.K PBÉVBRTION ET EN ACCDSATION.
Les cours d’assises sont compétentes :
1“ Pour prononcer, en cas d'acquittement, sur les dommagesintérêts réclamés par l'accusé contre ses dénonciateurs ' , que ceux-ci soient ou non parties au procès;
2° Pour prononcer, soit en cas d’acquittement, soit en cas de condamnation , sur les dommages-intérêts respectivement prétendus entre la partie civile et l'accusé *. Ainsi, elles peuvent même en allouer à la partie civile contre l'accnsé acquitté, pourvu d’ailleurs qu’ils n'aient pour objet que les faits qui ont été le sujet de l’accusation , et qui , même après avoir été déclarés non punissables, peuvent encore être dommageables.
Nous nous bornons à indiquer le cercle dans lequel l’action civile est enfermée lorsqu’elle est portée devant les tribunaux criminels : en dehors de ces limites, elle appartient exclusivement aux tribunaux civils. Nous examinerons plus loin les difficultés que l’application de ces règles a soulevées.
2395. Il nous reste à constater, pour ne pas scinder cette matière, que les tribunaux d’exception ne doivent, dans aucun cas, connaître de l’action civile que peuvent soulever les faits dont ils sont saisis.
Cette règle n’a pas été constamment appliquée. Dans notre ^ncien droit, les prévôts des maréchaux, les officialités, les juges des monnaies, des eaux et forêts, etc., prononçaient des dommages-intérêts. Les cours spéciales, organisées par le Code d’intruction criminelle, avaient le même pouvoir*.
Mais il a été reconnu que les juges d’exception n’étaient point institués pour connaître des dommages prétendus par les parties; qu’établis dans un intérêt d’ordre public et pour juger des faits spéciaux que les juges ordinaires pouvaient sembler moins aptes à apprécier, leur mission ne s’étend point à régler des intérêts privés; qu’ils doivent donc strictement se renfermer dans leurs attributions exceptionnelles, et que l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne s’est appliqué à régler la marche de l’action civile que lorsqu’elle se meut devant les tribunaux ordinaires.
La Cour de cassation a jugé, conformément à cette doctrine,
' C. d'ilistr. crini., nrl. .358 et 359.
- C. il'insir. criin., art. 358 et 359.
.3rl. .58,-1.
en ce qui concerne les conseils de guerre, « que la compétence des divers Iribiinanx est réglée par la loi, et i|n’ils ne peuvent sortir du cercle de leurs attributions sans commettre une violation de la loi qui les a institués; que les conseils de guerre ne sont créés que pour juger les délits militaires ou commis par des militaires; que ce n’est donc que contre les personnes qu'ils peuvent prononcer les peines encourues lorsque les prévenus sont déclarés * coupables; qu’aucune loi ne leur confère le droit de prononcer des réparations civiles, et que par cela seul ce droit leur a été refusé ‘ » .
Un avis du conseil d’Klat du 20 septembre 1809 porte également, relativement aux conseils de préfecture, : « Considérant qu’aucune loi n’a attribué à ces conseils la connaissance des actions purement civiles résultant des contraventions ; le conseil est d’avis que les demandes en dommages-intérêts et toutes actions civiles résultant d'une contravention à des règlements de police doivent être jugées par les tribunaux *. »
Ces décisions s’appliquent à tous les tribunaux exceptionnels, parce que la raison de décider est la même devant toutes ces juridictions. Créées pour assurer une répression plus énergique à des faits qui touchent à l’ordre public, elles sont constituées en vue de cette répression et non pour statuer sur des réclamations purement civiles; elles présentent des garanties aux intérêts généraux qu’elles protègent; elles n’en présenteraient aucune aux intérêts particuliers qui seraient amenés accessoirement devant elles. Le principe posé par la jurisprudence plus encore que par la loi, qui renvoie devant les tribunaux civils toutes les actions civiles résultant des faits dont les juges d'exception connaissent, est donc puisé dans la nature même de leur institution.
' Ca.s!<. 23 ocl. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 486).
^ Moniteur, n. 296.
59l> UV. V. DE LA MISE EK PRÉVENTIOM ET EN ACCUSATION.