‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 50 sur 67 · EXCEPTIONS AUX BÈCLES GÉNÉRALES DE LA COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

EXCEPTIONS AUX BÈCLES GÉNÉRALES DE LA COMPÉTENCE

$ I. Tribunaux d’exception.

!2396. Deui forte» d’exception» aux rè3le« de U compétence : celte» qui résultent de lt coDoexité et de rindivisibiUté de» délit» et celle» qoi résultent du caractère spécial de certain» délits. »

23H1. Deux classe» do tribunaux d’exception : ceux qui sont institués pour juyer de» fait» spéciaux et ceux qui sont institues pour juger des faits communs d'une gravité particoliére.

2398. Désignation et maintien de» juge» spéciaux.

2399. Suppression des juges extraordinaires.

S II. Haute cour de justice.

2400. Origines de cette haute conr. Institution de la cour des pairs.

2401. La haute conr est réinstitnée par la Cooslitnlion de 1848 et la Constitotion du

14 janvier 1852.

2402. Elle connaît des attentats et complots contre la personne de l’Emperenr et la sûreté

de l'Etat.

2403. Droits des juges ordinaires quand ils sont saisis d'un attentat de cette nature.

2404. L'exception d'incompétence peut-elle être posée devant la haute courT

S 111. Tribunaux miiitaires.

2405. Quelle était la compétence de la juridiction militaire sous la législation romaine.

2406. Qnelle était cette compétence dans notre ancienne législation.

240*1. Quelle était cette compétence dans la législation intermédiaire.

2408. Quel est le principe de la compétence de la juridiction militaire et quelles sont les

infractions qu'elle doit saisir.

2409. En règle générale, nul individu, s'il n’est militaire ou attaché au service militaire,

ne peut être traduit devant un conseil de guerre.

2410. Première exception, relative aux embauebenrs quand l'armée est en présence de

l’ennemi.

2411. Deuxième exception, relative aux individus qui portent les armes contre la France.

2412. Autres exceptions dans les cas d’état de siège, de présence Je l’ennemi en France

et de résidence de l’armée française en |»ays étranger.

2413. Quels individus sont réputés faire partie de l’armée. Des engagés volontaires et des

insoumis.

2414. Enumération des individus assimilés aux militaires et soumis & la juridiction

militaire.

2415. Distiuction , quant à U compétence, entre l’état de paix et l’étal de gnerre.

2416. Si 1a juridiction militaire est restreinte, quant aux assimilés, anx crimes et délits

miiilaires.

2417. Cas d’applicttion de celle juridiction à des individus qui ne sont ni militaires ni

assimilés aux militaires, notamment en tcrrîloire ennemi.

2418. Les raftilaircs et assimilés, lorsqu’ils sont en disponibilité on en coDfjé. sont jnsli-

citblcs des jnges ordinaires 4 raison de leurs crimes ou délits communs.

2419. Dans qnels cas les militaires liurs de leurs corps deiueurenl justiciables des con-

seils de gnerre.

3420. L«s tribanaut sont incompëtoats quand an pr^reoa miliUire sont joints des prévenus non militaires.

2431. Ils sont egalement incompétents pour juger les contraventions spéciales; mais ils jugent les contraventions de police.

2422. Compétence des conseils de guerre en cas de déclaration d'état de siégo. Etendue el limites de cette compétence.

i IV. Tribunaux maritimes.

3423. Énumération des juridictions maritimes.

2424. Compétence des conseils de guerre permanents des arrondissemeots maritimes.

2425. Compétence des conseils de justice k bord des biliractits.

2426. Compétence des conseils de guerre i bord des bAtiments.

2437. Compétence des tribunaux maritimes.

2428. Examen de cette compétence en co qui concerne les individus qui ne sont ni marins

ni militaires, k raison des crimes commis dans les ports et arsenaux.

2429. Si rexccplion relative à cci individus est conforme aux principes constitutionnels.

2430. Compétence des conseils de guerre substitués k celle des tribunaux maritimes k

l'égard des crimes et délits des marins et militaires à terre et des bllachés au service de la marine.

2431. Compétence des tribunaux maritimes pour connaître dea faila de piraterie.

2432. Attributions des couieils et tribunaux de révision.

2433. Abolition des tribunaux maritimes et des conseils de guerre spéciaux.

§ V. Juridictions spéciales,

2434. Compétence des conseils de préfecture pour juger des contraveutions de graode

voirie.

2435. Limites de cette compétence en ce qui concerne les contraventions de police.

3436. Compétence du conseil de Tuniversité pour connaître des délits commis par les

élèves dans rintérieur des lycées.

3437. Compétence des conseils de prud'hommes en matière de conlraventiou ans règle-

ments sur les manufactures.

2438. Compétence des prud’hommes pécheurs sur 1a police de la pèche.

2439. Compétence des autorités sanitaires & raison des crimes et délits commis dans les

lasarets.

24-10. Compétence des consnls des Echelles du Levant et de Barbarie à raison des dcÜis et cootraientioos commis dans les Echelles.

2441. Compétence des conseils de discipline de la garde nationale.

§ I. Tribunaux d’exception.

2396. Les règles de la coropélence admettent deux sortes d'exceptions.

Les unes, soit par suite de l'indivisibilité ou de la connexité des délits, soit par TeOfet de quelques dispositions spéciales de la loi, ont successivement restreint la règle de la compétence ratione loci. Nous les avons exposées dans le chapitre précédent.

Les autres, fondées sur la nécessité d'assurer une protection plus cfGcace à des intérêts spéciaux ou d'apporter à la répression

de certains délits des éléments plus puissants de promptitude et de fermeté, ont soustrait à l’application de la compétence des juges ordinaires plusieurs classes d'infractions et plusieurs catégories de personnes.

Ces dernières exceptions à la compétence ratione materiœ et personœ se formulent dans l’établissement des Juridictions extraordinaires.

2397. Mous avons vu que lis tribunaux extraordinaires ou d'exception s’étaient multipliés dans notre ancienne législation : on serait porté à croire , à la vue de cette interminable série de juridictions, que sa tendance était d'instituer autant de juges qu'il y a d'espèces d’infractions. l,o législateur, en outre, dés que les délits de telle ou telle nature semblaient s’accroître, ne voyait pas d’autre remède que de créer quel(|uc commission à laquelle il les déférait. Tout paraissait sauvegardé quand ces commissaires étaient investis de pouvoirs extraordinaires et quand les garanties et les fornics de la justice étaient supprimées.

Les progrès de la législation ont amené la disparition de la plupart de ces tribunaux; ils sont venus, tour à tour, se foudre dans la juridiction commune à laquelle ils ont apporté l’héritage de leurs attributions particulières. Quelques-uns ont néanmoins survécu ; mais les uns sont fondés sur la nature même des choses , les autres sont nés de l’impérieuse nécessité des événements.

On doit diviser, en effet, les tribunaux d’exception en deux classes distinctes : ceux qui sont institués pour juger des faits spéciaux dont l’appréciation exige des notions particulières que ne possèdent pas les juges ordinaires, cl ceux qui sont institués pour juger, non des faits spéciaux, mais des faits communs dont le caractère et la gravité inquiètent lo pouvoir social, et pour le jugement desquels ce pouvoir cbcrche des garanties particulières. Les premiers, quand ils sont circonscrits dans la mission étroite qui leur appartient, quand ils se renferment dans leurs attributions spéciales, n’enlèvent rien aux juges communs; car, ou les faits dont ils connaissent, alors même qu’il s’y trouve rélémeiit d’un délit commun, sont avant tout des infractions spéciales, et les juges ordinaires n’ont point de compétence pour les apprécier; ou ces faits, quoique communs par leur nature, ne peuvent, d’après les lieux ou les circonstances dans lesquels ils se iiiani-

CH. XV. BXCBPT. AUX RÈGLES GÈN. DE LA COHPÉTEXCB, N° 2398. 599

restent, être atteints par la juridiction ordinaire. Les autres, établies en vue de faits <{raves et menaçants pour les pouvoirs publics, ont eu pour mission, dans des circonstances extraordinaires et périlleuses, d'apporter à la répression de ces faits une promptitude et une fermeté que les formes et le caractère de la justice ordinaire ne semblaient pas comporter. Les premiers, s’ils ont subi ijuebiues modifications dans leur organisation, n’ont jamais cessé il’exisler, les seconds, nés des circonstances, ont successirement disparu avec elles.

2398. Ainsi, tous les juges spéciaux, tels que les tribunaux militaires et les tribunaux maritimes, les juridictions des consuls et les juridictions disciplinaires, les prud’hommes pécheurs et autres, SC sont maintenus dans notre législation moderne avec les mêmes caractères que dans notre législation ancienne : ils sont placés sur un autre terrain que les juges ordinaires, leurs attributions sont et doivent être étrangères à ceux-ci; ils ne doivent, si leur compétence ne tend point à sortir de ces justes limites, enlever à la juridiction commune aucun des faits, aucune des infractions qu’elle a droit de saisir.

Il n’en est pas des tribunaux extraordinaires comme des tribunaux spéciaux. Depuis 1791, les tribunaux criminels extraordinaires, les tribunaux révolutionnaires, les tribunaux spéciaux, les cours de justice spéciales, les cours spéciales extraordinaires, les cours prévûtales sont venus successivement soustraire à la justice ordinaire de nombreuses catégories d’accusés. C’est en vue de toutes ces juridictions exceptionnelles que l’article G2 de la cliarte de 1814 déclarait qu’il ne pouvait être créé de cominissions et tribunaux extraordinaires, en réservant toutefois la faculté de ^ rétablir, si cela paraissait nécessaire, les cours prévûtales, et que l'article 54 de la charte de 1830, reproduit par l’article 4 de la constitution du 4 novembre 18-t8, repoussant cette dernière restriction, abolissait d’une manière absolue les tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

2399. Notre législation a donc aboli les tribunaux extraordinaires et n’a maintenu que les tribunaux spéciaux. Cette règle semble admettre cependant une exception : la haute cour do justice, instituée par les lois des 10 mai 1791, 5 fructidor an III et 22 frimaire an VIII, définitivement organisée par la constitution

600 UV. V. DE LA MISE EN PBÉVENTION ET El» ACCBSATION.

du 4 novembre 1848 et niaiatenue par celle du 14 janvier I85‘2, ne constitue ni un tribunal spécial, ni un tribunal extraordinaire : clic n'est point un trilninal spécial, car elle connait de crimes et de délits communs; elle n'est point un tribunal extraordinaire, car elle est permanente, et son organisation et ses formes reproduisent avec plus de solennité et d'appareil l'organisation et toutes les formes de la justice ordinaire. C'est simplement une juridiction exceptionnelle, puis(|u'cllc ne connait que des faits qui lui sont exceptionnellement déférés, et puisque les éléments de sa constitution différent des éléments des juridictions ordinaires. Peut-être quelques esprits, pleins de foi dans la force du droit commun , seraient-ils enclins à penser que les juges ordinaires et les formes habituelles de la procédure pourraient sufGre à protéger la paix publique, et que les juridictions exceptionnelles, quelles que soient les garanties qui les entourent, ne sont pas sans quelque danger pour la justice. .Mais il faut rcconnaitrc qu'aucune juridiction exceptionnelle n'a présenté des conditions plus réelles d'indépendance et des garanties plus sérieuses de justice.

\ous allons maintenant examiner les attributions respectives, d'abord, delà haute cour de justice, ensuite de chaque juridiction spéciale. En traçant ces exceptions, qui sont les limites du cercle de la compétence des tribunaux ordinaires, nous ne faisons que déGnir plus clairement cette compétence elle-même.

§ II. Haute cour de justice.

2400. La pensée d'une haute juridiction, instituée pour sauvegarder l'ordre social des attentats que les juges ordinaires seraient impuissants à réprimer, s'est produite en France dés 1789.

La loi du 10 mai 1791 constituait une haute cour nationale. Cette cour était composée d'un haut jury et de quatre grands juges; le haut jury était de vingt-quatre membres élus par les électeurs des départements; les quatre juges étaient tirés au sort parmi les membres du tribunal de cassation. La haute- cour ne pouvait se réunir qu'en vertu d'un décret du Corps législatif; elle ne connaissait que des crimes et délits dont le Corps législatif se portait accusateur. Ces crimes étaient, suivant l'expression du rapporteur de la loi, les crimes de lése-nation , ceux qui intéressent essentiellement le salut de l'État '.

■ Moniteur du 9 févr. 1791.

en. XV. BXCEPT. AUX RÈGLES GÉN. DE LA COMPÉTENCE, N° 2401. 601

Cette juridiction, supprimée par uii décret du 25 septembre 1792 et qui n’a jamais fonctionné , fut rétablie sur d’autres bases par l’article 265 de la constitution du 5 fructidor an III. Une haute cour de justice était instituée pour juger les accusations admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif. Cette haute cour était formée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation et que ce tribunal élisait lui-môme, et de hauts jurés nommés par les assemblées électorales de département. Elle ne pouvait se réunir qu’en vertu d’une proclamation du Corps législatif. Une loi du 2ü thermidor an IV avait organisé cette cour.

L'article 73 de la constitution du 22 frimaire an VIII maintenait cette institution : a La haute cour est composée de juges et de jurés. Les juges sont choisis par le tiibuiial de cassation et dans son sein : les jurés sont pris dans la Kslc nationale : le tout suivant les formes que la loi détermine. » Mais le sénatus-consulte du 28 floréal an XII en changea toutes les bases : une haute cour impériale connaissait 1° des crimes et délits commis par les princes, les dignitaires de l’empire et les hauts fonctionnaires ; 2* des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, la personne de l’empereur et celle de l’héritier présomptif de l’empire. Cette haute cour était composée des grands dignitaires, de soixante sénateurs, de vingt membres du conseil d’Etat, de vingt membres de la Cour de cassation.

La charte de 1814 abolit la haute cour impériale. Mais l’article 33 portait ; u La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi. i> L'acte additionnel du 22 avril 1813 reproduisait en d’autres termes la même attribution, et ajoutait : « Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale et dont le jugement n’est pas réservé par le présent acte à la Chambre des pairs seront portés devant les tribunaux ordinaires, i L’article 28 de la charte de 1830 ne fit que reproduire l’article 33 de la première charte.

2401. II résulte de ce qui précède que la constitution du 4 novembre 18-48 n’avait point innové quand elle réinstitua une haute cour de justice. Cette haute cour, composée de cinq juges annuellement choisis par la Cour de cassation parmi ses membres ,

G02 UV. V. DE Là MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

et de trente-cinq jurés pris par la voie du sort parmi les membres des conseils ^énérauK des déparlcmciils , ju<{eail, sans appel ni recours en cassation, 1“ les accusations portées par IMsseiiibléc nationale contre le président de la République et les ministres ; 2* toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou e.vtérieure de l'État que l’Assemblée nationale aurait renvoyées devant elle. Elle ne pouvait être saisie, sauf le cas prévu par l’articb? 68 de la couslitutioii, que par un décret de rAsseinbléc. (Art. ül et suiv.)

La constitution du l \ janvier 1852 a suivi les mêmes errements. L’article 5i porte : a Une liante cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Elle ne peut être saisie qu'en vertu d’un décret du président de la République, s Lu sénatusconsultc du lu juillet 1852 a organisé cette juridiction. Elle se compose, 1° d’une chambre des mises en accusation et d'une chambre de jugement prises parmi les membres de la Cour de cassation ; 2° d’un haut jury pris parmi les membres des conseils généraux des départeineiits. Les juges de chaque chambre, au nombre de cinq, sont nommés tous les ans par l’Empereur. Le haut jury, composé de trente-six membres, est tiré au sort pas-mi les membres des conseils généraux. .La haute cour procède suivant les dispositions du Code d’instruction criminelle, et les peines sont prononcées conformément au Code pénal.

2402. 11 résulte de ces textes , 1° que la haute cour do justice n'est appelée à connaitre que des attentats ou complots soit contre la personne de l’Empereur, soit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État; 2” que s.i juridiction est purement facultative; c’est au gouvernement qu’il appartient d’apprécier si, lors même que le crime est constaté , il y a lieu de renvoyer devant elle les prévenus.

La loi du 10 juillet 1852 a voulu que le gouvernement fût en quelque sorte mis en demeure d’opter, dans ce cas, entre la haute cour et les juges ordinaires. L’article 8 porte : a L’ofGcier du pan|uct qui recueille des indices sur l’existence de l’un des crimes désignés par l’article .54 de la Constitution est tenu de trans-

tneUre directement et dans le plus bref délai au ministre de la justice copie des procès-verbaux , dénonciations , plaintes et autres pièces à l'appui de l’accusation. Néanmoins l’instruction de l’affaire est continuée sans retard. » L’article 0 ajoute : «Si la chambre des mises en accusation d’une cour est appelée à statuer sur une alfaire qui serait de la compétence de la haute cour, le procureur général est tenu de requérir un sursis et le renvoi des pièces au ministre de la justice ; la chambre doit ordonner ce sursis même d’office. Knfin l’article 10 prescrit que, « dans le cas prévu par l’article précédent , les pièces sont transmises immédiatement au ministre de la justice. Si, dans les quinze jours, un décret n’a pas saisi la haute cour, les pièces sont renvoyées au procureur général, et la Cour statue conformément au Code d’instruction criminelle. La>liaute cour de justice peut toujours être saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour. »

Ainsi, lors même qu’une instruction constate l’un des crimes qui sont attribués à la bau^cour, cette instruction n’est point suspendue ; elle continue juscpi’à ce que la chambre d’accusation soit saisie. Il appartient seulement au ministère public de donner avis de la poursuite au ministre et de lui transmettre copie des pièces. La chambre d’accusation seule est tenue de surseoir cl d’ordonner la communication de la procédure au ministre : ce n’est que dans le cas où la liante cour n’a point été saisie et après que les pièces lui ont été renvoyées que la chambre d’accusation doit statuer. Son arrêt saisit définitivement la juridiction commune.

2403. Les droits des tribunaux ordinaires demeurent donc entiers en face de la haute cour; ils doivent statuer dans les limites de leur compétence tant qu’ils ne. sont pas dessaisis. Si les faits dont la poursuite est portée devant eux rentrent dans les termes de l’article 54 de la constitution, ils se bornent à les signaler au ministre de la justice ; mais ils demeurent saisis jusqu’à ce qu’un décret les ait déférés à la haute cour. La Cour de cassation avait jugé, sous l’empire de la première charte, « qu’il appartient aux cours d’assises, en vertu de l’universalité de leur juridiction sur tous les faits qualifiés crimes, de connaître des crimes de haute trahison et d’attentats à la sûreté de l’Etat , dont elles n’ont pas été dessaisies par un acte d’un pouvoir supérieur et coiistilution-

net, déclaralif, relalivcment aux faits dont il s'agit, de la compétence de la Chambre des pairs'. » Celle décision conserve Ionie son aiilorilc : la haule cour , comme la Chambre des pairs , est investie d’une compétence qu’elle n’est point libre d’exercer : le gouvernement s’est réservé d’apprécier l’ulililé de son intervention ; la justice ordinaire, jusqu’à ce qu’elle soit dessaisie, suit donc son cours habituel ; la seule exception faite à ses droits consiste dans le sursis de quinzaine qui est imposé à la chambre d’accusation.

2t04. L’exception d’incompétence peut-elle être proposée devant la haute cour? La question s’est élevée sous la constitution du -i novembre 1818 , et elle a été résolue affinnativement. La Cour de cassation avait jugé, d’abord, sur le pourvoi de plusieurs accusés renvoyés par un décret de l’Assemblée nationale devant la haute cour : n que les griefs des demandeurs sous ce rapport portent directement sur le décret de^l'Assemblée nationale ; que ce décret ne peut être déféré à la Cour de cassation, dont l’autorité ne s’étend que sur les jugements et arrêts émanant du pouvoir judiciaire; que les diverses questions qui se rattachent à l’incompétence ne peuvent être débattues, s’il y a lieu , que sous forme d’exception opposée devant la haute cour de justice ' >> , et celte haute cour avait elle-même reconnu , par un arrêt postérieur, que les accusés étaient recevables à proposer l’exception : “ attendu que le déclinatoire se lie au droit inaltérable qu’a tout tribunal de juger sa propre compétence et qu’il constitue une exception péremptoire rentrant essentiellement dans la défense des accusés » Mais la question n’est plus dans les mêmes termes: l'article 12 de la lui du 10 juillet 1852 porte : a Si le fait ne constitue pas un crime de la compétence de la haule cour (chambre des mises en accusation) , elle ordonne le renvoi devant le juge compétent qu’elle désigne. i> L’article 13 ajoute : a Ses arrêts sont attributifs de juridiction et ne sont susceptibles d’aucun recours, n Enfin, l’article 14 dispose encore que : a si la chambre des mises en accusation de la haule cour prononce le renvoi devant la chambre du jugement, le président de la Répu-

• C»ss. 8 déc. 1820 (J. P., lom. XVI, p. 2Î4).

»CüM. 17 féiT. 1849 (Datt., 49, 1, 51).

3 Arr. S mars 1849 (Datt., 49, 1, 53).

blique convoque cette chambre. » H suit évidemment de ces textes que la question de compétence doit être portée devant la chambre des mises en accusation ; que cette chambre a le droit de l'examiner et de la résoudre, mais qu’elle la juge souverainement ; et qu’elle ne peut plus dés lors être portée devant la chambre de jugement de la même cour.

§ III. Tribunaux militaires.

2403. Nous ne nous occupons ni de la constitution ni des formes de la procédure des tribunaux militaires : nous n’examinons que leur compétence.

Dans la législation romaine, la juridiction militaire paraît avoir eu plusieurs phases ; pendant la guerre, elle appartenait nécessairement aux chefs militaires, judicium ducianum in quo duces judicum funguntur officia Juvénal signale cetic juridiction :

justissima cenlurionum cognilio est igitur de milite et la fait remonter aux temps les plus anciens, legihus antiquis castrorum. Tacite ajoute que cette justice des camps, simple et expéditive, ne connaît point les subtilités judiciaires : Castrensis jurisdictio secura et obtusior, ac plura manu agens, calliditatem fori non exercent Mais, en dehors des camps, elle fut successivement attribuée aux chefs militaires ', au préfet du prétoire et aux gouverneurs des provinces *, à des magistrats militaires créés pour cet office, magistri militum enfin elle revint aux commandants militaires*. Au milieu de ces variations, il était difficile que la compétence de cette juridiction fût immuable: aussi, les commentateurs ne sont-ils pas d'accord sur scs limites. Les uns enseignent qu'elle ne s'étendait dans aucun cas aux délits communs commis par les militaires, les autres pensent, au contraire, que le militaire était renvoyé à ses juges naturels, quel que fût le crime qu’il avait commis. 11 nous paraît que la première de ces deux opinions, quoiqu’elle puisse assurément être controversée, trouve

^ L. 18, $ 3, Cod., De rc militari.

^ Voct, De jure militari, cap. 7, 1.

^ Satira 16.

* Agricola, cap. 9.

^ L. ult., Cod., De rc militari; I. 6, Cod., De juriad. omn. jud.

* L. 1, Di, g.. De ollic. præt. prêt.; 1. 3, Dig., De rc militari.

7 L. 1, Cod., De offic. mag. milit. ; I. 6, Cod., De jur. omn. jud.

* L. ult. $ 3, Cod., De re militari.

un solide .ippui dans plusieurs tcxles. La loi définit ce qu’elle en~ tend par délit militaire : mililum delicta sive admissa , au t propria sunl, aul cum cœleris communia : undè et persecutio aut propria, aut communia est. Proprium militarc est delictum^ quod quis uti miles admittit ‘ ; et il résulte ensuite soit d'un texte de Modeslin *, soit d’une loi de l’empereur Antonin *, que les délits coniinuns sont jugés par les juges du lieu de la perpétration, et que ces juges sont les juges roininuns *. C’est ainsi que la comprenait Ayrault : k Anciennement il eût fallu faire distinction pngani aut militaris delieti; car, s’il était militaire, il y avait diversité de juge et de supplice, si le fait se traitait et décidait en l’armée. Car la guerre finie, ou hors le camp, si on venait à en faire poursuite en ville, on que, pour les occasions qui se pouvaient présenter, la cause y eût été renvoyée, on n’y apportait plus de distinction de délit civil ou militaire. Le fait se définissait et agissait comme les autres. Car le juge ordinaire est compétent de tous crimes » Telle est aussi l’opinion de Desbaulx : a S’il est commis quelque crime entre les soldats et de soldat à soldat, le capitaine en connaît, de quelque sorte de crime qu’il soit question. Il en est autrement si cela n'arrive pas entre les soldats, mais de soldat à un autre qui ne l’est point °. »

2406. Celte compétence restreinte avait passé dans notre ancienne législation. La déclaration de François I"du 8 février 1540 porte: n Ordonnons que délits commis par les gens de guerre, qu’ils pourront être arrestés et emprisonnés par l’autorité de notre justice ordinaire s’ils sont trouvés en présent mellect, ou qu'il y ait information précédente, pour après en être délaissé la cognois.sancc aux marescliaulx de France, ou leurs prévosts, si les délicts sont trouvés militaires , commis entre lesdict gens de guerre, et non sur aiiltres suhjects n'estant de garnison et gendarmerie, auquel cas la cognoissance et punition en appartiendra aux juges ordinaires. » L’ordonnance de janvier 1629 dispose également ; k Art. 183, que les prévosts des camps et armées no pourront décréter ni procéder criminellement contre aucun do-

' !.. 2, Dig., De rc mililari.

^ L. 3 , Dig., De re miliUri.

^ L. 1, Ood. ad Icgem Oorneliam de Sicariia.

♦ Ordre judic., liv. II , 2* part., n. 11.

*• et Lois militaires reciioillics du droit romain, p. 389.

en. XV. EXCEPT. AUX RfXLES GÉN. DE LA COMPÉTENCE, N” 2407 . 607

niiciliê, ains exerceront leur jiiriHiclion sur les gens de guerre et qui sont leurs justiciables seulement pour délits militaires ou prévotaiix et non autres. >' Et l’art. 3tl ; » De tous les crimes , excès , délits commis par nosdits gens de guerre hors de leurs garnisons, nos juges ordinaires pourront connaitre concurremment et par prévention avec les prévôts des mareschaiix , sans être obligés d’en faire renvoy d. Enfin, il résultait des ordonnances des 25 juillet 1665 et 1" juillet 1823, o 1» que les conseils de guerre connaissaient en général de tous les délits militaires et de tous les délits commis de soldat à soldat ; 2“ mais que lorsque les officiers ou soldats fonnnettaient des crimes ou délits envers les babitanis des lieux de la garnison, la connaissance de ces faits appartenait aux juges des lieux, sans que les tribunaux militaires pussent en connaître' n.

2407. I/Assemblée constituante avait posé les mêmes règles avec netteté. Les délits militaires, qui sont la violation, définie par la loi, du devoir militaire, étaient du ressort de la justice militaire Les délits communs, même commis par un officier ou par un soldat, étaient du ressort de la justice ordinaire Seulement, en temps de guerre, l’armée étant hors du territoire, toutes les personnes qui la composaient pouvaient être traduites devant In justice militaire , même pour délits communs L L’article 3, titre I" de la loi du 30 septembre- 19 octobre 1791, ajoutait : u Nui n’est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux sous prétexte du service militaire; et tout délit qui n’attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline, ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartiendra aux juges ordinaires et pour raison duquel le prévenu, soldat, sous-officier ou officier, ne peut être conduit que devant eux. » tes règles n’ont point été effacées par l’article t*' de la loi du 13 brumaire an V, qui porte que « il sera établi pour toutes les troupes de la République, et jusqu’à la paix, un conseil de guerre permanent dans chaque division d’armée et dans chaque division do troupes employée dans l’intérieur, pour connaître et juger tous les délits militaires » .

Mais ces restrictions ont cessé bientôt d’étre aussi transparentes.

' Jousse, tom. I, p. 377.

^ et ♦ L. 22 sept. -8 ocl. 1790, arl. 2 , 3 el 4.

L'article 85 de la constitution du 22 frimaire au VIll dispose que a les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement > . Et ces mots ont été interprétés par un avis du conseil d'Etat du 7 fructidor an XII qui porte : « Considérant que par les mots délits militaires on ne peut entendre que les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières ou contre les lois générales , lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leur corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévères ; que les délits qu'ils commettent hors de leur corps et de leur garnison ou cantonnement ne sont pas des délits militaires, mais des délits d'un infracteurdes lois, quelle que soitsaqualitéou sa profession : — est d'avis que la connaissance des délits communs commis par des militaires en congé ou hors de leur corps est de la compétence des tribunaux ordinaires, n II résulte de ce dernier acte que la compétenee des tribunaux militaires s’étend , 1* à tous les délits commis par les militaires en contravention aux lois militaires; 2* à tous les délits communs dont ils se rendent coupables, à moins qu’ils ne les aient commis en congé ou hors de leurs corps.

2408. Cette double attribution est-elle la conséquence nécessaire du principe de cette juridiction? Quel est ce principe? C’est que c'est la spécialité des délits militaires qui constitue des juges spéciaux, c’est que c’est le caractère particulier de ces délits qui exige des conditions particulières d'aptitude dans les personnes appelées à les juger : la discipline, qui est l'élément essentiel de la constitution de l’armée, ne peut vivre qu’à la condition que toutes les infractions commises à ses règles sont déférées à des juges qui puissent en apprécier l’importanee et la gravité; or, les juges ordinaires, en procédant à cette appréciation , seraient nécessairement entraînés par leur propre tendance et leurs habitudes judiciaires à peser la gravité morale des faits disciplinaires au lieu de leur gravité relative, leur criminalité intrinsèque au lieu de leur criminalité circonstancielle; ils n'apporteraient donc à la répression de ces faits ni les notions spéciales ni la connaissance des besoins du service , ni par conséquent la fermeté et la rigueur qui sont nécessaires pour que l'-armée puisse remplir sa mission. Mais si c’est le caractère du délit qui

crée et légitime le juge spécial, il en résulte que le délit abdique son caractère particulier pour revêtir un caractère commun ; il n’y a plus de motif pour qu’il existe dés qu’il n’est plus nécessaire, et il n’est plus nécessaire si le fait ne touche plus au devoir militaire, au service du corps, à la discipline de l’armée. La limite entre les deux juridictions semble sortir de la nature meme des choses : toutes les infractions directes aux règles de la discipline, toutes les infractions qui, quoique mêlées d'un élément commun, se rattachent, même indirectement, au service par le lieu de leur perpétration ou la qualité des personnes envers lesquelles elles sont commises, appartiennent aux juges militaires; l’intérêt de l'existence de l'armée, qui est un grand intérêt social, le veut ainsi : la justice militaire est la base de son institution, comme la justice commune est la base de la société civile. Mais celle juridiction doit-elle s’étendre à des infractions commises non plus aux lois militaires, mais aux lois civiles , non plus dans le service ou dans les lieux particulièrement affectés au corps, mais en dehors du service, en dehors des casernes; non plus sur des militaires, mais sur des personnes étrangères à l’armée, sur de simples citoyens? La qualité de l’inculpé doitelle suffire pour soustraire le délit, quelle que soit sa nature, à la compétence des juges ordinaires? Le délit commun ne peut appartenir au juge spécial que lorsqu’il touche, par un des éléments, à la discipline; c’est cet élément qui fait le droit de cette juridiction. La qualité seule de l’inculpé, si le délit est exclusivement commun, ne suf6t pas; car la juridiction spéciale n’est point un privilège personnel, elle n’est qu’une conséquence de la spécialité du délit; or, ce n’est point la qualité de celui qui le commet qui aonstitue le caractère du délit, ce sont les circonstances de sa perpétration, c’est le but qu’il voulait atteindre : le meurtre ou les voies de fait deviennent des délits militaires s’ils sont dirigés par un militaire contre un militaire ; le vol prend le même caractère s’il est commis par un soldat au préjudice d'un autre soldat. Mais si le meurtre ou le vol est commis , en dehors du service , sur la personne ou au préjudice d’un citoyen , quel est le devoir spécial qui aura été violé? Quel est l’élément disciplinaire qui se trouvera annexé au fait commun? Quel est le motif qui justiBera l’intervention du juge militaire? Ensuite, il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que tous les prévenus do délits V. 39

communs, citoyens ou militaires, ont un droit égal, dès qu’il ne s’agit plus d’une infraction soumise à une responsabilité spéciale, aux garanties que la loi a assurées au jugement de ces délits; et, d’une autre part, que les parties lésées ne doivent pas être déshé* ritées de la faculté de joindre leur action civile à l’action publique, poursuivie à raison du délit , et de porter devant les mêmes juges, c'est-à-dire, par conséquent, devant les juges ordinaires, la demande d'une réparation civile accessoirement à la réparation pénale. Tels sont les motifs qui, dans la législation romaine et dans notre ancienne législation, avaient commandé la restriction de la juridiction militaire à peu près dans les limites qui viennent d’être indiquées.

2409. Le Code de justice militaire du 4 août 1857 a consacré d’autres régies, et ce sont ces régies que nous allons exposer : quelles sont les personnes qui , suivant les textes de cette législation, peuvent être justiciables des conseils de guerre? quels sont les faits qui rentrent dans leur compétence? Tels sont les deux points qu’il importe de préciser exactement.

En règle générale, nul individu, s’il n’est militaire ou s’il n’est attaché d’une manière quelconque au service de l'armée , ne peut être traduit devant un conseil de guerre. Cette régie est écrite dans l'article 4 du titre I*' de la loi du 30 scptenibre-19 octobre 1791, qui porte : «Nul délit n'est militaire s’il n’a été commis par un individu qui fait partie de l’armée. Tout autre individu ne peut jamais être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la loi militaire. » Cette disposition a été reproduite par l'article 1” de la loi du 22 messidor an IV, qui a ajouté dans son article 2 : » Si , parmi deux ou plusieurs prévenus du même délit, il y a un ou plusieurs délits militaires, et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. » Enfin, l’article 76 du Code du 4 août 1857 porte : B Lorsque la poursuite d'un crime , d’un délit ou d’une contravention comprend des individus non justiciables des tribunaux militaires et des militaires ou autres individus justiciables de ces tribunaux, tous les prévenus indistinctement seront traduits devant les tribunaux ordinaires. »

2410. Mais la législation a admis plusieurs exceptions.

La première , que la jurisprudence n’a pas sanctionnée , était

CH. XV. BXCBPT. AUX RÈGLES GÈN. PE LA COHI>ÈTKMCE, N* 2411. 611

relative aux etnbaucheurs . L’article 6 de la loi du 4 nivôse an IV portait que les prévenus du délit d’embauchage pour l’ennemi, l’étranger ou les rebelles, seraient jugés par un conseil militaire. L’article 9 de la loi du 13 brumaire an V disposait que ; ■ Nul ne sera traduit au conseil de guerre que les militaires, les individus attachés à l’armée et à sa suite, les embaucheun, les espions et les habitants du pays ennemi occupés par les armées de la République pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre. « Enfin, un décret du 17 messidor an .XII (art. 1 1 et 12) avait déféré les espions, les embaucheurs et leurs complices à des commissions militaires spéciales. Mais la Cour de cassation, après quelque hésitation ' , a déclaré, sur le réquisitoire de M. le procureur général Dupin, a que l’article 6 de la loi du 4 nivôse an IV a été abrogé par la loi du 22 messidor an IV, qui a consacré, en principe, que les individus non militaires sont soumis à la juridiction ordinaire; que la loi du 13 brumaire an V n’a reproduit que temporairement l’exception de l’article 6 de la loi du 4 nivôse an IV^ en rendant les embaucheurs justiciables des conseils de guerre, disposition successivement abrogée et par la loi du 18 pluviôse an IX, article 11 , et par le décret du 17 messidor an XII, article 1*'; que la Cliarle de 1814 et celle de 1830 ayant définitivement abrogé les tribunaux spéciaux, le principe de la loi du 22 messidor an IV a été rétabli , et qu’en conséquence les embaucheurs non militaires sont soumis à la juridiction des cours d’assises ’. » Cette jurisprudence sc trouve partiellement abrogée par l’article 64 du Code du 4 août 1857, qui déclare justiciables des conseils de guerre les embaucheurs, militaires ou civils , quand l’armée sc trouve en présence de l’ennemi. L’article 208 déclare embaucheur tout individu convaincu d’avoir provoqué des militaires & passer à l’ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France.

2411. Une seconde exception résulte de l’article 1" du decret du 6 avril 1809, qui porte : » Tous Français qui, ayant porté les

1 Ca«>. 1! ocl. 1820 (J. P., lom. XVI, p. 166); et 22 aoAt 1822 (i. P., lom. XVII, p. 585).

^ Gus. 17 juin 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1701); et couf. 2 avril 1831 (J. P., lom. XXIII, p. U04); et 22 juin 1822 {J. P., tom. XXIV, p. 1191).

arnies contre nous, ou qui, les portant à l’avenir, auront encouru la peine de mort, seront justiciables des cours spéciales. Pourront néanmoins, ceux qui seront pris les armes à la main, être traduits à des commissions militaires, si le commandant de nos troupes le juge convenable. > La Cour de cassation a jugé, par deux arrêts des 5 février et 18 septembre 1824, u que la compétence accordée à la juridiction militaire pour en connaître est demeurée dans toute sa force; qu’elle n’a point été abrogée par l’article 62 de la charte; qu’il suit seulement de cet article que nul ne peut être jugé que par les juges que la loi a déterminés pour le fait ou la personne à juger; que si, par son article 63, la charte a défendu de créer des commissions et des tribunaux extraordinaires, le seul effet de cette prohibition est de faire rentrer dans la compétence des conseils de guerre, qui sont les tribunaux ordinaires de la juridiction militaire, les attributions antérieurement conférées aux tribunaux militaires ou à d’autres tribunaux extraordinaires de cette juridiction ' II y a lieu de remarquer que ces arrêts sont antéricnrs à la nouvelle jurisprudence, consacrée par les arrêts des 2 avril et 17 juin 1831 , relativement à l’embauchage : le principe nouveau, inauguré par ces derniers arrêts, aurait sans doute une grave influence sur la décision de la question, dans le cas où elle se représenterait. Il serait sans doute, en effet, difficile d’admettre: 1° que les chartes de 1814 et de 1830, qui ont rendu les embauclieurs non militaires à leurs juges naturels, n’ont pas restitué aux mêmes juges les prévenus du crime prévu par l’article 75 du Code pénal; 2“ que le droit de juger les individus non militaires prévenus de ce crime peut être considéré comme l’une des attributions spéciales du conseil de guerre ; 3* qu’il peut dépendre du commandant militaire de saisir le tribunal militaire ou le tribunal ordinaire, suivant qu’il le jugerait convenable ’. La question se trouve aujourd’hui tranchée au proGt de la juridiction militaire par les articles 64 et 204 du Code militaire, lorsque l’armée se trouve sur le territoire français en présence de l’ennemi.

2412. Une troisième exception a été formulée par la loi du 11 frimaire an IV, les articles 101 et 103 du décret du 24 dé-

I Joura. dn Pal., tom. XVIII, p. 423 cl 1039.

^ Coiif. Mantjin. ii. 15i.

cpmhrc 1811, pl |)ar la loi du 9 août 1849, au cas de déclaration d’élal de sié,<jp. \'ous en ferons l’objet d’un examen séparé dans le n* 2422. D’autres exceptions ont encore été établies par les articles 63, 64 et 77 du Code militaire, dans le cas où l’armée SC trouve soit sur le territoire français en présence de l’ennemi, soit en pays étranger.

2413. Cela posé, il faut examiner ce qu’on doit entendre par militaire; en d’autres termes, quels sont les individus qui sont réputés faire partie de l’armée.

I.a qualité de militaire est acquise au soldat appelé par la loi du recrutement, au moment où il reçoit un ordre de route. L’article 39 de la loi du 21 mars 1832 porte : » Tout jeune soldat qui aura reçu un ordre de route et ne sera point arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre sera , après un mois de délai , et hors le cas de force majeure, puni comme insoumis. L’insoumis sera jugé parle conseil de guerre. > Jusque-là, tous les délits qu’il a pu commettre rentrent dans la compétence des juges ordinaires ', encore bien que la durée du service compte du 1*' janvier de l’année où il a été inscrit sur les registres matricules du corps auquel il appartient '. Mais quelle est sa position dans l’intervalle qui sépare la réception de l’ordre de roule et l’arrivée au corps ou la constatation de son insoumission? En général, et tant qu’il n’a pas rejoint son corps, quoiqu’il ait la qualité de militaire, il n’est justiciable que des juges ordinaires à raison des délits qu’il commet, puisque ces délits, commis hors du corps, ne peuvent être que des délits communs ’. Cependant, s’il a commis le délit lorsqu’il faisait partie d’un détachement de jeunes soldats se rendant au corps, sous les ordres d’un chef désigné par l’autorité militaire, et par conséquent lorsqu’il était déjà soumis à la discipline, il y a lieu de lui appliquer la juridiction du conseil de guerre A plus forte raison cette décision doit-elle s’étendre au cas où le jeune soldat commet le délit pendant qu’il est placé dans une prison militaire, où il a été conduit, au lieu

■ L. 2t mars 18.32, art. 41.

^ Même loi, art. 30; casa. 2juillet 1825 (J, P., lom. XIX, p. 604); 12avril 1845 (Bull., n» 137); 22 nos. 1861 (n° 246).

^ Cass. 23 ocl. 1840 (Bull., n° 312).

* Cass. 19 mars 1853 (Bull., n” 103).

614 UV. V. DE LA UUB EN PRÉVENTION BT EN ACCDSATION.

d’être incorporé dans un corps de l'armée, pour subir une condamnation antérieurement prononcée contre lui Ces diverses solutions sont consacrées par les articles 66, n" 2 et 4, et 58 du Code militaire.

En ce qui concerne les engagés volontaires , ce n'est point l’engagement souscrit suivant les formes prescrites par l’article 34 de la loi du 21 mars 1832 qui leur, imprime la qualité de militaire : c’est l’incorporation de fait, c'est l’inscription sur le registre matricule du corps; ce n’est, en effet, qu’à partir de ce moment qu’ils sont soumis à la discipline militaire. Telle est aussi la règle posée par l’article .58 du Code de justice militaire*. Mais lorsque celte incorporation est consommée, et tant qu’elle existe, la juridiction militaire s’ouvre à raison de tous les délits commis par l’engagé, lors même que son engagement serait nul, soit à raison de son Age ’, soit à raison d’une incapacité résultant d’une condamnation à la mort civile * ou de la dégradation militaire ', soit enfin à raison de sa qualité d’étranger*. La raison de cette jurisprudence est que, lorsqu’un individu, sans réclamation de sa part ni de l’autorité compétente, est porté sur les contrâtes d’un régiment, reçoit la solde et est assujetti au service et à la discipline, la conséquence de ce service effectif est qu’il est justiciable du conseil de guerre à raison des délits militaires qu’il commet, puisque aucun autre tribunal ne pourrait en connaître, et qu’il résulterait de là l’impunité et le désordre dans les corps. La Cour de cassation a même pensé qu’un engagé, acquérant de fait la qualité de soldat par son inscription sur le registre matricule du régiment, était justiciable du tribunal militaire, à raison du faux commis dans l'actc de cette inscription ’. Mais la décision ne serait pas la même si le faux avait été commis, non dans l’inscription sur le registre matricule, mais dans l’acte même d'engagement; car, précédant l’incorporation, il appartiendrait aux juges ordinaires*.

) Gau. 3 avril 1B40 (S. V. «0. 1. 436).

> Conf. eau. 33 dov. 1861 (Bull., n'’S46); 36 férr. at 9 juillet 1863'(n°> 65 rt 191).

3 Cas». 13 dcc. 1817 (J. P., lom. XIV, p. 533).

♦ Cass. 6 ami 1833 (J. P., I. XXIV, p. 945).

‘Casa. ITJaüi 1813 (J. P., lom. XI, p, 469).

« Cas». 36 avril 1838 (Bull., n» 110,).

~ Cas». 10 Janv. 1833 (J. P., lom. XVII, p. 37).

8 Cass. 10 déc. 1841 (Bull., n» 349).

CH. XV. EXCEPT. AÜX RÈGLES g6n. DE LA COUPÉTEKCE , N‘ 2414. 615

2414. L’appelé au service ou l’engagé volontaire demeure justiciable de la Juridiction militaire pendant toute la durée de l’incorporation; c’est le fait de la présence au corps, de la sujétion au service, de la participation aux différents exercices militaires qui le soumet à la discipline. Ainsi, il a été plusieurs fois décidé qu’un individu qui est porté sur les contrôles, reçoit la solde et concourt au service effectif d’un corps, est justiciable du conseil de guerre, à raison des délits qu’il commet pendant qu’il est sous les drapeaux, lors même que le temps de son service est expiré et qu’il n’a pris aucun nouvel engagement '.

11 résulte de ce qui précède que la qualité de militaire appartient à tous les individus qui sont inscrits sur les contrôles de l’armée et qui sont soumis à un service actif ; et telle est aussi la disposition de l’article 56 du Code du 4 aoôt 1857. Il faut ajouter à cette catégorie :

1* Les militaires admis à l’hotel des Invalides, puisqu’ils sont assujettis au régime et à la discipline militaires.

2* Les sapeurs-pompiers de la ville de Paris : ils sont soumis à la même discipline’.

3° Les gardes nationaux faisant partie des corps détachés pour le service de guerre

4* Les canonniers garde-côtes en temps de guerre *.

5* Les officiers et sous-officiers do gendarmerie et les gen?darmes, pour les délits relatifs au service et à la discipline militaire seulement; car ils sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les délits commis hors de leurs fonctions ou dans l’exercice de leurs fonctions relatives au service de police administrative et judiciaire dont iis sont chargés Il suit de là que les gendarmes prévenus do vols au préjudice des habitants *, de dégâts sur une propriété privée en procédant à l’arrestation d’un déserteur’, ou à la constatation d’un délit de chasse”, et même de faux dans la

‘ Cas». S3 janv. 1819 (J. P., tom. XXII , p. 593); 6 déc. 1838 (J. P., lom. XXV, p. 1035): 3 ocL 183A (J. P., lom. XXVI, p. 957).

Décr. 18 sept. 1811, art. il.

^ L. 22 mars 1831, art. 161. Voy. aussi l’art. 23 du décret du 11 janv. 1852.

t Cass. 3 bnim. art. 13 (J. P., tom. IV, p. 219).

^ L. 28 f[erm. an VI , art. 97 ; ord. 29 oct. 1820, art. 251 ; 1. i août 1857, art. 59.

« Cass. 14 nor. 1833 (J. P., tom. XXV, p. 930).

’ Cass. 21 nov. 1811 (Dali., tom. III, p. 564).

8 Cass. 26 févr. 1825 (S. V. 25. 1. 335) ; 6 mai 1830 (Dali., 30. 1. 260)

coniplabililé de leur corps sont attribués aux juges ordinaires, et que tous les délits militaires et, par exemple, le détournement de la solde des hommes de la brigade*, sont attribués aux conseils de guerre.

6° Les officiers en disponibilité à raison des délits militaires qu'ils commettent; car ils doivent, à raison des délits communs, être traduits, comme les militaires en retraite, devant les tribunaux ordinaires *.

7° Les prisonniers de guerre ; un arrêté du 17 pluviôse an VIII porte O que les prisonniers de guerre étrangers sont justiciables des conseils de guerre pour tous les délits dont ils pourraient se rendre coupables » .

A cette deuxième catégorie, il faut encore ajouter les individus attachés à Varmée et à sa suite, que l’article 9 de la loi dn 18 brumaire an V assimile aux militaires, et qui, par conséquent, sont soumis à la juridiction militaire. Les individus qui composent cette troisième catégorie sont :

1* Les voituriers, charretiers et autres, employés aux transports de l’armée, dans les marches, camps, cantonnements, et pour l’approvisionnement des places en état de siège.

2° Les ouvriers suivant l’armée.

3° Les garde-magasins d’artillerie, ceux des vivres et fourrages pour les distributions, soit au camp, soit dans les cantonnements, soit dans les places en état de siège; ce qui comprend, suivant un avis du conseil d’Etat du 25 janvier 1807, les garde-magasins dans les places de l’intérieur et dans les divisions militaires, mais non les habitants employés, momentanément et sans commission, h la manutention des vivres.

4° Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes.

5* Les secrétaires, commis et écrivains des administrations et des états-majors.

6° Los agents de la trésorerie près les armées.

7° Les commissaires des guerres, aujourd’hui remplacés par les intendants et sous-intendants militaires.

> Ciss. 5 férr. 1819 (Butt., n» 56).

“ Cus. 1.3 d^c. 1819 (S. V. 20. 1. 155).

3 Arts du conseil d’Élat, 12 jsuv. 1811 ; cass. 3 sept. 1813 (J. P., lom. III , p. 496).

8‘ Les individus chargés de rétablissement et de la levée des réquisitions et des contributions militaires.

9* Les médecins, chirurgiens, infirmiers, aides et élèves des hôpitaux militaires et ambulances.

10° Les vivandiers, munitionnaires et boulangers de l’armée. Sous celte dénomination de vivandiers, faut-il comprendre les vivandières? Le doute vient de ce que l’article 10 de la loi du 13 brumaire an V a gardé le silence à leur égard. 11 y a lieu toutefois de remarquer que l’article 3 du décret du 30 avril 1793 attache à chaque bataillon quatre blanchisseuses, et que l’ordonnance du 14 avril 1832, articles 6 et 7, détermine leur nombre et les conditions de leur admission. La Cour de cassation a jugé en conséquence > que dans l'expression de vivandiers il y a lieu de comprendre les blanchisseuses vivandières, qu’en effet les blanchisseuses vivandières ne sont point attachées à l’armée en vertu d’une simple tolérance de l’autorité militaire, mais en vertu d’une loi formelle, celle du 30 avril 1793, qui décide, dans son article 3, qu’il y en aura un certain nombre pour chaque bataillon; que cette loi n’a jamais cessé d’étre exécutée et qu’elle est encore en vigueur; qu’ainsi les blanchisseuses vivandières sont légalement attachées à l’armée et doivent être soumises à la juridiction de ces tribunaux ' n . Quant aux vivandières autres que les blanchisseuses, il faut décider, d’après le principe même de cet arrêt, que, si elles ne sont pas légalement attachées au corps qu’elles suivent, que si elles n’y sont que tolérées, elles ne peuvent entrer dans la classe des personnes qui sont réputées à la tuile de l’armée. La jurisprudence a appliqué une distinction analogue aux munitionnaires ; les sous-traitants rentrent dans ce terme , mais les simples ouvriers et agents des entrepreneurs n’y sont pas compris*.

11* Les domestiques au service des officiers et des employés à la suite de l’armée : ne sont point compris toutefois dans cette disposition les domestiques des officiers employés à l’intérieur; ces derniers ne sont justiciables que des tribunaux ordinaires

2415. Telle est la nomenclature des personnes que l’article 10

* Cass. 11 juin 1847 (Bail., n° 127).

!! Cass. 20 fhict. an XIII (Dali., Alp., loin. III, p. 595).

^ Cass. 5 mars 1818 (J. P., lom. XIV, p. 653).

G18 LIV. V. DE lH lilSB EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

(le la loi du 13 brumaire an V et les articles 56 et 57 du Code du 4 août 1857 déclarent assiipiier aux militaires comme étant allachées à l’armée et à sa suite. Nous ferons à cet égard doux observations.

La première est que cette assimilation n’avait lieq sous la première de CCS lois* qu’au cas de formation d’un corps d’armée. Lorsqu’on se reporte au texte des articles 9 et 10 de la loi du 13 brumaire an V, on voit que ces articles n’ont eu en vue que le service d’une armée en marche ou en campagne : les n°' 1, 2, 3 de l’article 10 parlent de la distribution des vivres et des fourrages dans les camps, dans les cantonnements et dans les places en état de siège; les n“ 2 et 1 1 ne mentionnent que les ouvriers et les employés suivant l’armée; le n° 8 s’occupe des agents chargés de la levée des réquisitions pour l’approvisionnenteni des armées ou de la perception des contributions militaires; enfin l'article 9 prévoit les délits des habitants du pays ennemi occupé par l’armée. En rapprochant ces dispositions de l’article 1*', qui proclame que la loi a été faite pour l’état de guerre, on y trouve un ensemble de précautions nécessaires pour assurer le service d’une armée en marche : il faut alors que tous les délits qui pcuvenl entraver ce servir.e soient justiciables de la juridiction militaire; car ces délits se rattachent k l’administration du corps d’armée et peuvent exercer une grave influence sur ses opérations. Mais la sollicitude de la loi ne s’est point portée au delà : elle n’a attiré devant les tribunaux militaires que les personnes qui sont attachées à l’armée et a sa suite. Or, les troupes qui sont disséminées dans les diverses garnisons de l’intérieur ne constituent point un corps d’armée; les personnes qui sont à la suite de ces troupes ne rentrent donc pas dans les termes de l’article 9. I^es motifs de la juridiction militaire n’existent plus; les nécessités du service et les conséquences des infractions ne sont plus les mêmes, et dans chaque lieu de garnison les juges ordinaires peuvent saisir immédiatement les prévenus. La Cour de cassation a consacré cette distinction : 1° en déidarant que le domestique d’un officier en garnison dans l’intérieur n’est pas justiciable du conseil de guerre ; a attendu que, lors du vol imputé à ce domestique, le régiment dans lequel sert le sieur de Chabane était en garnison dans l’intérieur; qu’il ne faisait partie d’aucun corps d’armée ; que le prévenu ne peut donc , malgré sa

CH. XV. EXCEPT. AOX BÉGLES GÉN. DE LA COUPÉTENCE, N° 2416. 619

qualité de domestique au service d’un officier, être rangé dans la classe des individus attachés à la suite de l’armée ' s ; 2* en jugeant, relativement à un musicien gagiste d’un régiment, que même en admettant que ce musicien dût être rangé dans l’une des classes d’individus désignées par l’article 10 de la loi du 13 brumaire an V, dans l’espèce, le délit imputé au prévenu, simple musicien gagiste et non soldat musicien, aurait été commis alors que le régiment auquel il était attaché se trouvait en garnison dans l’intérieur et ne faisait partie d’aucun corps d’armée; qu’ainsi le demandeur n’avait pu être considéré comme étant à la suite de l’armée'v . Aujourd’hui, la loi du 4 août 1857 distingue l’état de paix et l’état de guerre. Les articles 56 et 57 désignent les justiciables des conseils de guerre eq état de paix, et les articles 62, 63 et 64 ajoutent, en état de guerre, à ces premières catégories: 1° les individus employés, à qtielque titre que ce soit, dans les services de l’armée; 2* les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantiniéres , marchands et domestiques à la suite de l’armée; 3* les individus prévenus d’embauchage; 4° les étrangers et tous individus coupables de trahison, de pillage, de destruction de munitions, etc.

2416. La seconde observation est relative aux faits à raison desquels les individus à la suite de Parmée peuvent être traduits devant les juges militaires. L’article 1" de la loi du 13 brumaire an V n’a établi les conseils de guerre permanents que pour connaître des délits militaires. L’article 10 de la même loi, qui dénomme les personnes qui , comme attachées à l’armée et à sa suite, sont justiciables des conseils de guerre, ne soumet donc ces personnes à cette juridiction qu’à raison des délits militaires qu’elles commettent. Or, quels sont les délits militaires des voituriers, des ouvriers, des préposés ou des officiers de santé qui sont attachés au service de l’armée? Il est clair que ces délits ne peuvent être que ceux qui se rapportent à leur service , à l’emploi dont ils sont chargés et dans lequel ils peuvent avoir quelque influence sur le bien-être ou sur la situation de l’armée; ce sont là, en ce qui les concerne, les délits militaires qu’ils peuvent commettre, parce qu'ils sont relatifs à l’exercice d’une fonction

1 Cass. 5 mars 1818, cité mprà, p, 617,

^ Cass. 19 mai 1838 (Bull., n" 134).

qui est assimilée à un service militaire. A la vérité, l’avis du conseil d’Etat du 7 Fructidor an XII considère comme délits militaires les délits commis par des militaires contre les lois générales, lorsqu’ils sont sous les drapeaux ou à leur corps. Mais cet acte législatif ne s’applique qu’aux seuls militaires et non aux individus qui sont à la suite de l'armée ; on ne peut donc l’étendre à ces derniers, surtout quand ils ne sont soumis ni h la même surveillance, ni à la même discipline. Enfin, quel serait l'intérêt de déférer à la juridiction militaire les délits des employés à la suite de l’armée qui ne se rattachent pas au service dont ils sont chargés? Ces employés ou ouvriers sont à la suite de l’année, mais n’en font pas partie; leurs délits ne sont ni des infractions à la discipline, ni des atteintes à l’honneur de l’armée; les motifs qui sont invoqués pour retenir les délits communs des militaires ne s’appliquent donc plus ici : une seule chose importe à l'administration de l’armée, c’est que le service soit fait, c’est que l’emploi soit rempli; la personne du préposé lui est étrangère dès que ce préposé n’agit plus dans sa fonction et pour l’accomplissement de la mission dont il est chargé. Toutefois, il y a lieu de remarquer que les articles 56 et 62 du Code militaire établissent la compétence des conseils de guerre pour tous crimes ou délits.

Ces observations ne s’appliquent, au surplus, qu’aux agents qui, par le service qu’ils ont accepté, se trouvent accidentellement attachés à l’armée; elle ne s’appliquent point aux individus •qui exercent habituellement un service militaire; car ce service, •en les soumettant à la discipline, les soumet à la fois à la juri- •diction. Tels sont :

1° Les enfants de troupe ' ;

2* Les élèves trompettes ’;

3* Les musiciens des régiments, quand ils ont été appelés par le recrutement ou quand ils sont militaires engagés ’, non q«and ils sont simplement gagistes, c’est-à-dire quand ils ont loué leurs services pour un prix convenu et pour un temps déterminé * ;

‘ Rëquif. qui a précédé t'arrél du 11 juin 1847 (Bull., n° 127).

* Cass. 2 sept. 1836 (Bull., n“ 292).

a Cass. 4 avril 1833 (J. P., loin. XXV, p. 344).

* Cass. 19 mai 1838 (Bull., n° 134).

4* Les portiers-concierges des places de guerre ' ;

5° Les portiers-concierges des établissements militaires qui sont à la charge de l’Etat * ;

6‘ Les grelâcrs des conseils de guerre et des conseils de révision commissionnés aux termes de l’article 8 du décret du 3 mai 1848 par le ministre de la guerre. La Cour de cassation a jugé K que, si l’application de l’article 10, n° 5, de la loi du 13 brumaire an V aux grcflGers des conseils de guerre et de révision a pu paraître douteuse lorsque leur nomination était abandonnée par l’article 2 de cette loi aux rapporteurs de ces conseils, et lorsque, par suite, leurs fonctions n’avaient légalement rien de permanent, l’état précaire dans lequel ils se trouvaient alors a cessé par l’effet du décret du 3 mai 1848 et de l’exécution qui lui a été donnée; que, suivant ce décret, ils sont commissionnés par le ministre de la guerre, ne peuvent être révoqués que par lui, reçoivent un traitement fixe et ont ainsi été investis du caractère de fonctionnaires publics attachés à l’armée; qu’à ce titre ils sont justiciables des tribunaux militaires * i> .

Il résulte de tout ce qui précède que la qualité de militaire n’appartient ; 1° qu’aux individus qui font partie de l’armée; 2* qu’aux individus que la loi a assimilés aux militaires et qui, sans faire partie de l’armée, sont attachés à son service et à sa suite.

2417. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à côté des militaires et des assimilés aux militaires, le Code du 4 août 1857 a placé une troisième classe d’individus qui, sans avoir cette qualité, sont justiciables des conseils de guerre. Ce sont : 1° en état de guerre et aux armées, « les individus employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l’armée, les vivandiers et vivandières; cantiniers et cantinières, les blanchisseurs, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l’armée en vertu do permissions * (art. 62) ; 2“ sur le territoire ennemi, • tous individus prévenus soit comme auteurs, soit comme complices d’nii

‘ Arr. 1.5 nlv. an V; L. 23 rnicl. an Vit, arl. 5; casa. 15 prair. an VIII (Bull., n° 13V).

2 Vie. 16 sept. 1811, art. 27 et 46.

3 Cass. 12 déc. 1840 (Bull., n'> 418).

622 LIV. V. DB L& UISË BN PRÉVEMTIOII BT BN ACCUS&TIOH.

des crimes ou délits prévus par le titre II du livre IV du Code » (art. 63) ; 3“ «wr le territoire français en présence de l’ennemi,

U les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l'article précédent, et tous individus prévenus comme auteurs ou complices des crimes prévus par les articles 204 à 208, 250 à 254 du Code » (art. 64). L’article 77 déclare, en conséquence, que, en cas de complicité , u tous les prévenus sont traduits devant les tribunaux militaires ; 1° lorsqu'ils sont tous militaires ou assimilés aux militaires ; 2° s’il s’agit de crimes on de délits commis par des justiciables des conseils de guerre et pàr des étrangers; 3* s’il s’agit de crimes ou délits commis aux armées en pays étranger; 4° s'il s’agit de crimes ou de délits commis à l’armée sur le territoire français en présence de l’ennemi » .

La question s’est élevée de savoir ce qu’il faut entendre par territoire ennemi dans l’article 63, qui étend la compétence des conseils de guerre à tons les individus, même étrangers, prévenus d’avoir commis sur ce territoire un des crimes ou délits prévus par la loi militaire. La Cour de cassation a jugé que par ces mots (( il faut entendre le territoire étranger occupé par les troupes françaises, même à la suite de la guerre, et lorsque cette occupation se continue pour la défense des mêmes intérêts publics qui l’ont commandée ; que le principe de compétence extraordinaire ainsi créé pour la protection de l’armée, contre tous individus habitant ce territoire, ne cesse pas alors de produire ses effets ' « . Il a été jugé, en conséquence, en ce qui touche le territoire de Rome, alors occupé par une armée française : 1° que Mariani et Rosati, habitant le territoire de Rome, prévenus de vols, dont l’un au préjudice d’un militaire français, avaient pu être jugés par un conseil de guerre de la division d’occupation ' ; 2* que la même juridiction avait pu juger Graziani de Luca, Italien, prévenu de rébellion en bande armée, crime prévu par les articles 217 et 225 du Code militaire’; Liizzi, Italien, prévenu d’association de malfaiteurs et de blessures faites à deux militaires français, crime prévu par l’article 77, § 3, du Code militaire *; Tribuzio, Italien, prévenu de vols commis envers les habitants et de rébellion contre la troupe française, crimes prévus par les articles 217

< et s Cass. S3 juin 1805 (BuU., n° 133).

^ Cass. 19 janv. 1865 (Bull., n" 14).

* Cass. 30 nov. 1865 (Bull., n« 214).

et 225 du Code militaire '. Enfin, l'un des conseils de guerre do l'armée expéditionnaire du Mexique a jugé Manuel Gonzalés, sujet mexicain, prévenu d'empoisonnement sur trois militaires français, crime prévu par te Code pénal ordinaire, mais non prévu par le Code militaire *. Tous ces arrêts invoquent à leur appui une sorte de nécessité supérieure aux règles du droit, ils déclarent a qu'en pays étranger tous les faits criminels impliquant une atteinte à la sûreté de notre armée sont essentiellement de la compétence des conseils de guerre; qu'ainsi l'exigent impérieusement les règles supérieures du droit public et des gens, l’armée qui occupe te territoire étranger devant pouvoir trouver en elle-même tous les éléments de puissance qui lui sont nécessaires pour pourvoir à sa sûreté ”• 11 est à regretter que la jurisprudence, par suite de la rédaction imprévoyante et trop peu explicite de la loi, se trouve dans l’alternative de compromettre, par une rigide interprétation, la sûreté d’un corps d'armée, ou de faire fléchir les textes et les règles de la compétence.

2418. La qualité de militaire, ainsi définie, constitue la première condition de la compétence des tribunaux militaires; mais il ne suffit pas que le prévenu soit militaire pour être justiciable du tribunal militaire , il faut que le délit rentre dans la compétence de ces tribunaux.

Quels sont les délits qui , dans la législation actuelle , sont militaires ou du moins réputés tels? L’avis du conseil d’Êtat du 7 fructidor an Xll les a définis : ce sont « les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières, ou contre les lois générales lorsque, se trouvant sous les drapeaux et h leur corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévères I) . Et l’article 57 du Code militaire ajoute : « Sont également justiciables des conseils de guerre des divisions territoriales en état de paix, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre IV, les militaires de tous grades, les membres de l'intendance militaire et tous individus assimilés aux militaires ; 1* lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement; 2* lorsqu’ils sont en congé ou en permission, n D’où il suit que les militaires

• Casa. 14 déc. 1865 (Bull., n° 223).

2 Cass. 24 août 1865 (Bull., n» 179).

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Ü2i Liv. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

et les assimilés aui militaires sont justiciables des tribunaux ordinaires à raison des délits communs qu'ils commettent en congé'.

Il faut donc examiner dans quels cas un militaire doit être réputé en congé ou hors de son corps.

Les militaires sont réputés en congé: l* quand ils ont quitté leur corps en vertu d'un congé de libération provisoire, qui a nécessairement les effets d'un congé ordinaire et temporaire ' ; 2° en vertu d'un congé limité*^; 3° à plus forte raison en vertu d'un congé illimité *. Mais ils ne sont point réputés en congé par cela qu'ils ont dépassé la limite de leur garnison, s'ils ne sont pas pourvus d'une permission temporaire '. Ainsi, ce qui constitue un militaire en congé, c'est la libération du service pendant un temps déterminé en vertu d'une permission régulière. >

2419. Quelle est la juridiction compétente à raison des délits commis en dehors du corps?

La question de savoir dans quel cas les militaires sont réputés hors de leur corps donne lieu à quelques difGcultés. Ils sont, sans aucun doute, hors de leur corps : 1° quand ils sont en état de désertion, puisque, par ce seul fait, ils sont hors du corps auquel ils appartiennent*; 2* quand ils voyagent isolément, porteurs d'une feuille de route, pour rejoindre le corps sur lequel ils sont dirigés 3* quand ils se trouvent dans un hôpital hors du lieu de la garnison ’ ; 4° quand ils font partie d'un convoi de condamnés graciés destinés à être incorporés dans les compagnies de discipline et qui marchent sous l'escorte de la gendarmerie sans recevoir de solde*; 3° enfin, quand ils se trouvent dans une prison non militaire, où ils sont momentanément déposés, pendant la translation dont ils sont l'objet et qui a pour but de les

■ Cass. G fevr. 1818 (Bull., n" 36).

2 Cass. 3 juillel 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1197).

> Cass. 1" déc. 1827 (J. P., (om. XXI, p. 905).

* Cass. 29 juin 1837 (Bull., n° 292).

s Csss. 1* déc. 1827 (J. P., (oni. XXI, p. 949).

«Cass. 3 pluv. an XIII (J. P., tom. IV, p. 349); 22 férr. 1828 (J. P., lom. XXI, p. 1201).

’’ Cass. 3 janv 1846 (Bull., n° 7) ; 2 août 1838 (Bull., n° 234) ; 2 ocl. 1828 (J. P., tom. .XXII, p. 303); 9 pluv. an XIII (J. P., lom. IV, p. 362).

«Cass. 29 avril 1836 (Bull., n° 134); 9 août 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 865).

» Cass. 22 juillet 1836 (Bull., n« 238).

en. XV. EXCEPT. AUX BÈGUES GÉN. DE LA COUPÈTENCB, N* 2419. 625

conduire nu lieu où ils doivent subir une peine antérieurement prononcée

Us sont, d'une autre part, réputés, d'après les dispositions de la loi, à leur corps tant qu'ils se trouvent dans les limites du camp, du cantonnement ou de la garnison ; 1° même lorsqu'ils sont, au moment du délit, détenus dans la prison militaire de la division'; 2° ou lorsqu’ils se trouvent hors des limites de la garnison, mais par suite d’une délégation spéciale qui les affecte à un service particulier, par exemple, au service du recrutement'; 3° ou lorsqu’ils se trouvent au lieu du dépôt du recrutement, qui, pour les jeunes soldats mis en activité, est réputé le lieu où réside le corps'; 4° ou lorsqu’ils sont détenus dans les pénitenciers militaires, parce que ces établissements sont soumis au régime militaire, et que les individus qui y sont détenus ne cessent pas de faire partie de l’armée'.

Mais les difficultés s’élèvent toutes les fois que les militaires commettent des crimes ou des délits communs, après avoir illégalement quitté leur corps, et lorsque leur position, qui n’est encore ni l’état de désertion, ni l’état d’une simple absence, présente des doutes. Les solutions de la jurisprudence ne sont pas exemptes sur ce point d’une certaine confusion.

Il est certain, d’abord, et nous avons déjà noté ce point, que tous les délits commis par les militaires en état de désertion sont justiciables des tribunaux ordinaires, et cette règle n'est nullement modifiée par cela seul qu’ils auraient été saisis dans le lieu de la garnison, et que leurs noms ont été maintenus sur les contrôles; car par le seul fait de la désertion, ils sont hors du corps et n’appartiennent plus à la juridiction militaire à raison de leurs délits subséquents Mais si les délits ont été commis dans les jours qui ont suivi l’abandon du corps et dans le délai que l’article 26 de la loi du 30 septembre 1791 a laissé aux déserteurs pour se repentir, il y a lieu de faire plusieurs distinctions. Il faut noter d’abord que l’article 231 du Code militaire considère comme déserteur à l’intérieur « six jours après celui de l’absence con-

< Cass. 10 juin 18^3 (Dut!., n" 140).

2 Cass. 10 (Ice. 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 1208).

3 Cass. 15 m.irs 1835 (Bull., n'’95).

* Cass. 4 août 1831 (J. P., lom, XXIV, p. 98).

5 Cass. 2 avril 1840 (J. P., tom. II, p. 182).

c Cass. 10 avril 1829 (J. P., lom. 22, p. 913).

62t) LIV. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCÜSATION.

statée, tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, si le soldat n’a pas six mois de service, il ne peut être considéré comme déserteur qu’aprés un mois d’absence » .

11 faut distinguer ensuite si l’agent a ou n’a pas usé du délai de grâce qui lui était octroyé : s’il est revenu à son corps dans ce délai, les liens de la discipline le ressaisissent, il est réputé n’avoir pas quitté le drapeau, il appartient à la juridiction militaire’. S’il n’a pas usé du bénéfice de la loi, il importe peu que le délai ne fût pas encore expiré au moment de la perpétration du fait : l’état de désertion réagit sur tout le temps de l’absence illégale, à compter du jour oii elle a commencé*.

11 faut distinguer enfin si , dans le cas même où le prévenu n’a point usé du délai de repentir, son absence était momentanée ou de nature à se prolonger. Un arrêt du 5 janvier 1809 décide que le militaire qui, marchant à la suite de son corps, sous la môme feuille de route et avec la même étape, s’en éloigne momentanément pour commettre un délit commun est justiciable des juges militaires: k attendu que, s’il s’est écarté momentanément de son corps, ce n’est ni comme l’ayant abandonné, ni comme étant en congé; que dès lors il ne pouvait être considéré que comme faisant partie de l’armée*, n Un arrêt du 1-t décembre 1827 déclare également: a que si le fait dont le nommé Doyen est prévenu présente un délit commun, la prévention porte contre un militaire étant à son corps; que si le délit a été commis à quelques kilomètres au delà de la garnison de Stenay, cette circonstance ne peut constituer ce militaire en état de congé ou d’alisence de son corps*. « Un autre arrêt du 14 mars 1828 déclare encore ; u que le demandeur est militaire en activité de service; qu’au jour où le crime qui lui est imputé a été commis, il n’était point en congé, qu’il n’était point hors de son corps, puisque, n’ayant quitté que la veille la place où ce corps tient garnison, il ne pouvait encore être réputé déserteur; que peu importe qu’il ait dépassé volontairement ou fortuitement le rayon d’attaque de cette place, puisque celte infraction aux règles de

<Cass. 10 sept. 1841 (Bull., n» 275).

^ Cass. 19 supt. 1844 (Bull., n" 321).

* Journ. du Pal., lom. .\XI, p. 949.

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CH. XV. EXCBPT. ACX BÈGLES GÉN. DE LA COMPÉTENCE, 2419. 627

la discipline, étant insuffisante pour le constituer en état de désertion, ne pouvait influer sur l’ordre des juridictions ‘. n Enfin, un arrêt du 4 septembre 1851, rendu dans une espèce où le prévenu avait commis un crime commun le 27 juillet à Mort, après avoir quitté son corps le 22 du même mois à Chàtelleranit, dispose: B que, lorsqu’un militaire s’est absenté du lieu de sa garnison sans congé ni permission, et que son absence n’a pas en la durée nécessaire pour le constituer en état de désertion, il doit être réputé encore présent an drapeau, et que, si cette absence constitue une infraction à la discipline susceptible d’ètre réprimée par une peine, elle ne peut avoir pour effet de le soustraire à la juridiction militaire, pour les crimes et délits qu’il aura commis dans quelque lieu que ce soit, durant cette absence du lieu de sa garnison*. » Dans toutes ces espèces, l’absence n’avait qu’un caractère momentané, et c’est là le motif qui peut expliquer CCS arrêts.

Lorsque ce caractère n’existe pas, la décision est diflérente. Un arrêt du 19 septembre 1844 déclare: « qu’il résulte des faits que Méjcan, quoique n’étant pas encore en état de désertion déclarée, se trouvait hors du corps auquel il appartenait, et dn lieu de la garnison de ce corps depuis plusieurs jours, lorsqu’il aurait commis les crimes qui lui sont imputés; que, dès lors, il était dans l’un des cas prévus par l’avis du conseil d’Etat dn 7 fructidor an XII*. d Un arrêt dn 8 juillet 1843 décide encore : qu’au moment où le fait qui est l’objet de la poursuite a eu lieu, Albertini avait été autorisé à s’absenter de l’bôpital militaire où il était infirmier, pendant deux jours, et qu’il en était en effet sorti; « qu’il avait donc momentanément cessé d’être soumis à la discipline militaire et demeurait soumis comme les autres citoyens à la juridiction commune*. » Enfin un arrêt du 11 avril 1850 porte B qu’il est reconnu en fait que le caporal Mille était absent de son corps sans permission depuis trois jours, et qu’il se trouvait à plusieurs étapes de sa garnison quand a été commis le vol dont il est prévenu ; que l’avis du conseil d’Etat proclame la compétence des tribunaux ordinaires pour connaître des crimes et

* Joiirn. du Pal., tom. XXI, p.

- Bull., n" 370.

» Bull., n" 32t.

* Bull., Il» 172.

délits communs commis par des militaires en congé ou liors de leur corps; qu'il ne subordonne pas le renvoi devant la juridiction ordinaire à la condition que l’absence du militaire a été autorisée par ses clièPs; qu'il sufBt que de fait celui-ci ne soit pas présent au corps au moment où il a commis le délit ' s .

Il est difGcilc, malgré la distinction que nous avons énoncée, de ne pas apercevoir quelque dissentiment entre ces derniers arrêts et ceux qui les précèdent. Ce dissentiment ne provient que de ce que, dans quelques-uns, les faits ont évidemment influé sur la décision de compétence. Toute la question est de savoir dans quels cas un militaire est hors de son corps j, de son cantonnement, de sa garnison. Or c'est là un point que toutes les fictions juridiques ne peuvent modiGer. Il est clair qu'un militaire n’est pas à son corps, c'est-à-dire au lieu de sa garnison ou de son cantonnement, toutes les fois que de fait il l'a quitté. On peut admettre, quoique ce soit éluder les termes précis de la loi, que le militaire qui rejoint son corps, après l'avoir momentanément quitté pour commettre le délit, appartient encore à la justice militaire, parce que la discipline n’a pas cessé de le saisir et que son retour repousse toute pensée de désertion. Mais s’il a commis le délit en état d'absence illégale du lieu de la garnison et qu'il n’ait pas rejoint son corps avant d’ètre arrêté, qu'importe qu’il ne soit pas en état de désertion? La loi n’exige pas que le lien militaire soit rompu pour déclarer les juges ordinaires compétents, elle n'exige que l'absence du corps. Elle ne distingue point si le délai de repentir est ou n’est pas expiré ; c'est l’absence de fait qui constitue le droit des juges ; là où ne veille plus la discipline, la justice commune reprend son empire; la juridiction militaire expire aux limites des lieux où sc trouve le corps, c'està-dire la surveillance et le régime de ce corps. Comment admellre, comme paraît le faire l'arrôt du 4 septembre 1851, que, pendant toute la durée du délai de grâce, les délits du militaire puissent être revendiqués par la juridiction militaire? Ce système, contraire d'ailleurs aux arrêts des 10 septembre 1841 et lü septembre 1844, aurait pour résultat que tous les crimes commis par un militaire pendant les huit jours qui suivraient son abandon du drapeau ne pourraient être poursuivis par la justice civile , quelle que fût la nature de ces crimes et à quelque distance du

lieu de la garnison qu’ils eussent été commis. I.a distinction d'une absence momentanée ou prolongée manque également de base ; car est-ce l'intention du prévenu qui l'établira, est-ce le temps écoulé depuis l'abandon? sera-t-elle momentanée après deux jours, après trois jours? est-ce que le principe de la compétence peut être fondé sur des circonstanceï aussi accessoires? La loi, dont les dispositions nous semblent avoir envahi, sous le prétexte des nécessités de la discipline, le domaine du juge commun, a du moins un avantage : elle est claire et précise; elle attribue au juge militaire tous les délits communs des militaires, mais seulement lorsqu’ils sont sous les drapeaux, lorsqu'ils sont présents au corps ; dès qu’ils sont hors du corps, dès qu’ils sont absents, peu importe que cette absence soit de fait ou de droit, ils n’appartiennent plus à la justice spéciale, parce qu’ils n’appartiennent plus à la discipline. Telle est la théorie de l’acte du 7 fructidor an XII : celte théorie est peut-être excessive en ce quelle enveloppe dans la juridiction militaire des délits communs qu’elle ne devrait point atteindre ; mais il ne faut pas l’étendre encore plus que ne l’a voulu la loi et plus que la discipline ne l’exige.

2420. Les deux conditions de la compétence des tribunaux sont donc ; 1° la qualité de militaire ou d’assimilé aux militaires; 2° la perpétration du délit, s’il est commun, dans le lieu de la garnison ou du cantonnement du corps auquel le prévenu est attaché. Mais il ne suit pas de là que tous les délits communs ou spéciaux, lorsqu’ils sont commis par des militaires, même sous les drapeaux, soient d’une manière absolue déférés à la juridiction des conseils de guerre. Il existe deux exceptions.

En premier lieu, le prévenu militaire peut avoir dns complices qui n’aient pas celte qualité, et ceux-ci l’entraînent devant la juridiction ordinaire. Telle est la disposition de l’article 5, litre I", de la loi du 30 seplerabre-19 octobre 1791, cl de l’article 2 de la loi du 22 messidor an IV : u Si parmi deux ou plusieurs prévenus du même fait, il y en a un ou plusieurs militaires et un ou plusieurs individus non militaires, la connaissance en appartient aux juges ordinaires. » Et l’article 76 du Code militaire ne fait que reproduire cette disposition. De ce texte il faut déduire : 1° qu’un simple citoyen ne peut être traduit devant la juridiction militaire, alors môme qu’il serait prévenu d’avoir commis un délit

63ü LIV. V. DE LA UISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

purement militaire; 2° que la complicité d'un citoyen entraîne le militaire devant les juges ordinaires, soit que le délit soit commun ou exclusivement militaire'. Mais si le complice non militaire a été définitivement jugé au moment où les poursuites sont dirigées contre le militaire, celui-ci, n'étant plus attiré par le lien de cette complicité, appartient aux'tribunaiix militaires*. Si l'un des deux complices est justiciable des juges ordinaires, non parce qu'il n’est pas militaire, mais parce qu’il est militaire en congé ou hors do son corps, l'autre, militaire au corps, le suit nécessairement : il sulBt que l'un des deux puisse, à un titre quelconque, revendiquer le droit commun, pour que le droit commun les couvre l'un et l’autre*.

2421. En second lieu, la juridiction ne connaît pas de tous les délits des militaires, lors même qu'ils sont commis sous les drapeaux. 11 faut excepter: 1° les délits de chasse ; un avis du conseil d’État du 4 janvier 1806 porte : <■ que, les contraventions et délits pour fait de chasse intéressant les règles de la police générale et de la conservation des forêts, la répression n’en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l’égard des militaires. » 2* Les contraventions aux lois des douanes, des contributions indirectes et des octrois. La raison en est que dans la répression des faits de fraude, l'action civile en réparation du dommage et l'action publique en réparation de la fraude se confondent en quelque sorte en une seule et même action ; d'où il suit que le conseil de guerre, incompétent pour connaître de l'action civile, se trouve incompétent pour juger le délit lui-même. La Cour de cassation a consacré cette exception en matière de douanes et d'octrois par les motifs que u les lois de douanes ne se rattachent, sous aucun rapport, ni aux délits militaires, ni aux délits communs prévus par le Code pénal; que cette matière est absolument spéciale, uniquement relative à la perception des droits bursaux établis même dans l’intérêt du commerce français; que leur perception et la répression de la contrebande sont l’objet de lois spéciales; que la connaissance des faits de contrebande, considérés comme délits, ne SC rattache pas aux attributions des conseils de guerre perma-

' C«M. S mai 1817 (J. P., tom. XIV, p. 209).

2Ca»s. 11 ocl. 1838 (Bull.).

a Caaa. 6 »ep«. 1811 (J. P., «om. XI, p. 629).

eu. XV. EXCEPT. AUX RÈGLES GÈN. DE LA COMPÉTENCE, N° 2422. 6.31

nents; que ces délits sont constatés par des procès-verbaux que l’omission ou la violation de certaines formes frappent de nullité; qu'ils peuvent être attaqués par la voie de l'inscription de faux ; que les marchandises saisies en contrebande peuvent être réclamées par des tiers non militaires; que ces réclamations peuvent donner lieu à des expertises; que ces diverses procédures sont étrangères aux formes établies devant les conseils de guerre ' » . Ce sont là, au surplus, les seules exceptions qui résultent formellement des dispositions de la loi : ces exceptions ne s’étendent donc ni aux délits de contrefaçon*, ni aux délits de la presse*, ni même aux contraventions de simple police*. Le Code militaire a étendu ces exceptions. L'article 273 porte : u \’e sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre les infractions commises par des militaires aux lois sur la chasse, la pèche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie. » Quant aux contraventions de police commises par des militaires, l’article 271 les laisse à la répression de l'autorité militaire.

2422. Mais les règles qui viennent d’ètre posées reçoivent une notable dérogation au cas de déclaration d’état de siège. Les conseils de guerre permanents des divisions militaires, juges naturels des militaires, quand leur compétence est limitée aux délits spéciaux, deviennent des juges d'exception à l'égard des citoyens qui sont traduits devant eux, quels que soient les faits dont ils sont prévenus. Ce sont nos troubles civils qui ont fait cette nouvelle dérogation au droit commun. Elle a été considérée comme une mesure de salut public, et n’a pas invoqué d’autre fondement que la lamentable nécessité des faits. Nous nous bornerons à la constater.

La loi du 8-10 juillet 1791 n’avait établi la mesure de l’état de siège qu’en vue d’une guerre. La loi du 10 fructidor an V portait, article 2 : a Les communes de l’intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l'elfct de leur investissement par des troupes ennemies ou par des rebelles, les communications

■ Cou. 18 sept. 18S0 (J. P., t. XXII, p. 1450} ; 23 août 1833 (S. V. 1. 869).

“Cass. 9jaiiv. 1827 (S. V. 27. 1. 335).

^ Contr. Mangin « n. 149.

* Cass. 21 mars 1851 (Bull., n. 11%); 11 févr. 1853 (Bull., 59); 9 (lor. an \l (Bull., 11“ 7).

seront interceptées. » Une autre loi du 19 fructidor an V attribuait au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. La loi du 11 frimaire an VI porte, article 1" : « Dans toute place de guerre investie et assiégée, il sera formé des conseils de guerre et de révision dont les membres seront pris, sur la désignation du commandant en chef de la place, parmi les officiers et les sous-officiers de la garnison... » Le décret du 24 décembre 1811 règle la compétence de ces conseils; a Article 101. Dans les places en état de siège, l’autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police passe tout entière au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu’il juge convenable. — Article 103. Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie, cl les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux militaires. »

La Cour de cassation avait jugé, par deux arrêts des 29 juin et 7 juillet 1832', « que ces dispositions sont inconciliables avec le texte comme avec l'esprit de la charte; que les conseils de guerre ne sont des tribunaux ordinaires que pour le jugement des crimes commis par les militaires ou par les individus qui leur sont assimilés par la loi ; qu'ils deviennent des tribunaux extraordinaires lorsqu’ils étendent leur compétence sur des crimes ou délits commis par des citoyens non militaires -a. Mais, après les événements de juin 1848, l'Assemblée nationale n'ayant pas hésité, en vertu de sa souveraineté, à décréter l'état de siège, la Cour de cassation dut déclarer : a que le décret du 24 juin 1848, combiné avec le décret du 27 du même mois qui en a interprété et développé les dispositions, a formellement dévolu à l'aulorité militaire la connaissance des actes imputés à tous ceux que l’instruction commencée devant les conseils de guerre désignerait eomnie chefs, fauteurs ou instigateurs de l'insurrection qui a éclaté le 23 juin et s’est prolongée les jours suivants ; qu’ainsi les faits relevés à la charge des prévenus non militaires ont été virtuellement compris dans cette attribution; d’où il suit que lu

' Jonm. du Pal., tmn. XXIV, p. 1210 cl 1252.

conseil (le guerre qui y a statué n’a commis aucun excès de pouvoir et s'est renfermé dans les limites de sa compétence ' n .

Au surplus, tous les doutes qui avaient pu subsister sur la légalité de cette attribution ont été levés par l'article 106 de la constitution du 4 novembre 1848, portant: « Une loi déterminera les cas dans lesquels l’état de siège pourra être déclaré et réglera les termes et les effets de cette mesure, n Cette loi, intervenue à la date du 9 août 1849, contient, en ce qui touche la compétence, les articles suivants : » Art. 7. Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire. L’autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie. — Art. 8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et les complices. — Art. 13. Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. »

L'application de cette loi a fait naître plusieurs questions. La première avait pour objet la constitutionnalité de la juridiction. La Cour de cassation a répondu : a que l’article 106 de la constitution, en laissant au pouvoir législatif le soin de déterminer les cas dans lesquels l’état de siège pourrait être déclaré, ajoute que la loi réglera les formes et les effets de cette mesure; que l’Assemblée constituante, en votant cet article sans en restreindre la portée, manifestait d’autant plus clairement l’intention de comprendre au nombre des effets possibles de l’état de siège la faculté de porter devant les conseils de guerre les crimes et délits contre la paix publique commis même par des citoyens non militaires; qu’elle avait, par décret du 27 juin précédent, article 2, sanctionné le renvoi à la justice militaire, ordonné par arrêté du pouvoir exécutif, de tous individus sans distinction poursuivis à l’occasion des attentats commis le 25 juin; qu’en présence de cette interprétation émanée d’clle-même, des conséquences de l’état de siège et de l’application qui en était faite sous ses yeux au

< Cu>. 12 oct. 1848 (DiilL, n» 25J); 9 nov. 1848 (Bull., n° 272); 9 nov. 1848 (Bull., ir> 27.3).

634 UV. V. DK LA MISE E\ PRÉVENTION BT EN ACCUSATION.

moinent ob la constitution s'élaborait, l’Assemblée constituante n'eût pas manqué, si clic eût entendu ne pas comprendre la juridiction militaire parmi les etfets que l'article 106 permettait de donner à la mesure de l’état de siège, de s'eu expliquer en termes formels; que l'Assemblée législative, en déterminant, comme elle l'a fait par la loi du 9 août 1849, les termes et les effets de l'état de siège, s'est bornée à remplir le devoir que lui imposait cet article 106 pris dans son sens véritable »

Une deuxième question a eu pour objet l'effet rétroactif donné à la déclaration de l'état de siège. Si celte mesure a pour effet de saisir les tribunaux militaires, ces tribunaux peuvent-ils connaître de faits qui étaient consommés avant que cette attribution leur eût été déférée? La Cour de cassation a encore répondu : a que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique qu'au fond du droit et ne s’étend pas aux lois de procédure et de compétence; que cette distinction est nécessairement applicable au cas ob la compétence est modifiée par la déclaration de l'état de siège; que l'état de siège , en effet, est un fait préexistant à la déclaration qui le constate ; qu'il résulte soit de l’investissement, soit d’une attaque de vive force, soit d'une sédition intérieure ; que dès lors la juridiction substituée à la juridiction ordinaire, à raison et par suite de ces circonstances, régit d'une manière indivisible tous les faits qui s'y rattachent’. »

Une troisième question a eu pour objet de déterminer la limite de la compétence des conseils de guerre. Dans une première espèce, les demandeurs prétendaient qu'ils n’auraient pas dû être renvoyés devant cette juridiction pour des propos séditieux qu'ils auraient tenus huit jours avant la déclaration de l’état de siège cl sans corrélation avec les incendies qui avaient motivé cette mesure. Le pourvoi a été rejeté : << Attendu qu’il est déclaré en fait par le jugement qui maintient la compétence du conseil de guerre que les délits imputés aux prévenus auraient été commis le 12 mai, peu d'instants avant l'incendie qui aurait éclaté à la Pointe-à-Pitre et a dévoré 64 maisons ; que, quoiqu’ils ne se rattachent pas directement à cet incendie, ils n'en sont pas moins un des éléments du désordre moral et matériel qui , peu de jours

' Cass. 15 m.irs 1851 (Bull., n“ 100); 17 nov. 1831 (Bull., n" 473).

Cass. 13 mars 18.Ï0 (Bntl., n" 85); et coiif. 15 iiov. 1849 (Bull., d** 3t*2) ; 21 sept. 1850 (Bull., p. 321).

après , a motivé la déclaration de l’état de siège ' . » Dans une autre espèce, les demandeurs prétendaient qu’ils avaient leur domicile en dehors du territoire soumis à l’état de siège et n’avaient point été arrêtés sur ce territoire, et qu’ils n’avaient ni paru de leur personne sur ce même territoire, ni correspondu avec l’un ou l’autre des accusés. Le pourvoi a encore été rejeté : « Attendu que l’article 8 de la loi du 9 août 1849 attribue juridiction aux tribunaux militaires pour les crimes et délits qui y sont mentionnés, qnelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices ; que les demandeurs , déclarés coupables comme auteurs ou complices du complot formé à Lyon , ne peuvent , d’après les principes généraux de la compétence, consacrés par les articles 23 et 227 du Code d’instruction criminelle, se soustraire à cette juridiction, sous le prétexte qu’ils ne résidaient pas dans l’élcudue de ce territoire*. « Dans une troisième espèce, les demandeurs fondaient leur pourvoi sur ce que , condamnés pour avoir fait partie d’une société secrète pepdant les trois années autérieures, ce fait devait échapper à l’état de siège. Ce rejet a été fondé sur ce que « l’état de siège est un fait préexistant à l’acte qui le proclame; que la société secrète est, par sa nature, un des éléments du désordre matériel et moral qui rend la mesure nécessaire ; qu’elle constitue un délit permanent contre l’ordre et la paix publique, dont la connaissance est attribuée à la juridiction militaire par les articles 7 et 8 de la loi; d’où il suit que, malgré le défaut d’énonciation précise du temps pendant lequel la société a duré, et la possibilité qu’elle remonte à une époque antérieure à la proclamation de l’état de siège , il n’y a point eu violation des règles de compétence *> . Enfin, dans une dernière espèce, le pourvoi était fondé sur ce que le prévenu avait été traduit devant la juridiction militaire, 1° pour un attentat à la sûreté de l’État, 2“ pour homicide volontaire, crime commun qui ne rentrait pas dans cette compétence exceptionnelle. Le rejet a été motivé sur ce que « l’attribution des tribunaux militaires comprend virtuellement à la fois les faits d'insurrection et les faits constitutifs de crimes ou délits communs qui ont pu s’ajouter aux premiers, sans qu’il soit permis de distinguer entre chacun et de

' Même arrêt.

2 Cass. 17 nov. 1851 (Butl., n " 'i73).

9 Ca*5. 23 janv. 1852 (Butl., n« 33).

les séparer les uns des autres, comme s'ils étaient isolés entre eux , pour régler la juridiction par la nature propre à chacun d’eux; qu'une telle distinction serait en opposition, d'une part, avec les principes généraux du droit d’après lesquels les faits connexes doivent, à moins d'une disposition expressément contraire, être jugés simultanément , et d'autre part, avec les règles qui, lorsque l’état de siège est proclamé, attribuent aux tribunaux militaires le jugement des faits auxquels il s’applique ' n .

Une dernière question est née des rapports que l'état de siège établit entre les juges ordinaires et les juges militaires. Il est d’abord de principe que l’attribution extraordinaire des conseils de guerre est facultative et non nécessaire, et que, par conséquent, jusqu'à l'ordre d’informer émané de l’autorité militaire, les juges ordinaires doivent continuer d’exercer leurs fonctions habituelles. La Cour de cassation a jugé dans ce sens a que, si le crime à raison duquel les prévenus sont poursuivis pouvait être considéré comme rentrant dans la classe des crimes spéciGés par l’article 8 de la loi, l'attribution aux tribunaux militaires de la connaissance des crimes et délits compris dans cette nomenclature est, d’après la disposition de cet article, comme d’après l’article 103 du décret du 24 décembre 1811, une attribution facultative et non nécessaire et absolue ; qu’aux termes de ces articles , à défaut de revendication par un ordre d’informer émané de l’autorité militaire, les tribunaux ordinaires demeurent saisis de l’instruction et du jugement des inculpations de crimes et délits contre des prévenus non militaires* n . Il suit de là l'que le dessaisissement purement facultatif reste à la disposition de l’autorité militaire qui peut l’exercer soit par une mesure générale pour toutes les alfaires de même nature, soit isolément pour telle et telle affaire; 2* que le général commandant de la division ne peut être privé de son droit de revendication par le fait d’un de scs subordonnés qui a provoque la poursuite devant les juges ordinaires; 3“ qu’il peut exercer ce droit en tout état de cause et tant que la prévention n’a pas été jugée ; qu’il peut l'exercer même après qu’un arrêt de la cbainbre d’accusation a renvoyé celte prévention devant la cour d’assises. Les motifs de ces solutions sont u qu’à la dilfcrence des cas ordinaires, où la base de la compétence repose

< Cass. 10 avril 185î (Bull., n» 120).

3 Cass. 20 août 1852 (Bull., n» 297).

■ en. XV. EXCEPT. AUX RÈGLES CÉN. DE LA COMPÉTEX'CE , X" 2423. 637

rniiquement sur les prescriptions de la loi et sur les circonstances du fait incriminé, et où les juges saisis sont toujours en situation d’apprécier ces éléments et de conserver ou de renvoyer devant un autre tribunal, suivant l'état des faits, le procès dont-ils s'occupent, l'incompétence des tribunaux ordinaires sous l'état de siège, en ce qui concerne l'application de l'article 8 aux simples citoyens, dépend exclusivement de la volonté de l'autorité militaire ; de telle sorte qu’il n’appartient ni aux prévenus , ni au ministère public de demander , ni à la cour d’ordonner le renvoi devant les conseils de guerre, tant que l’autorité militaire ne l'a pas réclamé par une mesure soit générale, soit spéciale ; qu’il ne doit donc pas y avoir chose jugée sur la compétence, par rapport aux droits extraordinaires et exceptionnels conférés dans un intérêt de salut public à cette dernière autorité, dans tout ce qui s'est fait en dehors de son action ‘ s .

§ IV. Tribunaux maritimes.

2423. Les juridictions maritimes qui , sous notre ancienne législation, n'avaient point trouvé dans l’ordonnance de la marine d’août 1681 et dans l’ordonnance relative aux armées navales du 15 avril 1689 la définition précise de leurs attributions avaient continué , sous notre législation nouvelle , d'étre régies par des règles qui, sous plus d'un rapport, étaient demeurées incertaines et confuses.

On pouvait assigner deux causes à cet état de la législation : d’abord , la nécessité de pourvoir par une double juridiction à la répression des infractions relatives au service des ports et des arsenaux, et des infractions relatives au service des bâtiments en mer; ensuite, la difficulté de coordonner dans une même loi, sous l'empire des mêmes règles, les dispositions diverses et spéciales que les différentes fonctions de la marine peuvent exiger. Cette révision , cependant, depuis longtemps attendue, était urgente; car la loi a l'obligation d'être claire lorsqu’elle établit les règles d’une compétence en matière criminelle, et qu’elle définit l'étendue et les limites d’une juridiction exceptionnelle.

L’article 1" du Code de justice militaire pour l’armée de mer, du 4 juin 1858, est ainsi conçu : « La justice militaire maritime

' CaM. 15 mar* 1851 (Bull., n» 100).

es! rendue ; 1“ fi (erre, par des conseils de guerre et des conseils de révision permanents , par des tribunaux maritimes et des tribunaux de révision permanents; 2" à bord, par des conseils de guerre et des conseils de révision , par des conseils de justice. »

La compétence des conseils de guerre à terre est déterminée par la qualité de l’accusé, leur compétence à bord est déterminée parle fait de l’embarquement; la compétence des tribunaux maritimes est déterminée par le lieu et la nature du délit, sans considération de la qualité de l’accusé. Les régies du Code militaire relatives à la compétence au cas de complices non militaires , du jugement de l’action civile et des délits spéciaux, ont été étendues h la justice maritime par les articles 75, 103 et 372 du Code maritime.

Nous n’avons point à nous occuper de la constitution de ces diCfércntes juridictions; nous n’examinerons que leur compétence.

2424. Les conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes qui constituent la juridiction ordinaire de la marine connaissent, aux ternies de l’article 77 du Code du 4 juin 1858, de tous les crimes et délits, sauf les exceptions établies par la loi, commis par les marins , les employés et agents des corps de la marine, les militaires des corps organisés de marine, les individus assimilés aux marins ou militaires de l’armée de mer (voy. le décret du 20 juin 1858)', pendant qu’ils sont en activité de service ou portés présents soit sur les contrôles de l’armée de mer, soit sur les rôles d’équipage des divisions , on détachés pouf un service spécial. Ils connaissent encore, aux termes de l’article 78, de tous crimes ou délits commis, soit & bord, soit à terre, par tons individus portés présents à quelque titre que ce soit sur les rôles d’équipage des bâtiments de l’État on détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments se trouvent dans l’enceinte d’un arsenal maritime ; de tous crimes et délits de la compétence des juridictions maritimes siégeant à bord, lorsque leurs auteurs ont quitté le bâtiment sur lequel ils étaient embarqués et que ce bâtiment ne se trouve plus sur les lieux ou a été désarmé. Ils connaissent encore des crimes imputés à un officier d’avoir causé la perte de son bâtiment et des crimes et délits militaires imputés â des marins ou militaires de l’armée de mer

‘ Cm». 7 févr. 186* (Bull., n» 39).

CH. XV. EXCEPT. AüX RÈGLES CÉN. DE LA COMPÉTESCE , N* 2425. 639

en disponibilité ou en congé ou permission. Les marins ou militaires de l’armée de mer et les assimilés sont, suivant le n" 2 de l’article 77, justiciables des mêmes conseils quand ils sont placés dans les hôpitaux civils et maritimes ou quand ils voyagent sons la conduite de la force publique, ou sont détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers maritimes. Les inscrits maritimes, à moins qu’ils ne se trouvent dans cette situation , et les ouvriers de l’inscription maritime n’en sont justiciables que pour des faits de désertion (art. 80). Ces régies de compétence reçoivent quelques exceptions , notamment relativement aux tribunaux ordinaires : 1” quand la poursuite comprend des individus justiciables de ces tribunaux (art. 103); 2° quand le prévenu est à la fois poursuivi pour des crimes on délits justiciables des juridictions maritimes et pour des crimes ou délits justiciables des tribunaux ordinaires et que ces derniers emportent la peino»la plus grave (art. 109) ‘.

2425. A bord des bâtiments de l’Etat deux juridictions ont été instituées : les conseils de justice et les conseils de guerre.

\,es conseils de justice, composés de cinq officiers du bâtiment sur lequel est embarqué le prévenu, sont en quelque sorte les tribunaux correctionnels des vaisseaux.

Leur compétence ratione materiœ est déterminée par plusieurs textes. L’article 17, titre 1", de la loi du21-22 août 1790, porte : U Le conseil de justice d’un vaisseau ne pourra prononcer la peine de mort ni celle des galères, n L’article 18 ajoute ; “ Dans les cas où le délit donnerait lieu à l’une ou à l’autre de ces peines, le conseil déclarerait alors que l’objet passe sa compétence et se bornerait ii ordonner que l’accusé serait retenu en prison ou aux fers sur le pont, n L’article 21 du décret du 22 juillet 1806 déclare que u tout délit emportant peine de la cale ou de la bouline sera jugé par un conseil de justice ». L’article 31 ajoute que ce conseil ne pourra pas en prononcer de plus grave. Le décret du 14 mars 1848 dispose que « les peines de la bouline, de la cale et les coups de corde seront abolies ; jusqu’il révision complète du Code pénal maritime , elles seront remplacées par un emprisonnement au cachot de quinze jours à un mois » . Le décret du 26 mars 1852, article 5 , modifie le précédent dé-

' Gais. 10 juin 1850 (Bull., n» 247).

cret en ces termes ; « Les peines corrcdionncllcs applicables par les conseils dejusiice, en remplacement des peines corporelles abolies par le décret du 12 mars 1848, sont : — 1“ en remplacement des coups de corde au cabestan : — dix jours de cachot ou de double boucle, au pain et à l'eau; — 2° en remplacement

de la cale : — l’inaptitude à l'avancement pendant un an et

vingt jours de cachot, ou de double boucle ; — 3" en remplacement de la bouline : — l'inaptitude à l'avancement pendant un an, avec trente jours de cachot, ou double boucle. » L'article G ajoute : K En appliquant une des peines ci-dessus, le conseil de justice pourra prononcer en outre contre le coupable une ou plusieurs réductions de grade ou de classe, n EnGn, l'article 102 du Code de justice maritime porte : u Sont justiciables des conseils de justice, pour tous délits n'emportant pas une peine supérieure à {jeux années d'emprisonnement.... tous individus qui , n'ayant ni le grade ni le rang d'ofGcier ou d'aspirant, sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage de.s bâtiments de l'Etat, ou détachés du bord pour un service spécial. I Ainsi, le conseil de justice ne peut juger les ofGcicrs en aucun cas. Il n'a pour justiciables que les individus qui n'ont ni le grade ni le rang d'officier ou d'aspirant, c’est-à-dire les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots. Quant aux passagers, ils n’en sont justiciables que dans le cas oii l’ordre d’cmharquement les admet aux vivres '.

Cette compétence avait donné lieu à quelques difficultés. D'iiiic part, la loi du 21-22 août 17ÜU permettait aux conseils dejusiice de prononcer toutes les peines affiietives, hormis la peine de mort et celle des galères, et d'une autre part, le décret du 22 juillet 180G leur déférait les délits qui ne sont passibles que de la cale ou de la bouline, ou des peines équivalentes. De là la Cour de cassation avait conclu u que, les articles 1 7 cl 18 du Codedu 22 août 179Ü n'interdisant aux conseils de justice constitués à bord des bâtiments de l'Etat que l'application des peines de mort et des galères, ces conseils sont compétents pour prononcer la peine de l'emprisonnement jusqu'à concurrence de cinq années, maximum fixé par l'article 40 du Code pénal, et dont le minimum est fixé à quatre jours par l'article 5, titre II, de la loi de 1 700 ’ n . La raison

• Cass. 1er Jéc. 1804 (Bull., n» Î71).

2 Cas.». 9 juin 1843 (nuit,, n" 138).

principale de cette décision était que l'article 5, titre II, de la loi du 22 août 17i)0 place dans l'ordre des peines l'cmprisonncment de trois jours et plus au-dessous des peines de la cale et de la bouline Mais si les conseils de justice pouvaient prononcer la peine de cinq ans d’emprisonnement, ils ne pouvaient appliquer la peine de la gène : a attendu que la peine de la gêne, qui n'a point été abrogée en ce qui concerne les délits maritimes, est afflictive et infamante; qu’elle est donc plus grave que celle de la cale et de la bouline, qui n’ont point ce caractère et qui sont les plus graves que les conseils de justice, d’après l’article 31 du décret du 22 juillet 1806, soient autorisés à prononcer '. « Pouvaient-ils prononcer la peine des travaux publics? Il fallait répondre affirmativement, « attendu qu’il résulte des articles 17 et 18, titre I”, de la loi du 21-22 août 1790, combinés avec l'article 21 du décret du 22 juillet 1806, que les conseils de justice formés à bord des vaisseaux sont compétents pour connaître de tous les délits imputés aux hommes embarqués et passibles de peines correctionnelles; que la peine des travaux publics, prononcée par l’article 3 de la loi du 15 juillet 1829, doit, aux termes des articles 52, 53, 72 et 83 de l’arrêté du 19 vendémiaire an XII, être rangée parmi les peines correctionnelles; que, par conséquent, le conseil de justice était compétent pour prononcer sur la prévention’. i> Enfin, ils étaient compétents pour connaître des faits qui, quoique la loi pénale ordinaire les ait qualifiés crimes, n’étaient passibles, d’après la loi spéciale, que de peines correctionnelles : tel est, par exemple, le vol commis par un domestique à bord du vaisseau. I>a Cour de cassation a jugé, en efl’et, O qu'il n’y a lieu, en matière maritime, de recourir à la législation générale que dans le silence de la loi spéciale, et que le Code pénal des vaisseaux présente un système complet de répression sur les vols commis à bord; que le vol domestique, non prévu spécialement par ce Code, rentre par suite dans les prévisions de son article 43, qui prononce contre tout homme, quel que soit son grade ou son emploi, coupable d’avoir volé à bord des effets appartenant à quelque particulier, la peine de douze coups de corde au cabestan, peine remplacée depuis par celle de dix jours de cachot ou de double boucle au pain et à l’eau, en vertu du

> Cass. 15 rcl. 1849 (Bull., n° 281).

a Cass. H févr. 1851 (Bull., n° lt9).

décret du 26 mars 1852'». 11 convient peut-être d’ajouter que leur compétence est fixée, conformément à la règle générale, par la peine dont le fait est passible et non par celle qu'ils appliquent. Ainsi, le conseil, incompétent pour prononcer la peine de la gène, ne devient pas compétent parce qu’il aura substitué à celte peine une peine d'emprisonnement. Il commet alors un excès de pouvoir en même temps qu'une violation de la loi applicable au fait incriminé*. Aujourd’hui il paraît résulter de la combinaison des articles 102 et 238 du Code de justice maritime que les conseils de justice ne peuvent connaître que des délits qui sont passibles soit d'un emprisonnement de deux ans au plus, soit des peines inférieures, de la privation de commandement, de l'inaptitude à l'avancement, de la réduction de grade ou de classe, du cachot ou double boucle et de l'amende, et seulement lorsque ces délits sont imputables k tous individus, hors les officiers

Ainsi trois conditions sont exigées pour établir la compétence du conseil de justice sur les personnes : il faut que les prévenus soient embarqués; ce n'est que sur les personnes k bord qu'il a juridiction. Il faut que le délit, sauf le cas où il serait purement militaire, ait été commis à bord; les délits commis à terre ne sont pas soumis à son autorité. C'est ce qui résulte des articles 68 et 11 1, § 1, du Code de justice maritime; il faut enfin que le délit, passible de deux ans d'emprisonnement au plus, ne soit pas imputé aux personnes ayant le rang ou le grade d'offimer. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces règles pour les appliquer aux conseils de guerre.

2426. Lés conseils de guerre de bord, composés de sept juges, pris parmi les officiers généraux et les plus anciens capitaines de la Hotte, constituent les tribunaux criminels de l’armée de mer.

La constitutionnalité de leur organisation avait été attaquée, parce que leurs membres sont choisis pour chaque affaire, qu'ils jugent sans révision, et qu’ils sont dissous après avoir prononcé *. La Cour de cassation a répondu : u qu'un tribunal ne peut être considéré comme extraordinaire qu’autant que scs attributions

I CsM. SS avril 1854 (BuH., n» 119).

a On»*. 15ovl. 1849 (Bull., n» S81).

a Cass. 10 juin 1859 (Bull., n° 146); SO juillel 1860 (n° 168).

* Dùcr. SS juillet 1806, art. 39 cl suiv.

auraient été démembrées d'une autre juridiction à laquelle elles auraient été dévolues ou retourneraient de droit, cessant l'existence de ce tribunal extraordinaire ; que, quels que soient le mode de nomination des membres d’un tribunal, la durée de leurs fonctions et l’étendue des pouvoirs de ce tribunal, pourvu qu’institué légalement, il ne juge que des affaires de sa compétence, dans la mesure de cette compétence, et qu’il ne soit pas formé temporairement, au préjudice d’une autre juridiction antérieurement établie, permanente, qui serait, dans l’ordre ordinaire, seule compétente pour connaître du délit, ce tribunal ordinaire ne peut être considéré comme un tribunal extraordinaire, dont la ‘ suppression résulterait des articles 62 et 63 de la charte ; que les conseils de guerre de marine, établis par le décret du 22 juillet 1806, sont des tribunaux ordinaires pour la connaissance et le jugement des affaires qui leur sont dévolues; qu’aucun autre tribunal existant ne serait compétent pour en connaître; que dès lors ils ne peuvent être considérés comme commissions et tribunaux extraordinaires; qu’ils sont, au contraire, des tribunaux ordinaires en cette partie « Les articles 57 et 63 du Code de justice maritime ont organisé cette juridiction sur de nouvelles bases et l’ont complétée par l'institution d'un conseil de révision.

Les conseils connaissent de tous les crimes et délits qui entraînent une peine supérieure à deux années d’emprisonnement. L’article 33 du décret du 22 juillet 1806 porte : » Tous les délits commis par les personnes embarquées sur nos vaisseaux et autres de nos bâtiments, sur le jugement desquels il n’est pas pourvu par les dispositions ci-dessus, seront jugés par un conseil de guerre. » Les articles 94 et suivants du Code de justice maritime étendenk cette compétence dans les ternies suivants :

1’ Qu’ils sont compétents pour connaître de tous les crimes et délits commis soit à bord, soit à terre, sauf les cas où ces infractions sont justiciables des conseils de justice ou des tribunaux maritimes, par tous individus portés présents sur les rôles d’équipage des bâtiments de l’Etat, ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments ne se trouvent pas dans l’enceinte d'un arsenal militaire (art. 94).

L’article 76 du décret du 22 juillet 1806, qui défère aux juges des lieux la connaissance des crimes et délits commis par les

' Cai». 18 avril 1828 (J. P., (otn. XXI, p. 1379),

marins embarqués contre les habitants, est-il encore en vigueur? Cette disposition avait été appliquée dans plusieurs espèces. Plusieurs matelots se trouvant à bord d’un bâtiment de l’Elat étaient prévenus d'une tentative de vol h main armée avec escalade et effraction, dans l’enclos d’une ferme et au préjudice d’un habitant. La Cour de cassation a déclaré » que la connaissance de ce crime devait appartenir aux tribunaux ordinaires, et que la chambre d’accusation s’était écartée des règles de compétence, fixées par l’article 76 du décret, en renvoyant les prévenus devant le conseil de justice maritime, qui ne peut connaître, d’après ce même article, que des crimes et délits commis contre le service ou entre les officiers, matelots et soldats' n. Dans une autre espèce, plusieurs marins embarqués sur une goélette de l'État étaient prévenus de rébellion, violences et injures envers les préposés des douanes : la Cour de cassation a jugé “ que les délits commis contre les préposés des douanes, doivent être considérés comme des délits commis contre des habitants et sont à ce titre dans les attributions de la juridiction ordinaire * < . Mais de la généralité des termes de l’article 94, qui attribue aux conseils de guerre de bord tous les crimes et délits commis par les marins soit à bord, soit à terre, et de l’article 374, qui abroge toutes les dispositions relatives à la compétence des tribunaux de la marine, on peut induire que l’article 76 du décret du 22 juillet 1806 a cessé d’étre applicable.

2* Ils sont compétents pour connaître de tous les crimes commis soit à bord, soit à terre par des marins contre le service ou entre marins. La Cour de cassation avait déjà consacré cette distinction, 'clairement énoncée d’ailleurs dans l’article 76 du decret du 22 juillet 1806, en déclarant « que, d'après cet article, les délits contre les habitants dont la connaissance est réservée aux juges des lieux comprennent nécessairement tous ceux qui ne sont pas commis contre le service ou entre les officiers, matelots et soldats' n. Mais que faut-il eutendro par service? Le même arrêt explique que a par délits contre le service on no peut entendre que les délits contre le service maritime; que cela résulte de l’ensemble des dispositions du décret du 22 juillet 1806 et de leur

' Cass. 10 sept. 1813 (J. P., tom. XI, p. 707).

* Cass. 6 oct. 18V2 ( Bull., n“ 2.Î8); 2V juin 18.">S (n" 178).

'•* Même arrêt.

rapprochement avec les articles 10 et 13 du decret du 12 novembre suivant; qu’ainsi les délits de rébellion, de violence et d'injures envers les préposes des douanes et la force armée, bien qu'intéressant un serviee public, ne sont pas de la compétence des conseils de guerre maritimes n . Les termes de l'article 94 du Code maritime embrassent tous les crimes et délits.

3° Ils sont compétents pour connaître des délits commis par toutes les personnes embarquées. Ainsi , la Cour de cassation a décidé d'une part u que toute personne embarquée sur un vaisseau, autre que les officiers de la marine, officiers mariniers, matelots, troupes de terre embarquées sur les bâtiments de guerre, sans aucune exception, est soumise à la loi du 21-22août 1790' n . Kt d'une autre part ° qu'il résulte de l'article 33 du décret du 22 juillet 1806 que tous délits commis par les personnes embarquées sur les vaisseaux de l'Etat, au jugement desquelles il n'est pas pourvu par les dispositions préeédentes du môme décret, seront jugés par un eonseil de guerre maritime ’ » .

4° Ils sont eompétents pour connaître de ces crimes et délits à l'exclusion de toute autre juridiction et particulièrement des conseils de guerre permanents. Un arrêt déclare « que, d'après les dispositions du décret du 22 juillet 1806, les marins embarqués sont justiciables, suivant la gravite des cas, des conseils de justice ou des conseils de guerre maritimes; qu'aucune des lois et ordonnances relatives aux conseils de guerre permanents ne leur attribue de juridiction à cet égard ’« . Un autre arrêt décide également « qu'en attribuant aux conseils de guerre la connaissance des délits commis dans les possessions dos îles Marquises par tous Français ou étrangers, l'ordonnance du 28 avril 1843 n'a pas pu comprendre ceux commis par des marins à bord de leurs bâtiments, puisque ces marins sont soumis à une juridiction spéciale qui les suit partout où les portent les bâtiments sur lesquels ils sont embarqués ' » . Mais, dès l'instant où le bâtiment rentre dans l'enceinte de l'arsenal, soit pour être désarmé, soit seulement en réserve, les conseils de guerre de bord cessent de fonctionner, et les affaires pendantes devant eux ou en cours d'instruction sont

* Cass. !"■ juiltet 18.30 (J. P., lom. XXtlI, p. 640).

ï Cass. 2S févr. 1850 (Bull., n» 70).

a Cass. 2 févr. 1850 (Bull., n” 44).

♦ Cass. 22 févr. 1850 (Bull., n" 71).

646 LIV. V. DE LA iilSB EM PRÉVENTION BT EN ACCUSATION.

renvoyées devant les conseils de guerre permanents de l’arcondis.sen'.ent maritime

5* Enfin, ils sont compétents, aux termes des articles 95, 96, 97, 98 et 99, pour connaître 1* des crimes ou délits prévus par les articles 262 à 265, 288, 316, 321, 331, 336, 337, 338, 342, 343, 361, 362 et 363 du Code maritime, commis par tous individus embarqués sur des navires convoyés ; 2* des crimes et délits prévus par les articles 265, 321 , 362 et 363 commis hors de France ou des colonies par tous individus embarqués sur des navires de commerce français ; 3* des crimes et délits prévus par les articles 263, n* 2, et 360 commis par les pilotes; 4° des crimes et délits prévus par tes articles 262 à 265, 321, 331, 336 à 338, 342, 343 et 363, commis sur les rades françaises ou étrangères occupées militairement par tous individus ; 5° les crimes et délits prévus par le titre II du livre IV, commis par des étrangers à bord des bâtiments de l’État hors de l'enceinte d’un arsenal maritime.

2427. Les tribunaux maritimes, qui ont remplacé les cours martiales maritimes, sont les juges correctionnels et criminels à la fois des faits relatifs au service de la marine commis à terre. Ils sont composés de sept juges : un capitaine de vaisseau, un commissaire et un sous-ingénieur de la marine, deux juges du tribunal civil, deux lieutenants de vaisseau; ils sont permanents, et leurs jugements peuvent être sujets à révision*.

La constitutionnalité de cette juridiction a été attaquée, comme celle de toutes les juridictions maritimes, avant la loi du 4 juin 1858. 1^ Cour de cassation l’a déclarée maintenue: a Attendu que le décret du 14 novembre 1806, sur les tribunaux maritimes, a été exécuté comme loi antérieurement à la charte et que les dispositions de ce décret ne sont point contraires au texte de la charte et ne sont incompatibles avec l’esprit d’aucune de ses dispositions, en ce qui regarde les marins ou attachés au service de la marine ; qu’ils sont formellement reconnus par la loi du 10 avril 1825*. *

Ils connaissent 1°, aux termes de l’article 10, décret du 12 no-

> Caas. 30 nov. 1860 (Bull., d° S65); 9 juillet 1863 (n” 190).

2 Décr. IS noï. 1806, art. S, 4, 51.

3 Cass. 14 nov. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 1012).

CH. XV. BXCEPT. ADX BÈet.ES GÉN. DE LA COMPÉTENCE, N° 2428. 647

vembre 1806, de tous les délits commis dans les ports et arsenaux, qui sont relatifs soit ti leur police ou sûreté, soit au service maritime; 2* de tous les délits commis par les équipages des bâtiments de l’État relatifs au service maritime, jusqu’au moment de la mise en rade« et au désarmement, depuis la rentrée dans le port Jusqu’au licenciement de l’équipage (art. 12 du même décret); 3° de tous les faits de piraterie (loi du 10 avril 1825, art. 16). L’article 88 du Code de justice maritime porte: « Sont justiciables des tribunaux maritimes, encore qu’ils ne soient ni marins ni militaires, tous individus auteurs ou complices de crimes et délits commis dans l’intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine, lorsque ces crimes et délits sont de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime. * Les articles 89 et 90 ajoutent les crimes et délits des condamnés aux travaux forcés dans les ports et arsenaux et les faits de piraterie.

2428. Ces différentes attributions demandent quelques explications. La premiëré exige deux conditions: 1° que les délits aient été commis dans les ports et arsenaux; 2° qu’ils soient relatifs soit à leur police ou sûreté, soit au service maritime. La dénomination de ports et arsenaux comprend tous les établissements et bâtiments appartenant à la marine, affectés à son service, et dans la régie et administration desquels il est défendu , par un décrët du 20 mars 1791, à tous corps administratifs de s'immiscer. C’est ce qui résulte d’une ordonnance du 12 janvier 1822, rendue sur la question de savoir si l’article 10 du décret doit s’appliquer aux crimes et délits commis dans les établissements des ports ou arsenaux maritimes, mais situés hors de leur enceinte, et qui décide que les délits qui ont été commis, soit dans une caserne placée en dehors d’un arsenal, soit dans le port même, étant commis dans un établissement dépendant de l’arsenal, soumis â la même police et aux mêmes réglements, rentrent dans la compétence des tribunaux maritimes.

Il a été jugé, d’après cette ordonnance, que l’établissement d’Indret , chantier de constructions navales administré par le département de la marine, doit être assimilé aux arsenaux maritimes '. Mais le vol qui serait commis, non dans le port c( arse-

* Cass. 14 nov. 1834 (J. P., tom, XXVI, p. lOlS).

nal, mais dans la ville de Kochefort, ne pourrait à aucun titre appartenir au tribunal maritime'.

Mais que faut-il entendre par la police ou la sûreté des ports et arsenaux? Cette condition est la base fondamentale de la compétence, car l’article 13 du décret ajoute : «. Dans le cas oii les délits commis dans les ports et arsenaux ne seront relatifs ni à la police, ni à la sûreté desdils ports et arsenaux, ni au service maritime, les prévenus seront renvoyés devant les tribunaux qui en doivent connaitre. » Et l'article 58 du Code est conçu dans le même sens. Ces termes, il faut le reconnaître, sont vagues et indéfinis. 1° Il a été jugé, par suite, que les propos injurieux tenus dans l’intérieur d’un arsenal par un employé de cet arsenal contre un autre employé étaient relatifs à la police : « Attendu que le fait de la cause constituait évidemment un délit commis dans l’arsenal par un calfat envers le contre-maître calfat; qu’il caractérisait un trouble à la police, à l’ordre et au service maritime qui doivent être observés dans un arsenal, et une insubordination manifeste de la part de l'inférieur envers son supérieur; que dés lors la connaissance de ce délit appartenait exclusivement au tribunal maritime ' ; » 2’ que le vol commis par un gardechiourme dans le port de Brest, pendant qu’il était de service, rentre dans la même compétence* ; qu’il en est de même du vol, commis par un gardien distributeur des chantiers d’Indret, d’objets confiés à sa surveillance * ; 4° du vol commis dans une caserne flottante amarrée dans le port de Toulon par un matelot au préjudice d’un matelot : « Attendu qu’il suffit que le délit soit relatif à la police et à la sûreté de l’arsenal ou au service maritime, pour qu’il rentre dans les attributions du tribunal maritime; que tel est le caractère d’un vol commis dans une caserne dépendante de l’arsenal; qu’il intéresse tout à la fois sa police et sa sûreté; qu’il trouble même le service maritime, en ce que le matelot, dépouillé par l’effet de cette soustraction des vêtements qui lui ont été fournis par l’Etat, peut avoir été momentanément empêché dans le service auquel il est assujetti » 5* que les voies

< CiM. 4 févr. 1832 (J. P., (om. XXIV, p. 665). s C»s>. 12 nov. 1819 (J. P., «om. XV, p. 554).

3 Cms. 21 juin 1833 (J. P., «om. XXV, p. 589).

♦ enss. 14 nov. 1834, cilc tuprà.

ÜU8. 2 sept. 1836 (Bull., n« 291).

de fait d’un ouvrier de l’arsenal envers le maître de l’atelier appartiennent encore à la môme juridiction'. Toutefois, un arrêt postérieur a jugé que le vol d’objets appartenant à un fournisseur, quoique commis sur le quai de l'arsenal, n’est pas de nature à compromettre la sûreté et appartient aux tribunaux ordinaires *.

La loi veut que les délits soient relatifs soit à la police ou sûreté des ports et arsenaux , soit au service maritime. Quel est le sens de ces derniers mots? La Cour de cassation a déclaré u (|ue les termes généraux service maritime qui se trouvent à la suite, dans le même contexte et en corrélation avec les délits commis dans les ports et arsenaux, relatifs soit à leur police, soit à leur sûreté, doivent s’entendre naturellement du service spécial desdits ports et arsenaux ’ n .

Lorsque les deux conditions du lieu de la perpétration et de la nature du délit coexistent, la juridiction des tribunaux maritimes s'étend à toute personne, qu’elle soit ou non attachée à l’administration de la marine. Telle est la disposition de l'article 11 du décret : a Ils connaîtront de ces délits à l’égard de tous ceux qui en seraient auteurs, fauteurs ou complices, encore qu’ils ne fussent pas gens de guerre ou attachés au service de la marine. » Telle est aussi la disposition de l’article 88 du Code.

2429. Cette disposition avait été déclarée inconstitutionnelle par trois arrêts des 12 avril 1834, 23 janvier 1835 et 20 janvier 1848, qui ont décidé « qu’elle est inconciliable avec le texte comme avec l’esprit des articles 53 et 54 de la charte; que les tribunaux maritimes ne sont des tribunaux ordinaires que pour le jugement des crimes et délits commis par des gens de mer ou par des individus qui leur sont assimilés par la loi; qu'ils deviennent des tribunaux extraordinaires lorsqu'ils étendent leur compétence sur des citoyens qui n’appartiennent ni à l'une ni à l’autre de ces catégories * » . Mais le décret du 26 mars 1852 est venu maintenir cette compétence. L’article 4 de ce décret porte : a La compétence des tribunaux maritimes établis par le décret

‘ Cu>. 26 févr. 1847 (Bull., n° 59).

* Ctss. 10 avrit 1863 (Bull., n" 109).

3 Cass. 18 août 1826 (J. P., tom. XX, p. 814).

« Cass. 12 avril 1834 (J. P., t.XXVI, p. 382); 13 janv. 1835 (ibid., p. 1297); 20 jaav. 1848 (Bull., n° 19).

650 LIV. V. DE LA MISE EN PRËt'ENTlON ET EN ACCOSATION.

impérial du 12 novembre 1806 est désormais 6tée telle qu’elle a été réglée pat le titre II dudit décret, ainsi conçu, n (Suivent les textes des articles 10, 11 , 12 et 13.) Le rapport du ministre de la marine qui précède ce décret déclare que « la police do nos arsenaux , gravement compromise au point de vue de la conservation du matériel naval, se trouvera désormais sauvegardée, en vertu d'une consécration nouvelle donnée au titre II du décret du 12 novembre 1806, laquelle rendra aux tribunaux maritimes une compétence qui s'était progressivement démembrée en présence de principes tirés de l’Interprétation des chartes » . Et les considérants qui sont en tête de ce nouveau décret ajoutent « que divers arrêts, en enlevant aux tribunaux maritimes une partie essentielle de leur compétence, ont porté une grave atteinte à la répression des délits et des crimes commis dans les arsenaux maritimes et qu’il est urgent d’y remédier » . Il n’est donc pas douteux que, par ce décret, qui, aux termes de l’article 58 de la constitution du 14 janvier 1832, a force de loi, la jurisprudence qui vient d’étre citée a été abrogée, et que, par une notable exception au principe proclamé en 1789 que les citoyens ne peuvent être distraits de leurs juges naturels, les tribunaux maritimes, juridiction exceptionnelle et temporaire, étendent lent' compétence à des personnes qn’aueun lien n’attache au service maritime. L’article 88 du Code de justice maritime reproduit la même exception.

2430. Nous avons vu que ces tribunaux, aux termes de l’article 12 du décret du 12 novembre 1806, exerçaient, en second lieu, leur juridiction sur les marins qui ne sont pas encore embarqués ou qui cessent de l’êlrc; car, pendant toute la durée de l’embarquement, ils sont soumis à la juridiction des conseils de justice et des conseils de guerre. Aujourd’hui, cette partie de leurs attributions a été transportée aux conseils.de guerre permanents des arrondissements maritimes par l’article 78 du Code maritime.

Les tribunaux maritimes n'étaient pas d’ailleurs compétents pour connaître des délits militaires ou disciplinaires commis par les marins dans le port. La Cour de cassation leur avait dénié cette autorité : « attendu que , si les tribunaux maritimes sont compétents pour connaître de tous les délits commis dans les

eu. XV. EXCEPT. AUX RÈGLES GÉN. DE LA COUPÈTENCE, N" 2430. 651

ports et arsenaux relatifs soit à leur police et sûreté, soit au service maritime, ce serait forcer le sens et l'esprit de la loi d’institution que de comprendre parmi les délits relatifs au service maritime les délits d’insubordination accompagnés de circonstances plus ou moins graves, lesquels sont purement militaires et peuvent même avoir lieu de l’inférieur à son supérieur, indépendamment du service nlaritimc, seulement à l’occasion cl accessoirement dudit service; que dans toutes les armes les délits d'insuborditiation sont passibles de peines de discipline ou de peines plus sévères qui doivent être appliquées ou par la police intérieure du corps, ou par les conseils de guerre, à raison du plus ou moins do gravité des éléments qui composent ces délits et les caractérisent; que dès lors ces délits sont de la compétence des conseils de guerre. Celte décision est confirmée par l’article 78 ”

Les tribunaux maritimes étaient encore incompétents pour connaître des délits des marins non embarqués envers les babilanls. D’abord, leur compétence était restreinte par l’article 10 du décret du 12 novembre 1806 aux délits relatifs à la police ou sûreté des ports cl arsenaux ou au service maritime; ensuite, l’article 76 du décret du 22 juillet 1806, ayant attribué aux juges des lieux la connaissance des crimes et délits commis contre les habitants par les officiers, matelots et soldats, celte disposition générale enlevait ces délits aussi bien aux tribunaux maritimes qu’aux conseils de justice et aux conseils de guerre’. Mais nous avons vu que cette disposition avait été absorbée par l’article 94 du nouveau Code.

Les tribunaux maritimes sont-ils compétents pour connaître des crimes et des délits commis par les individus qui appartiennent au service de la marine sans appartenir à aucun équipage? Le doute vient de ce que l’article 12 du décret du 12 novembre 1806 ne parle que des équipages des bâtiments; mais il est évident qu’il s’applique à tous les officiers, matelots ou soldats en activité de service. Telle est la disposition formelle des articles 2 et 3 du titre I de la loi des 20 septembre-12 octobre 1791 . L’article 2 ajoute même les délits relatifs au service maritime commis par les employés d’administration et autres employés du ser-

' Cass. 18 août 1826 (J. P., tom. XX, p. 81%).

^ Conf. Uangin , n, 166.

vice de la marine. Il a été jugé, d'apres cette interprétation, a que les marins inscrits n’appartiennent point nu service actif de la marine , qu'ils sont seulement susceptibles d'être appelés à en faire partie; que jusqu'à cet appel ils doivent être considérés comme de simples habitants pour tous les crimes et délits dont ils peuvent se rendre coupables ' » . Mais la Cour de cassation a reconnu en même temps que le fait d'un sous-commissaire de la marine d’avoir fait procédera l'arrestation illégale d’un citoyen est justiciable des tribunaux maritimes '. L’article 88 du Code embrasse tous individus, encore qu'ils ne soient ni marins ni militaires.

Mais cette compétence s’étend-cHc anx personnes attachées au service de la marine et à sa suite? Il faut remarquer qu’il n'existe aucun doute à cet égard quand ces personnes sont embarquées ; la question ne s’élève que quand elles sont à terre et dans le port. M. Merlin l'a nettement résolue : «L’article 10 de la loi du 13 brumaire an V range expressément dans la classe des personnes attachées à Vannée et comme telles justiciables des conseils de guerre, les vivandiers , les niunilionnaires et les boulangers de l'armée. On dira peut-être que cet article ne dispose ainsi que pour les conseils de guerre des armées de terre. Mais cet article n'introduit pas pour les armées de terre un droit nouveau : il n'est à leur égard que le développement du principe proclamé par toutes les lois précédentes que l’on doit, quant à la juridiction , assimiler aux militaires tontes les personnes attachées aux armées de terre et de mer, et dès là, nulle raison pour ne pas adapter aux armées navales l'application que donne à ce principe pour les armées de terre l’article 10 de la loi du 13 brumaire an V L » Cette interprétation a été adoptée par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1808 La faiblesse de l’argumentation sur laquelle elle repose est évidente : est-ce qu’une compétence exceptionnelle , qui a pour résultat de distraire des citoyens de leurs juges naturels pour les déférer à des juges spéciaux, peut être établie par une simple assimilation? Est-ce qu’il n'est pas de principe que toute juridiction extraordinaire doit être strictement limitée aux personnes et aux faits désignés par la loi

• Cas.^. 14 juillet 1827 (J. P., lom. XXI, p. 610).

ï Cass. 13 déc 1828 (J. P., lom. XXII, p. 458).

3 Rcp., V» Conf. de guerre maritime, n. 1.

♦ Joiirn. du Pal., lom. VI, p. 579.

de son institution? L’article 10 de la loi du 13 brumaire an V n'a, d’ailleurs, enveloppé dans la compétence des conseils de guerre que les personnes qui sont attachées à un corps d'armée , à une armée en campagne ou en marche : or, n’en est-il pas ainsi en ce qui concerne l’armée navale, puisque toutes les personnes qui sont attachées à son service, dès qu’elles sont embarquées, sont soumises à la juridiction maritime? Ce que propose M. Hferlin c’est donc non-seulement d’étendre l’article 10 de la loi du 13 brumaire an V de l’armée de terre à l’armée navale, mais de l’appliquer lé oü l’armée de terre elle-même ne l'applique pas, à des personnes qui résident dans les ports, qui ne sont pas à la suite de l'armée, qui restent dans le lieu de la garnison. Or, non-seulement, dans ce cas, les mêmes motifs ne subsistent plus, mais il n’y a plus même d’intérêt à étendre l’exception Aujourd’hui, la question est tranchée par les articles 77 et 78 du Code de justice maritime.

Au surplus, la Cour de cassation a reconnu : 1° que les préposés des magasins des munitionnaires ne sont pas soumis à cette juridiction : « attendu que les cours martiales maritimes ne sont point compétentes pour prononcer sur des délits qui n’ont été commis ni dans des arsenaux, ni par des officiers d’administration ou employés dans le département de la marine ' n ; 2* que la même décision doit être appliquée aux entrepreneurs des charrois de la marine ; k attendu qu’on ne saurait considérer comme attachés à la marine, c’est-à-dire comme ayant engagé sa personne au service de cette administration , un citoyen qui^^ contracté avec elle d’autres obligations que celles dont une convention purement industrielle a déterminé la nature et les limites ’. n

2i31. La troisième attribution des tribunaux maritimes a pour objet les faits de piraterie. L’article 17 de la loi du 10 avril ISIS porte : a S’il y a capture de navires ou arrestation de personnes, les prévenus de piraterie seront jugés par le tribunal maritime du chef-lieu de l’arrondissement maritime, dans les ports desquels ils auront été amenés. Dans tous les autres cas, les prévenus seront jugés par le tribunal maritime de Toulon si le crime a été

< Conf. .Mangin, n. 171.

s Cn»s. ÎO fruct. an XIII (J. P., lom. IV, p. 761).

1 Cas», lî avril 1834 (J. P., tora. XXVI, p. 382).

G5l LIV. V. DE LA UISB EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.

conimjg dans le détroit de Gibraltar , la mer Méditerranée ou les autres mers du Levant, et par le tribunal de Brest lorsque le crime aura été commis sur les autres mers. Toutefois , lorsqu’un tribunal maritime aura été régulièrement saisi du jugement de l’un des prévenus, ce tribunal Jugera tous les autres prévenus du même crime, à quelque époque qu’ils soient découverts et dans qucl(|ue lieu qu'ils soient arrêtes. Sont exceptés des dispositions du présent article les prévenus du crime spécifié au pa<ragraplic 1*' de l'article 3, lesquels seront Jugés suivant les personnes et |>ar les tribunaux ordinaires. » Ce cas excepté a pour objet le fait d'un Français qui prend commission d’une puissance étrangère pour commander un navire armé en course. L’article 19 ajoute : u Les complices des cripies de piraterie seront jugés par les tribunaux maritimes, s La constitutionnalité de cette attribution a été contestée sous la charte de 1830; mais la Cour de cassation a déclaré u que les tribunaux mRritimes établis par un décret qui avait force de loi et reconnus postérieurement par la loi du 19 avril 1825 sont compétents pour juger tout individu faisant partie de l’équipage d’un bâtiment de mer français, accusé d’un fait de piraterie ' » .Cette compétence a été, en dernier lieu, confirmée par le décret du 2G mars 1852 et par les articles 90, 91 et 374 du Code de justice maritime.

2432. Les conseils et tribunaux de révision placés à côté des conseils de guerre et des tribunaux maritimes par les articles 26, 46 et 63 du Code de justice maritime, ne connaissent pas du fond des affaires et prononcent la nullité des jugements dans les cas suivants : 1° lorsque la juridiction n'a pas été légalement composée ; 2° lorsque les règles de compétence ont été violées ; 3° lorsque la peine a été faussement appliquée ; 4° lorsqu’il y a eu omission ou violation des formes prescrites à peine de nullilé; 5° lorsqu’il y a eu omission de statuer sur les conclusions ou réquisitions des parties (art. 87 et 183).

2433. Les tribunaux maritimes spéciaux avaient pour objet la police des chiourmes et des bagnes. Us connaissaient, sans aucun recours, de tous les délits relatifs à cette police*.

• Cas». Il avril 1839 (Bull., n" 119).

2 An. (16, dâcr. lî nov. 1808.

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Les articles 70 et 71 du décret du 12 novembre 180G portaient en outre ; n Tous délits commis par les individus employés au service des bagnes et à la garde des forçats seront punis en conformité des règlements rendus pour la police et Injustice des cbiour-, mes. a Tous fauteurs et complices d’évasion de forçat étaient justiciables des tribunaux maritimes spéciaux. Mais une ordonnance du 2 janvier 1817 avait modiCé ces deux dispositions. L'article 2 de cette ordonnance portait : « Les forçats détenus dans les bagnes seront seuls justiciables des tribunaux maritimes spéciaux; les crimes et délits commis par d'autres individus, et dont 1a connaissance était attribuée à ces tribunaux, seront jugés par les tribunaux maritimes ordinaires , lorsque les crimes ou délits auront été commis dans l'intérieur des ports pt arsenaux. » Une autre ordonnance du 16 février 1827 ajoutait que les forçats, même libérés sont justiciables du tribunal maritime spécial, à raison des crimes et délits qu’ils ont comniis dans les bagnes avant leur libération.

La Cour de cassation a reconnu, en appliquant cette législation spéciale , 1* que les forçats en état de libération ne sont point justiciables des tribunaux inaritipaes spéciaux, à raison des délits qu’ils ont commis avant cette libération, non dans le port et l’arsenal, mais dans l'intérieur de la ville ' ; 2° que les forçats sont justiciables des tribunaux ordinaires toutes les fois qu’ils ont des complices non forçats ' ; 3° que l’évasion des forçats et lescrimes à l’aide desquels elle se commet rentrent dans la compétence exceptionnelle quand elle n’a point de complices étrangers au bagne *.

Les tribunaux maritimes ont été abpfis par l’article 374 du Code de justice militaire; leurs attributions appartiennent aux tribunaux maritimes permanents.

Deux arrêtés des 5 germinal et 1*' floréal au XII avaient établi des conseils de guerre spéciaux pour juger les déserteurs de la marine : l’article 32 du décret du 22 juillet 1806 les avait formellement maintenus. Une ordonnance du 22 mai 1816 a changé ces conseils spéciaux en conseils permanents. L’article 1" dispose que » les officiers marinieis et marins , les sous-officiers ,

1 Cass. 4 févr. 1832 (J. P., totn. XXIV, p. 665).

s Cass. 3 août 1827 (J. P,, toni. XXt, p. 097).

® Cass. 2 janv. 184.5 (Biilt., n” 3).

* Cass. 14 mars 1845 (But)., 96).

canonniers et ouvriers du corps d'arlillerie de la marine, prévenus du crime de désertion, seront traduits à des conseils de guerre permanents. Il sera établi en conséquence des conseils permanents et des conseils de révision dans chacun de nos ports de Brest, Toulon , Rocliefort , Lorient et Cherbourg » . Ces conseils permanents avaient une attribution exclusive pour le jugement du délit de désertion ' : toutefois les troupes d’infanterie de marine, assimilées par l’article 14 de l’ordonnance du 20 novembre 1836 aux troupes de ligne, demeuraient soumises aux conseils de guerre organisés conformément à la loi du 13 brumaire an Xlil *. l<es conseils de guerre maritimes permanents étaient, en outre, les juges ordinaires des troupes de la marine. Ainsi, l’artillerie de la marine, d’après l’ordonnance du 30 avril 1844, est exclusivement destinée au service des batteries de terre en France et aux colonies; elle ne fait plus partie de l’équipage des vaisseaux. Les soldats de ce corps sont donc justiciables des conseils de guerre , en vertu des lois des 3 brumaire an IV et 18 vendémiaire an VI. La Cour de cassation a jugé dans ce sens que les soldats d’artillerie de la marine prévenus de voies de fait envers des habitants et présents û leur corps au moment du délit avaient été compétemment jugés par le conseil de guerre maritime permanent de Brest '. Cette juridiction se trouve aujourd’hui absorbée dans -celle des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes.

§ V. Juridictions spéciales.

^434. Les conseils de préfecture connaissent ;

J* Des contraventions en matière de grande voirie, telles qu’anticapations , dépôts de fumier et d’autres objets et toutes espèces de détériorations commises soit sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d’art et matérianx destinés è leur entretien, soit sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs bords, fossés et ouvrages d'art *. Ne sont point comprises dans cette attribution et sont par conséquent réservées aux tribunaux ordinaires : 1° Les

< Cass. 2 déc. 18ÎV (J. P., lom. XVIII, p. 1167).

2 Cass. 2 juillet 1810 (Bull., n« 191 ).

^ Cass. 19 janv. 18^0 (Bull., n° 25).

< L. 9 Bor. an X, arl. 1 et 8; décr. 16 déc. 1811, art. 114.

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contraventions de voirie commises sur les rues, quais et places publiques des villes , bourgs ou villages qui sont la prolongation d’une grande roule' ; 2° les contraventions à la police des rivières, qui ont pour objet soit de Taciliter la pèche*, soit le passage des ponts ’, et les contraventions aux règlements administratifs sur les autres cours d'eau *.

2° Des contraventions qui concernent la conservation des fortifications *. Ainsi, le fait de faire pâturer des vaches sur les glaeis d'un fort, prévu par l'article 22, titre I, de la loi du 10 juillet 1701, appartient à leur compétence, lors même qu'un arrêté municipal l'aurait spécialement défendu

3° ües contraventions qui sont relatives au dépôt ou jet d'iinmondiccs ou dégradations dans les canaux, rivières navigables, ports maritimes, de commerce et travaux à la mer. Le décret du 10 avril 1812 porte : « Le titre IX du décret du 16 décembre 1811, relatif à l’entretien des routes, est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer. Or, l’article 114 de ce dernier décret, compris dans le titre IX porte : u 11 sera statué sans délai par les conseils de préfecture tant sur les oppositions qui auraient été formées par 1rs délinquants que sur les amendes encourues par eux. n Ainsi, le fait d’avoir jeté des immondices dans un port, prévu par l'article 4, titre 11, livre IV de l’ordonnance de 1081 et par l’article 113 du décret du 16 décembre 1811, rentre dans leurs attributions \

4* Des contraventions aux lois et règlements sur les carrières, lorsqu’un décret spécial les leur a attribuées. Deux décrets, l'un du 22 mars 1813, l'autre du 4 juillet 1813, relatifs è l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Scineet-Oise, renvoient aux conseils de préfecture les contraventions aux dispositions réglementaires qu’ils contiennent. Mais cette attribution exceptionnelle, contraire à la règle générale posée par

' Cass. 13 juin 1811 (S. V. 12. 1. 64); 13 avril 1824 (S. 24. 1. .3.34); 6 déc. 1826 (S. V. 2r. 1. 513).

2 Cass. 26 juillet 1827 (Bull., n» 630).

3 Cass. 22 mai 1830 (S. V. 30. 1. 339).

* C.1SS. 16 déc. 1833 (Bull., n'>.582).

^ L. 29 flor. au X, art. 1 ; 1. 17 juillet 1819, art. 11 ; orJ. l" aoét 1821, art. 31 .

e Cass. 16 juin 18V8 (Bull., ii» 18t).

7 Cass. 7 ocl. 1842 (Bull., n» 263).

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