CHAPITRE QUATRIÈME
ATTBIBimONS DE LA JURIDICTION DD JUGE d’iNSTRUCTION.
S I. Attribnlions générales.
2056. Altribolion* gi^néralc» cle la juridiction du juge d'inttruetion.
2057. Soui qaelf rapports ccs allribolious difTerent de celles de la dnmbre d'arcusalion.
2058. Les juges d'instruction ue sont pas les délégués de la chambre d'arcusalion; ils
recoisent leur délégation de la loi.
§ II. Kxamen de la procédure.
2050. Le juge d'instruction peot-il statuer au fond si le ministère public n'a conclu qu'à un supplément d'informaliou ?
2060. Il doit , avant de commencer l'examen de la procéduie, vérifier s'il a procédé dans
les limites de sa compétence.
2061. La déclaration de son incompétence entraîne l'annulation des actes de l'iDstmclion.
2062. Il ne peut se dessaisir au pro6t d'un autre juge placé plus favorablemeul pour
insiruire.
$ 111. Examen de la recerabilUé de Vaclion,
2063. Le jngo d'instruction doit examiner si l’action dont il est saisi est recevable.
2064. Dans quels cas l’action peut être non recevable.
2065. Les questions préjudicielles au jugement ne font pas obstacle i ce qu’il soit stalaé
sur la mise en prévention.
2066. Cas où l’action est suspendue k raison de la qualité de l'inculpé et de la nécessité
d'une autorisation.
2067. Cas où l’action est éteinte par le décès de l'incnlpé , la chose jugée , la prcscrîptiou
ou l’amnistie.
$ IV. Examen des faits incriminés.
2068. Le juge d’instruction doit examiner le caractère des faits et les éléments caracté*
ristiques des crimes et délits.
2069. Il doit apprécier non s'il j a dos preuves, mais s’il y a des indices suf6sants.
2070. Il doit examiner encore si le fait est imputable à l’agent.
2071. Il apprécie les faits jnstiâcaiifs, mais il n’a pas l’appréciation des faits d'excuse.
2072. Motifs de rincoropéionce du juge pour prononcer sur les faits d’cxcuse.
$ V. Examen des charges de la précention.
2073. Le juge d’instmclion examine s'il y a charges sufâsantes.
2074. Il faut entendre par des charges suffisantes la probabilité d’une culpabilité.
2075. Les termes impropres employés dans les ordonnances ne les vicient pas s'il erf
résulte qu'elles n’ont constaté que des indices et non dos preuves.
2076. Aucune prévention ne peut être admise ou rejetée qu’en constatant qu’il eiisle ou
qu'il n'existe pas dos indices suffisants d'un crime on d'un délit.
2077. Quand les indices doivenUils être suffisants pour faire prononcer la mise eu
prévention?
% VI. Règlement de la compétence.
2078. Le règlement consiste dans l’indication de la juridiction compétente pour juger.
2079. Devant quelles juridictions il y a lieu au renvoi de la prévention.
2080. Incompétence do jngo pour prononcer sur d’autres faits que ceux de la mise en
prévention.
ClUP. IV. ATTRID. DE LA JURIDICTIOX DU JUGE D'inSTH., N** 2056. 85
§ VII. Survenance de mucelles charges,
*i081. Compélcnce du jii^c d'iiittruclion au cas de survenance de nouvelles charges. âOR2. II est incompi^ient si ces charges ne sc manifestent qu'après un arrêt de non-Iicu de la chambre d'accusation.
2083. Mais il est compétent pour en connaître si ces charges ne s'élèvent qu'après une
ordonnance de nondieu non attaquée.
2084. Le prévenu ne peut être cité directement devant le tribnnal correctionnel k raison
de CCI nouvelles charges.
208.*». Est-il nécessaire qu’avant toute poursuite nouvelle l'ciisteuce des charges soit déclarée par une ordontiance ou on arrêt?
2080. Quel est le juge competent si le juge d'instruction n'a puisé sa première compé* tencc que dans le fait accidentel de l'arrestation de rioculpc dans son ressort?
§ I. Altributions générales.
205(J. Le juge d'inslruction statue sur la mise en prévention, aussitôt que la procédure est complète.
Il statue pour apprécier, dans chaque affaire, si le fait incriminé constitue un crime, un délit ou une contravention; s'il existe contre l'inculpé des charges suriisantes pour que la procédure soit continuée; et dans le cas où il y a lieu de suivre, à quelle juridiction le jugement en appartient.
II est donc chargé de prononcer, 1° sur la qualiGcation du fait; 2* sur la mise en prévention de l'inculpé; 3“ sur la compétence.
Ces trois attributions sont nettement indiquées par le Code d'instruction criminelle.
Les articles 128, 129, 130 et 133 déterminent scs pouvoirs lorsque, après avoir examiné ces affaires, il règle le cours qu’elles doivent suivre.
Si le fait n’est pas qualilié crime, délit ou contravention, ou s’il n’y a pas de charges suffisantes pour autoriser la mise en prévention, le juge d’instruction déclare qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. L’article 128 est ainsi conçu ; « Si le juge d’instruction est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il déclarera par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à poursuivre; et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mis en liheilé. »
Si le fait, au contraire, rentre dans l’une des qualifications de la loi pénale, et si la procédure contient des charges suffisanlrs pour motiver la mise en prévention de l’inculpé, le juge fixe la qualification légale, prononce la mise en prévention et désigne le tribunal compétent.
L’article 129 porte : « S’il est d'avis que le fait n’est qu’une simple contravention de police, il renverra l’inculpé devant le tribunal de police, et il ordonnera sa mise en liberté, s’il est arrêté. » L’article 130 dispose également : a Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles, le juge renverra le prévenu au tribunal de police correctionnelle. » EnGn l’article 133 ajoute : a Si le juge d’instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines aftlictivcsou infamantes, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, il ordonnera que les pièces de l’instruction, le procés-veibal constatant le corps de délit et un état des pièces servant à conviction, seront transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des mises en accusation, n
Dans cette troisième bypotbèse, c’est-à-dire lorsque le fait est jpassible d’une peine afflictive ou infamante, le juge n’ordonne point le renvoi devant la cour d’assises, il se borne à prescrire que les pièces de la procédure seront transmises au procureur général pour en être fait rapport à la cbanibre des mises en accusation. La raison en est que, dans toutes les procédures relatives à des faits qualifiés crimes par la loi, le juge d'instruction, aux termes des articles 133 et 219, ne statue qu’en premier ressort ; ses ordonnances sont de plein droit et dans tous les cas soumises à la chambre d’accusation, qui prononce en dernier re.ssort sur la qualification des faits et sur lamisc-en prévention, et qui seule, par conséquent, ordonne le renvoi des prévenus devant la cour d’assises.
20.57. Il importe de déterminer les limites respectives de la juridiction du juge d’instruction et de la juridiction de la chambre d’accusation.
Ces deux juridictions ont des attributions communes que le juge exerce en première instance et la chambre d'accusation en dernier ressort. Mais elles ont en même temps des attributions distinctes qu’elles exercent isolément l’une de l’autre.
Les attributions communes des juges d’instruction et des chambres d'accusation, qui forment à cet égard les deux degrés d’une même juridictiôn, sont, relativement à la poursuite des crimes, la qualification des faits, l’appréciation des charges ré-
CHAP. IV. ATTBIB. DE LA JDRIDICTION DU JUGE d’uISTR., 2057. 87
sultant de la procédure et le réglement de la compétence. Ils sont chargés de prononcer, en exerçant les mêmes pouvoirs, en suivant les mêmes règles, l’un, sur la mise en prévention des inculpés; l'autre, sur la mise en accusation des prévenus. Ils ont l'importante mission de soumettre à leur examen toutes les procédures qui ont pour objet un fait qualiBé crime, et ce n’est qu'aprés avoir subi cette double épreuve que ces procédures peuvent être portées devant la cour d’assises '.
Mais Ib se terminent les attributions communes de ces deux juridictions. Lorsque le fait incriminé n’a d’autre caractère que celui d’une contravention ou d’un délit, le juge d'instruction clôt lui-méme l’instruction. Il qualifie le fait, décide qu'il y a lieu ou qu’il n’y a pas lieu à suivre et désigne, s’il y échet, le tribunal compétent; son ordonnance est maintenue sans qu’il soit nécessaire de la soumettre à la chambre d'accusation. En matière correctionnelle et de police, le droit de prononcer sur la mise en prévention des inculpés n’appartient qu’à lui *. Ce n’est que lorsqu’elle est saisie par une opposition aux ordonnances du juge que la chambre d’accusation peut connaitre de cette mise en prévention ’. Le juge d’instruction statue donc seul en cette matière , tant que ses ordonnances ne sont pas frappées d’opposition.
D’un autre côté, la chambre d’accusation est spécialement investie : 1° par les articles 135 et 539 du Code d’instruction criminelle, du droit de statuer sur l'opposition aux ordonnances du juge d’instruction relatives à l'instruction; 2* par l'article 228, du droit d’ordonner des informations nouvelles dans les affaires dont elle est saisie ; 3* par l’article 235 , du droit d’ordonner des poursuites dans toutes les affaires, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée, et d’évoquer toutes les procédures. Ces hautes attributions n’ont été déléguées par la loi qu’à la chambre d’accusation : le juge d’instruction ne pourrait donc , même à charge d’appel, ni prescrire une information nouvelle , ni se saisir d’une procédure ; la loi a strictement limité sa compétence au pouvoir de prononcer sur les affaires dont il est saisi.
■ Art. 210, 230 et 231 C. d'inttr. criin.
2 Art. 129 et 130 C. d'inslr. crim.
^ .Art. 229 et 231 C. d'instr. criiii.
88 MV. V. DE LA MISE EN PBÉüENTlON ET EN ACCUSATION.
2058. M. .Man'jin, en se fondant sur quelques paroles de la discussion du conseil d'Klat, a cru pouvoir poser en principe que les cliainhres du conseil, et même les juges d’insiruclion, ne sont que les dclégnês de la chambre d’accusation, dépositaire exclusif des pouvoirs de l'instruction criminelle, a II est évident, dit cet auteur, qu’une cour qui a le droit d’informer et de faire informer dans toutes les alfuircs, soit qu’il y ait ou non une instruction commencée par les juges de première instance , qui a le droit d’évoquer h elle les poursuites qu’ils ont entamées, et conséquemment de leur en Oter la connaissance; qu’une cour chargée de prononcer sur la prévention et de régler souverainement la compétence dans toutes les matières criminelles, est investie, quant à l’instruction criminelle, d’une attribution pleine et entière; qu’elle est, comme l’a dit M. Treilhard, le centre d’instruction de toutes les n/falres criminelles ; que c’est d’elle qu’émanent , ainsi que l’a voulu le conseil d’Etat , les pouvoirs des magistrats inférieurs , pouvoirs qu’elle est toujours maîtresse de ressaisir et <l’exercer par elle-même'. « Celte théorie avait été en quelque sorte consacrée dans un arrêt, au rapport de .M. Mangin, et dans lequel on lit : « Que les pouvoirs des chambres du conseil reposent essentiellement dans les chambres d’accusation ' n . !
Que les juges d’instruction e.xercent leurs fonctions sous la surveillance et l’autorité de la chambre d’accusation; cela est évident, puisque celte chambre a le droit d’annuler leurs ordonnances et de réformer leurs actes. Mais suit-il de là que ces premiers juges ne soient que les simples délégués de la cour impériale? Ils reçoivent directement, comme la cour impériale elle-même, leur délégation de la loi ; ils agissent en vertu des pouvoirs qu’elle leur a conférés; ils se meuvent dans le cercle de la compétence qui leur a été faite par le Code. S’ils n’avaient qu’une juridiction déléguée, comment leurs décisions pourraientelles, sur un grand nombre de. points, devenir définitives? Comment la chambre d’accusation, dont leurs pouvoirs émaneraient, serait-elle appelée h juger comme juge d’appel des actes qui, accomplis par scs délégués , seraient considérés comme ses propres actes? Là où il y a deux de, grés do juridiction, est-il pos-
' Tom. Il, p. 12.
- Ca.i». 10 avril 1829 (J. P., loin. XXII, p. Olî).
CHAP. IV. ATTHIB. DE LA JURIDICTION DU JUGE d'iXSTR., N° 2058. 89
.*(■11)10 de les confondre dans une juridiction unique? Par cela seul ()u'un jujje est subalterne et statue en premier ressort, cesse-t-il d’être un pouvoir distinct, ccssc-t-il d'être investi d’une autorité qui lui est propre?
Ce n’est point la chambre d’accusation qiie le législateur voulait constituer le centre d’ instruction de toutes les affaires criminelles. Ces paroles, extraites de l’exposé des motifs de la loi du 20 avril 1810 (voy. n°* 528, 529 et 530), s’appliquaient à la cour impériale tout entière, elles avaient pour but d’expliquer la portée de l’ariiele 11 de cette loi. Mais, même en les appliquant à la section de cette cour qui remplit les fonctions de chambre d’accusation, et dont les pouvoirs en matière de grand criminel dominent, nous le reconnaissons, tonte l’instruelion , que faudrait-il en induire? C’est que toutes les procédures aboutissent dans chaque ressort à cette ebambre comme à un centre commun; c’est qu’elle est appelée à les examiner, à les contrôler, à les <liriger; c’est que tons les actes d'instruction, toutes les ordonnances de la chambre du conseil sont soumis à son autorité et peuvent être annulés par elle. Mais cette autorité supérieure , dont elle est investie, loin d’absorber l’autorité des juges inférieurs, la suppose nu eoniraire, puisqu’elle est instituée pour la contrôler ; si elle atteint toutes les procédures criminelles, c’est lorsque ces procédures sont instruites et qu’elles ont été déjà appréciées; et si elle peut même les évoquer lorsqu’elles sont commencées, si elle peut par conséquent dessaisir les premiers juges, ce droit du juge supérieur, droit extraordinaire, que la faiblesse du juge de première instanee justifie quelquefois , ne forme qu’une exception et ne porte aucune atteinte à la règle elle-même.
Il nous a paru nécessaire de rectifier une doctrine qui, ainsi qu’on le verra plus loin, pourrait exercer quelque influence sur la solution de plusieurs questions de procédure. Le juge d’instruction est investi d’une juridiction qui lui est propre, quoiqu’elle soit subordonnée; il Statue comme juge de première instance sur les procédures criminelles , et ce n’est que comme juge du deuxième degré, après que la juridiction du premier juge est épuisée, que la chambre d’accusation, sauf le cas d’évocation, est appelée elle-même à statuer sur l’instruction.
§ 11. Examen de la procedure avant de statuer au fond.
2059. Le juge d’inslruclion , lorsque la procédure est terminée, commence l'examen de la procédure : cet examen peut soulever plusieurs questions.
Peut-il statuer au fond si le ministère public , ne trouvant pas les éléments de l’instruction suHIisants, n'a conclu qu'à un supplément d’information? La Cour de cassation a jugé : a qu’aux termes des articles 61 et 127 du Code d’instruction criminelle, le ministère public doit avoir communication de la procédure avant tout acte d'instruction et de poursuite et faire toutes les réquisitions qu’il juge convenables; qu’il doit en avoir connaissance après que l’instruction est terminée, avant qu'il soit statué par la chambre du conseil sur l'affaire instruite; mais que, ces formalités remplies, cette cliambre est pleinement saisie et peut prononcer ce qu'elle juge bon être ; qu’il importe peu que le ministère public, après que l’instruction terminée lui a été communiquée, n’ait conclu qu’à une continuation d’instruction ; que ces réquisitions incidentes ne lient point la chambre, et que si elle trouve l’alTaire suffisamment instruite, elle peut statuer au fond ' » .
Cette décision est rigoureusement conforme au texte de la loi : d’une part, en effet, la procédure a été communiquée et le ministère public a été mis à même de prendre ses réquisitions; et d'une autre part, la compétence du juge d’instruction, lorsqu’il se trouve légalement saisi, ne peut être restreinte par les conclusions du ministère public.
Mais si le juge peut statuer , doit-il le faire? Est-il vrai qu’il importe peu que les réquisitions du ministère public tendent à un avant-faire-droit ou au règlement de la procédure? Il nous parait douteux que tel soit l’esprit de la loi. En exigeant la communication préalable an ministère public, elle a voulu que le juge d’instruction ne pût statuer sans avoir sous les yeux ses réquisitions; elle a voulu que les droits de l’action publique fussent soutenus devant elle. Or celte condition légale est-elle remplie lorsque les réquisitions s’arrêtent à une mesure préparatoire et ne touchent pas au fond? Dire que, dès qu’il y a des réquisitions, cela sufGt , n’cst-ce pas éluder la disposition formelle de la loi ? n’cst-ce pas en même temps priver le juge de l’un des éléments
' Arr. cass. 35 sept. 183% (J, P., (om. Wltl, p. 10V8).
CBAP. IV. ATTRIB. DE LA JURIDICTION DU JUGE d’iNSTR., N° 2060. 91
de sa décision , et enlever enfin à l'action publique elle-même l’une de ses garanties? A la vérité, le ministère public peut prévenir cet inconvénient en concluant dans tous les cas à toutes fins. Mais, s’il a négligé de le faire, il nous parait que le juge ne commettrait aucune violation de la loi, s’il refuse d’ordonner un supplément d’instruction, en renvoyant, après avoir déclaré l'affaire en état , les pièces de la procédure au ministère public poiir qu’il prenne ses réquisitions au fond '.
2060. Le juge d’instruction, lorsqu’il commence l’examen de la procédure , doit vérifier avant tout s’il a procédé dans les limites de sa compétence.
Ici s’appliquent les règles que nous avons établies sur la compétence pour la poursuite et l'inslructiou ’. Le juge d'instruction examine sa compétence sous un triple rapport : ratione maic~ riœ, personœ et loci.
La première condition de cette compétence est que le fait qui est l’objet de la poursuite constitue un crime un délit ou une contravention. Les articles 128 et suivants, en ctTct, ne lui donnent juridiction que sur les faits qui présentent l’un de ces trois caractères et qui sont dès lors prévus par buloi pénale. Il serait donc, par exemple, incompétent pour statuer sur des poursuites qui n'auraient pour objet qu’une infraction purement disciplinaire *.
La deuxième condition est que rincul|>é ne soit pas, à raison des fonctions qu’il remplit, justiciable d'une juridiction spéciale. Les personnes à l’égard desquelles le juge ne peut statuer sont : 1° les membres des pouvoirs jiolitiqiies, jusqu'à ce que la poursuite ait été autorisée, et sauf les cas de flagrant délit (voy. n°‘ 877 et suiv.) ; 2“ les agents du gouvernement, à raison des délits relatifs à leurs fonctions, et jusqu’à ce que l’autorisation de poursuivre soit intervenue (voy. n"‘ 896 et suiv.); 3° les membres de l’ordre judiciaire, dont la poursuite est soumise aux formes spéciales établies par les articles 479 et suivants de notre Code (n“* 1662 et suiv.); 4° enfin les militaires de l’armée de terre et de mer, dans les cas où ils sont justiciables de la juridiction militaire (n* 1665).
' Oonf. Sutpicy, J. I*., loni. XVItl, p. 1048; Miissabiaii, tom. II, p. 334.
- Voy. notre tome IV, eh*p. V, n® 18S7.
^ Arr. CMS. 8 oct. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1467).
La troisième condition est que le fait incriminé ait été commis dans l'arrondissement du tribunal, ou que l’inculpé ait sa résidence ou du moins ait été arrêté dans cet arrondissement, \oiis avons précédemment examiné les diverses questions que l’application de cette règle a soulevées. (Voy. n* 1671.)
2061. Lorsque le juge d’inslniction reconnaît son incompétence, il doit le déclarer même d’office. C’est la conséquence du droit qui lui appartient de décider par quelle juridiction raffairc doit être jugée.
Celte déclaration d’incompétence peut avoir pour effet d’entraîner l'annulation des actes de l’instruction. Ainsi, les mandats qu’il a décernés, les saisies qu’il a ordonnées tombent nécessairement dès qu’il est reconnu qu’il était sans pouvoir pour y procéder ; les actes d’un juge incompétent ne peuvent survivre à la constatation juridique de cette incompétence.
Ce point de doctrine a été consacré par la jurisprudence. Un juge d’instruction avait décerné des mandats de dépôt contre plusieurs inculpés. L’un de ces inculpés, à raison de sa qualité de juge suppléant, demanda qu’il fût procédé conformément à l’article 484 du Code d’instruction criminelle. La cbambre du conseil rejeta l’exception. La cbambre d’accusation l’accueillit , au contraire ; mais, en ordonnant le renvoi de l’affaire au procureur général , elle maintint les mandats comme antérieurs à la présentation du moyen d’incompétence. Cet arrêt a été cassé : U Attendu que, lorsqu’il est établi que la qualité de la personne ou le privilège auquel la personne participe la place hors de la juridiction d’un juge, tout ce que ce juge a fait à l’égard de la personne , même dans l’ignorance de son privilège , tombe de droit et doit être, refait par le magistrat compétent; qu’il suit de là que les mandats de dépôt décernés par le juge d’instruction de Toulouse contre trois des inculpés demeuraient sans effet dès qu’il était reconnu qu'ils n’étaient pas justiciables de ce juge, et que l’arrêt attaqué aurait dû annuler ces mandats au lieu de les maintenir n
2062. Un autre point sur lequel il convient d’insister est qu’il n’appartient pas au juge d’instruction, lorsqu’il est placé dans l’un des trois cas de compétence prévus par les articles 23 et 63
' C«55. 5 mai 1832 (J. P., lora. XXIV, p. 1018).
CHAP. IV. ATTRIB. DE L.A JURIDICTION DU JUGE d’iNSTR., N“ 2062. 93
du Code d'instruction criminelle , de se dessaisir au proHt d'un autre juge qui lui parait dans une situation plus favorable pour faire l’instruction. Il suffit qu'il reconnaisse en lui-méme un principe de compétence et qu’il soit régulièrement saisi, pour qu'il ne puisse être dessaisi qu’après avoir épuisé sa juridiction. (V. n‘ 1702.) S’il est utile à l’intérêt judiciaire que l'instruction soit faite dans un lieu plutôt que dans un autre, c’est à la juridiction supérieure, statuant par voie de règlement de juges , et lorsque les deux tribunaux sont saisis, qu'il appartient de faire cette désignation. Plusieurs arrêts ont appliqué eette règle. La chambre du conseil du tribunal d'Avranches avait renvoyé un prévenu de vagabondage devant le tribunal de Dinan , par le motif que, le prévenu étant né dans cette ville, ce tribunal pourrait mieux apprécier ses habitudes et ses antécédents. Cette ordonnance a été cassée, « attendu que Joseph Lecoq a été arrêté à Avranches et dénoncé par le procureur du roi au juge d'instruction de cette ville comme coupable du délit de vagabondage ; que le tribunal d’Avranches, juge du lieu du délit et de celui où le prévenu a été trouvé, n'a pu, sans violer les règles de sa compétence, au lieu de se conformer aux dispositions des articles 128, 129 et 130 du Code d’instruction criminelle, renvoyer le prévenu devant un autre tribunal '. a
Dans une deuxième espèce , la chambre du conseil du tribunal de Cahors , saisie de la prévention d’un faux commis dans son ressort, avait renvoyé le prévenu devant le juge d'instruction de Villefranche, attendu que le prévenu, les personnes qui l'avaient aidé à commettre le faux et les témoins demeuraient à VilleiVanebe : cette ordonnance , déférée à la Cour de cassation en Vertu de l'article 441, a été annulée, parce que, »la chambre du conseil était compétente pour connaître de la prévention, puisque le fait avait été commis et le prévenu arrêté dans on lieu soumis à sa juridiction , et qu’étant régulièrement saisie, elle ne pouvait se dessaisir elle -même sans méconnaître les règles de sa compétence ’ » .
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que si le prévenu a été arrêté en vertu d'un mandat décerné dans un autre arrondissement , la chambre du conseil du lieu de l'arrestation n’est plus
• Cmj. 20 sept. 1834 (J. P., (om. XXVI, p. 945).
^ Cus. 29 mars 1838 (Bull., n” 84).
compélente pour slaluer sur l’inslruclion, puisque celle inslniclion csl pendante devant un autre triliunal, et qu’aux termes des articles 100 et 101 du Code d’instruction criminelle, le procureur impérial de l’arrondissement on le prévenu a été trouvé ne fait qu’assurer l'exécution des actes de la première procédure
§ III. Examen de la recevabilité de l'action.
2063. Après avoir reconnu sa compétence, le juge d’inslruc- ‘tion doit examiner si l’action dont il est saisi est recevable.
Si cette action n’élail pas recevable, en effet, que servirait de faire l’appréciation des indices et des preuves sur lesquels elle est fondée? Que servirait de la renvoyer devant une juridiction qui ne pourrait que déclarer ou qu’elle n’existe pas encore, ou qu’elle a cessé d'exister? Il importe donc que cette déclaration soit faite in limine liti$, puisqu’une poursuite qui ne peut avoir aucun résultat est évidemment inutile.
Cette question appartient donc au juge d’instruction par cela seul qu’elle est préliminaire à la procedure et qu’elle ne pourrait attendre sans dommage pour l’inculpé le jugement d’une autre juridiction. Elle lui appartient encore, parce que, chargé d’examiner s’il y a lieu de continuer la poursuite, il a nécessairement le droit de statuer sur toutes les exceptions qui tendent k en suspendre le cours. Sans doute sa décision sur ce point peut avoir de graves conséquences. Mais, d'une part, les ordonnances du juge, en ce qui concerne les exceptions de la défense, n’acquièrent pas force de chose jugée contre le prévenu; il peut les reproduire devant les juges du fond (voy. n’ 1031); et d'upe autre part , ces ordonnances peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. '
2064. L’action peut être non recevable, soit à raison de causes qui la suspendent quant h présent, soit à raison de causes qui doivent en faire prononcer l’extinction.
Elle peut être suspendue, en premier lieu, par le défaut de plainte de la partie lésée, dans les cas oii cette plainte est une condition nécessaire de In poursuite. (Voy n° 732.) Il est clair que, dans cette première hypothèse, l’action n’est pas encore ouverte,
' Voy. noire tome IV, n“ 1976.
CHAP. IV. ATTRIB. DG LA JURIDICTION DU JUOE D’iNSTB., N“ 2065. 95
elle ne peut l’èlre qu’au moment où la plainte est déposée; le juge doit donc jusque-là la déclarer non recevable.
Elle peut être suspendue , en second lieu , lorsque la poursuite est subordonnée au jugement d’une question préjudicielle. Il importe de rappeler ici une distinction, que nous avons déjà posée (voy. n° 826) , entre les questions qui sont préjudicielles à l’action et celles qui sont préjudicielles au jugement seulement.
Les questions qui sont préjudicielles à l’action, telles que les questions d’état, par exemple, n’emportent pas seulement un simple sursis au jugement, elles élévent contre tout acte de poursuite une fin de non-recevoir insurmontable : l’action criminelle ne peut commencer qu’apres que la question a été jugée.
(Voy. n°* 837 et suiv.) Il suit de là que le juge d'instruction, dés qu’il reconnaît que la poursuite des crimes do faux ou de suppression d’état suppose la solution de la question d’état, doit déclarer cette poursuite quant à présent non recevable et ordonner la mise en liberté du prévenu, s’il a été arrêté.
2065. Mais il n’en est point ainsi en ce qui concerne les questions qui sont préjudicielles non point à l’action, mais au jugement lui-même : telles sont, en matière de violation de contrat, de destruction de titre, et en général de délits contre la propriété, l’existence du contrat, du titre prétendu détruit, du droit de propriété. question de savoir si la convention préexistait au fait de violation ou de destruction, si le terrain usurpé appartenait à l’inculpé, ne fait aucun obstacle à ce que l’action soit commencée; elle élève seulement dans le cours de la poursuite un *■ incident qu’il est nécessaire d’apprécier pour constater si l’inculpé est coupable ou ne l’est pas, s’il a commis un délit ou seulement usé de son droit. De là il faut conclure que le juge d’instruction ne doit point s’arrêter devant des questions qui ne sont que des moyens de défense qui préjugent le fond; il n’appartient qu’au juge du fond de les examiner et de les juger. Elles n’apportent aucune entrave à la poursuite et par conséquent il y a lieu de lui laisser suivre son cours, comme si elles ne devaient pas être soulevées '.Et, d’ailleurs, quelle pourrait être la fonction du juge en statuant sur ces exceptions? Il ne pourrait, d’abord, que surseoir à prononcer, puisqu’elles n’ont pas pour objet de contester
< Conf. Carnot, fom. II, p. 10.5; Man,'|in, lom. II, p. 23.
l'acte incriminé, niais seulement le caractère criminel de cet acte. U serait donc nécessaire qu'il Gxât un délai pour produire la preuve de l'exception, qu’il appréciât lui-méme les éléments de cette preuve, et qu’il déclarât l’inculpé, à défaut de celle production, déchu du droit de la faire. Or, il est évident que cette procédure est, aussi bien que la décision elle-méme, étrangère aux attributions du juge d’instruction, qui peut constater une exception dont les éléments font partie de la procédure, mais qui ne peut ordonner la vérilication d’une exception dont les éléments sont en dehors du dossier et ne peuvent être réunis que par une autre procédure.
La jurisprudence a conGrmé celte doctrine. Une cour d’assises avait ordonné la mise en arrestation de plusieurs témoins prévenus d’avoir fait une fausse déposition dans les débats relatifs à une accusation de meurtre, et avait ordonné le renvoi de l’affaire à la prochaine session. La procédure sur le faux témoignage ayant été instruite en vertu de cet arrêt, la chambre d’accusation, au lieu de statuer sur la prévention, ordonna le sursis du procès jusqu’à ce que la cour d’assises eût prononcé sur l’accusation principale du meurtre. Cet arrêt a été cassé : « attendu qu’il résulte des dispositions du Code d'instruction criminelle que, dans toutes les affaires qui leur sont soumises et dont l’instruction est complète, les chambres d’accusation doivent, de suite et immédiatement, statuer sur la prévention et sur le règlement de la compétence; qu’ainsi elles ne peuvent ordonner le sursis du procès sans méconnaître les règles de leur juridiction '. » Dans une autre espèce, oît la chambre d’accusation avait également sursis à statuer dans une prévention de banqueroute frauduleuse jusqu’à ce qu’il eût été définitivement prononcé sur l’état de faillite du prévenu, la Cour de cassation a encore annulé cette décision : « attendu que, d’après les dispositions des articles 221, 228, 229, 230 et 231 du Code d’instruction criminelle, les chambres d’accusation devant lesquelles un prévenu est renvoyé par une ordonnance de chambre du conseil sont tenues de le mettre en liberté si elles n’aperçoivent aucune trace d’un délit prévu par la loi, ou si elles ne trouvent pas d’indices suffisants de culpabilité, ou de prononcer son renvoi, soit à la cour d'assises, soit au tribunal de police correctionnelle, soit au tribunal ' Cass. StO mai 1813 (J. P., (nm. Il, p. SUS).
CHAP. IV. ATTRIB. DE LA JURIDICTION DU JUGE D’iXSTR., N* 2065. 97
(le simple police , selon que les faits dénoncés sont qiialidés crimes, délits ou contraventions par la loi; ou d'ordonner, si elles ne se jugent pas suffisamment instruites, des informations nouvelles et des apports de pièces; que, dans l'espèce, un agent de change a été poursuivi à la requête du ministère public devant le juge d’instruction et par suite renvoyé à la chambre d'accusation comme prévenu d'étre en état de faillite; que, pour obéir aux dispositions des articles cités, cette chambre devait ou déclarer qu'il n’y avait pas lieu à suivre contre le prévenu, ou le renvoyer devant la cour ou le tribunal compétent, ou ordonner une plus ample instruction ; qu'au lieu de rendre une de ces décisions, elle a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il eût été définitivement prononcé par le tribunal de commerce sur le fait de la faillite ou que le jugement par défaut de ce tribunal eût acquis l’autorité delà chosejugée; que, parce sursis, la chambre d’accusation a méconnu les dispositions de la loi '. d 11 est inutile de faire remarquer que ces deux arrêts s'appliquent à la chambre du conseil aussi bien qu’à la chambre d'accusation, puisque les attributions de ces deux juridictions sont les mêmes en ce qui concerne le règlement de la prévention. Mais, dans une troisième. espèce, une ordonnance de la chambre du conseil avait renvoyé un prévenu devant le tribunal correctionnel , sous la prévention du délit de dénonciation calomnieuse. A l'audience, la défense demanda qu’il fût sursis jusqu’à la décision de l’autorité compétente relative à la vérité ou à la fausseté des faits dénoncés, et le tribunal avait rejeté cette exception par le motif que l’ordonnance de la chambre du conseil avait décidé que les imputations étaient dénuées de fondement. Ce jugement, confirmé sur l’appel, a été cassé: “ attendu que la chambre du conseil, en instruisant uniquement contre les auteurs de la dénonciation, et en se bornant à constater à leur charge l’existence d’indices de culpabilité, n’avait eu ni le pouvoir ni la volonté de statuer préjudiciellement sur la réalité des faits dénoncés, ce qui d’ailleurs n’aurait pu avoir pour effet de lier le tribunal correctionnel , et moins encore d'autoriser ce tribunal à improuver ou à sanctionner une appréciation de cette nature qui était en dehors de ses attributions *. 11 résulto de ce dernier arrêt que le juge
• Cass. SOjnnv. 18Î4 (J. P., loni. XVIII , p. 407).
‘J Cass. 28 uni'. 18.ït (Riill. , n"499).
98 LIV. V. DE I.A MISE Eÿ PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
d’inslruction ne peut prononcer sur les questions préjudicielles qui se rattachent, non point à l'existence de l'action, mais à la culpabilité de l'agenl.
2066. L’action peut, en troisièqie lieu, être suspendue en raison de la qualité de l’inculpé, lorsqu’elle lui permet d’invoquer la garantie politique ou administrative. (Voy. n° 85-t.) Dés que cette qualité est constatée, le juge doit déclarer la poursuite, quant à présent, non recevable; car, jusqu’à ce qu’elle ait été autorisée, l’action ne peut régulièrement commencer son cours. Le juge qc pourrait, lors même qu’il n’apercevrait aucune charge dans la procédure, déclarer immédiatement qu’il n’y a lieu à suivre. (Voy. n" 934.) Car pette déclaration suppose le devojr d’apprécier les charges, et il ne peut procéder à cette appréciatipn , puisqu’il ne peut prononcer la mise en prévention. Toutefois, il serait compétent pour examiner, avant d’admettre l'exception, si cette exception est sufflsamnicnt justilîée; si, par exemple, l’inculpé peut revendiquer le titre d’agent du gouvernement, si le fait incriminé a été commis en dehors des fonctions ou dans leur exercice, s’il est relatif ou étranger à ces fonctions; car, s’il n’appartient qu’à l’autorité administrative de décider si l’autorisation doit être accordée, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de déclarer si pette autori.sation est nécessaire et s'il y a lieu de Ir solliciter. (Voy. n" 936.)
2067. Lorsque l’artion est non-seulement suspendue , mais réellement éteinte par reffet d’une fin de non-recevoir telle que le décès du prévenu, l’exception de la chose jugée, la prescription ou l’amnistie , il y a lieu , à plus forte raison , de la déclarer immédiatement dénuée de fondement. La compétence du juge d’instruction ne peut donc, dans cette dernière hypothèse, rencontrer aucune difficulté. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, par un premier arrêt : a que la prescription est un moyen péremptoire pour faire cesser toute poursuite à raison d’un crime; d’où il suit que la cour chargée de prononcer sur la mise en accusation est nécessairement compétente pour statuer sur le mérite de la prescription ‘ ; n — et par un second arrêt : “ que la prescription en matière de crime, de délit et de contravention,
‘ Casa. 8 nov. 1811 (J. P., lom. IX, p. 683).
CIIAP. IV. ATTRIB. DE LA JlUIDICTIOX DD JUGE D’iSSTB., N" 20G8. 09
est un bénéRce de la loi , qui fait obstacle k l'eiercice de l'action publique et à toute poursuite qui, en définitive, serait frus- Iratoirc cl produirait un effet contraire au but que s'est proposé le législateur; d'où il suit que la question de prescription doit être décidée préliuiinairenient , soit par la ebanobre du conseil, que l’article r28 cliarge de déclarer, lorsqu'il y a lieu, qu’il n'existe ni crime ni délit punissable, sauf l'opposition autorisée par l'article 135, soit par la cbnnibrc d’accusation , sauf le recours en cassation n
§ IV. Examen des faits incriminés.
2068. Le juge d’instruction, après avoir reconnu sa compétence et la recevabilité de l'action, doit examiner si le fait constitue un crime, ün délit ou une contravention; en d'autres termes, s’il est prévu et puni par la loi.
Pour qu'il soit punissable, deux conditions sont nécessaires : il faut que l'une des dispositions de la loi pénale lui soit applicable ; il faut qu'il soit imputable à l'agent.
Il n’est pas sans difGculté de reconnaître le véritable caractère d’un fait et de désigner la disposition pénale qui devra lui être appliquée. Celte opération exige rexamen attentif de toutes les circonstances de l’.icle et la connaissance complète de tous les textes de la loi. Or, d'une part, le.s actions buniaines, à raison des formes multiples qu’elles revêtent , ne sont pas toujours faciles fl caractériser. Tantôt, par le dol dont elles sont empreintes, elles participent de la nature de quelque délit, sans réunir néanmoins tous les éléments qui le constituent; tantôt, placées sur la limite de plusieurs incriminations, elles semblent appartenir à la fois, là par la similitude de l'acte matériel, ici par sa tendance et son but, à l’une et à l’autre. D’uue autre part, la loi pénale, qui ne prévoit que des catégories de faits et ne pose que des règles générales, doit nécessairement laisser à l'interprétation l'application de ses incriminations à chaque fait spécial.
De là il suit que le juge d'instruction doit constater avec exactitude chacun des éléments constitutifs du crime ou du délit que présente l'instruction; car il ne peut y avoir de prévention de crime ou de délit qu’autant que toutes les conditions de l'incr'H mination de la loi peuvent être présumées se trouver dans les
* Cass. 18 juin 181Ï (J. P., loin. X, p. 485).
1 00 UV. V. DE LA MISE EV PRÉVKiüTlON ET EN ACCÜSATIOX.
faits qui font l’objet de la poursuite; et il sufBt que l'une de ces conditions soit écartée, pour que la prévention clle-méinc doive être déclarée dénuée de fondement. Ainsi, en matière de vol, si le juqe, tout en constatant une soustraction de la chose d'autrui , ne reconnaît pas de fraude; si, en matière de meurtre, il n'aperçoit pas la volonté de tuer ; si enfin , à l'égard de tout délit moral, il ne constate pas l'élément intentionnel, il est clair qu'il doit écarter la prévention; car, en effaçant l’un des caractères essentiels du délit, il efface le délit lui-inéinc. Ce point a été plusieurs fois confirmé par la jurisprudence.
Ainsi, en matière de faux témoignage, la Cour de cassation a reconnu que la chanibre d’accusation, et par cnnséquent le juge d’instruction , peut examiner si la fausse dé|)osition a été faite de mauvaise foi et dans une intention criminelle. Cet arrêt porte : U qu’il appartient aux chambres d’accusalion et au jury d'examiner les circonstances dans lesquelles le témoin s'est trouvé, d’apprécier sa bonne foi et l’influence qu'il se proposait d’exercer sur le sort de l’accusation à l'occasion de laquelle il a déposé '. » En matière de faux , la même Cour a déclaré : u que les chambres d’accusation, chargées par la loi d’examiner s’il existe des indices suffisants de culpabilité, sont, par cela même, investies du droit d’apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller le fait imputé au prévenu de tout caractère de criminalité; que Catherine Dumoulin était poursuivie pour s’être fait écrouer au greffe de la maison de correction de Valence, sous le nom de sa sœur, afin d’y subir la peine d’un mois d’emprisonnement, à laquelle cette dernière avait été condamnée ; qu’après avoir reconnu que ce fait constituait un crime de faux , et conséquemment un faux préjudiciable, la cour de Grenoble (chambre d’accusation), en déclarant qu'il n’avait été accompagné d'aucune intention criminelle, et que la prévention ne se trouvait pas suffisamment établie, n’a point excédé les pouvoirs qui lui avaient été confiés par la loi *. n En matière de provocation à la désobéissance aux lois, il a encore été reconnu : s que, s’il appartient àlaGour de cassation d’apprécier, au point de vue légal, les qualifications données par les cours aux faits par elles déclarés constants, il est vrai aussi que les chambres d’accusation , investies par la loi du droit d’examiner
' Cass. 17 mars 1827 (J. P., lom. XXI, p. 2fil).
'•> C,ass. 17 févr. 1838 (IJkII., n" W).
CllAP. IV. ATTlUn. DE LA JUBIDICTIOX DD JUGE ü'iXSTR., i\“ 2()6'J. 101
s’il cxisic (les indices suffisanis de culpabililc, sont par cela mémo investies de celui d'apprécier souverainement et sans contrôle les circonstances qui peuvent dépouiller le fait imputé au prévenu de tout caractère de criminalité, et qu’en fait de crime ou de délit, il n’y a pas de criminalité possible là oü le fait matériel poursuivi est dépouillé de toute intention de nuire; qu’ainsi, en fondant surtout sa décision sur l’absence de toute intention criminelle, la cour n’a fait qu’user du droit d’appréciation qui lui appartenait »
2069. Il y a peut-être lieu de remarquer queees deux derniers arrêts n’ont pas déterminé assez nettement dans leurs motifs la rèjlc qu’ils appliquent. Le pouvoir des juges d’instruction et des chambres d’accusation de rejeter la prévention lorsqu’ils ne trouvent dans les faits aucune intention coupable dérive, non, comme le disent ces arrêts, du droit d’examiner s’il existe des indices suflîsants, mais du droit d’examiner si le fait, tel qu’il est constaté par l’instruction, a les caractères d’un crime ou (l’un délit. L'intention criminelle, en effet, est un des éléments de l’infraction, et non une charge de la procédure. A la vérité, il y a lieu d’examiner s’il y a ou s’il n’y a pas des indices sufRsants de cette intention; mais lorsque ces indices n’exislent pas, ce n’est que par suite du droit que le juge d’instruction a d’examiner le caraalére général du fait qu'il peut déclarer que ce fait, manquant de l’élément intentionnel, n’est pas un délit.
H est dès lors nécessaire que la décision qui rejette la prévention, en se fondant sur l’absence d’une intention criminelle, déclare nettement que cette intention ne résulte pas des faits établis par l'instruction; il ne suffirait pas d’invoquer, patexemple, les antécédents favorables du prévenu ou des faits qui peuvent modiCersa culpabilité sans la détruire; car s’il appartient au juge d’écarter une prévention dénuée de fondement, il ne lui appartient pas d’écarter une prévention fondée, par cela seul que le prévenu lui semblerait mériter quelque intérêt. C’est le sens d’un arrêt de la Cour de cassation, qui prononce l’annulation d’un arrêt de la chambre d’accusation de Poitiers : n Attendu que la chambre d’accusation a déclaré, en fait, dans l’arrêt attaqué, qu’il paraissait constant qu’un faux matériel avait été commis par
' Cass. 20 dfc. 1844 (Bull., n» 408).
Geoffroy, qui de la sorte a manqué au devoir de sa profession d'huissier, et s'est au moins rendu coupable d'un fait indélicat et fort répréhensible; que, cependant, après une telle déclaration en fait et ainsi qualifiée, elle a confirmé l'ordonnance de la chambre du conseil et ordonné la mise en liberté du prévenu, et ce par le motif qu’il n'existait pas assez d’indices pour penser que l'altération qu'avait subie la pièce ar'piée de faux n’avait pas été autorisée tacitement ou expressément par le garde champêtre signataire de ladite pièce; duquel motif il pourrait être induit seulement qu'au lieu d'un seul prévenu, il aurait pu y en avoir deux par le résultat des poursuites; et par cet autre motif que, dans une contestation purement civile, l’inculpé a pu croire que des changements opérés sur un procès-verbal non contradictoire n’avaient aucune importance réelle, pouvaient ne pas influer sur l'opinion du juge de paix saisi du litige, et encore d’après les antécédents favorables de l’inculpé; en quoi faisant, la chambre d’accusation a usurpé les fonctions réservées au jury de jugement »
Il importe donc de distinguer, pour régler la compétence du juge d'instruction , entre les faits qui constituent l’un des éléments du délit et les faits accessoires qui ne font qu'en modifier la criminalité. Il peut apprécier les premiers, puisqu'il est chargé de constater l'existence même du délit; il ne peut apprécier les autres, puisqu'il n'est point chargé de déterminer le de;^é de sa criminalité.
2070. Mais il ne suffit pas, pour constituer une prévention, que le fait, considéré en lui-mème, ait les caractères d’un crime, d'un délit ou d'une contravention; il faut qu'il soit imputable à l'agent. Car il importerait peu qu’il fût en général punissable, s’il ne l'était pas dans la personne de l’individu auquel il est imputé I ce que la justice pénale flétrit, ce ne sont pas des actes pris abstractivement, ce sont les agents qui sc sont rendus responsables de ces actes. Le juge doit donc apprécier, non la culpabilité des prévenus, mais leur imputabilité.
Aux termes de la loi pénale, les crimes et délits cessent d’être imputables, 1* lorsque l’agent était en démence au temps de l’action (art. 64 C. p.); 2° lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister (art. 64 C. p.); 3" en matière d’ho-
> Cus. S5 avrit 1833 (J. I’., (om. ,\XV, p. «07).
CHAP. IV. ATTRIB, DE U JEHIDlCTlO.X Dü JUGE lO’lNSTR. , Hi" 2071. 103
nlicitle ou (le coups et blessürés , lorsque ces acics étaient ordonnés par la loi oïl connnandés par l'ulitorité légitime (art. 327 C. p.); A° lorsqu'ils étuleiit commandés par la nécessité actuelle de la légitilne défense de soi-inéme ou d'autrui (art. 328).
Il est clair qilé lé juge d'instruction doit connailrc les faits du démencé, de forcé majdure ou de légitime défense, puisque ces faits dégagetit l'agent dé sa responsabilité pénale, puisque, dés qu'ils sont constatés, l’acte incriminé cesse de constituer un délit. C'est ainsi que la Coür de cassation a jugé : « que, d’après l’articlë S20 Code instructi(tn criminelle, les chambres d'accusation doivent ordonner la mise en liberté des prévenus toutes les fois qu'elles n’aperÇoivont dans l'iilstniction aiicutie trace d’un délit prévu par la loi; qu’il s'ensuit nécessairement (pie lesdites clianibres ont le droit et que même il est de leui- devoir d'apprécier les circonstances qui peuvent caractériser l’état de légitime défense, puisque cet état exclut tout crime et tout délit, et par conséquent toute poursuite •
La métne régie s’applique à tous les faits qui ont pour effet d’effacer la criminalité des actes qui sont l'objet de la poursuite : telle est, par exemple, en matière de vol, la qualité, que revendiquerait l’inculpé, d'époux ou d'enfant de la personne lésée par le délit. Dès que les individus que l'article 38Ü du Code pénal a énumérés ne peuvent être punis à raison des soustractions qu'ils ont commises envers leurs époux ou parents, il est clair qu'il ne peut y avoir lieu de les mettre en prévention *.
2071. De ce que le juge d'instruction peut apprécier les faits justificatifs, s’ensuit-il qu’il puisse également apprécier les faits d’excuse? De ce qu'il peut déclarer qu'il n’y a lieu à suivre quand la démence, la force majeure ou la légitime défense lui semble prouvée, s'ensuit-il qu'il puisse renvoyer le prévenu de crime devant le tribunal Correctionnel quand un fait d’excuse légale qui a pour effet de réduire la peine afllictive à une peine correctionnelle lui parait établi?
La Cour de cassation lui a dénié ce droK, et les motifs sur les-
' r.uss. 27 mars 1818 (J. P., loin. XIV, p. I). A. i, 76); 8 jauv. 1819 (J. P., loin. XV, p. 8; I). ,\. 1, 70; S. V. 19, 1, 113); 1.3 ocl. 1853 (Butl., n" 508); Crcuolilv, 13 nov. 1823 (J. P., toiu. WIll, p. 205; D. A. 3, 432).
Coof. Mduyiu , n. 16.
quels sa jui isi)riidence est fondée ne sont point en général dénués de force. Elle déclare en premier lieu a que l’excuse n’efface .point la qualilication de crime imputée à l’action par le Code penal ; qu’en effet l’article 326 porte que si le fait d’excuse est prouvé la peine sera réduite; d'où il suit que la loi laisse subsister Ja qualification de crime, lors même que le fait d’excuse est prouvé; qu’en ce cas la peine est réduite, mais que la réduction de la peine ne change point la nature du fait pour lequel elle est portée ' ”. Or, comme, aux termes de l’article 231 du Code d’instruction criminelle , si le fait est qualifié crime par la loi, la chambre d’accusation doit ordonner le renvoi du prévenu aux assises, la Cour de cassation tire de là la conséquence que, puisque l’excuse ne change pas la qualification du fait, elle ne doit pas donner lieu à changer la compétence. Il importe donc peu que par l’effet du fait d’excuse la peine, au lieu d’étre afflictive et infamante, puisse devenir correctionnelle ; la chambre du conseil et la chambre d’accusation ii’ont point à se préoccuper de cette modification de la peine, puisqu’elles ne sont point chargées de l’appliquer et que, uniquement investies du pouvoir d’apprécier les charges et de régler la compétence , le fait d’excuse n’exerce aucune influence sur ces deux points.
La jurisprudence se fonde ensuite sur l’impo.ssibilité où se trouve cette juridiction de faire la preuve du fait d’excuse : a En supposant, disait M. .Merlin, que l’excuse fit rentrer le fait dans la classe des délits, encore faudrait-il que la preuve en fût complètement acquise lorsque la procédure se trouve encore devant la chambre d’accusation, car cette chambre n’est instituée que pour apprécier des indices et des présomptions. Et comment pourraitelle les envisager comme des preuves? Elle ne sait pas si ces prétendues preuves ne s’évanouiront pas dans une discussion contradictoire n Les arrêts déclarent, conformément à cette opinion :
Que jamais une chambre d’accusation ne peut considérer l’instruction qui lui est soumise comme renfermant la preuve pleinement acquise soit du fait principal, soit des circonstances; que cette instruction, faite sans solennité, qui n’a pas été livrée à un débat public entre la partie publique, la partie civile, le prévenu
‘ Cas». 6 nov. 1812 (J. P., loin. X, p. "80; D. A., 1, 74); 25 fevr. 18i î (J. P., tom. XI, p. 189; S. V. 13, 1, 261; D. A., 1, 75).
^ liep., Ercuse, n. 6.
CliAP. IV. ATTDIB. DE LA JURIDICTION DU JUGE d'iNSTB., N° 2072. 105
cl les tcinoins, ne peut prescnler à une chambre d'accusation que des présomptions et des indices '. »
EnCn, la jurisprudence invoque les articles 339 et 340 du Code d'instruction criminelle, qui semblent réserver exclusivement au jury l'appréciation des faits d'excuse. On lit dans les arrêts de la Cour de cassation : u Que si les chambres du conseil, lorsqu'elles sont saisies de la connaissance d'un fait qualifié crime par la loi, peuvent apprécier les circonstances qui ôtent à ce fait tout caractère de crime ou de délit, et prononcer la mise en liberté du prévenu, elles ne peuvent pas, ayant égard à des faits d'excuse, qui ont seulement pour effet do réduire la peine, renvoyer le prévenu devant la police correctionnelle; que c'est au jury seul qu'il appartient de prononcer et sur l’existence du fait principal et sur les circonstances qui peuvent rendre ce fait excusable n
2072. Celle interprétation, qui a pu être contestée au moment où elle s’est produite pour la première fois, ne saurait plus l’èlre aujourd’hui : elle est devenue, par l’accord et la fermeté de la jurisprudence, une seconde loi dont l'autorité n'est pas moindre désormais que celle du Code. Mais si nous l’adoptons, ce n'est pas en nous appuyant sur les motifs que nous avons trouvés dans les arrêts. 11 nous parait douteux, en effet, que la compétence puisse avoir une autre base que la peine dont le fait est passible, puisque celte peine est elle-même l’unique fondement de la qualification. Il nous parait douteux que les juges d’instruction et les chambres d’accusation, qui admettent la preuve des faits de démence, de contrainte et de légitime défense, ne puissent admettre la preuve des faits d'excuse et, par exemple, de la provocation. Il nous parait douteux, enfin, que les articles 339 et 340, qui réservent au jury l’appréciation des excuses que les débats ont fait surgir, puissent s’appliquer aux excuses qui résultent de l'instruction.
Mais ce qui détermine notre opinion, c'est qu’en règle générale le juge d'instruction et la chambre d’accusation n’ont que le
' Cass. C nov. 1812 févr. 1813, cités suprti.
- Cass. 30 avril 1829 (J. P., lom. XXII, p. 9.54): cl conf. Cass. 8 j.inv 1819 (S. V, 1, 113; J. P., tom. XV, p. 8); 13janv. 1820 (J. P., tom. XV, p. 692; I). A., 1, 70); 21 févr. 1828 (J. P., lom. XXI, p. 1193).
106 Liv. V. DE LA MISE EN PBÉVBNTION BT EN ACCUSATION;
(Iroil de prononcer sur Ib mise en pr<-veiilion et la mise en accusation, c’esl-à-dirc d’examiner si les éléments dn crime ou du délit existent ou n’existent pas. Or les excuses rtiodilient les faits imputés, mais ne les empêchent pas d'exister ; qu’elles soient ou non prouvées, la prévention ne doit pas moins être admise et suivre son cours. La constatation de ces circonstances est donc en dehors de la mission générale de l’instruction. A la véCité, cette juridiction préliminaire, en même temps qu’elle statue sur la prévention) règle la compétence, cl l’appréciation qu'elle ferait du fait d’excuse aurait pour conséquence de renvoyer le prévenu devant la police correctionnelle au lieu de le renvoyer devant la cour d’assises. Mais ici se présentent deux considérations : la première, c’est que le déhat pourrait sans cesse démontrer que l’excuse admise par les jiqqes de l'inslriictiun n’existe pus réellement, et de là naitruient des conflits (|ue la procédure doit tendre à éviter. La seconde, c’est que l’unique résultat de la jurisprudence est, en deflnitive, de renvoyer devant le jury des faits qui ne sont passibles, à raison des excuses, que de peines correctionnelles; or, le jury étant la juridiction commune et naturelle des citoyens, il n’y a pas lieu de déplorer un tel résultat
Toutefois) le juge d’instruction et la chamhrc d’accusation n’excèdent nullement la limite de leurs attributions s’ils se bornent à faire mention, dans l’ordonnance de mise en prévention ou dans l’arrêt de renvoi) des faits d’excuse qui, d’après les pièces de la procédure, leur paraissent avoir accompagné le délit ou le crime; car le renvoi du prévenu devant les juges correctionnels ou devant le jury laisse intacte la compétence de ces juridictions pour prononcer sur ces faits; La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que, si les chambres d’accusation n’ont point d’attributions pour apprécier et juger elles-mêmes les faits qui peuvent rendre un crime excusable, et qu’ainsi elles ne puissent renvoyer les prévenus de pareils crimes devant les tribunaux do police correctionnelle pour l’application directe des peines portées par l’article 236 du Code pénal contre les prévenus excusables, néanmoins aucune loi n’a défendu auxdites chambres do faire mention, dans leurs arrêts de mise en accusation, de toutes les circonstances qui leur ont paru résulter de l’instruction et être
1 Legraiercml, tom. I, p. 432; Bourguignon, tum. I, p, 501) Csriiol) tom. 11) p. 105; Mangin, loni. II) p. 2B.
CHAP. IV. ATTHIB. DE LA JDRIDICTIOX DU Jl'CE D’USTR., K" 2073. 107
de nature à ng>{raver ou allércr le crime ; que la cour d'Aix, ayant renvoyé le nommé Pl(|uet devant la coup d'assises des llouchcsdu-Rhûne comme prévenu du crime de meurtre, n’a donc point violé les réjjles de compétence en faisant mention dans son arrêt de la circonstance atténuante de provocation, qui, d'après les pièces de l'instruction, lui a paru avoir précédé ledit crime; que le renvoi du prévenu à la cour d'assises a laissé intacte la compétence du jury pour prononcer sur ledit fait d’excuse ' « .
§ V. Examen des charges de la prévention.
2073. Après avoir vérifié que le fait incriminé est prévu et puni par la loi, et qu'il est imputable au prévenu, il ne reste plus au juge d’instruction qu’à examiner s’il y a des charges suffisantes pour que la prévention puisse être admise.
Cet exiimen est formellcincnt prescrit par les articles 128 et 133 du Code d’instruction criminelle. L'article 128 déclare «jlie tt si le juge d’instruction est d’avis qu’il n’existe aucune charge contre l’inculpé, il sera déclaré qu’il h’y a pas lieu de poursuivre». L'article 133 ajoute que a si le juge estime qUe la jmévenlion contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces seront transmises aü procureuf général ». Et la règle que po.s'ent ces deui articles à l’égard du juge d’instruction est étendue à la chambre d'accusation par les articles 221, 229 et 231. L’article 221 dispose que « les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié crime par la loi , et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la misé en accusation soit prononcée ». L'article 229 déclare également (t que si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffsants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu » . Enfin, l’article 231 ajoute que » si la cour trouve dés charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises » .
Il résulte de ces textes ;
1* Que le juge d'instruction et la chambre d'accusation doivent rechercher dans les pièces de l’instruction des indices de culpabilité et non des preuves;
• Ou»». 13 jaiiv. 1820 (J. P., loni. XV, p. 003).
108 LIV. V. DE Li\ MISE E\ PBÉVENTIO\ ET EN ACCUSATION.
2° Qu’elles ne pcuvciil soit .Tilnietlre une prévention, soit la rejeter, qii’autanl qu’elles reconnaissent qu’il existe ou qu’il n’existe pas des indices suffisants pour l’établir.
Il ne faut que peu de mots pour développer ces deux réyles.
207i. Le juge d’instruction et la chambre d’accusation n’ont point fl recbereber si le prévenu est coupable, mais seulement s’il est probable qu’il le soit. Ainsi que nous l’avons précédemment établi, la probabilité est la mesure de la prévention comme la certitude est la mesure du jugement. De là il suit que ce ne sont pas des preuves, mais seulement des indices qu’il faut demander à la procédure : ces preuves ne peuvent résulter que d’un débat oral et public; l’instruction écrite ne peut fournir que des probabilités.
A la vérité, l’article 221 porte que les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices. Mais en se reportant à la délibération du conseil d'Ltat, on lit dans ses procès-verbaux ce qui suit : u M. Jaubert demande la suppression du mot preuves : un arrêt de mise en accusation, motivé sur l’existence de preuves , formerait un préjugé trop puissant. M. Treilbard dit que le mot preuves ne porte ici que sur le fait; qu’au surplus il est pris dans le môme sens que le mot indices. M. Cambacérès propose de dire que les juges se décideront d'après les preuves et les indices. Cette proposition est adoptée ‘. » Les preuves ne sont donc ici, dans le sens de la loi, que les charges de riiisiruction.
Telle est aussi l’interprétation que la Cour de cassation a consacrée en déclarant : » Que les chambres d’accusation sont chargées d’examiner seulement s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices assez graves pour prononcer la mise en accusation, et que ce n’est que lorsqu’elles ne trouvent pas des indices suffisants de culpabilité qu’elles peuvent ordonner sa mise en liberté; qu’il n’appartient qu’au jury de jugement de juger si le fait est constant et si l’accusé est convaincu; que le Code du 3 brumaire an IV faisait un devoir au directeur du jury d’avertir les jurés d’accusation qu’ils n’nvaicnt pas à juger si le. prévenu était coupable ou non , mais seulement s’il y avait des preuves suffisantes à l’appui de l’acte d’accusation ; que, malgré cet aver-
' Locrc, loin. XXV^ p. 431.
CHAP. IV. ATTBIB. DE LA JURIDICTION DU JUGE ü’iNSTR., N” 2074. 109
lisseiucnf, les jurés ayant trop souvent cherché dans une instruction encore incomplète des preuves dont ils n’avaient pas besoin pour se déterminer, ayant jugé eux-mêmes et acquitté les prévenus malgré les indices, au lieu de les renvoyer pour être jugés, le Code d'instruction criminelle a remplacé les jurés d'accusation par les cours impériales; que les magistrats de ces cours ne doivent donc pas exiger qu'une procédure muette, qu’une instruction lue et examinée sans solennité, en l’absence du prévenu et des témoins, établisse surflsamment que le prévenu a commis ou non le crime qui lui est imputé'. »
Dans une autre espece, la même cour a appliqué le même principe en cassant un arrêt de chambre d'accusation ; a Attendu que, dans 1e considérant de l’arrêt dénoncé, la cour dit qu'il n'est pas sufGsamment justifié que les signatures des témoins instrumentaires apposées à l’acte de vente soient fausses; qu’il s’ensuit bien de cette déclaration que, dans l’opinion de la cour, la fausseté de ces signatures n’est pas prouvée , mais qu’il n’en résulte nullement qu’il n’existe pas des indices graves de leur fausseté; que, les considérants des arrêts ayant avec leur dispositif une corrélation intime et nécessaire, la mise en liberté du prévenu, dans l’espèce, est réputée avoir pour fondement le défaut de preuve du faux qui était l’objet de la prévention ; mais que, si le défaut de preuve du crime est pour les jurés un motif légitime de déclaration de non-culpabilité, il ne saurait être pour les chambres d’accusation le motif d’une ordonnance de mise en liberté dès qu’aux termes des articles 221 et 229 du Code d’instruction criminelle des indices graves suffisent pour que le renvoi du prévenu à la cour d’assises doive être prononcé *. »
Enfin, dans une 3‘ espece, dans laquelle la chambre d’accusation avait déclaré n’y avoir lieu à suivre parce qu’il n’existait pas dans l’instruction d’éléments suffisants pour produire la conviction de la culpabilité, lu cassation a encore été prononcée : U Attendu que, d’après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l’instruclion écrite ne peut en aucun cas produire la conviction des inculpés, mais tout au plus motiver leur renvoi devant le tribunal qui doit procéder à l’examen de la prévention ou de l’accusation, et que les preuves de la culpabilité
1 Cass. 27 fevr. 1812 (J. P., loni. X, p. 15.5).
‘J Cis». 2 aoAt 1821 (J. P., loin. XUI, p. 822).
ne peuvent jamais résiiller que d’un déliai oral et public, qui a lieu devant le tribunal eliarqé ç]c statuer au fond sur l'objet du la poursuite; que la loi uq confère aux cbambres d'instruction et d’accusation que le droit et le pouvoir d’apprécipr les charges et les indices que peut présenter l’instruclion éçrite; qu’il ne saurait lui appartenir de décider qu’il existe ou non des preuves de culpabilité; que ce droit n’appartient qu’au juge appelé à prononcer définitivement sur le fait qui peut donner lieu à la prévention on à l’accusation n
2075. Toutefois, il ne faudrait pas sans doute s’attacher trop strictement aux formules employées par les ordonnances ou les arrêts des juges d’instruction et des chambres d'accusation ; s’il résultait de l’ensemble de ces actes qu’ils n'ont entendu par éléments de conviction que des indjees de culpabilité, leur validité ne serait pas subordonnée à l’usage, qubis auraient fait d'expressions irrégulières. S'il est utile de préserver de toute atteinte la règle qui sépare dans le cours de l’instruction et plus tard dans le cours des d^iats les indices et les preuves, il serait dangereux d’apercevoir la violation de cette règle dans toute application de l’un de ces mots à la place de l'autre. La valeur des ternies juridiques n'est pas assez connue, même des praticiens, pour qu’il soit possible d’apporter dans son emploi une rigueur aussi grande. Ainsi, la chambre d’accusation de la cour de Konrges avait déclaré qu'il n’y avait lieu à suivre contre le gérant d'un journal a parce qu'il n’y avait pas d’indices suffisants que dans ses diatribes il ciH atteint les divers degrés de culpabilité prévus par la loi . Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté : u Attendu que, s’il n'appartienl pas aux chambres d’accusation d'apprécier les divers degrés de culpabilité, et si elles ne sont compétentes que pour rechercher s’il existe des indices suffisants de la culpabilité prévue par les lois, les expressions de l’arrêt attaqué sont dans l’espèce équipollentes à celles dont se sert l’article 229*. a
207G. Cette première règle posée, il faut tenir, en second lien, qu’aucune prévention ne peut être admise ou rejetée si ce n’est en constatant qu’il existe nu qu'il n'exislc pas dans l’instruction des indices suffisants de culpabilité.
' Cas*. 17 nov. 182C (J. P., loin. XX, p. 9;J6).
2 Cass. 21 juillet 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1315j.
CIIAP. IV. iTTBIP. DB JUBIDICTIOli DO JPCB H’lI»'3TB., N* 2076. 111
TcIIb est la conililion imposée à loulo décision émanée des juges d’instruction et des cliainbres d'acpgsation. Elle est fondée sur le texte forniel des articles 128, 133, 221 et 229 du Code d'instruction criminelle. Il résulte en effet de ces articles qu'il est nécessaire que ces juges déclarent soit qu’il n’eæiste aucune charge contre l'inculpé ou qu’ils ne trouvent pas des indices suf- Jisants de culpabilité ^ soit que la prévention est suffisamment établie ou qu’if existe des charges suffisantes pour qu’ils puissent ordonner soit sa mise en liberté, soit son renvoi devant les juges compétents pour le juger.
Il suit de là que l'ordonnance ou l'arrêt qui statuerait sur la prévention sans énoncer qu’il, y a ou qu’il n’y a pas d'indices suf- Jisants serait nécessairement frappé de nullité ; car c’est là l’élément essentiel delà décision, soit qu’elle admette ou qu’elle rejette la prévention. I.a Cour de cassation a jugé dans ce sens : U Que l'arrôt de la chambre d’accusation qui ordonne le renvoi du prévenu devant la juridiction compétente, pour être jugé sur le fait dont il est inculpé, doit nécessairement être motivé nonseulement sur l'existence d’une loi pénale applicable au fait et sur la juridiction qui doit être saisie de la poursuite, mais aussi sur l’existence de charges suffisantes contre le prévenu n
Il ne suffirait donc pas de déclarer qu’il existe des indicés qu’il a commis tel ou tel fait ; il faut qualifier ces indices en ajoutant, suivant l’expressipn de la loi, qu’ils sont suffisants pour servir de base à la mise en prévention. La Cour de cassation a confirmé cette règle en déclarant « qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 221, 229, 230 et 231 que des indices ne suffisent pas pour motiver la mise en accusation et le renvoi d'un prévenu devant la cour d’assises; que la chambre des mises en accusation doit encore apprécier et par suite déclarer explicitement que les indices ou charges résultant de l’instruction sont suffisants pour servir de base à la mise en accusation et au renvoi devant la cour d’assises ; que , contrairement à ces principes, l'arrêt attaqué a déclaré qu'il y avait lieu à accusation contre le prévenu, en se bornant à déclarer qu’il existe contre ce prévenu des indices du crime d’incendie volontaire de bâtiments habités, sans exprimer que ces indices sont suffisants pour motiver la mise en accusation; que ledit arrêt, en pronon-
I Gus. lu mai 1821 (J. P., lom. XV^II, p. 340).
rant ainsi, a rormellement violé l’arlicle 7 de la loi du 20 avril 1810, puisque le seul rnolif affércnl à un arrêt de mise en accusation est la déclaration de la suffisance des indices ou des charges résultant de l’instruction contre le prévenu ' » .
2077. Quand les indices doivent-ils être réputés suTtlsants pour faire prononcer la mise en prévention ? Cette appréciation est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges. On peut toutefois puiser dans les divers textes de la loi quelques indications qui peuvent servir à les guider.
En premier lieu, le juge d'instruction ne doit statuer que sur les indices qui sont actuellement sous scs yeux et qu’il peut appréeier lui-méme. Il importe peu qu'il puisse présumer que ces indices prendront dans le débat un caractère différent, qu’ils pourront ou s’aggraver ou disparaître ; c’est leur existence actuelle qui fonde la prévention, ce n’est pas la discussion publique et contradictoire à laquelle ils seront soumis. Ce point a été reconnu dans une espèce où une chambre du conseil avait cru devoir écarter les dispositions de plusieurs témoins reproebables à cause de leur parenté, en se fondant sur ce qu'il était probable que le prévenu s’opposerait à l’audition do ces témoins. La chambre d’accusation de la cour d’Angers a annulé celle ordonnance, » attendu que les juges réunis en la chambre du conseil, en vertu de l’article 127, ne peuvent prononcer qu’il n’y a lieu à poursuivre contre l’inculpé qu’autani qu’ils ont déclaré qu’il n’existait aucunes charges contre lui ; que celte déclaration doit avoir pour objet les charges telles qu’elles existent à l’instant où le juge d’instruction fait son rapport , abstraction faite de ce que lesdites charges, soumises à un débat public, devraient y éprouver pour les aggraver, les diminuer, ou même les anéantir; que le tribunal de Beaugé, au lieu de se renfermer dans les termes et le motif consacrés par l’article 128, a fondé son ordonnance de renvoi sur l’éventualité d’une opposition à l’audition do certains témoins ; qu’il lui appartenait de statuer d’après l'impression que CCS déclarations produisaient sur sa conscience dans l’état présent du procès , mais non d’établir contre elles à futur une proscription que la loi n’établit d’une manière absolue ni à l’audience de la police correctionnelle, ni & celle de la cour d’a.s-
' 13 nov. 1875 (RnII., n" 340).
CHAP. IV. ATTRIB. DE LA JURIDICTION DD JUGE d’iNSTR., N* 2077. 113
sises ’. » Il e.st clair, au surplus, que le juge d'insiruclion pciil dénier au témoignage des parents de l'inculpé toute force probante, s'il s'aperçoit que ce témoignage est entaché de partialité; mais c’est en l'appréciant qu'il écarte ce moyen de preuve; ce n'est pas parce qu'il est reprochable qu'il n’ajoute pas foi ^ la déposition du témoin , c'est parce que cette déposition ne lui paraît pas digne de créance. Car nous avons précédemment établi que la probibilion d’entendre certains témoins, à raison de leur parenté, ne s’applique pas à l’instruction écrite. (Voy. n° 1842.)
II faut, en second lieu, que les indices actuellement existants soient graves en eux-mémes. Nous avons vu, en effet, que, pour opérer l'arrestation d’un inculpé, il fallait, suivant les termes de l’article 40 du Code d'instruction criminelle, qu’il existât contre cet inculpé des indices graves (voy. n* 1952), et nous avons défini ce qu’il fallait entendre par cette formule légale. Elle ne s'applique ni aux indices violenls, qui faisaient , dans notre ancien droit, preuve entière du fait, ni aux indices légers, qui n’étaient qu'une simple conjecture; elle désigne les indices qui forment dans l’esprit du juge une présomption considérable. Or, s’il faut une présomption considérable pour ordonner la détention d'un inculpé, à combien plus forte raison n’est-il pas nécessaire qu'elle ait ce caraetërc pour ordonner sa mise en prévention? N’y a-t-il pas lieu , en effet , de demander aux indices une gravité plus grande lorsqu’il s’agit de prescrire une mesure plus rigoureuse, et dont les effets sont plus préjudiciables? N’est-il pas évident que plus l’acte est important , plus les garanties qui l'entourent doivent être efficaces?
C’est là la pensée qu’expriment les arlicles 133 et 221. Assurément il faut des indices graves, car s’ils doivent avoir ce caractère pour opérer l'arrestation , à plus forte raison pour décréter la mise en prévention. Mais ce n’est pas assez; il faut, en outre, suivant les termes de l'article 133, que la prévention soit su[fisanmenl établie, ou, suivant l’article 221, que les indices soient assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée, c’est-à-dire qu'il faut non-seulement que les indices soient graves en eux-mémes, mais encore qu’ils aient pour effet de faire présumer la culpabilité. C'est, en effet , la probabilité de cetle culpabilité qui est la condition de la mise en prévention ; et
' An<;ers SS2 net. 18Ï.5, ch. d’acc. (J. P., lom. XIX, p. 919).
c’csl là ce qui constitue la légitimité de cette mesure. Si les juges n’avaient pas la conviction, non pas que le prévenu est coupable, mais qu’il est probable qu’il l’est, son renvoi devant le tribunal correctionnel ou les assises ne serait qu’une mesure vexatoire, car ce serait mettre en Jugement un individu qu’on ne croit pas coupable; ce serait infliger à un individu la flétrissure d’une mise en accusation inutile, et dont l’acquittement ne peut pas toujours effacer les traces. Telle est, au surplus, la doctrine enseignée par les rédacteurs mêmes de notre Code : a Aussitôt que la cour, dit l’exposé des motifs, a reconnu sa compétence, elle examine s’il existe des présomptions suffisantes contre le prévenu. Ces présomptions sont-elles vagues ou légères , n’existe-t-il aucun moyen d'en acquérir de plus fortes , elle doit mettre le prévenu en liberté ; une rigueur plus longue ne serait pas seulement inutile, elle serait encore injuste à l'égard de la personne poursuivie et alarmante pour la société entière '. »
§ VI. Règlement de la compétence.
2078. Lorsque le juge d’instruction a reconnu que le fait est punissable et qu’il existe contre l’inculpé des indices suffisants, il prononce sa mise en prévention. Mais, après l’ayoir déclaré prévenu du fait qui lui est imputé, un point reste encore à régler.
Il ne suffit pas, en effet, d’établir une prévention, il faut déterminer la marche qu’elle doit suivre , il faut fixer le cours de la procédure. De là la nécessité de renvoyer l’affaire devant les juges qui doivent la juger , et d’en faire l’indication expresse. C’est par ce renvoi que la juridiction compétente est saisie et qu’elle devient apte à statuer.
2079. Si le juge d’instruction est d’avis que le fait n’est qu'une simple contravention de police, il doit, aux termes de l’article 129, renvoyer l’inculpé devant le tribunal de police. Il est nécessaire dans ce cas de désigner le tribunal devant lequel il renvoie le procès ; car il a le droit de saisir tous les tribunaux de police de sou ressort, et il peut arriver que plusieurs soient à la fois compétents.
I Locré, tom. XXV, p. 666.
CHâP. IV. .HTTRIB. DF, LA JURIDICTION DU JUOB d’iNSTR., N“ 2080. 115
S’il est (l'avis (juc le fait constitue un délit çorreclionnel , il prononce, en vertu de l’article 130, le renvoi devant le tribunal correctionnel. Il est inutile, dans cette dernière hypothèse, qu’il désigne le tribunal devant lequel il renvoie ; il sufGt qu’il saisisse la juridiction correctionnelle; car il ne peut prononcer le renvoi que devant la chambre correctionnelle du même siège , et celte cbamhre se Iroiive dès lors complètement désignée par toutes les ordonnances qui prononcent une mise en prévention à raison d’un délit. Il en est autrement à l’égard de la chambre d’accusation : cette chambre se trouve, en matière correctionnelle, dans la même situation que le juge d'instruction eu matière de police: elle doit donc nécessairement indiquer le tribunal correctionnel compétent pour juger '.
Enfin, si le juge est d’avis que le fait constitue un crime, il* ordonne que les pièces de l’instruction seront transmises au procureur général, pour en être fait rapport à la chambre d’accusation (art. 134). Il ne peut dans ce eas ni prononcer en premier ressort la mise en accusation, ni ordonner le renvoi des prévenus devant la cour d’assises. Celle double mesure appartient exclusivement à la chambre d’accusation (art. 231).
Si les faits imputés aux mêmes prévenus sont d’une nature différente et susceptibles d'élrc divisés, le juge d’instruction doit renvoyer la prévention relative aux faits qui seraient qualifiés crimes devant la chambre d’accusation, et, le cas échéant, la prévention relative aux autres faits devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, afin que, au cas d’acquittement prononcé par le jury, la seconde prévention puisse être reprise et suivie*.
Dans une hypothèse analogue, lorsque l’instruction a été commencée contre deux individus dont l’un a la qualité de militaire, et que le juge déclare n’y avoir lieu à suivre contre l’inculpé non militaire, il doit, s’il recoimait des indices suffisants deculpabilité contre le premier, le renvoyer devant la juridiction militaire*.
2080. Telles sont les attributions du juge d’instruction. Lorsqu’il a statué sur la procédure qui lui est soumise, lorsqu’il a
1 (’jiss. 10 avril 1823 (J. P., loni XVtl, p. 1027).
2 Cass. 5 août J 843 (lïiill., n" 20Ï),
3 Cass. 19 féiT. 1829 (i. P., loin. XXII, p. 7(l6j.
réglé l’instruction de la compétence, ses pouvoirs sont épuisés, sa mission est accomplie. Toute autre mesure excéderait les limites de sa compétence et lui est formellement interdite.
Ainsi, jl ne peut prononcer, soit en faveur de l'inculpé, soit en faveur de la partie lésée , aucune réparation de dommages résultant soit du délit , sojt de la poursuite. Aucune disposition de la loi ne lui attribue , en effet, un tel pouvoir, et la raison en est évidente '.
Ainsi , il ne peut connaître des faits disciplinaires commis par les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, et qui lui seraient révélés par l’examen des procédures dont elle est saisie. Sa compétence est, en effet, limitée à l’appréciation des faits qui sont qualifiés par la loi crime, délit ou contravention. Les infractions discipli- ' naircs, quoique soumises à une procédure analogue, ne le concernent pas*.
Ainsi, enfin, il ne peut ordonner aucune mesure, soit pénale, soit même préventive; car, institué pour procéder à l’examen de l’instruction, il n’a pas de juridiction criminelle. C’est par suite de ce principe qu’il a été reconnu que l’ordonnance qui avait déclare qu’un étranger en état de vagabondage serait mis à la disposition du gouvernement est illégale et constitue un excès de pouvoir*. C’est par suite du même principe, qu’il a été encore jugé que ce juge est incompétent pour prononcer sur la reconnaissance de l’identité d’un condamné évadé et repris *.
§ VII. Compétence pour V examen des charges nouvelles.
2081. Nous avons exposé les attributions du juge d'instruction ; mais cette matière , pour être complète , exige l’examen d’une dernière bypotbèse : nous voulons parler du cas où par la survenance de nouvelles charges, les fonctions de ce juge, quoique déjà remplies, s’exercent une seconde fois, où, ses pouvoirs épuisés reprennent une nouvelle force, où l’inslruclioii, terminée à raison de l’insullfisance de ses constatations, rccoinmcnre ses reeliercbcs.
' Anat. cass. 7 dêc. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 998); Bruxelles 28 déc. 1822 (J. P., lom. XVII, p. 771).
^ Uéer. 30 mars 1808, art. 103; L. 20 airil 1810, art. 52 et 55 ; Cass. 5 déc. 1823 (J. P., lom. XVIII, p. 250).
i Cass. 0 déc. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1622).
^ Cass. 20 oct. 1820 (J. P., lom. XX, p. 889).
Cn.AP. IV. ATTRID. DE LA JURIDICTION DU JUGE d'INSTR., N" 2Ü82. 117
\ous avons vn précédemnient, lorsque nous avons examiné les cffcls des ordonnances du ju>i[c d'insiruclion , ce qu'il faut enlendre par cliaryes nouvelles , et dans quels cas elles enlèvent à l'ordonnance l'autorité de la chose jugée. (Voy. n* 1022.) Il nous reste à expliquer ici dans quelle mesure il est compétent pour statuer sur ces charges.
2082. Le juge d'instruction est, en premier lieu, incompétent pour connaiire des nouvelles charges toutes les fois qu'elles ne se maniresicnt qu'apres un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation.
L'article 246 porte , en effet : u Le prévenu à l’égard duquel la cour aura décidé qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la cour d’assises ne pourra plus être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. « Et l'article 248 ajoute : a En ce cas, l'oflGcier de police judiciaire ou le juge d'insiruclion adressera sans délai copie des pièces et charges au procureur général près la cour impériale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de rollîcicr du ministère public, procédé à une nouvelle instruction, o II résulte de ce texte que c'est à la chambre d'accusation qu'il appartient de prononcer sur les nouvelles charges qui surviennent après qu’elle a déjà statué. La loi n'a pas voulu que, par un inutile circuit de procédure, l’affaire fût renvoyée devant les juges de première instance avant de revenir devant la cour : par cela seul qu’elle a déjà été saisie et qu’elle a connu des premières charges , les nouvelles charges la ressaisissent de plein droit ; il est naturel qu’elles soient appréciées par la juridiction même qui avait déclaré les premières insuffisantes.
Cette attribution de la chambre d’accusation s’étend même au cas où le fait objet de la poursuite, ne constituant qu'un délit, elle n'en a été saisie que par voie d’opposition. La raison de décider est la même dans les deux hypothèses ; la procédure revient nécessairement aux juges qui ont déclaré n'y avoir lieu à suivre. C’est en ce sens que la question a été résolue dans une espèee où la chambre du conseil était saisie des nouvelles charges, Iticn que la chambre d'accusation eût été appelée, par l’opposition du ministère public, à confirmer l'ordonnance de non-lieu. Cette pro-
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cédure a été annulée ; > attendu que pour l'appréciation des charges nouvelles les articles 246 et suivants n'ont fait aucune distinction entre les faits de nature à être punis de peines correctionnelles et ceux emportant peine afflictive et infamante, de la compétence exclusive des cours d'assises ; que, du moment où la chambre du conseil du tribunal de première instance a été dessaisie par l'opposition du ministère public, il appartient à la cbambre d'accusation d'apprécier non-seulement les charges primitives et celles qui seraient résultées du supplément d'information par elle ordonné, ou qui lui seraient fournies, mais encore les charges nouvelles ; que l'examen de ces charges est indivisible, et qu'il ne peut appartenir qu'à la chambre d'accusation de décider si les charges nouvellement produites sont réellement nouvelles, puisque, si elles ne l'étaient pas, la décision rendue en faveur du prévenu devrait le mettre à l'abri d'une nouvelle poursuite; qu'une juridiction inférieure ne peut être ap|ielée a substituer son appréciation à celle faite par les magistrats supérieurs , et que la procédure ne peut rétrograder »
2083. Mais si l'ordonnance de non-lieu n'a point été déférée à la chambre d'accusation, quelle est la juridiction qui doit connaître des nouvelles charges? La loi, évidemment incomplète, est muette sur ce point; elle n'a prévu qu'une hypothèse, celle ou les nouvelles charges ne se sont produites qu'aprés que la chambre d'accusation a rendu un arrêt do non-lieu, et elle lui en a déféré dans ce cas l'appréciation. Mais il ne faut pas conclure do là que celte appréciation lui appartienne dans les autres cas. La loi, en lui donnant cette attribution, a supposé qu'elle avait statué sur la première poursuite. C'est ce qui résulte de l'article 247, qui porte : «Sont considérés comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, u' ayant jni être soumis à l’examen de la cour impériale, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. » Ainsi, c'est parce qu'elle a apprécié les premières charges, c'est parce qu'elle les a trouvées trop faibles, qu'elle est appelée à apprécier les charges nouvelles qui, n'ayant pas été soumises à son examen, peuvent modifier sa • C«si). 11 aoàt 1842 (Bull., ii« 195); 22 juillet 1459 (Bull., n« 189).
CHAP. IV. ATTRIB. DK LA JURIDICTION DU JUGE d’iSSTB., N“ 2083. 110
première décision. \e doit-on pas induire de là qu’en thèse générale, c'est le juge qui a connu des anciennes charges qui doit connaître des nouvelles? Ne doit-on pas induire que, lorsque la première procédure s’est arrêtée au juge d'instruction, c'est à ce juge qu’il appartient de statuer sur les éléments recueillis par la nouvelle instruction?
C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est prononcée. Un premier arrêt s’était borné à déclarer, peut-être un peu brièvement, a que de la combinaison des articles 2-i6, 2-47 et 2-48, placés au chapitre des mises en accusation, il résulte que l’instruction sur de nouvelles charges n’est attribuée aux chambres de mise en accusation que dans le cas où ces chambres auraient déjà connu des anciennes charges, et qu’à raison de leur insuffisance, ces chambres auraient déclaré qu'il n’y avait pas lieu à suivre contre les prévenus ' « . liais ces motifs sont complétés par des arrêts postérieurs portant : « que, quand les premières charges n’ont été soumises qu’à la chambre du conseil, et que c’est d’elle qu’est émanée l'ordonnance portant qu’il n’y a lien à suivre, cette chambre n’est dessaisie que relativement aux charges existantes lors de cette ordonnance, et qu’en cas de charges nouvelles, elle est ressaisie de plein droit à l’effet de statuer de nouveau sur la prévention *. » Ou encore : o qu’il n’est dérogé au principe des deux degrés de juridiction en matière d’accusation que par des lois spéciales, ou en vertu de dispositions exceptionnelles qui doivent être renfermées dans leurs limites; que dans le cas même où la règle non bis in idem fléchit devant la nécessité reconnue par la loi, et résultant de l’existence de charges nouvelles, de soumettre à un nouvel examen le fait au sujet duquel le prévenu a été relaxé de la poursuite, il ressort de la combinaison des articles 133, 231, 2-47 et 248, que la chambre d’accusation ne peut de piano procéder à cet examen qu’autant qu’elle a précédemment statué sur les charges antérieures; que, dans le cas contraire, et lorsque la chambre du conseil a seule, et par une décision devenue définitive, déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre, cette chambre est ressaisie, comme juridiction de premier degré, de la connaissance de la prévention et du droit d’y statuer’, n
‘ Cius. 31 août et 22 nov. 1821 (J. H., loiu. \VI, p. 805 et OtiU).
2 Cass, limai 1829 (J. l>.,lom. \X1I, p. 1013): 13niars 18i0 (Bult.,i|0 71 ).
2 Cass. 18 révr. 18^6 (Bult. , 11° 50); 28 sept. 1805 (n° 185).
2084. Il suit de lu que ni le ministère public ni la partie civile ne peuvent, lorsqu’il survient de nouvelles charges après une ordonuaiicc de non-lieu, citer directement le prévenu devant le tril)unal correctionnel. Car la juridiction qui a apprécié les premières charges est seule compétente pour examiner si les faits signalés comme des charges nouvelles ont ce caractère, cl pour anéantir, s'il y a lieu, sa première décision. Ce point, qui ne pouvait soulever aucune diÜBcullé, a été reconnu par un arrêt portant ; u que l’ordonnance de non -lieu, intervenue en faveur du prévenu , n’ayant pas été attaquée en temps utile par opposition du ministère public, seule partie poursuivante, a passé en force de chose jugée; que la prévention, ainsi écartée, ne pouvait revivre qii’aulant qu’il surviendrait des charges nouvelles; qu’il n’apparicnait pas au tribunal correctionnel, saisi en vertu de l’article 182, d’examiner si, des débats ouverts devant lui étaient ressortis des faits ayant le caractère et la portée de charges nouvelles, et d’inGrmcr par suite uue décision dont l’autorité ne pouvait être détruite, s’il y avait lieu, que par les juges qui l’avaient rendue »
2085. Est-il nécessaire, lorsque les nouvelles charges se manifestent, que la juridiction qui a connu des premières autorise la nouvelle instruction? Le ministère public, pour reprendre la poursuite, a-t-il besoin qu’une ordonnance ou qu’un arrêt déclare l’existence de ces charges?
On a prétendu qu’aucune autorité, si ce n’est le juge d’instruction ou la chambre d’accusation, ne peut avoir compétence pour rouvrir une instruction qui a été fermée par une ordonnance ou par un arrêt de non-lieu; que le ministère public ne peut en conséquence requérir que l’instruction soit reprise qu’après qu’une ordonnance ou un arrêt a permis celle seconde insiruclion, en constatant l’exi.slence des nouvelles charges; que l’exception de chose jugée, qui est attachée à l’ordonnance ou à l’arrêt de nonlieu, lie l’action publique et ne lui permet pas d’agir avant que cette décision ait été en quelque sorte rapportée par la juridiction qui l’a rendue.
Celte thèse ne supporte pas un examen sérieux. L’article 248 veut qu’en cas du nouvelles charges, le président de la chamhrc
' r.nu. 12 liée. 1830 (Bull., ii° 419).
CflAP. IV. ATTRIB. DE LA JIBIDICTION DD JDGE d’iA'STB., K° 2085. 121
(l’accusation, sur la réquisition du ministère public, indique le juge devant lequel il sera proeede à une nouvelle instruction. Cette indication était nécessaire, puisque les premiers juges sont, dans ce cas, entièrement dessaisis, et que, suivant les termes d’un arrêt, ^ ce mode de procéder est une conséquence nécessaire de l'ordre des juridictions, qui ne serait plus observé si, après que la chambre d’accusation a déclaré qu’il n’y a lieu à suivre, il dépendait des juges inférieurs de statuer de nouveau surl'alTaire'n .
Mais on doit en même temps inférer de cette disposition : 1* qu’une instruction est nécessaire pour constater les nouvelles charges, puisque la loi, quand ces charges surviennent, ne s’oc-; cupe que de désigner le juge qui doit y procéder; 2* que cette désignation émanant, non de la juridiction elle-même, mais du président seulement, la loi n’a pas voulu qu’elle fût saisie avant que les charges fussent recueillies; 3° enfin, que la nouvelle instruction doit précéder l’appréciation même de ces charges, puisque cette indication du juge par le président n’est soumise à aucun examen préalable de l’existence et de la nature des charges alléguées par le ministère public.
On peut ajouter que le juge d’instruction ou la chambre d’accusation ne pourrait apprécier si les charges alléguées existent ou n’existent pas, avant qu’elles aient été régulièrement recueillies et constatées; que, si deux décisions devaient intervenir, l’une pour rouvrir l'instruction, l’autre pour en apprécier les résultats, l’une de ces décisions serait évidemment inutile, puisque, si les nouvelles charges ne sont pas constatées, elle ne peut apprécier leur existence, et que, si elles le sont, une instruction ultérieure serait superflue; enfin, que la procédure sur les charges qui sont survenues est une procédure nouvelle qui doit suivre les mêmes errements et les mêmes règles que toutes les instructions criminelles.
Quant à l’objection prise de ce que le ministère public, qui requiert directement le juge d’instruction, d’instruire sur les charges nouvelles, porte atteinte à l’autorité de l’ordonnance de non-lieu, il faut répondre que le ministère public n’est lié par cette ordonnance qu’autant 'que l’état des preuves, constaté par l’instruction, ne change pas : l’autorité de celte ordonnance est purement conditionnelle. Qu’est-ce qu’elle a jugé? que les pre-
< P«ri>, 30 nov. 1838, ch. d'icc.
mitres charges étaient insuffisantes. Le ministère public n’agit donc point contre la chose jugée quand il provoque de nouvelles preuves, puisqu’il reconnaît par là même rinsuffisancc des premières. Il ne reprend pas la procédure qui a été close, il requiert une procédure nouvelle; car chaque nouvelle charge peut être considérée comme un fait nouveau, et comment ce fait nouveau pourrait-il être constaté, si le ministère public ne pouvait requérir qu’il en fût informé? La garantie du prévenu consiste dans la constatation des faits ou des preuve# nouvelles que les juges, dessaisis à raison de l’état dé la première instruction, sont tenus de faire pour se ressaisir et détruire leur première décision.
C’est aussi dans ce sens que la question a été résolue par un arrêt de la Cour de cassation, portant : » qu’aux termes de l'article 2t6 le prévenu en faveur duquel la chambre d’accusation a rendu un arrêt de non-lieu peut être poursuivi à raison du même fait, s’il survient dé nouvelles charges; que l’article 248 charge, dans ce cas, le président de la chambre d’accusation d’indiquer, sur le réquisitoire du procureur général, le juge d'instruction devant lequel il est procédé à une nouvelle instruction; que de cette désignation pure et simple, qui est nécessaire dans cette hypothèse, par suite du dessaisissement des premiers juges, il résulte que la nouvelle instruction n'est nullement subordonnée à une appréciation préalable des charges nouvelles par la chambre d’accusation; que cette conséquence reçoit une nouvelle force de ce que la désignation émane du président et non de la cour elle-même; que celle instruction demeure donc soumise aux mêmes règles que la première, et que, d'ailleurs, toute autorisation préalable de reprendre la poursuite n’aurait aucun objet, puisque les nouvelles charges ne peuvent être constatées que par une instruction, et que cette instruction doit nécessairement précéder l’appréciation même de ces charges; que si, dès lors, la première procédure a été déterminée par une ordonnance de la chambre du conseil, non suivie d’opposition, le ministère public, à qui les charges survenues sont signalées, peut directement requérir le juge d’instruction de procéder à la constatation de ces charges; que le juge n’est lié par cette ordonnance que relativeraenl aux charges existantes à l’époque où elle est intervenue; qu'au cas de charges nouvelles, il reprend de plein droit sa compétence pour instruire sur les éléments nouveaux qui n’ont pas
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CHAP. IV. ATTBIB. DE LA JURIDICTION DD JDGE d’iXSTR., N* 2086. 123
fait l'objet de la première instruction; que la garantie résultant de l'exception de la chose jugée réside dans la constatation de ces éléments que la chambre du conseil et la chambre d'accusation sont tenues de faire avant de se ressaisir et de statuer sur la nouvelle procédure '. »
2086. Cette solution doit-elle être modiGée dans le cas où le juge d'instruction n'a puisé sa compétence pour statuer sur les premières charges que dans le fait accidentel de l'arrestation du prévenu dans son ressort?
On peut alléguer, pour l'afGrmative, que le ministère publicn’a aucun titre pour se saisir des charges nouvelles, si ces charges se sont produites dans un autre ressert et si le prévenu ne réside plus dans l'arrondissement du tribunal qui a statué; que, dans cette hypothèse , si le juge d’instruction de ce tribunal est seul compétent pour connaître des nouvelles charges, puisqu’il a prononcé l'insufGsance des premières, il est nécessaire que, puisqu'il ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 23 , 63 et 69 , qu’il déclare qu’il y a lieu d’instruire sur les faits nouveaux.
Il nous semble que celte objection n’est pas fondée. Si le juge d’instruction est exclusivement compétent pour apprécier les charges nouvelles; si, suivant l’expression des arrêts, il est ressaisi de plein droit pour les apprécier et statuer sur la prévention, ne suit-il pas de là qu’il est également compétent pour rechercher et constater les faits qui doivent être l’objet de cette appréciation? Telle est aussi la décision de l’arrét qui vient d’élre cité et dans lequel on lit : « Que si, dans l’espèce, le juge d’instruction n’avait été saisi de la prévention, lors de la première instruction, qu’à raison de la présence accidentelle du prévenu sur les lieux, sa compétence pour instruire sur les charges nouvelles, quoique cette circonstance n’existe plus et que les faits nouveaux ne se soient pas produits dans son ressort, n’en est pus moins certaine, puisque, la chambre du conseil étant ressaisie de plein droit de l’appréciation des faits nouveaux, il s’ensuit nécessairement que le juge d’instruction est compétent pour rechercher les éléments qui doivent servir à cette appréciation. »
Ainsi, dans cette hypothèse même, il n’est pas nécessaire que
' Cass. 5 janv. 185i (Bull., n^S).
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124 LtV. P. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
le juge rende une première ordonnance pour ordonner que l'instruclion sera reprise; par cela seul qu'il a la connaissance exclusive des nouvelles charges, il est compélenl, sur la réquisition du ministère public, pour les rechercher et les réunir.