‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 51 sur 67 · V. Aî · texte numérisé non relu

V. Aî

l’ai licle 95 de la loi du 21 avril 1810, qui défère à la juridiction corrcclionnelle toutes les contraventions en matière de mines et de carrières, doit être restreinte dans ses termes : il a même été reconnu qu'une ordonnance royale n'avait pas eu le ponvoir de substituer en cette matière, comme l'ont fait les deux décrets cités, la juridiction des conseils de préfecture à celle des ju,qes ordinaires

L'article 8 de la loi du 28 ventôse an XIII avait attribué à ces conseils la connaissance des contraventions aux règlements relatifs à la largeur des chemins vicinaux et aux plantations faites sur les bords de ces chemins. Mais la loi du 21 mai 1836, qui contient un système complet de législation sur les chemins vicinaux, a virtiiellcmênl et nécessairement abrogé cette attribution administrative : les usurpations qui peuvent y être commises, de quelque (Piivre qu'elles résultent, ne constituent plus aujourd'hui qu'une contravention au règlement général fait par les préfets, en exécution de l’article 21 de cette nouvelle loi, et les tribunaux de police sont seuls compétents*.

2i35. 11 ne faut pas perdre de vue que les tribunaux de police sont exclusivement compétents pour réprimer toutes les contraventions aux lois et règlements de police qui ne sont pas expressément dévolues à une autre juridiction : ce principe de compétence résulte expressément des articles 122 de la loi du 16-2i août 1790, 137 et 138 du Code d'instruction criminelle et 471, n' 15, du Code pénal. Il faut nécessairement en déduire que toute attribution faite aux conseils de préfecture, étant une exception au droit commun, doit être limitée strictement dans ses termes et qu'il n’est pas permis d’étendre leur juridiction à des faits qui ne leur sont pas formellement déférés.

C’est [lar application de cette règle d’interprétation qu’il a été reconnu que les contraventions à l’arrêté d’un préfet sur les précautions h prendre pour le service des bateaux à vapeur appartiennent aux trilinnaux de police : <> attendu que la loi du 29 floréal an X n’attribue aux conseils de préfecture le jugement des infractions aux règlements émanés de l’autorité administrative

' Cass. 29 août 18.51 (Biilt., n" 3(15).

- Cass. 10 sept. 1840 (Biilt., n" 260) ; et conf. cass. 2 ni.irs 1817, 4 ocl. 1839, 8 (lêc. 1843, 12 déc. 1846, etc.

CH. XV. EXCEPT. .WX RÈGLES GÉX. DE LA COMPÉTEXCE , N° 243G. 659

(jiie lorsqu’elles consiiliicnt soit une anticipation ou une détérioration sur les grandes routes, sur les canaux, fleuves et rivières navigables ou flottables et tout ce qui en dépend, soit un empêchement ou une entrave quelconque à la libre circulation sur ces communications de grande voirie ou au libre cours des eaux de ces canaux, fleuves et rivières; que la disposition limitative et restrictive de cette loi ne permet pas d’étendre la juridiction exceptionnelle de ces conseils sur des faits qu’elle ne leur défère point formellement ; d’oii la conséquence que la répression des contraventions aux règlements qui intéressent la sûreté desdites communications ne doit appartenir qu’aux tribunaux ordinaires ' . n

C’est par une autre application de la même règle qu’il a été décidé que l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, qui réserve aux conseils de préfecture la connaissance des difflcultés entre les entrepreneurs de travaux publics et l’administration sur l’exécution de leurs marchés et des réclamations des particuliers contre les entrepreneurs, ne fait point obstacle à la compétence du tribunal de police en ce qui concerne soit les contraventions aux règlements de police commises par les entrepreneurs', soit les fouilles et extractions de matériaux faites sur des terrains qui ne leur sont indiquées ni par leur cahier des charges, ni par aucun devis supplémentaire

2436. Le conseil de l’université connaît, indépendamment des infractions disciplinaires dont le jugement lui est attribué, des délits commis dans l'intérieur des lycées et collèges par les élèves.

Les articles 76, 77, 78 et 79 du décret du 15 novembre 1811 sont ainsi conçus : a Les élèves des lycées et des collèges au-dessous de seize ans ne seront justiciables, pour délits commis par eux dans l’intérieur do ces maisons, que de l’université. — Ils seront punis, selon la gravité des cas, d’une détention de trois jours à trois mois dans l’intérieur du lycée ou du collège, dans un local destiné à cet effet. — Si les père, mère ou tuteurs s’opposaient à l’exercice de ces mesures, l’élève leur sera remis et ne

* Cass. 14 nov. 1835 (Bull., u" 428).

* Cass. 4 févr. 1831 (J. 1'., loin. XXIII, p. 1192); cl coiif. eass. 3 liée. 1838 ( S. U. 34. 1. 360).

3 Cass. 16 avril 1830 (Bull., n»120); ri cmif. 3 août 1837 (Dali. 37. 1. 558).

pourra plus être reçu dans aucun autre lyctie ou collège de l'université, et sera renvoyé, le cas échéant, à la justice ordinaire. — Pour les délits commis par les élèves au dehors, dans les sorties et promenades faites en commun, la partie lésée conservera le droit de poursuivre, si elle le veut, les réparations par les voies ordinaires, n

L'article 41 du même décret porte, en outre, qu'en conséquence du décret du 17 mars 1808, qui ne contient toutefois aucune disposition précise sur ce point: ul'universilé impériale aura juridiction sur scs membres en tout ce qui touche... les plaintes et les réclamations contre ses membres relativement à l'exercice de leurs fonctions, les injures, diffamations et scandales entre eux, et l'application des peines encourues par les délinquants. n Mais, comme les peines prévues dans ce cas par les articles 72 et 73 du même décret sont purement disciplinaires, que le conseil, aux termes des articles 57 et 79 du décret du

17 mars 1808, n'a pas compétence pour en prononcer d'autres, et que l'article 74 du décret du 15 novembre 1811 réserve formellement la poursuite devant les juges ordinaires quand il y a délit commun, il y a lieu de penser que ces dispositions n'ont créé qu'une haute attribution disciplinaire, mais ne feraient point obstacle à l'action de la justice si elle était régulièrement saisie et que les faits qualifiés diffamations ou voies de fait eussent le caractère d'un délit.

2437. Les conseils de prud'hommes, institués par la loi du

18 mars 1806, réorganisés parles lois des 27 mai 26 juin 1848 et ramenés à leur première organisation par le décret du 2 mars 1852, connaissent :

1° Comme officiers de police seulement et à la charge de renvoyer leurs procès-verbaux aux juges compétents, — des contraventions aux lois et règlements sur les manufactures; — des soustractions de matières premières faites par les ouvriers au préjudice des fabricants; — des infidélités commises par les teinturiers (2-16 mars 1806, art. 10, 11, 12 et 13).

2° Comme juges, des délits tendant à troubler l'ordre et la discipline des ateliers et de tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres (déc. 3 août 1808, art. 4). Toutefois, cette attribution, qui leur permet de prononcer un emprisonnement qui

ne peut excéder trois jours, est sans préjudice de l'attribution spéciale que l’article 19 de la loi du 22 germinal an XI a donnée à cet égard au préfet de police à Paris, et sans préjudice aussi de la compétence du tribunal de police.

2-138. Les prud'hommes pécheurs, dont la juridiction ancienne, successivement reconnue par les arrêts du conseil du 16 mai 1728 et du 29 mars 1 776, a été consacrée par les articles 129 de la loi des 8-10 décembre 1790, connaissent de toutes les contraventions qui sont relatives à la police de la pêche.

Mais cette juridiction , plutôt disciplinaire que répressive, doit être limitée aux faits qui troublent l’ordre dans les rapports des pêcheurs entre eux et qui constituent des infractions aux réglements pour l’exercice de la pêche. La Cour de cassation a décidé en conséquence : « Que si les prud’hommes ont reçu de la puissance législative le droit d’établir entre les pêcheurs français et étrangers de leur ressort des régies conservatrices du bon ordre dans l’exercice de leur profession et des bonnes pratiques de la pêche, de conserver et de réprimer par des amendes les infractions à ces réglements et pratiques; ces attributions ne peuvent avoir pour effet d’entraver ou de diminuer celles conférées aux tribunaux ordinaires pour la répression dos crimes, délits cl contraventions prévus par les lois générales; que la poursuite des faits quaÜRés infractions par ces lois appartient exclusivement aux officiers du ministère public, et que les prud’hommes pêcheurs eux-mêmes doivent renvoyer aux tribunaux les procèsverbaux qu’ils en ont dressés et non s’en attribuer la connaissance ' . n

2439. Les autorités sanitaires ont reçu d’une loi du 9 mai 1793, qui avait provisoirement maintenu d’anciens réglements, de l’ordonnance du 27 septembre 1821 et enfin de la loi du 3 mars 1822, les attributions judiciaires qui suivent:

1“ Elles exercent les fonctions d’officier de police judiciaire exclusivement et pour tous crimes, délits et contraventions dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés; dans les autres parties du ressort de ces autorités, elles les exercent concurremment avec les officiers ordinaires pour les crimes,

^ Cass. 9 ai'rit 1836 (Bull., n° 113).

délits et contraventions en matière sanitaire (loi .3 mars 1822, art. 17).

2° Elles connaissent exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de police (inèracloi, art. 18).

21 U). Les consuls des éclielles du Levant et de Barbarie exercent, en vertu d'anciens l èglements réunis et remis en vigueur par l’ordonnance du 3 mars 1788, et consacrés par la loi du 28 mai 1836, une juridiction qui se résume aux points suivants:

1° Ils connaissent seuls cl sans appel des contraventions de police qui sont commises dans les Echelles par les Français (art. 46 cl 54 de la loi).

2° Ils connaissent, assistés de deux Français notables choisis par le consul, cl à la charge d'appel devant la cour impériale d'Aix, des délits correctionnels (art. 46, 37 et 53).

3° Ils connaissent cnGn, comme juges d’instruction, et le tribunal consulaire comme chambre du conseil, de tous les crimes et délits sur lesquels il y a lieu d'instruire (art. 1237).

Quant aux consuls, autres que ceux des échelles du Levant, il faut recourir aux dispositions, contestables sous quelques rapports, de l’ordonnance de 1681, livre 1, litre IX, et de l'édit de juin 1778; assurément l’article 13 du titre I.X de la première de ces ordonnances, qui attribuait aux consuls le droit de prononcer (ièjinitivement et sans appel en matière criminelle quand il n’écherra peine afflictive, a cessé d’exister, et il en est ainsi de toute la procédure établie par l’édit de 1778; mais il n’y a point de motifs de ne pas maintenir le droit de police, que ces deux lois avaient attribué aux consuls. Elles portaient l’une et l'autre, relativement aux accusés de crimes : Ils instruiront le procès et

l’enverront avec l’accusé dans le premier vaisseau de nos sujets, faisant son retour en notre royaume, pour être jugé. » Il serait difGcile de dénier aux consuls, dans le cas où les inculpés ne sont pas jugés par les juges des lieux, dans le cas où le fait peut être jugé en France, le droit de saisir les inculpés, d’entendre les témoins, de dresser les procès-verbaux et de recueillir tous les indices qui peuvent éclaircir l’affaire et de renvoyer les pièces et les inculpés devant les tribunaux français.

2441. EnGn, les conseils de discipline de la garde nationale

ont été insliluês pour réprimer toutes les infractions aux règles du service de la garde nationale.

Il résulte du titre IV de la lui du 13 juin 1851, expressénicnt maintenu par l’article 23 du décret du 11 janvier 1852, qu'ils ont le pouvoir de prononcer, outre les peines purement disciplinaires, remprisonneraent pour trois jours au plus. Les infractions qui entraînent une peine plus grave sont, aux termes de l'article 8-4 dé la loi du 22 mars 1831 et de l'article 83 de la loi du 13 juin 1851, portées devant la juridiction correctionnelle.

Les conseils de discipline ne sont compétents qu'autant 1” que l'inculpé est porté sur les contrôles avec la qualité de garde national; 2“ que l’infraction est relative au service; 3“ que la peine dont elle est passible n’excède pas les limites de leur compétence.

Nous avons achevé d’exposer les régies générales de la compétence et les exceptions qu’elles admettent; nous connaissons maintenant toutes les juridictions auxquelles les différentes préventions doivent être renvoyées lorsque l'instruction est terminée et que les juges d’instruction et les chambres d'accusation ont déclaré qu'il y a lieu à suivre. Nous arrivons à l'audience, à l'instruction définitive, au jugement. Lue procédure nouvelle va se dérouler devant nous; c’est la procédure qui précède le jugement cl qui le forme. A l'inslruction écrite succède l’instruction orale, à la délibération secréte le débat public, à des formes inertes et passives des formes actives et vivantes. Notre matière, un peu aride peut-être dans ce dernier volume, où nous n’avons rencontré que des questions d’attribution et de compétence, va se développer avec de nouveaux aspects. Les règles que nous nous efforçons d’établir prendront un intérêt plus vif à mesure qu’elles loucheront plus immédiatement aux personnes, à mesure que la protection qu’elles apportent au droit apparaîtra avec plus d’évidence. Les matières que nous allons parcourir se divisent en trois parties; nous allons successivement examiner l’organisation, la procédure et le jugement des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des cours d’assises.

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