DES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION
2087. Format {|ën4r«l» dei ordonoance» du juge d'inilniclion. ÈooDciatioiii quelle»*
doiveol contenir.
2088. Fomes de» ordonnance» de non*lieu.
5t089. Mt»e co liberté de rincolpë au eu d'une ordonnance de nondieu.
2090. Ui»e en liberté au cas où le fait ne cunatituc qu’nne coolravenlion de police.
2091. Fonne» de» ordonnance» de renvoi en police correctionnelle.
2092. Ce» ordonnance» n'ont point l'autorité do 1a chose jngée en ce qui courerne la
qualification de» faits et la coinpéience.
2093. Délai pour la transmission de» pièces dans le» cas de rentoî aux tribunaux correc-
tionnel» et de police.
2094. L'ordonnance de renvoi doit-elle être signifiée au prévenu?
2095. Formes de l’ordonnance au cas où le fait est qualifié crime. Suppression de l'or-
donnance de prise de corps.
2087. Les ordouDanccs du juge d'instruction sont soumises à des règles générales qui s'étendent à toutes ces décisions et à des règles particulières qui ne s'appliquent qu'à quelques-unes d'entre elles. Les règles générales ne sont relatives qu’à leur forme ; les autres régissent à la fois leur forme et leurs elTcls.
l.es premières sont en général prescrites par la loi. Elles sont ou la conséquence ou l’application de ses textes; elles dérivent d'ailleurs de la nature même des actes auxquels elles s’appliquent. Ces règles sont les suivantes :
1* Toutes les ordonnances doivent être inscrites à la suite des réquisitions du procureur impérial , ainsi que le prescrit l'article 134, et elles doivent s’y référer.
2* P]|lcs doivent , eu second lieu , exprimer les motifs de leur décision, parce que c'est là une règle générale qui s’applique à tous les jugements et parce que, d’ailleurs, aux termes des articles 128 et 133, le juge d'instruction ne peut déclarer qu’il y a lieu ou qu’il n'y a pas lieu à suivre , sans déclarer en même temps qu’il existe ou qu'il n’existe pas de charges suffisantes
CHAP. V. DES ORDONNANCES DU JUGE d' INSTRUCTION , N* 2088. t25
contre l’inculpé , que le fait constitue ou ne constitue pas un crime, un délit ou une contravention, c'est-à-dire sans mptiver son jugement. Telle est d'ailleurs la prescription précise et formelle de l'article 134.
3° Elles doivent encore constater que la procédure était terminée, puisque ce n'est qu’à ce moment que le juge devient compétent, aux termes de l'article 127, pour statuer au fond'.
4* Ces ordonnances doivent énoncer le nom du prévenu , son domicile et son signalement, s’ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit. Ces énonciations, que le deuxième paragraphe de l'article 234 exigeait, en ce qui concerne l'ordonnance de prise de corps, il les exige aujourd'hui dans toutes les ordonnances; car comment pourraient-elles produire les elFcIs que la loi y a attachés, si le prévenu n'y était pas désigné , si les faits qui en sont l'objet n'y étaient pas précisés et qualiGés?
Ces différents points ont été, au surplus, reconnus par la jurisprudence. Une chambre du conseil s'était bornée, pour formuler son ordonnance, à écrire à la suite du réquisitoire du ministère public ces mots : soiV fait ainsi qu’il est requis, signés par les juges composant la chambre. La Cour de cassation a prononcé l'annulation de cette ordonnance : u Attendu qu'il n'est pas permis de voir dans cette réponse au réquisitoire une véritable ordonnance portant règlement de la compétence; qu'une ordonnance de cette nature doit nécessairement constater que le juge d’instruction a fait le rapport de l'affaire ; qu’il l’a fait en chambre de conseil et devant le tribunal régulièrement constitué; qu’une pareille ordonnance doit être motivée et contenir un dispositif qui statue formellement sur la compétence*, n
2088. A côté de ces règles , qui sont communes à toutes les ordonnances, il en est d’autres qui, on l'a déjà dit, sont particulières à chaque catégorie de ces décisions.
On distingue principalement les ordonnances de non-lieu et les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police.
Nous allons examiner les règles spéciales relatives à chacune de ces ordonnances.
> Cass. 26 août 1837 (null., n° 233).
2 Cass. 30 mai 1828 (J. P., lom.XXt, p. 1507); Dalloi, 28, 1, 266).
Nous avons vu quo, suivant les termes de l’article 128, lorsque le juge d'instruction est d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, il doit déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre.
L'ordonnance de non-lieu , lorsqu’elle déclare que le fait n'est pas punissable , doit constater avec soin toutes les circonstances de ce fait. Car comment sa décision pourrait-elle être appréciée par la chambre d’accusation , si les éléments qui la fondent ne sont pas exactement constatés ? Comment pourrait-elle couvrir le fait incriminé de l’autorité de la chose jugée , si ce fait n’est -pas énoncé avec toutes les circonstances qui le constituent? Il ne suffirait donc pas que l’ordonnance déclarât que les faits imputés au prévenu ne constituent ni crime ni délit; car cette énonciation vague ne donne aucun motif de la décision , et ne permet pas d’en apprécier la légalité '.
Si l’ordonnance de non -lieu se fonde sur l’insiifHsance des charges, elle doit préciser alors avec la même exactitude les indices qu’elle a constatés et qu’elle juge insuffisants; car, pour reprendre l’instruction au cas de survenance de nouvelles charges, ne faut-il pas connaître les faits que l’ordonnance a appréciés? Pour savoir où s’arrête l’autorité de cette décision , ne faut-il pas pouvoir discerner ce qu’elle a jugé ’ ?
2ü8t). L’article 128 ajoute ; u Et si l’inculpé avait été arrêté, il sera mjs en liberté. » Cette mise en liberté est la conséquence nécessaire de l’ordonnance de non-lieu; elle doit donc être opérée de plein droit et lors même qu’elle n'aurait pas été ordonnée ; mais il est plus régulier que le juge ordonne que l’inculpé sera mis en liberté, s'il n’est retenu pour autre cause, et s’il est sous le coup d’un mandat qui n'aurait pas été exécuté, prononce l’annulation de ce mandat.
La mise en liberté est effectuée sur l’ordre du ministère public. L’article 135 lui accorde un délai de 2-4 benres, à compter du jour de l’ordonnance , pour former opposition ; l’ordre de mise en liberté peut donc être retardé de 24 heures, sauf le cas où une opposition aurait été formée. S’il y a partie civile , il est néces-
1 Cass. 17 jiiillcl 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 774).
2 Casa. 18 janv. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 64).