CHAPITRE HCITIÈUE
AUributioDs de la chambre d’accusation.
S I. Atiributions gènéraltt,
2137. .Attributions générales de la chambre d'accusation. Règles générales de leur
compétence. 198
2138. Les chambres d'accusation n'ont de compétence qu'atilani que les faits dont
elles soûl saisies ont le caractère d’un crime, d'un délit ou d'onc con> Iravention. 199
2139. Elles ne sont instituées que pour prononcer snr l'étal de l'inslrnction et sur
la compétence. 200
S H. Auributiom avant dt statuer au fond.
2140. Les chambres d'accusation ne penrent procéder à aucun acte d'instruction par
elles-mêmes. 202
2141. Mais elles peurenl ordonner qu'il sera procédé À tel ou tel acte d'instruction. 303
2142. Elles délèguent on juge pour l'accomplissement de ces actes. 20.i
3143. Elles peuvent ordonner des informations nouvelles, et par conséquent un supplément d'information (art. 228). 205
2144. Elles peuvent ordonner ce snpplémeot d'office et rejeter la demande formée à
cet égard par les parties. 207
2145. Elles peuvent l'ordonner dans toutes tes affaires dont elles sont saisies tant
qu'elles n'ont pas statué au fond. 2ü8
S III. Attributions quand rinstructiou est complète.
2146. La chambre d'accusation peut-elle statuer au fond si le procureur général n'a
conclu qu'à un supplément d’information? 210
2147. Règles relatives à l'eiamen des procédures. 210
Ü7Ü TABLE DES MATIÈRES
2MK. qac In chambre doit faire quand elle est laiaic d onc prétention de faux t«-moigna,qe par le renvoi d une cour d assises qui a ajourné le jogemeol d un proi es. 211
214^^. Quid quand le prévenu est déjà condamné à une peine perpétuelle et que la
nouielle poursuite ne peut itiÜuer sur sa situation? 212
2150. Elio est compétente pour prononcer sur l'eiceptiun de chose jugée 213
21.51. Elle est eompétenle pour prononcer sur l'étal de démence du prévenu. 215
2152. Elle est eompétenle pour prononcer sur les exceptions qui ôteraient au fait son
caractère de crime ou de délit. 215
2153. Quels sont, quant à la compétence, les effets de la transmission prescrite par
l articlc 133. Droits de la chambre d'accusation. 216
2151. Elle peut statuer sur tous les faits sur lesquels a porté rinstmetion, lors même
que le juge (l'instruction n'aurait pas statué à cct égard. 216
S IV. Appréciation des faits.
2155. Règles générales d'appréciation des faits incriminés. 220
2150. La chambre d'accusation a l'appréciation souveraine des faits recueillis par
rinstniciion. 220
2157. Exception pour le cas où l'appréciation repose sur une erreur de droit. 222
21,58. Elle a le droit de modifier et de réformer les qualifications données aux faits
par le juge d'instruction. 223
2159. Ce droit reçoit-il une exception dans la poursuite des délits commis par la voie
de la presse? 225
2160. Le droit d'apprécier les faits et celui de les qualifier ne sont pas identiques. 226
2161. La chambre saisie en vertu de l'aiiiclc 13.3 est-ellc compétente pour examiner
si l'ordonnance est régulière et si les formes légales ont été observées? 227
S V. Attributions de la chambre d’accusation quand elle est saisie fC une opposition.
2162. I.a chambre d'arcusation doit examiner, en premier lieu, la régularité de l'op*
position qui la saisit. 228
2163. Elle est saisie par l'opposition des pouvoirs de l'article 133, et peut relever
toutes les irrégularités de l'ordonnance. 229
2164. Peut-elle connaître des ordonnances de l'Instruction . en statuant sur la pré-
vention, lorsqu'elles n’ont pas été frappées d'opposition? 231
§ \ l. Informations nouceUes. IScocation des procédures criminelles.
21G5. Pouvoirs de la chambre d'acciisalioii pour ordonner des infonnaliuns nouvelles
ou évoquer les procédures déjà commencées. 232
2166. Conditions apportées par la loi à l'exercice de ces pouvoirs : il faut que les
faits soient punissables, qu'elle en soit saisie et qn’oile le suit valablement. 234
2167. Compétence de ta chambre d'accusation quand elle est saisie par le renvoi de
la procédure ou par une opposition dans les cas prévus par les articles 133
et 135 236
2168. Compétence quand elle est saisie par les réquisitions du proenrear général à
fin d'évocation d'une procédure. 238
2169. Compélcni'c qu.ind elle est saisie par uii arrêt de U cour irapériala en vertu
de l'article 11 de la loi dn 20 avril 1810. 239
S VIL Hèglement de la compétence.
2170. Le règlement de la compétence est l'indication du tribunal qui doit connaitre
de l’arfairo cl te renvoi devant ce tribunal. 2.39
2171. Quel est le juge que la chambre d'accusation doit saisir lorsqu'elle a été saisie
par une opposition à une ordonnance du juge d'instruction. 241
2172. Quel juge doit être saisi quand l'opposiliou a été formée contre une ordon-
nance stalnant sur la mise en prétention. 242
2173. Quel juge doit être saisi quand le fait ne présente que les caractères d'une cou-
Iravenlion de police. 244
TABLE DES MATIÈRES. G71
^174. Le r^nvui p^nt*M atoir liou dorant te tribunal correctionnel auquel appartient le jiiqe d inatrortion . quand Tordonnanre qui aiait qualifie le fait crime eal ritformée? \oiivc!le rédaction do rarticle 230. 244
2175. Molifa i l'appoi de la mudificalion introduite dans rarticle 230 par U loi
du 17 juillet 186(3. 240
217t>. Du cas où il y a lieu à renvoi deyant uuo cour d assises. 248
2177 . Comment la rompélenre doit être réglée lorsque, après avenr constaté les indices
d nn crime ou d'uii délit, elle reconnaît que l'instruction a été faite par un jti^c incompétent. 249
5 VIH. /itlrihutiotis Jr la chambre d'aecuuition pour statuer sur Us liberté prorisoire.
Us saisies et Us charges noutelUs.
2178. Dans quels cas la chambre d'accusation est appelée à statuer sur la liberté
provisoire des prévenus. 250
2179. Dans quels cas elle peut donner mainlevée des saisies et ordonner la restitotiuii
des objets saisis. 252
2180. La chambre d'accusation est dessaisie par l'arrêt de renvoi ou de nondieu.
Exception au cas de survenance de charges nouvelles. 2'>3