CHAPITRE NEUVIÈUE
T)p la procédure devant la cliambre d*accu8ation.
î I. Rapport et s'équisitions du procwi cwr général.
2181. Etamon de la disposition qui confie au procureur général le rapport de l'afTaire
(art. 217). 256
2182. Le procureur général peut être remplacé par l'un de ses substituts. 257
2183. Le rapport peut être fait avant l'expiration des dix jours fixés par l'arliclo 217. 257
2184. Si le prévenu tlemande un délai pour produire un mémoire, la cour peut*el)e
le lui accorder? 259
2185. Le procureur général peut-il retarder ion rapport jusqu'après l'expiration du
délai accordé? 2G0
2181). Observations relativement à l'envoi des procédures au parquet du procureur
générai. 261
2187. Formes du rapport et des réquisitions. 262
8 IL Droit du prévenu et de la partie civile de fournir un mémoire.
2188. La faculté accordée aux parties de fonrntr des mémoires devant la chambre d'ac-
cusation est dénuée do toute sanclion et de toute condition d application. 263
2189. Le droit de prodnire des mémoires emporte-t-il celai d'exiger la communi-
cation des pièces de la procédure? iurisprndence. 264
2190. Examen de U Jurisprudence : la communication des pièces n'est ni prescrite ni
défendue par la loi ; elle est facultative. 2t>6
2191. Par qnt peut-elle être ordonnée quand elle est possible? pent-elle l’élre par
la chambre si le procureur général l'a refusée? 2G9
2192. Le prévenu doit-il être averti do moment de la transmission des pièces à la
cliambre d'accusation pour qu'il poisse produire son mémoire? 270
2193. Quelles conclusions il peut prendre devant la chambre d'accusation. 271
2194. Que faul-i! décider si le prévenu se trouve, au moment de U transmission
des pièces, dans un état de maladie qni rende impossible la rédacliou du mémoire? 272
2195. La faculté de produire un mémoire s'étend même aux prévenus fugitifs. 273
8 III. Procédure dans Us ras d’information nourelle et de dèUgation.
2190. Lorsque la chambre ordonne soit un supplément d'instruction, soit une information nouvelle, elle n'est plus enchaînée par les délais. Elle désigne le magistrat qui doit y procéder. 274
2197. Le conseiller instructeur est investi, pour procéder à l'instruction, des mêmes
pouvoirs que le juge d'instruction. 275
672 TABLE DES MATIÈRES
2198. lifftit les m^ine« aclci cl etl loumi» aux même» règle» que le juge d‘ia»(ruc-
tioD. S'il a le droit de déléguer le» mandai*. 2*1
2199. Communication de la procédure, quand elle e»l complète, au procureur gé-
néral. Pariicipaiion du conseiller inaimclenr à l'arrêt. 218
$ IV. Procédure au cas de survenance de charges novre//ei.
2200. Comment il est procédé au ca» de» charge» noncelle». 2KO
2201. C'est au prësidmt do la chambre d’accosalion qu'il appartient de désigner le
juge instructeur. 281
2202. Néanmoins la chambre peut faire elle-même celto désignation. 283
S V. La chambre accusation peut statuer par mm même arrêt sur les délits connexes.
2203. Motifs de la règle qui veut qu'il soit statué par un même arrêt sur les délits
connexes (art. 226). 284
2204. Celle règle ne s'applique que lorsque les pièces sont en même temps produites. 285
2205. Droit d'appréciation des faits cicmenlaircs des délits connexes. 285
220G. La règle qui prescrit la jonction n'est que facultative et dépend de l'apprécia-
tiou des juges. 286
S VI. Formes des arrêts.
2207. L'arrêt de la chambre d'accusation doit alaluer sur tous les chefs de préven-
tion contenus dans rordoniiance. 287
2208. Il doit statuer sur tous les clieb des réquisitions du ministère public. 288
2209. 11 doit même slaluer sur les différents caractères que le réquisitoire attribue
k chacun des chefs de prévention. 290
2210. U doit également slaluer sur les chefs du réquisitoire qui demandent an supplé-
ment d'information ou un apport des pièces. Cas ou il est inutile de statuer. 391
2211. Il doit statuer sur les conclusions que le prévenu ou la partie civile prennent
dans leurs mémoires. 292
2212 Doit-il répondre aux conclusions tendant à an supplément d'information? 293
2213. L'arrèl de la chambre d'accusation doit être motivé. 295
2214. Les arrêts de non-lieu doivent déclarer ou que le fait no constilue aucune
infraction, ou qu'il n'y a pas d'indices suffisanls. 295
2215. Les arrêts qui ordonnent le renvoi du prévenu devant le juge compétent doivent
rooliver ce renvoi. 299
2210. Les arrêts doivent être motivés sur chaqae chef des réquisitions du ministère
public. 299
2217. Les arrêts qui ri-jelicnt les conclusions contenues dans les mémoires des par-
ties doivent être motivés sur chacun des chefs. 301
2218. Les arrêts de pure instruction sont seuls dispensés de motifs. Ce qn'il faut
entendre par les airêts d'instruction. 301
2219. Les arrêts doivent qualifier et spécifier les faits incriminés. 302
2220. L'article 232, modifié par la loi dn 17 juillet 1856. exige un exposé sommaire
de ces fait» et do leurs circonstances. 303
$ VII. Délivrance de ^ordonnance de prise de corps.
2221. La chambre d'accusation décerne seule l'ordonnance de prise de corps. Énon-
ciations que celte ordonnance doit contenir. 305
2222. Ces règles s'appliquent au cas d'évocation. 306
S VIll. Signature des arrêts.
2223. Signalure des arrêts. 307
2224. Mention de la réquisition du ministère public cl du nom des Jnges. 309