‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 61 sur 67 · CHAPITRE NEUVIÈUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE NEUVIÈUE

T)p la procédure devant la cliambre d*accu8ation.

î I. Rapport et s'équisitions du procwi cwr général.

2181. Etamon de la disposition qui confie au procureur général le rapport de l'afTaire

(art. 217). 256

2182. Le procureur général peut être remplacé par l'un de ses substituts. 257

2183. Le rapport peut être fait avant l'expiration des dix jours fixés par l'arliclo 217. 257

2184. Si le prévenu tlemande un délai pour produire un mémoire, la cour peut*el)e

le lui accorder? 259

2185. Le procureur général peut-il retarder ion rapport jusqu'après l'expiration du

délai accordé? 2G0

2181). Observations relativement à l'envoi des procédures au parquet du procureur

générai. 261

2187. Formes du rapport et des réquisitions. 262

8 IL Droit du prévenu et de la partie civile de fournir un mémoire.

2188. La faculté accordée aux parties de fonrntr des mémoires devant la chambre d'ac-

cusation est dénuée do toute sanclion et de toute condition d application. 263

2189. Le droit de prodnire des mémoires emporte-t-il celai d'exiger la communi-

cation des pièces de la procédure? iurisprndence. 264

2190. Examen de U Jurisprudence : la communication des pièces n'est ni prescrite ni

défendue par la loi ; elle est facultative. 2t>6

2191. Par qnt peut-elle être ordonnée quand elle est possible? pent-elle l’élre par

la chambre si le procureur général l'a refusée? 2G9

2192. Le prévenu doit-il être averti do moment de la transmission des pièces à la

cliambre d'accusation pour qu'il poisse produire son mémoire? 270

2193. Quelles conclusions il peut prendre devant la chambre d'accusation. 271

2194. Que faul-i! décider si le prévenu se trouve, au moment de U transmission

des pièces, dans un état de maladie qni rende impossible la rédacliou du mémoire? 272

2195. La faculté de produire un mémoire s'étend même aux prévenus fugitifs. 273

8 III. Procédure dans Us ras d’information nourelle et de dèUgation.

2190. Lorsque la chambre ordonne soit un supplément d'instruction, soit une information nouvelle, elle n'est plus enchaînée par les délais. Elle désigne le magistrat qui doit y procéder. 274

2197. Le conseiller instructeur est investi, pour procéder à l'instruction, des mêmes

pouvoirs que le juge d'instruction. 275

672 TABLE DES MATIÈRES

2198. lifftit les m^ine« aclci cl etl loumi» aux même» règle» que le juge d‘ia»(ruc-

tioD. S'il a le droit de déléguer le» mandai*. 2*1

2199. Communication de la procédure, quand elle e»l complète, au procureur gé-

néral. Pariicipaiion du conseiller inaimclenr à l'arrêt. 218

$ IV. Procédure au cas de survenance de charges novre//ei.

2200. Comment il est procédé au ca» de» charge» noncelle». 2KO

2201. C'est au prësidmt do la chambre d’accosalion qu'il appartient de désigner le

juge instructeur. 281

2202. Néanmoins la chambre peut faire elle-même celto désignation. 283

S V. La chambre accusation peut statuer par mm même arrêt sur les délits connexes.

2203. Motifs de la règle qui veut qu'il soit statué par un même arrêt sur les délits

connexes (art. 226). 284

2204. Celle règle ne s'applique que lorsque les pièces sont en même temps produites. 285

2205. Droit d'appréciation des faits cicmenlaircs des délits connexes. 285

220G. La règle qui prescrit la jonction n'est que facultative et dépend de l'apprécia-

tiou des juges. 286

S VI. Formes des arrêts.

2207. L'arrêt de la chambre d'accusation doit alaluer sur tous les chefs de préven-

tion contenus dans rordoniiance. 287

2208. Il doit statuer sur tous les clieb des réquisitions du ministère public. 288

2209. 11 doit même slaluer sur les différents caractères que le réquisitoire attribue

k chacun des chefs de prévention. 290

2210. U doit également slaluer sur les chefs du réquisitoire qui demandent an supplé-

ment d'information ou un apport des pièces. Cas ou il est inutile de statuer. 391

2211. Il doit statuer sur les conclusions que le prévenu ou la partie civile prennent

dans leurs mémoires. 292

2212 Doit-il répondre aux conclusions tendant à an supplément d'information? 293

2213. L'arrèl de la chambre d'accusation doit être motivé. 295

2214. Les arrêts de non-lieu doivent déclarer ou que le fait no constilue aucune

infraction, ou qu'il n'y a pas d'indices suffisanls. 295

2215. Les arrêts qui ordonnent le renvoi du prévenu devant le juge compétent doivent

rooliver ce renvoi. 299

2210. Les arrêts doivent être motivés sur chaqae chef des réquisitions du ministère

public. 299

2217. Les arrêts qui ri-jelicnt les conclusions contenues dans les mémoires des par-

ties doivent être motivés sur chacun des chefs. 301

2218. Les arrêts de pure instruction sont seuls dispensés de motifs. Ce qn'il faut

entendre par les airêts d'instruction. 301

2219. Les arrêts doivent qualifier et spécifier les faits incriminés. 302

2220. L'article 232, modifié par la loi dn 17 juillet 1856. exige un exposé sommaire

de ces fait» et do leurs circonstances. 303

$ VII. Délivrance de ^ordonnance de prise de corps.

2221. La chambre d'accusation décerne seule l'ordonnance de prise de corps. Énon-

ciations que celte ordonnance doit contenir. 305

2222. Ces règles s'appliquent au cas d'évocation. 306

S VIll. Signature des arrêts.

2223. Signalure des arrêts. 307

2224. Mention de la réquisition du ministère public cl du nom des Jnges. 309

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