CHAPITRE DOmiÈHE
De l'eulorilo des arrits de la chambre d'accnsalion.
3314. Quelle est raulorilt^ des arr4(i de ta chambre d’arruaatioii qui ordonnent le
renvoi dea procifdureB devant les juridictions rtfpreasivcs. 465
3315. I.et arrêts de renvoi devant tes tribunaux de police et de police correctionnelle
ne sont point allribulifs. ils sont seulement indicatifs de jnridiction (art. 160.
183 et 193). 465
3316. Les arrêts de renvoi devant la cour d’assises sont atlributifi de juridiction.
Conséquences de celte rê^le. 468
2317. Examen des elTets contradictoires allribnés aux arréis dans ces deux hypothèses. 471
3318. Quelle est l'autorité des arrêts de renvoi en matière de compétence? 473
3319. Si les cours d'assises out plénitude de juridiction, et si cette rè^lc donne
force attributive aux arrêts de renvoi. 476
3330. Quelle est l'autoritc des arrêts de renvoi sur les points de fait. 479
3331. Los juges saisis par le renvoi ne sont nas liés par les déclarations en fait de
ers arrêts. Application de relie règle aux cours d'assises. 481
3333. Mais ils ne sont saisis que des faits qui sont l’objet du renvoi et ne penvent
étendre leur compétence à d'autres faits. 483
333.3. Ils ne sont pas liés par les qualifications données aux faits. 484
31124. De l'autorité des arrêts on ce qui concerne les exceptions et fins de non>re>
revoir opposées i l'action publique. 485
3.335. Les arrêts qui admettent les exceptions propiosées par la défense ont orce de
chose jugée . sauf le cas de charges nouvelles. 485
3336. Les arrêts qui rejettent les mêmes exceptions produisent les mêmes effets. 487
3337. Le prévenu peut-il faire valoir devant les juges de renvoi les exceptions qu'il
n’a pas proposées devant la chambre d’accusation? 488