CHAPITRE TRRIZIÈUE
De la compcIcDcc pour le jugement.
S L Juridietions pénalei.
2328. L'objet de ce chapitre est d’éUblir U compétence des juridictions pénales. 493 3339. A la division des faili en crimes, délits et contraventions, correspondent trois joridirtions : les cours d'assises, les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police. 405
3330. Distinction des tribunaux ordioaires et des tribunaux d'exception. 495
3331. Compétence générale des tribunaux de police. 497
3332. Compétence générale des tribunaux correctionnels. 498
3333. Compétence générale des cours d’assises. 499
2334. I*a cour d'assises, i raison de sa juridiction générale, demeure compétente
pour juger les faits auxquels le débat enlève leur caractère ric crime. 499
3335. Elle demeure compéleule lors même qu’il résulte des débats qu elle n'est pas
le juge du lieu ou du domicile. 500
3336. Elle demeure encore compétente lorsque les débats révèlent que l’accusé est
agent du gouvernement on appartient k l'ordre judiciaire, et que sa mise en jugement n'a point été précédée des formes légales. 501
3337. Demeure-t-elle compétente si le fait est un délit spécial attribné par la loi à
des juges spéciaux ; si , par exemple , il est purement militaire? 501
3338. Examen de la maxime qui accorde à la cour d'assises plénitude de juridiclîon.
Les délits spéciaux en sont exclus. 504
3339. Limites de la juridiction de la cour d'assises. 506
i II. Limites de feur compètenee .
2.340. Les juges ne penvent étendre leur juridiction au delà du territoire qui constitue
leur ressort. 507
33U. Application 4 1a compétence pour le jngement de la règle qui déclare compétents pour l'inslrrntinn le juge du lieu, de la résidence et de l’arrestation. 507
TÂBLB DES MaTlERES.
23i2. Lci (ribunaoi dê police ne peuvent connaître que üei conlravontions commises
sur leur territoire. 500
234^). Les tribunaux correctionnels apprécient souverainement les faits constitutifs de
leur compétence. 510
2344. Les cours d'assises ne poncent être saisies que des faits que chacune est ap-
pelée à juger ratione loei. 510
2345. Exceptions au principe de la compétence raûone loci en ce qui concerne le
jugement. 511
$ III. Exceptions relatives aux crimes et dHits commis en pays étranger.
Les crimes cl délits commis en pays étranger par des Français peuvent être poursuivis en France. Les étrangers cnx-roémes peuvent y être poursuivis, mais seulement dans les cas prevus par l'article 7. 514
Compétenco des Iribunanx français pour juger les crimes commis en pays étranger. Examen des nouvelles conditions de celte compétence établies par la loi du 27 juin 1866. 516
Compétence des mêmes tribnnani pour juger les délits commis en pays élran: ger. Examen du cetic disposition nonvellc de la loi. 518
Conditions particulières de cette compétence. Nécessité d’une plainte. Nécessité d'une instmction préalable. 521
Nécessité de l'identité de la législation française et de la législation du pays où le délit a été commis. 523
Désignation de U juridiction compétente pour jnger ces crimes et ces délits. 526 Répression des contraventions rurales, forestières et Gscales commises sur les frontières des pays limitrophes, A charge de réciprocité. 527