CHAP. V. DES ORDONXANCES DU JUGE D’ INSTRUCTION , N
saire, aux fermes du même artielc , de lui signifier l’ordonnance au domicile qu’elle a dû élire au siège du tribunal; celle signification doit être immédiate, puisque le délai de 24 heures ne court contre celte partie qu’à partir de sa date.
Le juge doit ordonner, en même temps, la restitution des objets saisis ; car, la poursuite annulée, la cause de cette saisie a disparu. Une chambre d’accusation avait refusé d’ordonner cette remise par le motif que les pièces saisies étaient inutiles au prévenu et pourraient dans la suite servir de pièces de conviction dans les poursuites qui pourraient avoir lieu. Cette décision a été annulée par la Cour de cassation : a Attendu que, la prévention se trouvant purgée par l’arrêt qui déclarait n’y avoir lieu à accusation, aucun texte de loi n’autorisait à retenir les pièces saisies à domicile, par le motif et sous le prétexte de la possibilité d’une poursuite ultérieure qui n’était pas encore commencée ; qu’une telle manière de procéder laisserait indéfiniment un inculpé à l'égard duquel il a été déclaré n’y avoir lieu à accusation sous le coup d’une prévention qui ne porterait pas moins atteinte à sa personne qu’à son droit de propriété ; que, par conséquent, elle constitue un excès de pouvoir '.s Dans une autre espèce, la chambre d’accusation avait rejeté la demande en restitution de papiers saisis au domicile de l’inculpé , à raison des réserves faites par le ministère public à fin de poursuites disciplinaires contre un officier ministériel. Cet arrêt a été cassé : u Attendu que les réserves étaient étrangères à l’inculpé, et que la circonstance que les papiers par lui réclamés ne se trouvaient plus dans le greffe du tribunal où ils avaient été déposés après leur saisie, et en étaient sortis pour être adressés aux tribunaux saisis des actions disciplinaires, ne changeait rien à .son droit, et ne mettait pas obstacle légalement à ce que la chambre d'accusation ordonnât la restitution des pièces réclamées par le demandeur, que cette Cour était seule compétente pour prononcer cette restitution, sauf au procureur général, chargé de faire exécuter ses arrêts , à faire rétablir les pièces dont il s’agit au greffe du tribunal où elles ont été originairement déposées, afin qu’elles soient ensuite remises à qui de droit , moyennant bonne et valable décharge *.
Enfin, toutes les fois qu'il déclare qu’il n’y a lieu à suivre, le
■ Cass. 31 mai 1838 (Biilt., n° 147).
2 Cass. 5 avril 1839 (Bull., n° 112).
juge d’instruction doit ordonner le dépôt de la procédure au greffe
2090. Si le juge d’instruction est d’avis que le fait n’est qu’une contravention de police, il doit, aux termes de l’article 129, après avoir renvoyé l’inculpé devant le tribunal de police compétent , ordonner qu’i7 sera mis en liberté s’il est arrêté.
Il résulte, en effet, de l’article 91 que ce n’est que lorsque le fait est de nature à donner lieu à une peine correctionnelle qu’un mandat peut être décerné contre l’inculpé. Des contraventions de police, quelles que soient les peines dont elles sont passibles, ne donnent pas lieu à cette mesure : les peines sont trop minimes pour que la poursuite exige la garantie de la détention préalable. Do là il suit que lorsque , par l’efllet d’une qualification erronée, l’inculpé d’une contraventi^ de police a été arrêté, la première conséquence de la rectiCcation de cette erreur doit être l’annulation du mandat abusivement décerné.
2091 . Si le juge d’instruction est d’avis que le fait est passible de peines correctionnelles , l’ordonnance doit , aux termes de l’article 130, prononcer le renvoi devant la juridiction correctionnelle.
Cette disposition avait été restreinte par les lois des 8 octobre 1830, 10 décembre 1830, 10 avril 1831, 7 juin 1848, 28juillet 1848 et 15 mars 1849, qui, comme garantie des droits politiques des citoyens, avaient attribué à la juridiction du jury tous les délits commis par la voie de la presse ou qui avaient un caractère politique : l’article 25 du décret du 17 février 1852 et l’article 1*' du décret du 23 février suivant ont renvoyé ces délits devant les tribunaux correctionnels, et la disposition de l’article 130 est devenue une règle absolue.
Ce renvoi prononcé, l’ordonnance doit régler la position provisoire du prévenu, o Si, dans ce cas, porte le 2* § de l’art. 130, le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, y demeurera provisoirement. » Et l’article 131 ajoute : « Si le délit ne doit pas entrainer la peine de l’emprisonnement , le prévenu sera mis en liberté, à la charge de
' Lei^ravcrcDd , lom. I, p. 392; Mastabiau, lom. Il, p. 350; Diivcrgcr, tom. III, p. 300.
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CHAP. V. DES ORDOXXAXCËS DU JUGE d’I.VSTRUCTION , N" 209'2. 129
se représeiiler à jour fixe devant le tribunal compétent. » Ces deux dispositions donnent lieu à deux observations.
Il faut en inférer, d'abord, que l'ordonnance ne doit maintenir le prévenu en état de détention provisoire que lorsqu’il est établi : 1* que le fait est qualifié délit par la loi; 2° qu’il peut entraîner la peine d’emprisonnement ; 3* enfin , que le prévenu a été régulièrement mis en état d’arrestation avant que la cbauibre du conseil ait été saisie.
Si le fait n’a (|ue le caractère d’une contravention , la détention provisoire, nous l’avons dit tout à l’beure, doit cesser, fille doit cesser encore si le fait, bien que qualifié délit, n'entraîne pas la peine d’emprisonnement : c’est la disposition formelle de l’article 131.
2092. Mous avons établi (voy. n° 1031) que les ordonnances du juge d’instruction, non suivies d’opposition, ont l’autorité de la chose jugée en faveur du prévenu qui en est l’objet, sauf la survenance de nouvelles charges. Mais cette autorité, qui ne s’applique qu’à l’appréciation des charges relevées par l’instruction, ne s’étend ni à la qualification des faits, ni à la compétence.
En principe, tout juge a le droit de vérifier sa propre compétence; car, avant de statuer, il doit se demander s'il a le droit de le faire; avant d’exercer ses pouvoirs, il doit véiifier s’il n’en dépasse pas 1a limite; et comment pourrait-il être tenu déjuger, s'il ne se reconnaît pas droit de juridiction sur les faits dont il est saisi? Sans doute il peut se tromper, et la juridiction supérieure rectifiera son erreur; mais le recours dont scs jugements sont susceptibles n’atTaiblit nullement son droit d’examen sur l’étendue de ses attributions. C’est là, suivant l’expression des légistes, un droit naturel dont il ne peut être privé; car il a son fondement non-seulement dans la pensée du juge, mais dans sa conscience '. Les arrêts consacrent en conséquence comme une maxime ^ que le droit et le devoir de tout tribunal est de juger avant tout sa propre compétence * » .
De là il suit que le tribunal de police saisi d’un fait qui lui est dénoncé comme une contravention, et qui reconnaît dans ce fait
' M. Mourre, Requis, qui a prccidé l'arr. cass. 26 août 1817 (J. P., lum. XIV’, p. 448).
2 Cass. 3 juin 1835 (J. P., lom. XIX, p. 546).
130 I.IV. V. DF, I,A MISE EX riltl'EXTIOX ET EX ACCUSATIO.V.
Ii's rnradtM'Ps d’un dflit ; que le friliimal correclionnel saisi d'un fait qui lui esl dénoncé comme un délit et qui reconnaît dans ce fait les caractères d’un crime, ont l’un et l’autre le droit et le devoir de déclarer leur incompétence. Ce point a été nettement établi par le Code. L'article 160 porte ; « Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle on plus grave, le tribunal (de police) renverra les parties devant le procureur impérial, n L’article 19.3 déclare également que, « si le fait est do nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal (correctionnel) pourra décerner de suite le mandat de dépftt ou le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent « .
Or, celle régie doit-elle recevoir une exception lorsque le tribunal de police ou de police correctionnelle est saisi par une ordonnance de la cbambre du conseil ? Cette ordonnance peutelle avoir pour effet de lier le tribunal saisi de telle sorte qu’il soit tenu de sortir des bornes de sa compétence légale et déjuger h litre de contravention ou de délit un fait en qui il reconnaît le caractère d'un délit on d’un crime? Cette question ne pouvait arrêter sérieusement la jurisprudence.
a Comment, disait M. Mourre dans le réquisitoire que nous avons déjà cité, l’ordonnance de la cbambre du conseil auraitelle l’effet de régler définitivement la compétence? La loi n’a pas accordé au prévenu le droit d’être entendu devant celle cbambre; elle no lui a donné ni un droit d’opposition ni un droit d’appel. Cximment c'oncevoir que le sort d’un individu puisse être ainsi réglé à buis clos; qu'une question préjudicielle, question de la plus haute importance, puisse être décidée sans contradiction, hors la présence de la partie intéressée et sans cette garantie qui résulte^de la publicité des audiences?... Ici fout serait préjudiciel et irréparable; car si le système d’attribution peut être quelquefois favorable au prévenu, mille fois il peut lui être funeste. Il peut arriver que ce fait que l’on renvoie à la police correctionnelle soit un fait purement civil. Dira-t-on que les tribunaux correctionnels sont obligés de juger des faits qui leur paraîtraient purement civils? Mon sans doute; les prévenus auraient trop à gémir de cette théorie, n
Aucun texte de la loi ne la suppose. Les articles 129 cl 130, en ordonnant aux juges d’instruction de renvoyer soit au tribunal de police, soit au tribunal correclionnel, les faits qu’ils recon-
ciiAP. V. nns OHDOXXAXCES nu juge n’iNSTarcTiox, x° 2092. 131
naissmit de nnliiro û élrc punis de peines de police ou corrélationnelles, ne leur confèrent point le droit de fixer irrévocablement par ce renvoi la compétence de leur juridiction; ils les saisissent de la connaissance des faits qu'ils leur renvoient; mais c'est là évidemment tout l'ciret de leurs ordonnances; car les limites de la compétence de ces tribunaux, fixées par les articles 139 et 179, ne sont point d<>ns ce cas modi&ées, et l'obligation qui leur est imposée par les articles IGÜ et 193 de renvoyer les affaires qqi excèdent cette compétence ne. reçoit ici aucune dérogation. Les tribunaux de police et de police correctionnelle sont saisis par l'ordonnance de renvoi comme ils le sont par la citation : le renvoi et la citation obligent également le tribunal à ouvrir les portes de l'audience et à faire lire la plainte; mais quand |e sanctuaire de la justice s'est ouvert , quand la plainte a été entendue, tous les effets de cette saisine sont épuisés; alors commencent les droits de cette juridiction à laquelle la loi a donné son caractère particulier, sa constitution, son indépendance. De là la conséquence que les ordonnances du juge d'instruction ne lient les tribunaux qu'elles saisissent ni en ce qui concerne la qualification des faits, ni en ce qui concerne la compétence, on , en d'autres termes, qu'elles sont, not» point attributives, mais simplement indicatives de juridiction.
Cette règle, déjà appliquée sons l'empire de l'article 219 du Code du 3 brumaire an IV, à l’égard des ordonnances du directeur du jury portant renvoi devant les tribunaux de police et de police correctionnelle a été maintenue par la jurisprudence et consacrée par une longue série d’arrêts *. Les motifs énoncés par l’un de ces arrêts sont « que l’ordonnance de compétence, rendue par la chambre du conseil, n'ayant pas été attaquée, doit sans doute recevoir son exécution ; mais qu’cj|e a eu la plénitude de cette exécution en saisissant la juridiction correctionnelle ; que celte juridiction n’est pas liée par le renvoi; que le tribunal correctionnel doit prononcer conformément aux règles de compétence déterqainées par la loi; que le ministère public, par son défaut d’opposition contre l’ordonnance de renvoi, ne peut pas
> Cass. 11 sppl. 1807 (J. P., loni. VI, p. 307).
^Cass. 27 juin cl 21 nov. 1811; 13 mai 1812; 12 mars, 4 sept, et Si orl. 1813; 14 et 30 mars, 13 juin, 19 jiiittrl et 13 iiov. 1810, 12 juin et 26 août 1817, etc. (J. P., i\ leur date).
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£lrc lié non plus relalivonient au jugement rendu postérieurement par le tribunal correctionnel; que ce défaut d'opposition rend nécessaire l’exécution de l'ordonnance , mais que son effet est consommé par l'instruction faite au tribunal correctionnel ' s . La plupart des autres arrêts portent simplement k que les ordonnances de la chambre du conseil portant renvoi ne sont point attributives, mais seulement indicatives de juridiction; que les tribunaux correctionnels conservent toujours le droit de vérifier leur propre compétence, et que l'article 193 leur fait un devoir, lorsque le fait dont ils sont saisis mérite une peine afflictive ou infamante, de se déclarer incompétents et de renvoyer devant qui de droit * n . Du reste , nous nous bornons à poser ici en termes généraux celte limite à l’autorité des ordonnances des juges d’instruction ; nous indiquerons plus loin, et avec plus de détail, en examinant la compétence des tribunaux correctionnels, sous quels rapports ils sont liés par ces ordonnances et dans quels cas ils peuvent s’en écarter.
2093. Le Code n’a réglé l’exécution de ces actes que par l’article 132, qui porte; k Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d’envoyer, dans les quarante-huit heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces , après les avoir cotées. »
L’envoi doit comprendre toutes les pièces , et par conséquent les pièces de conviction , puisque les juges saisis doivent juger le prévenu; c’est ainsi que l’article 291 ordonne l’envoi des mêmes pièces devant la cour d’assises.
Le procureur impérial doit les coter lui-mème : la délégation à ce magistrat de cette opération toute matérielle atteste son importance: il s’agit, en effet, de conserver minutieusement tous les éléments de l’instruction écrite qui a servi de base au renvoi .
La tâche du greffier se borne à faire inventaire. L’article (>0 du décret du 18 juin 1811 porte : u Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d’une procédure, le greffier sera tenu d’y joindre un inventaire, n
' Oass. 4 sopl. 18H (J. P., loin. XI, p. Gi)9).
- Ca.ss. 7 ni.ars 1835 (Jouni. criin., loin. VU, p. 176).
cti.ir. V. DES oiiPOXVAVCEs DU JUGB d’ixstkuctiox , -iOiM. 133
La transmission au grclTc du tribunal saisi doit avoir lieu dans les quarante-huit heures au plus tard. De quel moment court ce délai? \ous croyons, comme M. Carnot qu’il faut appliquer ici la règle écrite dans l'article 135. Il n’y a pas de raison de déterminer un autre délai , car, au cas de renvoi en simple police ou en police correctionnelle aussi bien qu’au cas de non-lieu, il peut y avoir intérêt pour le ministère public ou la partie civile de former opposition; ce n’est donc qu’après ce délai d’opposition expiré que la transmission doit être opérée. Toutefois les mots au plus tard indiquent la célérité que la loi a voulu imprimer à cette procédure préparatoire ; le ministère public , s’il ne veut pas former opposition et s’il n'y a pas de partie civile, ne doit donc pas attendre l'expiration du laps de temps fixé par l’article 135. Sa responsabilité serait engagée, nu moins dans son for intérieur, si, par un manque de surveillance ou d’exactitude, il prolongeait la détention d’un prévenu.
20ÎH. L’ordonnance de renvoi doit-elle être signifiée au prévenu? I..a Cour de cassation a jugé que l’omission de celle formalité ne peut ouvrir une nullité : « attendu qu’aucune disposition du Code n’oblige à signifier au prévenu l’arrêt qui le renvoie en police correctionnelle; que si la citation qui lui a été donnée no lui a pas fait connaître suffisamment le délit qui lui est imputé, il peut demander un délai pour préparer sa défense; mais que dans aucun cas il n'est fondé à se plaindre de l’inexécution d'une formalité qui n'est point prescrite par la loi V v Mais, en admettant que, dans l'absence d'une disposition formelle, l’omission de cette signification ne puisse entacher la procédure de nullité, s’ensuit-il qu’il ne soit pas utile à la défense , sinon de signifier, au moins de communiquer au prévenu l'ordonnance qui le renvoie en police correctionnelle? Est-ce que les motifs qui ont fait prescrire la notification de l'arrêt de mise en accusation n’e.xistcnt pas ici dans toute leur force, moins graves seulement parce que la matière a moins d’importance? Comment le prévenu pourra-t-il se défendre contre les charges de l'instruction écrite, s’ij ne ronnait la prévention que par la citation ou par l’interrogatoire? Lorsqu’il n'y a pas d’instruction préalable, la citation suffit,
< Inst, crlin., loni. I, p. 517.
2 Cass. i7 dcc. 18W (Bull., u' 357)! el4 ocl. 1850 (Dalloa , 50, 5. «01).
13i LIU. V. 1>E I.A MISE EX PHÉVEMIOX ET EX ACCESATIOX.
parce que la position du prévenu et du ministère public est la même; parce que le prévenu, n’ayant à répondre qu'aux charges d’une procedure orale qui se déroule devant lui et à laquelle il prend part, ne peut se plaindre de ce qu’il n’a pas connu à l’avance des charges qui n’existaient pas encore; mais quand la poursuite est le résultat d'une information écrite, la position du ministère public et du prévenu cst-ellc la même encore si cette information, que le ministère public peut librement compulser, est fermée aux yeux du prévenu? L’instruction écrite ne doit-elle donc servir.quc la prévention? IV’est-ce pas provoquer la manifestation de la vérité que de mettre le prévenu à même de répondre à tous les indices qu’elle a recueillis? Et le poiirrii-t-il s’il ne les connaît qu’à l’audience, s’il n’a pu recueillir lui-même les preuves qui détruisent ces indices? Il pourra, il est vrai, demander un délai; mais la Célcrité qUi préside à l’expédition des affaires correctionnelles se conciliera-t-elle avec ce délai? Et ne vaut-il pas mieux en tout cas, dans l’intérêt même de cette, célérité, prendre à l’avance une précaution qui peut éviter une prolongation de la procédure?
2095. La cliambre du conseil , lorsqu’elle admettait la prévention et que le fait était qualifié crime par la loi, rendait deux ordonnances distinctes : l'ordonnance de mise en prévention qui déclarait que la prévention contre l’inculpé était sufGsamment établie, et (|uc le fait qui en était l’objet était passible d'une peine afflictive ou infamante; l’ordonnance de prise de corps, qui ordonnait que le prévenu serait pris au corps et conduit dans une maison de justice. Cette dernière ordonnance, qui pouvait être insérée dans la première ou être rédigée séparément, était une mesure qui, conservée de notre ancien droit, compliquait, peutêtre un peu inutilement, les formes de notre procédure préparatoire. Elle avait pour objet, soit en continuant l’efièt des mandats d’arrestation jusqu’au jugement, soit en remplaçant ces mandats, s’ils n’ont pas été décernés, de régulariser la détention préalable. Elle-aété supprimée par la loi du 17 juillet 185(>. (Voy. n*2042.)
L’article 133 porte ; « Si le juge d'instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes , et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces de l’instruction, le procès-verbal constatant le corps du
CHÂP. VI. »B l'opposit. .vux okdonn. DU juGB d’ixsth., 2U%. 135
délit et un état des pièces servant à conviction seront transmis sans délai par le procureur impérial au procureur général près la cour impériale, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des mises en accusation. L'article 134 ajoute : « Dans le cas de l'article 133, le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre le prévenu conservera sa force exécutoire jusqu’à oe qu’il ait été statué par la cour impériale, n
Le juge d’instruction, dans le cas de l’article 133, ne règle point la compétence et ne saisit point le juge auquel l'aliaire devra être renvoyée ; il se borne à ordonner que les pièces seront transmises, par l’intermédiaire du procureur général, à la chambre d’accusation ; c’est à cette chambre seulement qu’il appartient d'ordonner le renvoi devant la cour d'assises. C'est ainsi qu’il a été jugé, dans un procès de presse alors justiciable du jury, « que la chambre du conseil , ayant trouvé la présomption de culpabilité suffisamment établie, devait, aux termes de l'article 133, ordonner que les pièces seraient transmises au procureur général, et qu’en renvoyant les prévenus directement devant la cour d’assises, elle a violé les règles de .sa compétence et commis un excès de pouvoir ' n .