‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 10 sur 53 · CHAP. III. ORGANISATION DU JUGE D'INSTRUCTION, N · texte numérisé non relu

CHAP. III. ORGANISATION DU JUGE D'INSTRUCTION, N

Le rôle et la mission de celte procédure écrite, qui précédait la délibération du jury d’accusation, étaient nettement tracés dans l'instruction du 29 septembre-21 octobre 1791 : « Le juge doit recevoir les déclarations des témoins produits par le plaignant et en tenir procès-verbal ; mais il ne doit pas confondre ces déclarations avec les dépositions qui se recevaient et s’écrivaient dans les formes de l'ancienne procédure criminelle. Elles ne sont point destinées à faire charge au procès; leur principal objet est de corroborer la plainte et de servir à l'officier de police de guide sur la conduite qu’il doit tenir envers les personnes inculpées. Lorsque la justice sera entrée en connaissance de l’affaire, ces dépositions écrites produiront encore le bon effet de soutenir la conscience des témoins trop pusillanimes, lesquels s'expliqueront avec plus de franchise quand ils se sentiront appuyés sur les déclarations écrites, sans être néanmoins liés par elles. L’accusé, qui en aura connaissance, y pourra puiser les moyens d'atténuer des témoignages évidemment contradictoires... Le plus grand des inconvénients serait qu’on put les considérer comme le dépôt des vraies charges du procès et y chercher la vérité de préférence à ce qui doit résulter des dépositions orales, de l’examen et du débat. »

A cette phase de la législation, tout l’ancien système de la procédure criminelle est détruit : la forme accusatoire a remplacé la forme inquisitoriale, les jurés ont été substitués aux juges permanents, la publicité au secret. La réaction contre la procédure extraordinaire est au plus haut degré. Et cependant, telle est la force des choses, que l'instruction écrite et secrète continue de subsister encore, au moins dans la procédure préliminaire; cette procédure, en effet, quoique brisée en deux parties afin d'affaiblir la puissance du juge d’instruction, quoique dépouillée de la décision sur la mise en accusation déléguée au jury, conserve encore les éléments essentiels de la forme inquisitoriale : l'information même d'office confiée & un premier juge et recueillie dans des procès-verbaux , et les premiers actes de l’instruction délégués à un autre juge qui a le pouvoir d'examiner la procédure et de la compléter. Il semble que le législateur de 1791 ait voulu supprimer, autant que cela était possible, le juge d’instruction , en conservant l'instruction elle-même, et qu’il n’ait morcelé cette institution que par défiance des hommes et non de l’institution.

§ III. Institution des juges d’instruction.

1572. Le projet du Code d'instruction criminelle restituait au directeur du jury le véritable titre de scs fonctions, celui de juge d’instruction; mais il laissait subsister le magistrat de sûreté avec ses attributions usurpées en partie sur celles du juge '.

A la séance du conseil d’État du 21 fructidor an XII, M. Cambacérès émit l’avis de supprimer le magistrat de sûreté et de transporter scs fonctions au procureur impérial. M. Berlier objecta que le magistrat de sûreté était le centre de la police judiciaire, comme le procureur impérial celui de l’action publique, et qu’il y avait des dangers à confier au même magistrat deux fonctions aussi différentes. La question fut renvoyée à l'examen de la section *.

A la séance du 15 brumaire an XIII, la section annonce qu'elle a adopté la réunion des fonctions de magistrat de sûreté à celles de procureur' impérial. Le magistrat de sûreté n’est plus, dans ce nouveau système, qu’un substitut de procureur impérial, un membre du. ministère pubîic.

Ce point acquis, la question des attributions respectives du juge d’instruction et du ministère public se présentait avec toutes ses difficultés, mais aussi sous l’influence des règles qui l’avaient résolue dans notre ancienne jurisprudence. A la suite d’une discussion, quelquefois diffuse et souvent lumineuse, abandonnée et reprise à différentes fois, et dont nous avons précédemment analysé tous les éléments (n°* -459 et 460), ces règles prévalurent : l’institution du ministère public et celle du juge d’instruction furent rétablies sur les mêmes fondements que dans notre ancien droit; le ministère public, chargé de la police judiciaire et de l’action publique, reprend le titre et les fonctions de l’ancienne partie publique; il est armé, en conséquence, du droit de requérir, au nom de la société, l’instruction des affaires criminelles; mais celle instruction n’appartient qu’au juge, qui n’est point partie dans la poursuite et qui seul peut procéder avec impartialité. Ce n’est que dans les cas de flagrant délit que, par une attribution extraordinaire et exceptionnelle, les officiers du

1 Locré, tom. XXIV, p. 150, 105.

2 Locré, tom. XXIV, p. 15î.

UV. IV. DE l'instruction écrite.

doivent, en cas d’empêchement, se suppléer les uns les autres '. Néanmoins, quelques auteurs ont pensé que ce teste est purement énonciatif, et qu'il y a lieu de l’appliquer, quel que soit le nombre des juges d’instruction, si les besoins du service rendent le remplacement nécessaire*. Il parait douteux que tel soit lo sens de l’article, qui ne prévoit qu’un seul cas, celui de l'empêchement du juge dans la ville où il est seul, parce que là seulement il y a urgence; dans les autres villes, le service n’est pas immédiatement interrompu, et dés lors le gouvernement peut apprécier les besoins du service et les moyens d’y pourvoir.

Dans les villes qui n'ont qu'un seul juge d’instruction, ce n’est même qu'au cas d’empêchement que le tribunal peut désigner un autre juge. Il faut donc que l’impossibilité où sc trouve le juge titulaire de remplir ses fonctions soit constatée pour que le tribunal puisse exercer ce droit; car l'instruction n'appartient qu’au juge spécialement délégué, et il faut une cause légitime d’empêchement pour qu’elle puisse , même temporairement , passer en d'autres mains. Ainsi , la délibération par laquelle un tribunal désignerait à l’avance un juge pour instruire dans les procès auxquels le juge d’instruction ne pourrait suffire serait une usurpation de pouvoir 1 ; car, d’une part, c’est le fait de l’empêchement qui ouvre le droit du tribunal , et d’une autre part, le nombre des affaires ne constitue pas une cause d'empêchement.

1577. De tribunal ne pourrait même désigner à l'avance celui de scs membres qui devrait remplacer le juge d'instruction, au cas où celui-ci viendrait à être réellement empêché; car la loi ne lui donne point ce pouvoir; il ne peut pourvoir qu’au cas qui se présente, il ne peut pourvoira l’avenir; il ne lui appartient point de placer, à côté du juge désigné par lo gouvernement, un autre juge prêt à le suppléer sans cesse, et auquel serait attaché dès lors une sorte de caractère permanent. U. .Mangin a cependant approuvé une telle désignation : » Mlle n'a pour objet, dit cet auteur, que de pourvoir au cas où le titulaire sera dans l’impos-

1 Mangin, 1 )r l’instr. écrite, tom. I, p. 5; Ouvergcr, tom. I, p. 77. 2 (larnol, loin. I, p. 28U; Duvergcr, tom. I, p. 77.

3 Arr. cas». 17 oct. 1823 (Bull., n° 403); Dalloz, tom. III, p. 432; Journ. du Pat., tom. XVIII, p. 171.

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