‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 9 sur 53 · ORGANISATION DU JUGE D’INSTRUCTION · texte numérisé non relu

ORGANISATION DU JUGE D’INSTRUCTION

1 56 i. Objet de ce chapitre.

$ I. Origine du juge d' instruction et set fonctions dans V ancien droit.

1565. Commencement# du juge d’instruction au seizième siècle.

1566. Établissement des licutenauts criminels.

1567. Séparation de la justice civile et de la justice criminelle. Concentration de la jus*

tice criminelle dans les mains des lieutenants criminels.

$ II. Du juge d’instruction dans la législation intei'médiaire.

1568. Décret de l'Assemblée constituante du 8 octobre- 3 novembre 1789.

1569. Division de l'instruction par 11 loi des 16*29 septembre 1791 entre le juge de paix

ef le directeur du jury.

1570. I.e Code du 3 brumaire an IV accroît les attributions du directeur du jury.

1571. I.a loi du 7 pluviôse an IX confère l'instruction à ce dernier magistrat et ne laisse

au jage de paix que la police judiciaire.

§ III. Institution des juges d'instruction .

1572. Suppression des directeurs du jury et des magistrats de sûreté.

1 573. Institution des juges d'instruction. Conditions d’aptitude.

1 In*»! jml., liv I , n 10.

Cil AP. III. ORGANISATION ltU JUGE D’INSTRUCTION , N° 1564. 53

I Ô7 k . Le juge d'instruction est choisi dans chaque (rikuual par le pouvoir exécutif. Observations sur celle désignation.

1575. Il est désigne pour Irois ans. Ce délai peut-il être abrégé?

1576. En cas d empêchement p le tribunal peut désigner un de scs membres pour le

remplacer.

1 577. Comment ce remplacement doit être fait.

§ IV. Cas (Y incompatibilité , de récusation et d'abstention,

1578. Fondions générales du juge d'instruction.

1570. Peut-il siéger dans le* affaires correctionnelles qu’il a instruites?

1580. En matière criminelle, il lui est interdit de siéger dans les affaires qu'il a instruites.

1581. Cette prohibition s’étend même au cas où le juge n'aurait agi que par délégation .

où il n’aurait fait qu'un acte d’instruction.

158:!. Que faut-il entendre par une partie, nn acte de l'instruction?

1583. L’incompatibilité ne peut résulter que «le la participation à la première instruction. 1581. Elle ne s'applique qu'à l'audience de la cour d'assises où l'accusé est mis en jugement.

15X5. Le juge d'instruction qui a instruit l’affaire peut être délégué parle président des assises pour l’interrogatoire.

15Hti Quelles' étaient les règles de récusation des juges dans l'ancien droit.

1587. Quelles sont les règles de récusation de notre législation actuelle qui soient applicables aux juges d'instruction.

158X. Causes de récusation et de renvoi.

1589. Comment elle est proposée. Elle constitue une demande en renvoi pour suspicion

légitime. Conséquences de cette règle.

1590. Le juge d'instruction, même non récasé, peut s'abstenir.

1591. Juridiction compétente pour apprécier les causes de son abstention.

159*2. Causes légitimes d'abstention.

1593. Peut-il continuer de suivre la procédure jusqu'à ce qu’il ait été statué sur la récu-

sation ou rabstentiou?

$ V. De la prise à partie du juge et de sa res/>onsabilitc,

1594. De la prise à partie des juges dans l'ancienne législation.

1595. Dispositions de la législation actuelle sur cette matière.

1590. Dans quels cas le joge d'instruction peut être pris à partie.

1597. Cas de responsabilité en dehors des cas de prise à partie.

1598. Doctrine de l’ancienne législation sur cette responsabilité des juges.

1599. Application de cette doctrine aux actes dn juge d'instruction.

§ VI. De la surreillance à laquelle le juge (Y instruction est soumis dans ses fonctions.

1000. Surveillance spéciale qui pèse sur le joge d'instruction.

1601. Quel est le caractère de cette surveillance. S'étend-elle jusqu’aux actes du juge?

1602. Elle est limitée aux actes de la police judiciaire, et ne s'applique pas aux actes de

l'instruction.

1603. Examen de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

1564. Nous avons va que l'instruction préalable est l’œuvre du juge d'instruction; que tous les procès-verbaus, tonies les mesures qui la constituent émanent de ce juge; que c’est lui qui pré-

54 LIV. IV. de l'instruction écrite.

side à scs investigations , qui dirige ses expertises, qui ordonne tous ses actes.

Notre première tâche, dès lors, avant d’arriver à l’examen des actes de l'instruction, doit être de faire connaître le magistrat qui les prescrit et qui en dirige l’exécution. Il s’agit d’exposer les lois de son institution, le cercle de ses pouvoirs, les régies qui le suivent et l’obligent dans l’exercice de ses fonctions. Tel est le sujet de ce chapitre.

Celte matière, pour être traitée complètement, doit comprendre les points suivants :

La recherche des origines de cette institution ;

Les différents modes qui lui ont été donnés par notre législation moderne;

Son organisation dans notre. Code ;

Les incompatibilités qui pèsent sur le juge;

Les récusations dont il peut être l’objet ;

Les cas de responsabilité et de prise h partie;

Les règles de surveillance auxquelles il est soumis dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

§ I. Origine du juge d’instruction et set fonctions dans l’ancien droit.

1565. L’institution du juge d’instruction est née de la procédure extraordinaire par récolements et confrontations, qui fut établie en France au commencement du seizième siècle (n M 337 et 338).

L’enquête, qui, sous le nom d’information, précéda cette procédure et devint ensuite un de ses éléments, avait déjà donné lieu à l’institution des commissaires enquêteurs. Mais ces commissaires, que le juge délégua pendant longtemps en les choisissant parmi les officiers inférieurs de chaque justice , n'avaient point un caractère spécial et n’étaient investis que d’une mission limitée et temporaire. Ils se bornaient à se transporter sur les lieux pour recueillir les renseignements et entendre les témoins , et à transmettre le procès-verbal de leur information , aussitôt qu’ils l’avaient terminée, au greffe de la juridiction compétente. Cette information, quand elle n’était point ordonnée d’office et faite par le juge lui-même, était plutôt un acte de police judiciaire

Digilized by Googl

des bailliages, sénéchaussées, prévôtés et juridictions du royaume, un lieutenant criminel qui aura la connaissance , jugera et décidera de tous cas , crimes , délits et offenses qui seront commis au siège où il sera établi. I.a création de ce lieutenant criminel , à côté des lieutenans généraux civils et particuliers qui composaient chaque juridiction, avait pour objet de constituer dans chaque siège une chambre formée de ce magistrat et de ses assesseurs; mais cette pensée cul quelque peine à se réaliser.

Un édit de Henri II, de mai 1532, constate d'abord, dans son préambule, que plusieurs lieutenants généraux, civils et particuliers, avaient trouvé moyen de se faire pourvoir des offices de lieutenants criminels ou de les faire supprimer, pour continuer de connaître des matières civiles et criminelles, et que cette confusion de l’administration de la justice civile avec la criminelle avait en pour résultat, il raison de la grande affluence des causes civiles, que les procès criminels étaient demeurés indécis , les prisonniers enfermés ès prisons , et les crimes impunis. En conséquence, Henri H, confirmant l’édit de François 1", ordonne , article]", qu’en chacun des bailliages , sénéchaussées, prc'vostés et juridictions du royaume il y aura un juge et magistrat criminel; art. 2, que le magistrat et juge criminel avec le lieutenant particulier et les conseillers établis en chaque siège , qu’il appellera selon la gravité et poids des matières, cognoislra , jugera et décidera, privativement à tous autres juges , de tous crimes, délits et offenses; art. 6, que les lieutenans particuliers et conseillers aux dits sièges pourront assister et vacquer aux jugemens et instructions des dits procès criminels , le tout ainsi qu’il sera avisé pour le bien de la justice par le juge et magistrat criminel. Enfin l'édit de novembre 155.4 dispose, art. 3, que les lieutenans criminels auront, privativement contre tous autres, la cognoissance et jurisdiction des cas criminels; art. 7, que les dits lieutenans criminels auront, cl leur appartiendra faire tous examens, récollemens et confrontations des tesmoins, exécuter tous jugemens et arrêts donnés en matière criminelle, soit qu’ils soient interlocutoires ou diffnilifs; art. 16, que lesdits lieutenans criminels vacqucronl soigneusement au fait de leurs charges, instruiront eux mêmes les procès criminels, tant de première instance que d’appel , smon qu’ils soient récusés, absens ou empêchés, auxquels cas

juge. Enfin, dans les bailliages et sénéchaussées, le lieutenant criminel, qui avait le droit exclusif de faire l’instruction et le, rapport de tous les procès criminels 1 , pouvait distribuer ces procès, s'il le jugeait convenable, aux lieutenants particuliers et conseillers de la juridiction ; mais il exerçait seul et personnellement un droit de surveillance, en ce qui touche l'expédition des affaires criminelles, sur les juges subalternes de son ressort *.

Il est évident que cette institution des lieutenants criminels diffère essentiellement de l'institution actuelle des juges d'instruction : elle en diffère d’abord en ce que le lieutenant criminel était investi non-seulement de l’instruction, mais de la juridiction criminelle tout entière : seulement il ne pouvait rendre des jugements qu’avec le concours des assesseurs du siège. Elle en diffère ensuite en ce que l’instruction comprenait non -seulement les actes de la procédure préparatoire , auxquels est restreinte aujourd'hui la compétence du juge d’instruction, mais encore tous les actes de la procédure définitive que les débats de l'audience ont remplacée.

Mais, nonobstant ces différences essentielles, il est impossible de ne pas reconnaître dans ces juge» criminels le type de nos juges d’instruction ; comme eux, dans chaque tribunal, ils concentrent entre leurs mains les affaires criminelles; comme eux , ils procèdent à tous les actes de l’instruction ; et quand la procédure est complète, ils en font rapport aux juges du tribunal. A la vérité, leur juridiction est limitée aux actes de l’instruction préparatoire et leurs pouvoirs cessent aussitôt qu'ils sont dessaisis par le renvoi de l’affaire devant la juridiction qui doit la juger. Mais celte limite, que notre législation nouvelle a apportée à leurs fonctions, n'en détruit pas le principe : ce principe, qui vit dans les deux institutions, quoique dans une mesure différente, c'est le droit d’inquisition déféré dans toute sa plénitude au juge instructeur, c’est la concentration dans ce juge de tous les pouvoirs nécessaires pour édifier la procédure, pour en rassembler les matériaux, pour lui imprimer une utile direction; c'est enfin l'unité donnée à une instruction qui, pour être conduite avec habileté, doit être confiée à une seule personne. Le juge d'instruction est, comme autrefois le lieutenant criminel, l’ouvrier unique

1 Serpillon, tom. II, p. 1030.

s Serpillon, tom. Il, p. l!8i.

Page 1