CIIAP. III. ORGANISATION OU JUGE D'INSTRUCTION , N
sibilité de s’acquitter de sa mission. C'est une mesure sage de la part des tribunaux qui n’ont qu’un juge d’instruction ; l’empêchement de celui-ci peut tenir à des causes très-subites, survenues dans un moment où il est difficile de réunir le tribunal » La Cour de cassation n'a pas adopté cette opinion, et elle a jugé avec raison : « que le pouvoir accordé par l'article 58 aux tribunaux , dans les villes où il n'y a qu’un juge d'instruction, de désigner l'un des juges pour le remplacer, ne peut être exercé que dans les cas spécifiés par cet article, d'absence, maladie ou autre empêchement, et que les tribunaux n'ont reçu, ni de cet article, ni d'aucune autre disposition delà loi, le pouvoir de nommer, d'une manière générale, et pour des cas indéterminés, on remplaçant permanent du juge d'instruction \ v
Le tribunal doit être convoqué on entier pour faire celle désignation , soit qu'il soit composé d'une seule ou de plusieurs chambres; car l’article 58 ne délègue cette mission qu’au tribunal. Toutefois, si c'est la chambre d'accusation qui, après avoir ordonné une information nouvelle , délègue à l'une des chambres du tribunal le soin de désigner un de ses membres pour procéder à cette information, la chambre ainsi déléguée est compétente, car elle n’agit plus en vertu de l'article 58, mais en vertu des articles 23(1 et 237; et le juge qu'elle désigne, chargé de l’instruction d’une seule affaire, ne peut être assimilé au juge qui reçoit une compétence générale pour instruire toutes les affaires; c’est l’exécution d'une commission rogatoire plutôt que la délégation de l'instruction. C’est aussi dans ce sens que celte question a été jugée par la Cour de cassation. Un tribunal s’etait déclaré incompétent par le motif : u qu'aux termes de l’article 58, il n'appartient qu’au tribunal entier et non à une chambre du tribunal de commettre un juge d’instruction pour remplacer l'ordinaire empêché; que ce qu'une fraction du tribunal ne peut faire d’office, pour des besoins de service, elle ne peut le faire en vertu d'une délégation qui ne peut créer un droit dont le principe n'existe pas légalement; que les juges d'instruction forment de véritables juridictions qui ne peuvent être établies, exclues, remplacées qu’en vertu de la loi et dans les termes qu’elle a établis, et qu’aucun texte n'autorise le tribunal, tel
1 De l’instr. écrite, tom. I, p. 5.
* Arr. cas»., ch. rc<|., 21 juillet 183G (J. P., loin. XXVII, p. lôlt).
a pu prendre à l'avance et conserver une opinion prématurée qui peut exercer une influence sur l'opinion définitive qu'il est appelé à se (armer ensuite. Cependant ce danger, il faut le reconnaître , est moindre on matière correctionnelle qu’en matière criminelle : la simplicité des faits, leur importance secondaire, l'instruction brève cl peu compliquée qui précède le jugement, ne donnent pas aux impressions du juge, en admettant qu’il les ait conservées, les mêmes inconvénients. Il ne s'agit plus de ces procédures ardues, où les preuves matérielles manquent, ou l’opinion ne se forme que sur des données fugitives, des indices diversement appréciables, des faits différemment observés; ce n'est que là qu’un système conçu au moment de la première constatation de ces faits peut devenir réellement funeste à la manifestation ultérieure de la vérité. (Jue si, dans quelques cas, l'instruction d'un procès correctionnel peut, par ses difficultés et son importance, produire les mêmes effets, ces cas sont rares et ne peuvent motiver une prohibition absolue. Il serait d’ailleurs préférable que le juge d'instructiou put soit demeurer attaché à la chambre civile, soit se faire remplacer dans les affaires dont il a dirigé l'instruction. Mais comment concilier l’une ou l'autre de ces prescriptions avec une organisation judiciaire qui a établi des tribunaux de trois ou de quatre juges? Tels sont sans doute les motifs qui ont dicté les dispositions de la loi.
Notre Code, en effet, imitant sur ce point la réserve du Code du 3 brumaire an IV l , n'a interdit par aucun de ses textes au juge d’instruction de connaître comme juge des affaires correctionnelles qu'il aurait instruites. A la vérité, l'article 55 se borne à déclarer qu’il conservera séance au jugement des affaires civiles ; mais ces mots ne sont point restrictifs, et les articles 12 et 13 du décret du 18 août 1810, comme l'article 51 de celui du 30 mars 1808 , supposent qu'il peut être successivement attaché par le roulement aux diverses chambres du tribunal. 11 faudrait d'ailleurs une restriction expresse; car il est de principe que les incompatibilités sont de droit étroit, et qu'elles ne peuvent être étendues au delà des cas prévus par la loi. La Cour de
1 Deux arrêts des 28 messidor an VIII et 16 messidor au I\ avaient fait sortir line prohibition de la combinaison des articles 15 et 150 de cc Code; mais cette jurisprudence avait été abandonnée sur les conclusions de Merlin, Quest. de droit, v° Directeur du jury , 82; Arr, coss. 20 act. 1808 (J. P., I. VII, p. }86).
qui a procédé à l'instruction. La Cour de cassation a reconnu, en conséquence, a que les expressions contenues en l’article 257 sont générales et absolues; que cet article ne fait aucune distinction entre le juge d’instruction titulaire et celui des juges qui en aurait provisoirement exerce les fonctions; qu’en effet, l’incompatibilité prononcée par cet article entre les fonctions de juge d’instruction et celles des membres des cours d’assises, prend sa source dans le caractère essentiel du juge d’instruction, qui, rangé par l’article 9 du Code d’instruction criminelle parmi les officiers de police judiciaire , se trouve en quelque sorte associé à l’action et à la recherche du ministère public dans les poursuites où il fait acte d’instruction »
1581. Cette décision s’étend même au cas où le juge n'aurait agi qu’en vertu d’une délégation, non-seulement temporaire, mais partielle et limitée, comme par exemple s’il était accidentellement chargé de procéder à tel ou tel acte de l’instruction. La Cour de cassation a jugé dans ce sens a qu’on ne saurait admettre qu'en présence de la disposition absolue de l’article 257, il soit permis de distinguer, quant à l’application de cet article, entre les cas où les actes d'instruction auxquels a pu procéder un juge d’instruction provisoire sont plus ou moins nombreux , plus ou moins décisifs dans la cause; qu’admettre cette distinction, ce serait substituer une disposition discrétionnaire et facultative à une disposition formellement prohibitive, dans une matière qui est d’ordre public, puisqu’elle touche à l'ordre des juridictions * » . Et on lit dans d’autres arrêts «que les expressions de l'article 257 sont absolues ; qu’il n'y est fait aucune distinction entre le juge titulaire et le juge qui, dans le cours de la procédure, en a rempli accidentellement les fonctions 1 * . Celte interprétation , considérée en principe, est parfaitement conforme à l’esprit de la loi ; mais la difficulté commence quand il s’agit de ('appliquer.
Tout acte quelconque d’instruction doit-il faire écarter le juge qui l’a fait? Aucune distinction n’csl-elle prescrite à cet égard? La Cour de cassation a posé la règle « qu’il suffit qu’un juge ait,
• Arr. c.iss. 1 er août 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1308); cl conf. 24 juin 1813 cl 11 août 1820, tom. XI, p. 493, cl loin. XVI, p. 112.
3 Arr. cass. l' r août 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1308).
3 Arr. cass. 29 mai et 3 juillet 1834 (J. P., loin. XXVI, p. 578 cl 794).
CÎIAP. III. ORGANISATION Dt! JUGE d’iNSTRECTION , N* 1584. 79
frauduleuse portée contre le failli Ainsi le juge qui n’a procédé à des actes d'instruction que sur la délégation du président des assises ne peut être écarté du jugement. En etfet, c’est le président des assises qu’il remplace et non le juge d'instruction. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « qu’il n’y a aucune assimilation à faire entre l’instruction primitive terminée pat - l’ordonnance de la chambre du conseil ou l’arrêt de la chambre d'accusation, et les actes ultérieurs d’instruction nécessaires pour la manifestation de la vérité, et auxquels le président de la cour d'assises, en vertu de la délégation spèciale qu’il a reçue de la loi, peut seul procéder ou faire procéder, conformément au* articles 303 et 30-4; que, dès lors, l’article 257 est sans application à un magistrat qui, après avoir procédé à des actes d’iflstruc 3 lion, par suite de la délégation spéciale de la cour d’assises, a concouru au jugement définitif et aux débats qui l’ont précédé ’. » Mais il n'en est plus ainsi lorsque les actes d'instruction auxquels procède le président des assises sont accomplis, non plus en vertu de l'article 303, mais en vertu de l'article 330 du Code d'instruction criminelle; lorsque ce magistrat agit, non plus pour compléter une instruction déjà faite, mais pour commencer une instruction nouvelle à l’égard du crime de faux témoignage commis à l'audience. Ce n’est plus alors comme président qu’il procède, c’est comme juge d’instruction, et il ne pourrait siéger ultérieurement dans la même affaire *.
1584. La prohibition ne s’applique qu'à l’audience de la cour d’assises où l’accusé est mis en jugement. La Cour de cassation, par deux arrêts des 2 février et 20 octobre 1832 *, avait jugé que la prohibition s’étendait non-seulement à l'audience où s’ouvrent les débats, mais à l'audience d'ouverture de la session où se forme la liste des jurés de service; » attendu qu'il y a une corrélation nécessaire entre la formation de la liste des trente jurés et les affaires qui sont jugées dans la même session par le tirage au sort des jurés qui forment le jury de jugement ». Celle jurisprudence a donné lieu à une juste critique. La question n’était pas de savoir
1 Ait. cas». 22 juillet 1819 (J. P., loin. XV, p. 424).
3 Ait. cas». 12 juillet 1833 (J. «lu rtr. rrim., tom. V, p. 331 , et conf. «rr. Cass , 9 sept. 1819 (J. P., tom. XV, p. 528).
3 (’.ouf. arr. cass. 7 oct. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 1055).
4 Jouru. du droit crim., tom. V, p. 5 et 290.
tail dans l'article 26 de ce titre : « Lorsqu’il sera question de procédera quelque descente, information ou enquête, le juge récusé ne pourra passer outre. « Les légistes avaient induit du mot information le droit de récuser le juge d'instruction 1 , et celle interprétation s’appuyait d'ailleurs sur l'article 2 du même titre, qui portait: a Le juge pourra être récusé en matière criminelle s'il est parent ou allié de l'accusé... » La jurisprudence allait même jusqu’à frapper de nullité la procédure instruite par un juge récusable, lors même que la récusation n’avait pas été proposée : * Si un juge, dit Serpillon, est obligé en matière civile de déclarer les causes qu’il sait avoir pour se récuser, il est ehcôre plus étroitement obligé au criminel, parce que, toute l’instrüctlon étant faite par le juge, son autorité est plus grande qu'au civil. Ainsi, par arrêt du Parlement de Paris, du 7 juillet 171)2, tinc procédure criminelle faite par un juge parent de l'une des parties, quoique non récusé, fut cassée*. »
1587. Notre législation criminelle est muette sur le droit de récusation. Une loi du 23 vendémiaire an IV avait accordé à chaque partie civile et à chaque accusé le droit de récuser l’un des juges du tribunal péremptoirement et Sans motifs, sauf à proposer contre les autres des récusations fondées Sitr des motifs légitimes. Cette loi, abrogée par l’article 594 du Codé du 3 brumaire an IV, n’a été suivie, ni dans ce Code, ni dans nôtre Code d’instruction criminelle, d'aucune disposition sur la même matière. La jurisprudence a suppléé à cette lacune en déclarant les règles du Code de procédure civile relatives à la récusation applicables en matière criminelle*. Les motifs de cette jurisprudence sont : k que le droit de récusation se lie essentiellement aü droit de défense; que les causes qui donnent ouverture à ce droit ét les conséquences qu’entraîne son exercice sont cohununes à tontes les juridictions; qu’à défaut d’un texte spécial qui, en matière criminelle, en ail limité les conditions et déterminé les formes, il
1 Jousse, ioni. III, p. 160; Serpillon, tom. Il, p. 299: Muyart de Vouglans, Inslit., p. 126.
* Serpillon, tom. II, p. 299.
3 0. proc. civ., art. 4'» et suiv, 378 et suiv; Arr. rass. 24 net. 1817, 8 oct. 1819, 15 oct. 1829, 14 oct. 1824, 6 janv. et 3 oct. 1835, 3 août 1838, 17 août 1839, 13 Itivr. 1846; Carnot, sur l’art. 257 du 0. inslr. criin., n. 5; Lrgraverend, tom. Il, p. 45; Mangin, De l’instr. écrite, loin. I, p. 41.
L1V. IV. DE l/lNSTRUCTIOX ÉCRITE.
Toutefois, si le juge d'instruction était récusé, non comme juge d'instruction, niais comme membre du tribunal correctionnel, l'article 5-12 n'aurait plus d'application, puisque la récusation n'atteindrait plus une juridiction entière, niais seulement l’un de ses membres. 11 y aurait lieu dès lors de recourir aux règles établies pur le Code de procédure civile. Ce serait donc au tribunal dont fait partie le juge récusé, et qui est saisi de la cause à l'occasion de laquelle la récusation est formée, à statuer sur cette récusation '.
Lue autre observation est que si toutes les causes de récusation constituent nécessairement une cause de suspicion légitime contre le juge d'instruction, il ne s’ensuit pas que la suspicion légitime elle-même soit exclusivement enfermée dans |es causes de récusation. La loi, en effet, ne l’a point détiuie; elle a déféré à la Cour de cassation le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les faits et les circonstances qui peuvent l'établir, et d'ordonner, quand elle le juge convenable, le renvoi qui lui est demandé 1 . Toute cause de suspicion peut donc être proposée, même en dehors des causes de récusation, et le droit de la Cour pour y statuer n'a d’autres limites que celles que lui imposent sa conscience et ses lumières.
1590. Le juge d’instruction, )ors même qu’aucune récusation n'est dirigée contre lui, peut s'abstenir, s’il croit avoir des motifs de ne pas procéder à l'instruction d'une procédure. Cette règle s’appliquait à tous les juges dans notre ancien droit. L'article 11b de l'ordonnance de mai 1579 portait :« Tous juges, tant de nos cours souveraines ou inférieures, qui sauront causes de suspicion ou récusation pertinente et admissible en leurs personnes, pour lesquelles ils pourraient être valablement récusés par les parties plaignantes, seront tenus les déclarer par-devant les juges, sans attendre que l'on les leur propose... » Mais il n'appartenait qu’à la juridiction d'apprécier les causes de l'abstention et de décider si elles étaient fondées. L'article 17, litre XXIV, de l’ordonnance de 16G7 ajoutait, en effet : u Aucun juge ne pourra se déporter du rapport et jugement des procès qii’après avoir déclaré à la chambre les causes pour lesquelles il ne peut demeurer
1 Conf. arr. cas*. 24 oct. 1817 (J. P., lom. \IV, p. 488).
2 Conf. Mangin, n. 22,
CilAP. III. OBGANISâTION DU JUCE D’ INSTRUCTION , N* 1591. 87
juge, et que., sur la déclaration, il n’ait été ordonné qu’il s’abstiendra. »
Cette règle a été maintenue dans notre droit nouveau. L’article 380 du Code de procédure civile porte : « Tout juge qui saura cause de récusation en sa personne sera tenu de la déclarer à la chambre, qui décidera s'il doit s’abstenir. » Ainsi, comme dans l’ancienne législation, le juge a le devoir de déclarer les causes de récusation qu’il conuaît en lui-mème, et il ne fuit que les proposer, il ne les apprécie pas ; car, suivant les termes d’un arrêt, « le magistrat, investi d'un mandat public, n’est pas le maitre de s'affranchir à son gré des obligations que la loi et ses fonclious lui imposent 1 ». Cette appréciation ne peut être faite que par la chambre à laquelle il appartient.
1591. Est-ce également à cette chambre que le juge d’instruction doit proposer son déport? La question de savoir s'il y a dans sa personne motif de suspicion légitime, soit que cette question soit élevée par les parties ou spontanément par lui-même, n'appai tient-elle pas, dans le cas d’abstention aussi bien que dans le cas de récusation, à la Cour de cassation? La jurisprudence a fait à cet égard une distinction fondée sur le caractère différent de la récusation et de l’abstention : la première est l’exercice d’un droit de la défense, un incident de la procédure qui tend à un changement de juridiction ; l’abstention n’est qu’un acte de propre mouvement du juge qui donne lieu à une décision sans débat du tribunal saisi; la première repousse la juridiction, la seconde ne fait que constater un cas d’empêchement. La Cour de cassation a déclaré, en conséquence, u que si les récusations proposées contre les juges d’instruction constituent de véritables demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime, et doivent, conformément à l'article 542, être portées devant la Cour de cassation, il n’en est pas de même de la déclaration par laquelle un juge d’instruction reconnaît qu’il existe en sa personne une cause de récusation; que, dans le premier cas, il s’agit d’une instance introduite dans le but de faire ôter à ce juge l’instruction du procès et de dépouiller une juridiction saisie par la volonté de la loi ; que c'est là une procédure qui donne lieu à un véritable jugement ; que, dans le second cas, il ne s’agit réellement
1 Arr. com. 17 août 1839 (J. (tu droit crim., 1839, p. 34S).