CHAP. III. ORGANISATION DU JUGE D'INSTRUCTION , N
cas, être graves; car si le juge doit êlre porté à s'abstenir toutes les fois qu'il peut se défier de sa propre impartialité, il ne faut pas perdre de vue qu’il exerce un office public, que son devoir est de l’exercer avec fermeté, et que ce n’est qu’autant que l’intérêt de la justice peut paraître compromis qu'il y a lieu d’accueillir son abstention.
1593. Le juge d’instruction doit-il continuer de suivre la procédure jusqu’à ce qu'il ait été prononcé soit sur la récusation, soit sur son abstention? L'ancienne jurisprudence décidait qu'il devait continuer : a Une demande en récusation indécise, dit Itousscaud de la Colombe, ne peut arrêter et suspendre l’instruction d'un procès criminel, parce qu'il faut toujours assurer, fixer et constater les preuves qui pourraient, pendant cette instruction, péricliter... De là il résulte que, jusqu'à ce que la récusation soit jugée, le juge récusé préposé à l'instruction peut continuer d'y procéder jusqu'au jugement définitif exclusivement, qui cependant ne peut êlre rendu par le juge récusé qu'après qu’il aura été statué sur la récusation'. » Celte distinction pourrait encore être invoquée en matière correctionnelle, oii le juge d'instruction peut connaître comme juge de l’affaire qu’il a instruite. Mais en matière criminelle, où la récusation repousse le juge d'instruction, non point à raison du jugement, puisqu'il ne peut y prendre part, mais à raison de l’instruction même dont il est chargé, la question change de face. Xous croyons néanmoins que le même principe doit servir à la décider. En ce qui concerne l'abstention, comme c’est le juge qui en prend l'initiative , et q'u’il peut soumettre immédiatement ses motifs à la chambre dont il fait partie, il est clair qu'il lui appartient d'apprécier, jusqu'à ce qu’elle ait prononcé, si les mesures sollicitées par l'instruction sont urgentes et s'il peut les ordonner. Ce n'est qu’au cas de récusation que la question devient grave, d'abord parce que c'est la défense qui rejette la participation du juge à l'instruction, ensuite parce que les formes de la procédure, qui sont celles du renvoi pour cause de suspicion légitime, exigent de plus longs délais. Mais l'article 531 du Code d’instruction criminelle en contient évidemment la solution. Le 2* § de cet article est ainsi conçu : a La notification qui sera faite de cet arrêt (de soit com-
1 Traité des mat. crim. , cliap. ix, n. 16, p. 110.
C II AP. lit. ORGANISATION DU JUGE d'iXSTRUCTION , X‘ 159Ü. *J5
159G. Le juge d'instruction peut donc t'tre pris à partie, d'une part, pour dol, fraude, concussion ou déni de justice, et, d’une autre part, pour l’un des faits prévus par les articles 77, 112 et 338 du Code d’instruction criminelle. Or, ces cas différents de prise à partie sont-ils soumis à des règles diverses? Si le dol du juge est une condition de quelques ouvertures, l’est-il également des autres? Suflit-il que l'une des formalités énoncées par les articles 77 et 112 ait été omise pour que le recours doive être accueilli? 11 faut remarquer d'abord que ceS articles ajoutent l’un et l’autre ces mots s’il y a lieu, s’il y èchet ; d'où il suit qu’il appartient à la cour, qui statue sur la demande aux termes de l’article 509 du Code de procédure civile, d’apprécier la gravité de l'imputation dirigée contre le juge. Mais ensuite il ne serait pas exact de croire que le dol est un élément indispensable de la prise à partie dans tons les cas prévus par l'article 505. Cet article, en établissant quatre ouvertures, n'a point fait de l'intention dolosive une condition conlmune à toutes ses dispositions. Sans ddute l'itnprudencc du juge, comme dans la loi romaine, ou son impéritie, comme dans nos anciennes ordonnances, ne suffiraient pas; il résulte de l’esprit de la loi, de la réserve avec laquelle elle a posé les cas de prise à partie, du caractère de ceux qu'elle a positivement énoncés , qu’une faute lourde et préjudiciable à la partie est nécessaire pour qu’il y ait lieu à l'action. Mais celte faute peut puiser sa gravité non-seulement dans la fraude et l’intention de nuire, mais encore dans une négligence énorme, dans un excès de pouvoir, dans une violation volontaire des règles légales, pourvu, répélons-le, que cet abus ait causé un préjudice, car l'objet de la prise à partie est moins la punition de la faute que la réparation du dommage '.
On trouve une application de cette doctrine dans la jurisprudence. L’n juge d'instruction avait fait exécuter un mandat d’arrêt à raison d’un fait qui ne renfermait pas même l’apparence (l’un délit . La Cour de cassation a déclaré, sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV, qu’il y avait lieu à prise & partie contre le juge : « attendu que les mandats d'amener et d'arrêt ne peuvent être décernés que lorsqu’il existe des preuves ou des présomptions de délit; qu'aux termes de l’article 565 du Code du 3 brumaire an IV, la prise à partie est autorisée quand il y a eu
1 Bourguignon , Manuel d'instr. crim., p. 113. — Voy. aussi fl" 595.
dol (le la part d’un juge; que, lorsqu’il s’agit d’instances civiles en dommages-intérêts, la loi assimile la faute grave au dol; que, dans l’espèce, la revente faite par la veuve l’asdieu n’a pu donner lieu à des poursuites correctionnelles, quand bien même on voudrait l’envisager comme slellionnat; que le conseil donne par le demandeur, dans les termes allégués, ne renferme pas môme l’apparence d’un délit ; d'où la conséquence que le mandat d’amener, la traduction à la police correctionnelle et le mandat d’arrêt constituent une faute grave de la part du défendeur 1 . »
1597. Les cas de prise à partie sont-ils les seuls cas de responsabilité du juge d’instruction? Celte responsabilité est-elle limitée aux fautes graves prévues par l’article 505 du Code de procédure civile et les articles 77, 112 et 338 du Code d’instruction criminelle?
On a vu que la loi romaine déclarait le juge responsable nonseulement du préjudice qu’il causait par son délit, per dolum, mais encore par son imprudence, per imprudentiam. 11 a été également constaté que notre ancienne législation permettait la prise k partie contre le juge non-seulement pour dol ou concussion , mais pour fautes notables dans l’expédition des proccscriminels, pour erreur évidente en fait et en droit pour faute manifeste, pour connivence avec les délinquants ou négligence à les poursuivre, pour détention arbitraire des prévenus, pour retards prolongés de la procédure, pour contravention aux ordonnances, enfin pour les nullités de l’instruction. Toutes ces fautes étaient assimilées au dol et entraînaient une action eu dommages-intérêts contre le juge.
Notre législation moderne, soit qu’elle ait accordé plus de confiance dans l’honneur et l’impartialité du juge , soit qu’elle ait pris moins de souci des intérêts des parties, n’a point reproduit ces dispositions. Elle s’est bornée à emprunter, en l’affaiblissant, l’article 24 du titre XV de l’ordonnance de 1670. Cet article était ainsi conçu : a S’il est ordonné que les témoins seront ouïs une seconde fois, ou le procès fait de nouveau à cause de quelque nullité dans la procédure, le juge qui l’aura commise sera condamné d’en faire les frais et payer les vacations de celui qui y procédera, cl encore les dommages-intérêts de toutes les par-
• Arr. c»»8. 23 juillel 1806 (J. P., lom. V, p. 429).
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mil les donner à qui lion lui semblerait, malgré la disposition de la loi; qu’au contraire, on ne pouvait douter qu’il ne fût plus pur, plus honnête et plus utile d'astreindre les juges par l’appréhension des peines à l'observation de la loi, que de souffrir qu’ils la pussent impunément violer; que le juge étant faitpour la loi et non la loi pour le juge, il était bien plus honnête que le magistrat obéit à la loi, dont il était ministre, que la loi au magistral, dont elle est la supérieure ; qu’enfin le public ne pouvait recevoir de préjudice par la condamnation d’un juge qui contreviendrait à la loi, tandis qu’au contraire il courrait un péril extrême si le juge était maître de la loi, en sorte que sans crainte d'aucune peine il pût la violer, parce que, et quelque conscience, quelque honneur qu'il eut, il lui serait difficile de tenir la balance si ferme et si droite, qu’il ne la laissât imperceptiblement pencher du côté où le cœur incline, si, par la crainte de quelque peine, on ne soutenait les sentiments d’honneur et de justice contre les atteintes de la brigue et des passions '. » Cette difficulté dut être soumise à Louis XIV, qui, partageant celte dernière opinion, maintint les pénalités proposées contre les juges par le projet *.
1599. Notre Code n’a point suivi la doctrine de Itl. Pussort, doctrine remarquable en elle-même et â raison de l’époque oii elle était consacrée ; il n’a point continué aux parties les garanties que leur assurait l’ordonnance de 16G7. Se fiant, comme le voulait M. le premier président de Lamoignon, à la conscience et à l’honneur des juges, il a craint sans doute d’entacher leur caractère par des précautions qu’il jugeait surabondantes; il n’a voulu prévoir ni l'impéritie qui exerce aveuglément l’autorité judiciaire, ni l'abus qui l'applique en dehors de scs limites légales, ni la légèreté qui, plus fréquente que la prévarication, produit les mêmes effets. A la vérité, la magistrature, plus éclairée qu'au dix-septième siècle et plus généralement pénétrée du sentiment du devoir, laisse plus rarement approcher d’elle le reproche de l’ignorance ou le soupçon de la partialité. Mais l’instruction et le zèle du magistrat ne le mettent point à l’abri des faiblesses, des passions , des entraînements qui appartiennent à la nature de
1 Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen (les articles de l’ord. d'avril 1067, p. 475.
2 Même procès-verbal , p. 504.
UU. IV. de l'instruction écrite.
ciaire, sous la surveillance du procureur général. » L’arlicle 27'J répète : « Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d’instruction, sont soumis il la surveillance du procureur général. » Celte surveillance peut donner lieu aux actes prévus parles articles 280 et 281. « Article 280: En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d’instruction, le procureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. » u Article 282 : En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour. Sur l’autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d’ôtre plus exacts à l’avenir et les condamnera aux frais, tant de la citation que de l’expédition et de la signification de l’arrêt. » L’article 282 ajoute: a II y aura récidive lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l’expiration d’une année, à compter du jour de l’avertissement consigné sur le registre, n
Quels sont les faits qui peuvent motiver celte mesure spéciale de discipline? La loi a pris soin de le dire expressément : ce sont les faits de négligence dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire. Ces faits échappaient, en effet, à l’action de la discipline générale, qui s’occupe plutôt de la dignité du caractère du magistrat que de la manière dont il exerce ses fonctions; et il y avait à craindre, d’une autre part, que les officiers de police judiciaire, la plupart étrangers à l’organisation de la justice, n’apportassent une certaine inertie dans l’accomplissement d’une mission qui demande la plus grande activité. Enfin, il était nécessaire, pour que Ja police judiciaire prit déployer toute sa puissance, que son action fut provoquée dans chaque ressort par une autorité centrale, et cette autorité ne pouvait être que le procureur général.
1601. Mais, en ce qui concerne le juge d'instruction, quels sont les effets de celte surveillance? Doit-elle s'étendre à tous ses actes, ou seulement à ceux qui se rattachent à la police judiciaire? Y est-il soumis comme officier de police ou comme juge?
Les auteurs sont divisés sur cette question. M. Leg laver end dit : « Le procureur général peut, quand il y a lieu, donner au juge d’instruction des avertissements et des ordres; ces ordres, toutefois, ne sauraient avoir pour objet que de provoquer l’action de
J 08 liv. îv. de l'instruction écrite.
Icxlc de la loi la limite aux seuls cas de négligence? Comment faire. intervenir une peine pour punir soit une erreur du juge, soit une fausse application de la loi, quand le texte n'a prévenu que l’inertie?
11 nous parait donc que le procureur général a le droit de prescrire au juge d'instruction les actes de police judiciaire qu'il croit utiles à l'action publique; qu’il peut même lui demander compte de l’état des affaires dont il est saisi , s'enquérir des retards qu'elles éprouvent et lui donner des instructions pour les faire cesser. La négligence de ce juge à se conformer à scs prescriptions peut motiver l'application de l'article 280; mais là s'arrête cette surveillance. Elle ne peut aller jusqu'à prescrire la marche à suivre dans une affaire, à ordonner la délivrance de tels ou tels mandais, à blâmer les faits accomplis par le juge dans la sphère de son pouvoir. Le ministère public peut prescrire les actes de police judiciaire; il ne peut que requérir les actes d'instruction.