CHAPITRE QUATRIÈME
attributions générales du juge d'instruction.
1004. Objet de ce chapitre : attributions du juge d’instruction relativement k l instruction.
§ I. Séparation du droit de poursuite et du droit d'informer.
1603. Distinction du droit de poursuivre et du droit de constater.
1606. Cette distinction est devenue l'un des principes du Code.
1601. Ce principe admet une double exception dans les ras de flagraut délit.
1608. Droits du juge d'iuslrurtiou dans les cas de flagrant délit.
§ II. Communication de la procédure au ministère public.
1600. Rapports du juge d'instruction cl du procureur impérial.
1610. Quels étaient ces rapports dans notre ancienne législation.
1611. Esprit et textes du Code sur ce point.
1612. La communication n’est expressément prescrite qu'au commencement ci à la fin de
la procédure.
§ III. Droits du juge lorsqu'il est saisi par les réquisitions du ministère public .
1613. Quel est l’effet des réquisitions et quels sont les droits du juge.
1614. Le juge d'instruction, saisi par uu réquisitoire i fin d'informer, peut-il refuser de
procéder à 1 information?
1615. Il peut statuer sur l'incompétence ratione Ion.
1616. Le jury est-il lié par le réquisitoire? Doit-il ordonner nccc$?aircracnl les aclcs qui
lui sont indiqués?
LlV. IV. DE ^INSTRUCTION ÉCRITE.
} VII. Visites des maisons d'arrêt et de justice.
IG4". Droit de visiter les maisons d'arrêt cl de justice, et d'y donner les ordres nécessaires h l'instruction.
1648. Examen des articles 611 et 613. Droits qui résultent de leurs textes.
§ VIII. Règles générales des fondions du juge d’instruction.
1649. Il existe des règles que doit obserier le juge d instruction dans l'exercice de ses
fonctions.
1650. De sa qualité de jtige résulte l’obligation de l'impartialité entre le ministère public
et les parties.
1651 . Son premier devoir est la recherche consciencieuse de la vérité.
165*2. Sou indépendance doit se manifester surtout dans les affaires politiques.
1653. Examen de la maxime que le juge doit procéder diligemment.
1654. Il doit instruire à charge et à décharge.
1655. Il ne doit employer que les mesures autorisées par la loi.
1656. Il ne doit les employer que lorsqu'elles sont nécessaires.
1004. Nous venons d’exposer l’organisation du juge d’instruction. Nous connaissons les lois qui régissent son institution, les régies de responsabilité qui le suivent dans l’exercice de ses fonctions, la discipline à laquelle il est soumis. Il faut examiner maintenant ces fonctions elles-mêmes.
Le juge d’instruction a pour mission l’instruction des procédures criminelles. Toutes les attributions que la loi lui a conférées ont pour objet l’accomplissement de celte mission.
Quelles sont ces attributions? Quels sont les actes auxquels il peut procéder, les mesures qu’il peut ordonner? Quelles sont les bornes du terrain où il se meut, du pouvoir qu’il exerce? Ce sont là les points qu’il faut essayer d’éclaircir. Quand nous aurons tracé le cercle de ses fonctions, nous examinerons une à une les mesures d’instruction qu’il emploie pour en déterminer le caractère et les formes, et pour préciser les cas de leur application.
Le juge d’instruction a pour fonction générale d’accomplir ou d’ordonner tous les actes qui constituent la procédure criminelle.
Xous l’avons vu procéder, comme officier de police judiciaire , dans les cas de flagrant délit. Comme juge, il ne prend part ni aux actes de recherche, ni aux actes de poursuite : il vérifie les faits qui lui sont dénoncés, il emploie tous les moyens d’investigation que la loi a mis à sa disposition pour préparer la manifestation de la vérité, il instruit la procédure.
Ainsi, il constate par des procès-verbaux les faits qui ont donné lieu à la poursuite ;
CHAP. IV. ATTRIBUTIOXS GÊNER. DU JUGE D'iNSTRUCTION, X° 1604. 1 1 1
Si ces faits ont déjà été constates par la police judiciaire, il examine ses procès-verbaux et refait ceux qui ne lui paraissent pas complets (art. GU);
Il se transporte sur les lieux, soit pour vérifier les traces du crime, soit pour recueillir les indices et les preuves de sa perpétration, soit pour opérer des perquisitions (art. 47, 62, 87 et 88) ;
Il procède à des visites domiciliaires, soit au domicile du prévenu, soit chez des tiers, pour faire la recherche des effets, papiers et de toutes les choses qui peuvent servir de pièces de conviction (art. 36, 37, 88);
Il saisit tous les objets qui peuvent être utiles à la manifestation de la vérité (art. 37 et 89);
II reçoit les plaintes et la constitution des parties civiles (art. 63) ;
Il entend les témoins, il dresse le procès-verbal de leurs déclarations, et prononce des peines contre les défaillants (art. 80, 81, 83);
11 délègue des experts pour procéder k toutes les opérations qui peuvent faciliter l’action «le la justice (art. 43);
Il décerne des commissions rogatoires pour procéder aux actes qui doivent être faits en dehors de la ville où il réside (art. 84, 85, 90);
Il statue sur tous les incidents qui s’élèvent dans le cours de la procédure, soit sur sa compétence, soit sur les mesures qu’il ordonne, soit sur les réquisitions qui lui sont adressées (art. 60 et 69);
Il ordonne l’arrestation des inculpés et procède à leur interrogatoire (art. 94 et suiv.);
Il requiert directement la force publique pour assurer l’exécution de toutes les mesures qu’il prescrit (art. 25,99 et 108);
Enfin, lorsqu’il juge la procédure suffisamment instruite, il statue sur la prévention et règle la compétence, après l’avoir communiquée au ministère public (art. 127 et suiv.).
Tels sont les principaux actes des fonctions du juge d’instruction : nous reprendrons plus loin chacun de ces actes pour le suivre et l'examiner dans son application. Mais il faut d’abord poser les règles qui dirigent l’exercice de toutes ces attributions.