CHIP. IV. ATTRIBUTIONS GÉNÉR. DU JUGE D'INSTRUCTION, N° 1G0G
Le projet de noire Code avait adopté d’abord ce dernier système (n* 452) : le procureur impérial était chargé, dans ce projet, de a constater les traces des crimes et délits par des procès-verbaux, de recueillir les indices et les preuves qui existent à l’égard des prévenus, et de les traduire devant le juge d’instruction s. Cette proposition, qui confondait les deux attributions du ministère public et du juge, fut combattue dans le sein du conseil d’Etat et complètement écartée. On lui opposa que, par son institution, le ministère public est partie; qu’à ce titre, il lui appartient de poursuivre; mais que, par cela même, il serait contre la justice de le laisser faire des actes d'instruction; que si la réunion des deux fonctions de partie publique et de juge d’instruction, proscrite par notre ancienne législation, parait devoir accélérer la procédure, elle se présente sous un aspect défavorable, parce qu’il est difficile que l’homme qui poursuit conserve son impartialité quand il s’agit d’instruire; qu’à la vérité, les erreurs peuvent être reconnues et réparées aux débats; mais est-ce qu’on ignore quels funestes préjugés s’élèvent contre l'homme qui se trouve incriminé par les premiers actes de l’instruction? Que si l’on fait valoir l’intérêt de puiser la vérité dès le premier moment, pourquoi le juge ne se transporterait-il pas sur les lieux en même temps que le procureur impérial? que le ministère de ce dernier, consistant essentiellement à poursuivre, il devait, comme partie publique, comparaître devant les juges, comme une autre partie 1 . Ces motifs l’emportèrent, et l'archichancelier formula l’opinion qui fut adoptée en ces mots : « Les anciennes ordonnances maintenaient constamment le procureur général dans l’altitude de partie poursuivante; c’est là ce qu’il importe de conserver. C’est déjà une prérogative immense que ce droit illimité de poursuivre ; il faut bien se garder d’y ajouter encore celui de s’immiscer dans les fonctions de juge. Or, le droit de constater les délits rentre certainement dans ces fonctions. Il est bon de rentrer dans les limites de l’ancienne législation, et de séparer comme autrefois les fonctions propres à la partie publique de celles qui sont essentiellement du ministère du juge. »
160G. Cette distinction est devenue l’un des principes du Code d’instruction criminelle. L’article 22 porte que les procureurs
1 Voy. le Icilc de celle discussion dans noire lome I, n°* 450 et suiv.
impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous délits ; l'article 47, que lorsqu'ils auront été instruits qu’il a été commis dans leur arrondissement un crime ou un délit, ils sont tenus de requérir le juge d’instruction qu’il en soit informé ; les articles 53, 54 et G4, qu’ils sont également tenus de transmettre au juge d’instruction , avec les réquisitions qu'ils jugent convenables , les dénonciations , procès-verbaux et autres actes faits par les officiers de police judiciaire; l’article (il, que le juge d’instruction ne fera aucun acte d’instruction et de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au ministère public; l’article 70, que le juge saisi d’une plainte ordonne la même communication, pour être requis ce qu'il appartiendra, avant de commencer l'instruction. On pourrait multiplier la citation des textes. On trouve dans toutes les dispositions du (iode le principe de la séparation des deux fonctions rétabli et les deux institutions du ministère public et du juge instructeur placées sur les mêmes bases que dans notre ancien droit.
Ainsi, les deux fonctions sont désormais nettement divisées : le ministère public requiert, le juge statue sur les réquisitions; l'un exerce l'action publique, introduit la poursuite et conclut à toutes les mesures qui peuvent développer la procédure, l’autre ordonne ces mesures et procède à leur exécution ; l'un provoque tous les actes de l’instruction, l'autre les accomplit. Cette division des pouvoirs, qui maintient exclusivement entre les mains du juge toute la procédure, est la plus forte garantie de l'instruction, puisque le juge, par l'indépendance même de ses fonctions, ne peut avoir d’autres intérêts que les intérêts de la justice.
1607. Néanmoins ce principe admet une double exception dans les cas de flagrant délit. Le législateur a pensé qu’il pourrait y avoir quelque péril, dans l’intérêt de l'ordre social, à maintenir rigoureusement, et dans tous les cas, les divers pouvoirs du ministère public et du juge dans les limites qui, en règle générale, sont 'imposées à leur exercice; que, lorsque le délit est flagrant, il est urgent d’en saisir les preuves encore vivantes, d’en constater immédiatement toutes les circonstances et de donner satisfaction au sentiment public par la présence instan-