‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 15 sur 53 · CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÊNER. DU JUGE D’INSTRUCTION, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÊNER. DU JUGE D’INSTRUCTION, N

fanée d’un magistrat qui promet les réparations de la justice 1 . Dans ce cas exceptionnel, les attributions normales s'effacent donc ; le procureur impérial et le juge d’instruction cumulent l’un et l'autre, à raison de l’urgence des circonstances, les atlri- ’butions que la loi a séparées : l’un, qui, en général, n’est compétent que pour poursuivre, fait des actes d’instruction; l’autre, qui n’est chargé que d’instruire, agit d’office et commence la poursuite.

Cette double dérogation aux principes généraux du Code est l’objet des articles 32 et 59. L’article 32 porte : « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur impérial se transportera sur les lieux, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. Le procureur impérial donnera avis de son transport au juge d’instruction, sans être toutefois tenu de l’attendre pour procéder, v Et l'article 59 ajoute : « Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement ci par lui-même tous les actes attribués au procureur impérial. Le juge d’instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites. »

Ainsi, d'une part, le ministère public supplée le juge et procède provisoirement aux actes de l’instruction, et, d’une autre part, le juge suppléant également le ministère public, instruit d'office, et fait acte de poursuite. Mais, après avoir posé ces deux exceptions, la loi en a établi les limites avec soin.

Le procureur impérial se transporte sur les lieux, constate le corps du délit, reçoit les déclarations des personnes présentes, appelle les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait (art. 32 et 33), dresse le procès-verbal, interdit aux personnes présentes de s’éloigner du lieu avant sa clôture (art. 34), saisit les instruments du crime et les pièces de conviction (art. 35), fait des perquisitions au domicile du prévenu et y saisit les effets et papiers utiles à la manifestation de la vérité (art. 36 et 37), se fait assister par des experts

* Vojr. noire tome I , n°» 450 et luiv.

qu’il délègue pour apprécier les fails (arl. -43 et 44), et enfin décerne contre le prévenu un mandat d’amener (art. -40). Mais là s’arrête son droit, parce que, ainsi réglé, il suffit à pourvoir à l’urgence des circonstances ; il suffit à constater les fails périssables, à réunir les premiers éléments de la preuve et à prévenir la fuite des coupables. Il ne devait pas aller au delà. Ainsi, nu moment même de son transport, il est tenu, dès qu'il se transporte seul, d’en donner avis au juge d’instruction (article 32); il ne peut entendre que les personnes présentes sur les lieux et les parents, voisins ou domestiques, et il ne les entend qu’à titre de simples déclarations (art. 32 et 33); il ne peut faire des perquisitions qu’au domicile du prévenu et non nu domicile des tiers (art. 36 et 37); il ne peut prononcer aucune peine contre les contrevenants à ses ordres (art. 3-4); il ne peut décerner contre le prévenu qu’un ordre provisoire d’arrestation , le mandat d’amener (art. -40); enfin, dès que ces actes provisionnels sont accomplis, son pouvoir d’instruction expire, et il doit les transmettre au juge, qui peut les refaire et les compléter. Il y a plus ; si le juge, averti par l’avis du procureur impérial, arrive sur les lieux avant la fin de ses opérations, ce dernier abdique aussitôt son office temporaire de juge ; il reprend , en présence de ce magistrat, ses attributions du ministère public; il se borne à requérir, et le juge statue sur ses réquisitions (voy. n" 1155 et suiv.) '.

1608. Le juge d’instruction n’est point resserré dans les mêmes limites. 11 n’acquiert, en effet, qu’une seule attribution nouvelle, le droit d’agir d'office, de mettre en mouvement l’action publique, de procéder à des actes d’instruction sans être provoqué par les réquisitions du ministère public. Ce droit, il l’exerce, s’il le juge convenable, dans tous les cas de flagrant délit, car la loi ne lui impose que comme une faculté d’appeler le procureur impérial lorsqu’il saisit la justice par scs actes; l'article 50 porte : « Le juge d'instruction jieuf requérir la présence du procureur impérial. » Mais, en dehors de cc droit d’initiative qui ne lui appartient pas, le juge, en procédant à tous les actes qui ont pour but de consacrer le flagrant délit, ne fait qu’exercer un pouvoir qui lui est propre, car il a la plénitude du pouvoir d'informer. En

Voy. Exposé de* mollfs du Code, Locré, tom. XXV, p. 242.

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rieusenirnt des réquisitions. Pourquoi celle mention surabondante, si la règle était absolue?

Et puis, si le texte de l'article 61 devait être entendu littéralement, s'il était interdit au juge de faire un acte quelconque sans réquisitions préalables du ministère public, l'instruction deviendrait impossible, car elle serait arrêtée à chaque pas. L’action judiciaire serait perpétuellement entravée par des communications qui prennent souvent plusieurs jours, et les actes les plus urgents n'interviendraient jamais à temps. En enchaînant le juge, on paralyserait la justice ; en exigeant perpétuellement le concours du ministère public, on prolongerait indéliniment les détentions préventives.

1612. La solution de ce problème est dans les paroles de i\l. Berlier. Les réquisitions du ministère public doivent nécessairement intervenir à deux époques : au seuil de la procédure et à son terme; ce sont là deux prescriptions impérieuses de la loi. Quand l’inslructiou commence, soit que le procureur impérial ail reçu la plainte, soit qu'elle lui ait été transmise par ses officiers auxiliaires, soit qu'elle lui ait été communiquée par le juge d’instruction, il doit, en la remettant à ce juge, formuler ses réquisitions ; les articles 53, 54, 64 et 70 établissent dans les termes les plus exprès la nécessité de ce premier réquisitoire qui engage l'action publique et donne au juge le droit d'agir. Quand l'instruction est terminée, le procureur impérial doit requérir encore avant que le juge rende son ordonnance; l’article 127 dit formellement que communication sera préalablement donnée au procureur impérial pour être par lui requis ce qu’il appartiendra. Mais, entre ces deux points extrêmes de la procédure, le juge d’instruction peut librement se mouvoir : saisi par le réquisitoiré à fin d’informer, il peut procéder à tous les actes de l'information , il peut employer tous les moyens d'instruction que comporte l'affaire , ordonner toutes les mesures qu’il juge convenables. Requis d’instruire et maître de l’instruction, il l’édifie comme il croit devoir le faire et sous sa responsabilité.

Nous ne voulons pas dire, néanmoins, ce qui serait contraire au texte de l’article 61, que le procureur impérial ne doive prendre de réquisitions qu’au commencement et à la fin de la

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procédure; nous entendons seulement qu’à ces deux époques elles sont nécessaires, et que, dans l'intervalle qui les sépare, elles ne sont plus que facultatives : telle est, nous le croyons, la règle légale. Ainsi, comme dans notre ancien droit, le procureur impérial peut toujours dans le cours de la procédure demander la communication, soit pour prendre les réquisitions qu'il juge utiles, soit pour transmettre au procureur général les renseignements prescrits par l'article 249. Ainsi, lors même que l’instruction est terminée, il peut requérir un supplément d'instruction pour éclairer les faits qui lui paraissent obscurs ou mal appréciés. Ainsi le juge d'instruction lui-inême peut désirer, lorsque les affaires sont difficiles, faire partager sa responsabilité en ordonnant la communication des pièces. Enfin il y a des actes qui ne peuvent être prescrits que sur les conclusions du ministère public, et pour lesquels dès lors la communication est nécessaire. Mais, et c’est à ces termes que parait se résumer ce point de doctrine, en dehors des cas où la communication est expressément ordonnée par la loi, elle n’est point indispensable à la régularité de la procédure, et ce n’est qu’autant qu'elle est soit prescrite d’office par le juge, soit requise parle ministère public, qu’elle doit avoir lieu

Cette solution paraît, au surplus, avoir été implicitement consacrée dans un arrêt de 1a Cour de cassation qui déclare : a Qu'aux termes des articles 61 et 127, le ministère public doit avoir communication de la procédure avant tout acte d'instruction et de poursuite, et faire toutes les réquisitions qu’il juge convenables; qu'il doit en avoir connaissance après que l’instruction est terminée, avant qu'il soit statué par la chambre du conseil sur l'affaire instruite; mais que, ces formalités remplies, cette chambre est pleinement saisie et peut prononcer ce qu’elle juge bon être; qu'il importe peu que le ministère public, après que l’instruction terminée lui a été communiquée, n'ait conclu qu'à une continuation d’instruction; que ces réquisitions incidentes ne lient point la chambre, et que, si elle trouve l’affaire suffisamment instruite, elle peut statuer au fond*. »

1 Voy., dans cc sens, Carnot, De l’inslr. crim., lom. I, p. 226; Bourguignon, Manuel, lom. I, p. 141; Dalloz, Bip., Inslr. crim.; Boitard, Leçons, p. 337; Dmcrger, p. 392; Mangin, n. 11.

3 Arr. cas». 25 sept. 1824 (J. P., lom. WHI, p. 1048).

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do la nature du fait ou <|ui s’élevaient contre l’action. Le juge, dès lors, lorsqu'il lui rendait compte de l’état des affaires dont l’instruction lui est dévolue, devait, au lieu de commencer une procédure qui n'aurait eu aucun objet, lui faire rapport de la difficulté qui l’arrêtait, afin qu'elle déclarât suivant l'état des faits le nonlieu à suivre ou l'incompétence

Plusieurs arrêts avaient consacré ce poiut de doctrine. En premier lieu, sous l'empire de la loi du 18 pluviôse an IX, la Cour de cassation avait jugé a que le juge commis pour l’instruction d'un procès criminel n'a de pouvoir que pour la confection des actes relatifs à cette instruction ; qu’à la courspécialc seule appartient de prononcer sur les effets et sur les résultats qu’elle doit produire; que néanmoins, dans l’espèce, le juge instructeur s’était permis de juger seul et sans le concours des autres membres; qu’il n'y avait lieu à l’instruction ultérieure sur la plainte; que cet acte était un excès de pouvoir manifeste * » . Sous l'empire du Code, la même Cour a également jugé, dans une espèce où le juge d’instruction, en se fondant sur la maxime non bis in idem, avait décidé que la poursuite ne serait pas continuée, u qu’en décidant que le juge d'instruction n'avait pas eu le droit de rendre l'ordonnance portant que les poursuites commencées contre l’buissier Bonnet ne seraient pas continuées, droit qui ne pouvait appartenir qu'à la chambre du conseil, l’arrêt attaqué s'est parfaitement conformé à la loi * . » En appliquant le môme principe, la cour de Grenoble a déclaré : u qu'il suffit qu'un fait soit représenté au juge d'instruction comme constituant un crime ou un délit, pour que ce magistrat, s'il en est requis par le ministère public, doive procéder à l'information, sans pouvoir jamais se constituer seul juge du mérite ou de l'inopportunité de l’information requise*. » La cour de Douai a dit également u que nulle part la loi n’abandonne au libre arbitre du juge d'instruction la question de savoir s'il y a lieu d’informer, ni ne l'autorise à se prononcer sur l'utilité des poursuites requises par le ministère public et à juger d'avance des résultats qu’elles pourront avoir; qu'admettre ce

1 Conf. Mangin, tnm. 1, p. 23, et Durergcr, tom. I, p 383.

2 Arr. casa. 12 pluv. et 23 vent, an Mil (J. I*. et Devill. et Car., Coll. nout(., à leur dote.

2 Arr. cass. 10 avril 1829 (J. P., tom. XXII, p. 912).

« Arr. Grcu. 22 déc. 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1092).

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