CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÉNÉR. DU JUGE D’INSTRUCTION, N
lion, à l'exclusion de la chambre du conseil, car il est urgent que la procédure soit expédiée au magistrat compétent pour l’instruire. Il résulte même de l’article 439 du même Code que celte attribution peut être exercée non-seulement au moment où la plainte est déposée entre les mains du juge, mais encore lorsqu’il a déjà procédé à des actes d’instruction. Toutefois, si ces actes étaient des mandats ou des saisies, comme il ne pourrait pas' en donner mainlevée, il ne pourrait, par conséquent, déclarer une incompétence qui aurait cette mainlevée pour effet 1 . Enfin, il importe de remarquer que ce droit exceptionnel du juge d’instruction est limité par l’article 69 à l’incompétence ratione loci. La raison en est sans doute que les autres causes d’incompétence peuvent soulever des difficultés qu'un seul juge n’aurait pu résoudre.
1616. Le juge d’instruction est-il lié par le réquisitofre? Doit-il suivre nécessairement la voie que le ministère public lui trace, accomplir rigoureusement les actes qui lui sont indiqués? Non , assurément : il est juge, et par conséquent il a le droit d'apprécier librement l'opportunité des mesures qui sont requises avant de les ordonner; il a la direction de la procédure, et par conséquent il lui appartient d’employer les moyens qui doivent la conduire le plus directement à son but, soit qu’il rejette des actes qu'il juge inutiles, soit qu’il prenne d’office des dispositions qu’il croit efficaces, sans attendre qu’il y soit provoqué. C’est à lui que la loi a délégué la fonction d'instruire le procès : a C’est un devoir indispensable du juge d’instruction , dit 1U. Trcilhard dans l’exposé des motifs du Code, de réunir avec le soin le plus scrupuleux tout ce qui peut tendre à la découverte du coupable; il devra donc se transporter quand il en sera requis et môme d’office, s'il le juge utile, soit dans la maison de l’inculpé, soit dans tous les autres lieux où pourraient être cachées des pièces propres à manifester la vérité. Enfin, le juge d’instruction ne doit absolument rien négliger de ce qui peut tendre au but qu’il doit se proposer. » C’est donc le juge que le législateur fait l’arbitre de la procédure; c’est lui qu’il charge de rechercher si telle mesure est ou n’est pas utile; c’est à lui qu’il recommande de ne
1 Arr. Paris 13 mai 183G (J. du dr. crim , tom. VIII, p. 181 ; 28 avril 1811 (Dali,, 1842, 2, 230).
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CIUP. IV. ATTIll BUTIONS GÉNÉU. DU JUGE o'iXSTHUCTION , X” 1020. 133
accompagné (lu procureur impérial el du greffier du tribunal », règle la forme du transport cl non le droit même de l’effectuer; il reconnaît même ce droit, puisqu'il ne le soumet à aucune condition. L’article 61 exige, à la vérité, que cet acte d'instruction soit précédé de la communication de la procédure; mais, en admettant que celle prescription dut être en ce cas rigoureusement exécutée, il n’en résulterait pas que la mesure fut subordonnée à la réquisition. Enfin l'article 37, en autorisant explicitement le juge à se transporter d’office et sans réquisition dans le domicile même du prévenu, lui a nécessairement reconnu lé même droit pour la visite des lieux, puisque cette visite n'a ni la même gravité, ni les mêmes effets que la première.
Mais, s’il peut se transporter d'office, ne doit-il pas du moins se faire accompagner, comme l'exige l’article 62, du procureur impérial? 11 n'est pas douteux que, pour obéir aux termes de cet article, il doit, après avoir ordonné son transport, communiquer celle ordonnance au procureur impérial et le requérir de l'accompagner. Et dès que l’on admet le droit du juge d’apprécier l'utilité du transport et de l’ordonner d'office, il faut admettre en même temps que le procureur impérial, qu’il approuve ou non cette démarche , doit nécessairement l'accompagner. En effet , l'article 62 lui trace à cet égard une règle absolue : s'il n'a pas requis le transport, dès qu’il est régulièrement prescrit, il doit être présent à son exécution pour faire toutes les réquisitions que les circonstances peuvent rendre nécessaires. C'est un acte de justice dont il doit assurer l'exécution et auquel il doit concourir dans le cercle de ses pouvoirs, sauf son droit, ainsi qu'on le verra tout à l'heure, d'y former opposition.
1620. Cependant, s’il refuse formellement de s’associer à cette mesure, que doit faire le juge d’instruction? Quelques auteurs ont examiné cette question. M. Carnot' et M. Bourguignon* pensent qu’au cas de refiis du chef du parquet, le juge doit adresser une réquisition au substitut et subsidiairement faire suppléer le ministère public par un juge, conformément à l'article 20 du décret du 18 août 1810. M. Carnot ajoute néanmoins que si le juge n’a pas fait suppléer le procureur impérial, il peut procéder rc-
1 Instr. crini. , tom. I, p. 298.
3 Jurispr. des Cod, crim., tom. I, p. 170.
L1V. IV. I)E L'USTRUCTION ÉCRITE.
gullèrement en son absence : u Lui refuser ce droit, dit cet auteur, Serait peut-être suivre plus littéralement le texte de la loi ; niais cfe sérail contrarier l’intention du législateur, qui n’a pu vouloir que lt défaut de présence dti procureur impérial pût mettre obstacle aux opérations du juge d’instruction, lorsque le retard apporté aux recherches et aux poursuites serait irréparable » La proposition de suppléer le procureur impérial par l’un de ses substituts ou par un juge est inadmissible; car son refus ne peut être assimilé à un cas d’empêchement, et l’indivisibilité du ministère public ne permet pas de prendre l’un après l’autre les membres dii parquet*, Mais, ce point écarté, la solution proposée en définitive par M. Carnot nous semble devoir être adoptée. Le juge d'instruction, quand il ordonne un transporte! qu'il l’opère, agit dans le cercle de ses attributions; comment donc pourrait-il dépendre de la volonté du ministère public, en refusant de l'accompagner, d'empêcher l’exécution d’une ordonnance parfaitement régulière? Ksl-cc qu’il peut suspendre une procédure qui a élê valablement commencée? Et ne serait-ce pas lui reconnaître le droit d’en arrêter le cours que de subordonner à sa volonté les mesures d’instruction qtie le juge déclare nécessaires à la manifestation de la vérité?
Cette dernière question a été résolue dans ce sens par la chambre d'accusation de la cour de Montpellier. Le juge d’instruction du tribunal de Saint-Pons avaii rendu une ordonnance pour requérir le ministère public de se transporter avec lui au domicile d'une personne blessée, pour y procéder à une confrontation. L'officier du ministère public, par un acte écrit au pied de la réquisition , déclara que le transport lui paraissait inutile et qu’il se refusait à le requérir. Nouvelle ordonnance du juge qui fixe le jour et l'heure de son transport, et ordonne la communication. L'opposition du ministère public à cette ordonnance a été rejetée par un arrêt qui porte : » qu’il ne peut dépendre du procureur du roi, en refusant de s’associer aux aclcs de l’instruction pour lesquels son assistance est nécessaire, de paralyser entre les mains du juge d'instruction les pouvoirs qu’il tient de la loi, et d’entraver ou de suspendre ainsi la marche de l'instruction; que dès lors le juge d'instruction a été suffisamment autorisé à déclarer
1 Inslr. crim., lom. I, |). 299.
8 Voy. »ur ce point le’Ml et suiv.; Conf. obs. du J. du Put. 1846, 2, p. 129.