‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 17 sur 53 · CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÊNÈR. DU JUGE D’INSTRUCTION , X* JG2I · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÊNÈR. DU JUGE D’INSTRUCTION , X* JG2I

par son ordonnance qu’il effectuerait son transport assisté seulement de son greffier »

iG2l. Une question plus grave est de savoir si le juge d’instruction peut décerner des mandats d’amener ou de dépôt contre des individus qui ne sont pas désignés dans le réquisitoire. Il est généralement reconnu que lorsque le procureur impérial requiert d'informer contre les auteurs ou complices d’un délit, ou contre tels individus et leurs complices, le juge a le droit de saisir ces auteurs ou ces complices à mesure qu’il les découvre*. Mais si le réquisitoire se home à signaler un ou deux inculpes, le juge pourra-t-il, sans communiquer la procédure, en comprendre d'autres dans l’instruction? On objecte qu’impliquer un individu dans une poursuite, c’est nécessairement diriger contre lui l’action publique, et que ce droit n’appartient pas au juge d’instruction *. Mais l’action publique n'a-t-elle pas été mise en mouvement par le réquisitoire qui a introduit l’instance? Cette action, en provoquant l'instruction sur tel fait, iie l’a-t-èlle pas implicitement provoquée siir tous les auteurs et complices de ce fait? car quel est le but de celte action, sinon la répression du délit, c’est-à-dire l’application de la peine à ses auteurs? Le droit que le juge puise dans le premier réquisitoire est donc un droit général d’informer, et par conséquent dé procéder contre tous les ailleurs du fait dénoncé. Il n’exerce point l’action publique, il est saisi de celle action et if l’instruit. Le deuxième § de l’article (il hc lui conserve-t-il pas d’ailleurs le droit de délivrer, s’il y a lieu , le mandat d’amener et métrie le mandat de dépôt , sans que. Ces mandats soient précédés des conclusions du procureur impérial? On dit que celle disposition ne fait que régler le cas où le ministère public ayant requis une information contre les auteurs d’un délit, le juge trouve qu’il a féuni assez d’indices pour les mettre sous la main de là justice, et que là loi a voulu qu'il pût y procéder alors sans prendre préalablement les conclusions du ministère public. Mais lè deuxième § de l’article 61 esl-il donc limité à Cètte seule hypothèse? M. Trcilhard n’a-t il pas expliqué que là faculté de décerner les mandats sans conclusions préàla-

* Arr. Montpellier, 25 juin 18-V6 (J. P., lom. H, p. 151).

3 Manyin, lom. I, p. xxit ; Jousse, tnm. III t p. 85.

3 Manyin, lom. i, p. m.

Lies avait été donnée au juge dans tous les cas d’urgence? Or, suppose* que ce magistrat découvre que le témoin qu’il interroge est un complice, que le prévenu a des coauteurs qui se disposent à prendre la fuite, n’esl-il pas urgent de mettre en arrestation ces coauteurs ou ces complices? et l’instruction ne serait-elle pas paralysée s'il devait se dessaisir des pièces, les communiquer au procureur impérial, et attendre pendant trois jours les réquisitions qui lui permettraient d’agir? Il serait préférable peut-être, dans l’intérêt de la liberté civile, qu’aucune arrestation ne pût être opérée que par le concours de ces deux magistrats; la délivrance du mandat, faite avec plus de lenteur, le serait aussi avec plus de circonspection. Mais ce n'est point là le point qu'il s'agit d’examiner. La question est de savoir si la loi a voulu nècessai-, rement ce concours à l’égard des prévenus que les réquisitoires n’ont pas désignés, et si l’instruction permet les retards qu'il apporterait à la procédure. Or, la loi attribue au juge le droit de délivrer sans réquisitions les mandats d’amener et de dépôt , et l'instruction exige impérieusement que ce droit puisse être exercé dans tous les cas, soit que les premières réquisitions aient ou n'aient pas désigné les individus auxquels il s'applique '.

1622. La difficulté n’est plus la même lorsque l’information révèle au juge, non plus seulement des prévenus que le réquisitoire ne désigne pas, mais des faits nouveaux, autres que ceux qui font l’objet de la poursuite. Comment doit-il procéder en face de ces faits? Dans notre ancienne jurisprudence, la marche qu’il devait suivre était nettement indiquée : « Il arrive assez souvent, dit Jousse, que la partie publique ou civile ayant rendu plainte pour raison d'un crime contre un accusé, le juge vient à découvrir, dans le cours de l’instruction, par la déposition de quelques témoins, que cet accusé a encore commis d’autres crimes que ceux portés par la plainte. Alors le juge doit informer de ces autres crimes, et, à cet effet, en donner avis au procureur du roi ou fiscal, lequel doit rendre plainte et demander qu’il en soit informé par addition, ce que le juge doit permettre, et ensuite procéder sans délai à cette nouvelle information *. » Ainsi, même

1 Voy., dans cc sens, Duvcrger, lom. I , p. 390; M. Vilncau , Droit du 21 sept. 1836; et, dans le sens cnnlr. , Mangin, lom. I, p. 20.

1 Tout. III, p. 82; et conf. arr. pari. Paris 22 déc. 1731.

il peu! recueillir tous les indices, loules les révélations qui y seraieril relatifs. Ce n’est là en quelque sorte que l'application de la eèglc posée par l'article 29 du Code d'instruction criminelle, qui oblige tout fonctionnaire public qui acquiert dans l'exercice de ses fonctions la connaissance d'un crime ou d’un délit, à en donner avis au procureur impérial et à lui transmettre tous les renseignements et procès-verbaux qui s’y rattachent. Le juge ne fait alors, au surplus, que recevoir les déclarations que l'information à laquelle il est requis de procéder l’autorise à constater. Il ne fait qu’exercer strictement son droit, tant qu'il ne procède directement à aucune audition de témoins, à aucune arrestation qui ait pour objet spècial et exclusif les faits qui lui ont été révélés 1 .

§ IV. Le juge iT instruction exerce une véritable juridiction.

1623. Le juge d’instruction exerce une Véritable juridiction. Il statde, en effet, comme un tribunal, sur les inquisitions du ministère public, sur les demandés de là partie civile, sur les exceptions du prévenu ; il ordonne ou rejette les mesures d’instruction ; il décerne les miihdnts d'arrestation. Or, Ch procédant à tous ces actes, il n’agit point comme délégué du tribunal dont il fait partie, il agit çn vertu d’un pouvoir qui lui est propre et qu’il tient directement de la loi, le pouvoir de faire ou d’ordonner des actes d’instruction. Ce pouvoir est indépendant de celui qn’il tient de la loi du 17 juillet 1856; il a le droit qu’avait auparavant la chambre du conseil, aux termes des articles 128, 129 et suivants, de prononcer sur la mise en prévention et de fégler là cotùpètcnce; mais celte chambre ne pouvait ni presciàre uh ado d’information, ni diriger Une procédure. : c’est ert cela que réside la compétence spèciale du juge pûllè I’instrucllort ; c’est dans le cetrle de cette compétence qu’il a toittc l’autorité d’une juridiction. Celte règle est formellement édité dans lès articles 326, 539, 540 et 512 du Code : les articles 526 et 540 portent que, lorsqu’un conflit d’attribution s’élève entre deux juges d’instruction, il y a lieu de procéder comme si le conflit s’élevait entre deux tribunàûx. L’article 539 dispose qUe, Si l’exception d’incOmpèteUce est pro posée devant le juge d’instruction, il doit statuer en premier res- 1 Oonf. Mangin, loin. I, p. 23.

Page 1