‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 18 sur 53 · CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GKNKR. DU JUGE D’ INSTRUCTION · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GKNKR. DU JUGE D’ INSTRUCTION

sort, et que le recours doit être porté, comme celui qui est loriné contre les décisions de la chambre Hu conseil, devant la chambre d’accusation. Enfin, l’article 542 déclare qtie les demandes en renvoi d’un juge d'instruction à iin autre, poiii - cause dé sûreté publique ou de suspicion légitime, doivent être instruites et jugées comme les demandes en renvoi d’uh tribunal à un aütre.

Les décisions que prend le juge d'instruction dans l'exercice de ses fonctions prennent, dans le langage de la loi le nom d’ ordonnances ; c’était aussi la qualification que leur donnait l'ancienne jurisprudence *. La Cour de cassation a déclaré “ que le mot ordonnances , dont se sert l’aitielc 28 du Code d’instruction criminelle, comprend tous les actes du juge d'instruction qui sont susceptibles d’envoi, de notification et d’exécution 1 » . Il faut donc ranger dans cette classe les mandats 4 , la décision du juge portant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une amende contre un témoin l’exécutoire contenant allocation d'honoraires à uh expert ", et enfin tous les actes pour lesquels le juge ordonné ou rejette une mesure quelconque d'instruction.

162t. Ces ordonnances sont-fellfes susceptildés d’appel? Un pHncipe de notre ancien droit était que toutes lcS sentences préparatoires, c’est-à-dire toutes celles qui tendent à l’Instruction, comme les ordonnances portant permission d’informer, les décrets et le réglement à l’extraordinaire, pouvaient être attaqués par la Voie de l'appel, « Dans la règle générale, dit Muyart de Vouglans, il parait d’abord qu’on ne devrait être reçu à appeler que des seules sentences définitives, par la raison que celles-ci ne peiltent être réparées autrement que par la voie de l'appel, et qu'elles peuvent, au contraire, réparer toutes celles qui lie sont rendues que par provision. Mais comme, d’un autre côté, parmi les Sentences provisoires, il y en a, telles que le décret et le règlement à l’cxtraordinairb, dont l’efTet flétrit bn quelque sorte Ceut contre qui elles sont rendues, sdit par le poids de l’interdiction dont elles les chargent, Soit par la forbe des présomptions

1 C. inslr. crim., art. 28, 47, 123, etc.

* Muyart de Vouglans, Instit. , p. 389.

* Arr. cass. 29 avril 1826 (J. P., tom. XX, p. 439).

* Même arrêt.

8 Arr. cass. 19 fevr. 1836 (Bull., n° 54).

8 Arr. Douai 5 janv. 1836 (J. du droit crim., tons. VIII, p. 17).

Ul\ IV. de l’insthuction écrite.

qu’elles élèvent contre eux, il faut convenir qu’il n'y aurait pas moins de dureté et d’injustice à les priver de la ressource de l'appel, dans l'un et l'autre de ces cas, qu'il y aurait d'absurdité à regarder toujours ces sortes de sentences comme l'effet d’une impartialité inaltérable de la part du juge qui les a rendues. On n’a donc pas cru devoir rejeter les réclamations de l'accusé contre les sentences rendues dans le cours de l'instruction 1 , n En efTet, les articles 1 et 2 du titre 26 de l’ordonnance de 1670, qui ne faisaient d'ailleurs que confirmer un usage pratiqué dès l'origine de la procédure inquisitoriale ', étaient ainsi conçus : » Toutes appellations de sentences préparatoires , interlocutoires et définitives, de quelque qualité qu’elles soient, seront directement

portées en nos cours I.es appellations de permission d’in~

former, deg décrets et de toutes autres instructions, seront portées à l’audience. »

Cette règle a-t-elle été maintenue par notre Code? Aucun de scs textes ne l’a rejetée, et de cela seul on pourrait induire qu'elle existe. En effet, l’appel est de droit commun dans notre organisation judiciaire ; il suffit donc que la loi ne l'ait pas interdit par une disposition formelle, pour que cette voie de recours soit ouverte contre des décisions judiciaires qui réunisseut tous les caractères d'un jugement. Si la règle des deux degrés de juridiction, qui a été quelquefois attaquée avec une grande puissance de raisonnement ’, est réellement utile, c’est surtout lorsque la première sentence émane d'un seul juge, et lorsque ce juge, investi d’un pouvoir discrétionnaire, peut prendre des mesures qui frappent les parties dans leurs intérêts les plus chers. Comment admettre que la loi, lorsqu'elle accordait a ce magistrat le droit non-seulement de décréter d'arrestation les prévenus cl de faire des perquisitions au domicile de tous les citoyens, mais en même temps de rejeter les réquisitions du ministère public tendantes à ces mesures, ait voulu placer ses décisions au-dessus de toute atteinte et les déclarer souveraines? Comment supposer qu'elle se soit fiée à lui à ce point que, lorsqu’il statue sur des questions qui intéressent au plus haut degré la sûreté générale, elle n'ait con-

* Inst, au Droit crim., p. 369.

s Ord. août 1539, art. 163.

5 M. la président Bérenger, Mém. de l’Académie des scicnçes morales et politiques, tom. I, 2 e scr.

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qui tendent à mettre le procès en état «le recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. « Celle définition a donné lieu il des difficultés qui ne sont point résolues ; les arrêts et les auteurs se sont efforcés de fixer le caractère particulier de chaque jugement; mais il mesure que les espèces se sont multipliées, les règles ont été démenties et les contradictions se sont manifestées. Kn général, il est de principe que les jugements cessent d’ètre simplement préparatoires, lorsqu'ils apportent un grief quelconque aux parties, lorsqu'ils causent un préjudice aetpel et irréparable en définitive, lorsqu’ils ont des conséquences qu'eHes peuvent redouter'. Cela posé, dans laquelle de çes deux classes faut-il ranger les ordonnances du juge d’instruction? On pourrait dire que toutes les fois qq’çllcs prescrivent §oit pue audition de témoins, soit une visite, soit un transport, elles pr«*jugen| le fond ; car elles sont nécessairement fondées sur la présomption de la culpabilité du prévenu. Mais c’est surtout sous un autre rapport qu’elles prennent un caractère définitif. Chaque acte d’instruction, soit qu’il frappe le prévenu dans son honneur, dans sa propriété ou dans sa personne, lui cause un préjudice actuel, quel que soit Iç jugement «jui interviendra plus tard ; car rattçinje qu’il a reçue par son arrestation, par la visite de son domicile ou par la saisie de ses papiers, ne sera point réparée même par un acquittement. A chacun de ces actes jl éprouve donc un grief, il a intérêt à le faire cesser immédiatement, il doit avoir dès lors le moyen de faire valoir sur-le-champ ses exceptions. C’est là ce qui sépare profondément les actes de la procédure civile et les actes de l’instruction criminelle. Les premiers, quand ils ne sont pas contestés et qu’ils ne font que préparer lç jugement, n’apportent aux parties aucun dommage, et la loi a dû suspendre les clfcts de l’appel qui les frappe jusqu’au jugement définitif. Les autres, au contraire, soit qu'ils consistent dans une preuve ou dans une mesure de sûreté, sont nécessairement préjudiciables en eux-mèmes et indépendamment du jugement définitif, parce qu’ils laissent planer sur le prévenu la présomption de sa culpabilité ou lui appliquent une souffrance actuelle indépendante de

1 il. Bigot de Préameneu, Exposé des motifs; ij. Poncet, Traité du jugement, tom. I, u. 166; Carré et Chauveau, Lois de la pr. cil., qu, 1616.

Cinr. IV. ATTRIBUTIONS GKNÙlt. DU JUGE ü’ INSTRUCTION, N* 1627. 143

porlenl que les moyens de coirtrninle prononcés par le juge d’instruction ne seront susceptibles ni d’opposition ni d'appel, ne s’appliquent pas à l’appel ou à l’opposition du ministère public. Les motifs de cette décision sont: qu’il résulte des articles 9,

57, 279, 280 et 281 du Code d’instruction criminelle, que les juges d'instruction, officiers de police judiciaire, sont placés sous la surveillance des procureurs générant, et qu'ils exercent leurs fonctions sous l’autorité des cours royales ; qu’il résulte des articles 34 et 80 du même Code qu’en règle générale leurs ordonnances ne sont point affranchies du recours par voie d’appel ; que l’interdiction prononcée par l’article 80 contre les témoins qui ne comparaissent pas sur les citations qui leur auraient été délivrées, d'appeler des ordonnances par lesquelles ils auraient été condamnés en une amende, ne s'étend pas au ministère public, par la raison môme qu'il n’est pas compris dans l'exception portée audit article, et que l’exception confirme la règle; que si le législateur interdit cette voie d’appel aux témoins défaillants, comme dans l’article 34, pour les cas prévus audit article, le véritable motif de l’article 80 a été le grand intérêt de la rapidité de l'instruction et de ne pas la retarder par la résistance opiniâtre des témoins et les délais qu’entrainerait le vide de ces appels ; que si l’appréciation des excuses est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges d’instruction, cependant les actes faits dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne sont pas affranchis du recours que le ministère public peut exercer par une opposition ou un appel porté devant la cour royale du ressort, qui dès lors est appelée à apprécier les mêmes excuses et peut confirmer ou réformer lesdites ordonnances » Au surplus le droit du ministère public a été consacré par la loi du 17 juillet 1856, qui porte, dans l’article 135 modifié, que a le procureur impérial pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d’instruction » . Il a été reconnu que ce droit était absolu et s’appliquait à toutes les phases et à tous les cas de la procédure’.

1027. La partie civile a-t-elle le même droit que le ministère

1 Arr. cas*. 14 *opl. 1832 (Dali., Rép., v° Appel en mat. erim., loin. I, p. 24(1): 19 févr. 1830 ( ibid .).

* Ca*s. 16 jinv. 1802 (Bull., n" 18).

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public? Elle exerce son aclion civile devant la juridiction criminelle; elle est partie jointe dans les procès où elle s’est constituée; elle doit donc profiter, en ce qui touche ses intérêts civils, des voies de recours ouvertes aux autres parties et qui ne lui sont pas formellement interdites Or, aucun texte de la loi pénale ne lui interdit le recours contre les ordonnances du juge d’instruction. Quelques-unes de ses dispositions semblent même supposer ce droit. L'article 118 du Code d’instruction criminelle veut que la demande en liberté provisoire formée par le prévenu lui soit notifiée, et l’article 1 19, révisé par la loi du 14 juillet 1865, lui accorde le droit de former opposition à l’ordonnance du juge d’instruction qui, dans le cas prévu par l’article 114, arbitre la valeur du cautionnement. L’article 135 va plus loin dans ce sens, puisqu’il lui reconnaît le droit de former opposition à l’ordonnance du juge d'instruction qui ordonne l'élargissement du prévenu.

En général, au surplus, on ne dénie pas à la partie civile d’une manière absolue le droit d'opposition ; mais on limite ce droit aux actes qui lèsent ses intérêts civils : tels, par exemple, que les ordonnances qui refuseraient d’opérer une saisie ou d’ordonner une expertise. Tel a été l'objet du nouveau texte ajouté par la loi du 17 juillet 1856 à l'article 135, qui porte que u la partie civile pourra former opposition aux ordonnances rendues dans les cas prévus par les articles 114, 120, 131 et 539, et à toute ordonnance faisant grief à des intérêts civils. C’est dans ce sens que la chambre d’accusation de la cour de Paris a décidé que l'opposition de la partie civile à un exécutoire délivré par le juge d'instruction était recevable : « Attendu que l'exécutoire contenant allocation des honoraires dus à un expert commis par le juge d'instruction a les mêmes caractères que toute autre ordonnance émanée du même magistrat et doit être soumis aux mêmes principes; que l’ordonnance dont il s’agit a été signifiée avec commandement à la partie, et que celte dernière y a formé opposition; que le recours est recevable*. » Mais est-il toujours facile de discerner, parmi les actes de l’instruction préalable, ceux qui intéressent ou qui n’intéressent pas l'action civile? Les articles 1 16 et 135 n ont-ils pas considéré l'élargissement même pro-

1 Conf. Muyart de Vouglans, sur l'arl. 3 du litre VI de l’ord. de 1670, n. 6.

s Ait. Paris 5 janv. 1836 (J. du droit crim., lom. VIII, p. 16).

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