‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 19 sur 53 · CH.1P. IV. ATTRIBUTIOVS GÉXÉR. DU JUGE D’INSTRUCTION, N · texte numérisé non relu

CH.1P. IV. ATTRIBUTIOVS GÉXÉR. DU JUGE D’INSTRUCTION, N

visoiro du provenu comme l'acte qui pouvait être le plus dommageable à celle partie? A cet égard, il appartient à la juridiction supérieure d'apprécier les cas où elle peut avoir un intérêt véritable à former opposition et ceux où l’exercice de ce droit ne serait qu’une application détournée de l’action publique ; son recours doit être circonscrit, comme son action elle-même, dans le cercle de ses intérêts civils.

1628. L’inculpé a-t-il une situation différente du ministère public et de la partie civile? Les recours contre les actes d’instruction qui le blessent personnellement lui est -il fermé? On l’a pensé ; et l'on se fonde sur ce que la procédure ne lui est pas communiquée et sur ce que les ordonnances du juge ne lui sont pas signifiées '. On ne lui enlève pas d'ailleurs toute garantie; car, ainsi que l’a dit la cour de Paris dans son arrêt précité du 27 avril 1833 : « les prévenus ne restent pas pour cela sans garantie contre les erreurs, les négligences ou les abus de pouvoir du magistrat qui prolongerait sans nécessité la durée de la détention provisoire résultant «lu mandat de dépôt, on ordonnerait des actes d'instruction vexuloires ; ils peuvent s’adresser au procureur général, sous la surveillance duquel les juges d'instruction exercent leurs fonctions, demander leur renvoi devant un autre juge d'instruction, pour cause de suspicion légitime, prendre même à partie le juge d'instruction, et enfin solliciter de la cour le droit d’évocation qui lui appartient dans tous les cas. »

Si tel est le système du Code, il faut avouer qu'il a poussé le dédain des droits de la défense jusqu’à l'injustice. Mous avons vu que, même sous le régime de la procédure secrète, sous les ordonnances de 1539 et de 1670, les prévenus pouvaient faire appel des aetes de l’instruction qui leur portaient préjudice. Notre législateur moderne a-t-il prétendu être plus rigoureux que le chancelier Poyet et que M. Pussort? Quand deux des parties du procès, la partie publique et la partie civile, ont une voie de recours contre les ordonnances du juge, comment l’inculpé en serait-il privé? Si l'article 135 a fait cette exception contre le prévenu, c'est que cet article n’ayant rapport qu'à la décision sur le fond, la loi n’a pas voulu lui donner, lorsqu'il est renvoyé devant les

1 Duvcrjjer, tom. II , p. 81; Uorin, v° Appel en mat. crim., n. IV, 15 rl 16.

LU. IV. DE l’iXSTRUCTIO.V ÉCRITE.

juges du fond, le droit de former une opposition qui semblait se confondre avec la défense principale. Mais devant le juge d’instruction, lorsqu’il ne touche pas à la culpabilité, au moins directement, le fond du procès n’est autre que l’application des mesures d’instruction requises par le ministère public. Or, devant quelle juridiction le prévenu fera-t-il valoir scs exceptions et défenses, s’il ne peut les faire valoir contre ce juge et s’il ne peut se pourvoir contre ses décisions? Ensuite l’article 539, qui veut que l'inculpé qui a cxcipé de l’incompétence du juge d'instruction puisse se pourvoir contre la décision qui a rejeté son exception, n’est que l’application, dans un cas spécial, d’une règle générale qui ouvre le même recours contre toutes les ordonnances du juge 1 ; car, le recours contre des ordonnances que la loi n’a pas déclarées souveraines est le droit commun , et aucun texte n’a formulé d’exception contre le prévenu. Si les ordonnances ne lui sont pas notifiées, tout ce qu’il faut en inférer, c’est que le délai du droit d'opposition n’est pas fixé ; mais est-il permis d’en induire que le droit lui-même n’existe pas, que le prévenu n'aura aucun recours contre les mesures vcxatoircs qui peuvent l’atteindre, qu’il ne pourra les déférer à l'examen d'un juge supérieur?

1G29. Notre Code d’instruction criminelle est assurément sous plusieurs rapports incomplet ; mais, il faut le dire, la pratique l’a rendu plus incomplet encore que ne l’avait fait le législateur. Elle s’est appliquée à effacer toutes les règles qu’il n'avait pas répudiées, h rétrécir toutes les garanties qu’il avait indiquées: ignorante des principes de la matière et des législations antérieures, auxquels les lois nouvelles se réfèrent sans cesse, elle s'est enfermée dans les textes et les a frappés d’une sorte de stérilité. Nous trouvons ici un exemple de cette interprétation étroite. Il est certain que la loi n’a, par aucun de ses textes, privé l’inculpé d'un droit de recours contre les actes de l'instruction qui lui causent un préjudice réel. Nous constatons l’existence de ce droit dans la législation antérieure, et dans les principes généraux de la matière. N’est-cc pas assez pour qu’il existe? Il est vrai que son exercice n’a pas été formellement réglé, et c'est là une des lacunes de notre Code; il eût pu l'organiser, sans aucun doute, sans nuire ni au secret ni à la rapidité de la procédure.

1 Cas». 24 sept. 1834 (Bull , n" 289).

voir d'évoquer le Tond dos procès 1 . Tel élail on effet l'objet des articles 4 et 5 du litre XXVI. L'article 4 était ainsi conçu : » Ne pourront nos cours donner aucunes défenses ou surséances de continuer l'instruction des procès criminels, sans voir les charges et iufoi mations, et sans conclusions de nos procureurs généraux. » Et l'article 5 portait : « Los procès criminels pondants par-devant les juges des lieux ne pourront être évoqués par nos cours, si ce n’est qu'elles connaissent, après avoir vu les charges, que la matière est légère et ne mérite une plus ample instruction , auquel cas pourront les évoquer, à la charge de les juger sur le-champ. » Il résulte de toutes ces dispositions que notre ancienne législation était empreinte d’une juste sollicitude pour les intérêts que les premiers actes de l'instruction peuvent blesser, et que, tout en posant larègle que l'appel des surscanccs préparatoires n'était pas suspensif, elle avait adouci la rigueur de celte règle par des tempéraments qui permettaient d'examinerles cas où son application était nécessaire.

Notre Code, moins prévoyant, n’est point entré dans ces détails; il ne s'est même pas occupé de l’effet de l’opposition formée contre les ordonnances du juge. Mais on doit inférer de ses diverses dispositions quecetle opposition ne doit pas suspendre l'instruction. Et, d’abord, M. Trcilhard exprimait à cet égard l’esprit de la loi lorsqu'il disait dans l’exposé des motifs : a Vous verrez avec quelle sagesse on a préparé un examen rigoureux mais prompt, et comme on a pourvu à ce que la partie publique, la partie civile et l'inculpé fissent parvenir leurs réclamations sans que la décision fut aucunement retardée-, » Cette règle de la rapidité de la procédure, qui est assurétnent une des conditions de la justice criminelle, mais qui n'est pus la seule, domine dans notre Code toute l'instruction préalable. Aucun de scs textes ne suppose que celle instruction puisse être suspendue par un acte quelconque, et lorsqu'il arrive au pourvoi que peut former l’accusé contre l'arrêt qui le met en accusation, il se lutte d’ajouter dans l'article .‘101 : « Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement. » Ainsi, la pensée évidente du législateur a été que l’instruction doit être poursuivie, nonobstant toute opposition , parce que la suspension de la procédure par un fait dépendant de la volonté de l’inculpé apporterait un continuel obstacle à la saisie des pièces de conviction, à la constatation des

* Muyart (le Vougluus, luslit., p. 370.

et de l'exécuter; d'où la conséquence qu’à ce dernier egard , l’article 61 n’a dérogé en rien à la généralité d'attributions conférée au procureur du roi par l’article 28 '. »

1636. Ensuite, il ne faut pas induire de cette règle que le juge d'instruction, enfermé dans ses fonctions de juge, ne puisse agir extérieurement pour leur accomplissement. L’article 28 ne lui a interdit que l'envoi, la noliGcation et l’exécution de ses ordonnances; il peut donc, en dehors de ces actes, demander des renseignements, transmettre des commissions rogatoires, cl correspondre directement dans l'intérêt du service dont il est chargé. L’ordonnance du 14 décembre 1825 lui a accorde, en conséquence, le. droit de correspondance en franchise, par lettres sous bandes ou closes par nécessité, avec les officiers du ministère public, les autres juges d’instruction, les juges de paix, les préfets et les sous-préfets, les présidents des assises, les maires, les commissaires de police et les officiers de gendarmerie. Userait désirable que cette franchise fût étendue jusqu'aux maréchaux-des-Iogis et brigadiers, lorsqu’ils commandent une brigade détachée’. Les articles 61), 84, 85, 90, 193 du Code d’instruction criminelle énoncent quelques-uns des cas où celle communication directe du juge avec certains fonctionnaires, pour l’exécution des actes de l’instruction, est formellement prescrite.

Nonobstant ce droit de correspondance directe donnée au juge pour la transmission des pièces, les demandes de renseignements et les instructions qu'il peut donner relativement à l'exécution de ses actes, il faut reconnaître que le principe de la séparation du droit de prescrire et du droit de faire exécuter, appliqué trop rigoureusement, amènerait dans la pratique des lenteurs continuelles, à raison de la nécessité du concours de deux magistrats pour chaque acte de la procédure. L’usage, en conséquence , a fait généralement admettre que, pour les actes les plus minimes ou les plus urgents, le juge peut donner lui-même l’ordre d’excculion : tels sont, sous le premier rapport, les citations de témoins ou les extractions de détenus pour subir un interrogatoire, cl sous le deuxième rapport, les mandats de comparution ou d’amener, et le mandat de dépôt décerné contre un détenu :

1 Arr. cass. 29 avril 1826 (J. P., loin. XX, p. W8).

- Massabiau , lom. III, p. 456.

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