‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 20 sur 53 · CHAP. IV. ATTRIBUTIONS CÊ.VÉR. DU JUGE D’ INSTRUCTION , N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS CÊ.VÉR. DU JUGE D’ INSTRUCTION , N

ces actes sont remis en général directement aux huissiers ou gendarmes, qui les mettent à exécution 1 . C’est une infraction à la règle prescrite par la loi, infraction qui, renfermée dans de certaines limites, ne peut que faciliter la rapidité de l’instruction, mais qu'il ne faudrait pas étendre aux actes qui ordonnent telle ou telle mesure d’instruction, et tels, par exemple, qu’une expertise. Si ces actes peuvent être ordonnés lors même qu’ils n’ont pas été requis , il ne faut pas du moins qu’ils soient exécutés à l’insu du ministère public.

1637. Les fonctions du juge d’instruction exigent, pour l’accomplissement de certains actes, le concours soit des officiers du ministère public, soit des autres juges d’instruction, soit des officiers auxiliaires de la police judiciaire, soit des officiers de la police administrative, soit des greffiers et huissiers, soit enGn des agents de la force publique. La loi lui a conféré le droit de requérir directement leur assistance.

Il peut, lorsqu’il se transporte sur les lieux, requérir la présence du procureur impérial (art. 59 et 62 du Code d’instruction criminelle).

if requiert le juge d’instruction d’un arrondissement, dans les cas prévus par les articles 81, 90 et 103, pour l’exécution de ses commissions rogatoires.

Il charge les juges de paix, les officiers de gendarmerie et les commissaires de police, soit de prendre certains renseignements, soit de procéder à certains actes de l’instruction (art. 52, 83 et 84).

Dans les cas de transport sur les lieux, il peut réclamer le concours des officiers de la police administrative et même des simples citoyens (art. 42).

Les greffiers et les huissiers sont tenus d’obtempérer à ses ordres, en vertu des articles 62, 72, 97 et 112.

Enfin, il a le droit de requérir directement la force publique en conformité des articles 25, 97 et 99.

§ VI. Droit de coercition attribué au juge d’instruction.

1638- Toute juridiction doit contenir en elle-même les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa mis-

1 Dtivrrgcr, loin. I, p. 414.

1 58 liv. iv. de l'instruction écrite.

sion. La loi romaine considérai! même ces pouvoirs comme inhérents à la juridiction et comme une conséquence nécessaire de son institution : cui jurisdictio data est , ea quoque concessa esse videntur , sine quibus jurisdictio explicnri non potuit' . Et, en effet, ils sont la condition de son action, la sanction de tous ses actes, la force de tous ses ordres : Jurisdictio sine modicà castigatione nulla est *. De là le droit de coercition dont est armé le juge, c’est-à-dire le droit d’employer des moyens de contrainte pour faire cesser les obstacles qui s’opposent à l’exercice de la juridiction , et d’infliger certaines peines aux auteurs de ces actes de résistance ou d’opposition. Ce droit était établi par Ulpien : Omnibus magistratibus, non tumen duumviris secundùm jus polestatis concessum est , jurisdictionem suam defendere pœnali judicio 5 .

Cette règle doit nécessairement protéger les actes du juge d'instruction ; car, dans les rapports continuels où il se trouve avec des agents extérieurs , il est plus que tout autre juge exposé à rencontrer des résistances, des refus de concours, des entraves de toute espèce. Les transports qu'il opère, les visites qu'il fait, les ordres qu’il donne, le placent à chaque pas en face d'intérêts froissés qui s’opposent, de passions déjouées qui résistent. La loi a dû lui donner toute l'autorité nécessaire pour surmonter ces obstacles et pour assurer la liberté de son action , et par conséquent l’accomplissement de sa tàcfac. Tel a été le but des articles 34, 80, 81, 80, 92, 504, 505 et 506 du Code d’instruction criminelle.

1639. L’article 34 prévoit le cag d’un transport du procureur impérial ou du juge sur les lieux où un crime a été commis : «il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison ou s’éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d’arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d’instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s’il ne comparait pas , sans

1 L. 2, Dig., De jurtsdictione.

3 L. 5, S 1. Dig-, I)e ofticio ejus cui mand. est jurisd.

3 L. 1, Dig. si quis jus dicenti.

puisqu'il n’a pour objet que d’assurer l'exécution de la peine qui sera prononcée par le juge d'instruction; il n’y a donc lieu de l'appliquer que dans le cas où l'inculpé serait présumé vouloir se dérober à celte exécution. I.a même raison semble vouloir supprimer le mandat de dépôt dans une autre hypothèse, celle où c’est le juge d’instruction qui s'est transporté sur les lienx. L’article 34, en effet, a été principalement rédigé en vue du procureur impérial et de ses auxiliaires, qui peuvent décerner le mandat de dépôt, mais qui, n’ayant aucune juridiction, ne peuvent prononcer aucune peine. Il fallait donc leur attribuer, quand ils opèrent une visite de lieux, le droit d’employer ce moyen de contrainte. Mais pourquoi le juge, auquel l’article 34a été rendu commun par l’article 57, y aurait-il recours? que lui servirait de placer l’inculpé en état de détention préalable? Celle détention est inutile s’il peut statuer sur-lc-cbnmp. Or rien ne s’oppose, dans le texte de l’article 34, à ce qu’il prononce immédiatement et séance tenante : cet article , après avoir prescrit que le ministère public donne ses conclusions et que l’inculpé soit entendu, ajoute que le juge prononcera sans autre formalité ni délai. L’article 505 , dans une hypothèse analogue , pose la même règle.

Si le contrevenant a été mis sous mandai de dépôt ou s’il est resté en liberté, il y a lieu de le citer à comparaître devant le juge d’instruction. Celte citation paraît même superflue dans le premier cas. Dans quel délai? La loi n'en fixe pas; c’est au juge à l’apprécier en appliquant la règle établie par l’article 184. Le procureur impérial donne ses conclusions par écrit , car il s’agit d’un acte de la procédure écrite. L’inculpé est entendu dans ses explications ; il peut se faire assister par un conseil. S’il ne comparaît pas, il est jugé par défaut, et ce jugement n’est pas susceptible d'opposition. Nous examinerons tout à l’heure si la prohibition de l’appel s’applique à toutes les parties.

L'application de la peine donne lieu à deux observations. La première est que les réquisitions du ministère public ne lient pas le juge; il demeure libre de son appréciation. S’il ne peut statuer sans les conclusions du ministère public, il prononce sur ces conclusions, il les juge, il les adopte ou les rejette. La seconde observation est que la loi n’a fixé qu’un maximum; le juge ne peut l’excéder; c’est là tout ce que dispose l’article 34. De là il

Page 1