‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 3 sur 53 · CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L’INSTRUCTION PRÉALABLE, N · texte numérisé non relu

CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L’INSTRUCTION PRÉALABLE, N

source tic la double institution qui se rattache à chacune d’elles, et leur combinaison dans la procédure romaine est le premier essai d’un système qui règne aujourd’hui dans notre législation. Cette combinaison a cependant excité la vive critique d’un criminaliste qui n’a pas craint de dire qu’il considérait cette procédure mixte comme le don le plus funeste que le droit romain ait fait à l’espèce humaine Nous examinerons tout à l'heure cette opinion, qui est fondée sur la supériorité que l'auteur accorde à la procédure inquisitoriale sur tout autre système : nous ne faisons encore que constater les formes successives de l’instruction préliminaire.

1544. L’instruction préalable ne tenait qu’une place étroite dans la procédure mérovingienne : l’accusation privée, qui était la hnse de celte procédure, portait directement à l'audience sa plainte et ses demandes en réparation (n° 116). Cependant on trouve à celte époque même quelques traces d’une poursuite d'office faite par les juges dans les cas de crimes flagrants ou lorsque les parties lésées n’osaient accuser les coupables (n* 1 18) ; mais cette exception au principe de la réparation privée, qui dominait alors la législation, ne parait point avoir placé entre les mains de la justice un droit d’enquête qui pût s'exercer en dehors de l’audience, dans le but de préparer ses jugements. Ainsi, la forme de la procédure était presque exclusivement accusatoire, quoique l’accusation n'appartint en général qu’aux seules parties lésées, et les investigations auxquelles ces parties pouvaient se livrer pour soutenir leur accusation n’étaient soumises à aucune règle particulière.

Au douzième siècle, et bien que les lois mérovingiennes eussent cessé d’être appliquées, le système qui avait régi les plaeilés des comtes régissait les justices féodales. L'accusation des parties lésées était encore la base de la procédure ; tout procès supposait la plainte, la présence de l'accusateur et de l'accusé, la lutte des deux parties (n° 415). Les coutumes ne révèlent encore aucun droit de recherche, aucune attribution d’informer. Cependant, la poursuite d’office, exercée dès les premiers temps par les juges, s’est affermie entre leurs mains et ne tarde pas è

1 Girmijjnnni , tnm. IV, p. 183 : — Il più funesto donalivo che il dritto rontano abbia fallu alla sprciu umana i il miato proersso.

sc développer. Louis IX les autorise à s’enquérir des malfaiteurs , même en dehors des cas où ils auraient avoué leurs crimes ou auraient été pris en flagrant délit; il pose même en principe, en rappelant il peu près les ternies d’LIpien *, qu’il appartient à l’office du précost et à toute loyale justice de nettoyer la province et sa juridiction des mauvais hommes et des mauvaises femmes *.

C’est là le premier indice d’une information préalable et régulière. Lorsque le crime était notoire, comme au cas de l’aveu ou du flagrant délit, la peine était appliquée sur la notoriété, sans qu’une procédure fut nécessaire pour le constater. Mais, lorsque le juge commença de s’enquérir des crimes et de rechercher les malfaiteurs, il dut nécessairement procéder à des actes d’information. Beaumanoir constate que de son temps le principe était admis que les crimes devaient être vengiés par l’office du juge, toutes les fois qu’ils étaient clers et aperts et qu’il n’existait pas de partie poursuivante \ 11 fallait que le juge produisît alors deus loiax tesmoins à l’appui de sa poursuite. Il fallait donc qu’il se livrât à quelques investigations préalables. Mais ce n’était là encore qu’une exception, de plus en plus étendue à la vérité, au principe de l’accusation des parties privées qui continuait de dominer la procédure.

1545. Vers la fin du treizième siècle, l’autorité de ce principe tendit à décliner: une nouvelle forme inquisitoriale, dont nous avons retracé l’origine et le développement (n° 416), fut introduite dans la pratique, et sa première application eut pour objet l’instruction préalable. En effet, créée par les décrétales des papes Innocent III et Bonifacc VIII, pour faciliter la recherche des fauteurs du crime d'hérésie, elle fut immédiatement substituée dans la poursuite de ce crime aux formalités de l’accusation qui lui apportaient une entrave. Devenue bientôt la règle commune des justices ecclésiastiques qui l'étendirent à tous les procès, alors si nombreux, dont ils connaissaient, elle ne tarda pas à passer dans les justices séculières. Les légistes, dont tous les efforts tendaient

1 L. XIII, Dig., De offic. pries. : Congruit bono et gravi prœsidi Curare ut parafa alque quiela provincia sit... ut mnlis hominibus carcat eosque eonquirat.

2 Klabliss , tir. II , § 10.

3 Coutumes île Bcauioisis, cap. XXXI, IV

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