‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 21 sur 53 · LIV. IV. DF. L’iX'STM'CTlOX ÉCRITE · texte numérisé non relu

LIV. IV. DF. L’iX'STM'CTlOX ÉCRITE

snnre que prévoient les articles 160 et 266 du Code pénal, c’est le moyen immoral employé par le témoin oii l’officier de santé. S’il ti'cxiste qu’un fait de désobéissance, cp fait n’est passible que d'une simple amende, aux lennes.de l’article 8U ; et, dés lors, il n’y a pas lieu de décerner le mandat de dépôt. Dans celte dernière hypothèse, le juge opère comme si le témoin n’avait pas comparu : il prononce la peine de l’amende. Le deuxième paragraphe de l'article 86 est ainsi conçu : « La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d’instruction du même lieu et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l’article 80. »

1645. Ici s’élève une double question de Compétence. Et d'abord, au cas d’une commission rogatoire transmise à un juge, quel est celui des deux magistrats qui doit prononcer l’amende et décerner le mandai de dépôt? C’est, aux termes do l’article 86, le juge du même lieu, c’est-à-dire le juge qui a opéré le transport, qui a reçu la déposition. Et, en effet, ce juge seul, par sa présence sur le lieu, peut apprécier le degré d’impossibilité où se trouve le témoin de comparaître et la véracité de ses allégations. On objecte que ce n’est pas à l’ordonnance de ce juge qu’il a été contrevenu; cela est vrai, .mais il est seul compétent pour apprécier la contravention. Le pouvoir de prononcer la peine est la conséquence de la délégation qui lui a été fuite. Le juge-commissaire conserve le droit de donner une seconde citation et de la faire suivre, s'il y a lieu, d’un mandat d'amener. Mais le juge délégué pour entendre le témoin, après son premier refus de comparaître, est investi, pour celle opération, de tous les pouvoirs énumérés en l’article 86. Cette compétence, relativement à un fait extrinsèque à la procédure, ne peut lui apporter aucune entrave

Si la commission rogatoire a été adressée à un juge de paix, ce juge a-t-il les mêmes pouvoirs? I.’arlicle 86 ne les attribue qu’on juge d’ infime (ion du Uni, et exige d’ailleurs la réquisition du procureur impérial. Le juge de paix doit donc sc borner à recevoir la déposition, et, s'il pense que le témoin a présenté uue fausse excuse, il doit en référer nu juge d’instruction de son nr-

1 Vny. sur ce point Boorgulgnnn, loin. I , p. 194: Logravcrcnd, tom. I, p. 299; Carnot, tom. I, p. 371; Duvergrr, tom. I, p. 45).

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS GÉNÉH. DU JUGE D’INSTRUCTION, N* 16iG. 167

rondisseinent , t|ni seul est compilent pour apprécier cette fausseté et prendre les mesures qu’elle peut entraîner

1646. La juridiction pénale du juge d’instruction peut, dans certains cas, s’étendre au delà des limites prescrites par les articles 36, 80 et 86. La protection legale, qui couvre toutes les juridictions, lui donne, toutes les fois qu'il a besoin de l’invoquer, un tutélaire appui Les articles 504, 505 et 506 du Code d’instruction criminelle, qui prévoient les infractions au respect dû aux tribunaux, s'appliquent à ce magistrat, lorsqu’il procède publiquement à une instruction judiciaire. Si les assistants donnent des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitent du tumulte, il peut les faire expulser; s'ils résistent à ses ordres, il peut les faire arrêter et donner ordre de les détenir pendant vingt-quatre heures dans la maison d’arrêt. Si le tumulte est accompagné d’injures ou de voies de fait, il peut prononcer, suivant le caractère des faits, soit une peine de police, sans appel, ou une peine correctionnelle , à la charge de l’appel. Enfin, si le fait avait les caractères d’un crime, il fait arrêter l’inculpé, dresse procès-verbal et envoie les pièces au juge compétent. .Vous ne faisons qu’indiquer ici ces dispositions, qui seront examinées plus loin, lorsque nous traiterons de l’organisation des tribunaux criminels.

Telles sont les limites où s’arrête le droit île répression du juge d’instruction. Il ne peut dans aucun cas aller au delà; il ne peut prononcer une peine quelconque, si minime qu’elle soit, que dans les seules circonstances où la loi lui en a formellement délégué le pouvoir; car il s’agit d’un pouvoir exceptionnel, qui n’est pas accompagné des garanties dont les juridictions répressives sont entourées, et qui par conséquent doit être circonscrit dans les termes de la loi. Xous nous bornons d’ailleurs à tracer ici le cercle de cette attribution ; nous renvoyons nu chapitre il? V Information l’examen des questions qu’elle peut soulever relativement aux témoins.

• Bonryioynnn. lom. I, p. 194 1 t.rgraverend, loin. I, p. 300; Carnot, lom. I, p. 371; Duvcryer, loin. 1, p. 437.

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HV. IV. DK L’INSTRUCTION ÉCRITE.

VII. Attributions du juge d’instruction relatives aux maisons d’arrêt et de justice.

1G47. Une dernière attribution du juge d'instruction est le droit de visiter les maisons d’arrêt et de justice, et d’y donner les ordres qu’il croit nécessaires pour l'instruction.

Dans notre ancienne législation, l'administration des prisons appartenait au pouvoir judiciaire. Elles étaient placées sous l'autorité des lieutenants généraux des bailliages et sénéchaussées ou des juges des seigneurs hauts justiciers, chacun en ce qui concernait les prisons de son ressort '. Ils étaient chargés de l’administration et de la police de ces maisons*. Les procureurs du roi ou des seigneurs devaient les visiter une fois chaque semaine, entendre les prisonniers, recevoir leurs plaintes, veiller à l’exécution des règlements et à la tenue des registres d'écrou, vérifier les dépenses et faire toutes les vérifications qu’ils jugeaient convenables Elles ne relevaient donc que de l'autorité judiciaire ; les maires et échevins des villes, les gouverneurs et intendants des provinces demeuraient entièrement étrangers à leur gestion ; c'était une adjure de justice, et la justice seule avait le droit de s’en mêler *.

Sous ce régime, le lieutenant criminel avait à peu près les mêmes attributions que notre juge d'instruction. C’était au lieutenant général, c’est-à-dire au premier juge de la juridiction, qu'appartenait la police de la prison : le lieutenant criminel n'avait que la visite des prisonniers et le droit de donner des ordres dans l'intérêt des instructions qu'il dirigeait. Toutefois cette distinction n’avait été établie qu'à la suite d'un conflit d'attributions qui s’était longtemps prolongé et que l'autorité souveraine dut régler. La déclaration du roi du G février 1753 portait : a Nous avons été informés qu’il s’est élevé des conflits entre les lieutenants généraux et les lieutenants criminels des sièges royaux sur la question de savoir auquel de ces officiers devait appartenir

• Ord. 1670, lit. XIII: bit. du cons. 18 mars 1705; arr. régi. pari. Paris 1 er sept. 1717, art. 31; deel. 6 féirr. 1753.

a Ord. 1670, lit. XIII, art. 34.

3 Ord. 1670, lit. XIII, art. 25; arr. régi. 1« scpl. 1717, art. 20.

* Voy. nos Observ. sur la part faite à l'autorité judiciaire dans l'administration des prisons. Revue de législation, 1827, tom. I, p. 257.

I.a loi, nous l'avons déjà constaté (n° 1552), est muette sur ce point. Elle ne s’est occupée que de revêtir le juge de toute la puissance qui lui était nécessaire pour remplir sa mission, que de mettre à sa disposition tous les moyens de contrainte dont il peut avoir besoin; elle n’en a point réglementé l'application. Soit qu’elle ait craint de gêner son action par trop de sollicitude pour les intérêts qu'il peut inquiéter, soit qu’il lui ait paru difficile de poser des régies de conduite pour l'application d’un pouvoir inquisitorial qui doit se déployer diversement selon les multiples circonstances des procès criminels, elle a laissé le juge seul appréciateur de l'utilité des mesures de l'instruction; elle lui a ouvert la voie qu’il parcourt, sans lui donner aucun avertissement pour diriger sa marche; elle a déposé entre ses mains une puissance presque illimitée, puisqu’elle n’a ni précisé les cas ni déterminé la mesure de sa distribution. C’est là une lacune grave, que nous avons déjà signalée (n° 1552)* et qui révèle l’imprévoyance d’un législateur plus préoccupé de la nécessité de constituer une autorité active et puissante que d’en contenir l’action par d’efficaces garanties.

Mais, à défaut de la loi et en dehors de scs dispositions, n’cst-il aucune règle qui puisse imposer au juge un frein salutaire, une prescription morale? Ce magistrat ne peut-il pas trouver, dans la nature même de ses fonctions, des devoirs qui, pour n’être pas prescrits par la loi, n’en sont pas moins impérieux? Et si ces devoirs, consciencieusement étudiés et appliqués aux actes de l’instruction, lui fournissent des règles de conduite, des indications utiles, n’est-il pas permis de les invoquer? S'ils n’ont pas la force d’une disposition légale, ne trouvent-ils pas au moins une sanction dans la conscience d’un juge éclairé qui , lorsqu’il n’aperçoit aucune direction dans la loi, la cherche dans la doctrine? Dans notre ancienne jurisprudence , Ueaumanoir, Ayrault, Julius Clarus, itruneau, Jousse, ont érigé doctoraiement en maximes les devoirs du juge dans chaque acte de ses fonctions et les règles qu’il doit suivre. Essayons de reproduire quelques-unes de ces règles qui doivent traverser tous les temps en conservant la même autorité, parce que le magistrat, quelque diverses que soient les lois qu’il applique, a toujours les mêmes devoirs.

Le juge d’instruction a des devoirs généraux comme juge et des devoirs spéciaux comme juge chargé de l’instruction. C’est

devient une haute et précieuse garantie non-seulement pour les inculpés que des préventions hasardées peuvent atteindre, mais pour l’ordre social lui-méme, que la répression n’alfermit qu'à la condition d'ÔIre juste, il doit donc redoubler scs soins et ses recherches; car il est plus facile ici de confondre la pensée et l’action, les actes extérieurs que la loi n’atteint pas ctceùx qu’elle atteint, les simples tendances et le délit. Il est une belle maxime que le jurisconsulte Modestin appliquait à la poursuite descrimes de lése-majesté : Hoc crimen à judicibus non in occasionem ob principalis majcslatis venerationem habendum est, sed in veritate; nam et personam speclandam esse , an potuerit facere, et an antè quid feccrit cl an cogitaverit, et an sanœ mentis fuerit; nec lubricum linguœ ad panam facile trahendum est : quanguàm enim temerarii digni pana sint, tamen ut inanis illis parcendum est j si non taie si t delictum, quod vel inscriplurd legis descendit , tel ad exemplum legis vindicandum est 1 . La sagesse de cette instruction doit en faire une loi pour tous les juges.

1653. Si le juge d'instruction puise dans son seul caractère de juge et dans l'indépendance qui lui est propre des règles générales de conduite, il en trouve de plus spèciales et de plus directes dans la mission spéciale dont il est chargé. Quelle est celte mission? la recherche et la constatation des faits incriminés. Quel est le but qu’elle veut atteindre? la manifestation de la vérité. Enfin, quels moyens doit-elle employer pour y arriver? Les moyens qui sont indiqués par la loi. De là trois règles qui vont être successivement exposées.

La première découle de la nature même de la mission dont le juge est chargé : cette mission étant la recherche des indices et des preuves des délits, il est clair qu'il doit, suivant une ancienne formule, procéder diligemment. Toutes les anciennes ordonnances répètent celle règle. L’ordonnance de 1539, article 139 : a Enjoignons à tous nos juges qu’ils aient à diligemment vaquer à l’expédition des procès criminels, dont nous chargeons leur honneur et conscience, » L’ordonnance de janvier 1560, article 63 : «Enjoignons à tous nos juges et hauts justiciers , informer en personne , promptement et diligemment, sans divertir à d’autres actes, les crimes et délits qui seront venus à leur connoissancc ,

1 L. 7, S 3, Di<j. ad leg. Jul. ninjcstalis.

L1V. IV. DE L’iXSTRUCTlON ÉCRITE.

de la vérité; le juge ne doit donc agir que pour provoquer celle manifestation , et par conséquent il doit instruire tant à charge qu’à décharge. C'est là l’une des plus anciennes règles de la procédure. Ulpien établit nettement que le juge doit rechercher l’innocence des inculpés : Et qui cognovit , debebit de innocentid corum quasrere '. De là cette maxime des docteurs : Judex ex se et officio suo tenctur quœrere rei innocentiam V Guenois rapporte une ordonnance de 1328 qui déjà aurait appliqué ce principe : In quocumque deliclo , non procedatur ad inquestum nisi informatione præmissd de et super innocentid et culpà L’article 203 de l'ordonnance de Blois de mai 1579 appliquait cette maxime en ces termes : « Enjoignons à tous juges enquesteurs, commissaires, huissiers et sergens d'examiner les témoins qui seront ouïs ès informations sur la pleine vérité du fait, tant de ce qui concerne la charge que la décharge des accusés, n L’ordonnance de 1670 avait repris cette disposition. L'article 1" du titre IV enjoignait aux juges de dresser procès-verbal de tout ce qui peut servir pour la décharge et conviction. L’article 10 du titre VI ajoutait : a La déposition de chacun témoin sera rédigée à charge ou à décharge. * Muyart de Vouglans, dans son commentaire sur cet article, dit : » L'information n'étant autre chose qu'une exacte perquisition de la vérité des faits, pour y bien procéder, il est du devoir d'un bon juge de ne rien négliger de tout ce qui peut tendre à la découverte de cette vérité, et, par conséquent, de n'omettre dans la rédaction des dépositions aucune des circonstances qui peuvent servir à faire décharger l'accusé, comme à celles qui tendent à le convaincre du crime. C’est ce qui a fait dire que l'information était comme une glace qui doit représenter les objets tels qu'ils sont, sans augmenter, diminuer ni altérer en quelque manière que ce puisse être *. » Serpillon ajoutait : « La décharge de l'accusé est même plus favorable que la charge. 11 est de l'honneur et de l'équité de chercher principalement la justification d’un accusé qui souvent n’est pas en état de se défendre *. »

1 Ii. 19, Dig., De preni»; I. 1 , § 27, De quæstionibus.

2 Farinacius, De inquis., quffst. Il, n. 10; el «tans le m£mc sens, Tari. 44 fie l’ord. de Charlcs-Quinl.

* Liv. IX, fit. III, $ 2.

4 Ins(r. crim., p. 245.

& r.nd. crim., Inm. I, p. 481.

L1V. IV. DE L’iXSTRUCTION ÉCRITE.

par les suggestions des parties? Comment pourra-t-il aceomplir sa mission s'il n'a pas acquis, par l'élude de la philosophie, la connaissance de l'homme, la science de ses passions, de ses faiblesses, de ses entraînements, s'il ne sait pas les causes des actions, les liens qui enchaînent les fautes les unes aux autres , les différentes sources des crimes ? Instruire à charge cl à décharge, c’est approfondir toutes les circonstances du fait, c’est porter la lumière sur tous les recoins du terrain où s’élèvera le débat; c'est sonder toutes les obscurités de la cause, toutes les probabilités qu’elle soulève; c’est surmonter le dégoût des longues recherches , la fatigue des investigations stériles ; c’est réagir contre celle tendance de l’âme qui, désolée de la perversité qu'elle a constatée, tombe dans une sorte d'accablement, et finit, après en avoir gémi, par y croire trop facilement; c'est enfin garder à l’homme même coupable assez de pitié pour épier dans sa conduite les motifs qui peuvent l'atténuer, et c’est puiser dans l'amour de Injustice assez de force pour triompher de tous les entraînements qui pourraient égarer l'instruction.

Quelques criminalistes ont essayé d’imposer à celle règle une singulière limite : « Le juge d'instruction, dit M. Legravercnd , ne doit pas instruire à décharge, dans ce sens que, si un fait réputé criminel existe, et que le prévenu en soit désigné comme l'auteur, il ne doit point entendre de témoins sur les excuses que pourrait présenter le prévenu, à moins qu’elles ne soient péremptoires et exclusives de la criminalité de l’action, comine dans le cas de démence ou de force majeure, ni provoquer sur la moralité ou la réputation du prévenu des témoignages isolés de la part de personnes qui seraient présumées n’avoir rien à dire sur le fait et sur les circonstances qui s’y rattachent 1 , n Celle doctrine a déjà été combattue par M. Mangin : « Je crois, a dit ce magistrat, qu’en limitant l’obligation du juge d’instruction à informer, à la décharge du prévenu, sur les seuls faits de nature à ôter à l’action qui donne lieu aux poursuites tout caractère criminel, tels que ceux de démence et de force majeure, ces auteurs ont trop restreint cette obligation, et que le juge d’instruction doit toujours instruire sur les faits d’excuse reconnus tels par la loi ; qu’il ne lui est pas loisible de négliger la recherche des preuves

1 hegraverend , I.rgisl. crim., tom. I, p. 256 ; bourguignon , Jorispr , loin. I, p. 1H0.

1655. Une troisième règle, enfin, est cjue le juge ne doit employer comme moyens d’instruction que les mesures qui sont autorisées par la loi, et ne doit en faire usage que dans les cas où elles sont autorisées. Cette règle, quelque claire qu’elle soit en elle-même, exige cependant comme les précédentes quelques explications.

11 faut sans aucun doute que le juge possède la science des lois pénales; car, au moment où il reconnaît l’existence d’un fait, il doit pouvoir en apprécier la valeur légale et peser la responsabilité qu'il entraîne. Il faut qu'il sache non-seulement la nomenclature des délits et les tables de leurs pénalités, mais encore tous les éléments qui les constituent et les nuances qui les séparent, les circonstances caractéristiques et les circonstances accessoires, les faits d'aggravation et les faits d’excuse; car chaque incident peut déterminer une conduite différente, et chaque erreur peut faire subir un péril à l’ordre public ou une souffrance à l’inculpé; car il n’y a lieu de prendre ni les mêmes moyens d’instruction, ni les mêmes mesures de précaution, si le fait n'est pas punissable, ou s’il ne constitue qu’une contravention au lieu d’un délit, un délit au lieu d'un crime, s’il n'est passible que d’une peine pécuniaire au lieu d’une peine corporelle. Il faut, enfin, qu’il connaisse les formes de la procédure, les moyens dont elle dispose et le mode de leur application, les cas dans lesquels il peut s’en servir et les conditions de leur emploi ; car les formes de la procédure sont les garanties de la justice, et leur fidèle observation est dès lors le devoir du juge ; mais ce n’est pas encore assez.

1R56. Il faut, et c’est là surtout le fondement de tous ses actes, qu’il ait étudié le principe du pouvoir qu'il exerce, les conditions de son exercice et les limites dans lesquelles il est enfermé. En effet, et nous l’avons déjà dit ', l’unique raison des mesures de l'instruction préalable est leur nécessité. Elles ne sont justifiées ni par la culpabilité des agents, puisque celte culpabilité n’est encore que présumée, ni par le droit de la justice, puisque la justice n’a pu déclarer encore la criminalité des faits poursuivis. Qu’elles soient la conséquence nécessaire du principe de l’instruction, la condition essentielle du droit de la justice pénale, cela

1 Voy. suprà o° 1538.

CHAP. IV. ATTH1BUTI0NS GÉNÉR. I>U JUGE DESTRUCTION, N° Ki5ti. 183

est incontestable ; mais, par cela seul que leur légitimité est tout entière dans leur utilité, il faut conclure qu’elles doivent être circonscrites aux seuls cas où leur application est indispensable, aux seuls cas où elles sont nécessaires pour assurer les résultats de l'instruction.

Ainsi, il ne suffit pas que le fait, par son caractère légal, autorise telle mesure, que, dans les circonstances où il se produit, la loi en permette l'application, pour que le juge doive nécessairement en faire usage; il faut encore que ce magistrat, après avoir apprécié les circonstances et la gravité de l’affaire et la position des inculpés, estime qu'elle est indispensable au succès de la procédure; tout acte d’instruction qui peut porter en lui-mèmo un préjudice quelconque est un acte arbitraire et quelquefois inhumain, s'il n'est pas justifié par la nécessité de l'instruction. Comment, en clfet, expliquer le mal que peut causer celle mesure, si l’inlérél social ne l'impose pas? Dans chaque affaire, les moyens employés doivent être proportionnés au but que l’action publique veut atteindre, et c’est le rapport exact de ces moyens avec la fin de l'instruction qui fait leur légitimité.

La loi, si elle n’a pas nettement formulé ce principe, le suppose implicitement dans ses dispositions; car pourquoi aurait-elle laissé l’emploi des moyens d’instruction à la discrétion du juge, si elle n’avait pensé que cet emploi devait dépendre non d’une règle inflexible et précise, mais de l'appréciation de leur nécessité dans chaque affaire? Le pouvoir discrétionnaire du juge n'est point un pouvoir arbitraire ; il est maître de prendre telle ou telle mesure, mais en subordonnant sa décision à la règle qui domine la loi ellc-mèmo, la nécessité de cette mesure, nécessité qui est le seul droit du juge, comme elle est le seul titre de la loi qui l'a autorisée.

Nous arrêtons ici ces observations, qui pourraient être beaucoup plus étendues. En trouvant la plupart de ces règles dans les anciens criminalistes, nous n'avons pu nous défendre de les reproduire. Si elles ne sont point formellement consacrées dans la loi , elles ont pour objet de la compléter et de développer l’esprit qui l’anime. Puisées dans l’essence même de l’instruction , conséquences immédiates d’une institution dont tous les ressorts ne tendent qu’à la découverte de la vérité, elles constituent en quelque sorte, dans leur puissance doctrinale, une seconde loi

CHAP. V. DE LA COMPÊTEXCE POUR LA POL'HS. ET L’iXSTR. ' N® 1 657. 185

1613. Que faut-il décider si le délit « été commit sur les confins de dent territoires on sur une ririérc qui sert de limite à deux juridictions?

1671. Que faut-il dérider si un coup de feu tiré sur la rive d'un fleuve a atteint une personne sur l'autre rive?

1673 Que faut-il décider si les faits conabtulifa du délit ont été successivement commis dans plusieurs juridictions?

1676. En nntière de délit d'habitude d'usure, le juge du lieu où se consomme le dernier

fait est compétent.

1677. De la compétence en matière d'adultère, de banqueroute frauduleuse et de faux.

$ V. Corn / mee du juge du lieu de la résidence du prévenu .

1678. Motifs de la conipéleucc du juge du domicile,

1670. La loi a fait ré uller la compétence non du domicile, niais de la résidence.

1680. La résidence cesse* t -elle par l'effet d'un voyage? A quelle époque doit-elle être

constatée?

§ Vf. Compétence du juge du lieu où le prévenu peut être trouvé.

1681. Mol i fa de cette compétence. Dans quelles limites elle aurait dû être rcs'reiute.

1682. Que faut-il entendre par le lieu où le prévenu pourra être trouve? Commentaire des

articles 23 , 63 et 69.

168-t. Le lieu où le prévenu est détenu peut-il être considéré comme le lieu où il est trouvé?

$ VII. Exceptions au principe de la compétence rationc loci.

1684. Quelles sont les exceptions k ce principe.

1683. Première cxreplion. Crimes commis i l’étranger.

1686. Deuxième exreption. Indivisibilité et connexité des faits.

1687. Cas cù un seul agent est à la fois inculpé de plusieurs délits.

1688. Cas où un même délit a été commis par plusieurs personnes.

1689. Cas où plusieurs délits connexes sont, commis par différents agents.

1690. Troisième exception. Renvoi d’un jnge à un autre pour cause de sùretc publique

ou de suspicion légitime.

1691. Qnalrième exception. Reconnaissance de l'identité des condamnés Délits de la

presse. Délits d’insoumission des jeunes soldats.

K92. Cinquième exception. Renvois après cassation.

S VIII. La compétence est d'ordre public.

1693. Xul ne peut être distrait de ses juges naturels, qui sont ceux désignés par l’ar-

ticle 23. Ce principe est d'ordre public.

1694. L'exception d'incompétence peut être invoquée eu tout étal de cause.

1693- Elle peut être élevée devant le juge d'instruction, qui a le droit d'y statuer.

1696. Mais son droit est limité au cas où il s'agit de riucompélcncc ratione loei.

1697. 11 peut statuer sur l’exception d'incompétence tant qu'il n'est pas dessaisi.

1698. Comment il doit être procédé quand plusieurs juges d'instruction sont à la fois

saisis.

1699. La règle de li prévention est abrogée. Le règlement de juges est fait parla chambre

d'accusation ou par la Cour de cassation.

1700. Le juge peut-il revendiquer le renvoi d'une procédure in'lruilc au préjudice de sa

compétence ?

1701. Dans quels cas le juge d’instruction peut- il se dessaisir?

18f) L1V. IV. DE L'INSTRUCTION ÉCRITE.

170*2. Ptnt-il sc dessaisir, lorsqu'il est compétent, au proBt du juge qui lui parait le mieux placé pour faire l'instruction*

1703. Doit-il, en déclarant son incompétence, désigner le juge auquel l'affaire doit être renvoyée ?

1657. Après avoir établi, dans le chapitre précédent, la juridiction du juge d’instruction et les pouvoirs que la loi lui a délégués, il faut tracer le cercle dans lequel il peut exercer ces pouvoirs, en d’autres termes, le cercle de sa compétence.

La compétence du juge d’instruction est, en général, le droit d’instruire sur certains faits, contre certaines personnes, dans certains lieux. La déterminer, c’est indiquer sur quels faits, contre quelles personnes, dans quels lieux le juge peut agir; elle est, en effet, la mesure de sa juridiction.

La compétence du juge est la première condition de la validité de toute procédure criminelle; car elle constitue son droit d’instruire dans telle affaire, de décréter contre telle personne, de procéder dans tel lieu. S'il est incompétent, c’est-à-dire s’il n’a pas le droit d'instruire, s'il y a en lui un défaut de pouvoir, il fait des actes qu'il n'a pas le droit de faire, et qui dès lors, comme on le verra plus loin, sont frappés de nullité.

De là il suit que, lorsqu’une plainte est portée soit devant le procureur impérial , soit devant le juge d'instruction, leur premier devoir doit être de vérifier leur compétence, c’est-à-dire s’ils ont le pouvoir soit de poursuivre, soit d'instruire, à raison des faits énoncés dans la plainte.

Cette compétence est soumise à trois conditions distinctes. Elle doit être examinée relativement à la nature du fait, ratione materiœ; relativement à la personne, ratione personœ ; relativement au territoire dans lequel la juridiction du magistrat est circonscrite, ratione loci. Il faut, pour que la compétence du juge existe, qu’il ait pouvoir de connaître, comme juge instructeur, du fait incriminé, pouvoir d'instruire contre l'inculpé, pouvoir de procéder sur le lieu où la poursuite est intentée, en d’autres termes, il faut qu'il ait juridiction sur le fait, sur la persounc et sur le lieu.

Nous allons successivement expliquer ces trois causes de compétence.

Cil AP. V. DE LA COMPÉTENCE POUR LA POtJKS. ET L’iNSTR., N* 1659. 189

pièces de l'information à cette juridiction. Si le procureur impérial et le juge d'instruction sont incompétents pour continuer la procédure, ils peuvent cependant la commencer. Leurs actes ont un caractère conservatoire; l’exception ne fait que leur indiquer le point où ils doivent s'arrêter.

Néanmoins, ce droit du juge d'instruction et du procureur impérial, quelque général qu’il soit, doit rencontrer une limite. La distinction entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative, quoiqu'elle n'ait point en matière criminelle les mêmes effets qu’en matière civile, peut servira formuler celte restriction. Lorsque le juge n’est frappé que par une incompétence relative, c'est-à-dire lorsque la matière dont il est saisi lui appartient par le droit commun et qu’elle n’a été transportée à un autre juge que par une loi d'exception, il est évident qu'il peut commencer l'information. Tels sont les cas où il s’agit d'un crime ou d'un délit commun justiciable soit de la haute Cour, soit d’un conseil de guerre, soit du tribuual maritime, à raison de la nature du fait ou du lieu où il a été commis. La juridiction exceptionnelle ne faisant que suspendre un droit qui appartient au juge, il peut l’exercer tant qu’elle n’est pas saisie, et avant d'ordonner le renvoi devant elle il doit pourvoir aux premiers actes de l'instruction. Mais lorsqu’il est frappé d’une incompétence absolue, lorsqu’il s’agit d’une matière dont la connaissance ne lui appartient pas même dans le droit commun, et dont il ne pourrait connaître sans intervertir l'ordre des juridictions, peut-il encore procéder à ces actes de l'instruction? Supposez que le fait incriminé soit un délit purement militaire, une contravention de police, une contravention administrative, le juge pourra-t-il se livrer même à la recherche et à la constatation du fait? S'il reconnaît immédiatement son caractère, il ne doit faire aucun Acte de procédure; car ce fait n’appartient pas même à sa juridiction par sa nature, il n’a, même dans le droit commun, aucun pouvoir pour instruire. Le juge militaire, relativement aux délits de discipline, le juge de police, relativement aux contraventions, et même le juge administratif, relativement aux infractions purement administratives, ne sont point des juges d’exception, dans le sens propre de ce mot ; ils n’ont point enlevé au juge ordinaire une partie de ses attributions; ils prononcent sur un ordre de faits qui leur appartient en vertu d’un droit qui leur est propre. Le juge d’instruction

CII,\r. V. DE LA COMPÉTENCE POUR LA POURS. ET l’iNSTR., N* 1G(Î8. 201

1668. Le Code d'instruction criminelle a fait disparaître celle prééminence établie par notre ancienne législation, d’abord en faveur du juge du domicile, ensuite en faveur du juge du lieu du délit. Elle a substitué au principe de la prévention celui de la concurrence; elle a déclaré également compétents le juge du lien du délit, du lieu du domicile et du lieu de la capture. M. Treilhard disait, dans l'exposé des motifs : a Lin article très-précis lève toute incertitude sur la compétence : la loi déclare également competents le procureur impérial du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu peut être saisi; celte heureuse concurrence nous autorise à croire que le crime ne restera jamais sans poursuite 1 . »

Ce nouveau principe est établi par les articles 23, 63 et 69 du Code d’instruction criminelle. Le Code, après avoir dit, article 22, que les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits, ajoute: a Article 22. Sont également compétents, pour remplir les fonctions déléguées par l’article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou du délit, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. » Les articles 63 et 69 ont étendu cette disposition aux juges d'instruction; ils portent: » Article 63. Toute personne qui se prétendra lésée pour un crime ou un délit pourra en rendre plainte et sc constituer partie civile devant le juge d'instruction soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. Art. 69: Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé , il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. «

1669. II faut toutefois reconnaître que les mêmes motifs ne militent pas pour ces trois ordres de compétence. La compétence du lieu où le délit a été commis est celle qui est le plus en rapport avec la mission de la justice pénale. C'est dans ce lieu, en effet, que les indices peuvent être recueillis , que les témoignages peuvent être entendus, que les preuves peuvent prendre tout leur développement, que la vérité, en un mot, se manifeste le plus clairement; c’est dans ce lieu, où le dommage a été causé, où le

1 Locré, lom. XXV, p. îil.

202 L1V. IV. de l'instruction écrite.

crime a fait sa blessure, que la réparation doit être faite, que la peine doit un exemple; c'est là, enfin, que la procédure est plus facile, qu’elle est plus prompte et qu'elle peut s’expédier avec plus d'économie. A la vérité, si le lieu de la perpétration du délit n'est pas en même temps le lieu du domicile de l'agent, il peut se trouver, à certains égards, lésé dans sa défense; car comment fera-t-il comparaître aux yeux du juge du lieu du délit sa vie antérieure, toutes scs actions qui ont précédé celle qui est incriminée et qui l'expliquent peut-être, l’estime qu'il avait conquise parmi ses concitoyens, la position qu’il s'était faite? Ce sont là, il faut le dire, de vrais moyens de défense; car ce n'est pas un fait que la justice apprécie, c’est un homme; et comment juger un homme à raison d’un acte qui serait isolé de toute sa vie? U est certain que le meilleur juge serait celui qui serait à la fois le juge du lieu et celui du domicile, puisqu'il pourrait apprécier à la fois l’effet produit par le délit sur les lieux et toute l'existence qui a précédé ce délit. Mais si l'agent, par le fait même de sa volonté, a séparé ces deux circonstances, s'il n'était plus au lieu de son domicile au moment où la prévention est venue le saisir, ou si l'acte qui lui est imputé a été commis dans un autre lieu, que doit faire la justice? Doit-elle préférer l'intérêt de la défense, qui réclame le juge du domicile, ou l'intérêt social, qui veut que le jugement soit prononcé là où le délit a été commis? 11 est évident que le juge du lieu doit être préféré, non-seulement à raison de l'exemplarité de la réparation, mais à raison surtout des moyens que seul il possède de vérifier la vérité des faits. 11 est plus facile, d'ailleurs, de transporter les attestations du domicile que les indices et les témoignages du lieu de la perpétration du délit.

1670. Il suit de là que si la loi a dû poser en principe la concurrence des trois compétences, pour arriver à la saisie des prévenus dans tous les lieux où ils peuvent être trouvés, cette concurrence ne doit pas être appliquée dans des termes absolus. Ainsi, le juge du lieu du délit doit être préféré au juge du domicile, parce qu'il présente les plus sûres conditions d’une bonne justice, et qu'il apporte à l’ordre public les garanties les plus certaines. Ainsi, et à plus forte raison, le même juge doit être préféré au juge du lieu de la capture, puisque celui-ci ne possède pas les moyens de preuve, que son jugement n’aurait qu'un résultat

CH AP. V. DE L4 COMPÉTENCE POUR LA POURS. ET L’iNSTR., N' 1673. 205

il peut instruire ; car la désignation de ce lieu n'est qu'une des circonstances qu'il est chargé de vérifier, et il suffit que la plainte suppose la perpétration sur le territoire du ressort pour qu'il soit compétent, au moins jusqu'à ce que cette supposition soit détruite par l'instruction. C'est dans ce sens que la Cour de cassation a reconnu « que la commune dans laquelle le cadavre de l'enfant nouveau-nc a été trouvé doit être présumée être le lieu du délit jusqu’à preuve contraire' ». Mais s’il résulte, au contraire, de la plainte et des circonstances du fait, que le lieu de sa perpétration, quoique non connu, soit en dehors du territoire de la juridiction, le juge ne doit pas commencer l’information, car il n'a pas de pouvoir. Quelques auteurs enseignent néanmoins que, même dans ce dernier cas, il peut instruire jusqu’à ce que l'affaire soit revendiquée par un autre juge'. Maifcunc telle décision serait destructive du principe de la compétence territoriale. Dès qu’aucun des faits élémentaires de cette compétence n'existe, l’information n'a plus de base légale, et l’inaction du juge compétent ne fait pas passer son autorité nu juge qui se trouve saisi. Il a été jugé, conformément à celte doctrine, que le juge d'instruction dcCarpentras était incompétent pour continuer l'instruction d’un délit commis à Marseille, lorsque le prévenu n'avait point été arrêté et résidait à Marseille ’.

1673. Lorsque le délit a été commis sur les confins mêmes qui séparent deux territoires, de sorte qu’il peut être réputé avoir été commis dans les deux à la fois, il est clair que les juges des deux juridictions sont compétents, et que l’instruction, sauf règlement de juges, s’il y a lieu, doit appartenir à celui qui s’est le premier saisi. Telle était la décision de Julius Clarus : ulerque judex potes t procedere; si tamen tmus prœveniat, iltcsolus cognosccre debet *. Mais supposons que le fait ait été commis sur une rivière qui sert de limite aux deux juridictions ; si l'on ignore sur quel point de la rivière la perpétration a eu lieu, les deux juges sont évidemment compétents, c’est le cas de dire avec Decianus : si ignoratur cui territorio locus ille sit applicandus, ambo judiccs illorum teiritoriorum de rigore poterunt cognosccre , quia locus

1 Ait. cass. 20 floréal an XIII (J. P., loin. IV, p. 536).

s Baldus in lcg. 2 Cod., llbi de criminc agi oporloat; Julius Clarus, quæst. 38, n. 11; Farinacius, quest. 7, n. 51.

* Cass. 26 mars 1857 (Bull., n° 120).

* Quœsl. 38, n. 11.

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