‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 22 sur 53 · CHAP. V. DE LA COMPÉTENCE POÜR LA POUR*. ET L’IRSTR. , N · texte numérisé non relu

CHAP. V. DE LA COMPÉTENCE POÜR LA POUR*. ET L’IRSTR. , N

« Il me semble que ce doit être le juge du lieu où la personne est tuée qui doit connaître du délit, à cause de la visite du cadavre qui ne pourrait être faite par le premier juge hors son ressort *. » Mais si le cadavre avait été transporté, après l'homicide, d’une rive à l’autre, le juge de cette rive deviendrait-il donc par cela seul compétent? Ne serait- ce pas substituer le résultat matériel du crime au crime lui-même et le lieu où les preuves sont trouvées au lieu même de son exécution? D’ailleurs, le juge du lieu n’a-t-il pas les moyens de suppléer à son transport par des commissions rogatoires?

1675. Les difficultés prennent plus de gravité lorsque les faits constitutifs d’un crime ou d’un délit ont été commis successivement dans plusieurs juridictions.

U est un premier point incontestable. C’est que si chacun des faits commis dans un lieu différent constitue en lui-même , et en le détachant de la série des actes qui l’ont précédé ou suivi, un crime ou un délit distinct, chacun des juges sur le territoire desquels ces faits successifs se sont accomplis est également compétent pour en connaître. « Si, par exemple, dit Jousse, quelqu’un blesse une personne dans l'étendue d'une justice, et qu’ensuitc il la poursuive et la tue dans une autre justice; ou qu’après l’avoir liée dans l’étendue d’une justice, il aille la dépouiller et voler dans une antre, chacun des deux juges en pourra connaître*. » En effet, chacun des deux territoires est le théâtre d’un délit auquel l’autre se rattache, soit pour cause de connexité, soit pour cause d’indivisibilité. Si les deux juges sont à la fois saisis, il y aura lieu à règlement de juges.

Mais si l’un des faits, quoique punissable en lui-même, est l’élément d’un crime plus grave commis dans un autre lieu , le juge de ce dernier lieu devrait seul être saisi. Supposons dans un lieu un complot suivi d’un acte préparatoire, dans les termes de l’art. 87 du Code pénal, et dans un autre lieu, l’exécution de l'attentat préparé par ce complot. Comme dans cette hypothèse le complot n'est plus qu'un acte préparatoire de l’attentat, un élément du crime principal, le lieu de l'exécution de l'attentat est le véritable lieu du crime. Et cependant il serait difficile de

1 Tom. Il , p. 414.

a Tom. I, p. 414; et Dccianus, lib. IV, cap. 17, B. 8.

refuser au juge «lu lieu du complot le droit de commencer une information, puisqu’il peut ignorer encore si le complot se rattache à l'attentat, sauf son dessaisissement ultérieur par voie de règlement de juges '. A plus forte raison il faut décider que dans tous les cas où un crime commun, tel qu’un assassinat ou un vol, est préparé dans un lieu et exécuté dans un autre, le lieu de l'exécution est le seul où la poursuite doive être exercée. Car le projet du crime, non suivi d’exécution, échappe à la justice humaine; c’est l’exécution seule qui constitue le crime.

Si chacun des faits successivement commis dans des lieux différents n'est qu’un élément du délit, sans contenir en Iui-mi'uic une criminalité distincte, le juge de ces différents lieux devient-il compétent? Cette question avait été soulevée dans notre ancien droit relativement au crime de rapt. « L’opinion commune, dit Jousse, est que tous les juges, tant celui de l’enlèvement que ceux dès-différents lieux par où passe le ravisseur avec la personne ravie, sont en droit d'en connaître *. » Telle fut aussi l’opinion émise par M. de Lamoignon, dans les conférences préparatoires de l’ord. de 1070, et il la fondait sur ce que dans le rapt il y avait une succession continuelle de crimes, et que si le ravisseur avait commencé le rapt dans une petite juridiction, cl continuait son crime partout où il passait, il ne paraissait pas que, s'il était arrêté à cent lieues de là, il dut être renvoyé au premier juge ’. Cependant quelques auteurs 4 avaient combattu cette opinion : « Dans ces sortes de crimes, dit Pothier, le lieu du délit est celui où s’est commis ce qu’il y a de principal dans le délit, et non pas ce qui n’en est que la continuation et la suite. Or, ce qu’il y a de principal dans le rapt est l’enlèvement de la personne du lieu où elle était ; le reste n’en est que la suite. C’est donc le lieu où s’est fait l’eulèvemcnt qui est le seul lieu du délit 4 . » Cette dernière solution est évidemment fondée. Le crime de rapt, d’après les termes de l’article 354 du Code pénal, consiste tout entier dans le fait de l’enlèveiuent : la détention ultérieure de la personne enlevée n’est point un de. scs élé-

* Merlin, Rcp., v» Compétence, § 2, n. 2.

a Tom. I, p. 414.

3 Procès-verbal, p. 4.

* Farinacius, quasi. 7, n. 45; Dargentré, sur l’art. 12 de la Conf. de Bretagne; Serpiilon, loin. I, p. 24.

6 Proc, crim., sect. 1”, art. 22.

CIIAP. V. DE LA COill’ÉTEiYCE POUR LA POLES. ET l’iNSTU. , 1677. 211

•femme. Ainsi la femme ne serait pas fopilée à demander dans ce cas son renvoi devant le juge du délit » Rousseaud de la Combe ajoute le motif de l’ancien droit, « parce que l’adultère n'est crime, quant à la punjlion judiciaire , que relativement au mari * » . Cette décision et la raison qui l’appuie sont contraires à notre législation moderne. La ]oi, d'abord, p'a fait aucune exception en matière (l’adultère à la règle générale sur la compétence du juge du lieu où le délit a été commis'. Ensuite, il n’est pas exact de (bre que la peine de cp délit a été établie nu profit du mqri ; cp.t!e loi ne l’a portée, ainsi que nous l'avons déjà remarqué (n“ 7G2), que dans l’intcrôt social le plus légitime et |e plus élevé; ce qu'elle punit, ce n’est pas l'injure du mari, c’est la violation d’un devoir dont l’accomplissement est un des éléments de l’ordre général.

En matière de banqueroute frauduleuse, le beu de la faillite n’est pas nécessairement le lieu du délit. La Cour de cassaliqn a jugé « que la faillite est un fait moral qui n’a pas de lieu déterminé; qu’il se reproduit partout où le failli a contracté des engagements qu’il ne tient pas; que le crime de banqueroute ne

gît que dans la fraude dont le failli se rendrait coupable ; que ce crime n’est point nécessairement et par sa nature commis au lieu de domicile du failli; que si les faits de frapde se sont passés ailleurs, le domicile de ce failli ne peut plus déterminer exclusivement, comme en matière civile, la compétence des tribunaux * ». En effet, la loi, on l’a déjà dit, n’a fait aucune exception à la règle générale de la compétence : le prévenu de. banqueroute frauduleuse peut sans aucun doute être poursuivi au lieu de la faillite, puisque ce lieu est celui de son domicjlp. Mais si les faits qui, aux termes de l’article 501 du Code de commerce, constituent le crime de banqueroute ont été commis dans uq autre lieu, par exemple, si les marchandises soustraites étaient placées ou si les engagements frauduleux ont été souscrits ou exécutés dans un autre arrondissement, le juge de cet arrondissement est compétent pour instruire; car la faillite, bien qu'elle soit un élément du crime, ne constitue par elle-même

' Tom. lit, p. 241.

* Traité de» mat. crim., p. 24.

’ Gonf. AI. Lcseyllicr, n. 1606.

4 Arr. cas». 1 er sept. 1827 (J. P., tom. XXI, p. 775).

LlV. IV. DE L’iXSTRUCTION ÉCRITE.

du 19 mai 1847 décide : « que la circonstaticc que les inculpés étaient déjà détenus dans la maison de justice du tribunal de Saint-Amand , lorsque les faits commis dans le ressort du tribunal de Montluçon ont été révélés à la justice, dans le cours de l'instruction à laquelle procédait le juge d’instruction du tribunal de Saint-Amand , sur une inculpation de vol dans le ressort de ce tribunal, ne donnait pas au procureur du roi près ledit tribunal le droit de requérir une instruction sur le crime d’incendie commis dans le ressert de Montluçon, puisqn'à l’égard dudit fait le tribunal de Saint-Amand n'était, d’après l’article 23 Code d’instruction criminelle, investi d’aucun droit de compétence pour procéder légalement à l'instruction sur ledit fait, parce que l'on ne peut considérer le fait de la détention des inculpés dans la maison de justice de Saint-Amand, antérieure à la révélation des faits qui auraient été commis dans le ressort du tribunal de Monlluçon, comme remplissant la troisième condition de compétence spécifiée dans l’article 23, laquelle attribue juridiction au tribunal du lieu où le prévenu pourra être trouvé 1 . » Dans une autre espèce, la fille Hervé, acquittée par la cour d’assises du Morbihan de l'accusation d'infanticide portée contre elle, avait été mise sous mandat de dépôt, à l’issue du débat, non par le président des assises, à la suite des réserves du ministère public, mais par le juge d'instruction, en vertu d'une réquisition nouvelle. Le tribunal correctionnel de Vannes se déclara incompétent, attendu que le délit qui donnait lieu à cette poursuite avait été commis à Carnac, dans l'arrondissement de Lorient, et que c’était aussi dans cette commune que la prévenue avait été trouvée et arrêtée. Le ministère public s’est pourvu contre cette décision, et son pourvoi a été rejeté, <■ Attendu que, si les dispositions des articles 23 et 63 donnent compétence à la juridiction du lieu où le prévenu a pu être trouvé, ces dernières expressions ne peuvent s’entendre que du lieu où le prévenu a été appréhendé et mis sous la main de justice ; qu’elles ne sauraient s’appliquer au cas où, par l'effet d’une prévention étrangère au fait qui donne lieu à de nouvelles poursuites, le prévenu a été transféré dans un autre arrondissement que celui où il a été arrêté, et maintenu en état de détention dans un ressort autre que celui où il réside et où le délit a été commis; qu’ainsi, en donnant l'ordre de retenir la 1 Ait. ca»». 59 mai 1847 (Bull., n° 118).

L1V. IV. DE L’iXSTRUCTIO.V ÉCRITE.

bats, l’accusé aura élé inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé qu’il est acquitté de l’accusation, ordonnera qu’il soit poursuivi à raison de ce nouveau fait. En conséquence, il le renverra, en état de mandat de comparution ou d’amener..., devant le juge <T instruction de l’arrondissement où siégé la cour, pour être procède à une nouvelle, instruction. » Mais faut-il voir dans cette disposition une exception à la règle posée par l’article 23? Lorsque l’acquittement de l’accusé est prononcé, il est réputé en état de liberté, et la nouvelle prévention née dans le cours du débat, et qui vient le saisir en ce moment, ne le saisitelle pas réellement au lieu où elle le trouve? Ensuite, ce qui explique, dans cette hypothèse, la compétence du juge d’instruction du siège de la cour d’assises, c’est que c’est dans le débat qui vient de se clore qu’ont éclaté les indices de la nouvelle prévention ; c’est donc là que l’instruction peut recevoir la direction la plus éclairée. Aussi l’article 3G1 ajoute : « Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuivre. » En effet, le ministère public annonce par ces réserves l’intention de se saisir du fait qui vient d’ôtre révélé ; il y a donc lieu de présumer qu’il trouve dans la première instruction les éléments de la seconde. Mais il n’en est plus ainsi lorsque les débats, dans lesquels l’accusé a été inculpé de nouveaux faits, ont été suivis d’une condamnation : l’article 379 veut que, dans ce cas, « la cour ordonne qu’il soit poursuivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code « , et par conséquent devant le juge compétent, aux termes des articles 23, 63 et 69. Quelle est la raison de celle différence? C’est que, dans la première hypothèse, il est urgent de saisir le prévenu que l’acquittement met en liberté; tandis que, dans la seconde, il se trouve, par l’effet de la condamnation, sous la main de la justice; il n’existe donc, dans ce dernier cas, aucun motif d’étendre la règle qui attribue compétence au juge du lieu où le prévenu est trouvé, et le droit commun suffit à cette espèce. Or le droit commun, ainsi que cela résulte du rapprochement môme de ces deux textes, c’est la compétence du lieu où le prévenu a été trouvé et non du lieu où il est détenu.

C’est par ce motif que la jurisprudence a soigneusement res-

juridiction. Nous ne ferons que mentionner somiueireraent ccs différentes exceptions, attendu qu'plies se rattachent à des règles qui seront ultérieurement développées.

1685. La première exception est relative aux crimes commis sur le territoire étranger, et qui , aux termes des articles 5 et 7 du Code d’instruction criminelle, peuvent être poursuivis en France. Nous avons précédemment indiqué dans quels cas et sous quelles conditions celte poursuite peut avoir lieu (voy. n* 653 et suiv.). Devant quel juge doit-elle être portée? A défaut du lieu de la perpétration du délit, le prévenu ne doit-il pas du moins être traduit soit devant le juge du lieu de sa résidence, soit devant celui du lieu oti il est saisi? La loi est muette à cet égard ; elle énonce les conditions de l’action, elle n’énonce point le lieu où elle doit être intentée; et ce qui pourrait faire naître quelque hésitation, c’est que si le crime a été commis dans quelque lieu voisin des frontières, il serait utile, dans l’intérêt de la découverte de la vérité, de saisir le juge le plus proche de ce lieu. Mais, en matière de compétence, il ne doit point exister de règle arbitraire. La loi a posé trois règles pour diriger la juridiction du juge d'instruction; si l’une de ces règles ne peut être appliquée, à raison de la situation hors du territoire du lieu du délit, ce n’est pas une raison pour que les deux autres soient enfreintes. C’est donc au lieu de la résidence du prévenu, ou du moins au lieu où il est trouvé, que l’instruction doit être faite'.

1686. Uno deuxième exception a pour fondement l'indivisibilité et la connexité des faits. Le principe de l'indivisibilité de la procédure et de la jonction des procédures cpnnexes, aussi ancien que la procédure plie-même, résulte, non de la loi, mais de la nécessité des choses, qui veut qiyc toute action humaine, pour être sainement appréciée, soit examinée dans son ensemble, et non divisément et dans chacune de ses parties. La loi romaine l'avait formellement cpnsapré : fiu/li audientia prœbeatur qui causœ continentiam dividel V L’ordonnance de 1670 en avait

1 L’art. 6 de la loi du 27 juin 1 SCC porte : > La poursuite est intentée ù la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où if peut être trouvé. Néanmoins, la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer l'affaire b un tribunal plus voisin du lieu du crime, s

2 L. 10, Cod., I)e judiciis.

CHAP. V. DE LA COMPÉTENCE POUR Lâ POURS. ET L’IXSTR. , N° 1688. 225

mellemcnt Injonction des procédures que dans le premier cas 1 . « Lorsque l'acte d’accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement quant à présent que sur l'un ou quelques-uns de ces délits. » Or, si l'instruction doit en général s'étendre aux différents délits commis par le même individu, il s’ensuit que la compétence du juge saisi du délit le plus grave 1 enveloppe naturellement les autres délits, lors même qu’ils ont été commis sur un autre territoire : le principe de la compétence ratione loci se trouve donc indirectement modifié ; la jonction des procédures dessaisit les juges du lieu. Mais il faut immédiatement ajouter que si la première instruction est reconnue mal fondée, le juge devient aussitôt incompétent pour suivre les instructions qui n’étaient venues dans ses mains que par voie d’accession. Ce dernier point a été consacré par un arrêt qui déclare « que ce n’est que par l’usage criminel qui aurait été fait de la pièce prétendue fausse, dans le ressort de la cour de Paris, que cette cour serait devenue compétente pour connaître de ce faux contre ceux prévenus d’en être les auteurs, qui n’étaient pas soumis à sa juridiction, soit à raison de leur domicile, soit à raison du lieu de la fabrication de la pièce fausse ; qu’ayant été jugé que les prévenus d’avoir fait usage de la pièce fausse n’avaient pas agi criminellement, et qu’en conséquence il n’y avait lieu de suivre à leur égard, la cour de Paris, n’ayant plus à connaître du seul fait qui aurait déterminé sa compétence, a fait une juste application des principes de la loi, en se déclarant, dans l’espèce, incompétente à l’égard des auteurs du faux 3 ».

1688. La deuxième hypothèse est l’application nécessaire et directe du principe de l’indivisibilité. Le juge compétent à l’égard de l’auteur principal d’un crime ou délit est compétent k l'égard de tous les fauteurs ou complices du même fait, lors même qu’il n’est ni le juge du lieu du crime ni celui de la résidence de ces complices. Une circulaire du ministre de la justice avait reconnu cette application en ces termes : « Il s’est élevé des difficultés sur la question de savoir si l’indivisibilité du délit en-

1 Arr. cass. 14 mai 1829 (Dali., tom. II, p. 347).

2 Arr. 18 janv. 1849 (Dali., 1849, p. 279).

3 Arr. cass. 20 nov. 1812; Kép., V> Faux, scct. 1 T '', S 2. a. 3.

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