‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 23 sur 53 · CIIAP. V. DE LA COMPÉTENCE POUR LA POUHS. ET L’INSTR. , N · texte numérisé non relu

CIIAP. V. DE LA COMPÉTENCE POUR LA POUHS. ET L’INSTR. , N

de remarquer néanmoins que le lieu du domicile du plaignant attire nécessairement le prévenu, bien que la publication ait été faite en d'autres lieux, et que, le délit étant consomme parle premier fait de publication, ce n’est que par une sorte de fiction que le même délit est considéré comme s’accomplissant encore dans tous les lieux où d'autres faits de publication suivent le premier, où l’écrit déjà publié est successivement connu. Au reste, ces modifications au principe de la compétence ne s’-élendent ni aux délits de la parole, ni aux délits commis par une voie de publication qui ne donne pas lieu au dépôt légal.

3° Les contraventions relatives aux dépôts de tissus prohibés. L’article 65 de la loi du 28 avril 1816 porte que, dans le cas de saisie de marchandises prohibées, les pièces seront remises « au procureur du roi près le tribunal correctionnel dans le ressort duquel le dépôt des marchandises aura été effectué » . Le véritable lieu du délit est le lieu de l’introduction de ces marchandises , mais la loi, en incriminant la seule détention, le seul dépôt, a transporté le lieu du délit au lieu de ce dépôt.

4° Les faits relatifs aux ateliers et manufactures. L'article 21 de la loi du 22 germinal an II porte : « En quelque lieu que réside l’ouvrier, la juridiction sera déterminée par le lieu de la situation des manufactures ou ateliers dans lesquels l’ouvrier aura pris du travail. » Mais cette disposition, applicable encore quant aux mesures de police dont cette loi rend les ouvriers passibles, a cessé de l’être quant à la juridiction criminelle. En effet, les délits qu’elle avait prévus ont fait depuis l'objet des articles 142, 414 et 415 du Code pénal, et se trouvent dès lors soumis, quant à leur poursuite, aux règles posées par le Code d’instruction criminelle.

5° Le délit d’insoumission des jeunes soldats appelés sous les drapeaux. L'article 39 de la loi du 21 mars 1832 porte que « l'insoumis sera jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il aura été arrêté » . Ce qui exclut le lieu de la résidence habituelle et celui où la désobéissance s'est manifestée. Mais cette disposition, que nous ne citons que comme une nouvelle application de l’esprit général de la législation , ne touche sous aucun rapport au juge d’instruction, qui est incompétent rationc materiœ et personœ.

Ces exemples suffisent pour faire voir que, dans quelques cas

très-peu nombreux du reste *, la loi a cru devoir, dans un intérêt d'administration de la justice et pour rendre son action plus facile, s'écarter des règles qu’elle a posées : c'est, en général, le caractère spécial du délit et la nécessité de le saisir là ob il peut être prouvé qui motivent ces différentes dérogations au droit commun.

1602. Une dernière exception, qui prend sa source dans les règles mêmes de la procédure, est la conséquence nécessaire do l’annulation des arrêts et jugements que prononce la Cour de cassation : aux termes des articles 427 et 429 du Code d'instruction criminelle, celte Cour, après avoir déclaré la nullité, ordonne le renvoi des procès devant un autre juge. Ainsi , le juge dont la procédure est annulée et qui était le juge du lieu devient incompétent pour en connaître une seconde fois ; et ses attributions passent tout entières entre les mains du jugo que la Cour de cassation désigne. Celte désignation, qui est laissée à la souveraine appréciation de cette Cour, opère donc une interversion dans l'ordre des compétences ; elle substitue au juge du lieu le juge ordinairement le plus voisin de ce lieu, qui parait le plus propre à continuer la mission commencée par le premier. Les principes qui régissent les renvois après cassation seront ultérieurement expliqués; on doit seulement faire remarquer ici avec quel soin la loi a voulu préserver le juge d’instruction saisi parle renvoi de toute influence qui pût gêner son impartialité. L'article 429 porte : a Si l’arrêt et la procédure sont annulés pourcause d'incompétence, la Cour de cassation renverra le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désignera; toutefois, si la compétence se trouvait appartenir au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un autre tribunal de première instance. » Ainsi, l’incompétence ratione suspicionis adversité judicem , qui frappe le juge qui a instruit la procédure annulée, enveloppe tout le tribunal où il siège. L’article 431 ajoute : u Les nouveaux juges d'instruction auxquels il pourrait être fait des délégations pour compléter l'instruction des affaires renvoyées ne pourront être pris parmi les juges d’instruction établis dans le ressort de la cour dont l’arrêt aura été annulé. » Ici la loi étend

1 Voyt etlcoro la loi du 2 floréal an II , art. 1 er .

CUâP. V. DE LR COMPETENCE POUR LA FOURS. ET j/lNSTH. N* 1G94. 233

du lieu de la résidence, la vérité aurait plus de chances de se manifester ; l'ordre des juridictions domine toutes les circonstances des faits, toutes les considérations qu'on pourrait faire valoir dans chaque procès. Que si, en ùiaiière civile, l'acquiescement des parties peut couvrir l’incompétence à raison du lieu , parce que cette incompétence n'a été établie que dans un intérêt privé, il n'eu est plus ainsi en matière criminelle, parce que la compétence en cette matière est fondée sur un intérêt public qu'il n’appartient aux parties ni de faire fléchir, ni de discuter.

1G94. Il suit de là que l'exception d'incompétence peut être invoquée en tout état de cause. Cette conséquence a été plusieurs fois consacrée par la Cour de cassation. On lit dans un arrêt « que les juridictions sont d’ordre public, et qu’il n'est pas au pouvoir des parties de se choisir des juges et de leur conférer une compétence et des attributions qu'ils ne tiendraient pas de la loi; que si, en matière civile, la loi distingue entre l’incompétence à raison de la matière et la compétence à raison du lieu, et si celle-ci doit être proposée préalablement a toute exception et défeuse, tandis que l'autre peut l'être en tout état de cause et ne peut être couverte par l'acquiescement des parties, c'est parce que les parties peuvent renoncer à l'attribution spéciale faite à certains tribunaux, dans leur intérêt privé plutôt que dans l'intérêt public; qu'il en est autrement en matière criminelle; qu'en cette matière tout ce qu'ordonne la loi est prescrit dans l'intérêt public, puisque tout ce qui touche à l’honneur, la liberté et la sûreté des citoyens intéresse le public ; que le Code d’instruction criminelle ne distingue pas entre l’incompétence à raison du lieu du domicile du prévenu ou du lieu où le crime a été commis et toute autre incompétence ; que l'article 69 de ce Code ordonne impérativement au juge d'instruction, qui ne serait ni celui du délit, ni celui de la résidence des prévenus, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, de renvoyer la plainte devant le juge d’instruction qui peut en connaître; que, dans l'espèce, le délit dont il s’agit aurait été commis dans l’arrondissement d’Amiens, et non dans celui de Paris, et que la résidence des prévenus est dans le même arrondissement; que, dès lors, en jugeant que les prévenus avaient pu , en cause d’appel , exciper de l’incompétence ratione loci , dont ils ne s’étaient point prévalus

CHAP. V: DE LA COMPÉTENCE POUR LA POURS. ET L’iNSTR. , K" 1698. 2.37

le droit de statuer à cet égard? Il est certain qu’aucune disposition de la loi n’a posé de terme à l’exercice de ce droit. Il continue donc d'en être investi tant qu’il est saisi de la procédure, et il pouvait, en général , l’appliquer jusqu'à ce qu’il eqt fait rapport à la chambre du conseil. Mais s’il ne rencontre dans la loi aucun obstacle, il peut en trouver dans les propres actes qu'il a accomplis. En effet, comment pourrait-il déclarer son incompétence s'il a déjà ordonné quelque saisie ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt? Cette déclaration ne serait-elle pas l'annulation implicite mais nécessaire du mandat ou de la saisie '? Or, si le juge d'instruction peut rapporter ses ordonnances qui, comme celles qui prescrivent une visite ou une expertise, n’ont encore touché ni la personne ni les biens du prévenu, peut-il réformer lui-même celles qui ont été exécutées, et dont l'exécution constitue un droit acquis ou cause un préjudice consommé? Il est évident qu’il était lié par les mesures qu’il a prises, et qu’en continuant la procédure jusqu’à ces actes, il se dessaisissait du pouvoir de prononcer une incompétence qui ferait tomber tout ce qu'il avait fait. Mais depuis la loi du 17 juillet 1856, qui lui défère le règlement de la compétence, depuis la loi du 14 juillet 1865, qui l'autorise à donner mainlevée des mandats qu’il a décernés, les doutes qui embarrassaient la question n’existent plus. I.c juge, en vertu des nouveaux articles 128 et suivants, statue sur la compétence en même temps que sur la prévention.

1698. Si les juges d’instruction du lieu du délit, du lieu de la résidence et du lieu de l’arrestation, se trouvent simultanément saisis, quelles règles doivent être suivies? L’indivisibilité de la procédure ne permet pas de continuer l’instruction du même délit devant plusieurs juridictions; il faut donc que deux de ces juges soient dessaisis, et que le procès soit porté tout entier devant le troisième. Comment et d'après quel principe ce choix doit-il être fait? Nous avons précédemment exprimé l’avis qu’en thèse générale le juge du lieu doit être préféré (n" 1669 et 1 670) . Il s’agit maintenant de savoir si cette préférence est toujours libre, s’il n’existe pas entre les juges saisis un droit de prévention.

Les articles 77, 78 et 79 du Code du 3 brumaire an IV étaient

1 Arr. cass. 5 mai 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1018).

CUAP. V. DE LA COMPÉTENCE POUR LA POURS. ET L’iNSTR. , N” 1 701 . 243

juges saisis de l’instruction qu’il a commencée ; mais quelle force aurait son ordonnance vis-à-vis de ces juges? Comment seraientils tenus d'y obtempérer? Cèt acte, loin de servir à vider le conflit, ne ferait qu’y apporter un embarras nouveau. Sans doute le refus de se dessaisir de la part des juridictions qui ont commencé une procédure, donnerait lieu à un règlement de juges, conformément aux articles 326 et 527 du Code d'instruction criminelle ; mais, qu'il y ait ou qu’il n'y ait pas d'ordonnance de revendication, ce règlement de juges aura lieu ; c'est le fait des deux instructions commencées, ce n’est pas l’ordonnance qui le motive. Ou les juridictions irrégulièrement saisies reconnaîtront leur incompétence , d'après l'avis qui leur aura été donné, ou elles refuseront de se dessaisir : dans le premier cas, le juge compétent continuera d’instruire, dans le deuxième, il y aura lieu à régler de juges; mais, dans l'un et l’autre cas, la forme de la fevendication n'aurait aucun effet utile.

1701. Le juge d'instruction, lorsqu'il est régulièrement saisi, ne peut se dessaisir lui-mème que dans deux cas i 1* lorsqu'il est officiellement informé que la haute cour, par une convocation légale, ou la cour impériale, par un arrêt d’évocation, ou la chambre d’accusation et la Cour de cassation, par un arrêt de règlement de juges ou de renvoi, lui enlèvent le procès qu’il avait commencé d'instruire; 2° lorsqu'il reconnaît son incompétence.

Dans le premier cas, il doit se borner à remettre les pièces de la procédure au parquet pour qu’elles soient transmises à la juridiction qui en est saisie. Cette remise doit être faite immédiatement et sans aucun acte ; son dessaisissement résulte du décret ou de l'arrêt qui a transporté le procès devant d'autres juges.

Dans le deuxième cas, il doit, comme on l'a dit plus haut, prononcer lui-même son incompétence, aux termes de l’article 69, quand elle est fondée sur le lieu, et quand elle est fondée sur la nature du fait ou la qualité du prévenu, faire statuer par la chambre du conseil qui est également seule compétente pour connaître des autres exceptions,

1702. Lorsqu’il prononce lui-même sur l'exception d'incompétence ralione loci, deux difficultés peuvent l’arrêter. Lui appnrtient-il, lorsqu'il est l’un des trois juges désignés par les arti-

iü.

im Quels sont les effets du refus de signer.

1131. Doit-il être donné lecture de l’acte à la partie? doit-elle affirmer la sincérité des faits?

1732. Les formes de la plainte sont-elles modifiées lorsque le plaignant se porte partie

civile?

1733. L’officier pnblic qui reçoit la plainte doit-il provoquer le plaignant à se porter

Page 1