‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 3)Chapitre 24 sur 53 · partie civile · texte numérisé non relu

partie civile

1734. La partie civile doit signifier sa requête d'iutcrveulion et faire élection de domicile.

1735. Elle doit consigner, en matière de police et correctionnelle, la somme présumée

necessaire pour les frais.

1736. Règles applicables à celle consignation.

1737* Effets de l'omission des formalités prescrites par la loi sur la validité des dénonciations et des plaintes.

1738. Effets de cette omission relativement à la responsabilité des dénonciateurs et des

plaignants.

1739. Les formalités légales doivent Aire plus rigoureusement exigées des parties civiles.

S VI. Désistement des parties.

1740. Le droit de se désister de l’action civile n'appartient qu'aux parties civiles.

1741. Quelles sont les formes du désistement.

1742. Dans quel délai il doit intervenir.

1743. Quels sont scs effets.

1744. Le désistement permet-il k la partie de reproduire son action, ou équivaut-il à

l'abandon de son droit?

S VII. De V effet des dénonciations et des plaintes.

1745. De leur effet relativement à l'exercice de l'actiou publique.

1746. De leur effet relativement à la responsabilité des dénouciateors. Quelle était celto

responsabilité dans la loi romaine.

1747. Quelle était cette responsabilité dans notre ancienne législation.

1748. Quelle est cette responsabilité dans notre législation actuelle?

1749. Motifs de l'art. 358 du Code.

1750. Commentaire de cet article. Explication des mots pour fuit de calomnie.

1751. Jurisprudence conforme à la doctrine. Il appartient aux juges du fait d’apprécier

le caractère de la dénonciation.

1752. Difficulté de distinguer la dénonciation téméraire et la dénonciation justement

erronée.

1753. Causes d'excuse des dénonciations fausses. Atténuation de la responsabilité dans

des cas déterminés.

1754. La responsabilité s’étend-elle an fonctionnaire qni dénonce Ici faits dont il a

acquis la connaissance dans l'exercice de ses fonctions?

1755. S'étend-elle k la partie civile intervenant dans l'instance introduite par le mi-

nistère public?

1756. Distinction des réparations civiles et des dommages-intérêts. Définition et objet

de ces dommages.

1757. Responsabilité des frais do procès.

§ I. Quelles personnes peuvent porter plainte. .

1704. I«i dénonciation ou la plainte est le premier acte de

l’instruction. C’est par cette voie que la justice est informée que

que ce dernier peut se constituer partie civile , et que l'autre ne le peut jamais, puisqu’il n’a aucun intérêt direct au procès. La différence qui sépare le plaignant et la partie civile, c’est que le premier, après avoir saisi la justice de sa plainte, reste étranger au procès, tandis que l’autre, devenue partie dans la cause, est associée à la poursuite et peut être responsable des frais.

§ II. De la dénonciation.

1706. La dénonciation, qui depuis le treizième siècle (voy. n° 287) a remplacé dans les mains des citoyens le droit d'accusation dont ils étaient armés, a été, en la considérant comme une institution judiciaire, l’objet de nombreuses critiques. » L’accusateur, dit Filangieri , doit soutenir son accusation, comparaître en jugement, fournir des preuves contre l’accusé. Le dénonciateur , au contraire , aussitôt après avoir fait sa dénonciation , se retire et n’est plus mêlé à l’instruction de l'affaire; son nom ne paraît jamais dans les actes de la procédure ; sa dénonciation même n’est pas souscrite par lui ; il peut devenir encore témoin du crime qu'il a dénoncé. Voilà sans doute une manière fort commode de troubler à son gré le repos d'un honnête homme. Chacun croira voir autour de soi une foule de délateurs toujours armés. Tel est le moyen le plus sur d'anéantir la confiance publique et de dissoudre les liens de la société '. » Ces reproches, qui sont fondés sur une fausse appréciation de la dénonciation telle que la législation moderne l’a constituée, ont été réfutés avec une grande sagacité par le commentateur même de Filangieri. « Reprocher aux lois, a dit Uenjamin Constant, d'établir la liberté de dénoncer me parait absurde; c’csl une liberté qu’on ne saurait interdire. Punirez-vous l'homme qui, instruit d'un crime, va le révéler au magistrat? Vous feriez de tous les citoyens une nation de sourds et d'aveugles volontaires. On redouterait autant le hasard qui ferait connaître un crime que le crime même. Prétendrez-vous que si la dénonciation ne peut être punie, elle doit être repoussée? C’est-à-dire que vous obligerez le magistrat chargé de la poursuite de tous les délits à fermer les yeux sur ceux dont il aurait souvent la connaissance la plus exacte et la plus positive. Exigerez-vous que le dénonciateur se porte nccusa-

1 Science de ta léyisl., lom. I, p. 292.

250 liv. iv. db l'instruction écrite.

teur? La nécessité de se porler accusateur, après avoir dénoncé un crime, imposerait silence à tous les membres d’une société qui n’aspire qu’au repos »

Ces considérations sont parfaitement vraies. La délation est odieuse lorsqu’elle suppose dans le délateur un intérêt personne), soit l'avidité d’une récompense pécuniaire , soit des motifs de haine ou de vengeance. C’est en ce sens que l'empereur Constance déclarait qu’il tenait pour innocent celui qui ne trouvait que des délateurs et pas un accusateur. Nam et innocens crcditur, cui défait accusator, cùm non défait inimicus *. La délation, même désintéressée, fait naître encore une certaine répulsion lorsque son auteur n'a appris que par des voies indirectes le crime qu'il dévoile, et lorsqu'il prétend rendre son intervention secrète, a Eu supposant, dit Benjamin Constant, que le dénonciateur ne soit animé par aucun intérêt de passion , de haine, de jalousie, il y a toujours en lui activité vicieuse, ardeur indiscrète et peu louable de se mêler de ce qui ne le regarde pas, espoir peut-être de se créer un jour quelque titre à la faveur de l'autorité qu’il prétend avoir servie par ses révélations officieuses *. » Mais le citoyen qui, témoiu d'un crime ou en ayant acquis directement la connaissance, le dénonce hautement et ne craint pas , pour servir un intérêt public, d’assumer sur lui les ennuis et la responsabilité de la dénonciation, celui-là ne nous parait devoir être ni flétri ni blâmé; il ne fait qu'accomplir un devoir *. Tous les membres de la société, en effet, ont l’obligation de contribuer autant qu’ils le peuvent à l’observation des lois et à la garde des droits de chacun d’eux ; l’attentat commis sur la personne d’un citoyeu, la violation des lois qui protègent la liberté ou l'indépendance individuelle, doit donc provoquer l’intervention active et protectrice de tous ceux qui en sont les témoins. Or, comment cette intervention peut-elle se manifester, si ce n'est par le recours à la puissance de In justice, par la dénonciation du crime au magistrat? Ce qui sépare cette dénonciation, que les lois de 1791 ont appelée civique j de la délation aux formes obscures et perfides, que l’histoire et la conscience publique ont justement condamnée dans tous les

1 Commentaire sur Eilangicri, lom. III, p. 3*2.

2 Ood. Theott., (il. IX, I. 6, I)c Camoti» libclli*.

8 Loc. cil., p. 3*3

* Instr. pour la proc. crim. du 29 sept. 1791.

la dénonciation ne sont plus une garantie pour la justice ellemême, si elles ne sont pas contrôlées par l'examen contradictoire des deux parties, si le nom du dénonciateur déclaré au ministère public n’est pas livré à l’accusé, s’il ne peut proposer ses reproches comme il le fait vis-à-vis des témoins; si, opprimé par l’effet de cette dénonciation reçue dans l’ombre, il ne peut faire valoir ses griefs contre le dénonciateur. Il est d’un médiocre intérêt pour lui d’avoir communication de cette dénonciation après son acquittement; celte communication, faite dans un intérêt public plutôt que dans son intérêt personnel, n’a d'autre objet que de faire appliquer une peine pécuniaire ou corporelle au dénonciateur convaincu de calomnie; c'est avant les débats qu’elle serait utile, pour que la défense, en possession de tous les éléments de l’accusation, put être complète. Ne peut-il pas arriver que ce soit sur les insinuations du dénonciateur et sur son témoignage reçu aux débats, sans que sa qualité ait été déclarée, que la conviction du jury se soit formée? Enfin, la dénonciation, qui donne lieu à la poursuite, n’cst-elle pas une pièce du procès, et ne doit-elle pas être communiquée aussi bien que les déclarations écrites des témoins?

1708. La dénonciation est officielle ou privée : officielle, lorsqu’elle est faite par un officier public qui acquiert la connaissance d’un délit dans l’exercice de scs fonctions ; prisée, lorsqu’elle est faite par toute autre personne. Cette dénonciation, que la loi du 16-29 septembre 1791 n’avait point prévue, a été pour la première fois prescrite par l'article 83 du Code du 3 brumaire an IV. L'article 29 du Code d’instruction criminelle, qui reproduit à peu près les termes de cet article 83, est ainsi conçu : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel le crime ou délit aurait été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Cette injonction, qui se borne à formuler un devoir qu’aucune sanction ne devait suivre, s’adresse, non point aux officiers de police judiciaire , d> nt la mission spéciale est la recherche des

les citoyens sont autorisés à porter devant l’officier de police, il est encore de leur droit et même de leur devoir de dénoncer tous les attentats dont ils auront été témoins, soit contre la liberté ou la vie d’un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle. La liberté ne pouvant subsister que par l'observation des lois qui protègent tous les membres de la société contre les entreprises d'un homme puissant ou audacieux, rien ne caractérise mieux un peuple libre, que cette haine vigoureuse du crime qui fait de chaque citoyen un adversaire direct de tout infracteur des lois sociales, n

Celte injonction n'impose aux citoyens comme aux officiers publics qu'uhe obligation morale. La loi du 28 avril 1832 a même aboli les articles 103, 101, 105, 106, 107 et 136 du Code pénal, qui punissaient la nou-révélalion des crimes d'Éfat et de fausse monnaie-, elle a pensé qu’elle devait abandonner à la conscience des citoyens l’accomplissement d’un devoir que l’inlérét public commande et qui excitera toujours quelque répugnance.

La loi n'impose ce devoir qu'aux citoyens qui ont été témoins des crimes; ce sont ceux-là surtout, en effet, dont il importe de recueillir les déclarations puisqu’elles fournissent à la justice un élément direct de la poursuite; et il faut ajouter que c'est surtout sur ceux-là que l’obligation doit peser, puisque, par cela seul qu'ils ont vu les crimes, ils doivent ressentir plus que toute autre personne le besoin de les révéler. Cependant il ne suit pas de là que la loi ait voulu limiter cette disposition aux seuls témoins : toute personne qui a la connaissance directe d'un crime ou d'un délit peut le dénoncer ; seulement ce n'est plus une obligation, mais une faculté.

L’article 30, comme l’article 29, qualifie simplement d’aow la dénonciation qu'il impose à tous les citoyens témoins d'un crime ou d'un délit. Ces avis doivent-ils être soumis aüx formes prescrites par l'article 31 pour les dénonciations? Nous avons dit tout à l'heure que les avis des officiers publics n'étaient sujets à aucune forme; or, il nous parait d'abord impossible que la même expression dans deux articles qui se suivent ail un sens différent; que, dans l’article 29, elle puisse signifier une simple lettre, et dans l’article 30, une dénonciation revêtue de toutes ses formes. M. Mangin , qui prête au mot avis cette double signification , s’appuie d'abord sur les dispositions des lois de 1791 et du

3 brumaire an IV, et il ajoute : u Si l’on ne veut pas que l'article 31 se rattache à l’article 30, à quels dénonciateurs l’appliquera-t-on? Est-ce au dénonciateur qui n’a pas été témoin du fait qu’il a vu commettre, à celui qui révèle un fait dont il n’a pas, été témoin? Cette révélation n’a-l-elle pas pour objet et pour résultat de mettre le ministère public à môme de poursuivre? Et cette dénonciation est-elle autre chose que la déclaration à la justice d’un fait punissable dont on a connaissance ’? » Celte interprétation nous parait erronée. La loi du 16-29 septembre 1791 et le Code du 3 brumaire an IV ne se bornaient pas à prescrire aux citoyens qui avaient été témoins d’un attentat d’en donner avis ; la forme de cet avis était formellement réglée : c’était une dénonciation qui était rédigée par le dénonciateur ou par le juge de paix, que le dénonciateur devait signer à peine de nullité, et qui imposait à l’officier de police le devoir de décerner sur-lechamp un mandat d’amener contre le prévenu, toutes ces dispositions ont été rejetées par notre Code. Il n’a repris dans les lois antérieures que les deux articles qui prescrivaient aux officiers publics ët aux citoyens témoins d’un attentat d’en donner avis, et n’a soumis cet avis à aucune forme spéciale. X’e peut-on pas déjà conclure de cette rédaction différente qu’il n’a pas voulu imposer dans celle double hypothèse les formes de la dénonciation? La loi a distingué, comme l’avait fait notre ancienne jurisprudence*, les dénonciations Volontaires et les dénonciations obligées; les dénonciations volontaires sont nécessairement soumises aux formes prescrites par l’article 31; c’est la garantie légale qui y est attachée; les dénonciations obligées, par cela qu’elles portent en elles le, caractère d’une plus grande autorité, n’y sont point astreintes; Il est libre, sans doute, aux officiers publics qui ont acquis la connaissance d’un crime dans leurs fonctions, ou aux citoyens qui ont été témoins d’un attentat, de rédiger leur avis dans la forme prescrite par l’article 31 ; mais ils n’y sont point forcés. Et pourquoi cela? C’est que la loi n’a pas voulu créer des obstacles aux dénonciations les plus précieuses pour la justice ; c’est que , lorsqu’il s’agit d’officiers publics ou de citoyens témoins d’un crime, il importait de faciliter les révélations au lieu de les écarter par des formes qui peuvent répugner à qucl-

1 Oc l’inslr. écrite, n. 48.

2 Jousse, tom. Il, p. 50.

25g ttv. IV. PE l‘i«STRI'CTIO» écrit*.

De là les règles différentes qui s’appliquent à la plainte et à la constitution de la partie civile. La loi du 16-29 septembre 1791 et le Code du 3 brumaire an IV avaient appliqué les mêmes règles nu plaignant et à la partie civile, et les avaient confondus dans les mêmes dispositions : tout plaignant était réputé partie civile, s’il ne s’était pas désisté dans les vingt-quatre heures. Notre Code est revenu au système de notre ancienne législation. L’article 5 du titre III de l’ordonnance de 1670 portait : « Les plaignants ne seront réputés parties civiles s’ils ne le déclarent formellement, ou par la plainte, ou par acte subséquent, qui se pourra faire en tout état de cause, dont ils pourront se désister dans les vingt-quatre heures et non après. » Cet article a été reproduit presque textuellement dans l’article 66 du Code d’instruction criminelle, ainsi conçu : « Les plaignants ne seront réputés parties civiles s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s’ils ne prennent, par l’un ou par l’autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures. » Nous retrouvons donc ici, en ce qui concerne la procédure, car les droits des parties civiles difftrent essentiellement dans les deux législations toute la doctrine de notre ancienne jurisprudence. (Voy. n* 426.)

Ce qui constitue la partie civile , c’est la demande en réparation du dommage causé par le délit , c’est l’intérêt civil qu’elle fait valoir dans sa plainte et qui fait l’objet de son action; ses conclusions en dommages-intérêts la font partie au procès. Ainsi le plaignant, s’il veut demeurer tel, ne doit former aucune demande, ne doit prendre aucune conclusion; toute demande formée par lui constitue une action civile, et dès qu’il exerce une action, il devient partie. La responsabilité des frais qui pèse sur la partie civile, et qui sera examinée dans les n" 1735 et suivants, n’est que la conséquence de la demande en dommages-intérêts qu’elle porte devant la juridiction criminelle.

1712. Celte règle admet toutefois une exception : le plaignant peut, sans être tenu de se constituer partie civile et sans encourir la responsabilité de cette partie , demander la restitution des effets qui lui ont été pris. Cette distinction était admise dans notre ancien droit : « Lorsqu’il ne s’agit , dit Jousse, que de revendi-

Clin P. VI. DES DÉNONCIATIONS ET DES PLAINTES, N“ 1714. 261

cl qui par là s'cst chargée envers l’accusé de tous les risques attachés par la loi à l’exercice de cette faculté » *

1714. Peut-on se rendre partie civile contre un des accusés et non conlre ses complices? Jousse soulève celte question et la résout en ces termes : « Quand l’accusé qui est poursuivi par une partie civile a des complices, il n’est pas nécessaire que l'offensé se rende partie contre ses complices, et il a la liberté de se porter partie contre les uns et non contre les autres. Mais l’offensé ne peut obtenir des intérêts civils , ni aucune réparation à l’égard de ceux contre lesquels il ne s’est point porté partie civile. De même, lorsque plusieurs personnes ont été offensées par un même délit , il est libre aux uns de se porter parties et aux autres de ne le pas faire; mais il n’y a que celui ou ceux qui se sont portés parties civiles qui puissent obtenir des intérêts civils conlre l’accusé’. » Ces solutions n’ont pas cessé d’être fondées. Il faut ajouter seulement que la partie civile, si elle n'a pas restreint son intervention , est présumée l’avoir étendue à tous les auteurs et complices du fait qui l’a lésée \

1715. Le prévenu est-il recevable à se porter partie civile conlre le plaignant qui s'est déjà constitué contre lui? La loi romaine n’admettait pas qu’un accusé put devenir accusateur avant d'avoir purgé l’accusation qui pesait sur lui : Neganda est accusatio his qui non suas suor unique injurias excquuntur, licentid criminandi , priusquàm se crimine quo premuntur exuerint *. On conçoit cette prohibition, lorsque l’accusateur exerçait l'action publique, lorsqu'il remplissait une mission sociale; et toutefois, même alors, la loi lui permettait l’accusation dans uu intérêt personnel, lorsqu'il poursuivait ses propres injures ou celle des siens , suas suorumque injurias. La partie civile qui ne peut poursuivre que ses injures personnelles, et qui n’en demande que la réparation civile, est-elle soumise à la même règle que l’accusateur romain? En thèse générale, la récrimination ne doit point être admise en matière criminelle; car le délit de l'accusé n’est point eflacé par le délit de l’accusateur : Mon relatione crimi-

1 Cass. 16 ocl. 1812 (J. P., tom. X, p. 748).

2 Toin. lit, p. 75.

3 lotir. écrite, n. 59.

* L. 19, Cod. de hit qui accusarc non possunt.

num, sed innoccntid reus purgatur '. Mais d'abord celle règle a quelques exceptions en matière de diffamation et de dénonciation calomnieuse; la défense du prévenu peut consister quelquefois dans la preuve du délit qu’il impute au plaignant’. Ensuite il ne s’agit point ici d’une exception récriminatoire , ni de compenser un délit par un délit; il s'agit de les saisir l'un et l’autre; il s’agit uniquement de savoir si l’individu sur lequel pèse une prévention peut en élever une autre contre le plaignant lui-même. Or, s’il n’est pas devenu incapable d’ester en justice (n* 547) , pourquoi ne le pourrait-il pas? pourquoi la poursuite exercée contre lui le mettrait-elle en dehors du droit commun? Sans doute il importe que l'accusé ne puisse , en abusant du droit de plainte, jeter sur la partie qui l’accuse un reflet défavorable; mais il ne faut pas exagérer les effets d’une plainte qu’il est toujours facile d'apprécier, avant même qu’elle ait été l’objet d'un examen judiciaire; et s'il était vrai ensuite que l’accuse pût y trouver un moyen de défense, si les imputations étaient réelles, si elles enlevaient aux déclarations de la partie civile leur importance, serait-il juste de le priver d’un tel moyen? Supposez deux délits connexes dont l'un ait été la suite et la conséquence de l'autre, faudra-t-il que la partie la plus diligente puisse, en bâtant le dépôt de sa plainte , intervertir les rôles et frapper d’impuissance la plainte qui la menace ? u Chacune des parties , dit Jousse, ayant été offensée daus la même action et à l’occasion du même fait , l’une et l'autre est également fondée & accuser l'autre partie ’. » Et quel est le péril de ces plaintes successives? Si jla justice accueille toutes les dénonciations , n'est-elle pas appelée à les apprécier ensuite? Le juge n’est-il pas libre de joindre ou de ne pas joindre la nouvelle plainte à la première poursuite, suivant qu’il le croit utile à la boune administration de la justice? A la vérité, l’accusé peut toujours alléguer pour sa défense les reproches qu'il dirige contre la partie civile ; mais quand ces reproches deviennent des imputations graves, la seule voie légale de les produire n’cst-elle pas la voie de la plainte ? Et pourquoi le droit fléchirait-il à l’égard d'un prévenu qui u’est encore atteint d'aucune incapacité?

1 L. 5, Diy., De publ. jud.

1 C. péo., art. 373, cl 1 26 mai 1819, art. 20.

* Jousse, loin. III, p. 37.

L1V. IV. DE L’iNSTBUCTION ÉCRITE.

même partie et a le même objet que la demande civile antérieurement formée. Mais dans quelles circonstances cette double condition est-elle réputée exister? Dans quels cas la demande a-t-elle le même objet? La jurisprudence va nous donner la solution de cette difficulté.

1717. Dans une première espèce, un mari, après avoir formé une demande en séparation de corps , pour cause d’adultère , avait saisi la juridiction correctionnelle à raison du même fuit. Cette seconde action était-elle recevable? La question n’était pas sans difficulté; car le tribunal civil saisi d'une demande en séparation pour cause d’adultère peut, aux termes de l’article 308 du Code civil , prononcer une peine contre la femme. Sous quels rapports différaient donc les deux actions? La Cour de cassation les a expliqués dans un arrêt qui rejette l'application de la maxime : « Attendu que l'exception de litispendance et la maxime und via clectà, non datur rectirsus ad altcram ne peuvent être invoquées qu’autant qu’il y a identité dans l’objet des deux actions et identité des parties qu’elles mettent en cause ; que la demande reconvenlionncllc formée par de Vilicu , devant le tribunal correctionnel de Trévoux, avait pour objet la séparation de corps et la révocation des avantages matrimoniaux stipulés en faveur de sa femme par son contrat de mariage ; que la dénonciation qu’il a faite ultérieurement devant le tribunal correctionnel de Bourges du délit d’adultère qui fait l’objet de celte dénonciation et la demande en dommages-intérêts qu’il a formée en même temps contre sa femme et son prétendu complice ont eu pour but de provoquer contre les prévenus l’application de la loi pénale et une condamnation a des dommages-intérêts; que ces deux actions n’avaient pas le même objet et qu’elles ne mettaient pas les mêmes parties en cause; que, par conséquent, il n’y a eu dans l’espèce de violation ni de l’exception de litispendance, ni de la maxime invoquée '. «

Dans une deuxième espèce, un créancier avait opéré une saisiearrêt sur des valeurs appartenant à «on débiteur, et, en demandant la validité de la saisie , conclu au payement d’une somme à titre de restitution de valeurs que ce débiteur avait reçu mandat de toucher pour lui. Il forma ultérieurement une plainte en abus

* Cass. 32 juin 1850 (Bull.. u° 203).

c!c confiance pour détournement des mêmes valeurs. Cette plainte était-elle recevable? Celle double demande n'avait-elle pas le même objet, la restitution des sommes reçues à titre de mandat ? La Cour de cassation a décidé : « que la maxime und via electd ne peut être invoquée que quand les deux demandes formées par la même personne, entre les mêmes parties, ont à la fois la même cause et le même objet; qu’en fait, l'instance portée par Silburn, cessionnaire de Chardin, devant le tribunal de première instance de la Seine , a pour point de départ une saisie-arrêt opérée sur les debiteurs de Delacourtie , mesure essentiellement conservatoire , à laquelle est attachée une procédure spéciale civile de sa nature; que si, dans la demande en validité de cette saisie, Silburn a conclu à la condamnation de Delacourtie au payement de la somme de 23,000 francs , celte condamnation était alors réclamée à litre d’inexécution des conventions originairement intervenues entre Chardin et Delacourtie, et à titre de restitution des valeurs que ce dernier avait reçu mandat de toucher pour Chardin, tandis que l'instance correctionnelle introduite plus tard par Silburn est basée sur un fait nouveau, sur le détournement que Delacourtie aurait frauduleusement opéré de cette somme après sa réception, ce qui rentrerait dans l’application de l'article 408 du Code pénal ; qu'elle tend d’abord au payement, même par corps, des 23,000 francs à titre de réparation du délit, puis en outre à tels dommages-intérêts qu’il plaira au tribunal de fixer ; qu'il n'y a donc pas identité de demandes Dans une troisième espèce, un individu s’était engagé avec clause pénale à ne plus contrefaire certains moulages et les avait néanmoins contrefaits. De là deux actions, action en payement de la clause pénale, action en contrefaçon. Ces deux actions avaient leur source dans le même fait, elles avaient la même cause, mais elles n'avaient pas le même objet : l'une ne demandait que le payement de la clause stipulée, l'autre exigeait des dommagesintérêts à raison de la contrefaçon; le fait de cette contrefaçon n’était que l'événement de la convention , tandis qu’il était la cause principale de l’action correctionnelle. La Cour de cassation a jugé en conséquence a qu'il n’y avait pas lieu dans l'espèce à l'application de la maxime und via electd , et qu’en rejetant la plainte en contrefaçon , par le seul motif que la même demande 1 Ca>s. 13 soûl 1831 (Bull , tr 341).

général, ces plaintes et ces dénonciations ne sont point une base nécessaire des procédures criminelles ; il importe donc peu qu'elles soient régulières ou irrégulières, puisque les poursuites peuvent être exercées lors même qu’elles n'existent pas, pourvu d’ailleurs que ces poursuites aient été dirigées par les magistrats compétents. I.a Cour de cassation a jugé dans ce sens, sous l’empire de la loi du 7 pluviôse an IX : « qu'aucune disposition de la loi ne prononce la nullité d'une plainte, à défaut par les plaignants de l'avoir adressée, comme il est indiqué par l'article 3 de la loi du 7 pluviôse an IX, soit à un substitut du commissaire près le tribunal criminel, soit à un juge de paix, soit à un officier de gendarmerie, et n’autorise dans ce cas à priver le plaignant du droit de suivre son action personnelle devant le tribunal saisi de l'action publique »

Mais la solution doit-elle être la même dans les cas où l'exercice de l'action est subordonné à la plainte de la partie lésée? Nous avons précédemment examiné cette question (n° 752).

1720. Les plaintes et dénonciations des vagabonds, gens sans aveu, et des personnes insolvables, doivent-elles être reçues? Les anciens auteurs avaient posé à cet égard la règle suivante : « On doit rejeter les dénonciations des personnes viles, surtout quand elles se font contre des personnes illustres et élevées en dignité. Pareillement les vagabonds, ainsi que les gens sans aveu et mal famés, ne doivent point être écoutés dans leurs dénonciations, parce que ceux qui seraient calomnieusement accusés par ces personnes ne pourraient exercer contre elles leur recours en dommages-intérêts *. » Dans notre législation actuelle, il ne doit plus en être ainsi. Les officiers délégués par la loi pour recevoir les plaintes et les dénonciations doivent recevoir toutes celles qui leur sont présentées ; ils n’ont point à apprécier le degré de confiance que mérite le plaignant et les garanties qu’il apporte à l’appui de sa plainte. Il serait étrange que le droit de plainte, assurément le plus incontestable de tous les droits, pût être arbitrairement dénié à certains individus, sous le prétexte de leur indignité, comme si cette indignité les plaçait en dehors de la

1 Arr. cass. 8 prair. an XI (Dev. et Car., lom. I, p. 807); 4 nov. 1853 (Bull., n» 528).

1 Jousse, lom. Il, p. 57.

270 LtV. IV. DE L'inmiCTlON ÉCRITE.

protection de la justice et les condamnait à toutes les injures sans pouvoir en obtenir de réparations. Refuser de recevoir une plainte et de la rédiger conformément aux réquisitions des parties , ce serait un véritable déni de justice; car ce serait fermer aux plaignants, qu’ils soient ou non fondés dans leurs griefs, l'accès même de la justice. Et, d'ailleurs, lors même que les plaintes et dénonciations seraient dénuées de fondement, serail-cc donc une raison de les rejeter? Si elles provoquent l’action du ministère public, elles ne la mettent pas nécessairement en mouvement (n* 514), et l'examen préalable auquel elles sont soumises en prévient les inconvénients. Enfin, puisque les parties sont libres, en matière correctionnelle du moins, de saisir directement la justice par une citation, il est clair que la loi n'a pu avoir la pensée de soumettre la plainte à une condition qui n’eût pas pesé sur la citation. La disposition de l'article 63 , qui porte que ■ toute personne qui se prétendra lésée par on 'crime ou un délit pourra en rendre plainte » est donc une règle absolue qui n’admet point de restriction.

Telle est au surplus la doctrine généralement suivie dans la pratique. L'instruction de M. Jacquinot-Pampelune à ses auxiliaires porte : « Je n’ai pas besoin de vous rappeler quelle est sous ce rapport l’importance do vos fonctions; elles vous constituent intermédiaires entre le particulier qui se plaint et la justice qui doit statuer sur ses plaintes ; car vous devez regarder l’obligation de les recevoir comme une de celles qui sont plus rigoureusement imposées, » Et l'instruction ajoute : « Hors le cas où très-évidemment la dénonciation ou la plainte n’énoncerait aucun fait réputé par la loi crime, délit ou contravention , l’officier de police est tenu de la recevoir ; refuser serait un véritable déni de justice. S’il est douteux que les faits articulés constituent une infraction quelconque, c’est k la justice seule qu’il appartient de lever le doute. L’officier de police ne peut donc refuser de recevoir la plainte ou la dénonciation sous le prétexte que le caractère du fait est douteux : il le peut encore moins sous le prétexte que la preuve serait impossible. » Ainsi, la seule limite que cette instruction indique à l’obligation de recevoir les plaintes est le cas où le fait dénoncé ne constitue trcs-évidemment ni crime, ni délit, ni contravention ; dans ce cas, en effet , ce n’est plus une plainte qui est portée, puisque c'est le caractère punissable du fait

CttAP. VI. DE* DÉSOXCUTfOWI ËT DE* PLAlVtK*, N» 1721. 271

dommageable qui fait la plainte, et la compétence de* officier* de police cesse d’exister. Mai* dés qu'il peut s’élever un doute, il faut l’interpréter en faveur du droit de plainte, en faveur de* parties lésées, et la plainte doit être reçue, sàuf à être ultérieurement appréciée.

1721. Cette règle s’applique même aux cas où la plainte semblerait blesser certaines convenances ou soulever quelque scandale. Dans notre ancien droit, la jurisprudence, se fondant sur quelques distinctions de la loi romaine relatives au droit d’accusation ', déniait le droit de plainte, dans certaines circonstances, au fils contre le père, à la femme contre le mari, aux frères et sœurs les uns contre les autres *. Ces restrictions, justes au point de vue de la morale, ne le sont point au point de vue du droit. Le délit ne perd pas son caractère, sauf le cas prévu par l'article 380 Code pénal, parce qu'il a été commis par un parent envers un parent, et, par conséquent, la personne qu’il a lésée ne peut être privée, à raison du lien qui l’attache au prévenu, de son droit & une réparation. Que s'il est préférable que la plainte ne vienne pas produire au dehors les plaies secrètes de la famille, ce n'est point & l'officier de police à se constituer juge de sa convenance. La loi est générale , elle n’écarte personne.

1722. Quel serait le recours du plaignant contre l’officier qui refuserait de recevoir sa plainte? L’article 147 du Code du 3 brumaire an IV portait : « Toute personne qui a porté sa plainte ou dénonciation à un juge de paix peut, sur son refus constaté de délivrer un mandat soit d’amener, soit d’arrêt, soit de comparution , se présenter au directeur du jury. Dans ce cas, et dans tous ceux où le directeur du jury trouve que le juge de paix a mal à propos refusé de délivrer l'un ou l'autre mandat, il est tenu de le délivrer lui-même. » Dans notre législation, lo plaignant peut soit se constituer partie au procès, soit porter sa plainte jusqu'au procureur général. Dans le premier cas, par la voie de la citation directe, aux termes de l’article 182, si le fait dommageable n’est qu'un simple délit, ou par sa constitution comme partie civile devant le juge d'instruction, aux termes de l'article 63, soit qu'il s’agisse d'un délit ou d'un crime, il peut mettre en mouvement

■ L. 13 et 18, Cad. de his qai accus, non possunt.

2 Jousse, tom. Il, p. 57.

l.IV. IV. DE 1,'lXSTtUCTIOSi ÉCRITE.

plaintes : « La plainte sera signée à chaque feuillet par l’officier de police; elle sera egalement signée et affirmée par celui qui l'aura faite ou par son fondé de procuration spéciale ; il sera fait mention expresse de la signature de la partie ou de sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de nullité de la plainte. Les plaintes seront écrites de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu à cet effet ; la date y sera toujours exprimée ’. n L’instruction du 29 septembre — 21 octobre 1791 expliquait avec autant de force que de clarté les motifs de ces formalités : u Le premier de ces actes est de constater les griefs de la partie qui se prétend lésée; et, à cet effet, il faut que la partie remette sa plainte toute rédigée, ou qu'elle la rédige sous les yeux de l'officier de police, ou enfin que l’officier de police la rédige lui-même sous les yeux de la partie et sur l’exposé qu’elle le requiert de consigner dans ce procès-verbal. Une partie qui rend plainte ne peut se faire représenter à cet effet que par un fondé de procuration spéciale ; car l'action qui naît d’un délit commis envers nous ou envers les personnes dont la sûreté nous est aussi précieuse que celle de notre propre individu ne peut pas être confondue avec ces intérêts purement pécuniaires sur lesquels un fondé de procuration générale peut être autorisé à stipuler pour nous... Les faits consignés dans une plainte doivent l'être d’une manière authentique et à laquelle on ne puisse apporter aucun changement. C'est pourquoi la plainte doit être signée par la partie qui la rend, et afin qu’on n’en puisse pas altérer la teneur, cette signature doit être répétée à toutes les feuilles , lesquelles seront cotées et paraphées par le juge de police. Celui-ci doit également signer la plainte en toutes ses feuilles, la dater, et affirmer la vérité des faits y contenus; il doit encore faire une mention expresse de la signature de la partie plaignante, ou du moins de sa déclaration qu’elle ne le peut ou ne le sait; car la partie qui, pouvant signer, ne le voudrait pas, doit être considérée comme ne voulant pas rendre plainte, *

1725. Le Code d'instruction criminelle n’a fait que reproduire ces différentes règles. L’article 31 est ainsi conçu : u Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial, s’il en est * Til. V, art. 3 et 4, rl lit. VI, nrl. 5.

diccs à la charge des prévenus; -4* les noms, professions et demeures des plaignants, des témoins, s’il en existe, et des contrevenants, s'ils sont connus. « Et il ajoutait : « Les plnintes et dénonciations relatives aux crimes et délits doivent être, s'il est possible, encore plus claires, plus précises, plus complètes que celles qui concernent les contraventions. En cas de délits correctionnels, je dois y trouver tous les renseignements nécessaires sur le fait, sur sa nature et sur ses circonstances, sur les noms, prénoms, professions et demeures des plaignants, prévenus et témoins, s’ils sont connus »

1727. Lorsque la dénonciation ou la plainte a été rédigée par le dénonciateur, l’officier qui la reçoit doit se borner, eu général, à la faire signer et à la signer lui-méme. Cependant, s’il la juge insuffisante ou incomplète, il peut provoquer des explications ou des renseignements nouveaux, et le dénonciateur, soit pour obtempérer à ces observations, soit de lui-même, peut y faire opérer des additions ou des rectifications*.

Si la dénonciation ou la plainte n'a pas été rédigée k l’avance, elle peut l'être sous les yeux de l'officier de police par la personne qui vient la déposer, ou, si celte personne se refuse ou est inhabile à l'écrire, l'officier de police doit, s’il en est requis, la rédiger lui-méme sous les yeux de la partie et d’après l’exposé qu’elle lui fait *.

Le dénonciateur peut, s'il ne veut ou ne peut se présenter luiméme, se faire représenter par un fondé de pouvoir. Mais la loi exige dans ce cas, 1* que la procuration soit spéciale; 2° qu'elle demeure annexée à la dénonciation. La procuration n'est spéciale qu'autant qu’elle contient l’autorisation de dénoncer et la spécification du fait sur lequel la dénonciation doit porter. Elle doit suivre la dénonciation, puisqu'elle prouve le titre de celui qui l’a portée et qu’elle en fait dès lors en quelque sorte partie. L’instruction du 29 septembre 1791 a clairement expliqué le but de cette double formalité : « Une partie qui rend plainte ne peut se faire représenter ii cet effet que par un fondé de procuration spéciale ; car l’action qui naît d'un délit commis envers nous ou envers

1 Inslr. du procureur du roi de la Sciuc, p. 47.

1 Duvcrgcr, n. 202.

3 Initr. du 29 sept. 1791.

s’il n'avait point agi : la plainte Était anéantie; mais, ce delai expiré, le plaignant était de plein droit réputé partie civile. La régie consacrée par l'article 66 est plus équitable : le plaignant n'est jamais engagé à son insu; il demeure en dehors du procès, tant qu’il ne déclare pas la volonté d’y entrer, et celle déclaration doit être, suivant l'expression de la loi, formelle; elle doit être consignée dans la plainte ou dans un acte subséquent, soit par des conclusions en dommages-intérêts, soit par la formule quo le plaignant se porte partie civile.

1733. L'officier public qui reçoit la plainte doit-il provoquer le plaignant à se constituer partie civile? M. Jacquinot-Pampelune le recommandait à ses auxiliaires : « 11 convient , dans le plus grand nombre de cas, de faire au plaignant à cet égard une interpellation qui tend à décharger le trésor des frais de la procédure 1 . » L’officier de police n’a d'autre mission que de recevoir et de consigner dans son proces-verbal les déclarations des plaignants. 11 ne lui appartient ni de diriger leurs actes, ni même de les éclairer; tout son office est de constater la remise de la plainte ou la déclaration qui en tient lieu. Ensuite, l’intérêt du trésor, quelque important qu'il soit , n’est que secondaire en matière de justice criminelle; l'intérêt qui doit prédominer, c’est celui de la justice elle-même, qui veut que les droits des parties soient strictement respectés. Or, le droit du plaignant est de ne prendre qualité que lorsque les constatations judiciaires lui ont permis d'apprécier si son action civile est fondée. Tout avertissement, toute interpellation qui l'amènerait, même indirectement, à se porter immédiatement partie, quand la loi lui a laissé les délais nécessaires pour délibérer à ce sujet, aurait pour conséquence d’enlever ou d'amoindrir une garantie légale*.

11 semble que la loi ait voulu que la partie lésée ne pût se constituer partie civile que devant le juge d’instruction. L’article 63 dit, en effet, que u toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction; » et celle attribution du juge d'instruction n'est étendue à aucun autre officier do police. 11 est probable que le législateur a pensé que l’interven-

1 Instruction, p. 109.

2 Coof. Duvcrgcr, n. 189.

lion de la loi. L'application de celte règle exige quelques précautions, et peut-être le décret, trop absolu dans scs termes, n’a-t-il pas porté assez loin sa prévoyance. L'article 160 exempte à la vérité de la consignation préalable la partie civile qui justifie de son indigence. Mais comment celte justification doit-elle être faite? L’article 159 répond que c’est dans la forme prescrite par l'article 420 du Code d’instruction criminelle, il faut donc que la partie civile produise 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu’elle paye moins de 6 francs, ou un certificat du percepteur de la commune portant qu'elle n'est point imposée; 2* un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune de son domicile, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet du département. Or, ce mode de justification de l'indigence, établi pour dispenser de l'amende qui doit accompagner le pourvoi en cassation, peut-il sans inconvénient être étendu à la partie lésée par un délit qui porte plainte? \'est-il pas trop rigoureux, pour donner suite à sa plainte, d’exiger la preuve d'une indigence absolue et de soumettre celle preuve à des formes dont l'accomplissement est quelquefois difficile? On conçoit ces précautions quand il s'agit d’ouvrir aux parties une voie extraordinaire de recours dont la loi n'a pas voulu rendre l'accès trop facile ; on ne les conçoit plus au premier degré de la juridiction, quand il s'agit simplement de la distribution de la justice à toutes les parties.

Le décret exige que la consignation soit effectuée avant toute poursuite. De là il suit que si la poursuite avait été commencée d’office par le ministère public, la partie civile qui se bornerait à celte procédure ne serait tenue à aucune consignation. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que l’article 160 a pour objet essentiel d'assujettir à la nécessité de la consignation de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure les parties civiles dont la plainte aurait été le seul ou le principal mobile d’une action correctionnelle ou de police; que, dans l'espèce, les parties civiles n'ont demandé à intervenir qu’après l'audition des témoins et l’interrogatoire des prévenus, et que, par conséquent, 1 a consignation ou le dépôt de la somme présumée nécessaire n’avait pas été requis avant toute poursuite; que, en outre, l'initiative des poursuites avait été prise par le ministère public; qu’à sa requête des mandats d’arrêt avaient été décernés, des citations données, des témoins entendus, des prévenus

1737. Après avoir parcouru tonies ccs formalités, on doit sc demander si elles sont nécessaires à la validité des dénonciations et des plaintes, et quel peut être l'effet de leur omission.

Il ne faut pas méconnaître l'importance des formes dont la loi n voulu entourer ces actes. Les dénonciations et les plaintes ont pour objet de mettre en mouvement l’action publique, et de placer un citoyen sous la prévention d’un crime ou d'un délit ; on est donc fondé à exiger des personnes qui les portent volontairement quelques garanties qui, sans contrôler la vérité de leurs allégations, attestent du moins que ces allégations sont sérieuses et réfléchies; ces garanties sont les formes qui les revêtent d’une sorte d'authenticité. La loi a confié l’application de ces formes aux officiers qu’elle a délégués pour les recevoir : ils doivent tenir la main à ce que tontes les prescriptions légales soient observées ; s’ils les rédigent eux-mêmes sur la déclaration verbale des parties, il ne peut exister aucune difficulté à cet égard ; leur négligence dans la rédaction de leurs procès-verbaux donnerait lieu à l’application de l’article 280; s’ils reçoivent une plainte ou une dénonciation écrite, ils suppléent en quelque sorte & l’irrégularité de l’acte par le procès-verbal qu’ils dressent pour constater sa réception.

Mais, ces précautions prises, faut-il aller plus loin et déclarer que les plaintes qui ne seraient pas revêtues des formalités légales doivent être considérées comme non avenues? Celte question doit être examinée à un double point de vue. L’inobservation des formes prescrites par la loi ne peut, en général, avoir aucune influence sur la procédure. En effet, lorsque les plaintes ne forment pas, comme en matière de diffamation on d’adultère, la base légale de la poursuite, ou lorsqu'elles ne sont pas suivies de l’exercice de l'action civile, elles n’enchaînent pas l'action publique et ne la mettent pas nécessairement en mouvement ; elles ne font que lui fournir des indications que leurs irrégularités ne détruisent pas ; ces irrégularités sont couvertes par le réquisitoire du ministère public qui donne à la poursuite sa base légale, quels que soient les vices de l’acte qui l’a provoquée. La nullité de la plainte, fût-elle encourue à raison de l’omission de quelque forme, n’aurait donc aucun effet sur l’action publique qui en est indépendante, et dès lors il n'y aurait pas d’intérêt à la faire prononcer.

lion dénuée de l’un de ces Irois éléments n’est plus une dénonciation; elle doit être considérée comme non avenue.

Il est facile, au reste, de dégager cette doctrine de la jurisprudence, quoique les arrêts qui l’ont consacrée, intervenus en matière de dénonciation calomnieuse, aient été peut-être motivés par la pensée d'atteindre la calomnie sous quelque forme qu’elle se voile. Un premier arrêt déclare : “ En droit, que les formes prescrites par l’article 31 ne sont qu’acccssoires il la dénonciation et non ses éléments constitutifs ; que, dans l’absence d’une disposition expresse qui attache à leur inobservation la peine de nullité, on doit s’en tenir au principe général qui n’admet, comme viciant un acte, que ce qui l'affecte dans sa substance, et qu’aux termes de l’article 373 du Code pénal, il suffit, pour donner à un écrit le caractère de dénonciation, qu’il soit spontanément adressé à des officiers de justice ou de police administrative '. » Un autre arrêt décide dans le même sens : a Qu'il n’est pas exact de dire qu’une plainte, pour n’étre pas signée à toutes les pages et pour n’avoir pas été présentée par un procureur fondé qui n’y a pas annexé sa procuration , doive être considérée comme non avenue*. « Mais un troisième énonce une première réserve en déclarant : b Que s’il n’est pas absolument nécessaire que la dénonciation soit revêtue de toutes les formes exigées par l'article 31, il faut au moins qu’elle soit de nature à donner ouverture contre son auteur, dans le cas où il aurait agi de mauvaise foi , à une action en dénonciation calomnieuse et à l’application des peines établies pour ce dernier délit, c’est-à-dire, d’après l’article 373 du Code pénal, qu’elle soit faite par écrit J . » Enfin, un quatrième arrêt formule une autre condition non moins importante, en disposant : « Que les formalités prescrites par l'article 31 ne sont pas substantielles et qu’elles n’ont pour objet que d’offrir à la justice et à celui-là même qui porte une dénonciation la garantie que cette dénonciation exprimera les faits tels que veut les articuler le dénonciateur, afin qu’ils ne présentent pas d'équivoque ; que c’est dans celle vue que cet article ordonne que la dénonciation sera rédigée par le dénonciateur ou par son fondé de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est requis;

' Cas*. 8 août 1835 (J. P., lom. XXVII, p. 540).

2 Cas*. 12 janv. 1809 (J. P., tom. Vit, p. 311).

3 Cass. 8 lier. 1837 (Drv. et Carr., 1838, I, 382).

CHAP. VI. UES DÉNONCIATIONS ET DES PLAINTES, N" 17 ü. 21*7

•[liant puisse, par sa seule volonté, enlever au prévenu le jugement d’une juridiction et reproduire ensuite la même action lorsqu’il trouvera des chances plus favorables à sa demande. Mais cette considération ne suffirait pas pour ôter à celle partie un droit que la loi lui aurait accordé; ce qu’il faut donc examiner, c’est si ce droit survit au désistement.

En matière civile, le désistement a pour effet d’anéantir l’instance, mais il laisse subsister l’action; il remet les choses de part et d’autre dans le même état où elles étaient avant la demande; il n’opère donc aucune Gn de non-recevoir contre une demande nouvelle; le droit d’agir en justice subsiste toujours. Mais ce désistement est l’œuvre des deux parties; c’est un contrat judiciaire qui se forme entre elles; il faut, aux termes des articles 402 et 403 du Code de procédure civile, qu’il soit formellement accepté par le défendeur, ou qu’il soit sanctionné par la justice. Est-ce là le caractère du désistement en matière criminelle? Est-il soumis à l’acceptation du prévenu? Celui-ci a-t-il le droit de s’y opposer? Le désistement de la partie civile est l’œuvre de sa seule volonté ; il ne constitue point , comme le dit par erreur M. Mangin ’, un contrat judiciaire entre celte partie et le prévenu; la loi ne demande aucun concours, aucune adhésion de ce dernier; l’acte est régulier, par cela seul qu’il émane du plaignant et qu’il a été régulièrement signiGé. Or, comment admettre que deux actes aussi dissemblables puissent produire le môme effet, que le désistement que le défendeur peut discuter, auquel il peut s'opposer ou adhérer, amène exactement le môme résultat que le désistement qu'une partie fait à l'insu de l'autre, peut-être contre son gré et contre ses intérêts? Si la loi n’a pas voulu qu’en matière civile une des parties pût être surprise par un désistement qui lui enlèverait le bénéfice de la juridiction saisie, comment autoriserait-elle ce désistement en matière criminelle, sans que le prévenu pût le débattre et défendre ses intérêts, s'il n’avait pas des conséquences différentes? 11 importe peu que l’article 67 ait déclaré que le plaignant peut intervenir en tout état de cause jusqu'à la clôture du débat ; car cet article, qui n’a pour objet que de Gxer le terme de cette intervention, n’a nullement prévu que le plaignant put ressaisir la juridiction qu’il a dessaisie, et, dans le même débat, abdiquer ou reprendre la qualité de partie 1 lie i’iuslr. écrilc, (uni. I, 112.

CHAP. VI. DES DÉNONCIATIONS ET DES PLAINTES, N“ 17f7. 303

aura lieu il l'égard de ceux qui ne se seront pas rendus parties, si leurs plaintes sont jugées calomnieuses. »

Il est évident que cette législation allait plus avant que la loi romaine : ce n’était plus seulement la dénonciation calomnieuse ou vcxatoire qu’elle incriminait, c’était la dénonciation téméraire, erronée ou mal fondée ; c'était la simple faute d’une partie qui porté une accusation avec précipitation ou légèreté. Néanmoins, l'es anciens légistes, imbus des textes des lois romaines et les amalgamant avec ceux des ordonnances, avaient posé quelques régies qui tendaient sans cesse à restreindre celle responsabilité. Ils distinguaient la dénonciation calomnieuse , la dénonciation téméraire et la dénonciation fondée sur une erreur juste. La dénonciation calomnieuse, qui avait pour élément nécessaire la fraude et l'intention de nuire, constituait un crime passible d’une peine afflictive. La dénonciation téméraire, exempte de fraude, mais entreprise sans intérêt et sans aucun soupçon raisonnable, témoignait de l’imprudence de son auteur et pouvait lui faire encourir une condamnation à des dommages-intérêts. Enfin, la dénonciation fondée sUr une erreur juste était celle qui était justifiée par la bonne foi du dénonciateur, par le préjudice qu’il avait souffert et par quelques présomptions : elle n’était passible d’aucune peine, soit afflictive, soit pécuniaire

Mais quelles dénonciations étaient réputées témérairej, quelles étaient fondées sur une erreur juste? C’est sur ce point que les distinctions s'étaient multipliées. Le dénonciateur était déchargé de toute action en dommages-intérêts, toutes les fois qu’il avait eu une cause légitime de dénoncer *, et celte cause légitime était considérée comme existante, 1° lorsque le dénonciateur avait produit un seul témoin, lors même que ce témoin, après lui avoir promis son témoignage contre le prévenu, ne l’avait pas donné’;

1 Ilipp. de Marsiliis, in proc. crim., $ Siipcrcst, n. 10; Farinacius, quæst 16; Covarrnvias, quæst. 27; Scb. Guazziuus, I)ef. cap. XIII; Julius Clarus, quæst. 7; Jousse, toin. III, p. 103; Muyart de Vouglans, Inst, crim., p. 101; Serpitlon, tom. I. p. 409.

- Guazzinus , Del. 3, cap. 13, n. 56 et 57; Farinacius, quæst. IG, n. 13 et 73 ; Baïardus, in Julius Clarus, quæst. 62, il. 22; Covarruvias, I’ruct. quæst , c. 27.

:1 Marsiliis, § Coustanli, n. 07 ; Mascardus, De probat. concl. 2V; Furiuacius, quæst. 16, n. 51 et 61 ; J. Clarus, quæst. 62, n. 8; Mcuochius, cas. 172, n“ 0, et cas. 321, n. 19.

dans l’article 358, a-t-elle en pour effet de restreindre son application à la dénonciation réellement calomnieuse? Il serait impossible de le soutenir.

Il y a lieu de remarquer, en premier lieu , que l’article 358 établit un double recours en fiveur de l’accusé acquitté, d’abord contre la partie civile, ensuite contre ses dénonciateurs. Le deuxième paragraphe porte en effet : o La Cour statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus , après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses et que le procureur général aura été entendu. » Il est évident que les dommages-intérêts respectivement prétendus par les parties sont ceux qui sont réclamés soit par la partie civile contre le prévenu, soit par le prévenu contre la partie civile. Le troisième paragraphe ajoute ensuite : a L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs. » C'est donc un second recours ouvert à l’accusé, non plus contre la partie civile, mais contre ses dénonciateurs, cl l’article 359 confirme cette distinction : « Les demandes en dommages-intérêts formées par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile seront portées à la cour d'assises. » Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts formée par l’accusé acquitté contre la partie civile elle-même n’est soumise à aucune condition légale, à aucune restriction quelconque : la loi s’en est référée aux règles générales de la responsabilité, et elle a abandonné aux juges le pouvoir d'appliquer ces règles en appréciant la nature du dommage et la quotité de la réparation.

Ce n’est qu’en ce qui concerne l’action de l’accusé contre ses dénonciateurs que la loi a ajouté qu’il pourrait obtenir des dommages-intérêts contre eux pour fait de colotomie. Celte addition, on vient de le voir, était destinée dans la pensée du conseil d litat à restreindre celte action au cas où la dénonciation serait empreinte de mauvaise foi. Les dénonciateurs, en effet, ne sont pas parties au procès comme la partie civile; leur intervention se borne au dépôt de leur dénonciation entre les mains d’un officier public; il paraît donc naturel que leur responsabilité soit moins étendue que celle d’une partie qui a mis l’action publique en mouvement et qui participe aux actes de l'instruction. Toutefois, si telle a été l’intention des rédacteurs du Code, il ne nous semble pas qu'elle ait été suffisamment formulée.

imprudence. Telle est la règle générale : pour qu'il y ail responsabilité, il suffit qu’il y ait faute. Le délit peut l’aggraver, il n’en est pas la condition nécessaire; la seule condition de la responsabilité est que le fait dommageable soit imputable à son auteur Or, parmi les faits imputables, en est-il de plus grave que l’acte qui fait planer une fausse accusation sur une personne innocente et la livre à une poursuite judiciaire? Comment prétendre que celui qui dénonce des faits sans tes avoir vérifiés et qui les impute à un tiers, même sans intention de calomnier, mais sans rechercher préalablement la vérité de celte imputation, n’est pas responsable d'une dénonciation aussi téméraire? La loi a formellement accepté celte conséquence d’un principe qui s’applique à tous les actes humains et auquel elle n’a voulu apporter aucune limite. Elle a nettement déclaré, en effet, que l’accusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts, non pour délit , niais simplement pour fait de calomnie; elle a donc voulu attacher la réparation civile, non-seulement au délit, mais au fait calomnieux qui peut en avoir la gravité matérielle sans en prendre le caractère pénal ; elle a voulu atteindre la dénonciation dont la fausseté, sans être passible d'une mesure pénale, peut néanmoins être imputée au dénonciateur; elle a voulu enfin non-seulement réparer le mal causé par le délit, mais aussi les conséquences non moins graves quelquefois d’une imputation hasardée, faite sans intention de nuire mais avee légèreté, et qui, sans avoir la criminalité de la calomnie, produit le même effet.

1751. La jurisprudence n’est nullement contraire à cette doctrine. Un premier arrêt du 31) décembre 1813 distingue la dénonciation calomnieuse et la dénonciation téméraire, mais les soumet l’une et l'aube à la responsabilité civile. Cet arrêt porte » que la demande en dommages-intérêts formée par les accusés acquittés se référait à une dénonciation juridique faite aux officiers de justice; qu’elle se rattachait donc à l’article 373 du Code pénal; que si, par une dérogation au droit commun, les cours d’assises sont autorisées à prononcer sur les demandes en dommuges-intérèts qui ont leur base daus les dénonciations judiciaires , elles ne peuvent prononcer de condamnation que lorsque, conformément à l’article 373, la dénonciation juridique a été calomnieuse, à

l L. 5, j î, Î9, 5V et 52, S L D'S- “1 legem Aqiiiliam.

ciation n’est accompagnée d'aucun indice, si le fait a été recueilli à une source impure et dénoncé avec précipitation, si l’imputation est hasardée et ne se fonde sur aucune présomption raisonnable; in hàc actionc et dolus et culpa pmitur La faute suppose une participation indirecte de la volonté de l'agent à l'erreur, soit en ce qu’il n’a pas voulu employer les moyens qu'il avait à sa disposition pour s’éclairer, soit en ce qu’il a agi sons l’influence d’une passion quelconque qui l’a égaré, soit enfin en ce qu'il a été mû par un autre intérêt que l’intérêt de la vérité; tel est celui qui dénonce des faits dont il n’a été ni le témoin ni la victime, et dont il n’a qu’une connaissance imparfaite, ou qui, sur la foi d’un bruit vague, formule une imputation personnelle, ou qui, d’une conjecture faisant une certitude, affirme quand il y a à peine un indice, accuse quand le doute seul est permis, ou enfin qui, dans l’exposé des circonstances, leur imprime un caractère mensonger, soit en exagérant leur importance, soit en supposant des détails inexacts. Cet agent peut être de bonne foi en ce sens qu’il n’a pas l'intention de calomnier; mais il a le tort grave d’induire la justice en erreur par des assertions irréfléchies, téméraires et quelquefois volontairement inexactes. Ce n’est plus là user du droit de plainte, c’est en abuser au détriment de la justice et d’autrui. Ce n’est plus là commettre une faute légère que l'intérêt général de la répression des délits peut faire excuser, c’est tomber dans une faute lourde qui doit d’autant plus peser sur l’agent, qu’il n’a subi aucun entrainement légitime et que les conséquences en sont terribles. La dénonciation est l'un des actes les plus préjudiciables qui puissent atteindre un citoyen, puisqu'elle le blesse dans sa réputation, dans sa position sociale, dans ses intérêts les plus précieux. S’il importe de laisser au droit de dénonciation une certaine latitude, parce qu’il est un auxiliaire utile de l’action publique, il ne faut pas qu’il devienne un instrument des mauvaises passions qui prendraient le prétexte de quelque erreur. A côté des droits de Injustice se trouvent ceux de la liberté civile; or le plus sur fondement des uns et des autres est une sage responsabilité qui n’apporte aucune entrave, qui n’impose même aucune condition aux dénonciations et aux plaintes, mais qui puisse les défendre contre les allégations hasardées et les téméraires imputations; qui ne 1 Paul., 1. 30, J 3, Dig. ad leg. Aquiliam.

316 uv. iv. de l'instruction écrite.

pression : si lucndi duntaxat non etiam ulciscendi causa factum s il

Le deuxième fait d'atténuation est le fait même de la procédure instruite à la suite de la dénonciation. Le dénonciateur, en eflct, peut-il encore être responsable lorsque le ministère public a requis une instruction, lorsque celte instruction a fourni des indices graves, lorsque la chambre du conseil a prononcé la mise en prévention? On a vu précédemment qu’il suffisait dans notre ancien droit que l'accusé eût été soumis à la question préparatoire, pour que le plaignant fut excusable de l'erreur de la plainte parce que la question ne pouvait être ordonnée que sur les indices les plus graves. C'est par le même motif que tout jugement de condamnation doit absoudre le dénonciateur, parce que, s'il s’est trompé, le jugement, en sanctionnant son erreur, prouve qu'elle était plausible. La discussion du conseil d’Etat, qui a été rapportée plus haut , atteste également que cette excuse avait frappé les esprits : » Comment , disait l'archichancelier, punir le particulier qui dénonce une erreur que l'autorité publique a partagée avec lui? » Et SI. Target répétait : « L’erreur ne saurait donner un motif de recours dans nos formes actuelles; car elle aurait été partagée non-seulement par le magistrat de sûreté, niais encore par le jury d'accusation. » Cet argument suffit-il pour détruire la responsabilité du dénonciateur? Que la poursuite exercée par le ministère public, que l'ordonnance de mise en prévention intervenue à la suite de l'instruction établissent en faveur de la dénonciation la présomption qu'elle” était fondée sur des indices graves, on doit assurément l’admettre. En général, la plainte qui traverse l’épreuve de l’instruction préalable ne saurait être considérée comme ayant été formée légèrement; mais ce n'est là qu'une présomption qui doit céder toutes les fois qu’elle n’csl pas conGrmée par les faits. Sans doute cette plainte est protégée, quoique légèrement faite, par une condamnation ultérieurement prononcée, et dont elle a été le premier élément; mais, lorsque le résultat de la poursuite a démontré son erreur, n'y a-t-il pas lieu d’examiner s'il ne faut pas faire remonter cette erreur à ce premier acte de la procédure, si elle a été sérieusement portée, si elle énonçait les indices qui ont

1 L. 45, 4, Dig. ad legem Aquiliam. Et conf. Arr. cass. 25 oct. 1816 (J. P., ton). XIII, p. 651).

recours? De ce qu’ils sont tenus de donner avis des crimes dont iis acquièrent la connaissance dans leurs fonctions, s'ensuit-il qu’ils ne doivent pas répondre de l’exagération des faits, des suppositions inexactes, des imputations téméraires qu’ils ont glissées dans ces avis?

11 faut décider, à plus forte raison, que les fonctionnaires peuvent être poursuivis, non plus par la voie de la prise à partie, mais par la voie correctionnelle, lorsque l’avis qu’ils ont transmis a les caractères d’une dénonciation calomnieuse. Ce point a été reconnu par deux arrêts des 12 mai et 22 décembre 1827. Le premier de ces arrêts porte, « que l’article 358 ne se rapporte qu'aux réparations civiles que l’accusé acquitté peut réclamer contre ses dénonciateurs ; que s’il décide qu’il ne pourra en obtenir contre les membres des autorités constituées, à raison des avis qu’ils sont tenus do donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l’exercice de leurs fondions, sauf contre eux la demande en prise à partie, s’il y a lieu, celle disposition n’exclut pas la voie de la plainte, et n’interdit point à la partie publique le devoir de se pourvoir au nom delà société, dans le cas où les dénonciations faites par des membres des autorités constituées seraient calomnieuses, dans le sens de l'article 373 du Code pénal ; que les expressions de ce dernier article sont générales et ne permettent aucune exception '. n Le second arrêt ajoute, « que la loi n’a point posé en principe que les fonctionnaires publics pourraient avec impunité dénoncer faussement et méchamment; qu'une telle régie aurait été immorale et dangereuse; que, bien loin de protéger la considération des fonctionnaires publics en comprimant les plaintes, on les aurait livrés à des soupçons dont ils n’auraient pu se défendre; qu’en les obligeant, ail contraire, à répondte de leurs dénonciations contre les autres citoyens, le silence de tonte réclamation apprend qu’ils sont sans reproche ’ » .

1755. La responsabilité s’étend-elle à la partie civile intervenante dans l’instance introduite à la requête du ministère public? Il faut répondre négativement , si cette partie n'a point originairement porté plainte, si elle n'a pohit provoqué la poursuite, si

1 Ait. cass. 12 niai 1827 (J. I’., tom, XXI, |>. 435).

- Arr. oass. 22 déc. 1327 (J. P., loin. XXI, p. 932).

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